Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 86a (פו.) — le Talmud en français
Guittin 86a (גיטין פו.): Et ce que Rava a institué, qu’il faut écrire « pour toujours » est venu pour exclure et écarter ce que Rava avait demandé de ce que Rava avait demandé à Rav Naḥman : un mari…
Texte original — Guittin 86a (פו.)
ומה שתיקן רבא שצריך לכתוב
ולעלם
הוא בא
לאפוקי,
להוציא
מדבעא מיניה
ממה ששאל
רבא מרב נחמן
בעל
דאמר
לאשתו:
היום אי את אשתי ולמחר את אשתי,
מהו? ופשט לו רב נחמן, כיון דפסקה ממנו להיום, פסקה ממנו לגמרי ומגורשת היא לעולם, ועל זה בא רבא ללמדינו, שמכל מקום, עדיף שלא לכתוב כן כדי שלא יצא לעז על הגט, אלא יכתוב בגט שמגרשה לעולם:
למדנו במשנה -
גופו של גט שחרור הרי את בת חורין הרי את לעצמך
.
אתקין רב יהודה
רב יהודה תיקן נוסח
בשטר זביני דעבדי
בשטר מכירת עבד -
עבדא דנן,
העבד שלפנינו
מוצדק לעבדו,
דינו נפסק לעבדות, ואין שום ערעור על המכירה,
ופטיר
והוא מופרש ומופלג
ועטיר
ומסולק
מן חרורי
מכל חירות
ומן עלולי
ומעלילות
ומן ערורי
ומערער של
מלכא ומלכתא
המלך והמלכה על המכירה, שלא חטא שום חטא שמחמתו הוא יהיה מוכתב למלכות ליהרג, שהרי אם היה מוכתב למלכות היה דינו למיתה, והיה המקח בטל כדין מקח טעות.
ועוד כותב בשטר מכירה:
ורשום דאיניש לא אית עלוהי,
שאין בו שום רושם וסימן שנוהגין האדונים לעשות בעבדיהם לאות שהוא שלהם,
ומנוקה מכל מום
ואין בו שום מום שיגרום למקח טעות.
ו
כן הוא מנוקה
מן שחין דנפיק עד טצהר חדת ועתיק
ולא היה בו שחין שעתיד לחזור בתוך שתי שנים, כדרך השחין המתרפא שחוזר בתוך שתי שנים, ומחמת השחין מאוס לעמוד בפניו , וכיון שהתנה כן, אם נמצא בו שחין בטל המקח כדין מקח טעות.
מאי אסותיה?
מה היא הרפואה לשחין זה?
אמר אביי
יקח
גינברא
זנגביל,
ומרתכא
פסולת של סיגי כסף שיוצא ממנו בשעת חפירתו מן ההרים,
וכבריתא
גפרית,
וחלא דחמרא
וחומץ שעשוי מיין
ומשחא דזיתא
ושמן שעשוי מזיתים,
ונטפיק חיורא
ונפט לבן,
ושייפי ליה בגדפא דאווזא
וסך אותו על השחין בנוצה של אווז.
מתניתין:
במשנה זאת מתבארים כמה דיני גטים הפסולים מדרבנן.
שלשה גיטין פסולין
מדרבנן, ולכתחילה לא תנשא מכוחם, אך, בדיעבד, לא פסלו חכמים את הולד של האשה שנישאת מכח גט שכזה,
ו
אמרו, ש
אם נשאת, הוולד כשר
.
א. כתב הבעל את הגט
בכתב ידו, ואין עליו עדים.
והגט כשר מן התורה, היות וכתב ידו [או חתימתו על הגט], נחשב כמאה עדים החתומים על שטר הגט, שהרי הודאת בעל דין, כמאה עדים דמי. אלא, שחכמים פסלוהו, והצריכו שיהיו עדים על כך.
ב.
יש עליו עדים, ו
אולם,
אין בו זמן.
והיינו, שעבר הבעל על תקנת חכמים שחייבוהו לכתוב זמן בגט, מהטעמים שהתבארו לעיל [יז ב], ונתן לה גט שאין בו תאריך.
ג.
יש בו זמן, ו
אולם,
אין בו אלא עד אחד.
