Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 85a (פה.) — le Talmud en français
Guittin 85a (גיטין פה.): Selon tous, il est valide. Et notre Michna, qui enseigne si ils l’ont écrit à l’intérieur, l’acte de divorce est invalide, et nous avons établi au début de notre chapitre que…
Texte original — Guittin 85a (פה.)
דברי הכל כשר.
ומתניתין, דקתני
אם
כתבו
בתוכו הגט פסול,
ואוקימנא
והעמדנו בריש פרקין את המשנה שמדובר
ב
אופן שאמר לה
"חוץ
מפלוני",
אבל
באופן שהתנה עמה
"על מנת
שלא תנשא לפלוני" אפילו אם כתבו בתוכו
לא פסיל,
ודלא כרבי יהודה בן תימא - יש לפרש בשני אופנים:
איבעית אימא,
המשנה מדברת באופן שהתנה כן
לפני
כתיבת
התורף, ו
המשנה סוברת כדעת
רבנן,
שלא גוזרין על מנת אטו חוץ.
ואיבעית אימא,
המשנה סוברת אפילו כדעת רבי, ומדובר באופן שכתב את התנאי
לאחר
כתיבת
התורף, ו
המשנה היא כ
דברי הכל
, שהרי גם רבי יהודה בן תימא מודה לזה.
ורבא אמר
: כל ה
מחלוקת
של רבי וחכמים אם תנאי על מנת פוסל בגט, היא דוקא כשכתב את התנאי בגט
לאחר
כתיבת
התורף, דרבי סבר גזרינן
כשאומר לה על מנת שלא תנשא לפלוני
אטו
כשמתנה עמה
לפני
כתיבת
התורף
שלא תנשא לפלוני, שבזה לכולי עלמא הגט פסול,
ורבנן סברי לא גזרינן
כשאומר לה על מנת שלא תנשא לפלוני
אטו
כשמתנה עמה
לפני
כתיבת
התורף
-
אבל
באופן שכתב את התנאי
לפני
כתיבת
התורף,
ל
דברי הכל
הגט
פסול.
ו
לפי זה,
מתניתין, דקתני
אם
כתבו
בתוכו הגט פסול,
ואוקימנא
והעמדנו בריש פרקין שהמשנה מדברת
ב
אופן שאמר לה
חוץ
מפלוני,
אבל
באופן שהתנה עמה
על מנת
שלא תנשא לפלוני אפילו אם כתבו בתוכו
לא פסיל
-
צריך לומר שמדובר בה באופן שהתנה עמה ל
אחר
כתיבת
התורף, ורבנן היא,
שלא גוזרין אטו לפני התורף.
תני אבוה דרבי אבין קמיה דרבי זירא: כתב גט על תנאי, דברי הכל פסול.
ופרכינן: וכי ל
דברי הכל פסול, והא מיפלג פליגי!
הרי רבי ורבנן נחלקו אם תנאי פוסל בגט, [ובשלמא לדעת רבא שמחלוקתם היא באופן שכתב את התנאי לאחר כתיבת התורף, אבל באופן שכתב את התנאי קודם התורף לכולי עלמא פסול, אם כן אפשר להעמיד את הברייתא באופן שכתב את התנאי קודם התורף, ולכן לדברי הכל פסול, אבל לדעת רבי זירא, הרי אין לנו שום מקרה שלדברי הכל הגט פסול].
ומשנינן:
אלא, אימא,
כך צריך לגרוס בברייתא:
כתב גט על תנאי
לדברי הכל
הגט
כשר.
והיכי דמי?
שכתב את התנאי
לאחר
כתיבת
התורף
, וכדעת רבי זירא, שאפילו רבי מודה שהגט כשר.
ופרכינן:
ולימא,
מדוע רבי זירא הוצרך לשנות את הגרסא בברייתא מפסול לכשר, הרי אפשר לגרוס "
הרי זה פסול",
ומדובר באופן שכתב את התנאי לפני כתיבת התורף,
ו
הברייתא סוברת כדעת
רבי
שגוזרין על מנת אטו חוץ, ולא נגרוס בברייתא "לדברי הכל כשר".
ומשנינן: עדיף להחליף בגירסא מפסול לכשר, ולא למחוק את ה'לדברי הכל', שהרי ברור שה
תנא
שקיבל את הברייתא מרבותיו
דברי הכל אתנייה.
ודאי ששמע מרבותיו את המילים 'לדברי הכל' ולא יתכן ששגה בזה. ואין זה דומה לטעות בין כשר לפסול, דב
כשר ופסול
יתכן שטעה
ומיחלף ליה
והחליף בין כשר ופסול. אבל "
הרי זה" ב"דברי הכל"
-
לא מיחלף ליה!
לא מסתבר שטעה בזה, ואם הוא שנה "לדברי הכל", אי אפשר שלא לגרוס את זה.
מתניתין:
המגרש את אשתו ואמר לה בשעת נתינה "
הרי את מותרת לכל אדם אלא
חוץ - מ
לאבא
שלי
ולאביך
, לאחי ולאחיך, לעבד ולעובד כוכבים"
,
ו
כן "חוץ מ
לכל מי שאין לה עליו קדושין",
שאם יקדשנה לא יחולו קידושיו, הרי זה גט
כשר,
כין אין זה נחשב ששייר בגיטו, שהרי בכל האופנים הללו, גם בלא השיור בהיתר האישות של הבעל, לא היו תופסין בה קידושין מאלו.
