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Guittin 88b (פח:) — le Talmud en français

Guittin 88b (גיטין פח:): Rav A'ha bar Yaakov a dit : déduis-en des paroles d’Oula que la durée du délai de « bientôt » du Maître du monde est de huit cent cinquante-deux ans, car il est écrit : «…

Texte original — Guittin 88b (פח:)

אמר רב אחא בר יעקב, שמע מינה

מדברי עולא, ששיעור זמן של "

מהרה" דמרי עלמא,

הוא

תמני מאה וחמשין ותרתי הוא,

דהא כתיב "ונושנתם, כי אבוד תאבדון מהר".

מתניתין:

"גט מעושה",

שכפו את הבעל ליתנו, ולא נתנו מרצונו, אם נעשתה הכפיה בבית דין

בישראל,

הרי זה גט

כשר.

ואם נעשית הכפיה בבית דין

בעובדי כוכבים, פסול.

ובעובדי כוכבים ניתן לכפות את הגט, כשאין בית דין של ישראל יכולים לכופו, שיכולים הם למנות את בית הדין של עובדי הכוכבים להיות שלוחם, שיהיו הם

חובטין אותו, ואומרים לו: עשה מה שישראל אומרים לך.

גמרא:

אמר רב נחמן אמר שמואל: גט המעושה

-

בישראל,

כאשר הכפיה היא

כדין,

שהוא מאותם אנשים שחייבים לגרש נשותיהן,

כשר.

אך אם חייבוהו בית הדין

שלא כדין,

וכפוהו לגרש,

פסול

הגט מלהנשא בו לאחר,

ופוסל

הוא את האשה לכהונה, מחמת דין ריח הגט.

ו

אם כפוהו בבית דין

בעובדי כוכבים,

והיתה הכפיה

כדין, פסול

הגט מלהנשא בו,

ופוסל

לכהונה מדין ריח הגט.

אך אם כפוהו

שלא כדין, אפילו ריח הגט אין בו,

ומותרת לכהונה.

ומקשינן:

מה נפשך: אי עובדי כוכבים בני

עשויי נינהו, איתכשורי נמי ליתכשר

להנשא בו.

אי לאו בני עשויי נינהו, מיפסל לא ליפסל

לכהונה!

ומשנינן:

אמר רב משרשיא: דבר תורה, גט מעושה בעובדי כוכבים, כשר

אם היתה הכפיה כדין, כמו בישראל.

ומה טעם אמרו פסול?

תיקנו זאת חכמים כדי

שלא תהא כל אחת ואחת הולכת, ותולה עצמה בעובד כוכבים,

לשוכרו שיכפה את בעלה לגרשה שלא כדין,

ומפקעת עצמה מיד בעלה.

ופרכינן:

אי הכי,

שגם כפיה של עובדי כוכבים הנעשית כדין, מועילה דבר תורה כמו בישראל, מדוע אמרת שאם נעשית כפייתם

שלא כדין, אפילו ריח הגט אין בו.

ונהוי שלא כדין כישראל, ומפסיל נמי לפסול

לכהונה!

ולכן, מסקנת הגמרא היא:

אלא הא דרב משרשיא, בדותא היא!

וטעמא מאי? והיינו, מה שטענת "ממה נפשך", אם אין כפייתם כפיה אפילו כשכפו כדין, מדוע היא נפסלת לכהונה, יש להשיב:

כפיה של עובדי כוכבים

כדין, ב

כפיה

כדין דישראל, מיחלף.

ואם נתיר אותה לכהונה יבואו להתיר גם כשהיתה הכפיה בישראל.

אבל כפיה

שלא כדין

של עובדי כוכבים,

ב

כפיה

כדין

של

ישראל, לא מיחלף

: אביי אשכחיה לרב יוסף, דיתיב, וקא מעשה אגיטי.

אמר ליה: והא אנן, דיינים

הדיוטות אנן,

ולא דיינים סמוכים,

ותניא: היה רבי טרפון אומר: כל מקום שאתה מוצא אגוריאות

[אסיפה לדין]

של עובדי כוכבים, אע"פ שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם.