ובגמרא יתבאר באיזה גט מדובר, בכתב ידו או בכתב סופר, ומדוע כשר הגט מן התורה, על אף שצריך שני עדים לגט.
הרי אלו שלשה גיטין פסולין, ואם נשאת, הולד כשר.
רבי אליעזר אומר: אף על פי שאין עליו עדים
כלל, ואף אינו כתב ידו של הבעל כי אם כתב ידו של הסופר,
אלא שנתנו לה בפני עדים,
די בכך מן התורה, כי עדי מסירה כרתי, ולכן
כשר
הגט להנשא בו אפילו לכתחילה. ומה שחכמים הצריכו עדי חתימה, זה רק כדי שתהיה לאשה אפשרות להנשא תמיד על ידי הגט החתום, ולא תתעגן האשה אם ימותו עדי המסירה או ילכו למדינת הים, ויבוא הבעל ויערער שלא גירשה
. ו
בגט הניתן בעדי מסירה בלי עדי חתימה,
גובה
בו האשה את כתובתה אפילו
מנכסים משועבדים,
שהיו משועבדים לכתובתה ומכרם הבעל לאנשים אחרים, לפי
ש
אליבא דרבי אלעזר,
אין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם
:
גמרא:
שנינו במשנה שיש שלשה גטין פסולים מדרבנן, שאם נישאת הולד כשר.
ותמהה הגמרא: וכי יש רק שלשה גטין שהם פסולים מדרבנן ואם נשאת הולד כשר,
ותו ליכ א?
והא איכא "גט ישן",
המבואר לעיל שפסלוהו חכמים, ואם נישאת לא תצא, ואם כן, הולד כשר.
ועונה הגמרא:
התם,
בנישאת בגט ישן, אין צורך להשמיענו שהולד כשר, כיון שאם נישאת בו
לא תצא
מבעלה, ולא גזרו בו חכמים אלא שלא תתגרש בו לכתחילה, ולכן פשיטא שלא אסרו את הולד, שהרי התירו לה להשאר תחת בעלה.
אבל
הכא,
בשלשת הגטין שבמשנתנו, גזרו חכמים שאם נישאת בהם
תצא
מבעלה, ולכן באה המשנה להשמיענו את החידוש שבכל זאת הולד אינו נפסל מדרבנן.
אלא שתירוץ זה אינו לפי כולם.
כי
הניחא למאן דאמר "הכא, תצא",
שפיר חידשה המשנה רק בשלשה גטין אלו שהולד כשר, על אף שהיתה צריכה לצאת מבעלה
.
אלא למאן דאמר
שגם
הכא,
בנישאת בשלשת הגיטין הללו,
לא תצא, מאי איכא למימר?
מדוע נקטה המשנה רק שלשה גיטין אלו, ולא נקטה גם גט ישן?
ומשנינן:
התם,
מי שהתגרשה בגט ישן,
תינשא
בו
לכתחלה,
לכן פשיטא שאין לאסור את הולד.
אבל
הכא,
לא תנשא לכתחילה בגטין אלו, אלא רק אם נישאת בהן ב
דיעבד,
לא תצא. ולכן הוצרכה המשנה להשמיענו שבכל זאת הולד כשר לגמרי.
ועוד תמהה הגמרא:
והא איכא "גט קרח",
ששנינו לעיל שפסלוהו חכמים, ומדוע אינו נשנה כאן כגט רביעי?
ומשנינן:
התם,
בגט קרח, גזרו חכמים שיהא
הוולד ממזר.
ואילו
הכא,
שונה המשנה את שלשת הגיטין שהם גט פסול, אך
הולד כשר.
אך עדיין מקשה הגמרא:
הניחא לרבי מאיר,
אם תעמיד את משנתנו כשיטת רבי מאיר, הסובר שהולד בגט קרח הוא ממזר מדרבנן, כיון ששינה בצורה של כתיבת הגט, לפי הכלל שאמר רבי מאיר "כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגט הולד ממזר [מדרבנן] ", שפיר לא שונה אותו פה המשנה, כי כאן הולד כשר גם לרבי מאיר
.
אלא לרבנן,
אם תעמיד משנתנו כרבנן, הסוברים שגם בגט קרח הולד כשר,
מאי איכא למימר?
