Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 7b (ז:) — le Talmud en français
Guittin 7b (גיטין ז:): Quel est le sens « va'aniticha ? » « Dit Mar Zutra : même un pauvre, qui se soutient de lui‑même de la charité, qu'il fasse la charité. Et par cela s'accomplira en lui la suite…
Texte original — Guittin 7b (ז:)
מה הפירוש
"ועיניתיך"?
אמר מר זוטרא: אפילו עני, המתפרנס
בעצמו
מן הצדקה, יעשה צדקה.
ועל ידי זה יתקיים בו ההמשך,
"לא אענך עוד".
לא יוסיף הקדוש ברוך הוא לענותו בעניות.
תני
שנה -
רב יוסף
[בסגנון אחר]:
שוב, אין מראין לו סימני עניות.
שנינו במשנתנו:
רבי יהודה אומר מרקם למזרח כו'
:
ואומרת הגמרא:
למימרא
לאמור [כלומר, מהמשך לשון המשנה משמע] -
שעכו, לצפונה
בסוף הצד הצפוני - של
ארץ ישראל קיימא
נמצאת!
ויש להקשות על זה מדברי התוספתא:
ורמינהו
קשה סתירה לכך מדברי התוספתא [מסכת אהלות פרק יח הלכה ח]:
היה מהלך מעכו
לכזיב
[הנמצאת צפון מזרחית לעכו].
מימינו
של ההולך
ל
צד
מזרח,
הדרך טמאה. משום
הטומאה, שגזרו חכמים על
ארץ העמים. ופטורה מן המעשר,
כדין חוץ לארץ,
ומן
מצות השמיטה בשנה
השביעית עד שיוודע לך,
על ידי אדם הבקי היטב בגבולות,
שהיא
[הדרך באזור זה]
חייבת!
מאחר וגם אזור זה משתייך לארץ ישראל.
משמאלו
של ההולך
ל
צד
מערב, הדרך טהורה משום
שאין היא
ארץ העמים
, אלא ארץ ישראל
. וחייבת במעשר
ובשביעית. עד שיוודע לך,
על ידי בקי,
שהיא פטורה! עד היכן
נמשך מצב זה?
עד כזיב!
רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום
בשם -
אביו
: מצב זה נמשך
עד
מקום הנקרא
לבלבו.
ולא עד כזיב.
ומתרצת הגמרא:
אמר אביי
: אף על פי שהעיר עכו נמצאת בקצה הצפוני של ארץ ישראל, מכל מקום
רצועה נפקא
רצועה צרה יוצאת ממנה לכיוון צפון, אשר גם היא שייכת לארץ ישראל.
אך הגמרא תמהה על כך:
ויהיב תנא סימנא הכי
כיצד השתמש התנא של הברייתא ברצועה אחת לשם סימן. אשר על פיה נקבעים גבולות הארץ? ועונה הגמרא:
אין
כן, ניתן להשתמש בסימן מעין זה, שהרי:
קרא
התורה עצמה -
יהיב סימנא
נתנה סימן דומה
. דכתיב
שכתוב בספר שופטים [פרק כא]:
"הנה חג ה' בשילו מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל. מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה. ומנגב ללבונה". ואמר רב פפא,
שכוונת הפסוק לומר, ששילה נמצאת
למזרחה של מסילה
בצד מזרח של המסילה.
עתה דנה הגמרא מה דינו של גט הנכתב בספינה. האם נחשב כנכתב בחוץ לארץ, וצריך שליח המביאו לומר בפני נכתב ובפני נחתם. או שדינו כאילו נכתב בארץ ישראל.
ומביאה הגמרא סתירה בין שתי ברייתות בכך:
תנא חדא
תנא אחד שנה בברייתא:
המביא גט
שנכתב
בספינה
לארץ ישראל, דינו
כמביא
דרך היבשה
בארץ ישראל
עצמה. ואינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם
.
ותניא אידך
בברייתא אחרת שנו: המביא גט בספינה,
כמביא
גט שנכתב
בחוץ
לארץ
לארץ ישראל. משום שלנהר אין תורת יבשה, לעניין כל הדינים. ואם כן, צריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם.