שנאמר "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם",

ודרשינן: "

לפניהם", ולא לפני עובדי כו כבים.

דבר אחר "לפניהם", ולא לפני

דיינים ישראלים

הדיוטות,

שאינם סמוכים.

אמר ליה: אנן,

כוחינו לכפות על הגט הוא, משום ש

שליחותייהו

של הדיינים הסמוכים של ארץ ישראל,

קא עבדינן!

וראיה לדבר שיש כזאת אפשרות להדיוטות לדון מכח שליחותם של הדיינים הסמוכים:

מידי דהוה א

דיני

הודאות והלואות,

שאנו דנים אותם בבבל, אף על פי שאיננו סמוכים, ואנו דנים אותם בבבל כדי שלא תנעל הדלת בפני הלווים, ולכן אנו גם כופים על הגירושין כדי שלא ימנעו בנות ישראל מלהנשא

.

ומקשינן:

אי הכי,

שיכולים הדיוטות לדון מכח השליחות של הסמוכים, דיני

גזילות וחבלות נמי

נדון בבבל!

ומשנינן:

כי עבדינן שליחותייהו

של הסמוכים,

במילתא דשכיחא,

כמו הודאות והלואות.

במילתא דלא שכיחא,

כגזילות וחבלות,

לא עבדינן שליחותייהו

:

מתניתין:

אשה שהיתה בחזקת פנויה, ועתה

יצא שמה

, יצא עליה קול

בעיר

, שהיא

מקודשת

לפלוני,

הרי זו מקודשת

מספק, ואסורה לינשא לאחר בלא גט.

[ובגמרא מפרש, שמדובר כשיש רגלים לדבר לחוש לקידושין].

יצא על אשר נשואה קול בעיר שהיא

מגורשת

אם בעלה כהן,

הרי זו מגורשת

מספק, לחומרא, ואסורה לישב תחתיו.

אבל אם בעלה ישראל, אין בכך כלום, ולא נתיר אשת איש לשוק מחמת קול.

ובלבד שלא יהא שם

, בקול שיצא עליה,

אמתלא

משל וטעם, הגורם לבטל את הקול.

איזו היא אמתלא?

יצא קול

שגירש איש פלוני את אשתו על תנאי

.

כיוון שאין אנו יודעים אם נתקיים התנאי או לא, אין אנו תולים שהיא נתגרשה, ולכן מותרת לישאר תחת בעלה הכהן.

וכן אם יצא קול

שזרק לה

בעלה את כסף

קידושיה

, למקום שהוא

ספק קרוב לה ספק קרוב לו

, שאין כאן קול ברור של קידושין -

זו היא אמתלא

שמבטלת את הקול, ולא חוששים לו.

גמרא:

שנינו במשנה: יצא עליה קול שהיא מגורשת, הרי זו מגורשת.

ותמהינן: וכי

אסרינן

לה, אם היא אשת כהן,

אגברא

, על בעלה הכהן, מדין גרושה, מחמת הקול!?

והא אמר רב אשי: כל קלא דבתר נישואין

, וכגון אם נשאת לכהן, ויצא קול שהיא זונה וגרושה,

לא חיישינן

לו, אלא אם כן יבואו עדים על כך!

ומתרצינן: אלא

הכי קאמר,

אם

יצא

קול על

שמה בעיר

שהיא

מקודשת, הרי זו מקודשת

, ואסורה לינשא לאחר אלא בגט.

ואם חזר ויצא קול, שזו שהיתה

מקודשת

לפלוני, שבה

ו

חזרה להיות

מגורשת

ממנו,

Traduction française

Rav A'ha bar Yaakov a dit : déduis-en

des paroles d’Oula que la durée du délai de

« bientôt » du Maître du monde

est

de huit cent cinquante-deux ans,

car il est écrit : « Lorsque vous aurez engendré des enfants et des petits-enfants, que vous serez depuis longtemps établis dans le pays, vous vous pervertirez et vous vous fabriquerez une idole… vous périrez bientôt entièrement. »

Michna :

« Un acte de divorce forcé »,

lorsqu’on a contraint le mari à le donner et qu’il ne l’a pas donné de son plein gré, si la contrainte a été exercée par un tribunal

juif,

c’est un acte de divorce

valide.