אבל אם אמר לה "
הרי את מותרת לכל אדם, אלא
חוץ מ
אלמנה לכהן גדול",
והיינו, שאשתו היתה אלמנה מנשואיה הקודמים, ועתה הוא מגרשה ממנו אך אסר עליה להנשא לכהן גדול.
וכן אם היתה
גרושה וחלוצה,
ואסר עליה עתה להנשא
לכהן הדיוט.
וכן אם היתה
ממזרת ונתינה
ואסר עליה להנשא
לישראל.
או שהיתה אשתו
בת ישראל
כשירה, ואסר עליה להנשא
לממזר ולנתין.
ו
כן אם אסר עליה להנשא ל
כל מי שיש לה עליו קדושין
, שאם יקדשנה יתפסו הקידושין
אפילו
שקידושין אלו נעשו
בעבירה
-
בכל אלו הגט
פסול.
שהרי אילו לא היה הבעל משייר בגט, היו תופסין בה קידושין מאלו, ורק מחמת ששייר בגט לא תופסין בה הקידושין שלהם.
גמרא:
כללא דרישא,
הכלל שנאמר ברישא של המשנה, ששיור בגט של כל מי שאין לה עליו קידושין, הגט כשר, הוא בא
לאתויי,
לרבות שגם אם שייר בגט את
שאר חייבי כריתות,
הגט כשר, ואינו נחשב לשיור, שהרי גם בלא אישותו של הבעל היא אסורה עליהם.
ו
כללא דסיפא,
הכלל שנאמר בסיפא, שכל מי שיש לה עליו קידושין הגט פסול,
לאתויי,
בא לרבות שגם ב
שאר חייבי לאוין, כגון עמוני, ומואבי, נתיני, מצרי, ואדומי,
כיון שאילו לא היה משייר אותם היו תופסין בה הקידושין שלהן, זה נחשב שיור בגט, והגט פסול.
בעי רבא מרב נחמן
:
"
חוץ מקדושי קטן",
והיינו, שאמר לה "חוץ מפלוני", ואותו פלוני היה קטן, ואין קידושיו תופסין בה,
מהו?
מי אמרינן,
כיון ד
השתא מיהא לאו בר הויה הוא,
שעכשיו הוא קטן ואינו יכול לקדשה, אין זה נחשב לשיור, כי עתה אינה יכולה להתקדש לו עקב קטנותו.
או דלמא,
כיון ד
אתי לכלל הויה,
שהרי הוא עתיד לגדול, ואז יוכל לקדשה, לכן כבר מעכשיו זה נחשב לשיור, שהרי כשיגדיל לא תוכל להנשא לו מחמת אישות בעלה הראשון -
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
תניתוה,
הרי שנינו דין זה במשנה:
קטנה מתגרשת
לאחר מיתת אביה על ידי שמקבלת את גיטה, ואפילו שנתקדשה לאותו האיש
בקידושי אביה,
על ידי שאביה קידשה לאיש הזה, והם קידושין גמורין מדאורייתא, אף על פי כן היא יכולה לקבל גט לעצמה -
ו
אמאי? והא בעינן "ויצאה והיתה"?
שהרי אנו לומדים בהיקש ששוים דיני גירושין לדיני קידושין, ואם כן, נלמד גם שאינה יכולה לקבל גט לעצמה כל זמן שאינה ראויה לקדש את עצמה, ואינה בכלל הויה, שהרי קטנה היא?
אלא,
בהכרח, כיון ד
אתיא,
שהיא תגיע בעתיד
לכלל הויה,
כשתגדל, הרי כבר מעכשיו היא נחשבת כגדולה לענין הויה, ולכן היא יכולה לקבל לעצמה גט.
ואם כן -
הכא נמי,
לגבי שיור של קטן בגט, כיון ד
אתיא לכלל הויה,
שהרי עומד הוא לגדול ולהגיע לכלל תפיסת קידושין, כבר מעכשיו זה נחשב לשיור, והגט פסול.
עוד שאל רבא את רב נחמן:
מה הדין אם אמר לה "הרי את מותרת לכל אדם
חוץ מן הנולדים",
שעתידים להוולד אחר הגירושין,
מהו?
האם נאמר,
השתא, מיהא, לא איתיליד,
כיון שעתה עדיין הם לא נולדו, אין זה נחשב לשיור, והגט כשר.
או דלמא, עתידי דמתיילדי.
כיון שהם עתידין להולד, הרי זה נחשב לשיור, והגט פסול.
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
תניתוה,
שנינו דין זה במשנה, שאם הוא התירה לכל חוץ מ
לעבד ולעובד כוכבים,
אינו נחשב לשיור, כיון שאין לה עליהן קידושין, והגט כשר.
ו
אם איתא,
אם נאמר כיון שהנלודים עתידין להולד הרי זה נחשב שיור בגט, אם כן,
עבד ועובד כוכבים נמי, עבידי דמיגיירי,
הרי עבד ועובד כוכבים גם כן יכול להיות שיתגיירו בעתיד, ולמה אין הם נחשבים לשיור? ובהכרח, כיון שעכשיו אין הם ראויים לקדש, אין זה שיור בגט, והגט כשר.
