Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 9a (ט.) — le Talmud en français

Guittin 9a (גיטין ט.): Rabbi Chimone dit : Il est toujours homme libre, que ce soit dans le cas où il a acquis les autres biens qui lui ont été attribués, par exemple lorsqu’il a précisé…

Texte original — Guittin 9a (ט.)

רבי שמעון אומר

:

לעולם הוא בן חורין,

בין באופן שקנה את שאר הנכסים שהעניק לו, כגון שפירט את מיקומה המדוייק של הקרקע המשויירת. שאז הוא קונה גם את עצמו וגם את הנכסים, חוץ מאותה קרקע. ובין באופן שרק את עצמו קנה, ולא את הנכסים. כגון ששייר "קרקע סתם", מבלי לפרט לאיזו התכוון. שאז אינו קונה אף אחת מקרקעות האדון. שהרי על כל אחת מהן יש להסתפק, שמא היא המשויירת. בכל זאת, את עצמו הוא קונה, שהרי הוא אינו קרקע. ואותו לא שייר האדון.

עד שיאמר

האדון

"כל נכסי נתונין לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבוא שבהן".

ולא יפרש למה בדיוק התכוון בדבריו. שבאופן כזה, אינו יוצא לחירות, מאחר ויש לתלות, שבאומרו "אחד מריבוא" התכוון לעבד. [ואף ששויו האמיתי עולה על ערך זה. מכל מקום, בעיניו שווה כן].

ומכך שרואים שבכל שאר הלשונות, [לבד מלשון האחרון], יוצא העבד לחירות.

משום שלגבי עצמו מועילה אמירתו. ואילו לגבי הנכסים, אינה מועילה. מוכיח רב אדא בר מתנא שזהו משום שסובר רבי שמעון "פלגינן דיבורא". ואם כן, רבא שאמר: "עצמו קנה נכסים לא קנה", סובר כרבי שמעון שפלגינן דיבורא.

ועל כך מקשה רב אדא

: איך יתכן שרבא, שהלכה כמותו, סובר כרבי שמעון, שפלגינן דיבורא והעבד יוצא לחירות.

והאמר רב יוסף בר מניומי

שכך

אמר רב נחמן: אף על פי שקילס

ששיבח -

רבי יוסי את

דברי

רבי שמעון

, אין הלכה כמותו. אלא

הלכה כרבי מאיר

שהוא התנא קמא במשנה בפאה החולק על רבי שמעון וסובר, שאין העבד יוצא לחירות. וכמובא בברייתא,

דתניא: כשנאמרו דברים

אלו, [סברת רבי שמעון שפלגינן דיבורא],

לפני רבי יוסי. קרא עליו המקרא הזה "שפתיים ישק משיב דברים נכוחים"

כלומר, ראוי הוא רבי שמעון לנשקו בשפתיו, על שהוא משיב דברים ישרים.

מכאן שרב נחמן סובר הלכה כרבי מאיר, שאין אומרים פלגינן דיבורא.

אך הגמרא ממאנת בקושיא ודוחה אותה בקושיא נגדית:

ומי אמר רב נחמן הכי

וכי רב נחמן אמר כך - שאין אומרים פלגינן דיבורא.

והאמר רב יוסף בר מניומי

שכך

אמר רב נחמן: שכיב מרע

חולה מסוכן הנוטה למות -

שכתב

בשטר מתנה שנותן

כל נכסיו

[כולל העבד עצמו]

לעבדו.

ואחר כך הבריא

ועמד

מחוליו. ורוצה לחזור בו מהכל, הדין הוא:

חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד,

שנתנו לעצמו. וטעם הדבר:

חוזר בנכסים

, מאחר

ומתנת שכיב מרע הוא.

ואינו חוזר בעבד, שהרי

כבר

יצא עליו שם בן חורין

, מרגע שקיבל את השטר. ומאותו רגע אסור כבר להשתעבד בו מדין עבד.

