Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 89a (פט.) — le Talmud en français
Guittin 89a (גיטין פט.): La voici divorcée, et permise à tous. Et la Guemara explique : Pour quelle raison ? Puisqu’est sortie une rumeur d’un côté, selon laquelle elle est consacrée, et sa…
Texte original — Guittin 89a (פט.)
הרי זו מגורשת
, ומותרת לכל.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
כיון שיצא
קול
מחד גיסא, שהיא מקודשת,
ושוברו עמו
, מאידך גיסא, שהיא מגורשת, הרי הקול אסרה והקול התירה.
אמר רבא
: פנויה
שיצא לה שם
של
מזנה
עם עובד כוכבים ועבד שפוסלים לכהונה, ויש לכך קול
בעיר, אין חוששין
לאסור
לה
להינשא לכהן.
מאי טעמא?
זנות לא שכיחא, ויש לתלות שרק מעשה
פריצותא בעלמא הוא דחזו לה
, ואינו פוסלה לכהונה.
ומעמידה הגמרא
כתנאי!
אשה
שאכלה בשוק
או
שגירגרה
הלכה כשהיא נטוית גרון
בשוק,
או שהניקה
בשוק, בכולן, רבי מאיר אומר: תצא
מבעלה. לפי שחוששין שזינתה.
רבי עקיבא אומר
: לא תצא אלא משעה
שישאו ויתנו
, ידברו
בה
נשים הטוות
מוזרות
[פשתן משזר, תוס' סוטה כז א] בלילה לאור
הלבנה
, שדרכן לדבר בחשיבות המעשים שבעיר.
אמר לו רבי יוחנן בן נורי: אם כן, לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה
, לפי שעל כל אחת יוכלו שונאיה להוציא קול בחינם.
והתורה אמרה
[דברים כב] "והיה אם לא תמצא חן בעיניו,
כי מצא בה ערוות דבר
".
ולהלן
[שם ט]
הוא אומר
: "
על פי שנים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר
". ומקישם הכתוב:
מה להלן
, בעדים צריך שתהא ידיעת
דבר ברור
.
אף כאן
, במגרש את אשתו משום דבר ערווה, אינו חייב להוציא עד שיהא
דבר ברור.
ורבא סבר כרבי יוחנן בן נורי.
תנו רבנן
:
א. יצא על בתולה קול שהיא
בעולה, אין חוששין לה
לאוסרה להינשא לכהן גדול שאסור בבעולה.
ב. יצא על פנויה קול שהיא
נשואה
מלפני זמן מה,
אין חוששין לה.
ג. וכן אם יצא עליה קול שהיא
ארוסה
,
אין חוששין לה.
ד. יצא על פנויה קול שנישאת היום, אם אמרו שהיא נשואה לפלוני מסויים, חוששין לה, כדקתני במשנתנו.
אבל כ
שלא
אמרו "
לפלוני
",
אין חוששין לה.
ה. אם יצא קול: פלונית מתקדשת היום
בעיר אחרת
,
אין חוששין לה.
ו. יצא קול שהיא
ממזרת, אין חוששין לה
.
וכן שהיא
שפחה, אין חוששין לה
.
ז. יצא קול:
הקדש פלוני נכסיו! אין חוששין להן
, לאסור עליו להשתמש בהן.
ח. יצא קול "
הפקיר פלוני נכסיו
",
אין חוששין להן.
אמר עולא,
הא דקתני במתניתין "יצא קול שהיא מקודשת" חוששין לה,
לא
מדובר
ששמעו
רק
קול הברה
שמועה.
אלא, כדי שיהו נרות דולקות, ומטות
מוצעות, ובני אדם נכנסין ויוצאין, ואומרים פלונית מתקדשת היום
, שיש בכל זה ראיה לחוש לקול.
ופרכינן: וכי השמועה שפלונית עתידה להיות "
מתקדשת
היום" דיה לאסור אותה?
