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Guittin 86b (פו:) — le Talmud en français

Guittin 86b (גיטין פו:): Et Rav a dit à ce sujet que précisément si c’était son écriture et un témoin, il est invalide a priori, mais l’enfant est valide. Mais s’il s’agissait de l’écriture du scribe…

Texte original — Guittin 86b (פו:)

ו

על זה אמר רב, כי

דוקא

אם היה

כתב ידו ועד,

הרי זה פסול לכתחילה והולד כשר.

אבל כתב סופר ועד, לא!

אלא גם הולד פסול.

ולטעמו של רב, באה הסיפא של המשנה להשמיענו, שלא נאמר שאם היה כתב ידו ועד אחד תנשא אפילו לכתחילה. ולכן אמר רב שהסיפא מדברת דוקא בכתב ידו ועד אחד, ומשמיעה שלכתחילה זה גט פסול [אך הולד כשר], ואילו אם היה זה כתב יד הסופר ועד אחד

ושמואל אמר: אפילו

היה

כתב סופר ועד,

הולד כשר.

שהרי שנינו

במשנה לקמן [פז ב]:

כתב סופר ועד, כשר.

ומבארת הגמרא את תשובת רב לראייתו של שמואל:

ורב, מי דמי,

כיצד דימה שמואל את דברי המשנה לקמן לעניננו!?

והרי

התם,

שם מדובר שחתם הסופר על הגט יחד עם העד, והרי זה גט כשר לגמרי, בחתימת שני עדים, והראיה, שנאמר שם:

תינשא

בו

לכתחילה.

ואילו

הכא,

מדובר שהסופר רק כתב ולא חתם, והוא פסול, והיא אסורה להנשא בו, והולד כשר רק כשעברה ונישאה, ב

דיעבד.

ושמואל,

ענה על תמיהתו של רב, שגם שם מדובר רק בכתיבת הסופר ועד אחד ולא מדובר שחתם הסופר ועד אחד.

ומה שטען רב, הרי שם שנו "תנשא לכתחילה" ואילו כאן הולד כשר רק בדיעבד, ובהכרח שכאן מדובר בכתב הסופר ועד אחד, ושם בחתימת הסופר ועד אחד:

לא קשיא: הא,

המשנה לקמן מדברת

בספרא דמובהק,

שהוא בקי בהלכות כתיבת הגט, ולא יכתוב את הגט אלא אם כן שמע מפי הבעל שיכתבנו, ותהיה כתיבתו כחתימת עד.

והא,

משנתנו, מדברת

בספרא דלא מובהק,

שאינו יודע בהלכות גיטין, ויש לחוש שיכתוב את הגט מבלי שיצוונו הבעל להיות עד עליו בכתיבתו.

וכן אמר רבי יוחנן

כמו שאמר רב

(כתב ידו שנינו).

אמר ליה רבי אלעזר: הרי יש עליו עדים

שנינו!

אמר ליה, אסיפא,

אמרתי זאת, וכפי שהתבאר לעיל.

זימנין אמר רב,

בשלשת הגיטין במשנתנו, אם נישאת,

תצא.

זימנין אמר רב: לא תצא.

הא כיצד?

יש לה בנים, לא תצא.

אין לה בנים, תצא.

מתיב מר זוטרא בר טוביה

מהמשנה בתחילת מסכת יבמות:

אשה הנופלת ליבום לפני אחי בעלה, והיא אסורה על היבם באיסור ערוה, אין היא מתייבמת, ואין היא צריכה חליצה, אלא היא מותרת מיד להנשא לכל אדם.

כמו כן, צרתה של היבמה הזאת, שהיתה נשואה יחד עמה לאח המת, אינה מתייבמת ואינה צריכה חליצה, על אף שהיא מצד עצמה אינה אסורה באיסור ערוה על היבם.

ואם התגרשו העריות מן האח לפני מותו, יורד מעל צרותיהן השם של "צרת ערוה", והן זקוקות ליבום או לחליצה.

וכולן,

כל צרות העריות,

שהיו בהן,

בעריות,

ספק קידושין, או ספק גירושין, הרי אלו,

צרות העריות,

חולצות,

שמא לא נישאו העריות לאח המת, או שמא נתגרשו ממנו, וממילא צרותיהן אינן צרות ערוה, והרי הן זקוקות לחליצה כדי להנשא לשוק,

ולא מתיבמות,

כי שמא נישאו העריות לאח המת, או שמא לא נתגרשו ממנו, והרי הן צרות ערוה, האסורות ביבום.

