Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 83b (פג:) — le Talmud en français
Guittin 83b (גיטין פג:): que tu ne te maries pas avec Untel » » — Voici une divorcée qui, auprès de lui, est permise pour une relation illicite : elle n’est interdite que pour l’épouser, en raison de…
Texte original — Guittin 83b (פג:)
הרי גרושה אצלו בזנות
הרי אינה אסורה, אלא להינשא לו מחמת התנאי, אבל אינה אסורה עליו באיסור אשת איש, ובזנות היא מותרת לו, ואם כן היא נחשבת כגרושה גם לגבי אותו כהן, שהרי היא מותרת לחיות עמו חיי אישות -
ואם כן, אי אפשר ללמוד מכאן בקל וחומר, שבאומר "על מנת שלא תנשאי לפלוני" תהא אסורה על כל העולם באיסור אשת איש, מחמת שיש עליה שם אשת איש על פלוני.
שהרי גם לגבי אותו פלוני, אין לה איסור אשת איש, ואינו אלא תנאי בעלמא שלא תנשא לו.
אלא,
רבי עקיבא סבר שרבי אליעזר אמר את דבריו
ב
אומר
חוץ
מפלוני, ועל זה הקשה שבאופן שאמר לה "הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני כהן", היא נחשבת לגביו כאשת איש גמורה, ומכל מקום לאחר שמת היא נאסרת עליו באיסור גרושה, שהרי לגבי כל העולם היא נחשבת לגרושה, ואם כן כל שכן שלגבי איסור אשת איש היא אסורה להינשא לו, מחמת שיש עליה שם אשת איש לגבי כל העולם.
ושואלת הגמרא:
ורבי עקיבא, אי "חוץ" סבירא ליה,
אם הוא סובר שרבי אליעזר אמר את דבריו בחוץ מפלוני,
לותיב,
ישאל רק את השאלה השניה, שהיא תשובה על דברי רבי אליעזר באופן שהוא אומר "הרי את מותרת לכל אדם
חוץ
מפלוני" -
ואי "על מנת" סבירא ליה,
אם הוא סובר שרבי אליעזר אמר את דבריו בעל מנת,
לותיב,
ישאל רק את השאלה הראשונה, שהיא תשובה על דברי רבי אליעזר באופן שהוא אומר "
על מנת
שלא תנשאי לפלוני" .
ומשנינן:
רבי עקיבא שמיע ליה,
שמע
דאיכא דאמר,
שיש מי שסובר שרבי אליעזר ורבנן נחלקו באופן שהוא אמר לה
חוץ
מפלוני,
ואיכא דאמר,
ויש מי שסובר שרבי אליעזר ורבנן נחלקו באופן שהוא אמר לה
על מנת
שלא תנשאי לפלוני -
וזהו שהקשה רבי עקיבא:
ל
מאן דאמר,
למי שסובר שרבי אליעזר מכשיר את הגט באופן שהוא אמר לה
חוץ,
לדבריו יש להשיב
האי פירכא
את השאלה השניה [דבר אחר].
ו
ל
מאן דאמר,
למי שסובר שרבי אליעזר מכשיר את הגט באופן שאמר לה
על מנת,
לדבריו יש להשיב
האי פירכא
את השאלה הראשונה.
ושואלת הגמרא: הרי רבא אמר לעיל שיש פירכא על תשובתו של רבי עקיבא,
ומאי פירכא,
מה יש לפרוך על תשובתו השניה של רבי עקיבא?
[את השאלה הראשונה של רבי עקיבא כבר הגמרא דחתה לעיל, אבל עדיין קשה מה הפירכא על תשובתו השניה של רבי עקיבא] -
אי נימא,
אם נאמר שהפירכא היא, שאי אפשר ללמוד בקל וחומר מאיסור כהונה, [וכמו שלגבי איסור כהונה אם יש לה צד גירושין היא נאסרת, הוא הדין כשיש לה צד איסור אשת איש היא נאסרת על כל העולם] משום ש
איסור כהונה שאני,
שכיון שריבה בהן הכתוב מצוות יתירות, לכן אפילו באופן שאין לה שם גרושה לגביו, בכל זאת היא נאסרת. אבל לגבי איסור אשת איש, אפילו שלאותו פלוני היא אסורה באיסור אשת איש, מכל מקום היא מותרת לכל העולם.
זוהי אינה פירכא!
ד
הא רבי אליעזר נמי, מאיסור כהונה קא מייתי ליה.
הרי כל מקור ההלכה שחידש רבי אליעזר שבאומר חוץ מפלוני הרי זה גט כשר, הוא מדין ריח הגט שאוסר אותה לכהונה, [וכמבואר לעיל פב ב], ואם כן, בהכרח שאין הוא סובר שאיסור כהונה שאני, דאם לא כן, איך אפשר ללמוד מאסור כהונה לאיסור אשת איש? ולכן, אי אפשר לתרץ את דברי רבי אליעזר דאיסור כהונה שאני.