ודלמא
לבסוף,
לא אקדשה.
ומשנינן:
אימא
כך יצא הקול "
פלונית
כבר
נתקדשה היום
לפלוני".
וכן תני לוי: לא שישמעו קול הברה, אלא כדי שיהיו נרות דולקות ומטות מוצעות ונשים טוות לאור הנר ושמחות לה
[התוס' גרסו ובני אדם נכנסים ויוצאים ואומרים],
ואומרות: פלונית מתקדשת היום.
ופריך "
מתקדשת
"?
ודלמא
לבסוף
לא אקדשה?
אלא
אמר רב פפא: אימא
"
פלונית נתקדשה היום
".
וכן
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא ששמעו קול הברה, אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות, ובני אדם נכנסים ויוצאים
.
אם
אמרו דבר
, פלונית נתקדשה היום,
זה הוא קול
.
ואם
לא אמרו דבר
, אלא שתקו,
זהו אמתלא
, השוברת ומבטלת את הקול.
ומקשינן:
והא
אם
לא אמרו
, אין כאן לא קול,
ולא כלום
, ומאי קאמרינן זהו אמתלא?
ומתרצינן: רבה בר בר חנה בא
לאפוקי מדרבה בר רב הונא, דאמר
לקמן,
אמתלא שאמרו
מבטלת את הקול, היא
אפילו
אם יצאה האמתלא
מכאן עשרה ימים
.
קא משמע לן
, שאם
לא אמרו
קול גמור, אלא קול מסופק, כגון קידושין ספק קרוב לו ספק קרוב לה,
הוא דהוי אמתלא
, לפי שיצא הקול עם האמתלא בחדא מחתא.
הא
אם
אמרו
פלונית נתקדשה היום, ולאחר זמן הוסיפו אמתלא,
לא הוי אמתלא.
אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב
: הא דחוששין לקלא,
לא
מדובר
ששמעו קול הברה
בלבד,
אלא כדי שיאמרו
אינשי:
פלוני
אמר שאשה פלונית מקודשת, ואפשר לבדוק
מהיכן שמע, מפלוני
אחר,
ופלוני מפלוני, ובודקין והולכין
למצא מקור השמועה,
עד שמגיעין ל
ידיעת
דבר הברור
מי הם העדים שראו את הקדושין, שאז חוששין לקלא.
ופרכינן: אם ידעינן
בדבר הברור
בפני מי נתקדשה, הא
עדות מעלייתא הוא!
וכי משנתנו באה להגיד הלכות עדות, שעדים נאמנים!?
ועוד, מהו "יצא שמה בעיר", והא עדות גמורה היא זו. [ריטב"א]
ומתרצינן: אלא,
כי אתא רב שמואל בר יהודה, אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב
: הא דחוששין לקול,
לא
מדובר
ששמעו קול הברה, אלא כדי שיאמרו: פלוני מהיכן שמע, מפלוני. ופלוני מפלוני
, שאמר פלוני ופלוני היו עדי קידושין,
והלכו להם למדינת הים
, שאי אפשר לברר בירור גמור, בכי האי גוונא חוששין לקול. [ואף על פי שאין נרות דולקים ומיטות מוצעות].
אמר ליה אביי לרב יוסף
: אם באו העדים ממדינת הים, ואמרו לא היו דברים מעולם, ולא נתקדשה פלונית בפנינו, האם
מבטלינן קלא
, ומותרת לעלמא בלי גט,
או לא מבטלינן קלא.
אמר ליה רב יוסף: מדאמר רב חסדא
ש
אין
מכשירין את הקול
עד שישמעו
מפי אנשים
הכשרים
, שאמרו בפני פלוני ופלוני נתקדשה פלונית, והלכו למדינת הים,
שמע מינה
שאם יש ריעותא בקול, כגון שהוציאוהו אנשים שאינם כשרים, לא חיישינן לקלא. ואם כן הוא הדין שאם אחר כך חזרו העדים ואמרו לא היו דברים מעולם,
מבטלינן קלא.