אמר רבי ירמיה: לא קשיא, הא
אחת הברייתות לשיטת
רבי יהודה
היא.
הא
והאחרת לשיטת
רבנן
היא. וכמובא במשנה במסכת חלה [פרק ב משנה ב].
דתנן: עפר חוץ לארץ שבא בספינה לארץ
ישראל. וזרעו בו בהיותו בספינה, וצמחו בו גידולים.
חייב,
מה שצמח שם,
ב
תרומה
ומעשר. ובשביעית
, יש לפירותיו קדושת שביעית. משום שנהרות ארץ ישראל נחשבים כארץ ישראל.
אמר רבי יהודה: אימתי
הדין הוא כן?
בזמן שהספינה גוששת
נוגעת - בקרקע. מאחר והמים אינם עמוקים. והטעם: כי נחשב העפר שבה, כמחובר לעפר הארץ.
אבל
אם
אין הספינה גוששת, פטור
מהכל. ודינו כחוץ לארץ.
אך אביי מעמיד את שתי הברייתות כרבי יהודה
:
אביי אמר: הא והא
[שתיהן]
רבי יהודה היא
לשיטת רבי יהודה הן. ובכל זאת,
לא קשיא
הסתירה ביניהן. משום
שכאן,
שנחשב המביא גט כמביא בחוץ לארץ, מדובר
בזמן שאין הספינה גוששת
. ואילו
כאן,
שנחשב כמביא בארץ ישראל,
בזמן שהספינה גוששת.
ומעניין לעניין באותו עניין. כשם שהגמרא דנה לעניין ספינה הנמצאת במים, האם נחשבת כמונחת על גבי קרקע. דנה היא עתה לעניין עציץ הנמצא באויר [ועומד על יתידות]. האם נחשב עפרו כמחובר לקרקע, או לא.
אמר רבי זירא: עציץ
מעץ,
נקוב
מתחתיו,
המונח על גבי יתידות באו
למחלוקת
, לעניין חיוב מעשרות, בין
רבי יהודה ורבנן
. שחלקו לעניין עפר חוץ לארץ הבא בספינה לארץ. לדעת רבנן, דבר הנמצא באויר מעל פני הקרקע, נחשב כמונח בקרקע וכמו כן כאן, מתחייבים גידולי העציץ במעשרות. ולדעת רבי יהודה אינו מתחייב במעשרות מן התורה כשאר גידולי קרקע, אלא אם כן מונח ממש על הארץ.
אמר רבא: דילמא, לא היא
כדבריך [שמא אין השוואתך נכונה]?! שהרי אפשר לטעון [בדעת רבי יהודה] כך:
עד כאן לא קאמר
רבי יהודה התם
שם - את דבריו [שצריך להיות מונח על הקרקע ממש, כדי להחשב מחובר לקרקע],
אלא
דוקא
בספינה.
Traduction française
Quel est le sens
« va'aniticha ? »
« Dit Mar Zutra : même un pauvre, qui se soutient
de lui‑même
de la charité, qu'il fasse la charité.
Et par cela s'accomplira en lui la suite
« Je ne t'affligerai plus. »
Le Saint béni soit‑Il ne continuera pas à l'affliger par la pauvreté.
Ténou -
année -
Rav Yosef -
:
De nouveau, on ne lui montre pas de signes de pauvreté.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Rabbi Yehuda dit : marque‑la vers l'est, etc. »
Et la Guemara dit :
« pour dire » -
pour dire [c'est‑à‑dire, d'après la suite de la Michna l'on comprend] -
« que 'Akko se situe vers le nord' » -
à la fin du côté nord de
« la Terre d'Israël subsiste » -
se trouve !
On peut objecter cela d'après les paroles de la Tosefta :
Et nous rétorquons -
]:
« on marchait d'Akko »
« jusqu'à Kaziv »
(située nord‑est d'Akko).
« à sa droite »
du marcheur
« vers »
le côté
« est, »
« la route est impure. À cause »
de l'impureté, que les Sages ont décrété sur
« le pays des nations, et elle est exemptée du maaser, »
comme pour l'extérieur d'Israël,
« et de »
la mitsva de la shmitah l'année
« la septième, jusqu'à ce qu'il te soit reconnu, »
par un homme connaisseur des frontières
« qu'elle »
(la route en cette région)
est donc requise !
puisque cette zone aussi appartient à la Terre d'Israël.
