Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 84b (פד:) — le Talmud en français
Guittin 84b (גיטין פד:): Et pour Abayé, la règle de Rabbi Yehouda ben Tema vient inclure, inclure également le cas où elle est empêchée d’accomplir la condition en raison d’une interdiction…
Texte original — Guittin 84b (פד:)
ו
לאביי,
ה
כלל
של רבי יהודה בן תימא בא
לאתויי,
לרבות שגם באופן שהיא מנועה מלקיים את התנאי מחמת איסור אכילה, כגון בהתנה עמה שתאכל
בשר חזיר,
הרי זה כתנאי שאי אפשר לקיימו, שהדין הוא שהתנאי בטל והמעשה קיים -
ומה שרבי יהודה בן תימא אמר '
כזה
גט', בא
למעוטי,
למעט שרק באופן שהתנה עמה על מנת שתעלי לרקיע התנאי בטל והמעשה קיים, אבל באופן שהתנה עמה על מנת שתבעלי ל
פלוני,
כיון שיכולה לשחד אותו בממון שישא אותה בהיתר, אינו גט עד שתקיים את התנאי.
מיתיבי
-
המגרש את אשתו ואמר לה
הרי זה גיטך על מנת שתאכלי בשר חזיר, ו
כן
אם
היא
היתה זרה
[לא כהנת], והתנה עמה
על מנת שתאכלי בתרומה, ו
כן
אם
היא
היתה נזירה
והתנה עמה
על מנת שתשתי יין,
אף על פי שבכל האופנים הללו היא מנועה מלקיים את התנאי מחמת איסור אכילה, מכל מקום אין התנאי בטל. ורק אם
נתקיים התנאי הרי זה גט, ואם לאו,
אם לא קיימה את התנאי,
אינו גט
-
בשלמא
ל
דעת
רבא,
הסובר שבאופן שהיא מנועה מלקיים את התנאי מחמת איסור אכילה, זה נחשב לתנאי שאפשר לקיימו, ואף לדעת רבי יהודה בן תימא התנאי קיים,
ניחא
מה שנאמר בברייתא שאם לא נתקיים התנאי אינו גט.
אבל
ל
דעת
אביי,
הסובר כי באופן שאינה יכולה לקיים את התנאי מחמת איסור אכילה, גם זה נחשב כתנאי שאי אפשר לקיימו,
קשיא,
מדוע אם לא נתקיים התנאי אינו גט? הרי לדעת רבי יהודה בן תימא, כל תנאי שאי אפשר לקיימו, התנאי בטל, והמעשה קיים.
מתרצת הגמרא:
אמר לך אביי: מי סברת
שהברייתא
דברי הכל היא?
אינו כן! אלא
הא מני? רבנן היא!
שחולקים על רבי יהודה בן תימא, וסוברים שגם המתנה על דבר שאי אפשר לקיימו, אם לא נתקיים התנאי, אינו גט.
שואלת הגמרא על הברייתא:
אף שהיא יכולה לקיים את התנאי באיסור, מכל מקום, מדוע התנאי קיים?
ותיפוק ליה,
תוציא ותלמד דין זה, משום
ד"המתנה על מה שכתוב בתורה" הוא!
ו
הרי הדין הוא, ש
כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל,
והמעשה קיים .
מתרצת הגמרא:
אמר רב אדא בריה דרב איקא
-
כי אמרינן
ש
מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל,
דוקא
כגון שארה כסותה ועונתה,
שאמר לה הרי את מקודשת על מנת שאין לך עלי שאר [מזונות] כסות [בגדים] ועונה [מצוות עונה], ומכיון שכל אדם שמקדש אשה התורה מחייבת אותו בדברים הללו, בטל תנאו, משום
דהוא קא עקר,
שהרי התנה תנאי שסותר למה שהתורה מחייבת אותו, ונמצא שהוא עקר דבר מן התורה -
אבל הכא,
אין הוא עוקר דבר מן התורה, אלא
איהי קא עקרה.
היא זאת שעוקרת את מה שכתוב בתורה, על ידי שאוכלת דבר שאסור מן התורה.
מתקיף לה רבינא
-
כלום,
הרי כל מה ש
קא עקרה איהי,
שהיא עוקרת דבר מן התורה ואוכלת בשר חזיר, אינו
אלא לקיומי לתנאי דידיה,
בשביל שיתקיים התנאי שהתנה עמה שאינה מגורשת עד שתאכל בשר חזיר. ואם כן,
אישתכח
נמצא
דאיהו קא עקר
שבגללו נעקר דבר מן התורה. ואם כן עדיין קשה מדוע התנאי חל, הרי זה מתנה על מה שכתוב בתורה.
