Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 84a (פד.) — le Talmud en français
Guittin 84a (גיטין פד.): Il est vraisemblable que, tant pour Rabbi Éliézer que que pour les Sages, le guet est valide, car puisqu’il l’a interrompu pour lui jusqu’à aujourd’hui, il l’a interrompu…
Texte original — Guittin 84a (פד.)
מסתברא, בין לרבי אליעזר
ו
בין לרבנן,
הגט כשר, ד
כיון דפסקה
ממנו להיום,
פסקה
ממנו לגמרי .
תנו רבנן
:
האומר לאשתו:
הרי זה גיטך על מנת שתנשאי לפלוני. הרי זו לא תנשא, ואם נשאת לא תצא.
שואלת הגמרא -
מאי קאמר?
מה כוונת הברייתא שלא תנשא? האם הכוונה שלא תנשא לאותו פלוני, או שלא תנשא לכל אדם.
אמר רב נחמן
-
הכי קאמר
כך היא כוונת הברייתא:
אף על פי שהתנה עמה שתנשא לאותו פלוני, מכל מקום
הרי זו לא תנשא לו,
וטעמא,
שמא יאמרו: נשיהן נותנין במתנה!
יראה הדבר כאילו הוא מחייב אותה להנשא לאותו פלוני, ואין לך לעז גדול מזה.
ו
לכן,
אם נשאת לאחר, לא תצא,
כדי שלא יהיה חיזוק לתנאי של המגרש.
שואלת הגמרא -
הרי מעיקר הדין, כיון שהתנה עמה שאינו מגרשה אלא אם תנשא לפלוני, אם כן אין הגט חל עד שתנשא לאותו פלוני, וכיון שאסרנו אותה להנשא לאותו פלוני הרי לא מתקיים התנאי, והגט בטל למפרע, ואסור לה להינשא, ומדוע אם נשאת לא תצא?
ו
כי
משום
ה
גזרה
שמא יאמרו שהוא נותן את אשתו במתנה,
לא מפקינן מיניה,
לא נוציא אותה מבעלה השני,
ושרינן אשת איש לעלמא,
ונתיר אשת איש להנשא לשוק.
אלא, אמר רב נחמן, הכי קאמר,
כך כוונת הברייתא אם אמר לאשתו הרי את מגורשת על מנת שתנשאי לפלוני,
הרי זו לא תנשא ל
אות
ו
פלוני,
שמא יאמרו נשיהם נותנין במתנה. ואם
בכל זאת
נשאת ל
אות
ו פלוני,
בדיעבד,
לא תצא, דמשום גזרה
דרבנן
לא מפקינן
לא מוציאין אשה מבעלה.
אמר ליה רבא
לרב נחמן: מדבריך משמע שרק
ל
אות
ו
פלוני
הוא דלא תנשא, הא לאחר תנשא,
שהרי לא אסר עליה להינשא לכל העולם חוץ מלאותו פלוני, אלא התנה עמה שתינשא גם לאותו פלוני, אבל היא יכולה בינתיים להינשא לאדם אחר.
והא בעי קיומי לתנאה!
אבל הרי סוף סוף היא מחוייבת לקיים את התנאי להנשא לאותו פלוני, ומדוע היא מותרת להנשא לאדם אחר, הרי יש לחשוש שהיא לא תקיים את התנאי.
וכי תימא,
ואם תרצה לומר, ד
אפשר דמינסבא היום,
שתנשא היום לאדם אחר
ומיגרשה למחר,
ולמחר הוא יגרשנה, ותינשא לאותו פלוני שבעלה התנה עמה שתנשא לו,
ומקיימא לתנאה.
ולכן אנו מתירים לה להנשא היום לאדם אחר, ולא חוששין שהיא לא תקיים התנאי -
ולהך דפליגת עליה דרב יהודה קמדמית ליה,
ואת הסברא הזו, שאין חוששין שלא יתקיים התנאי, אתה מדמה למה שנחלקת עם רב יהודה -
דאתמר
במסכת נדרים -
האומר
קונם עיני בשינה,
שאסר על עצמו בנדר לישון
היום,
אבל התנה שנדרו יחול רק בתנאי
אם אישן למחר,
ונמצא שאין השינה של היום אסורה עליו אלא אם כן יישן למחרת, אבל אם לא יישן ביום השני, אין שינת היום אסורה עליו.