אמר ליה
אביי לרב יוסף,
אדרבה,
תוכיח מהא
דאמר רב ששת, אפילו
אם נודע שנתקדשה בפני עדים
מפי נשים, הוי קול, שמע מינה
אין חוששין בהוצאת הקול שמא אינו נכון. ואם כן, הוא הדין
לא מבטלינן קלא
, אם יאמרו העדים לא היו דברים מעולם.
אמר ליה
רב יוסף:
אחרוותא נינהו
, מקומות חלוקים במנהגם,
בסורא
נהגו שאם חזרו העדים ואמרו לא היו דברים מעולם
מבטלי קלא, ובנהרדעא לא מבטלי קלא.
ההיא
אשה
דנפק עלה קלא
בעיר
דאיקדשה לבר בי רב
[שנתקדשה לאחד מבני הישיבה].
אתייה
[שלח והביא]
רב חמא לאביה
של האשה,
ואמר ליה: אימא לי היכי הוה עובדא?
אמר ליה
אביה: אותו בחור,
על תנאי קידש
את בתי
אדעתא
על מנת
דלא אזיל
שלא ילך
לבי חוזאי
, ולבסוף
אזל
, ובטלו הקידושין.
אמר ליה
רב חמא:
כיוון דבעידנא דהואי קלא
, בזמן שהיה קול גמור,
לא הואי
עמו
אמתלא
, הרי עכשיו,
לאו כל כמינך דמחזקת אמתלא
לבטל הקול.
ההיא
אשה
דנפק עלה קלא, דאיקדשה בפני עדים לפלוני באציפא בתוחלא
[תמר שלא נתבשל כל צרכו, והונח בחותלות - שהם כלים העשויים מכפות תמרים, להתבשל בהם. ואחר שאוכלים אותו, נשאר על הגרעין מבשר הפרי, שלא נפרד בשעת אכילה, והוא נקרא ציפה לשון ציפוי ובאותו בשר קידשה],
בעינא
, על מעין של מקום הנקרא "
דבי שיפי
".
שלחה רב אידי בר אכין לקמיה דאביי
, לשאול: אם יבואו העדים ויאמרו לא נתקדשה בפנינו,
כי האי גוונא, מאי?
האם יכול הקול להתבטל או לא.
אמר ליה
אביי:
אפילו למאן דאמר
שבעלמא
לא מבטלינן קלא
, משום שעדיין יש חשד לאנשים שמא בכל אופן נתקדשה, לכן מצריכים גט לחומרא, אבל
בהא
, שקידשה בציפא דתוחלתא,
מבטלינן קלא
, ואינה צריכה גט להינשא לאחר. משום
שמימר אמרי
אינשי:
עיינו רבנן בקידושיה, ולא הוה בהו שווה פרוטה
, ומעיקרא לא נתקדשה.
Traduction française
La voici divorcée,
et permise à tous.
Et la Guemara explique :
Pour quelle raison ?
Puisqu’est sortie
une rumeur
d’un côté, selon laquelle elle est consacrée,
et sa réfutation avec elle,
d’un autre côté, selon laquelle elle est divorcée, la rumeur l’a interdite et la rumeur l’a permise.
Rava dit :
une femme non mariée
dont le nom est sorti
de
débauchée
avec un idolâtre ou un esclave, qui la rendent inapte à la prêtrise, et dont la rumeur existe
dans la ville, on ne craint pas
de
l’
interdire au mariage avec un cohen.
Pour quelle raison ?
La débauche n’est pas fréquente, et l’on peut attribuer la chose au seul acte de
licence qu’ils ont simplement constaté chez elle,
et cela ne la rend pas inapte à la prêtrise.
Et la Guemara établit la chose
selon une controverse entre tannayim !
