Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 8a (ח.) — le Talmud en français

Guittin 8a (גיטין ח.): Parce que telle est sa nature, d’être sujette à s’enfuir et à se déplacer à chaque instant vers un autre endroit, et elle ne demeure pas en un seul lieu. C’est pourquoi il…

Texte original — Guittin 8a (ח.)

משום שדרכה הוא, [שהיא]

העשויה לברוח

ולנוע כל רגע למקום אחר. ואינה עומדת במקום אחד.

ולפיכך, אינה נחשבת כמחוברת לקרקע, עד שתיגע בקרקע.

אבל עציץ

זה שאתה [רבי זירא] דן עליו

שאינו עשוי לברוח

, והוא קבוע במקום אחד,

לא

יאמר זאת רבי יהודה. אלא [יתכן שהוא] יודה, שעציץ, נחשב כמחובר לקרקע.

אי נמי

או גם [יתכן שאפשר לטעון גם בדעת רבנן סברא הפוכה]. והיא:

עד כאן לא קאמרי

לא אמרו -

רבנן התם

שם - את דבריהם [שאין צריך להיות על הקרקע ממש, כדי להחשב מחובר],

אלא

דוקא

בספינה

שהיא מונחת על המים

, ושלא

מפסיק אוירא

האויר - בינה לבין הקרקע, אלא מים.

דמיא

שהמים -

כארעא סמיכתא דמי

נחשבים כקרקע סמיכה. [והראיה: שיש בהם כח הצמחה, כעין קרקע].

אבל עציץ,

שמונח הוא על גבי יתידות [באופן]

שמפסיק אוירא

בינו לבין הקרקע,

לא

אמרו רבנן. ויתכן, שהם מודים שאינו נחשב כמחובר.

רב נחמן בר יצחק חוזר לשאלת הסתירה בין שתי הברייתות, לעניין המביא גט בספינה. ומיישב בדרך שלישית [אחרי תירוציהם של רבי ירמיה ואביי]:

רב נחמן בר יצחק אמר

: ברייתות אלו,

בנהרות דארץ ישראל, דכולי עלמא

לדעת כולם -

לא פליגי

אינן חולקות. ולפי שתיהן נחשבות הספינות השטות בנהרות אלו. כמונחות על הקרקע, לעניין גט הנכתב עליהן. ואף על גב שאינן נוגעות בקרקע כלל.

אלא כי פליגי

במה הן חולקות? בגט הנכתב על ספינה השטה

בים הגדול

[הים התיכון], שהוא תוחם את צידה המערבי של ארץ ישראל. אלא שעל הים עצמו, יש שתי מחלוקות בין התנאים. תנא אחד סובר, ששפת הים, הוא הגבול של ארץ ישראל. אך היום עצמו, כבר אינו מארץ ישראל. ואילו האחר סובר, שאף הים עצמו, מארץ ישראל הוא, ומחלוקתם של שתי הברייתות היא על הים עצמו, עד היכן מגיעים גבולות הארץ. האם בתוכו או עד אליו.

על כך, מביאה הגמרא את דברי התוספתא:

דתניא: איזהו

המקום המדוייק בצפון, שבו מתחיל גבולה של

ארץ

ישראל.

ואיזהו

המקום השייך

לחוצה לארץ?

האם הפיסגה של ההר הנקרא טורי אמנון היא נקודת הגבול. או שפתו, הנמצאת במרחק הילוך של יום או יומיים ממנו, לכיוון דרום.