אמר רב יהודה,
אף על פי שאם לא יישן למחר אינו עובר על נדרו, בכל זאת
אל יישן היום,
לפי שיש לו לחשוש
שמא יישן
גם
למחר,
ונמצא שעובר למפרע על נדרו במה שישן ביום הראשון.
ורב נחמן אמר, יישן היום.
הוא רשאי לישון היום,
ואין חוששין שמא יישן למחר,
מפני שאם ישן היום, בודאי יזהר שלא לישון למחרת, כדי שלא יעבור למפרע על איסור לא יחל דברו.
ולכן גם באופן שהתנה עמה שתנשא לפלוני, סובר רב נחמן שמותרת להנשא לאחר, ולא חוששים שהיא לא תקיים את התנאי, אלא תקיימנו לאחר גירושיה.
ופריך:
הכי השתא!?
הרי אין דמיון בין המקרים?
התם,
כשאומר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר, הרי
בדידיה קיימא,
קיום התנאי תלוי בו.
דאי בעי,
שהרי אם הוא רוצה,
מבריז נפשיה,
יכול לנקוב לעצמו
בסילואתא
קוצים,
ולא נאים
ולא ישן למחר. ולכן אין אנו חוששים שהוא לא יקיים את התנאי -
אבל
הכא,
באומר על מנת שתינשאי לפלוני, וכי
בדידה קיימא לאיגרושי?
וכי בידה להתגרש מבעלה ולחזור ולהינשא לאותו פלוני, הרי אין זה בידה, ואם כן, עדיין יש לחשוש שלא תוכל לקיים את התנאי, ותהא אשת איש למפרע .
אלא, אמר רבא
-
כך כוונת הברייתא: אם אמר לה הרי זה גיטך על מנת שתנשאי לפלוני,
הרי זו לא תנשא לא ל
אות
ו
פלוני,
ולא לאחר
-
ל
אות
ו
פלוני
לא תנשא,
משום
שמא יאמרו נשותיהם נותנין במתנה.
ו
ל
אדם
אחר לא תנשא, דבעיא קיומיה לתנאה,
משום שאין הגט חל עד שתקיים את התנאי ותנשא לאותו פלוני.
ואם
בכל זאת היא
נשאת ל
אות
ו
פלוני, אף שגזרו עליה שלא תינשא לו, מכל מקום, בדיעבד,
לא תצא, דמשום גזרה
דרבנן
לא מפקינן
אין מוציאין אשה מבעלה.
אבל אם היא נשאת
לאחר,
אפילו בדיעבד,
תצא. דבעיא לקיומיה לתנאה,
שהרי כל זמן שלא קיימה את התנאי, לא חל הגט, והרי היא אשת איש.
תניא כוותיה דרבא.
וכן שנינו בברייתא כדברי רבא -
הרי זו לא תנשא, לא ל
אות
ו
פלוני
ולא לאחר. ואם נשאת לו,
לאותו פלוני,
לא תצא.
אבל אם נשאת
לאחר, תצא
.
תנו רבנן
-
המגרש את אשתו, ואמר לה:
הרי זה גיטך, על מנת שתעלי לרקיע
, או שאמר לה,
על
מנת שתרדי לתהום,
או שאמר לה
על מנת שתבלעי קנה של ד' אמות,
או שאמר לה
על מנת שתביאי לי קנה בן ק' אמה,
או שאמר לה
על מנת שתעברי את הים הגדול ברגליך, אינו גט.
כיון שברור לנו בכל האופנים האלו שהיא לא תוכל לקיים את התנאי, ולכן אינו גט .
רבי יהודה בן תימא אומר
-
גט
כזה,
שהתנה עמה בדברים שאי אפשר לקיימם,
גט
כשר הוא
,
ומדוע?