Une femme
qui a mangé au marché
ou
qui a marché le cou renversé —
elle marchait avec le cou incliné
au marché,
ou qui a allaité
au marché : dans tous ces cas, Rabbi Méïr dit : elle doit sortir
de chez son mari, parce que l’on craint qu’elle ait commis adultère.
Rabbi Akiva dit :
elle ne doit sortir qu’à partir du moment où
ils auront échangé des propos
et parleront
d’elle,
les femmes qui filent
du lin retors [
du lin torsadé, Tossafot, Sota 27a] la nuit à la lumière
de la lune,
car elles ont coutume de parler de l’importance des actes qui se produisent dans la ville.
Rabbi Yo’hanan ben Nouri lui dit : Si tel était le cas, tu n’aurais laissé aucune fille à notre père Abraham qui demeure auprès de son mari,
car, pour chacune, ses ennemis pourraient répandre gratuitement une rumeur.
Et la Torah a dit [
Deutéronome 22] : « Et il arrivera que, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux,
car il a trouvé en elle une chose honteuse ».
Et plus loin [
ibid., 9]
il dit : «
C’est sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins qu’une affaire sera établie ».
Et l’Écriture les met en parallèle :
De même que là,
pour les témoins, il faut que la connaissance de la
chose soit certaine.
De même ici,
lorsqu’un homme divorce de sa femme à cause d’une affaire de débauche, il n’est pas tenu de la faire sortir tant qu’il n’y a pas
de chose certaine.
Et Rava suit l’opinion de Rabbi Yo’hanan ben Nouri.
Les maîtres ont enseigné :
A. Si une rumeur sort au sujet d’une vierge, selon laquelle elle est
déflorée, on ne craint pas pour elle
de lui interdire d’épouser un cohen gadol, qui est interdit à une femme déflorée.
B. Si une rumeur sort au sujet d’une femme non mariée, selon laquelle elle est
mariée
depuis quelque temps,
on ne craint pas pour elle.
C. De même, si une rumeur sort sur elle, selon laquelle elle est
fiancée,
on ne craint pas pour elle.
D. Si une rumeur sort au sujet d’une femme non mariée, selon laquelle elle s’est mariée aujourd’hui, si l’on dit qu’elle est mariée à un tel déterminé, on craint pour elle, comme l’enseigne notre Michna.
Mais
si
l’on n’a pas dit : «
à un tel »,
on ne craint pas pour elle.
E. Si une rumeur sort : « Une telle se consacre aujourd’hui
dans une autre ville »,
on ne craint pas pour elle.
F. Si une rumeur sort selon laquelle elle est
mamzère, on ne craint pas pour elle.
Et de même, si elle est
servante, on ne craint pas pour elle.
G. Si une rumeur sort :
« Un tel a consacré ses biens ! On ne craint pas pour eux »,
pour lui interdire de les utiliser.
H. Si une rumeur sort : «
Un tel a rendu ses biens hefker »,
on ne craint pas pour eux.
Oulla dit :
ce que notre Michna enseigne : « Si une rumeur sort selon laquelle elle est consacrée », on craint pour elle,
ce n’est pas
qu’il s’agit de personnes qui
ont entendu
seulement
une rumeur confuse —
une rumeur.
Mais il faut que des lampes soient allumées, que des lits soient
préparés, que des gens entrent et sortent, et disent : « Une telle se consacre aujourd’hui »,
car tout cela constitue une indication justifiant de prendre la rumeur en considération.
Et nous objectons : la rumeur selon laquelle une telle doit
se consacrer
aujourd’hui suffit-elle à lui interdire [le mariage] ?
Peut-être que,
finalement,
elle ne se consacrera pas.
Et nous répondons :
dis plutôt que la rumeur est sortie ainsi : «
Une telle
a déjà
été
consacrée aujourd’hui
à un tel ».