ומכך שאומר רב נחמן שחוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד, רואים שהוא סובר שפלגינן דיבורא. ואם כן איך יתכן שהוא פסק כרבי מאיר שלא פלגינן דיבורא?

אלא, אמר רב אשי

: אכן דעת רב נחמן כרבא, שפלגינן דיבורא. ומה שפסק כרבי

מאיר, שהכותב כל נכסיו לעבדו ושייר קרקע כל שהוא - לא יצא העבד לחירות.

התם היינו טעמא

שם הטעם הוא -

משום

דלאו כרות גיטא הוא

שדיני שטר שחרור נלמדים בגזירה שווה מגט אשה. וכשם שבגט צריך שתהיה כריתות גמורה בין האיש והאשה, ללא השארת שום דבר המקשר ביניהם. כך בעבד, צריך שיהיה השטר כורתו לחלוטין מהאדון. ומכיון שבדין המשנה במסכת פאה הוזכר "שיור" מסויים, והאדון לא טרח להדגיש בשטר שהעבד אינו כלול בשיור זה, כגון שיכתוב "עצמך ונכסי קוניין לך". אם כן אינו ברור אם שייר העבד אם לאו, ואין זו כריתות גמורה.

אבל במקום שלא שייר האדון בנתינה, אין כל חסרון בכריתות. וברגע שקיבל העבד את השטר, מיד הוא משתחרר, אם האדון אינו חוזר בו. ומאחר ונתקדש בקדושת השם בהיותו יהודי, שוב אין יכול האדון לחזור בו מהנתינה.

ולכן בדינו של רבא, שאין כל שיור בנתינה, פועל השטר את כריתותו לעניין העבד, ויוצא הוא לחירות. ומה שאינו מועיל לעניין הנכסים, אין זה חסרון בדיני הכריתות. אלא זהו חסרון בצד הממוני שבו. ששטר שאינו מקויים בעדים, אינו מועיל. אבל לקנות את עצמו מועיל, מאחר ופלגינן דיבורא.

שנינו במשנה:

אם יש עליו עוררין, יתקיים בחותמיו

:

ושואלת הגמרא:

ערער

זה, שמטרתו לפסול את הגט, על ידי

כמה

אנשים הוא נעשה?

אילימא

אם נאמר -

ערער חד

ערעור של אדם אחד,

והאמר רבי יוחנן

במסכת כתובות [כג ב]

דברי הכל, אין ערער פחות משנים

.

ואלא

שמא נאמר,

ערער תרי

ערעור של שני אנשים.

והרי

תרי ותרי נינהו

שנים נגד שנים הם! [שני המערערים נגד שני המקיימים את הגט].

ואם כן קשה,

מאי חזית

מה ראית -

דסמכת אהני

שסמכת על אלה [המקיימים]?

סמוך אהני

סמוך על השניים הפוסלין את החתימה. והעמד אותה בחזקת אשת איש!

אלא,

המשנה מדברת על

ערער

שמערער

הבעל

כנגד הגט, וטוען שגט זה מזוייף הוא. ובאופן כזה צריך הגט להתקיים בחותמיו.

מתניתין:

המביא גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר

"בפני נכתב ובפני נחתם",

אם יש עליו עדים

חתומים -

יתקיים בחותמיו

, על ידי אישור חתימות העדים.

אחד גיטי נשים ואחד גיטי שחרורי עבדים, שוו

ביניהם לענין אמירת "בפני נכתב ובפני נחתם", הן

למוליך

הגט מארץ ישראל לחוץ לארץ,

ו

הן

למביא

מחו"ל לארץ ישראל.

וזו אחת

מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים

.

גמרא:

דנה הגמרא:

מאי

מהו הפירוש "

ואינו יכול לומר"?

אילימא

אם נאמר שהשליח הוא

חרש

[שאינו שומע ואינו מדבר], אי אפשר לומר כך!