תנא קמא אומר:

כל ששופע

שמתחיל ההר להשתפע -

ויורד מ

פיסגת

טורי אמנון ולפנים

דרומה לצד ארץ ישראל. הוא

ארץ ישראל

משום שפיסגת ההר היא הגבול. ומצידו השני, המקום המשתפע

מ

פיסגרת

טורי אמנון ולחוץ

צפונה, הוא

חוצה לארץ

. ומה דין

הנסין

האיים -

שבים,

בצד המערבי הסמוך לארץ ישראל. [האם דינם כארץ ישראל, או כחוץ לארץ]? תשובה:

רואין אותן

במקומם

כאילו חוט מתוח עליהן

מלמעלה, שראשו מתחיל

מטורי אמנון

בצפון והוא נמתח והולך

עד נחל מצרים

, שהוא גבולה הדרום מערבי של הארץ המתחבר לים התיכון. ולפי זה קובעים את דינם [של הניסין]:

מן החוט ולפנים

מזרחה לכיוון ארץ ישראל, דינם,

כארץ ישראל. מן החוט ולחוץ

לכיוון מערב - דינם

כחוץ לארץ.

רבי יהודה אומר: כל

הים

שכנגד

אויר של

ארץ ישראל

לצד מערב, אפילו עד אוקיינוס שהוא בסוף העולם,

הרי הוא כארץ ישראל. שנאמר

[בספר במדבר פרק לד]:

"וגבול ים. והיה לכם הים הגדול

וגבול. זה יהיה לכם גבול ים".

והנסין,

אשר שייך לדון עליהם, [אם הם בתוך התחום הארץ, או לא], אינם אלו שנמצאים בצד מערב של ארץ ישראל. אלא אלו

שבצדדין

. לצד צפון ולצד דרום שיש מהם המתפשטין צפונה או דרומה, מחוץ לתחום הארץ. ואשר כדי לקבוע את דינם,

רואין אותן

במקומם,

כאילו חוט מתוח עליהן

מלמעלה,

מקפלוריא

שהיא העיר השוכנת בפסגת טורי אמנון [והיא הגבול הצפוני!], מערבה

ועד ים אוקיינוס.

והחוט השני מתוח

מנחל מצרים

, שבדרום ארץ ישראל מערבה,

עד ים אוקיינוס

. ועל פי זה נקבע הדין:

מן החוט ולפנים

לצד החוט השני [כלומר בין שני החוטין], נחשב

ארץ ישראל

. אך מן החוט

ולחוץ

צפונה מקפלוריא ודרומית לנחל מצרים - הרי זה

חוצה לארץ.

ושואלת הגמרא:

ורבנן, האי "וגבול"

מילה זו הנראית מיותרת בפסוק, [שממנה למד רבי יהודה את דינו] -

מאי עבדי ליה

מה ידרשו בה?

ועונה הגמרא:

מיבעי להו

צריכים הם את זאת כדי

ל

למוד - שגם

הנסין

הנמצאים בים בצד המזרחי של החוט, נחשבים כארץ ישראל [לעניין מעשרות, שביעית וכדומה].

ואין אומרים בכך, שתחומה של ארץ ישראל מגיע רק עד שפת הים.

ומסבירה את דעת רבי יהודה:

ורבי יהודה

סובר:

נסין, לא צריכי קראי

אינם צריכים פסוק מיוחד. כי מאחר והם נמצאים בתוך התחום, ודאי דינם כארץ ישראל! הגמרא דנה בענין נוסף מדברי המשנה:

שנינו במשנתנו:

"רבי מאיר אומר: עכו,

דינה

כארץ ישראל ל

עניין

גיטין".

בעו מיניה

שאלו ממנו [התלמידים] -

מרבי חייא בר אבא

. מה דינו של

המוכר עבדו

לסוריא?

האם נחשב -

כמוכר

בחוץ לארץ דמי

ויוצא העבד לחירות. וכמו שהמשנה אומרת לקמן [דף מג עמוד ב], שקונסים את הקונה על שהוציאו מארץ ישראל. מאחר ועבד שייך במצוות ואסור לו לצאת מן הארץ.

או לא

יוצא לחירות, שהרי דוד המלך כבשה והוסיפה על שטח ארץ ישראל וכיבוש יחיד שמו כיבוש.

ענה להם רבי חייא בר אבא:

אמר להו, תניתוה

שנינו זאת בדברי המשנה

"רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין".

משמע:

לגיטין, אין.

