Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 85b (פה:) — le Talmud en français
Guittin 85b (גיטין פה:): Rabbi Yehouda dit : il faut aussi écrire « ou-den, et ce guet qui sera pour toi de ma part, qui sera à toi de ma part, sera un acte de divorce un acte de répudiation, et une…
Texte original — Guittin 85b (פה:)
רבי יהודה אומר
: צריך לכתוב גם "
ודן,
וגט זה,
דיהוי ליכי מינאי,
שיהיה לך ממני, יהא
ספר תירוכין
ספר גירושין,
ואגרת שבוקין
ואיגרת עזיבה ממני,
וגט פטורין
וגט כריתות,
למהך
ללכת
להתנסבא
להנשא
לכל גבר דיתצביין
לכל אדם שתרצי להנשא לו", אבל אם יהיה כתוב בגט רק הרי את מותרת לכל אדם, אין הוכחה שכוונתו לגרשה בגט זה, ויש מקום לפרש שמגרשה בדיבור, ומה שמוסר לה את הגט אינו אלא לראיה על הגירושין.
גופו של
עיקר הנוסח של לשון
גט שחרור
שכותבין לשפחה כנענית -
הרי את בת חורין, הרי את לעצמך
.
גמרא:
פשיטא,
ואין ספק בדבר, שאם
אמר לה לאשתו,
כתב לאשתו בגיטה
הרי את בת חורין
, במקום לכתוב הרי את מותרת לכל אדם,
לא אמר ולא כלום,
לפי שהוא לשון שחרור שפחה מעבדות, ואין זה לשון גירושי אשה -
וכן פשיטא שאם
אמר לה לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר ולא כלום,
דאין זה לשון שחרור אלא לשון גירושי אשה, ועדיין היא משועבדת למלאכה .
אבל יש להסתפק באופן ש
אמר לה לאשה הרי את לעצמך, מהו?
מה כוונתו:, האם
לגמרי קאמר לה,
ומגורשת גמורה היא,
או
שמא
למלאכה קאמר לה,
שמעשה ידיה, שעד היום היו שייכים לבעל, יהיו מעכשיו שלה, ואין כוונתו לגרשה ממנו לגמרי.
אמר ליה רבינא לרב אשי תא שמע
מהא
דתנן
-
גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין הרי את לעצמך
-
ויש ללמוד קל וחומר שלשון הרי את לעצמך הוא לשון גירושין -
ומה עבדא,
עבד כנעני,
דקני ליה גופיה,
שגופו קנוי לאדונו, מכל מקום
כי אמר ליה הרי את לעצמך, קני גופיה.
אם הוא אמר לו הרי את לעצמך, העבד יוצא לחירות וקונה את עצמו,
אשה, דלא קני גופה,
שהרי אין לבעל קנין בגוף האשה,
לא כל שכן
שאם אמר לה הרי את לעצמך היא מגורשת.
אמר ליה רבינא לרב אשי
:
אמר ליה לעבדו
כתב לעבדו בגט שחרור:
אין לי עסק בך, מהו?
האם זה לשון של שטר שחרור או לא?
אמר ליה רב חנין לרב אשי, ואמרי לה
ויש אומרים ש
רב חנין מחוזנאה
הוא שאמר
לרב אשי
-
תא שמע
מהא
דתניא
-
המוכר עבדו לעובד כוכבים
קנסוהו חכמים שצריך לפדותו מידי העובד כוכבים, ומכל מקום אינו חוזר להיות עבדו, אלא אחר שפודהו מהעכו"ם
יצא לחירות. ו
אף על פי שהעבד יוצא לחירות,
צריך
הוא לקבל
גט שחרור מרבו ראשון
.
אמר רבן שמעון בן גמליאל: במה דברים אמורים
שאינו יוצא לחירות ללא גט שחרור, אלא
שלא כתב עליו אונו
[שטר, ולקמן יבואר מהו השטר שכותב לו],
אבל
אם
כתב עליו אונו
אינו צריך גט שחרור, אלא
זהו שחרורו!
השטר מהוה שטר שחרור.
מאי אונו,
מהו שטר אונו?
אמר רב ששת: דכתב ליה, לכשתברח ממנו
מן העכו"ם,
אין לי עסק בך
, ולכך כשיוצא מן העכו"ם אינו צריך גט שחרור.
ומוכח, שלשון אין לי עסק בך מהוה לשון שחרור:
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר
שצריך לכתוב בגט -
ודן דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין.