מתרצת הגמרא: אלא, אמר רבינא:
כי אמרינן "מתנה על מה שכתוב בתורה" תנאו בטל, כגון שארה כסותה ועונתה. דודאי קא עקר,
שמחמת התנאי ודאי יעקר דבר מן התורה.
אבל הכא,
שהתנה עמה על מנת שתאכלי בשר חזיר,
מי קאמר לה לא סגיא דלא אכלה,
וכי אמר לה שהיא חייבת לאכול בשר חזיר, ואין לה כל אפשרות אחרת? הרי אין זה אלא תנאי בגט, ועדיין יתכן מצב ש
לא תיכול
בשר חזיר,
ולא תיגרש,
והגט יתבטל.
וכיון שאין זה ודאי שיעקר דבר מן התורה התנאי קיים, וכל זמן שלא אכלה אינה מגורשת .
שנינו במשנה:
המגרש את אשתו ושייר בגט ולא התירה לכל אדם, לדעת חכמים שזה נתינה פסולה,
כיצד יעשה,
מה יעשה בשביל לתקן את הנתינה הפסולה? -
יטלנו הימנה וכו'.
יקח את הגט מהאשה, ויחזור ויתננו לה פעם שניה, ויאמר לה בשעת מסירת הגט "הרי את מותרת לכל אדם".
מאן תנא?
מיהו התנא שסובר שלא מספיק שיאמר לה שמגרש אותה גם לאותו פלוני, אלא צריך נתינה חדשה?
אמר חזקיה: רבי שמעון בן אלעזר היא
:
דתניא,
כמו ששנינו בברייתא: הנותן גט לאשתו, ולא אמר לה הרי זה גיטך אלא אמר לה קחי שטר חוב זה -
רבי שמעון בן אלעזר אומר
: אינו גט
עד שיטלנו הימנה, ויחזור ויתננו לה, ויאמר לה הי גיטך.
ורבי חולק וסובר, שלא צריך נתינה חדשה אלא מספיק שיאמר לה אחר כך הא גיטך. והתנא של המשנה סובר כדעת רבי שמעון בן אלעזר, ולכן הוא מצריך שיחזור ויתננו לה, ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם.
רבי יוחנן אמר: אפילו תימא
שהתנא של המשנה סובר כדעת
רבי,
שבאומר לה כנסי שטר חוב זה אינו צריך לחזור ולומר לה הא גיטך, מכל מקום, באופן שמשייר חוץ מפלוני צריך לחזור וליתן לה את הגט, שהרי רב כהנא
דילכון,
שהיה משלכם, מבני בבל,
אמר
-
שאני הכא,
מקרה זה שונה מהיכן שאמר לה כנסי שטר חוב זה. כי בכנסי שטר חוב לא זכתה כלל בגט, ואין משמעות לנתינה, ולכן יכול לחזור ולומר לה הא גיטך, אבל כאן,
הואיל ו
כבר זכתה בגט בנתינה, שהרי
קנאתו
ליפסל בו לכהונה
מדין ריח הגט, לכך לא מועיל שיחזור ויאמר לה שמגרשה אף לפלוני, אלא יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה, ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם :
שנינו במשנה: אם
כתבו בתוכו
הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, אף שחזר ומחק את המילים חוץ מפלוני, הרי זה גט פסול .
אמר רב ספרא: "כתבו בתוכו" תנן.
דוקא אם כתב את התנאי בתוך הגט אין אפשרות לתקן את הגט. אבל אם אמר לעדים קודם המסירה שאינו מגרשה אלא על מנת שלא תנשא לפלוני, אין הגט נפסל בכך, ובלבד שיאמר לה בזמן הנתינה שמגרשה לכל אדם.
ומקשינן: מה רב ספרא חידש בדבריו?
פשיטא! "כתבו בתוכו", תנן.
הרי כתוב להדיא במשנה שדוקא אם כתבו בתוכו הגט פסול.