ודחינן:
הנך,
עבד ועובד כוכבים,
לאו לאיגיורי קיימי.
אין הם עומדים בדרך כלל להתגייר, ולכך אינו נחשב לשיור.
אבל
הני, לאיתילודי קיימי!
הרי טבעו של עולם שנולדים אנשים, ולכך זה נחשב שיש שיור בגט, והרי זה גט פסול.
עוד שאל רבא את רב נחמן:
מה הדין באופן שאמר לה "
חוץ מבעל אחותה", מהו?
השתא מיהא, לא חזיא ליה.
הרי עכשיו אינה ראויה להנשא לו, שהרי היא אסורה לו באיסור אחות אשתו, ולכך אינו נחשב לשיור.
או דלמא, זמנין דמתה אחותה, וחזיא ליה.
כיון שאם אחותה תמות היא תהיה מותרת לו, זה נחשב לשיור, והגט פסול.
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
תניתוה,
למדנו במשנה שאם התירה לכל חוץ מ
לעבד ולעובד כוכבים
אינו נחשב לשיור, כיון שאין לה עליהן קידושין, והגט כשר.
והרי
עבד ועובד כוכבים נמי, עבידי דמיגיירי,
הם עשויים להתגייר בעתיד, ובכל זאת זה לא נחשב לשיור, ומוכח שהמשייר בגט מי שיש לו תפיסת קידושין רק בעתיד ולא עתה בנתינת הגט, אין זה שיור, ולכן המשייר את בעלה של אחות אשתו, אין זה שיור, שהרי עתה, בשעת נתינת הגט, הוא אינו יכול לשאתה.
ודחינן:
גירות לא שכיחא!
ולכך אינו נחשב שיור במי שעתיד להתגייר לשיור. אבל
מיתה, שכיחא.
ולכן אם אמר לה חוץ מבעל אחותה, זה נחשב לשיור, והגט פסול.
עוד שאל רבא את רב נחמן:
מה הדין באופן שאמר לה
חוץ מזנותיך,
שלא תבעלי אחר שתתגרשי ממני אלא בנשואין ולא בזנות,
מהו?
האם נאמר, הרי
בנשואין, הא לא שייר,
שהתיר לה להינשא לכל אדם, ולכן האיסור להבעל בזנות אינו נחשב לשיור, והגט כשר.
או דלמא,
כיון ש
שייר בביאה,
גם שיור שכזה נחשב לשיור, והגט פסול.
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
תניתוה.
למדנו דין זה ממה ששנינו במשנה, שאם אמר לה חוץ מ
לאבא ולאביך,
הגט כשר.
ובמאי?
מה היתה כוונת הבעל להתנות?
אילימא,
אם נאמר שכוונתו להתנות
בנשואין,
שלא תינשא לאביו או לאביה, אי אפשר לומר כך, כי:
וכי
אבא ואביך, בני נשואין נינהו!?
הרי אין הקידושין שלהם חלין, ואם כן גם בלא התנאי אסורה, ואינה יכולה, להינשא להם.
אלא לאו, בזנות.
בהכרח שכוונתו שלא תזנה עמהם, ועל זה אומרת המשנה שאין זה שיור.
ו
אם כן מוכח מהמשנה, שדוקא באופן שאמר לה חוץ מ
לאבא ולאביך
[שהוא משייר שלא תזנה עמהם]
הוא דלא שייר,
אינו נחשב לשיור.
הא לאחר,
אם אמר לה שלא תזנה עם אדם אחר, שיש לו בה תפיסת קידושין,
שייר!
זה נחשב לשיור, והגט פסול.
ודחינ
ן: דלמא
המשנה מדברת
בנשואין,
שהתנה עמה שלא תנשא להן, ולא התנה שלא תזנה עמהם. ואף על פי שבלאו הכי אין קידושין תופסין בה, מכל מקום כוונתו היא להתנות
ד
גם אם
עבר ואינסיב,
שאם תעבור ותינשא להם, לא יתפסו בה הקידשין גם מחמת האישות ששייר בה, בנוסף לאיסור.
ומחדשת המשנה, כיון שגם לולי ששייר בגט שלא תינשא להם, גם לא היו תופסין בה הקידושין שלהם, אינו נחשב לשיור.
ועוד יש להסתפק, באופן שהתיר אותה לכל אדם,
חוץ משלא כדרכה,
שלא תיבעל בביאה שלא כדרכה,
מהו?
האם נאמר, הרי
בכדרכה הא לא שייר,
כיון שלא שייר בה לגבי ביאה כדרכה אינו נחשב לשיור והגט כשר.
או דלמא, משכבי אשה כתיב,
כיון שבתורה כתוב 'משכבי אשה' בלשון רבים יש ללמוד מכאן שהפסוק מקיש שני משכביה [כדרכה ולא כדרכה], ולכן כמו שאם שייר ביאה כדרכה הגט פסול, הוא הדין כששייר ביאה שלא כדרכה זה נחשב לשיור והגט פסול.