דוקא לעניין גיטין נחשבת עכו כארץ ישראל, מפני שבקיאין בה לשמה. או משום שעדים מצויין שם לקיימו. אבל

ל

ענין

עבדים

שנמכרו לשם,

לא

נחשבת היא, שהרי אינה מארץ ישראל. ואם כן,

כל שכן סוריא

, שאינה נחשבת כארץ ישראל לעניין עבדים,

דמרחקא טובא

שהרי היא רחוקה יותר [מעכו].

ועתה מביאה הגמרא ברייתא בעניין סוריא:

תנו רבנן: בשלושה דרכים שוותה סוריא לארץ ישראל, ובשלושה דרכים

שוותה

לחוץ לארץ

: הגמרא נותנת

סימן

לששת הדברים על ידי אותיות

ע"ב ב"ר ר"ק

:

והגמרא מציינת את ששת הדברים:

בשלושה שוותה לחו"ל:

עפרה טמא כחוץ לארץ

. משום שחכמים גזרו עליה, כדי למעט ביציאת יהודים לשם.

והמוכר עבדו לסוריא, כמוכר בחוץ לארץ. והמביא גט מסוריא

לארץ ישראל,

כמביא מחוץ לארץ

. ומאחר ואין שיירות מצויות צריך השליח לומר: בפני נכתב ובפני נחתם.

ובשלושה שוותה לארץ ישראל:

חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל. והרוצה להיכנס לה

[אליה]

בטהרה

[מבלי להיטמא בטומאת "ארץ העמים"],

נכנס. והקונה שדה בסוריא

, נחשב

כקונה

בפרוארי ירושלים

.

Traduction française

Parce que telle est sa nature,

d’être sujette à s’enfuir

et à se déplacer à chaque instant vers un autre endroit, et elle ne demeure pas en un seul lieu.

C’est pourquoi il n’est pas considéré comme rattaché au sol tant qu’il ne touche pas le sol.

Mais le pot

que tu [Rabbi Zéra] examines,

qui n’est pas destiné à s’enfuir

, et qui est fixé en un seul lieu,

ne

Rabbi Yehouda ne dira pas cela. Il admettra plutôt [il est possible qu’il admette] qu’un pot est considéré comme rattaché au sol.

Autre possibilité —

ou bien il est également possible de soutenir, selon l’avis des Rabbins, un raisonnement inverse. Le voici :

ils n’ont dit cela —

ils n’ont pas dit —

les Rabbins là-bas —

à cet endroit — leurs paroles [selon lesquelles il n’est pas nécessaire d’être posé réellement sur le sol pour être considéré comme rattaché] —

mais

précisément

pour un navire

, qui repose sur l’eau,

, et que ne

sépare l’air —

l’air — de lui par rapport au sol, mais de l’eau.

Elle est assimilée —

l’eau — —

à un sol épais —

elle est considérée comme un sol épais [la preuve étant qu’elle possède une force de croissance, à la manière du sol].

Mais un pot

, qui est posé sur des supports [de manière]

que l’air sépare

ce qui est entre lui et le sol,

les Rabbins n’ont

pas dit cela. Il est possible qu’ils admettent qu’il n’est pas considéré comme rattaché.

Rav Na’hman bar Yits’hak revient à la question de la contradiction entre les deux baraïtot, concernant celui qui transporte un guet dans un navire. Il l’explique par une troisième voie [après les réponses de Rabbi Yirmeya et d’Abayé] :

Rav Na’hman bar Yits’hak dit :

ces baraïtot,

dans les fleuves de la terre d’Israël, tout le monde —

selon tous les avis —

ne sont pas en désaccord —

elles ne se contredisent pas. Selon toutes deux, les navires qui naviguent sur ces fleuves sont considérés comme posés sur le sol, en ce qui concerne le guet qui est écrit sur eux, bien qu’ils ne touchent aucunement le sol.