כיצד "ספק קידושין"?

זרק לה

כסף

קידושין, ספק

הגיע הכסף

קרוב לה,

והרי היא מקודשת,

ספק

נפל הכסף

קרוב לו,

ואז היא אינה מקודשת,

זהו ספק קידושין.

כיצד "

ספק גירושין"?

כתב בכתב ידו, ואין עליו עדים.

יש עליו עדים, ואין בו זמן.

יש בו זמן, ואין בו אלא עד אחד, הרי זה

כאילו

"ספק גירושין",

שאינן חולצות ואינן מתייבמות.

ואי אמרת

שבשלשת גיטין אלו אם נישאת

לא תצא,

יש לחוש שמא יחשבו האנשים שגט זה הוא גט מעולה [בשעה שהוא רק בדיעבד], ולכן, אם ימות בעלה, ותיפול היא וצרתה לפני אחי בעלה, הרי למרות שהיא עצמה לא תתייבם, כמו שלא היה לה להנשא לבעלה שמת, אבל

צרתה, אתיא ליב ומי!?

ומשנינן:

תתיבם, ואין בכך כלום,

כי רק

חששא דרבנן היא.

לוי אמר: לעולם, לא תצא.

וכן אמר רבי יוחנן: לעולם לא תצא.

וכן אמר להו רבי יוחנן לבני רבי חלפתא דמן הונא, הכי אמר אבוכון,

שתי הלכות:

האחת, הנוגעת כאן בענין גיטין:

לעולם לא תצא.

ו

השנית, בענין אחר, במי חטאת של פרה אדומה:

קרצית שבעמיר, אינה פוסלת במי חטאת.

והיינו, אם שתו בהמה ועוף ממי החטאת, נפסלים המים, כי בשעה שהמים נכנסים לפה הבהמה או העוף, בטל שם מי חטאת מעליהם, וכיון שדרכם של בהמה ועוף להחזיר חלק מהמים שבפיהם אל הכלי, נפסלים כל המים.

אך הקרצית שותה ואינה מחזירה מהמים שבפיה אל הכלי, ולכן אם היא שתתה ממי החטאת, הם אינם נפסלים.

מאי "קרצית"?

אמר אביי: דידבתא דביני כיפי,

זבוב גדול, דמוי חגב, המצוי בין העומרים.

מתיב רב דניאל בר רב קטינא,

מהמשנה במסכת פרה, ששנינו בה:

כל העופות

פוסלין במי חטאת, חוץ מן היונה, מפני שמוצצת

ואינה מחזירה מהמים שבפיה אל הכלי.

ואם איתא, ניתני חוץ מיונה וקרצית.

ומשנינן: קרצית,

לא פסיקא ליה,

אין זה מוחלט שכל קרצית אינה פוסלת,

דגדולה לא פסלה, וקטנה פסלה,

ולכן לא שנה אותה התנא.

ועד כמה

היא קרצית קטנה?

אמר רבי ירמיה, ואיתימא רבי אמי: עד כזית

: שנינו במשנה:

רבי אלעזר אומר אף על פי וכו': אמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי אלעזר בגיטין.

כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר: הלכה כרבי אלעזר

אף בשטרות.

ותמהה הגמרא:

ו

כי

רב סבר,

ש

בשטרות לא

אמרינן הלכה כרבי אלעזר?

הא קתני "וגובה מנכסים משועבדים",

ודין גבייה זה הוא בכל שטר.

ומשנינן: אכן

רבי אלעזר, תרתי אמר,

שעדי מסירה מועילים בין בגט ובין בכל שטר, מיהו:

ורב סבר כוותיה בחדא,

בגט,

ופליג עליה בחדא,

בשאר שטרות

וכן אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי: הלכה כרבי אלעזר בגיטין.

ורבי ינאי אמר: אפילו ריח הגט אין בו!

ותמהה הגמרא:

ו

כי

רבי ינאי לית ליה דרבי אלעזר!?

הכי קאמר: לרבנן, אפילו ריח הגט אין בו.

וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינא

:

אמר ריש לקיש, הלכה כרבי אלעזר בגיטין, ורבי יוחנן אמר, אפילו ריח הגט אין בו.

לימא רבי יוחנן, לית ליה דרבי אלעזר!?

הכי קאמר: לרבנן, אפילו ריח הגט אין בו.