וכי

חרש

כזה

בר איתויי גיטא הוא

האם ראוי הוא בכלל להביא גט?

והתנן

במשנה להלן [כג א]:

הכל כשרים

להיות שלוחים

להביא את הגט, חוץ מחרש

שוטה וקטן,

משום שאינם בני דעת ואינם ראוי להיות "שליח גירושין"?!

אמר רב יוסף: הכא במאי עסקינן

כאן במה מדובר,

כגון שנתנו

לה

השליח

כשהוא

היה

פיקח, ולא הספיק לומר "בפני נכתב ובפני נחתם" עד שנתחרש

בפתאומיות. עתה דנה הגמרא בדין השני של המשנה:

אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוו למוליך ולמביא.

ומביאה הגמרא ברייתא בה מופיעים שלושה דרכים שבהם שוו הגיטים של אשה ועבד:

תנו רבנן: בשלושה דרכים שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים

: א.

שוו למוליך

גט מארץ ישראל לחוץ לארץ,

ולמביא

מחוץ לארץ לארץ ישראל, שבשניהם צריך לומר "בפני נכתב ובפני נחתם".

ב.

וכל גט

כל שטר -

שיש עליו עד כותי

, הריהו

פסול, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים

, שכשר.

Traduction française

Rabbi Chimone dit :

Il est toujours homme libre,

que ce soit dans le cas où il a acquis les autres biens qui lui ont été attribués, par exemple lorsqu’il a précisé l’emplacement exact du terrain réservé. Dans ce cas, il acquiert à la fois sa propre personne et les biens, à l’exception de ce terrain. Ou bien dans le cas où il n’a acquis que sa propre personne, et non les biens, par exemple lorsqu’il a réservé « un terrain quelconque », sans préciser lequel il visait. Dans ce cas, il n’acquiert aucun des terrains du maître, car pour chacun d’eux il faut se demander si ce n’est pas celui qui a été réservé. Malgré tout, il acquiert sa propre personne, car il n’est pas un terrain, et le maître ne l’a pas réservé.

Jusqu’à ce qu’il dise

le maître

: « Tous mes biens sont donnés à Untel, mon esclave, à l’exception d’un sur dix mille d’entre eux. »

Et il ne précisera pas ce qu’il visait exactement par ses paroles. Dans un tel cas, il ne sort pas à la liberté, puisqu’il faut supposer qu’en disant « un sur dix mille », il visait l’esclave. [Bien que sa valeur réelle soit supérieure à cette somme, il reste que, à ses yeux, il vaut cette somme].

Et du fait que l’on voit que, dans toutes les autres formulations [à l’exception de la dernière], l’esclave sort à la liberté.

Parce que, concernant sa propre personne, sa parole est efficace, tandis que, concernant les biens, elle n’est pas efficace. Rav Ada bar Matna démontre que c’est parce que Rabbi Chimone considère que l’on fait palguinan diboura. Ainsi, Rava, qui a dit : « Il a acquis sa propre personne, mais il n’a pas acquis les biens », considère comme Rabbi Chimone que l’on fait palguinan diboura.

À cela Rav Ada objecte :

Comment est-il possible que Rava, dont la décision fait autorité, considère comme Rabbi Chimone, selon lequel on fait palguinan diboura et l’esclave sort à la liberté ?

N’a pourtant pas dit Rav Yossef bar Manioumi

ainsi

dit Rav Nahman : bien que Rabbi Yossi ait fait l’éloge —

qu’il l’ait loué —

de

la parole de

Rabbi Chimone,

la décision ne suit pas son opinion. Mais

la décision suit Rabbi Meïr,

qui est le tana kama de la Michna de Péa, lequel s’oppose à Rabbi Chimone et considère que l’esclave ne sort pas à la liberté. Comme cela est rapporté dans une baraïta,

Car il a été enseigné : lorsque ces paroles

furent énoncées [l’opinion de Rabbi Chimone selon laquelle on fait palguinan diboura],

devant Rabbi Yossi, il cita à son sujet ce verset : « Les lèvres sont dignes d’un baiser, celui qui répond par des paroles justes » —

c’est-à-dire que Rabbi Chimone mérite que l’on embrasse ses lèvres, parce qu’il répond par des paroles droites.