משום ש
כלל אמר רבי יהודה בן תימא
-
כל
מי שהתנה
תנאי
שידוע לנו
שאי אפשר לו לקיימו בסופו, ו
בכל זאת הוא
התנה עליו מתחילתו,
אנו תולין ש
אינו
מתכוין להתנות שאם לא תעשה כן גיטה בטל, אלא כוונתו שגם אם לא תקיים את התנאי הגט כשר. ומה שאמר לה כן אינו
אלא כמפליגה בדברים,
רצונו לצער אותה בדברי הבאי.
ו
לכן, אף שלא נתקיים התנאי, זה גט
כשר
.
אמר רב נחמן אמר רב: הלכה כרבי יהודה בן תימא,
שהמתנה תנאי שאי אפשר לקיימו, אינו תנאי, ולכן זה גט כשר.
אמר רב נחמן בר יצחק
-
מתניתין נמי דיקא.
אף מהמשנה במסכת בבא מציעא, מדוייק כדעת רבי יהודה בן תימא -
דקתני
-
כל
תנאי
שאפשר לו לקיימו בסופו, והתנה עליו בתחילתו, תנאו קיים.
ומשמע, דוקא באופן שאפשר לקיים את התנאי, התנאי קיים,
הא,
אבל אם
אי אפשר
לקיים את התנאי,
תנאו בטל
והמעשה קיים.
שמע מינה
שהלכה כרבי יהודה בן תימא.
איבעיא להו
:
האומר לאשתו
הרי זה גיטיך על מנת שתאכלי בשר חזיר, מהו?
האם זה נחשב כתנאי שאי אפשר לקיימו, או לא.
אמר אביי: היא, היא!
הרי זה דומה לאומר הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע, שנתבאר שהתנאי בטל והגט כשר, והוא הדין באופן שהתנה עמה שתאכל בשר חזיר, זה תנאי שאי אפשר לקיימו, והתנאי בטל והגט כשר.
רבא אמר
: המתנה על מנת שתאכלי בשר חזיר, אינו גט עד שתקיים את התנאי ותאכל בשר חזיר, ואינו דומה למתנה עמה על מנת שתעלי לרקיע, כיון ששם זה דבר שאי אפשר לקיימו במציאות, ומשום כך סובר רבי יהודה בן תימא שהתנאי בטל והמעשה קיים. אבל באופן שהתנה עמה שתאכל בשר חזיר, הרי
אפשר דאכלה, ולקיא.
היא יכולה לאכול את הבשר חזיר, ותלקה על האכילה. וכיון שמצד המציאות אפשר לקיים את התנאי, אלא שאיסור אכילת חזיר מעכב עליה מלאכול, זה נחשב כתנאי שאפשר לקיימו, ואינו גט עד שתקיים את התנאי.
ואם כן יוצא - ש
ל
דעת
אביי,
מה שרבי יהודה בן תימא אמר את דבריו בלשון
כלל,
ומשמע שבא לרבות עוד מקרים, זה בא
לאתויי,
שגם באופן שאמר לה על מנת שתאכלי
בשר חזיר,
זה נחשב כתנאי שאי אפשר לקיימו, והתנאי בטל והמעשה קיים.
ו
ל
דעת
רבא,
מה שרבי יהודה בן תימא אמר '
כזה
גט', ומשמע שדוקא זה ולא אחר, זה בא
למעוטי
באופן שאמר לה על מנת שתאכלי
בשר חזיר,
אף שאם היא תאכל את הבשר חזיר היא תתחייב במלקות, מכל מקום כיון שבמציאות היא יכולה לאכול, אינו גט עד שתקיים את התנאי.