שלח ליה רבי אבא בר זבדא למרי בר מר

:

בעי מיניה מרב הונא: הלכה כרבי אלעזר בגיטין, או אין הלכה?

אדהכי,

בינתיים,

נח נפשיה דרב הונא.

אמר ליה רבה בריה: הכי אמר אבא

[רב הונא]

משמיה דרבא

:

הלכה כרבי אלעזר בגיטין.

ורבותינו, הבקיאין בדבר הלכה

[רב חמא בר גוריא], אמרו

משום רבינו

[רב],

אמרו: הלכה כרבי אלעזר בגיטין.

דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הלכה כרבי אלעזר בגיטין.

איכא דאמרי, וחברינו

[רב חסדא],

הבקיאין בדבר הלכה, ותלמידי רבינו משום רבינו, אמרו: הלכה כרבי אלעזר בגיטין.

דאמר רב חסדא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, הלכה כרבי אלעזר בגיטין.

מתניתין:

שנים ששלחו שני גיטין,

שהיו שמותיהם של הבעלים והנשים

שוין, ונתערבו

שני הגיטין, ואין ידוע איזה גט שייך לכל אחד ואחד:

נותן

השליח את

שניהם לזו, ושניהם לזו.

לפיכך, אבד אחד מהן, הרי השני,

שנשאר בידי השליח,

בטל.

כי אין יודעים מי הם המגרש והמתגרשת ששייך גט זה להם.

חמשה שכתבו "כלל" בתוך הגט: איש פלוני מגרש פלונית, ופלוני פלונית. והעדים מלמטה.

כולן כשרין, וינתן לכל אחת ואחת.

היה כותב "טופס"

[וכפי שיתבאר בגמרא]

לכל אחד ואחד, והעדים מלמטה, את שהעדים ניקרין עמו, כשר

:

גמרא:

ומבארת הגמרא:

מאן תנא,

מיהו התנא של משנתנו, הסובר שיתכן לתת את שני הגיטין לכל אחת מהן, למרות שלא ידוע באיזה גט היא מתגרשת?

אמר רבי ירמיה,

תנא זה, הוא

דלא כרבי אלעזר.

דאי רבי אלעזר, כיון דאמר "עדי מסירה כרתי", הא לא ידעי בהי מינייהו קא מגרשה,

ואין זו "נתינה" לשמה, שהיא נתינה המבוררת שבגט הזה המסויים היא מתגרשת, וכיון שלרבי אליעזר עדי המסירה הם הנותנים את התוקף לגט, נאמר בנתינה דין "לשמה".

אביי אמר: אפילו תימא רבי אלעזר.

אימא דבעי רבי אלעזר כתיבה

של הגט

לשמה.

"נתינה" לשמה

-

מי בעי!?

שנינו במשנה:

חמשה שכתבו כלל כו': היכי דמי "כלל"? היכי דמי "טופס"?

אמר רבי יוחנן

: אם הוזכר בגט

זמן אחד לכולן, זהו "כלל".

ואם הוזכר

זמן לכל אחד ואחד, זהו "טופס".

Traduction française

Et

Rav a dit à ce sujet que

précisément

si c’était

son écriture et un témoin,

il est invalide a priori, mais l’enfant est valide.

Mais s’il s’agissait de l’écriture du scribe et d’un témoin, non !

Au contraire, l’enfant est lui aussi invalide.

Selon l’explication de Rav, la fin de la Michna vient nous enseigner qu’il ne faut pas dire que, s’il s’agissait de son écriture et d’un seul témoin, elle pourrait se remarier même a priori. C’est pourquoi Rav a dit que la fin parle précisément de son écriture et d’un seul témoin, et enseigne qu’a priori ce guet est invalide [mais que l’enfant est valide], tandis que s’il s’agissait de l’écriture du scribe et d’un seul témoin,

et Chmouel a dit : même

s’il s’agissait de

l’écriture du scribe et d’un témoin,

l’enfant est valide.

Car nous avons appris

dans la Michna plus loin [87b] :

« L’écriture du scribe et un témoin : [le guet est] valide. »

La Guemara explique la réponse de Rav à la preuve de Chmouel :

Et Rav [répond] : est-ce comparable ?

Comment Chmouel a-t-il comparé les paroles de la Michna plus loin à notre sujet !