Et si la contrainte a été exercée par un tribunal

de non-Juifs, il est invalide.

Chez les non-Juifs, on peut faire contraindre à donner l’acte de divorce lorsque le tribunal juif ne peut pas le contraindre : il peut mandater le tribunal des non-Juifs pour être son mandataire, afin que ceux-ci

le frappent et lui disent : « Fais ce que les Juifs te disent. »

Guemara :

Rav Na'hman a dit au nom de Chmouel : Un acte de divorce forcé —

par des Juifs,

lorsque la contrainte est

conforme au droit,

parce qu’il fait partie de ceux qui sont obligés de divorcer de leurs femmes,

est valide.

Mais si le tribunal l’a obligé

contrairement au droit,

et l’a contraint à divorcer,

l’acte de divorce est invalide

pour contracter un mariage avec une autre au moyen de cet acte,

et il interdit

la femme à la prêtrise, en vertu de la règle de la trace de divorce.

Et

si on l’a contraint devant un tribunal

de non-Juifs,

et que la contrainte était

conforme au droit, l’acte de divorce est invalide

pour contracter un mariage avec une autre au moyen de cet acte,

et il interdit

à la prêtrise, en vertu de la règle de la trace de divorce.

Mais si on l’a contraint

contrairement au droit, il n’y a même pas en lui de trace de divorce,

et elle est permise à la prêtrise.

Et nous objectons :

dans tous les cas : si les non-Juifs sont aptes

à exercer la contrainte, l’acte doit également être rendu valide

pour contracter un mariage avec une autre au moyen de cet acte.

S’ils ne sont pas aptes à exercer la contrainte, qu’il ne soit pas invalide

à la prêtrise !

Et nous répondons :

Rav Mecharshia a dit : selon la loi de la Torah, un acte de divorce forcé par des non-Juifs est valide

si la contrainte était conforme au droit, comme chez les Juifs.

Et pour quelle raison ont-ils dit qu’il était invalide ?

Les Sages ont institué cela afin

que chacune ne s’en aille et ne s’attache à un non-Juif,

pour le payer afin qu’il contraigne son mari à divorcer d’elle contrairement au droit,

et ne se libère de l’autorité de son mari.

Et nous réfutons :

dans ce cas,

puisque la contrainte exercée par des non-Juifs conformément au droit est également efficace selon la loi de la Torah, comme chez les Juifs, pourquoi as-tu dit que si leur contrainte a été exercée

contrairement au droit, il n’y a même pas en lui de trace de divorce ?

Qu’il soit donc, lorsqu’il est contraire au droit, comme chez les Juifs, et qu’il interdise également

à la prêtrise !

C’est pourquoi la conclusion de la Guemara est :

Mais cette réponse de Rav Mecharshia est une absurdité !

Et pourquoi en est-il ainsi ? C’est-à-dire : à ce que tu as objecté — « dans tous les cas », si leur contrainte n’est pas une contrainte, même lorsqu’ils ont contraint conformément au droit, pourquoi est-elle interdite à la prêtrise ? — on peut répondre :

La contrainte exercée par des non-Juifs

conforme au droit, dans une

contrainte

conforme au droit des Juifs, se confond.

Et si nous la permettions à la prêtrise, on en viendrait à la permettre également lorsque la contrainte a été exercée par des Juifs.

Mais une contrainte

contraire au droit

de non-Juifs

dans une

contrainte

conforme au droit

des

Juifs ne se confond pas :

Abayé trouva Rav Yossef assis et faisant appliquer la contrainte pour des actes de divorce.

Il lui dit : mais nous,

nous sommes des juges non experts,

et non des juges ordonnés,

et il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Tarfon disait : partout où tu trouves des tribunaux [

assemblée pour juger ]

de non-Juifs, bien que leurs lois soient comme les lois d’Israël, tu n’as pas le droit de recourir à eux.