Et Lévi enseigne également : ce n’est pas qu’ils aient entendu une rumeur confuse, mais il faut que des lampes soient allumées, que des lits soient préparés, que des femmes filent à la lumière de la lampe et s’en réjouissent [
les Tossafot ont la version : « et que des gens entrent et sortent et disent »],
et qu’elles disent : « Une telle se consacre aujourd’hui ».
Et il objecte : «
Se consacre » ?
Peut-être
qu’à la fin
elle ne se consacrera pas ?
Mais
Rav Papa dit : dis : «
Une telle a été consacrée aujourd’hui ».
Et de même
Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : ce n’est pas qu’ils aient entendu une rumeur confuse, mais il faut que des lampes soient allumées, que des lits soient préparés, et que des gens entrent et sortent.
Si
ils ont dit quelque chose :
« Une telle a été consacrée aujourd’hui »,
c’est une rumeur.
Et s’ils
n’ont rien dit,
mais se sont tus,
c’est une excuse,
qui brise et annule la rumeur.
Et nous objectons :
mais,
si
ils n’ont pas dit,
il n’y a ici ni rumeur
ni rien du tout ; que signifie donc : « c’est une excuse » ?
Et nous répondons : Rabba bar bar ‘Hana vient
exclure l’opinion de Rabba bar Rav Houna, qui dit
plus loin que
l’excuse dont ils ont parlé,
celle qui annule la rumeur, existe
même
si l’excuse est sortie
dix jours plus tard.
Il nous enseigne
que, si
ils n’ont pas dit
une rumeur complète, mais une rumeur incertaine, par exemple une consécration dont on ne sait si l’objet était proche de lui ou proche d’elle,
c’est alors une excuse,
car la rumeur est sortie avec l’excuse en un seul mouvement.
Mais
si
ils ont dit : « Une telle a été consacrée aujourd’hui », puis ont ajouté l’excuse après un certain temps,
ce n’est pas une excuse.
Rabbi Abba dit au nom de Rav Houna au nom de Rav :
ce cas où l’on craint la rumeur,
ce n’est pas
qu’il s’agit de personnes qui
ont entendu une rumeur confuse
seulement,
mais il faut qu’elles disent :
des gens :
« Un tel
a dit qu’une telle est consacrée, et l’on peut vérifier
de qui il l’a entendu : d’un tel
autre,
et un tel, d’un tel, et ils vérifient en remontant
pour trouver la source de la rumeur,
jusqu’à parvenir à
la connaissance
de la chose certaine : qui sont
les témoins qui ont vu la consécration ; c’est alors que l’on craint la rumeur.
Et nous objectons : si nous savons
avec certitude
devant qui elle a été consacrée,
c’est un témoignage pleinement valable !
La présente Michna viendrait-elle enseigner les lois du témoignage, selon lesquelles les témoins sont dignes de foi ?
De plus, que signifie : « Son nom est sorti dans la ville » ? C’est bien un témoignage complet. [Ritba]
Et nous répondons : mais,
lorsque Rav Chemouel bar Yehouda vint, il dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Rav Houna, au nom de Rav :
ce cas où l’on craint la rumeur,
ce n’est pas
qu’il s’agit de personnes qui
ont entendu une rumeur confuse, mais il faut qu’elles disent : « Un tel, de qui l’a-t-il entendu ? D’un tel. Et un tel, d’un tel »,
qui a dit : « Un tel et un tel étaient les témoins de la consécration »,
et ils sont partis au-delà de la mer,
de sorte qu’il est impossible d’établir une vérification complète ; dans un tel cas, on craint la rumeur. [Et bien qu’il n’y ait pas de lampes allumées ni de lits préparés].
Abayé dit à Rav Yossef :
si les témoins viennent d’au-delà de la mer et disent : « Cela n’a jamais eu lieu ; une telle n’a pas été consacrée devant nous »,
annule-t-on la rumeur,
et est-elle permise à tous sans acte de divorce,
ou n’annule-t-on pas la rumeur ?