ומשנינן כדלעיל, בקושיה מגט ישן:
התם,
בגט קרח,
תצא,
אפילו לרבנן.
הכא, לא תצא.
ושוב מקשינן כדלעיל, בגט ישן:
הניחא למאן דאמר "הכא לא תצא".
אלא למאן דאמר "הכא תצא", מאי איכא למימר?
ומשנינן: משנתנו עוסקת בגט רגיל, אך
ב
גט
מקושר, לא קא מיירי.
ושוב מקשה הגמרא:
והא איכא
גט פסול מדרבנן משום "
שלום מלכות",
כמבואר לעיל!?
ומשנינן כדלעיל:
התם,
בגט הפסול משום שלום מלכות,
תצא. הכא, לא תצא.
ושוב מקשינן:
הניחא למאן דאמר "הכא לא תצ א".
אלא למאן דאמר
שגם הכא
תצא, מאי איכא למימר?
ומשנינן: מאן דאמר זה,
מוקים לה
למשנתנו
כדרבי מאיר.
ולפיו,
התם,
לפי ששינה את הצורה של כתיבת הגט,
הולד ממזר.
הכא,
שלא שינה את צורת הכתיבה,
הולד כשר.
ועתה דנה הגמרא, כיון שבכל מקום שבו שונה המשנה "מנין", הרי זה בא למעט, שרק אלו המנויים בכלל, ואין דברים אחרים בכלל, הרי יש לדון:
מנינא דרישא
[שלשה גיטין פסולין],
למעוטי מאי?
ומנינא דסיפא
[הרי אלו שלשה גיטין פסולין],
למעוטי מאי?
ומבארת הגמרא:
מנינא דרישא
-
למעוטי הני דאמרן
: גט ישן, קרח, שלום מלכות.
מנינא דסיפא
-
למעוטי הא דתניא
:
המביא גט ממדינת הים,
שתקנו חכמים שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם.
אם
נתנו לה, ולא אמר "בפני נכתב ובפני נחתם",
ונשאה לאדם אחר,
יוציא, והולד ממזר, דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: אין הולד ממזר.
כיצד יעשה? - יטלנו הימנה, ויחזור ויתננו לה בפני שנים, ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם: שנינו במשנה:
כתב בכתב ידו, ואין עליו עדים
[הרי זה גט כשר מן התורה ופסול מדרבנן, והולד כשר לגמרי]. ומביאה הגמרא עתה דברים שאמר רב כדי להסביר את המשנה, ודנה הגמרא על איזה חלק במשנה אמר רב את דבריו:
אמר רב: "כתב ידו"
של הבעל,
שנינו
במשנתנו
.
ודנה הגמרא:
אהייא?
על איזה ענין מדברי המשנה אמר זאת רב?
אילימא
שאמר דבריו
ארישא,
ששנינו בה "כתב בכתב ידו ואין עליו עדים", שאין שם אפילו עד אחד.
אי אפשר לומר כך, כי
פשיטא
הוא שמדובר בה בכתב ידו, שהרי
"כתב ידו", קתני
במפורש ברישא, ובלעדיו אין שום עד.
ואלא
שמא תאמר,
אמצעיתא,
ששנינו בה "יש עליו עדים ואין בו זמן", אמר רב "כתב ידו".
גם זה לא יתכן! כי
הרי "יש עליו עדים"
שנינו, ואין כל צורך לכתב ידו!
אלא אסיפא
אמר רב
.
דקתני "
יש בו זמן, ואין בו אלא עד אחד".
Traduction française
Et ce que Rava a institué, qu’il faut écrire
« pour toujours »
est venu
pour exclure
et écarter
ce que Rava avait demandé
de ce que
Rava avait demandé à Rav Naḥman
: un mari
qui disait
à sa femme :
« Aujourd’hui, tu n’es pas ma femme, et demain tu es ma femme » ; qu’en est-il ? Et Rav Naḥman lui répondit : puisque, pour aujourd’hui, elle a été séparée de lui, elle a été séparée de lui complètement et elle est divorcée pour toujours. Et c’est à ce sujet que Rava vient nous enseigner que, malgré tout, il vaut mieux ne pas écrire ainsi, afin qu’un bruit défavorable ne se répande pas sur le guet, mais qu’il écrive dans le guet qu’il la divorce pour toujours
.