מתרצת הגמרא: -
רבא,
שאמר שיש פירכא על התשובה של רבי עקיבא,
כרבי ינאי משום זקן אחד קא מתני,
שהמקור של רבי אליעזר הוא ממה שנאמר בפרשת גירושין ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר, ודורשים מ'לאיש אחר' שאפילו אם התיר אותה רק לאיש אחד היא מגורשת, וכל שכן אם התיר אותה לכל העולם חוץ מפלוני שהיא מגורשת, ולפי זה אין ראיה שרבי אליעזר סובר שאפשר ללמוד מאיסור כהונה לאיסור אשת איש, ושוב אפשר לפרוך על תשובתו של עקיבא דאיסור כהונה שאני שהרי ריבה בהן הכתוב מצוות יתירות:
עוד שנינו בברייתא:
אמר להן רבי יהושע
לאותן ארבעה זקנים שהשיבו על דבריו של רבי אליעזר:
אין משיבין את הארי לאחר מיתה.
שואלת הגמרא:
למימרא,
משמע מהברייתא,
דרבי יהושע כוותיה סבירא ליה.
שרבי יהושע סובר כדעת רבי אליעזר, ולכן הוא מנע מהם להשיב על דבריו של רבי אליעזר.
והא איהו נמי,
הרי גם רבי יהושע עצמו,
מיפרך קפריך
הקשה על דברי רבי אליעזר?
מתרצת הגמרא:
הכי קאמר להו
:
לדידי נמי אית לי פירכא,
גם לי יש מה להשיב על דבריו של רבי אליעזר, אבל
מיהו, בין לדידי,
בין למה שאני רוצה להשיב על רבי אליעזר, ו
בין לדידכו,
בין למה שאתם משיבים על דבריו, מכל מקום,
אין משיבין את הארי לאחר מיתה.
ומאי פירכא דרבי יהושע?
ומה היא הפירכא של רבי יהושע על דברי רבי אליעזר -
דתניא, אמר רבי יהושע
: כתוב בתורה: כי יקח איש אשה [וזוהי 'הויה ראשונה' - ההתהוות הראשונה של הקידושין] ושנאה, וכתב לה ספר כריתות, והלכה, והיתה לאיש אחר [וזוהי 'הויה שניה'] -
ו
מקיש ה
כתוב את "
קודמי הויה שניה",
דהיינו, את מצבה של האשה לאחר גירושיה, לפני שתתקדש פעם שניה,
ל"קודמי הויה ראשונה",
למצב שלה לפני שנתקדשה פעם ראשונה -
מה "קודמי הויה ראשונה",
כמו לפני שנתקדשה פעם ראשונה, המצב שלה היה
דלא אגידא באיניש אחרינא,
שלא היתה קשורה עם אף אחד, והיא היתה פנויה לגמרי.
אף "קודמי הויה שניה",
הוא הדין לפני שנתקדשה פעם שניה, דהיינו, המצב שלה לאחר גירושיה, צריך להיות מצב
דלא אגידא באיניש אחרינא,
שלא יהא לה שום קשר לאף אדם -
ואילו לפי דברי רבי אליעזר, שאם אמר לה חוץ מפלוני היא מגורשת, יוצא שאף שאינה פנויה לחלוטין, שהרי עדיין היא אסורה לפלוני מחמת בעלה הראשון, בכל זאת היא מגורשת, ואין זה דומה לקודמי הויה ראשונה.
גופא,
שנינו לעיל בברייתא -
מודה רבי אליעזר
במגרש את אשתו, ואמר לה "הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני", והלכה וניסת לאחד מן השוק, ו
אחר כך היא
נתארמלה
נתאלמנה
או נתגרשה
ממנו,
שמותרת לזה שנאסרה עליו.
היא יכולה להנשא לאותו פלוני שבעלה התנה עמה שלא תנשא עמו -
וכתוב בברייתא:
השיב רבי שמעון בר אלעזר תשובה לדברי רבי אליעזר,
שאמר אם נשאת לאחר, היא מותרת לאותו פלוני, ועל זה הקשה -
הרי אשה זו היתה אסורה לאותו פלוני מחמת אישות בעלה הראשון, ועכשיו ניתרת לשוק על ידי שנישאת לאחר ו
היכן מצינו שזה אוסר וזה מתיר
ומקשינן -
ו
כי
לא
מצינו שזה אוסר וזה מתיר?
והרי
כל
יבמה, דבעל אוסר,
הרי אף שבעלה מת, עדיין היא אסורה לשוק מחמת האישות של בעלה הראשון, חוץ מאשר ליבם,
ו
בכל זאת ה
יבם מתיר
אותה לשוק על ידי חליצה להינשא לכל אדם.
ומשנינן:
התם
הטעם שהיא אסורה לשוק לפני החליצה, משום ד
יבם הוא קא אסר לה,
שהרי עדיין היא זקוקה ליבם, וכיון שאיסורה מחמת היבם לכן הוא זה שמתירה - וראיה לכך שהטעם שהיא אסורה לשוק הוא מחמת היבם -
דאי מבעל
שאם נאמר שהיא אסורה מחמת אישות המת,
הא שריא וקיימא
מיד שבעלה מת מיד היא מותרת לגמרי, וראיה לכך שהרי אם יש לו בנים היא מותרת לשוק, ובהכרח שמה שאסורה לשוק כשאין לה בנים זהו מחמת היבם, ולכן הוא יכול להתירה.