« à sa gauche »
du marcheur
« vers »
le côté
« ouest, la route est pure pour la raison que »
qu'elle n'est pas
« terre des nations »,
mais la Terre d'Israël
«. et elle est tenue au maaser »
« et à la shmitah de la septième année, jusqu'à ce qu'il te soit reconnu, »
par un expert
« qu'elle est exemptée ! — jusqu'où »
s'étend cet état ?
« jusqu'à Kaziv ! »
« Rabbi Yishmaël bar Rabbi Yossi dit au nom » -
au nom de -
« de son père » :
cet état perdure
jusqu'à
le lieu appelé
« Lebalbo. »
et non jusqu'à Kaziv.
Et la Guemara réconcilie :
« dit Abaye » :
Même si la ville d'Akko se trouve à l'extrémité nord de la Terre d'Israël, néanmoins
« une bande en sort » -
une bande étroite en sort vers le nord, qui est aussi appartenante à la Terre d'Israël. « Quelle terre ont tenue les exilés » « d'Égypte, etc. » Quand on marchait d'Akko à Kaziv, tout le pays à notre droite, qui est à l'est de la route, est considéré comme l'extérieur des nations et impure à cause de la terre des nations, et est exemptée du maaser et de la shmitah de la septième année, jusqu'à ce qu'il soit reconnu que ce lieu est hors du pays. Et tout le pays à notre gauche, qui est à l'ouest de la route, est considéré comme la Terre d'Israël et pure vis‑à‑vis de la terre des nations, tenue au maaser et à la shmitah, jusqu'à ce qu'il soit reconnu que ce lieu est hors du pays. Voilà sa parole. Et dans la halakha 8 il écrit : « Jusqu'où les exilés de Babylone ont‑ils tenu » « depuis Kaziv et en dedans » en face de l'est ; et depuis Kaziv vers l'extérieur jusqu'à Amana, « qui est Amana », et jusqu'au fleuve « qui est le fleuve » « d'Égypte » « ils ne le tenaient pas. » Voici sa parole. Et il en résulte que « que les mitsvot dépendantes de la terre » « et l'impureté de la terre des nations » « dépendent de la conquête par les exilés » « d'Égypte ». Ces lieux qui furent conquis par les exilés d'Égypte, même s'ils ne furent pas conquis par les exilés de Babylone, sont purs vis‑à‑vis de l'impureté de la terre des nations. C'est pourquoi à sa gauche, à l'ouest de la route, la terre est pure, bien que peut‑être les exilés de Babylone ne l'aient pas conquise. Ainsi il apparaît que ce n'est pas selon l'avis du Penei Yehoshua qui lie le statut à la conquête des exilés de Babylone. Cependant, d'après ses paroles en halakha 8 il ressort que les exilés de Babylone conquirent depuis Kaziv en dedans vers l'est. Voyez dans Chazon Ish (Shevi'it siman 3 s"k 18) qui a insisté sur les paroles du Rambam à ce sujet. Et il rapporte que les Tossafot Yom Tov, citant le Sefer Kaftor va‑Fera'ah, trouvèrent un manuscrit du Rambam expliquant « qu'il y avait une bande hors du pays entre Akko » « et Kaziv » « du côté est de la route menant là ». Et le Chazon Ish explique qu'il se peut que l'intention du Rambam fût que cette bande ne fut pas prise par Ezra et ses compagnons quand ils vinrent de Babylone, alors que les autres lieux le furent. Si tel est le cas, le Rambam inclut cela au début de ses paroles : ce que prirent les exilés d'Égypte est considéré comme Terre d'Israël seulement si les exilés d'Ezra l'avaient aussi conquise. Ainsi jusqu'à Akko, qui fut la conquête des deux, c'est considéré Terre d'Israël. Mais d'Akko à Kaziv il y avait une bande non sanctifiée. Et comme le Rambam voulait traiter Kaziv ensuite (en halakha 8) dans les termes de la certitude, il a anticipé sa mention aussi en halakha 7. Ses paroles demandent examen. Voir Sha'arei Rabbi Shmuel note 161 (débutant : « et voici »).