Nous avons appris dans la Michna :
« Le corps du guet d’affranchissement : “Voici que tu es libre ; voici que tu es à toi-même.” »
Rav Yehouda a institué
une formulation
dans l’acte de vente d’un esclave
dans l’acte de vente d’un esclave :
« Cet esclave-ci, »
l’esclave qui est devant nous,
est justifié pour être son esclave,
son statut a été fixé comme celui d’un esclave et aucune contestation ne porte sur la vente,
et séparé
et il est séparé et éloigné,
et écarté
et écarté
de toute liberté
de toute liberté,
et de toute accusation
et de toute accusation,
et de toute contestation
et de toute contestation
du roi et de la reine
du roi et de la reine au sujet de la vente ; il n’a commis aucune faute en raison de laquelle il serait voué au royaume pour être mis à mort, car s’il était voué au royaume, son statut serait la mort, et la vente serait annulée, comme une vente fondée sur une erreur.
Et il écrit encore dans l’acte de vente :
« Et aucune marque d’homme ne se trouve sur lui, »
car il ne porte aucune marque ni aucun signe que les maîtres ont l’habitude de faire à leurs esclaves comme signe qu’ils leur appartiennent,
et il est exempt de tout défaut
et il ne présente aucun défaut qui entraînerait une vente fondée sur une erreur.
Et
il est également exempt
d’un ulcère qui ressort jusqu’à une pleine période de deux ans, ancien ou récent,
et il n’avait pas d’ulcère destiné à réapparaître dans les deux ans, comme l’ulcère qui guérit puis revient dans les deux ans, et à cause de l’ulcère il est répugnant de se tenir devant lui, et puisqu’il a posé cette condition, si l’on trouve en lui un ulcère, la vente est annulée, comme une vente fondée sur une erreur.
« Quel est son remède ? »
Quel est le remède de cet ulcère ?
Abbayé dit :
qu’il prenne
du gingembre
du gingembre,
de la scorie
de la scorie d’argent qui en sort au moment où on l’extrait des montagnes,
du soufre
du soufre,
du vinaigre de vin
du vinaigre fait à partir de vin,
de l’huile d’olive
de l’huile faite à partir d’olives,
du naphte blanc
du naphte blanc,
et qu’il l’oigne avec une plume d’oie
et qu’il l’en enduise sur l’ulcère avec une plume d’oie.
Michna :
Dans cette Michna sont exposées plusieurs lois relatives aux guettin invalides par ordre rabbinique.
Trois guettin sont invalides
par ordre rabbinique ; a priori, on ne l’épousera pas en vertu d’eux, mais, a posteriori, les Sages n’ont pas invalidé l’enfant de la femme qui a épousé un homme en vertu d’un tel guet,
et
ils ont dit que
si elle a épousé, l’enfant est apte .
a. Le mari a écrit le guet
de sa propre main, et aucun témoin ne s’y trouve.
Le guet est apte selon la Torah, puisque son écriture [ou sa signature sur le guet] est considérée comme équivalant à cent témoins signant l’acte du guet, car l’aveu d’une partie est considéré comme équivalant à cent témoins. Toutefois, les Sages l’ont invalidé et ont exigé que des témoins soient présents à ce sujet.
b.
Des témoins s’y trouvent, et
cependant,
il n’y a pas de date.
C’est-à-dire que le mari a transgressé l’institution des Sages qui lui imposait d’écrire une date dans le guet, pour les raisons exposées plus haut [17b], et il lui a donné un guet qui ne comporte pas de date.
c.
Il comporte une date, et
cependant,
il ne comporte qu’un seul témoin.
Dans la Guemara, il sera expliqué de quel guet il s’agit, s’il est écrit de sa propre main ou par un scribe, et pourquoi le guet est apte selon la Torah, bien que deux témoins soient nécessaires pour un guet.
Voici donc trois guettin invalides ; et si elle a épousé, l’enfant est apte.