מי תיבי
:
המגרש את אשתו, ואמר לה
הרי זה גיטך על מנת שתבעלי לפלוני,
אם
נתקיים התנאי,
ונבעלה לפלוני
הרי זה גט
,
ואם לאו אינו גט
-
ואם אמר לאשתו הרי את מגורשת
על מנת שלא תבעלי לאבא
שלי,
ו
כן לא תבעלי
לאביך
הרי זה גט, ו
אין חוששין שמא נבעלה להן
באיסור - ומדייקת הגמרא מהברייתא:
ואילו
באופן שאמר לה הרי את מגורשת
על מנת שתבעלי לאבא
שלי, ותעברי על איסור ערות כלתו,
ו
כן האומר על מנת שתיבעלי
לאביך,
ותעברי על איסור ערות בתו,
לא קתני
בברייתא שאינה מגורשת עד שיתקיים התנאי, אלא אדרבה, באופן זה היא מגורשת על אף שלא תקיים את התנאי -
בשלמא
לאביי ניחא,
דמשום כך האומר על מנת שתיבעלי לאבא ולאביך הגט כשר, כיון שאינה יכולה לקיים את התנאי מחמת איסור ערוה, וזה נחשב כתנאי שאי אפשר לקיימו, ולכן אפילו אם לא יתקיים התנאי הגט כשר -
אבל
לרבא,
הסובר שהמתנה תנאי שאי אפשר לקיימו מחמת שיש איסור תורה בקיום התנאי, אינו נחשב כתנאי שאי אפשר לקיימו, ואף לרבי יהודה בן תימא לא חל הגט עד שתקיים את התנאי,
קשיא
מדוע הברייתא לא כתבה שבאופן שאמר לה על מנת שתבעלי לאבא ולאביך אינה מגורשת עד שתקיים את התנאי.
מתרצת הגמרא:
אמר לך רבא
:
בשלמא
באופן שהתנה עמה שתאכל
בשר חזיר,
הרי
אפשר דאכלה, ולקיא.
יתכן שתאכל, ותלקה, ואז יתקיים התנאי.
וכן באופן שהתנה עמה על מנת שתיבעלי ל
פלוני, נמי
יכול להתקיים התנאי. שהרי
אפשר דמשחדא ביה בממונא,
שהיא יכולה לשחד אותו בממון שיבא עליה -
אלא אבא ואביך,
באופן שהתנה עמה על מנת שתיבעלי לאבא ולאביך, וכי
בדידה קיימא
בידה לקיים את התנאי? הרי
נהי דאיהי עבדא איסורא,
אפילו אם היא מסכימה להיבעל באיסור בשביל קיום התנאי, אבל
אבא ואביך, מי עבדי איסור!?
הרי אביו או אביה לא יסכימו לעבור על איסור ערוה של כלתו או בתו, וכיון שלא יכול להתקיים התנאי, אין הוא חל, והגט כשר.
ואם כן יוצא לנו - ש
לרבא
ה
כלל
של רבי יהודה בן תימא בא
לאתויי,
לרבות שגם באופן שהתנה עמה על מנת שתיבעלי ל
אבא ו
ל
אביך
זה נחשב לתנאי שאי אפשר לקיימו, והתנאי בטל, והמעשה קיים -
ומה שרבי יהודה אמר ש'
כזה
גט', כוונתו
למעוטי,
למעט, שרק באופן שאמר לה על מנת שתעלי לרקיע זה נחשב לתנאי שאי אפשר לקיימו, אבל באופן שאמר לה על מנת שתאכלי
בשר חזיר,
כיון שבמציאות היא יכולה לקיים את התנאי, אינו גט עד שתאכל בשר חזיר.
Traduction française
Il est vraisemblable que, tant pour Rabbi Éliézer
que
que pour les Sages,
le guet est valide, car
puisqu’il l’a interrompu
pour lui jusqu’à aujourd’hui,
il l’a interrompu
pour lui complètement .
Nos maîtres ont enseigné :
Celui qui dit à sa femme :
« Voici ton guet, à condition que tu épouses untel. Celle-ci ne l’épousera pas ; et si elle l’a épousé, elle ne sortira pas. »
La Guemara demande —
Que dit-il ?
Quel est le sens de la baraïta lorsqu’elle dit qu’elle ne l’épousera pas ? Veut-elle dire qu’elle n’épousera pas cet untel, ou qu’elle n’épousera personne ?