Comme il est dit : « Et voici les règles que tu placeras devant eux »,

et nous l’interprétons : «

devant eux », et non devant des non-Juifs.

Autre interprétation : « devant eux », et non devant

des juges juifs

non experts,

qui ne sont pas ordonnés.

Il lui dit : nous,

notre pouvoir de contraindre à donner l’acte de divorce vient de ce que

nous agissons comme leurs mandataires

des juges ordonnés de la terre d’Israël,

nous l’exerçons !

Voici une preuve qu’il est possible à des juges non experts de juger en vertu de la mission des juges ordonnés :

De même que pour les

lois

des reconnaissances et des prêts,

que nous jugeons à Babylone, bien que nous ne soyons pas ordonnés, et que nous les jugions à Babylone afin que la porte ne soit pas fermée devant les emprunteurs, de même nous contraignons également au divorce afin que les filles d’Israël ne soient pas empêchées de se marier.

Et nous objectons :

dans ce cas,

puisque des juges non experts peuvent juger en vertu de la mission des juges ordonnés, les lois

des vols et des dommages corporels également

devraient être jugées à Babylone !

Et nous répondons :

lorsque nous agissons comme les mandataires

des juges ordonnés,

c’est pour une chose fréquente,

comme les reconnaissances et les prêts.

Pour une chose qui n’est pas fréquente,

comme les vols et les dommages corporels,

nous n’agissons pas comme leurs mandataires :

Michna :

Une femme qui était présumée célibataire, et dont maintenant

le nom est sorti,

un bruit a couru sur elle

dans la ville,

selon lequel elle est

fiancée

à Untel,

est donc fiancée

par doute, et il lui est interdit d’épouser un autre sans acte de divorce. [

Et la Guemara explique qu’il s’agit d’un cas où il existe des indices justifiant de prendre en considération les fiançailles.]

Lorsqu’un bruit a couru au sujet d’une femme mariée, dans la ville, selon lequel elle est

divorcée —

si son mari est un cohen,

elle est donc divorcée

par doute, par rigueur, et il lui est interdit de rester auprès de lui.

Mais si son mari est un Israélite, cela ne signifie rien, et nous n’interdisons pas au marché une femme mariée en raison d’un bruit.

À condition qu’il n’y ait pas,

dans le bruit qui a couru sur elle,

d’amatla —

un exemple et une raison qui conduisent à annuler le bruit.

Qu’est-ce qu’une amatla ?

Un bruit a couru

qu’Untel avait divorcé de sa femme sous condition.

Puisque nous ne savons pas si la condition s’est réalisée ou non, nous n’attribuons pas à cette femme le statut de divorcée ; elle peut donc rester auprès de son mari cohen.

De même, si un bruit a couru

qu’il lui avait jeté

son mari l’argent de ses

fiançailles

en un endroit qui est

peut-être plus proche d’elle, peut-être plus proche de lui,

il n’y a pas ici de bruit clair établissant les fiançailles —

C’est là une amatla

qui annule le bruit, et nous n’en tenons pas compte.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : un bruit a couru sur elle selon lequel elle est divorcée ; elle est donc divorcée.

Et nous nous étonnons : est-ce que

nous l’interdisons

si elle est la femme d’un cohen,

à l’homme

à son mari cohen, en vertu du statut de divorcée, à cause du bruit !?

Mais Rav Achi n’a-t-il pas dit : tout bruit postérieur au mariage,

par exemple si elle a épousé un cohen et qu’un bruit a couru selon lequel elle est prostituée et divorcée,

nous n’en tenons pas compte

à moins que des témoins ne viennent l’attester !

Et nous répondons : mais

voici ce qu’il veut dire :

si

un bruit est sorti

au sujet de

son nom dans la ville,

selon lequel elle est

fiancée, elle est donc fiancée,

et il lui est interdit d’épouser un autre, si ce n’est au moyen d’un acte de divorce.

Et si un nouveau bruit a couru, selon lequel celle qui était

fiancée

à Untel

est

redevenue

divorcée

de lui,

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