Mais ils sont en désaccord —

sur quoi portent leurs divergences ? Sur un guet écrit sur un navire naviguant

dans la grande mer la mer Méditerranée], qui délimite le côté occidental de la terre d’Israël. Mais, concernant la mer elle-même, il existe deux controverses entre les tannayim. Un tan­[nai] estime que le rivage de la mer constitue la frontière de la terre d’Israël, mais que la mer elle-même n’en fait déjà plus partie. L’autre estime que la mer elle-même fait également partie de la terre d’Israël. La divergence entre les deux baraïtot porte donc sur la mer elle-même : jusqu’où s’étendent les frontières du pays, à l’intérieur de la mer ou seulement jusqu’à elle.

À ce sujet, la Guemara rapporte les paroles de la Tossefta :

Car il a été enseigné : quel est

l’endroit précis, au nord, où commence la frontière de

la terre

d’Israël ?

Et quel est

l’endroit appartenant

aux terres extérieures ?

Le sommet de la montagne appelée Touri Amnon est-il le point frontière, ou bien son bord, situé à une distance d’un ou deux jours de marche vers le sud ?

Le premier tan­[nai] dit :

tout ce qui s’incline —

là où la montagne commence à s’incliner —

et descend de

son sommet,

depuis Touri Amnon et vers l’intérieur —

vers le sud, du côté de la terre d’Israël — est

la terre d’Israël

, parce que le sommet de la montagne est la frontière. De l’autre côté, l’endroit qui s’incline

depuis

le sommet de

Touri Amnon et vers l’extérieur

, vers le nord, est

une terre extérieure.

Et quel est le statut

des îles —

les îles —

qui reviennent

, du côté occidental proche de la terre d’Israël [leur statut est-il celui de la terre d’Israël ou celui des terres extérieures] ? Réponse :

on les considère

à leur emplacement

comme si un fil était tendu au-dessus d’elles

, dont l’extrémité commence

à Touri Amnon

au nord, et se prolonge

jusqu’au torrent d’Égypte

, qui constitue la frontière sud-ouest du pays et rejoint la mer Méditerranée. Selon cela, on détermine leur statut [celui des îles] :

du côté intérieur du fil —

vers l’est, en direction de la terre d’Israël, leur statut est

celui de la terre d’Israël ; du côté extérieur du fil —

vers l’ouest — leur statut est

celui des terres extérieures.

Rabbi Yehouda dit : tout

la mer

qui se trouve en face

de l’espace aérien de

la terre d’Israël

, vers l’ouest, même jusqu’à l’Océan, qui se trouve à l’extrémité du monde,

a le statut de la terre d’Israël. Comme il est dit dans le Livre des Nombres, chapitre 34] :

« Et la frontière de la mer. La grande mer sera pour vous

une frontière. Ce sera pour vous la frontière de la mer. »

Et les îles,

dont il convient de discuter [sont-elles à l’intérieur du territoire du pays ou non], ne sont pas celles qui se trouvent à l’ouest de la terre d’Israël, mais

celles qui sont sur les côtés

, au nord et au sud, certaines s’étendant vers le nord ou vers le sud, hors du territoire du pays. Pour déterminer leur statut,

on les considère

à leur emplacement

comme si un fil était tendu au-dessus d’elles

d’en haut,

depuis Caploria —

la ville située au sommet de Touri Amnon [et qui est la frontière septentrionale !], vers l’ouest

jusqu’à l’Océan.

Et le second fil est tendu

depuis le torrent d’Égypte

, qui se trouve au sud de la terre d’Israël, vers l’ouest,

jusqu’à l’Océan.

Selon cela, le statut est fixé ainsi :

du côté intérieur du fil —

du côté du second fil [c’est-à-dire entre les deux fils], est considéré comme

la terre d’Israël.

Mais du côté du fil

extérieur —

au nord de Caploria et au sud du torrent d’Égypte — il a le statut

des terres extérieures.

La Guemara demande :

Et les Rabbins, que font-ils de ce mot « frontière »

qui paraît superflu dans le verset [et par lequel Rabbi Yehouda déduit sa règle] ?

Que lui font-ils dire

, qu’en déduisent-ils ?