De là, il ressort que Rav Nahman considère que la décision suit Rabbi Meïr, selon lequel on ne dit pas palguinan diboura.

Mais la Guemara refuse l’objection et la repousse par une objection inverse :

Rav Nahman a-t-il vraiment dit cela —

Rav Nahman aurait-il dit cela, à savoir que l’on ne dit pas palguinan diboura ?

Rav Yossef bar Manioumi n’a-t-il pas dit

ainsi

dit Rav Nahman : un homme dangereusement malade —

un malade en danger, sur le point de mourir —

qui a écrit

dans un acte de donation qu’il donnait

tous ses biens

[y compris sa propre personne]

à son esclave.

Puis il recouvra la santé

et se leva

de sa maladie. S’il veut revenir sur tout, la règle est la suivante :

il revient sur les biens, mais ne revient pas sur l’esclave,

qu’il avait donnés à sa propre personne. La raison en est :

il revient sur les biens,

parce que

c’est un don d’un homme dangereusement malade.

Mais il ne revient pas sur l’esclave, car

déjà

le nom d’homme libre lui est attribué,

dès l’instant où il a reçu l’acte. Et, à partir de cet instant, il est déjà interdit de l’asservir comme un esclave. Du fait que Rav Nahman dit qu’il revient sur les biens mais ne revient pas sur l’esclave, on voit qu’il considère que l’on fait palguinan diboura. Comment est-il donc possible qu’il ait tranché comme Rabbi Meïr, selon lequel on ne fait pas palguinan diboura ?

Mais, dit Rav Achi :

En effet, Rav Nahman considère comme Rava, selon lequel on fait palguinan diboura. Quant à ce qu’il a tranché comme Rabbi

Meïr — celui qui écrit tous ses biens à son esclave et réserve un terrain quelconque, l’esclave ne sort pas à la liberté —

là, voici la raison

— là, la raison est —

parce que

ce n’est pas une rupture complète de l’acte de libération

— les règles de l’acte de libération sont apprises par gzera chava à partir de l’acte de divorce d’une femme. De même que, dans l’acte de divorce, il doit y avoir une rupture complète entre l’homme et la femme, sans qu’il subsiste quoi que ce soit qui les relie, de même, pour l’esclave, l’acte doit le séparer entièrement du maître. Et puisque, dans la règle de la Michna du traité Péa, une certaine réserve a été mentionnée, mais que le maître n’a pas pris soin de souligner dans l’acte que l’esclave n’était pas inclus dans cette réserve, par exemple en écrivant : « Toi-même et mes biens t’appartiennent », il n’est pas certain qu’il ait réservé l’esclave ou non ; il n’y a donc pas de rupture complète.

Mais lorsque le maître n’a rien réservé dans la remise, il n’y a aucun défaut dans la séparation. Dès que l’esclave reçoit l’acte, il est immédiatement libéré, si le maître ne revient pas sur sa décision. Et puisqu’il a été sanctifié par la sainteté du Nom lorsqu’il est devenu juif, le maître ne peut désormais plus revenir sur la remise.

Ainsi, dans le cas de Rava, où rien n’a été réservé dans la remise, l’acte opère sa séparation en ce qui concerne l’esclave, et celui-ci sort vers la liberté. Quant à ce qui n’est pas valable en ce qui concerne les biens, ce n’est pas un défaut dans les lois de la séparation. C’est seulement un défaut dans son aspect pécuniaire : un acte qui n’est pas authentifié par des témoins n’est pas valable. Mais pour acquérir sa propre liberté, il est valable, puisque nous séparons les paroles.