ומשנינן: אילו רב ספרא לא היה אומר את דבריו,
מהו דתימא,
היינו סבורים,
הני מילי
שכל הדין של המשנה שאם לא כתב את התנאי בתוך הגט, אין הגט נפסל, דוקא אם אמר לעדים
לאחר
כתיבת
התורף
שהוא עיקרו של גט, וכיון שעיקר הגט כבר נכתב, אין הגט נפסל במה שאמר שעל מנת כן תכתבו את הגט,
אבל
באופן שאמר לעדים
לפני
כתיבת
התורף
שמגרשה על מנת שלא תנשא לפלוני,
אפילו
אם לא כתב כן בתוך הגט אלא התנה ב
על פה
שלא תנשא לפלוני
נמי פסול,
שהרי על מנת כן נכתב הגט.
קא משמע לן
רב ספרא, שאפילו אם התנה שלא תנשא לפלוני לפני כתיבת התורף, אין הגט נפסל בכך, ואם אמר לה בזמן נתינת הגט הרי את מותרת לכל אדם הגט כשר.
ורבא אמר: לא שנו
שאפילו אם התנה שלא תנשא לפלוני הגט כשר,
אלא
כשאמר כן
לאחר
כתיבת
התורף,
דכיון שעיקר הגט כבר נכתב, אין הגט נפסל במה שאמר בעל פה שעל מנת כן הוא נותנו לה.
אבל
באופן שהתנה
לפני
כתיבת
התורף
שלא תנשא לפלוני,
אפילו
אם לא כתב את התנאי בתוך הגט אלא התנה ב
על פה
שלא תנשא לפלוני,
נמי פסול,
שהרי על מנת כן נכתב הגט.
ואזדא רבא לטעמיה.
רבא הולך לשיטתו.
דאמר להו רבא,
שהרי רבא היה אומר
להנהו
סופרים
דכתבי גיטי,
שהיו כותבין את הגט,
שתקו שתוקי לבעל,
תנזפו בבעל ותשתיקו אותו,
עד דכתביתו ליה לתורף דגיטא,
עד לאחר כתיבת תורף הגט, כדי שלא יוכל הבעל להזכיר שום תנאי בגט .
תנו רבנן: כל
סוגי
התנאין
שהבעל כותב בתוך הגט,
פוסלין
התנאין
בגט,
אפילו אם נתקיים התנאי
דברי רבי.
וחכמים אומרים: כל
תנאי
שפוסל
את הגט כשמתנה עמה ב
על פה, פוסל
את הגט כשמתנה עמה
בכתב. וכל
תנאי
שאינו פוסל
את הגט כשמתנה עמה ב
על פה
-
אינו פוסל
את הגט אף כשמתנה עמה כן
בכתב.
ולכן, אם אמר לה "
חוץ
מפלוני", כיון
ש
השיור
פוסל
את הגט גם אם שייר ב
על פה,
בזמן נתינת הגט, לכך השיור
פוסל
את הגט כששייר
בכתב.
אבל תנאי ד
על מנת, שאינו פוסל
את הגט כשמתנה עמה בזמן נתינת הגט ב
על פה
, לכן אף
אינו פוסל
את הגט
בכתב.
אמר רבי זירא
: כל ה
מחלוקת
אם תנאי דעל מנת פוסל את הגט, הוא דוקא כשהתנה עמה
לפני
כתיבת
התורף.
דרבי סבר גזרינן
כשאומר לה
על מנת
שלא תנשאי לפלוני
אטו
כשאומר לה הרי מותרת לכל אדם
חוץ
מפלוני, שאז לכולי עלמא פסול.
ורבנן סברי
שבמתנה על מנת שלא תנשא לפלוני הגט כשר, ו
לא גזרינן על מנת אטו חוץ.
אבל,
אם התנה שלא תנשא לפלוני
לאחר
כתיבת
התורף,
Traduction française
Et
pour Abayé,
la
règle
de Rabbi Yehouda ben Tema vient
inclure,
inclure également le cas où elle est empêchée d’accomplir la condition en raison d’une interdiction alimentaire, par exemple lorsqu’il a stipulé avec elle qu’elle mangerait
de la viande de porc,
car cela est considéré comme une condition impossible à accomplir ; la règle est alors que la condition est annulée, tandis que l’acte demeure valable —
Et ce que Rabbi Yehouda ben Tema a dit : «
un tel
guett », vient
exclure,
enseigner que c’est seulement lorsqu’il a stipulé avec elle : « à condition que tu montes au firmament » que la condition est annulée et que l’acte demeure valable ; mais lorsqu’il a stipulé avec elle : « à condition que tu aies des relations avec
Untel,
puisqu’elle peut le soudoyer avec de l’argent afin qu’il l’épouse conformément à la loi, ce n’est pas un guett tant qu’elle n’a pas accompli la condition.