עוד יש להסתפק באופן שאמר לה
חוץ מהפרת נדריך
ששייר לעצמו את זכות הפרת נדריה שהתורה זיכתה לבעל את הכח להפר, אך מותרת היא לינשא לכל אדם,
מהו
-
בנשואין הא לא שייר,
כיון שמותרת היא להנשא לכל אדם, הגט כשר.
או דלמא "אישה יקימנו ואישה יפירנו כתיב",
כיון שהתורה מגדירה את הזכות של ההפרה כזכות של אישות, אם כן אם שייר זכות זו לעצמו זה נחשב ששייר מקצת מהאישות והרי זה גט פסול .
עוד יש להסתפק, באופן שאמר לה
חוץ מתרומתיך,
שאם תנשאי לכהן לא יאכילך בתרומה ,
מהו
-
בנשואין הא לא שייר,
כיון שלגבי נשואין הוא לא שייר ומותרת לכל אדם הגט כשר.
או דלמא,
'
קנין כספו
הוא יאכל בו'
כתיב
וכיון שבעלה הכהן אינו יכול להאכיל אותה מוכרח שאינה נחשבת לקנין כספו, ועדיין מקצת מהאישות נשאר אצל המגרש, ונחשב ששייר בגט, ולכן הגט פסול.
עוד יש להסתפק, באופן שאמר לה
חוץ מירושתיך,
שאם תמותי אני יורשיך,
מהו?
בנשואין הא לא שייר,
כיון שלגבי נשואין הוא לא שייר הגט כשר.
או דלמא "לשארו וירש אותה" כתיב,
ומפסוק זה לומדים שהבעל יורש את אשתו, וכיון שבעלה הראשון יורש אותה בהכרח שעדיין היא אשתו, ונחשב ששייר בגט, ולכן הגט פסול.
עוד יש להסתפק, באופן שאמר לה
חוץ מקידושיך בשטר,
שאם יקדשו אותך בשטר לא יחולו הקידושין, נמצא ששייר בה אחד מדרכי הקידושין,
מהו?
מי אמרינן, אפשר דמקדש לה בכסף ובביאה,
כיון שיכול אחר לקדשה בקידושי כסף ובקידושי ביאה אינו נחשב ששייר בגט, והגט כשר.
או דלמא,
כיון שכתוב בפרשת גירושין
ויצאה והיתה, איתקוש הוויות להדדי
דלשון והיתה כולל את כל ההוויות, ומקיש יציאה להויה שגם היציאה תהא מכל סוגי ההוויות, ולכך הגט פסול.
תיקו.
מתניתין:
גופו של גט,
עיקר הנוסח שצריך שיהא כתוב בגט הוא -
הרי את מותרת לכל אדם,
ואף שלא כתוב בגט שהבעל הוא זה שמגרש אותה בגט הזה ממנו, מכל מקום, היות שהגט נמצא תחת ידה, זה עצמו הראיה שהגט ניתן בשביל שתתגרש על ידו, שהרי אין אדם כותב לאשתו גט ללא שרוצה לגרשה, ולכן די בנוסח הזה לכתיבת הגט.
Traduction française
Selon tous, il est valide.
Et notre Michna, qui enseigne
si
ils l’ont écrit
à l’intérieur, l’acte de divorce est invalide,
et nous avons établi
au début de notre chapitre que la Michna parle
d’une
manière où il lui a dit
« à l’exception
d’Untel »,
mais
d’une manière où il a posé avec elle la condition
« à condition
qu’elle n’épouse pas Untel », même s’ils l’ont écrite à l’intérieur
cela ne rend pas l’acte invalide, et non conformément à Rabbi Yehouda ben Teïma — cela doit être expliqué de deux manières :
[incertain : le texte hébreu dit « il faut l’expliquer de deux manières », sans développer davantage] :
Si tu veux, dis
que la Michna parle d’une situation où il a posé cette condition
avant
la rédaction
du corps de l’acte, et
la Michna suit l’opinion de
Rabbanan,
qui ne décrètent pas ‘al menat à cause de ‘houts.
Et si tu veux, dis
que la Michna suit même l’opinion de Rabbi, et qu’il s’agit d’une situation où il a écrit la condition
après
la rédaction
du corps de l’acte, et
la Michna est conforme aux
paroles de tous, puisque Rabbi Yehouda ben Teïma lui aussi reconnaît ce principe.
Et Rabbi a dit :
Rava a dit :
tout le
désaccord entre Rabbi et les Sages, quant à savoir si une condition de type ‘al menat invalide l’acte de divorce, n’existe que lorsqu’il a écrit la condition dans l’acte
après
la rédaction
du corps de l’acte ; car Rabbi estime que nous décrétons
lorsqu’il lui dit : « à condition qu’elle n’épouse pas Untel »,
en raison de
ce qu’il pose avec elle la condition
avant
la rédaction
du corps de l’acte : qu’elle n’épouse pas Untel — auquel cas, de l’avis de tous, l’acte est invalide ;
et les Rabbanan estiment que nous ne décrétons pas
lorsqu’il lui dit : « à condition qu’elle n’épouse pas Untel »,
en raison de
ce qu’il pose avec elle la condition
avant
la rédaction
du corps de l’acte.
Mais
dans le cas où il a écrit la condition
avant
la rédaction
du corps de l’acte,
selon les
paroles de tous,
l’acte de divorce est
invalide.