Rabbi Eliézer dit : « Bien qu’aucun témoin ne s’y trouve »
absolument, et qu’il ne soit même pas écrit de la main du mari, mais seulement de la main du scribe,
« mais qu’il le lui ait donné en présence de témoins, »
cela suffit selon la Torah, car ce sont les témoins de remise qui établissent le guet ; par conséquent,
il est apte
et il est permis de se remarier avec lui même a priori. Si les Sages ont exigé des témoins de signature, c’est seulement afin que la femme puisse toujours se remarier au moyen du guet signé, et qu’elle ne demeure pas enchaînée si les témoins de remise meurent ou partent outre-mer, puis que le mari vienne contester en disant qu’il ne l’a pas divorcée
. Et
dans le guet donné en présence de témoins de remise, sans témoins de signature,
elle recouvre
au moyen de celui-ci sa ketouba , même
sur des biens hypothéqués,
qui étaient affectés à sa ketouba et que le mari a vendus à d’autres personnes, car
selon
l’opinion de Rabbi Elazar,
les témoins ne signent le guet que pour la réparation du monde.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna qu’il existe trois guettin invalides par ordre rabbinique, et que, si elle a épousé, l’enfant est apte.
La Guemara s’étonne : y a-t-il seulement trois guettin qui soient invalides par ordre rabbinique et dont, si elle a épousé, l’enfant soit apte ?
Et quoi d’autre, n’y en a-t-il pas ?
Or il y a le « vieux guet »,
que les Sages ont invalidé, comme cela est exposé plus haut ; si elle a épousé, elle ne sortira pas, et donc l’enfant est apte.
La Guemara répond :
Là-bas,
dans le cas où elle a épousé avec un vieux guet, il n’était pas nécessaire de nous enseigner que l’enfant est apte, puisque, si elle l’a épousé,
elle ne sortira pas
de chez son mari, et les Sages n’ont décrété à son sujet qu’elle ne devait pas divorcer avec lui a priori ; il est donc évident qu’ils n’ont pas interdit l’enfant, puisqu’ils lui ont permis de rester auprès de son mari.
Mais
ici,
pour les trois guettin de notre Michna, les Sages ont décrété que, si elle a épousé avec eux,
elle sortira
de chez son mari ; c’est pourquoi la Michna vient nous enseigner la nouveauté que, malgré tout, l’enfant n’est pas invalidé par ordre rabbinique.
Toutefois, cette réponse ne convient pas à tous.
Car
cela va de soi pour celui qui dit : « Ici, elle sortira »,
la Michna a bien innové que, dans ces trois guettin seulement, l’enfant est apte, bien qu’elle doive sortir de chez son mari.
Mais pour celui qui dit
que même
ici,
dans le cas où elle a épousé avec ces trois guettin,
elle ne sortira pas, que peut-on dire ?
Pourquoi la Michna n’a-t-elle mentionné que ces trois guettin, et n’a-t-elle pas également mentionné le vieux guet ?
Et nous répondons :
Là-bas,
celle qui a été divorcée au moyen d’un vieux guet
se remariera
avec lui
a priori ;
il est donc évident qu’il n’y a pas lieu d’interdire l’enfant.
Mais
ici,
elle ne se remariera pas a priori au moyen de ces guettin, mais seulement si elle a épousé avec eux
a posteriori,
elle ne sortira pas. C’est pourquoi la Michna devait nous enseigner que, malgré tout, l’enfant est pleinement apte.
La Guemara s’étonne encore :
« Or il y a le “guet borgne”,
que nous avons appris plus haut et que les Sages ont invalidé ; pourquoi n’est-il pas enseigné ici comme un quatrième guet ? »
Et nous répondons :
Là-bas,
dans le guet borgne, les Sages ont décrété que
l’enfant serait mamzer.
Tandis que
ici,
la Michna énumère les trois guettin qui sont des guettin invalides, mais
l’enfant est apte.
Mais la Guemara objecte encore :
cela va de soi pour Rabbi Méïr,
si tu établis notre Michna selon l’opinion de Rabbi Méïr, qui considère que l’enfant issu d’un guet borgne est un mamzer par ordre rabbinique, puisqu’il a modifié la manière d’écrire le guet, conformément à la règle énoncée par Rabbi Méïr : « Quiconque modifie la forme que les Sages ont instituée pour le guet, l’enfant est mamzer [par ordre rabbinique] », la Michna ne l’a bien pas mentionné ici, car ici l’enfant est apte même selon Rabbi Méïr.