Or

là-bas,

il est question du cas où le scribe a signé le guet avec le témoin ; le guet est alors entièrement valide, avec la signature de deux témoins. La preuve en est qu’il est dit là :

« elle pourra se remarier »

avec lui

a priori.

Tandis que

ici,

il est question du cas où le scribe a seulement écrit et n’a pas signé ; il est donc invalide, et elle lui est interdite en vue de se remarier ; l’enfant n’est valide que si elle a transgressé et s’est remariée,

a posteriori.

Et Chmouel

répondit à l’étonnement de Rav que là aussi il est seulement question de l’écriture du scribe et d’un seul témoin, et non de la signature du scribe et d’un seul témoin.

Quant à ce que Rav a objecté — là-bas, ils ont enseigné « elle pourra se remarier a priori », tandis qu’ici l’enfant n’est valide qu’a posteriori ; il faut donc nécessairement dire qu’ici il s’agit de l’écriture du scribe et d’un seul témoin, et que là-bas il s’agit de la signature du scribe et d’un seul témoin — :

Ce n’est pas difficile : ici,

la Michna plus loin parle

d’un scribe expérimenté,

qui connaît les lois de l’écriture du guet et n’écrira le guet que s’il a entendu de la bouche du mari qu’il doit l’écrire ; son écriture aura alors le statut de la signature d’un témoin.

Et ici,

notre Michna parle

d’un scribe qui n’est pas expérimenté,

qui ne connaît pas les lois des guittin ; il faut craindre qu’il écrive le guet sans que le mari lui ait ordonné d’être témoin par son écriture.

Et Rabbi Yo'hanan a dit de même

que Rav

(« nous avons enseigné : son écriture »).

Rabbi Éléazar lui dit : « Nous avons enseigné : il y a des témoins sur lui »

!

Il lui dit : « Je l’ai dit au sujet de la fin,

c’est-à-dire comme cela a été expliqué plus haut. »

Parfois Rav dit :

au sujet des trois guittin de notre Michna, si elle s’est remariée,

elle doit quitter [son second mari].

Parfois Rav dit : « Elle ne doit pas le quitter. »

Comment cela [s’explique-t-il] ?

Si elle a des enfants, elle ne doit pas le quitter.

Si elle n’a pas d’enfants, elle doit le quitter.

Mar Zoutra fils de Rav Touvia objecta

à partir de la Michna au début du traité Yevamot :

La femme qui tombe sous l’obligation du yiboum devant les frères de son mari, et qui est interdite au yabam par une interdiction d’union illicite, ne fait pas le yiboum et n’a pas besoin de 'halitsa ; elle est au contraire immédiatement autorisée à se remarier avec n’importe quel homme.

De même, la coépouse de cette femme soumise au yiboum, qui était mariée avec elle au frère défunt, ne fait pas le yiboum et n’a pas besoin de 'halitsa, bien qu’en elle-même elle ne soit pas interdite au yabam par une interdiction d’union illicite.

Et si les femmes interdites ont été divorcées par le frère avant sa mort, le statut de « coépouse d’une femme interdite » disparaît pour leurs coépouses, et celles-ci sont soumises au yiboum ou à la 'halitsa.

Et toutes,

toutes les coépouses des femmes interdites,

qui avaient,

chez les femmes interdites,

un doute concernant les kiddouchin ou un doute concernant le divorce, celles-ci,

les coépouses des femmes interdites,

font la 'halitsa,

car peut-être les femmes interdites n’ont-elles pas été mariées au frère défunt, ou peut-être en ont-elles été divorcées ; leurs coépouses ne sont donc pas des coépouses de femmes interdites, et elles sont soumises à la 'halitsa pour pouvoir se marier avec un homme extérieur à la famille du yabam,

mais ne font pas le yiboum,

car peut-être les femmes interdites ont-elles été mariées au frère défunt, ou peut-être n’en ont-elles pas été divorcées ; elles sont donc des coépouses de femmes interdites, auxquelles le yiboum est interdit.

Qu’est-ce qu’un « doute concernant les kiddouchin » ?

Il lui a jeté

de l’argent de

kiddouchin ; doute

que l’argent soit arrivé

près d’elle,

auquel cas elle est consacrée par les kiddouchin ;

doute

que l’argent soit tombé

près de lui,

auquel cas elle n’est pas consacrée par les kiddouchin :

c’est cela, un doute concernant les kiddouchin.

Qu’est-ce qu’un

« doute concernant le divorce » ?

Il a écrit de sa propre main, et il n’y a pas de témoins sur lui.