Et
selon cela,
notre Michna, qui enseigne
si
ils l’ont écrit
à l’intérieur, l’acte de divorce est invalide,
et nous avons établi
au début de notre chapitre que la Michna parle
d’une
manière où il lui a dit
« à l’exception
d’Untel »,
mais
dans le cas où il a posé avec elle la condition
« à condition
qu’elle n’épouse pas Untel », même s’ils l’ont écrite à l’intérieur,
cela ne rend pas l’acte invalide —
il faut dire qu’il s’agit d’un cas où il a posé avec elle la condition
après
la rédaction
du corps de l’acte, et c’est l’opinion des Rabbanan,
qui ne décrètent pas à cause d’une condition posée avant le corps de l’acte.
Le père de Rabbi Avin enseigna devant Rabbi Zeïra : « Lorsqu’un homme écrit un acte de divorce sous condition, selon les paroles de tous, il est invalide. »
Et nous objectons :
« Comment cela : selon les paroles de tous, il est invalide ? Mais ils sont précisément en désaccord !
Rabbi et les Rabbanan se sont opposés sur la question de savoir si une condition invalide l’acte de divorce. [Et certes, selon Rava, leur désaccord porte sur le cas où il a écrit la condition après la rédaction du corps de l’acte ; mais lorsqu’il a écrit la condition avant le corps de l’acte, l’acte est invalide selon tous. Il est donc possible d’établir la baraïta dans le cas où il a écrit la condition avant le corps de l’acte, et c’est pourquoi, selon tous, il est invalide. Mais selon Rabbi Zeïra, nous n’avons aucun cas où, selon tous, l’acte de divorce serait invalide.]
Et nous répondons :
« Mais, dis plutôt
que telle doit être la version de la baraïta :
« Lorsqu’un homme écrit un acte de divorce sous condition,
selon les paroles de tous
l’acte
est valide.
Et de quel cas s’agit-il ? » —
De celui où il a écrit la condition
après
la rédaction
du corps de l’acte, et conformément à l’opinion de Rabbi Zeïra, selon laquelle même Rabbi reconnaît que l’acte est valide.
Et nous objectons
:
« Qu’il dise plutôt
: pourquoi Rabbi Zeïra a-t-il dû modifier la version de la baraïta, d’“invalide” en “valide” ? Il pouvait conserver la version
“celui-ci est invalide”,
en établissant qu’il s’agit d’un cas où il a écrit la condition avant la rédaction du corps de l’acte,
et
la baraïta suivrait l’opinion de
Rabbi,
qui décrète ‘al menat à cause de ‘houts ; et nous ne lirions pas dans la baraïta : “selon les paroles de tous, il est valide”. »
Et nous répondons : il est préférable de modifier la version, d’« invalide » en « valide », plutôt que d’effacer le « selon les paroles de tous », car il est évident que le
tannaï
qui a reçu la baraïta de ses maîtres
l’a enseignée comme étant selon les paroles de tous.
Il a certainement entendu de ses maîtres les mots « selon les paroles de tous », et il n’est pas possible qu’il se soit trompé sur ce point. Cela ne ressemble pas à une erreur entre « valide » et « invalide », car, pour
valide et invalide,
il est possible qu’il se soit trompé
et que cela se soit interverti pour lui,
et qu’il ait inversé « valide » et « invalide ». Mais
« celui-ci est » dans « selon les paroles de tous » —
cela ne peut pas s’intervertir pour lui !
Il n’est pas vraisemblable qu’il se soit trompé sur ce point ; et puisqu’il a enseigné « selon les paroles de tous », il est impossible de ne pas conserver cette lecture.
Michna :
Celui qui divorce de sa femme et lui dit au moment de la remise :
« Voici que tu es permise à tout homme, sauf
à l’exception de
mon père
à moi
et de ton père
, de mon frère et de ton frère, de l’esclave et du non-Juif » ,
et
de même : « à l’exception
de tout homme avec lequel elle ne peut avoir de kiddouchine »,
de sorte que, s’il la sanctifiait, ses kiddouchine ne prendraient pas effet, voici un acte de divorce
valide,
car cela n’est pas considéré comme une réserve dans son acte de divorce : dans tous ces cas, même sans la réserve portant sur la permission matrimoniale du mari, les kiddouchine de ces hommes n’auraient pas prise sur elle.
Mais s’il lui dit :
« Voici que tu es permise à tout homme, sauf
à
une veuve pour un grand prêtre »,
c’est-à-dire que sa femme était veuve de son mariage précédent, et qu’à présent il divorce d’elle, mais lui interdit d’épouser un grand prêtre.
De même, si elle était
divorcée et ’haloutsa,
et qu’à présent il lui interdit d’épouser
un prêtre ordinaire .
De même, si elle était
mamzérèt et netina,
et qu’il lui interdit d’épouser
un Israélite.
Ou bien si sa femme était
une Israélite
apte, et qu’il lui interdit d’épouser
un mamzèr et un netin.
Et
de même, s’il lui interdit d’épouser
tout homme avec lequel elle peut avoir des kiddouchine,
de sorte que, s’il la sanctifiait, les kiddouchine prendraient effet
même
si ces kiddouchine ont été contractés
dans la transgression —
dans tous ces cas, l’acte de divorce est
invalide.