Rav Na’hman dit :
Voici le sens de la baraïta :
bien qu’il ait posé comme condition qu’elle épouse cet untel, néanmoins
elle ne l’épousera pas,
et la raison est
que l’on dira : « Ils donnent leurs femmes en cadeau ! »
La chose apparaîtrait comme s’il l’obligeait à épouser cet untel, et il n’y a pas de plus grande calomnie que celle-ci.
Et
c’est pourquoi,
si elle a épousé un autre, elle ne sortira pas,
afin de ne pas donner force à la condition du mari qui l’a répudiée.
La Guemara demande —
En droit strict, puisqu’il lui a posé comme condition qu’il ne la divorce que si elle épouse untel, le guet ne prend donc effet qu’au moment où elle épouse cet untel ; et puisque nous lui avons interdit d’épouser cet untel, la condition ne se réalise pas, le guet est annulé rétroactivement et il lui est interdit de se marier. Pourquoi donc, si elle s’est mariée, ne sortira-t-elle pas ?
Et
puisque
en raison de
la
décret
selon lequel on pourrait dire qu’il donne sa femme en cadeau,
nous ne la lui retirons pas,
nous ne la faisons pas sortir de chez son second mari,
et nous permettons une femme mariée au monde,
c’est-à-dire que nous permettons à une femme mariée d’épouser quelqu’un d’autre.
Mais, dit Rav Na’hman, voici le sens de la baraïta :
tel est le sens de la baraïta : s’il dit à sa femme : « Tu es divorcée à condition que tu épouses untel »,
elle ne l’épousera pas,
cet untel,
car on dira : « Ils donnent leurs femmes en cadeau. » Et si
malgré tout
elle a épousé
cet untel,
a posteriori,
elle ne sortira pas, car, en raison d’un décret
des Sages,
nous ne la retirons pas,
nous ne faisons pas sortir une femme de chez son mari.
Rava lui dit
à Rav Na’hman : de tes paroles il ressort que seulement
à
cet untel
elle ne l’épousera pas, mais un autre, elle l’épousera ;
car il ne lui a pas interdit d’épouser tout le monde à l’exception de cet untel ; il a seulement posé comme condition qu’elle épouse également cet untel, mais elle peut entre-temps épouser un autre homme.
Mais elle doit accomplir la condition !
Mais, en définitive, elle est tenue d’accomplir la condition et d’épouser cet untel ; pourquoi lui est-il permis d’épouser un autre homme ? Il faut pourtant craindre qu’elle n’accomplisse pas la condition.
Et si tu veux dire
que, si tu veux dire que
il est possible qu’elle se marie aujourd’hui,
qu’elle épouse aujourd’hui un autre homme
et qu’elle soit divorcée demain,
et que demain celui-ci la divorce, puis qu’elle épouse cet untel que son mari lui avait imposé d’épouser,
et qu’elle accomplisse la condition.
C’est pourquoi nous lui permettons d’épouser aujourd’hui un autre homme et ne craignons pas qu’elle n’accomplisse pas la condition —
Et tu le compares à ce sur quoi tu es en désaccord avec Rav Yehouda,
et tu compares cette raison — selon laquelle nous ne craignons pas que la condition ne se réalise pas — à ce sur quoi tu as divergé avec Rav Yehouda —
car il a été dit
dans le traité Nedarim —
Celui qui dit
« Que le sommeil soit un konam pour mes yeux
» — qui s’est interdit par vœu de dormir
aujourd’hui,
mais a posé que son vœu ne s’appliquerait qu’à la condition
que je dorme demain,
de sorte que le sommeil d’aujourd’hui ne lui est interdit que s’il dort le lendemain ; mais s’il ne dort pas le deuxième jour, le sommeil d’aujourd’hui ne lui est pas interdit.
Rav Yehouda dit :
bien que, s’il ne dort pas demain, il ne transgresse pas son vœu, néanmoins
qu’il ne dorme pas aujourd’hui,
car il doit craindre
qu’il ne dormira
aussi
demain,
et il se trouvera qu’il aura transgressé rétroactivement son vœu en dormant le premier jour.