Il y a des témoins sur lui, mais il n’y a pas de date.

Il y a une date, mais il n’y a qu’un seul témoin : c’est

comme

un « doute concernant le divorce »,

et elles ne font ni la 'halitsa ni le yiboum.

Et si tu dis

qu’au sujet de ces trois guittin, si elle s’est remariée,

elle ne doit pas quitter [son second mari],

il faut craindre que les gens pensent que ce guet est un guet parfait [alors qu’il n’est valable qu’a posteriori] ; ainsi, si son mari meurt et qu’elle tombe, avec sa coépouse, devant les frères de son mari, bien qu’elle-même ne fasse pas le yiboum, de même qu’elle n’aurait pas dû se marier avec son mari défunt, mais

sa coépouse, viendra-t-elle au yiboum !?

Et nous répondons :

qu’elle fasse le yiboum ; cela ne pose aucun problème,

car ce n’est qu’

une crainte d’ordre rabbinique.

Lévi a dit : « Jamais elle ne doit le quitter. »

Et Rabbi Yo'hanan a dit de même : « Jamais elle ne doit le quitter. »

Et Rabbi Yo'hanan dit également aux fils de Rabbi 'Halfta de Houna : « Ainsi parlait votre père,

deux lois :

la première, qui concerne ici les guittin :

« Jamais elle ne doit le quitter. »

Et

la seconde, concernant un autre sujet, les eaux de purification de la vache rousse :

« La qarצit qui se trouve dans la gerbe ne rend pas impropres les eaux de purification. »

C’est-à-dire que si un animal ou un oiseau boit des eaux de purification, les eaux deviennent impropres, car au moment où l’eau entre dans la bouche de l’animal ou de l’oiseau, elles perdent le statut d’eaux de purification ; et puisque l’animal et l’oiseau ont l’habitude de rejeter dans le récipient une partie de l’eau qui se trouve dans leur bouche, toutes les eaux deviennent impropres.

Mais la qarצit boit et ne rejette pas dans le récipient l’eau qui se trouve dans sa bouche ; aussi, si elle a bu des eaux de purification, celles-ci ne deviennent pas impropres.

Que signifie « qarצit » ?

Abayé a dit : « Une didavta qui se trouve entre les gerbes,

une grosse mouche ressemblant à une sauterelle, qui se trouve entre les gerbes.

Rav Daniel fils de Rav Qatina objecta

à partir de la Michna du traité Para, où nous avons appris :

« Tous les oiseaux

rendent impropres les eaux de purification, sauf la colombe, parce qu’elle les suce »

et ne rejette pas dans le récipient l’eau qui se trouve dans sa bouche.

Et s’il en est ainsi, qu’on enseigne : « sauf la colombe et la qarצit ».

Et nous répondons : la qarצit

n’est pas déterminée,

car il n’est pas établi que toute qarצit ne rende pas les eaux impropres :

la grande ne les rend pas impropres, tandis que la petite les rend impropres,

et c’est pourquoi le tan­

Et jusqu’à quelle taille

est-elle une petite qarצit ?

Rabbi Yirmeya a dit — et certains disent Rabbi Ami : « Jusqu’à la taille d’une olive » :

nous avons appris dans la Michna :

« Rabbi Éléazar dit : bien que, etc. » : Rav Yehouda a dit au nom de Rav : « La halakha suit Rabbi Éléazar en matière de guittin. »

Lorsque je l’ai rapporté devant Chmouel, il a dit : la halakha suit Rabbi Éléazar

même dans les actes.

La Guemara s’étonne :

et

si

Rav pensait

que

dans les actes, non,

nous ne disons pas que la halakha suit Rabbi Éléazar ?

Or il est enseigné : « et il recouvre [sa créance] sur des biens grevés »,

et ce droit de recouvrement existe pour tout acte.

Et nous répondons : certes,

Rabbi Éléazar a dit deux choses :

les témoins de remise sont efficaces aussi bien pour un guet que pour tout acte ; toutefois :

Rav est d’accord avec lui sur un point,

pour le guet,

et il est en désaccord avec lui sur un point,

pour les autres actes.

Et Rabbi Yaakov bar Idi a dit au nom de Rabbi Yehoshoua ben Lévi : « La halakha suit Rabbi Éléazar en matière de guittin. »

Et Rabbi Yannai a dit : « Il n’en a même pas le parfum d’un guet ! »

La Guemara s’étonne :

et

si

Rabbi Yannai ne tient-il pas compte de l’opinion de Rabbi Éléazar !?