En effet, si le mari n’avait pas réservé une partie de l’acte de divorce, les kiddouchine de ces hommes auraient pris effet à son égard ; c’est seulement parce qu’il a réservé une partie de l’acte de divorce que leurs kiddouchine ne prennent pas effet à son égard.
Guemara :
La règle du début,
la règle énoncée au début de la Michna, selon laquelle la réserve dans l’acte de divorce concernant tout homme avec lequel elle ne peut avoir de kiddouchine rend l’acte valide, vient
inclure
que, même si l’on réserve dans l’acte de divorce
les autres personnes passibles de retranchement,
l’acte est valide et cela n’est pas considéré comme une réserve, puisqu’elle leur est interdite même sans la relation matrimoniale du mari.
Et
la règle de la fin,
la règle énoncée à la fin, selon laquelle l’acte de divorce est invalide pour tout homme avec lequel elle peut avoir des kiddouchine,
vient inclure
également
les autres personnes passibles d’interdits négatifs, telles qu’un ammonite, un Moabite, un netin, un Égyptien et un Édomite :
puisque, si le mari ne les avait pas réservés, leurs kiddouchine auraient pris effet à son égard, cela est considéré comme une réserve dans l’acte de divorce, et l’acte est invalide.
Rava posa une question à Rav Na’hman :
« À l’exception des kiddouchine d’un mineur »,
c’est-à-dire qu’il lui a dit : « à l’exception d’Untel », et que cet Untel était mineur, de sorte que ses kiddouchine ne prennent pas effet à son égard ;
qu’en est-il ?
Disons-nous
que, puisque
pour l’instant, il n’est pas apte au statut de possibilité matrimoniale,
car il est actuellement mineur et ne peut pas la sanctifier, cela n’est pas considéré comme une réserve, puisqu’à présent elle ne peut pas être sanctifiée par lui en raison de sa minorité ?
Ou peut-être
que, puisque
il atteindra le statut de possibilité matrimoniale,
car il grandira par la suite et pourra alors la sanctifier, cela est déjà considéré dès maintenant comme une réserve, puisque, lorsqu’il grandira, elle ne pourra pas l’épouser en raison de la relation matrimoniale de son premier mari —
il lui dit
Rav Na’hman à Rava :
« Nous l’avons appris
: nous avons déjà appris ce דין dans une Michna :
« Une mineure est divorcée
après la mort de son père en recevant elle-même son acte de divorce, même si elle avait été sanctifiée au même homme
par les kiddouchine de son père »,
c’est-à-dire que son père l’avait sanctifiée à cet homme et que ces kiddouchine étaient des kiddouchine pleinement valides selon la Torah ; malgré cela, elle peut recevoir elle-même son acte de divorce —
et
pourquoi ? Ne faut-il pas “elle sortira et elle sera” ?
Nous apprenons en effet par une analogie que les lois du divorce sont égales à celles des kiddouchine ; nous devrions donc apprendre également qu’elle ne peut pas recevoir elle-même son acte de divorce tant qu’elle n’est pas apte à se sanctifier elle-même et qu’elle n’entre pas dans le statut de possibilité matrimoniale, puisqu’elle est mineure ?
Mais,
nécessairement, puisque
elle viendra
à atteindre dans l’avenir
le statut de possibilité matrimoniale,
lorsqu’elle grandira, elle est déjà considérée dès maintenant comme majeure en ce qui concerne le statut de possibilité matrimoniale ; c’est pourquoi elle peut recevoir elle-même un acte de divorce.
Et donc —
ici aussi,
concernant la réserve d’un mineur dans un acte de divorce, puisque
il viendra à atteindre le statut de possibilité matrimoniale,
puisqu’il est destiné à grandir et à parvenir au statut où les kiddouchine prennent effet, cela est déjà considéré dès maintenant comme une réserve, et l’acte de divorce est invalide.
Rava posa encore une question à Rav Na’hman :
Quel est le הדין s’il lui a dit : « Voici que tu es permise à tout homme,
à l’exception de ceux qui naîtront »,
qui doivent naître après le divorce,
qu’en est-il ?
Doit-on dire :
« Pour l’instant, ils ne sont pas nés »,
et puisque, maintenant, ils ne sont pas encore nés, cela n’est pas considéré comme une réserve et l’acte de divorce est valide ?
Ou peut-être : ils sont destinés à naître.
Puisqu’ils sont destinés à naître, cela est considéré comme une réserve, et l’acte de divorce est invalide.
Il lui dit
Rav Na’hman à Rava :
« Nous l’avons appris
: nous avons appris ce דין dans une Michna : s’il l’a permise à tout homme, à l’exception
de l’esclave et du non-Juif,
cela n’est pas considéré comme une réserve, puisqu’elle ne peut pas avoir de kiddouchine avec eux, et l’acte de divorce est valide.
Et
s’il en est ainsi,
si l’on dit que, puisque ceux qui naîtront sont destinés à naître, cela est considéré comme une réserve dans l’acte de divorce, alors
l’esclave et le non-Juif aussi sont susceptibles de se convertir,
car il est également possible que l’esclave et le non-Juif se convertissent à l’avenir ; pourquoi ne sont-ils donc pas considérés comme une réserve ? Nécessairement, puisque, maintenant, ils ne sont pas aptes à contracter des kiddouchine, cela n’est pas une réserve dans l’acte de divorce, et l’acte est valide.