Et Rav Na’hman dit : qu’il dorme aujourd’hui.
Il lui est permis de dormir aujourd’hui,
et nous ne craignons pas qu’il dorme demain,
car, s’il dort aujourd’hui, il prendra certainement garde à ne pas dormir le lendemain, afin de ne pas transgresser rétroactivement l’interdit de « il ne profanera pas sa parole ».
C’est pourquoi, également dans le cas où il lui a posé comme condition d’épouser untel, Rav Na’hman estime qu’il lui est permis d’épouser un autre homme ; nous ne craignons pas qu’elle n’accomplisse pas la condition, mais qu’elle l’accomplira après son divorce.
Et il objecte :
Est-ce comparable !?
Il n’y a pourtant aucune comparaison entre les cas.
Là-bas,
lorsqu’il dit : « Le sommeil d’aujourd’hui est un konam pour mes yeux si je dors demain »,
l’accomplissement de la condition dépend de lui,
l’accomplissement de la condition dépend de lui.
Car s’il le veut,
puisque, s’il le veut,
il peut se transpercer lui-même
il peut se percer lui-même
avec des épines
des épines,
et ne pas dormir
et ne pas dormir le lendemain. C’est pourquoi nous ne craignons pas qu’il n’accomplisse pas la condition —
Mais
ici,
dans le cas où il dit : « À condition que tu épouses untel », est-ce que
le divorce dépend d’elle ?
A-t-elle le pouvoir de divorcer de son mari puis de se remarier avec cet untel ? Cela ne dépend pas d’elle. Dès lors, il faut encore craindre qu’elle ne puisse accomplir la condition et qu’elle ne soit rétroactivement une femme mariée .
Mais, dit Rava —
Voici le sens de la baraïta : s’il lui dit : « Voici ton guet, à condition que tu épouses untel »,
elle ne l’épousera pas, ni
cet untel,
ni un autre.
À
cet untel,
elle ne l’épousera pas,
en raison de
« Ils donnent leurs femmes en cadeau. »
Et
à
un
autre, elle ne l’épousera pas, car elle doit accomplir la condition,
puisque le guet ne prend effet qu’après qu’elle a accompli la condition et épousé cet untel.
Et si
malgré tout elle
a épousé
cet untel, bien qu’on lui ait décrété de ne pas l’épouser, néanmoins, a posteriori,
elle ne sortira pas, car, en raison d’un décret
des Sages,
nous ne la retirons pas,
nous ne faisons pas sortir une femme de chez son mari.
Mais si elle a épousé
un autre,
même a posteriori,
elle sortira. Car elle doit accomplir la condition,
puisque, tant qu’elle n’a pas accompli la condition, le guet n’a pas pris effet et elle est une femme mariée.
Une baraïta enseigne conformément à Rava.
Ainsi avons-nous également appris dans une baraïta, conformément aux paroles de Rava —
Elle ne l’épousera pas, ni
cet untel,
ni un autre. Et si elle l’a épousé,
cet untel,
elle ne sortira pas.
Mais si elle a épousé
un autre, elle sortira .
Nos maîtres ont enseigné —
Celui qui divorce de sa femme et lui dit :
« Voici ton guet, à condition que tu montes au firmament » ,
ou lui dit
« à
condition que tu descendes dans l’abîme »,
ou lui dit
« à condition que tu avales un roseau de quatre coudées »,
ou lui dit
« à condition que tu m’apportes un roseau long de cent coudées »,
ou lui dit
« à condition que tu traverses la Grande Mer à pied » : ce n’est pas un guet.
Puisqu’il est clair pour nous que, dans tous ces cas, elle ne pourra pas accomplir la condition, ce n’est donc pas un guet .
Rabbi Yehouda ben Tema dit —
Un guet
comme celui-ci,
où il lui a imposé des conditions qu’il est impossible d’accomplir,
est un guet
valide,
et pourquoi ?