במאי קמיפלגי?
במה נחלקו רבי יהודה ורבנן אם צריך לכתוב בגט ודן או לא?
רבנן סברי, ידים
שאין מוכיחות, כל דיבור חלקי, אפילו שאינו מוכיח את כוונתו בדיבור הזה,
הויין ידים
כאילו אמר לה את הדיבור המלא,
ו
לכן
אף על גב דלא כתב לה "ודן",
ואין לנו הוכחה מגוף הגט שהוא רוצה לגרש אותה בגט זה, בכל זאת
מוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש לה,
כיון שאנו רואים שהגט יוצא מתחת ידה יש לנו ראיה שכוונתו לגרשה בגט זה.
ורבי יהודה סבר, ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים,
היכן שאמר דיבור חלקי, שלא מוכח בבירור כוונתו באותו דיבור, אינו נחשב לדיבור,
ו
לכן -
טעמא דכתב לה ודן,
דוקא אם הוא כותב, ודן
דמוכחא מילתא
שיש לנו הוכחה
דבהאי גיטא קא מגרש לה,
שהוא מתכוין לגרש אותה בגט זה.
אבל לא כתב לה ודן, אמרי,
יש מקום לטעות ש
בדיבורא גרשה,
שמתכוין לגרש בדיבורו שאומר לה הרי את מותרת לכל אדם,
ו
מה שנתן לה
שטרא
את הגט אינו אלא ל
ראיה בעלמא הוא
שיהא לה עדות והוכחה שהיא פנויה.
בכדי להבין את הסוגיא הבאה עלינו להקדים את לשון טופס הגט !
פטרית יתיבי ליכי,
פטרתי אותך לעצמך,
אנת
את
פלונית בת פלוני, דהוית אינתתי מקדמת דנא
שהיית אשתי מזה זמן,
וכדו
וכעת
פטרית
פטרתי,
ושבקית
ועזבתי,
ותרוכית
ושלחתי
יתיכי
אותך
די תהויין
כדי שתהיי
רשאה
רשאית
ושלטאה
ושולטת
בנפשייכי
בנפשך,
למהך
ללכת
להתנסבא
ולהנשא
לכל מאן דיתיצבייין
עם כל מי שתרצי,
ואינש לא ימחי בידייכי
ושום אדם אינו רשאי למחות בידך
מן יומא דנן
מיום זה
ולעלם
והלאה.
ודן,
וזה
דיהוי ליכי מינאי,
יהיה לך ממני
ספר תירוכין
ספר גירושין,
ואגרת שבוקין
ואיגרת עזיבה ממני
כדת משה וישראל
.
ועכשיו הגמרא מבארת כמה דינים שנוגעים לדקדוק כתיבת הגט:
אמר אביי
:
האי מאן דכתב גיטא,
כשהסופר כותב את הגט יזהר ש
לא לכתוב ודין
עם יו"ד
דמשמע ודין
[בחיריק], שאז יהא משמע כאילו אמר לה אני מגרשך רק אם על פי דין אני חייב לגרשך, אבל אם על פי דין אין אני חייב לגרשך לא תתגרשי ,
אלא
יזהר לכתוב
ודן
בלא יו"ד.
ו
כן יזהר ש
לא לכתוב איגרת
עם יו"ד,
דמשמע איגרת,
שאז יהא משמע שמגרש אותה ב"איגרת" [בפתח תחת הרי"ש] מלשון גג, והרי צריך לגרשה בגט
אלא
יזהר לכתוב
אגרת
.
ו
כן יזהר ש
לא לכתוב לימהך
עם יו"ד,
דמשמע,
שאז יהא משמע, ש
לי
תהיי
מהך,
מחמת הספר הזה, והרי אינו בא אלא לגרשה.
ו
כן יזהר ש
לא לכתוב למחך
במקום למהך,
דמשמע
שאז יהא משמע
כי חוכא
כאילו בא לצחוק עליה, וכדי שלא יראה כחי"ת צריך להבדיל שיהא אויר בין רגל הה"י לגגו.
וכשכותב לה שנותן לה את הגט
דיתיהוייין,
כדי שתוכל להנשא לכל מי
דיתיצבייין
שהיא רוצה, צריך לדקדק לכתוב את המילה דיתיהוייין ב
תלתא
בשלשה יודי"ן, וכן כשכותב
דיתיצבייין
צריך לכתוב את זה ב
תלתא יודי"ן
, שאילו יכתוב בשני יודי"ן
דמשמע,
יהא משתמע בלשון רבים
תהויין ותצביין,
ויהא משמע שבגט זה יותרו כל הנשים שבעולם לינשא.