Mais la Guemara s'étonne de cela :
« et le tannai donna un signe ainsi » -
Comment le tannai de la baraïta a‑t‑il utilisé une seule bande comme signe, sur la base de laquelle les frontières du pays sont fixées ? Et la Guemara répond :
« Il n'est pas » -
ainsi ; on peut effectivement se servir d'un signe de ce genre, car
« la Torah a lu » -
la Torah elle‑même
« a donné un signe » -
a donné un signe semblable
« car il est écrit » -
]:
« Voici la fête de l'Éternel à Silo depuis les jours anciens, qui est au nord de Beit El ; à l'est se tourne le soleil vers la voie montée de Beit El qui est jusqu'à Shakma ; et au midi vers Levonah. » Et dit Rav Pappa, »
que le sens du verset est d'indiquer que Shilo se trouve
« à l'est d'une voie » -
du côté est de la voie.
À présent la Guemara discute quel est le statut d'un get rédigé sur un bateau : est‑il considéré comme écrit hors du pays (et l'envoyé qui l'apporte doit déclarer devant qu'il a été rédigé et signé là‑bas), ou bien a‑t‑on le statut comme s'il avait été écrit en Terre d'Israël ?
Et la Guemara rapporte une contradiction entre deux baraïtot à ce sujet :
« Un tannai » -
un tannai dans une baraïta :
« celui qui apporte un get »
qui a été rédigé
« sur un bateau »
pour la Terre d'Israël, son statut
« est comme celui qui apporte »
par la voie terrestre
« en Terre d'Israël »
même. Et il n'a pas besoin que l'envoyé dise « devant qu'il a été écrit » et « devant qu'il a été scellé ».
« Et il est enseigné ailleurs » -
dans une autre baraïta on enseigne : celui qui apporte un get sur un bateau
« est comme celui qui apporte »
un get qui a été rédigé
« hors »
« du pays »
pour la Terre d'Israël. Car le fleuve n'a pas la loi de la terre ferme pour l'ensemble des statuts. Et donc l'envoyé doit déclarer « devant qu'il a été écrit » et « devant qu'il a été scellé ».
« Dit Rabbi Yirmeya : il n'y a pas de difficulté ; l'une » -
l'une des baraïtot selon l'avis de
« Rabbi Yehuda »
est celle‑ci.
« ha » -
et l'autre selon la loi de
« les Rabbis »
» est celle‑ci. Et comme il est dit dans la Michna de Hallah (ch. 2 mishna 2) :
« Il est enseigné : de la terre hors du pays amenée sur un bateau vers la Terre d'Israël, et il sema dedans »
et des plantes y pousserent.
« il est tenu, »
que ce qui y a poussé là
« du »
de la terouma
« et du maaser, et de la shmitah », car les fleuves de la Terre d'Israël sont considérés comme Terre d'Israël.
« Dit Rabbi Yehuda : quand »
la loi est‑elle ainsi ?
« lorsque le bateau fouille (goshesh) » -
c'est‑à‑dire qu'il touche le sol, puisque les eaux ne sont pas profondes. Et la raison : la terre qu'il contient est considérée comme liée à la terre du pays.
« Mais »
si
« le bateau ne fouille pas, il est exempt »
de tout. Et son statut est comme hors du pays.