Nous avons enseigné dans la Michna :

S’il y a des contestataires contre lui, il sera authentifié par ses signatures :

Et la Guemara demande :

Cette contestation,

qui a pour but de rendre le guet invalide, est faite par

combien

de personnes ?

Si tu dis —

si l’on dit —

une seule contestation —

la contestation d’une seule personne —,

mais Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit

dans le traité Ketoubot [23b] :

de l’avis de tous, une contestation ne peut être inférieure à deux personnes ?

Mais peut-être

dirons-nous :

une contestation de deux personnes —

la contestation de deux personnes.

Mais

ce sont deux contre deux —

ils sont deux contre deux ! [Les deux contestataires contre les deux qui authentifient le guet].

Et si tel est le cas, la difficulté est la suivante :

qu’as-tu vu —

qu’as-tu vu —

pour t’appuyer sur ceux-ci —

pour t’être appuyé sur ceux-là [qui authentifient] ?

Appuie-toi sur ceux-ci —

appuie-toi sur les deux qui invalident la signature, et maintiens-la dans son statut présumé de femme mariée !

Mais

la Michna parle d’une

contestation

par laquelle

le mari

conteste le guet, et affirme que ce guet est falsifié. Dans un tel cas, le guet doit être authentifié par ses signatures.

Michna :

Celui qui apporte un guet d’un pays d’outre-mer et ne peut pas dire

« Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé »,

s’il a des témoins

signataires —

il sera authentifié par ses signatures,

par l’authentification des signatures des témoins.

Un guet de femme et un acte de libération d’esclave sont l’un comme l’autre

semblables en ce qui concerne la déclaration « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », aussi bien

pour celui qui conduit

le guet de la Terre d’Israël vers l’étranger,

que

pour

celui qui apporte

le guet de l’étranger vers la Terre d’Israël.

Et c’est l’une

des manières selon lesquelles les guets de femmes sont semblables aux actes de libération d’esclaves.

Guemara :

La Guemara examine :

que signifie —

quelle est l’explication de — «

et ne peut pas dire » ?

Si tu dis —

si l’on dit que le mandataire est

sourd et muet [

qui n’entend pas et ne parle pas], il est impossible de le dire ainsi !

Quoi donc !

Un sourd et muet

comme celui-là

est-il apte à apporter un guet —

est-il בכלל apte à apporter un guet ?

Mais nous n’avons pourtant pas enseigné

dans la Michna plus loin [23a] :

tous sont aptes

à être des mandataires

pour apporter le guet, à l’exception du sourd et muet

du fou et du mineur,

parce qu’ils ne possèdent pas l’entendement et ne sont pas aptes à être « mandataires du divorce » ?!

Rav Yossef dit : de quoi s’agit-il ici —

voici de quoi il s’agit :

par exemple, lorsqu’il le lui a donné

à elle,

le mandataire,

alors qu’il était

lucide,

et n’a pas eu le temps de dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » avant de devenir soudainement sourd et muet.

La Guemara examine maintenant le second enseignement de la Michna :

un guet de femme et un acte de libération d’esclave sont l’un comme l’autre semblables pour celui qui conduit et pour celui qui apporte.

La Guemara rapporte une baraïta dans laquelle apparaissent trois manières selon lesquelles les guets d’une femme et d’un esclave sont semblables :

Les Sages ont enseigné : de trois manières les guets de femmes sont semblables aux actes de libération d’esclaves :

1.

Ils sont semblables pour celui qui conduit

un guet de la Terre d’Israël vers l’étranger,

et pour celui qui apporte

de l’étranger vers la Terre d’Israël ; dans les deux cas, il doit dire : « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ».

2.

Et tout guet —

tout acte —

sur lequel figure un témoin kou ti,

est

invalide, à l’exception des guets de femmes et des actes de libération d’esclaves,

qui sont valables.

Mots de ce daf dans le dictionnaire