ו
כשכותב שנותן לה ספר תירוכין ואגרת שבוקין
לורכיה
צריך להאריך
לוי"ו דתירוכין ולוי"ו דשבוקין
, שאילו לא יאריך את הוי"ו,
דמשמע,
יהא משתמע כאילו כתוב
תריכין ושביקין
מלשון רבים, ומשמעותו שספר זה עבור נשים דעלמא ולא עבור אשה זו.
ו
כשכותב לה וכדו פטרית ושבקית,
לורכיה לוי"ו דכדו
יאריך את הוי"ו השני של המילה 'וכדו',
דמשמע,
שאילו לא יאריך את הוי"ו יהא משתמע כאילו כתוב
וכדי
שמשמעותו מלשון כדי - כלומר בלא כלום, ומגרשה בלא ספר כריתות.
ו
כן יזהר ש
לא ליכתוב
בגט
לאיתנסבא
באל"ף,
דמשמע,
שאז יהא משתמע כאילו כתוב בשני מילים
לא יתנסבא
שאסורה להנשא, וזה סתירה למהותו של הגט,
אלא
יכתוב
להתנסבא
בה"י שמשמעותו שתהא מותרת להנשא לכל מי שהיא רוצה.
איבעיא להו: בעינן ודן,
האם ההלכה כדעת רבי יהודה שצריך לכתוב בגט ודן,
או לא בעינן ודן,
או שהלכה כדעת רבנן שלא צריך לכתוב ודן.
תא שמע
-
דאתקין רבא בגיטי,
שרבא תיקן לסופרים לכתוב בגט:
איך פלניא בר פלניא
שמו של המגרש ושם אביו,
פטר ותריך
ומגרש
ית פלוניתא אינתתיה
את פלונית שהיא אשתו,
דהות אינתתיה מן קדם דנא
שהיתה אשתו מזמן, ומגרשה
מיומא דנן ולעלם
מיום זה ואילך.
מדייקת הגמרא -
ואילו "ודן" לא קאמר,
הרי לא הוזכר בדברי רבא שתיקן לסופרים שיכתבו ודן, ומשמע שאין הלכה כרבי יהודה.
ופרכינן:
ולטעמיך,
גם לשיטתך, הרי
כולהו, מי קאמר?
הרי רבא לא הזכיר בתקנתו את שאר הלשונות שמוכרח לכתוב בגט.
אלא
ודאי, שאף על פי שרבא לא הזכיר בתקנתו שצריך לכתוב את שאר הלשונות, מכל מקום ודאי ש
בעינן
שצריך לכתוב אותם, ואם כן אף על פי שלא הזכיר רבא שצריך לכתוב ודן,
הכא נמי בעינן
ודאי שצריך לכתבו.
ולא הוצרך רבא לתקן אלא את הדברים שיש בהם דבר חידוש -
כי מה שתיקן רבא לכתוב
מיומא דנן,
בא
לאפוקי
להוציא
מדרבי יוסי דאמר
לגבי שכיב מרע שרוצה לגרש את אשתו רק על הצד שהוא ימות, ואמר הרי זה גיטך אם אני ימות, אף על פי שמשמע שהגט יחול רק לאחר שימות, והרי אי אפשר ליתן גט לאחר מיתה, מכל מקום סובר רבי יוסי שלא צריך לכתוב שהגט יחול מהיום, כיון ש
זמנו של שטר מוכיח עליו
שכוונתו לגרשה מהיום ולאחר מותו.
Traduction française
Rabbi Yehouda dit :
il faut aussi écrire
« ou-den,
et ce guet
qui sera pour toi de ma part,
qui sera à toi de ma part, sera
un acte de divorce
un acte de répudiation,
et une lettre de renonciation
une lettre d’abandon de ma part,
et un acte de libération
un acte de rupture,
pour aller
pour aller
te marier
pour te marier
avec tout homme que tu désireras
avec tout homme auquel tu voudras te marier. » Mais si, dans le guet, il est écrit seulement : « Voici que tu es permise à tout homme », il n’est pas prouvé que son intention soit de la répudier par ce guet, et il est possible d’interpréter qu’il la répudie par la parole ; ce qu’il lui remet le guet ne serait alors que comme preuve du divorce.