La Guemara répond :

ils en ont besoin

car ils doivent l’utiliser afin

d’

apprendre que

les îles

qui se trouvent en mer, du côté oriental du fil, sont considérées comme la terre d’Israël [en ce qui concerne les prélèvements, la septième année et autres domaines].

On ne dit donc pas à ce sujet que le territoire de la terre d’Israël ne s’étend que jusqu’au rivage de la mer.

La Guemara explique l’avis de Rabbi Yehouda :

Et Rabbi Yehouda

pense :

les îles n’ont pas besoin de versets

particuliers. Puisqu’elles se trouvent à l’intérieur du territoire, leur statut est évidemment celui de la terre d’Israël ! La Guemara traite d’un autre point des paroles de la Mishna :

Nous avons appris dans notre Mishna :

« Rabbi Meïr dit : Acco

, son statut est

celui de la terre d’Israël pour

ce qui concerne

les guittin. »

Ils lui demandèrent —

les élèves lui demandèrent —

à Rabbi ‘Hiyya bar Abba

: quel est le statut de

celui qui vend son esclave

à la Syrie ?

Est-il considéré

comme celui qui vend

à l’extérieur du pays et l’esclave est-il libéré ? Comme la Mishna le dira plus loin [43b] : on inflige une amende à l’acheteur pour l’avoir fait sortir de la terre d’Israël, puisque l’esclave est tenu aux mitsvot ]

et qu’il lui est interdit de sortir du pays.

Ou non

: n’est-il pas libéré, puisque le roi David l’a conquise et l’a ajoutée au territoire de la terre d’Israël, et qu’une conquête individuelle est appelée conquête ?

Rabbi Hiya bar Abba leur répondit :

Il leur dit : « Vous l’avez apprise » —

nous l’avons apprise dans les paroles de la Michna

« Rabbi Meïr dit : Acco est comme la terre d’Israël pour les actes de divorce. »

Cela signifie :

pour les actes de divorce, oui.

C’est précisément en ce qui concerne les actes de divorce qu’Acco est considérée comme la terre d’Israël, parce que ses habitants connaissent la règle du « pour son nom », ou parce que des témoins s’y trouvent pour l’authentifier. Mais

pour

ce qui concerne

les esclaves

qui y ont été vendus,

elle ne

l’est pas, car elle ne fait pas partie de la terre d’Israël. Dès lors,

à plus forte raison la Syrie,

qui n’est pas considérée comme la terre d’Israël en ce qui concerne les esclaves,

car elle est très éloignée —

puisqu’elle est plus éloignée [qu’Acco].

À présent, la Guemara apporte une baraïta au sujet de la Syrie :

Nos maîtres ont enseigné : De trois manières, la Syrie est semblable à la terre d’Israël, et de trois manières

elle est semblable

à ce qui est hors de la terre d’Israël :

la Guemara donne

un signe

aux six éléments, au moyen de lettres

Aïn-Bet-Bet-Rech-Rech-Kouf :

Et la Guemara énumère les six éléments :

De trois manières, elle est semblable à ce qui est hors de la terre d’Israël :

sa terre est impure comme celle qui est hors de la terre d’Israël.

Parce que les Sages ont édicté à son sujet un décret, afin de limiter la sortie des Juifs vers cette région.

Et celui qui vend son esclave en Syrie est comme celui qui le vend hors de la terre d’Israël. Et celui qui apporte un acte de divorce de Syrie

vers la terre d’Israël

est comme celui qui l’apporte de ce qui est hors de la terre d’Israël.

Et puisque les caravanes ne sont pas fréquentes, le mandataire doit dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. »

Et de trois manières, elle est semblable à la terre d’Israël :

elle est assujettie à la dîme et à l’année sabbatique comme la terre d’Israël. Et celui qui veut y entrer

dans cette région

en état de pureté

sans contracter l’impureté du « pays des peuples »,

y entre. Et celui qui achète un champ en Syrie

est considéré !(pamud.bmp "מיקום עמוד מדויק")

comme achetant

dans les faubourgs de Jérusalem.

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