Parce que
Rabbi Yehouda ben Tema a énoncé une règle —
Tout
celui qui a posé
une condition
dont nous savons
qu’il lui est impossible d’accomplir finalement, et
malgré cela il
l’a posée dès le commencement,
nous supposons que
il n’a pas
l’intention de poser comme condition que, si elle ne fait pas cela, son guet soit annulé ; mais son intention est que, même si elle n’accomplit pas la condition, le guet soit valide. Et s’il lui a dit cela, ce n’est
que pour l’éloigner par des paroles,
son intention étant de la peiner par des paroles vaines.
Et
c’est pourquoi, bien que la condition ne soit pas réalisée, c’est un guet
valide .
Rav Na’hman a dit au nom de Rav : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda ben Tema,
car celui qui pose une condition impossible à accomplir n’a pas posé de condition ; c’est pourquoi ce guet est valide.
Rav Na’hman bar Its’hak dit —
Notre Michna aussi l’indique avec précision.
Même la Michna du traité Baba Metsia est précise conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Tema —
Car elle enseigne —
toute
condition
qu’il lui est possible d’accomplir finalement et qu’il a posée dès le commencement : sa condition est valide.
Il en ressort que c’est précisément dans le cas où la condition peut être accomplie que la condition est valide,
mais
si
il est impossible
d’accomplir la condition,
sa condition est annulée
et l’acte est valide.
Apprends-en
que la halakha est conforme à Rabbi Yehouda ben Tema.
Ils ont posé la question :
Celui qui dit à sa femme
« Voici ton guet, à condition que tu manges de la viande de porc » : quel est le statut ?
Est-ce considéré comme une condition impossible à accomplir, ou non ?
Abayé dit : c’est elle-même, c’est elle-même !
Cela ressemble à celui qui dit : « Voici ton guet, à condition que tu montes au firmament », dont il a été expliqué que la condition est annulée et que le guet est valide. De même, lorsqu’il lui impose de manger de la viande de porc, c’est une condition impossible à accomplir ; la condition est annulée et le guet est valide.
Rava dit :
celui qui impose la condition : « à condition que tu manges de la viande de porc » n’a pas un guet jusqu’à ce qu’elle accomplisse la condition et mange de la viande de porc. Cela ne ressemble pas au cas où il lui impose de monter au firmament, car là il s’agit d’une chose qu’il est matériellement impossible d’accomplir ; c’est pourquoi Rabbi Yehouda ben Tema estime que la condition est annulée et que l’acte demeure valide. Mais lorsqu’il lui impose de manger de la viande de porc,
il est possible qu’elle la mange et qu’elle soit flagellée.
Elle peut manger la viande de porc et être flagellée pour cette consommation. Puisque, du point de vue de la réalité, il est possible d’accomplir la condition, et que seul l’interdit de manger du porc l’empêche de manger, cela est considéré comme une condition susceptible d’accomplissement ; ce n’est pas un guet tant qu’elle n’a pas accompli la condition.
Il en ressort donc que
selon
l’opinion de
Abayé,
ce que Rabbi Yehouda ben Tema a énoncé ses paroles sous forme de
règle,
ce qui implique qu’il venait inclure d’autres cas, vient
inclure
également le cas où il lui dit : « à condition que tu manges
de la viande de porc »,
cela est considéré comme une condition impossible à accomplir ; la condition est annulée et l’acte demeure valide.
Et
selon
l’opinion de
Rava,
ce que Rabbi Yehouda ben Tema a dit
« un tel
guet », ce qui implique que précisément celui-ci, et non un autre, vient
exclure
le cas où il lui dit : « à condition que tu manges
de la viande de porc »,
car, bien que, si elle mange la viande de porc, elle soit passible de flagellation, néanmoins, puisqu’en réalité elle peut la manger, ce n’est pas un guet tant qu’elle n’a pas accompli la condition.