Le corps de
la formulation essentielle de l’expression
d’un acte de libération
que l’on écrit pour une servante cananéenne est :
« Voici que tu es libre, voici que tu es à toi-même. »
Guemara :
C’est évident,
et il n’y a aucun doute à ce sujet : si
il lui dit, à son épouse,
il écrit à son épouse, dans son guet,
« Voici que tu es libre »,
au lieu d’écrire : « Voici que tu es permise à tout homme »,
il n’a rien dit,
car c’est une expression de libération d’une servante de l’esclavage, et non une expression de divorce d’une femme.
De même, il est évident que si
il dit à sa servante : « Voici que tu es permise à tout homme », il n’a rien dit,
car ce n’est pas une expression de libération, mais une expression de divorce d’une femme ; elle demeure encore asservie pour le travail.
Mais il faut s’interroger dans le cas où
il dit à une femme : « Voici que tu es à toi-même ; qu’en est-il ? »
Quelle est son intention ? Est-ce que
il le lui dit complètement,
et elle est entièrement divorcée,
ou
peut-être
le lui dit-il pour le travail,
de sorte que le produit de son travail, qui jusqu’à présent appartenait au mari, lui appartienne désormais, sans qu’il ait l’intention de la divorcer complètement de lui ?
Ravina dit à Rav Achi : « Ta chéma »
de ceci,
car nous avons appris
« le corps d’un acte de libération : “Voici que tu es libre, voici que tu es à toi-même” ».
On peut en tirer un
kal va’homer de l’esclave cananéen : l’expression « voici que tu es à toi-même » est une expression de divorce. Et quant à l’esclave,
l’esclave cananéen,
dont le corps lui est acquis,
puisque son corps appartient à son maître, néanmoins,
lorsqu’il lui dit : « Voici que tu es à toi-même », il acquiert son propre corps.
S’il lui dit : « Voici que tu es à toi-même », l’esclave sort à la liberté et acquiert sa propre personne ;
la femme, dont le corps ne lui est pas acquis,
puisque le mari ne possède pas de propriété sur le corps de la femme,
n’est-ce pas à plus forte raison
que, s’il lui dit : « Voici que tu es à toi-même », elle est divorcée ?
Ravina dit à Rav Achi :
Il lui dit, à son esclave,
il écrit à son esclave, dans l’acte de libération :
« Je n’ai aucune affaire avec toi ; qu’en est-il ? »
Est-ce une expression d’acte de libération ou non ?
Rav Hanin dit à Rav Achi, et certains disent
que c’est
Rav Hanin de Me’houza
qui l’a dit
à Rav Achi :
« Ta chéma »
de ceci,
car il a été enseigné :
« Celui qui vend son esclave à un idolâtre »
les Sages lui infligent une amende : il doit le racheter des mains de l’idolâtre ; néanmoins, il ne redevient pas son esclave, mais après l’avoir racheté de l’idolâtre,
« il sort à la liberté. Et »
bien que l’esclave sorte à la liberté,
« il doit »
recevoir
un acte de libération de son premier maître.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : « Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? »
Lorsqu’il ne sort pas à la liberté sans acte de libération, c’est seulement
s’il n’a pas écrit à son sujet un ono
un acte, et il sera expliqué plus loin quel est l’acte qu’il lui écrit ;
« mais »
si
il a écrit à son sujet un ono,
il n’a pas besoin d’un acte de libération, mais
« celui-ci est sa libération ! »
l’acte constitue un acte de libération.
Qu’est-ce que l’ono ?
Quel est l’acte d’ono ?
Rav Chechet dit : « Il lui écrit : “Lorsque tu t’enfuiras de lui”
de l’idolâtre,
“je n’aurai aucune affaire avec toi”,
et c’est pourquoi, lorsqu’il sort de chez l’idolâtre, il n’a pas besoin d’un acte de libération.
Il est donc prouvé que l’expression « je n’ai aucune affaire avec toi » constitue une expression de libération.
Nous avons appris dans la Michna :
« Rabbi Yehouda dit »
qu’il faut écrire dans le guet :
« Ou-den, qui sera pour toi de ma part un acte de divorce et une lettre de renonciation. »
Sur quoi sont-ils en désaccord ?
Sur quoi Rabbi Yehouda et les rabbins sont-ils en désaccord, lorsqu’ils discutent de savoir s’il faut écrire dans le guet « ou-den » ou non ?