Meytivi —
Celui qui répudie sa femme et lui dit :
« Voici ton guett à condition que tu manges de la viande de porc, et
ainsi
si
elle
était une étrangère
[non-prêtresse], et qu’il a stipulé avec elle :
« à condition que tu manges de la terouma, et
ainsi
si
elle
était une naziréenne
et qu’il a stipulé avec elle :
« à condition que tu boives du vin »,
bien que, dans tous ces cas, elle soit empêchée d’accomplir la condition en raison d’une interdiction alimentaire, néanmoins la condition n’est pas annulée. Seulement, si
la condition est accomplie, c’est un guett ; et sinon,
si elle n’a pas accompli la condition,
ce n’est pas un guett.
C’est compréhensible
pour
l’avis
de Rava,
qui considère que, lorsqu’elle est empêchée d’accomplir la condition en raison d’une interdiction alimentaire, cela est considéré comme une condition qu’il est possible d’accomplir, et que, même selon Rabbi Yehouda ben Tema, la condition demeure valable :
cela s’accorde avec ce qui est dit dans la baraïta, à savoir que si la condition n’est pas accomplie, ce n’est pas un guett.
Mais
pour
l’avis
de
Abayé,
qui considère que, lorsqu’elle ne peut pas accomplir la condition en raison d’une interdiction alimentaire, cela aussi est considéré comme une condition impossible à accomplir,
c’est difficile :
pourquoi, si la condition n’est pas accomplie, ce n’est-il pas un guett ? En effet, selon Rabbi Yehouda ben Tema, toute condition impossible à accomplir est annulée, tandis que l’acte demeure valable.
La Guemara répond :
Abayé pourrait te dire : penses-tu
que la baraïta
exprime l’avis de tous ?
Il n’en est pas ainsi ! Mais
de qui est-elle l’opinion ? Des rabbins !
Ils s’opposent à Rabbi Yehouda ben Tema et considèrent que même celui qui stipule une chose impossible à accomplir, si la condition n’est pas accomplie, ce n’est pas un guett.
La Guemara interroge au sujet de la baraïta :
Bien qu’elle puisse accomplir la condition par une transgression, pourquoi la condition demeure-t-elle valable ?
Et qu’on ne puisse pas en déduire,
tirer et enseigner cette règle, du fait que
« celui qui stipule une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah » en est le cas !
Et
la règle est que
toute personne qui stipule une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée,
tandis que l’acte demeure valable .
La Guemara répond :
Rav Adda, fils de Rav Iqa, a dit —
Lorsque nous disons
que
« celui qui stipule une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée »,
c’est précisément
dans un cas tel que : sa nourriture, son vêtement et ses relations conjugales,
lorsqu’il lui dit : « Tu m’es consacrée à condition que tu n’aies aucun droit sur moi à la nourriture [les aliments], au vêtement [les vêtements] et aux relations conjugales [la mitsva des relations conjugales] » ; et puisque tout homme qui consacre une femme, la Torah le rend redevable de ces choses, sa condition est annulée, parce que
c’est lui qui l’abolit,
car il a stipulé une condition qui contredit ce que la Torah lui impose, et il se trouve qu’il abolit une disposition de la Torah —
Mais ici,
ce n’est pas lui qui abolit une disposition de la Torah ; c’est
elle qui l’abolit.
C’est elle qui abolit ce qui est écrit dans la Torah en mangeant une chose interdite par la Torah.
Ravina lui objecta —
Vraiment ?
Car tout ce qu’
elle abolit,
puisqu’elle abolit une disposition de la Torah et mange de la viande de porc, n’est
que pour accomplir sa condition à lui,
afin que soit accomplie la condition qu’il a stipulée avec elle : elle ne sera pas répudiée avant d’avoir mangé de la viande de porc. Dès lors,
il se trouve
qu’
il est celui qui abolit,
puisque c’est à cause de lui qu’une disposition de la Torah est abolie. Dès lors, la difficulté subsiste : pourquoi la condition s’applique-t-elle ? C’est une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah.
La Guemara répond : mais, dit Ravina :
Lorsque nous disons : « celui qui stipule une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée », c’est dans un cas tel que : sa nourriture, son vêtement et ses relations conjugales. Car il est certain qu’il abolit,
puis qu’en raison de la condition, une disposition de la Torah sera certainement abolie.