Rav Yossef lui dit : puisque Rav ‘Hisda a dit
que
l’on ne
valide la rumeur
que si l’on entend
de la bouche d’hommes
aptes,
qui ont dit : « Une telle a été consacrée devant un tel et un tel », et qui sont partis au-delà de la mer,
tu peux en déduire
que, si la rumeur présente un défaut, par exemple si elle a été propagée par des hommes qui ne sont pas aptes, on ne prend pas la rumeur en considération. Dès lors, il en va de même si, par la suite, les témoins reviennent et disent : « Cela n’a jamais eu lieu » :
on annule la rumeur.
Il lui dit,
Abayé à Rav Yossef :
au contraire,
prouve-le de ce
qu’a dit Rav Chechet : même
s’il a été su qu’elle a été consacrée devant des témoins
par la bouche de femmes, c’est une rumeur ; tu peux en déduire
que l’on ne se préoccupe pas du fait que la rumeur ait été propagée, de crainte qu’elle ne soit pas exacte. Dès lors, il en va de même :
on n’annule pas la rumeur,
si les témoins disent que cela n’a jamais eu lieu.
Il lui dit,
Rav Yossef :
ce sont des régions différentes,
dont les coutumes divergent :
à Soura,
on avait coutume que, si les témoins revenaient et disaient : « Cela n’a jamais eu lieu »,
on annulait la rumeur ; mais à Nehardea, on n’annulait pas la rumeur.
Il arriva à propos d’
une femme
sur laquelle était sortie une rumeur,
dans la ville,
qu’elle avait été consacrée à un fils du beit-midrash [
qu’elle avait été consacrée à l’un des membres de la maison d’étude].
Rav ‘Hama le fit venir [
il envoya chercher et fit venir]
son père,
de la femme,
et lui dit : « Dis-moi, comment l’affaire s’est-elle produite ? »
Il lui dit,
son père : « Ce jeune homme
a consacré ma fille sous condition,
à la condition —
à la condition
qu’il n’aille pas
— qu’il n’aille pas
auprès des Kouzaï ;
mais finalement il
y est allé,
et la consécration a été annulée.
Il lui dit,
Rav ‘Hama :
puisqu’au moment où la rumeur s’est produite,
au moment où il y avait une rumeur complète,
il n’y avait pas
avec elle
d’excuse,
à présent
tu n’as pas le pouvoir d’établir une excuse
pour annuler la rumeur.
Il arriva à propos d’
une femme
sur laquelle était sortie une rumeur selon laquelle elle avait été consacrée devant des témoins à un tel, avec la pulpe d’une datte non mûre, [
une datte qui n’avait pas complètement cuit et avait été placée dans des corbeilles — des récipients faits de palmes de dattier — pour y mûrir. Après qu’on l’a mangée, il reste sur le noyau de la chair du fruit qui ne s’est pas détachée au moment où on le mange ; elle est appelée « enveloppe », au sens de revêtement, et c’est avec cette chair qu’il l’a consacrée],
auprès de la source,
sur une source d’un endroit appelé «
la maison de Chifé ».
Rav Idi bar Ahin envoya [la question] devant Abayé,
pour demander : « Si les témoins viennent et disent qu’elle n’a pas été consacrée devant nous,
qu’en est-il dans un tel cas ? »
La rumeur peut-elle être annulée ou non ?
Abayé lui dit
:
même selon celui qui dit
que, de manière générale,
on n’annule pas la rumeur,
parce qu’il subsiste encore chez les gens le soupçon qu’elle a malgré tout été consacrée, et qu’on exige donc un acte de divorce par rigueur,
dans ce cas,
où il l’a consacrée avec la pulpe d’une datte non mûre,
on annule la rumeur,
et elle n’a pas besoin d’un acte de divorce pour épouser un autre homme. Car
les gens diront certainement
:
« Les rabbins ont examiné sa consécration et elle ne valait pas une perouta »,
et, dès l’origine, elle n’a pas été consacrée.