Les rabbins pensent que les expressions partielles
qui ne sont pas probantes — toute parole partielle, même lorsqu’elle ne prouve pas son intention par cette parole —
sont des expressions valables,
comme s’il lui avait dit la parole complète,
et
c’est pourquoi
bien qu’il ne lui ait pas écrit « ou-den »,
et que nous n’ayons pas, dans le corps du guet, la preuve qu’il veut la divorcer par ce guet, néanmoins
la chose est prouvée : c’est par ce guet qu’il la divorce,
puisque nous voyons que le guet sort de sa main, nous avons la preuve que son intention est de la divorcer par ce guet.
Et Rabbi Yehouda pense que les expressions saisies qui ne sont pas probantes ne sont pas des expressions valables :
lorsqu’il a prononcé une parole partielle, dont l’intention n’est pas clairement prouvée par cette parole, elle n’est pas considérée comme une parole.
Et
c’est pourquoi :
« La raison est qu’il lui a écrit “ou-den” »,
précisément s’il écrit « ou-den »,
car la chose est prouvée
nous avons la preuve
que c’est par ce guet qu’il la divorce,
qu’il a l’intention de la divorcer par ce guet.
Mais s’il ne lui a pas écrit “ou-den”, ils pourraient dire :
il est possible de se tromper et de penser que
« il l’a divorcée par la parole »,
qu’il a l’intention de la divorcer par sa parole, lorsqu’il lui dit : « Voici que tu es permise à tout homme »,
et
ce qu’il lui a remis,
l’acte,
le guet, ne serait que
« seulement une preuve »
pour qu’elle ait un témoignage et une preuve qu’elle est libre.
Pour comprendre la sougia suivante, il faut d’abord donner la formulation du modèle du guet !
« J’ai libérée et installée pour toi,
je t’ai libérée pour toi-même,
toi,
tu es
une telle fille d’un tel, qui étais mon épouse depuis auparavant,
qui étais mon épouse depuis un certain temps,
et maintenant
et à présent
j’ai libérée,
je t’ai libérée,
et j’ai abandonnée,
et je t’ai abandonnée,
et je t’ai renvoyée,
et je t’ai renvoyée,
toi,
toi,
afin que tu sois
afin que tu sois
autorisée
autorisée
et maîtresse
et maîtresse
de ta personne,
de ta personne,
pour aller
pour aller
te marier
et te marier
avec tout homme que tu choisiras,
avec tout homme que tu voudras,
et nul homme ne pourra s’opposer à toi
et aucun homme n’est autorisé à s’opposer à toi,
à compter de ce jour
à compter de ce jour
et pour toujours.
et désormais.
Ou-den,
et ceci
qui sera pour toi de ma part,
sera à toi de ma part,
un acte de divorce
un acte de répudiation,
et une lettre de renonciation
et une lettre d’abandon de ma part,
selon la loi de Moïse et d’Israël. »
À présent, la Guemara explique plusieurs lois qui concernent la précision de l’écriture du guet :
Abayé dit :
« Celui qui écrit ce guet,
lorsque le scribe écrit le guet, doit veiller
à ne pas écrire “ou-din”
avec un youd,
car cela signifie “ou-din”
[avec un ’hirik] : cela signifierait alors comme s’il lui disait : “Je te divorce seulement si, selon la loi, je suis tenu de te divorcer ; mais si, selon la loi, je ne suis pas tenu de te divorcer, tu ne seras pas divorcée”,
mais
il veillera à écrire
« ou-den »
sans youd.
Et
de même, il veillera
à ne pas écrire “igueret”
avec un youd,
car cela signifie “igueret”,
ce qui signifierait alors qu’il la divorce par une « igueret » [avec un pata’h sous le rech], au sens de toit ; or il doit la divorcer par un guet,
mais
il veillera à écrire
« agueret ».
Et
de même, il veillera
à ne pas écrire “li-mahakh”
avec un youd,
car cela signifie
que cela signifierait alors :
« à moi
tu seras
mahakh, »
à cause de cet écrit ; or celui-ci ne vient que pour la divorcer.
Et
de même, il veillera
à ne pas écrire “lema’h”
au lieu de « lemahakh »,
car cela signifie
que cela signifierait alors
« car c’est une plaisanterie,
comme s’il venait se moquer d’elle ; et, pour que cela ne ressemble pas à un ’heth, il faut séparer la jambe du hé de son toit, afin qu’il y ait un espace entre eux.