Mais ici,
lorsqu’il a stipulé avec elle : « à condition que tu manges de la viande de porc »,
lui dit-il : “il n’y a pas d’autre possibilité que tu en manges” ?
Lui dit-il qu’elle est obligée de manger de la viande de porc et qu’elle n’a aucune autre possibilité ? Il ne s’agit que d’une condition relative au guett ; il est encore possible que
elle ne mange pas
de viande de porc,
et ne soit pas répudiée,
et que le guett soit annulé.
Et puisque l’abolition d’une disposition de la Torah n’est pas certaine, la condition demeure valable ; et tant qu’elle n’a pas mangé, elle n’est pas répudiée .
Nous avons appris dans la Michna :
Celui qui répudie sa femme et réserve dans le guett [une restriction], ne l’autorisant pas à tout homme, selon les Sages, il s’agit d’une remise invalide ;
que fera-t-il,
que fera-t-il afin de réparer cette remise invalide ? —
« Il le prendra d’elle, etc. »
Il prendra le guett à la femme, puis le lui remettra une seconde fois et lui dira, au moment de la remise du guett : « Voici, tu es permise à tout homme ».
Quel est le tana ?
Quel est le tan[n]a qui considère qu’il ne suffit pas de lui dire qu’il la répudie également à cet homme précis, mais qu’une nouvelle remise est nécessaire ?
‘Hizqiya a dit : c’est Rabbi Chim‘on ben Él‘azar :
Car il a été enseigné dans une baraïta,
comme nous l’avons appris dans une baraïta : celui qui donne un guett à sa femme et ne lui dit pas : « Voici ton guett », mais lui dit : « Prends cette reconnaissance de dette » —
Rabbi Chim‘on ben Él‘azar dit :
ce n’est pas un guett
tant qu’il ne l’a pas pris d’elle, ne le lui a pas remis de nouveau et ne lui a pas dit : “Voici ton guett”.
Et Rabbi s’y oppose et considère qu’une nouvelle remise n’est pas nécessaire ; il suffit qu’il lui dise ensuite : « Voici ton guett ». Le tan[n]a de la Michna suit l’avis de Rabbi Chim‘on ben Él‘azar ; c’est pourquoi il exige qu’il le lui remette de nouveau et lui dise : « Voici, tu es permise à tout homme ».
Rabbi Yo’hanan dit : même si tu dis
que le tan[n]a de la Michna suit l’avis de
Rabbi,
qui considère que lorsqu’il lui dit : « Prends cette reconnaissance de dette », il n’a pas besoin de revenir et de lui dire : « Voici ton guett », néanmoins, lorsqu’il réserve [la femme] à l’exclusion d’un certain homme, il doit revenir et lui donner le guett ; car Rav Kahana,
qui est des vôtres,
lui aussi de Babylonie,
a dit —
« Le cas présent est différent.
Ce cas est différent de celui où il lui a dit : « Prends cette reconnaissance de dette ». Dans le cas de la reconnaissance de dette, elle n’a nullement acquis le guett, et la remise n’a donc aucune portée ; il peut par conséquent revenir et lui dire : « Voici ton guett ». Mais ici,
puisque
elle a déjà acquis le guett par la remise, car
elle l’a acquis
pour être rendue impropre à la prêtrise,
selon la loi du parfum du guett, cela ne suffit pas qu’il revienne et lui dise qu’il la répudie également à cet homme ; il doit le prendre d’elle, le lui remettre de nouveau et lui dire : « Voici, tu es permise à tout homme » .
Nous avons appris dans la Michna : si
l’on a écrit à l’intérieur
« Voici, tu es permise à tout homme, à l’exception d’Untel », bien qu’il ait ensuite effacé les mots « à l’exception d’Untel », c’est un guett invalide .
Rav Safra a dit : nous avons appris : « l’on a écrit à l’intérieur ».
C’est précisément lorsque la condition a été écrite à l’intérieur du guett qu’il n’est pas possible de réparer le guett. Mais s’il a dit aux témoins, avant la remise, qu’il ne la répudiait qu’à condition qu’elle n’épouse pas Untel, le guett n’est pas invalidé de ce fait, à condition qu’il lui dise au moment de la remise qu’il la répudie à tout homme.
Et nous objectons : qu’a ajouté Rav Safra par ses paroles ?
C’est évident ! Nous avons appris : « l’on a écrit à l’intérieur ».