On objecte :
Celui qui divorce de sa femme et lui dit
« Voici ton guet, à condition que tu aies des relations avec untel »,
si
la condition est accomplie,
et elle a eu des relations avec untel,
c’est un guet ,
et sinon, ce n’est pas un guet —
Et s’il dit à sa femme : « Tu es divorcée
à condition que tu n’aies pas de relations avec mon père »
à moi,
et
de même, que tu n’aies pas de relations
avec ton père,
c’est un guet, et
nous ne craignons pas qu’elle ait eu des relations avec eux
interdites — la Guemara déduit de la baraïta :
Tandis que
dans le cas où il lui dit : « Tu es divorcée
à condition que tu aies des relations avec mon père »
à moi, et que tu transgresses l’interdit de la nudité de sa belle-fille,
et
de même, celui qui dit : « à condition que tu aies des relations
avec ton père, »
et que tu transgresses l’interdit de la nudité de sa fille,
il n’est pas enseigné
dans la baraïta qu’elle n’est pas divorcée jusqu’à l’accomplissement de la condition ; au contraire, dans ce cas elle est divorcée bien qu’elle n’accomplisse pas la condition —
À la rigueur,
selon Abayé, cela s’explique,
car c’est pour cela que, lorsqu’il lui dit : « à condition que tu aies des relations avec mon père et ton père », le guet est valide : puisqu’elle ne peut accomplir la condition en raison de l’interdit d’une union incestueuse, cela est considéré comme une condition impossible à accomplir ; c’est pourquoi, même si la condition n’est pas réalisée, le guet est valide —
Mais
selon Rava,
qui estime que celui qui pose une condition impossible à accomplir parce que l’accomplissement de la condition comporte un interdit de la Torah n’est pas considéré comme ayant posé une condition impossible à accomplir, et que, même selon Rabbi Yehouda ben Tema, le guet ne prend pas effet avant qu’elle n’accomplisse la condition,
cela est difficile
: pourquoi la baraïta n’a-t-elle pas écrit que, lorsqu’il lui dit : « à condition que tu aies des relations avec mon père et ton père », elle n’est pas divorcée jusqu’à l’accomplissement de la condition ?
La Guemara répond :
Rava pourrait te dire :
Certes,
dans le cas où il lui a posé comme condition qu’elle mange
de la chair de porc,
il est
possible qu’elle en mange et soit flagellée.
Il est possible qu’elle en mange et qu’elle soit flagellée, et alors la condition sera réalisée.
De même, dans le cas où il lui a posé comme condition qu’elle ait des relations avec
un tel, également,
la condition peut être réalisée. En effet,
il est possible qu’elle le corrompe avec de l’argent,
car elle peut le soudoyer avec de l’argent pour qu’il ait des relations avec elle —
mais mon père et ton père,
dans le cas où il lui a posé comme condition qu’elle ait des relations avec mon père et ton père, est-ce que
cela dépend d’elle
— est-ce en son pouvoir de réaliser la condition ? En effet,
même si elle, elle commet une transgression,
même si elle consent à avoir avec lui des relations interdites pour réaliser la condition,
mon père et ton père, qui commettraient une transgression !?
En effet, son père ou le père de son mari n’accepteront pas de transgresser l’interdit de relation illicite avec leur belle-fille ou leur fille ; et puisque la condition ne peut pas être réalisée, elle ne s’applique pas, et le guet est valide.
Il ressort donc pour nous que
pour Rava,
le
principe
de Rabbi Yehouda ben Tema vient
inclure,
à savoir qu’il faut également inclure le cas où il lui a posé comme condition qu’elle ait des relations avec
mon père et
ton
père :
cela est considéré comme une condition impossible à réaliser ; la condition est annulée, mais l’acte demeure valide.
Et ce que Rabbi Yehouda a dit : «
tel
guet », son intention est
d’exclure :
à l’exclusion du cas où il lui a dit : « À condition que tu montes au firmament », qui est considéré comme une condition impossible à réaliser ; mais dans le cas où il lui a dit : « À condition que tu manges
de la chair de porc »,
puisqu’en réalité elle peut réaliser la condition, ce n’est pas un guet jusqu’à ce qu’elle mange de la chair de porc.