Mais pour les Sages,
si tu établis notre Michna selon les Sages, qui considèrent que, même dans le cas d’un guet borgne, l’enfant est apte,
que peut-on dire ?
Et nous répondons comme précédemment, à propos de l’objection concernant le vieux guet :
Là-bas,
dans le guet borgne,
elle sortira,
même selon les Sages.
Ici, elle ne sortira pas.
Et nous objectons de nouveau comme précédemment, à propos du vieux guet :
Cela va de soi pour celui qui dit : « Ici, elle ne sortira pas. »
Mais pour celui qui dit : « Ici, elle sortira », que peut-on dire ?
Et nous répondons : notre Michna traite d’un guet ordinaire, mais
dans
le guet
plié, elle ne traite pas.
La Guemara objecte de nouveau :
Or il y a
un guet invalide par ordre rabbinique en raison de
« la paix du royaume »,
comme cela a été exposé plus haut !
Et nous répondons comme précédemment :
là-bas,
dans le guet invalide en raison de la paix du royaume,
elle sortira. Ici, elle ne sortira pas.
Et nous objectons de nouveau :
cela va de soi pour celui qui dit : « Ici, elle ne sortira pas ».
Mais pour celui qui dit
que même ici
elle sortira, que peut-on dire ?
Et nous répondons : celui qui dit cela
établit
notre Michna
selon Rabbi Méïr.
Selon lui,
là-bas,
puisqu’il a modifié la forme d’écriture du guet,
l’enfant est mamzer.
Ici,
puisqu’il n’a pas modifié la forme de l’écriture,
l’enfant est apte.
À présent, la Guemara examine ceci : partout où la Michna enseigne le nombre « trois », cela vient exclure, de sorte que seuls ceux qui sont énumérés sont inclus, et qu’aucune autre catégorie ne l’est ; il faut donc examiner :
Le nombre du début
(trois guettin invalides),
qu’exclut-il ?
Et le nombre de la fin
(voici donc trois guettin invalides),
qu’exclut-il ?
La Guemara explique :
le nombre du début
vient exclure ceux que nous avons dits :
le vieux guet, le guet borgne et [le guet sans la formule de] la paix du royaume.
Le nombre de la fin —
vient exclure ce qui a été enseigné dans une baraïta :
« Celui qui apporte un guet d’outre-mer,
pour lequel les Sages ont institué qu’il doit dire : “En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé”.
Si
« il le lui a donné et n’a pas dit : “En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé”, »
et qu’elle a épousé un autre homme,
« il la fera sortir, et l’enfant est mamzer, telles sont les paroles de Rabbi Méïr. »
Et les Sages disent : l’enfant n’est pas mamzer.
Que fera-t-il ? — Il le lui retirera, puis le lui redonnera en présence de deux témoins, et il dira : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé. » Nous avons appris dans la Michna :
« Il l’a écrit de sa propre main, et aucun témoin ne s’y trouve »
[c’est un guet apte selon la Torah et invalide par ordre rabbinique, et l’enfant est pleinement apte]. La Guemara rapporte maintenant des paroles de Rav afin d’expliquer la Michna, et elle examine à quelle partie de la Michna Rav a appliqué ses paroles :
Rav dit : « “De sa propre main”
du mari,
nous l’avons enseigné
dans notre Michna.
La Guemara examine :
À propos de laquelle ?
À quelle question des paroles de la Michna Rav a-t-il dit cela ?
Si tu dis
qu’il a dit ses paroles
à propos du début,
où nous avons appris : « Il l’a écrit de sa propre main et aucun témoin ne s’y trouve », c’est-à-dire qu’il n’y a même pas un seul témoin.
On ne peut pas le dire, car
c’est évident
qu’il s’agit de son écriture, puisque
« de sa propre main », enseigne-t-on
explicitement au début, et qu’en dehors de lui aucun témoin ne se trouve.
Mais
si tu dis :
le milieu,
où nous avons appris : « Des témoins s’y trouvent et il n’y a pas de date », Rav a dit : « De sa propre main ».
Cela non plus n’est pas possible ! Car
« des témoins s’y trouvent »
avons-nous appris, et son écriture n’est nullement nécessaire !
Mais c’est à propos de la fin
que Rav a parlé.
Car il est enseigné :
« Il comporte une date et il ne comporte qu’un seul témoin ».