« 'shdecha » « tu ne sèmeras pas » et « la terre a reposé » « la terre » et si donc celui qui sème sur un bateau qui ne fouille est comparable à celui qui sème dans une maison, appelée « terre » et non « champ », comment le Rambam a‑t‑il tranché simplement que pour la shmitah, si le bateau ne fouille pas il est exempt ? Quant à la maison il a laissé la question incertaine. C'est pourquoi Kahalot Ya'akov explique que le bateau qui ne fouille et le pot percé posé sur pilotis sont pires qu'une maison, et ne sont appelés ni « shdecha » ni « arets ». Quoi qu'il en soit, pour l'orlah ils sont tenus, car pour l'orlah il est écrit « Quand vous viendrez dans le pays » — et la borne de l'obligation est dans la venue au pays. ]] « par la venue en terre » Et par conséquent, même un bateau qui ne fouille et un pot percé posé en l'air, même s'ils ne sont pas des récoltes de champ ni de la grandeur de la terre, il y a néanmoins en eux la venue au pays. « Mais » « pour la shmitah », « où il est écrit 'et la terre a reposé' », « c'est‑à‑dire » « précisément les productions qui viennent de la terre ». Ainsi, pour la shmitah, il s'agit justement des récoltes provenant de la terre. C'est pourquoi pour un bateau qui ne fouille il est exempt de la shmitah, car elles ne sont pas « du pays », et même « shdecha » n'est pas applicable. Ce qui reste à expliquer est pourquoi un pot non percé est exempt de l'orlah pour les semences ; car d'après l'exposé il ne faudrait pas requérir que l'on les appelle « productions de la terre » pour être tenu à l'orlah — le simple fait qu'ils se trouvent dans l'air de la Terre d'Israël suffirait à les obliger. Kahalot Ya'akov écrit qu'il semble que le pot non percé soit exempt pour une autre raison : et c'est, d'après ce qui est expliqué dans Massekhet Shabbat (daf 127b), que celui qui introduit la main dans les intestins d'un animal et affine le fœtus est tenu parce qu'il déracine quelque chose de sa production. La Guemara demande la différence entre cette loi et celle qui arrache d'un pot non percé. Elle répond que dans le pot non percé « לאו היינו רביתיה » — ce n'est pas considéré comme une vraie plantation. Rachi explique qu'il n'y a pas là de voie de semence. Mais les autres cas cités là et tenus (comme affiner un fœtus dans l'intestin d'une bête, arracher un kashut, etc.) c'est parce qu'on les arrache de l'essence même de leur croissance. D'après cela, « la base de l'exemption du pot non percé » « est » « qu'on arrache non‑depuis son lieu de croissance ». Et malgré que pour l'orlah il n'est pas nécessaire d'avoir précisément un « champ » ou « de ta terre », il faut néanmoins la condition « et vous aurez planté ». Ce qui a poussé dans un pot non percé n'est pas appelé planté, car ce n'est pas la racine principale de sa croissance. Mais Abayé établit les deux baraïtot selon Rabbi Yehouda :
Abayé a dit : l’une et l’autre
toutes deux
sont selon Rabbi Yehouda —
elles suivent la méthode de Rabbi Yehouda. Et pourtant,
il n’y a pas de difficulté
dans la contradiction entre elles. Car
ici,
où celui qui apporte un guet est considéré comme l’apportant depuis l’extérieur du pays d’Israël, il s’agit
d’un moment où le bateau ne racle pas le fond.
Tandis que
ici,
où il est considéré comme l’apportant depuis la terre d’Israël,
il s’agit d’un moment où le bateau racle le fond.
Et, passant d’un sujet à l’autre dans le même sujet : de même que la Guemara discute, à propos d’un bateau qui se trouve dans l’eau, s’il est considéré comme posé sur le sol, elle discute maintenant à propos d’un pot qui se trouve dans l’air [et repose sur des supports], si sa terre est considérée comme rattachée au sol, ou non.
Rabbi Zéra a dit : un pot
en bois,
percé
par-dessous,
posé sur des supports, vient
à faire l’objet d’une controverse,
concernant l’obligation des dîmes, entre
Rabbi Yehouda et les Sages.
Ils ont divergé au sujet de la terre de l’extérieur du pays d’Israël qui arrive par bateau en terre d’Israël. Selon les Sages, ce qui se trouve dans l’air au-dessus de la surface du sol est considéré comme posé sur le sol, et ici également, les produits du pot sont soumis aux dîmes. Mais selon Rabbi Yehouda, il n’est pas soumis aux dîmes selon la Torah comme les autres produits du sol, à moins qu’il ne soit posé véritablement sur la terre.
Rava a dit : peut-être n’en est-il pas ainsi
comme tu le dis [peut-être ta comparaison n’est-elle pas juste] ? Car on peut soutenir [selon l’avis de Rabbi Yehouda] ceci :
Rabbi Yehouda n’a dit cela
là-bas
là-bas — ses paroles [à savoir qu’il doit être posé véritablement sur le sol pour être considéré comme rattaché au sol],
que
précisément
dans le bateau.