Et nous réfutons :
ceux-là,
l’esclave et le non-Juif,
ne se tiennent pas en vue de se convertir.
Ils ne sont généralement pas destinés à se convertir ; c’est pourquoi cela n’est pas considéré comme une réserve.
Mais
ceux-ci se tiennent en vue de naître !
Il est dans l’ordre naturel que des personnes naissent ; c’est pourquoi cela est considéré comme une réserve dans l’acte de divorce, et l’acte est invalide.
Rava posa encore une question à Rav Na’hman :
Quel est le הדין dans le cas où il lui a dit :
« à l’exception du mari de sa sœur », qu’en est-il ?
Pour l’instant, elle ne lui est pas destinée.
En effet, elle n’est actuellement pas apte à l’épouser, puisqu’elle lui est interdite par l’interdit de la sœur de sa femme ; c’est pourquoi cela n’est pas considéré comme une réserve.
Ou peut-être : il arrive que sa sœur meure et qu’elle lui soit destinée.
Puisque, si sa sœur meurt, elle lui sera permise, cela est considéré comme une réserve, et l’acte de divorce est invalide.
Il lui dit
Rav Na’hman à Rava :
« Nous l’avons appris
: nous avons appris dans la Michna que, s’il l’a permise à tout homme à l’exception
de l’esclave et du non-Juif,
cela n’est pas considéré comme une réserve, puisqu’elle ne peut pas avoir de kiddouchine avec eux, et l’acte de divorce est valide.
Mais
l’esclave et le non-Juif aussi sont susceptibles de se convertir ;
ils peuvent se convertir à l’avenir, et pourtant cela n’est pas considéré comme une réserve. Il est donc démontré que celui qui réserve dans un acte de divorce un homme avec lequel les kiddouchine ne pourront prendre effet que dans l’avenir, et non au moment présent de la remise de l’acte, n’a pas fait une réserve. Ainsi, celui qui réserve le mari de sa sœur n’a pas fait une réserve, puisque, maintenant, au moment de la remise de l’acte de divorce, il ne peut pas l’épouser.
Et nous réfutons :
« La conversion n’est pas fréquente ! »
C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui doit se convertir, cela n’est pas considéré comme une réserve. Mais
la mort est fréquente.
Par conséquent, s’il lui dit « à l’exception du mari de sa sœur », cela est considéré comme une réserve, et l’acte de divorce est invalide.
Rava posa encore une question à Rav Na’hman :
Quel est le הדין dans le cas où il lui a dit
« à l’exception de tes relations interdites »,
c’est-à-dire qu’après son divorce elle n’aura pas de relation, si ce n’est dans le cadre du mariage, et non dans la débauche,
qu’en est-il ?
Doit-on dire : voici que
« pour le mariage, il n’a rien réservé »,
puisqu’il lui a permis d’épouser tout homme ; par conséquent, l’interdit d’avoir une relation dans la débauche n’est pas considéré comme une réserve, et l’acte de divorce est valide ?
Ou peut-être, puisque
il a
réservé la relation, une telle réserve est également considérée comme une réserve, et l’acte de divorce est invalide.
Il lui dit
Rav Na’hman à Rava :
« Nous l’avons appris. »
Nous avons appris ce הדין de ce que nous avons enseigné dans la Michna : s’il lui dit « à l’exception
de
mon père et de ton père »,
l’acte de divorce est valide.
Et dans quel cas ?
Quelle était l’intention du mari lorsqu’il a posé cette condition ?
Si tu dis
que son intention était de poser une condition
concernant le mariage,
pour qu’elle n’épouse ni son père ni son propre père, cela ne peut pas être dit, car :
Et quoi donc ?
« Mon père et ton père seraient-ils des hommes susceptibles de mariage !?
Leurs kiddouchine ne prennent pas effet ; dès lors, même sans la condition, elle leur est interdite et ne peut les épouser.
Mais nécessairement, il s’agit de la débauche.
Il est nécessairement question de son intention de ne pas avoir de relation de débauche avec eux ; et sur ce point la Michna enseigne que ce n’est pas une réserve.
Et
il ressort donc de la Michna que c’est précisément lorsqu’il lui dit « à l’exception
de mon père et de ton père » [
car il réserve le fait qu’elle n’ait pas de relation de débauche avec eux]
qu’il n’a pas réservé,
cela n’est pas considéré comme une réserve.
Mais à l’égard d’un autre,
s’il lui dit de ne pas avoir de relation de débauche avec un autre homme, avec lequel les kiddouchine prennent effet à son égard,
il a réservé !
Cela est considéré comme une réserve, et l’acte de divorce est invalide.
Et nous réfutons
: peut-être
que la Michna parle
du mariage
: il a posé avec elle la condition qu’elle ne les épouse pas, et non qu’elle n’ait pas de relation de débauche avec eux. Et bien que, de toute façon, les kiddouchine ne prennent pas effet à son égard, son intention est de poser la condition
que,
même si
elle transgresse et se marie,
si elle transgresse et les épouse, les kiddouchine ne prendront pas effet à son égard également en raison de la relation matrimoniale qu’il a réservée, en plus de l’interdit.