Voici ce qu’il veut dire : selon les rabbins, il n’en a même pas le parfum d’un guet.

Et Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina a dit de même :

Rech Lakich a dit : « La halakha suit Rabbi Éléazar en matière de guittin », et Rabbi Yo'hanan a dit : « Il n’en a même pas le parfum d’un guet. »

Disons-nous que Rabbi Yo'hanan ne tient pas compte de l’opinion de Rabbi Éléazar !?

Voici ce qu’il veut dire : selon les rabbins, il n’en a même pas le parfum d’un guet.

Rabbi Abba fils de Zavda envoya dire à Mari bar Mar :

« Demande à Rav Houna : la halakha suit-elle Rabbi Éléazar en matière de guittin, ou bien la halakha ne suit-elle pas [son opinion] ? »

Entre-temps,

pendant ce temps,

Rav Houna mourut.

Son fils Rabba lui dit : « Ainsi parlait mon père »

[Rav Houna]

au nom de Rava :

« La halakha suit Rabbi Éléazar en matière de guittin. »

Et nos maîtres, experts en matière de loi

[Rav Hama bar Gourya], dirent

au nom de notre maître

[Rav] :

« Ils ont dit : la halakha suit Rabbi Éléazar en matière de guittin. »

Car Rav Hama bar Gourya a dit au nom de Rav : « La halakha suit Rabbi Éléazar en matière de guittin. »

Certains disent : et notre collègue

[Rav 'Hisda],

expert en matière de loi, ainsi que les disciples de notre maître, au nom de notre maître, ont dit : « La halakha suit Rabbi Éléazar en matière de guittin. »

Car Rav 'Hisda a dit au nom de Rav Hama bar Gourya, qui a dit au nom de Rav : « La halakha suit Rabbi Éléazar en matière de guittin. »

Michna :

Deux hommes qui ont envoyé deux guittin,

les noms des maris et des femmes étant

identiques, et les deux guittin s’étant mélangés

sans que l’on sache quel guet appartient à chacun :

l’agent donne

les

deux à celle-ci et les deux à celle-là.

C’est pourquoi, si l’un d’eux est perdu, le second,

qui est resté entre les mains de l’agent,

est annulé.

Car on ne sait pas quel sont le mari qui divorce et la femme divorcée auxquels ce guet appartient.

Cinq hommes qui ont écrit une « formule collective » dans le guet : « Un tel divorce une telle, et un tel [divorce] une telle. » Et les témoins [ont signé] en bas.

Tous sont valides, et on le donnera à chacune.

S’il écrivait un « formulaire »

[comme cela sera expliqué dans la Guemara]

pour chacun, et que les témoins [signaient] en bas, celui avec lequel les témoins sont lus est valide :

Guemara :

La Guemara explique :

quel tan­,

quel est le tan­ de notre Michna qui considère qu’il est possible de donner les deux guittin à chacune d’elles, bien que l’on ne sache pas par quel guet elle est divorcée ?

Rabbi Yirmeya a dit :

ce tan­ est

contraire à Rabbi Éléazar.

Car si c’était Rabbi Éléazar, puisqu’il a dit : « Ce sont les témoins de remise qui donnent leur validité [aux guittin] », ils ne sauraient pas par lequel d’entre eux elle divorce ;

et il ne s’agirait pas d’une « remise en vue d’elle-même », c’est-à-dire d’une remise clairement destinée à ce qu’elle divorce précisément par ce guet ; or, puisque selon Rabbi Éléazar ce sont les témoins de remise qui donnent sa validité au guet, la remise est soumise à la règle de la « destination en vue d’elle-même ».

Abayé a dit : « Tu peux même dire [que la Michna suit] Rabbi Éléazar. »

Disons que Rabbi Éléazar exige que l’écriture

du guet

soit faite en vue d’elle-même.

Mais la « remise » en vue d’elle-même —

l’exige-t-il !?

Nous avons appris dans la Michna :

« Cinq hommes qui ont écrit une formule collective, etc. » : qu’est-ce qu’une « formule collective » ? Qu’est-ce qu’un « formulaire » ?

Rabbi Yo'hanan a dit :

si une

seule date a été mentionnée pour tous, c’est cela, une « formule collective ».

Et si a été mentionnée

une date pour chacun, c’est cela, un « formulaire ».

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