Et lorsqu’il lui écrit qu’il lui remet le guet
« afin que tu sois »,
pour qu’elle puisse se marier avec tout homme
« que tu choisiras »,
elle doit veiller à écrire le mot « que tu sois » en
trois
avec trois youd, et de même, lorsqu’il écrit
« que tu choisiras »,
il doit l’écrire avec
trois youd ;
car s’il l’écrit avec deux youd,
cela signifie
cela sera compris au pluriel :
« vous serez et vous choisirez »,
ce qui signifierait que, par ce guet, toutes les femmes du monde seraient permises à se marier.
Et
lorsqu’il écrit qu’il lui remet un acte de divorce et une lettre de renonciation,
pour l’allonger,
il faut allonger
le vav de “tiroukhine” et le vav de “chevoukhine”,
car s’il n’allonge pas le vav,
cela signifie
cela sera compris comme s’il était écrit
« terikhine et chevikhine »
au pluriel ; cela signifierait que cet acte est destiné aux femmes en général et non à cette femme.
Et
lorsqu’il lui écrit : « et maintenant j’ai libérée et abandonnée »,
il l’allonge, le vav de “et maintenant”,
il allonge le second vav du mot « et maintenant »,
car cela signifie
que s’il n’allonge pas le vav, cela sera compris comme s’il était écrit
« et pour rien »,
ce qui signifie « pour rien », c’est-à-dire sans aucun acte de rupture, et qu’il la divorce sans acte de répudiation.
Et
de même, il veillera
à ne pas écrire
dans le guet
« la-itnasba »
avec un aleph,
car cela signifie
que cela serait compris comme si deux mots étaient écrits :
« lo itnasba »,
ce qui signifierait qu’elle est interdite au mariage ; et cela contredit la nature du guet,
mais
il écrira
« le-itnasba »
avec un hé, ce qui signifie qu’elle sera permise à épouser tout homme qu’elle voudra.
Ils ont posé le problème : faut-il “ou-den”,
la halakha suit-elle l’avis de Rabbi Yehouda, selon lequel il faut écrire « ou-den » dans le guet,
ou ne faut-il pas “ou-den”,
ou bien la halakha suit-elle l’avis des rabbins, selon lequel il n’est pas nécessaire d’écrire « ou-den » ?
« Ta chéma » —
« Rava institua dans les guettin,
Rava institua que les scribes écrivent dans le guet :
“Ainsi, un tel fils d’un tel”,
le nom de celui qui divorce et le nom de son père,
“a libéré et répudié”
et divorce
“une telle, son épouse”,
cette telle qui est son épouse,
“qui était son épouse depuis auparavant”,
qui était son épouse depuis un certain temps, et il la divorce
“à compter de ce jour et pour toujours”,
à compter de ce jour et désormais.
La Guemara relève une précision :
« Mais “ou-den”, il ne l’a pas dit. »
En effet, il n’est pas mentionné dans les paroles de Rava, qui institua que les scribes écrivent « ou-den », ce qui laisse entendre que la halakha ne suit pas Rabbi Yehouda.
Et nous objectons :
« Selon ton raisonnement,
même selon ta méthode,
“a-t-il dit tout cela ?”
Rava n’a pas mentionné, dans son institution, les autres expressions qu’il est nécessaire d’écrire dans le guet.
Mais
certainement, bien que Rava n’ait pas mentionné dans son institution qu’il faut écrire les autres expressions, il est néanmoins certain que
« il faut »
les écrire ; ainsi, bien que Rava n’ait pas mentionné qu’il faut écrire « ou-den »,
ici aussi, il faut
certainement l’écrire.
Rava n’a eu besoin d’instituer que les éléments qui comportent une nouveauté.
En effet, ce que Rava a institué d’écrire
« à compter de ce jour »,
vient
écarter
exclure
l’avis de Rabbi Yossi, qui dit
au sujet d’un homme à l’agonie qui veut divorcer son épouse seulement dans l’éventualité où il mourrait, et qui dit : « Voici ton guet si je meurs » : bien que cela signifie que le guet ne prendra effet qu’après sa mort, alors qu’il est impossible de donner un guet après la mort, Rabbi Yossi pense néanmoins qu’il n’est pas nécessaire d’écrire que le guet prendra effet dès aujourd’hui, puisque
la date de l’acte le prouve,
que son intention est de la divorcer dès aujourd’hui, le divorce étant achevé après sa mort.