Il est explicitement écrit dans la Michna que le guett est invalide précisément lorsque la condition a été écrite à l’intérieur.
Et nous répondons : si Rav Safra n’avait pas prononcé ses paroles,
on aurait pu dire :
nous aurions pensé que
c’est seulement dans ce cas
que toute la règle de la Michna — selon laquelle, si la condition n’a pas été écrite à l’intérieur du guett, le guett n’est pas invalidé — s’applique, précisément lorsqu’il a dit aux témoins
après
l’écriture du
corps du guett,
qui en est l’essentiel ; et puisque l’essentiel du guett a déjà été écrit, le guett n’est pas invalidé par le fait qu’il a dit que c’est à cette condition qu’ils l’écriraient,
mais
lorsqu’il a dit aux témoins
avant
l’écriture du
corps du guett
qu’il la répudiait à condition qu’elle n’épouse pas Untel,
même
s’il n’a pas écrit cela à l’intérieur du guett, mais qu’il a stipulé
oralement
qu’elle n’épouse pas Untel,
il est également invalide,
puisque le guett a été écrit à cette condition.
Rav Safra nous enseigne
que même s’il a stipulé qu’elle n’épouse pas Untel avant l’écriture du corps du guett, le guett n’est pas invalidé de ce fait ; et s’il lui dit au moment de la remise du guett : « Voici, tu es permise à tout homme », le guett est valable.
Et Rava a dit : ils n’ont enseigné
que même s’il a stipulé qu’elle n’épouse pas Untel, le guett est valable,
que
lorsqu’il a dit cela
après
l’écriture du
corps du guett,
car, puisque l’essentiel du guett a déjà été écrit, le guett n’est pas invalidé par le fait qu’il a dit oralement qu’il le lui remettait à cette condition.
Mais
lorsqu’il a stipulé
avant
l’écriture du
corps du guett
qu’elle n’épouse pas Untel,
même
s’il n’a pas écrit la condition à l’intérieur du guett, mais qu’il a stipulé
oralement
qu’elle n’épouse pas Untel,
il est également invalide,
puisque le guett a été écrit à cette condition.
Et Rava suit sa propre méthode.
Rava suit son opinion.
Car Rava disait aux
scribes
qui
écrivaient
des guett,
qui écrivaient le guett :
« Faites taire, faites taire le mari,
réprimandez le mari et réduisez-le au silence,
jusqu’à ce que vous ayez écrit pour lui le corps du guett,
jusqu’après l’écriture du corps du guett, afin que le mari ne puisse mentionner aucune condition dans le guett .
Les Sages ont enseigné : toute
sorte de
conditions
que le mari écrit à l’intérieur du guett
invalident
les conditions
dans le guett,
même si la condition a été accomplie ,
paroles de Rabbi.
Et les Sages disent : toute
condition
qui invalide
le guett lorsqu’il stipule avec elle
oralement, l’invalide
le guett lorsqu’il stipule avec elle
par écrit. Et toute
condition
qui n’invalide pas
le guett lorsqu’il stipule avec elle
oralement —
ne l’invalide pas
le guett même lorsqu’il stipule avec elle de cette manière
par écrit.
C’est pourquoi, s’il lui dit : «
à l’exception
d’Untel », puisque
la
réserve
invalide
le guett même lorsqu’il réserve
oralement,
au moment de la remise du guett, cette réserve
invalide
le guett lorsqu’il réserve
par écrit.
Mais la condition formulée avec
« à condition que », qui n’invalide pas
le guett lorsqu’il stipule avec elle au moment de la remise du guett
oralement,
c’est pourquoi elle
ne l’invalide pas
le guett
par écrit.
Rabbi Zéra a dit :
toute la
controverse
sur la question de savoir si la condition formulée avec « à condition que » invalide le guett concerne précisément le cas où il a stipulé avec elle
avant
l’écriture du
corps du guett.
Car Rabbi considère que nous décrétons
lorsqu’il lui dit
« à condition que
tu n’épouses pas Untel »
par analogie avec
lorsqu’il lui dit : « Voici, tu es permise à tout homme,
à l’exception
d’Untel », cas où, selon tous, le guett est invalide.
Et les Sages considèrent
que, lorsqu’il stipule « à condition que tu n’épouses pas Untel », le guett est valable, et
nous ne décrétons pas “à condition que” par analogie avec “à l’exception de”.
Mais,
s’il a stipulé qu’elle n’épouse pas Untel
après
l’écriture du
corps du guett,