La Michna nous enseigne que, puisque, même sans avoir réservé dans l’acte de divorce le fait qu’elle ne les épouse pas, leurs kiddouchine n’auraient pas pris effet à son égard, cela n’est pas considéré comme une réserve.
Il y a encore lieu de s’interroger sur le cas où il l’a permise à tout homme,
à l’exception des relations par voie postérieure,
afin qu’elle n’ait pas de relation par voie postérieure,
qu’en est-il ?
Doit-on dire : voici que
« pour la relation par voie ordinaire, il n’a rien réservé »,
et puisque, à l’égard de la relation par voie ordinaire, il n’a rien réservé, cela n’est pas considéré comme une réserve et l’acte de divorce est valide ?
Ou peut-être : “les positions de la femme” est écrit :
puisque la Torah a écrit « les positions de la femme » au pluriel, on apprend de là que le verset met en parallèle ses deux positions [par voie ordinaire et par voie postérieure] ; dès lors, de même que si l’on réserve la relation par voie ordinaire l’acte de divorce est invalide, de même, lorsqu’on réserve la relation par voie postérieure, cela est considéré comme une réserve et l’acte de divorce est invalide.
Il y a encore lieu de s’interroger sur le cas où il lui dit
« à l’exception de l’annulation de tes vœux »,
réservant pour lui-même le droit d’annuler ses vœux, pouvoir que la Torah a accordé au mari, mais elle reste permise à tout homme,
qu’en est-il ? —
« Pour le mariage, il n’a rien réservé »,
puisqu’elle est permise à tout homme, l’acte de divorce est valide.
Ou bien peut-être : « Il est écrit : “la femme le fera subsister et la femme l’annulera” »,
puisque la Torah définit le droit d’annulation comme un droit relevant du lien conjugal, si donc il s’est réservé ce droit, cela est considéré comme s’il s’était réservé une partie du lien conjugal, et le guet est dès lors invalide .
Il faut encore s’interroger : dans le cas où il lui a dit
« à l’exception de tes teroumot,
de sorte que, si tu épouses un cohen, il ne te fera pas manger de terouma ,
qu’en est-il ?
En ce qui concerne le mariage, il ne s’est pas réservé [ce droit],
puisqu’en ce qui concerne le mariage il ne s’est rien réservé, elle est permise à tout homme et le guet est valide.
Ou bien peut-être,
« l’acquisition de son argent
en mangera »,
est-il écrit,
et puisque son mari cohen ne peut pas lui faire manger [de la terouma], il est nécessaire qu’elle ne soit pas considérée comme l’acquisition de son argent ; une partie du lien conjugal demeure encore chez le premier mari, et il est considéré comme s’étant réservé [une partie de ce lien] dans le guet ; le guet est donc invalide.
Il faut encore s’interroger : dans le cas où il lui a dit
« à l’exception de ton héritage,
de sorte que, si tu meurs, je serai ton héritier »,
qu’en est-il ?
En ce qui concerne le mariage, il ne s’est pas réservé [ce droit],
puisqu’en ce qui concerne le mariage il ne s’est rien réservé, le guet est valide.
Ou bien peut-être : « Il est écrit : “à son proche parent, et il en héritera” »,
et c’est de ce verset que l’on apprend que le mari hérite de son épouse ; et puisque son premier mari en hérite, il est nécessaire qu’elle soit encore son épouse, et il est considéré comme s’étant réservé [une partie du lien conjugal] dans le guet ; le guet est donc invalide.
Il faut encore s’interroger : dans le cas où il lui a dit
« à l’exception de tes kiddouchine par acte,
de sorte que, si l’on te consacre par acte, les kiddouchine ne prennent pas effet », il se trouve qu’il s’est réservé à son égard l’un des modes de kiddouchine,
qu’en est-il ?
Disons-nous : il est possible qu’un autre la consacre par l’argent ou par l’union charnelle,
puisque quelqu’un d’autre peut la consacrer par des kiddouchine d’argent et par des kiddouchine d’union charnelle, cela n’est pas considéré comme s’étant réservé [un droit] dans le guet, et le guet est valide.
Ou bien peut-être,
puisqu’il est écrit dans le passage relatif au divorce
« elle sortira et elle deviendra », les deux devenirs sont mis en parallèle l’un avec l’autre,
car l’expression « elle deviendra » inclut tous les devenirs, et elle met la sortie en parallèle avec le devenir, de sorte que la sortie aussi doit se faire par tous les types de devenirs ; le guet est donc invalide.
Teykou.
Michna :
Le corps même du guet,
la formulation essentielle qui doit être écrite dans le guet est :
« Voici, tu es permise à tout homme »,
et bien qu’il ne soit pas écrit dans le guet que c’est le mari qui la divorce par ce guet, lui-même, néanmoins, puisque le guet se trouve en sa possession, cela constitue en soi la preuve que le guet lui a été donné afin qu’elle soit divorcée par son intermédiaire ; car personne n’écrit à son épouse un guet sans vouloir la divorcer. Cette formulation suffit donc pour la rédaction du guet.