ומקשינן:
הרי
מצינו ב
נדרים
שזה אוסר וזה מתיר -
ד
ה
נודר אוסר
בנדר את החפץ
ו
מכל מקום ה
חכם מתיר
לו את הנדר .
ומשנינן:
הא אמר רבי יוחנן אין חכם מתיר כלום,
שחכם אין בכוחו העצמי להתיר נדרים כמו שמתיר הבעל,
אלא
שהוא מראה לנודר פתח, שאילו היה יודע מה יגרם לו כתוצאה מהנדר הוא לא היה נודר, ואז ניתר הנדר
בחרטה
של הנודר עצמו, ונמצא שמתחילתו היה כמו נדר בטעות, ואין לך נדר שיתירו החכם מכוחו העצמי .
ומקשינן:
הרי
מצינו שזה אוסר וזה מתיר ב
הפרת הבעל
-
דאשה נודרת
על עצמה,
ו
מכל מקום
בעל
ה
מיפר
לה את הנדר, בלא חרטה.
ומשנינן:
התם,
מה שבכוחו של הבעל להפר, הוא
כדרב פינחס משמיה דרבא
-
דאמר רב פינחס משמיה דרבא, כל
אש
ה
ש
נודרת, על דעת
ש
בעלה
יסכים
היא נודרת.
אבל על הצד שבעלה לא יסכים, היא לא נודרת, ונמצא שאינו נחשב שבעלה הפר לה את הנדר, שהיות ומתחילה היא לא נדרה אלא על דעת בעלה, והוא לא הסכים, נמצא שמתחילה אין כאן נדר ככל, אם כן לא מצינו זה אוסר וזה מתיר .
שנינו לעיל בברייתא:
נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר
כיון שהתורה אומרת שצריך לגרש אותה בספר
כריתות,
צריך שהגט יהיה
דבר הכורת בינו לבינה,
שלאחר הגירושין לא יהא לה שום שייכות לבעלה הראשון. אבל באופן שהוא משייר חוץ מפלוני, הרי עדיין היא לא כרותה ממנו לגמרי ועדיין היא תלויה בו, שהרי מחמתו אינה יכולה להנשא לאותו פלוני -
הא למדת שאין זה כריתות
.
שואלת הגמרא:
ורבנן,
שאר הזקנים שלא השיבו כן על דברי רבי אליעזר,
האי
'
כריתות
',
מאי עבדי ליה,
מה הם דורשים מפסוק זה?
מיבעי להו
הם צריכים את המילה כריתות לדרשא אחרת:
לכדתניא
וכמו ששנינו בברייתא -
האומר לאשתו
הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין
לעולם
,
או שאמר לה
על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אין זה כריתות
שהרי היא נשארת קשורה בו כל ימי חייה באיסור שתיית יין -
אבל אם התנה עמה שלא תלך לבית אביה שלשים יום, או שלא תשתה יין
שלשים יום, הרי זה כריתות
כי אינה תלויה בו כל ימי חייה, ולכן צריך את המילה כריתות לדרוש שאם התנה עמה שלא תעשה כן כל ימי חייה אין זה כריתות.
ואידך,
ורבי אלעזר בן עזריה מהיכן הוא לומד דין זה?
מכרת כריתות נפקא.
הרי בכדי למעט שהאומר חוץ מפלוני הגט פסול, מספיק שיהיה כתוב 'וכתב לה ספר כרת' ומזה שהתורה כתבה 'כריתות' לומדים דבר נוסף - שאם התנה עמה שלא תשתה יין כל ימי חייה אין זה כריתות.
ואידך
ורבנן שלא השיבו כן על דברי רבי אליעזר מה הם דורשים מאריכות לשון התורה?
כרת כריתות, לא דרשי.
הם לא סוברים שדורשים את אריכות לשון התורה:
אמר רבא
-
האומר לאשתו
הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי אין זה כריתות
שהרי היא קשורה בו לקיום התנאי -
אבל אם הוא אומר לה הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין
כל ימי חיי פלוני, הרי זה כרית ות.
שואלת הגמרא -
מאי שנא,
מדוע באומר על מנת שלא תשתי יין כל ימי
חיי פלוני
זה נחשב לכריתות, משום
דדלמא מאית,
שמא ימות הוא לפניה,
ומקיימא ליה לתנאיה,
ושוב היא יכולה לשתות יין, שהרי התקיים התנאי, ונמצא שלא היתה תלויה בו כל ימי חייה. אם כן, גם באומר לה שלא תשתה יין ב
חיי דידיה
[כל זמן שהוא חי],
נמי
יהא הגט כשר, שהרי
דלמא מאית, ומקיימא ליה לתנאיה.
יכול להיות שהוא ימות לפניה, והיא תשתחרר מהתנאי.
מתרצת הגמרא: -
אלא אימא,
כך תפרש את כוונת רבא -
אם אמר לה על מנת שלא תשתי יין
כל ימי חייכי
כל ימי חייך, נמצא שהיא קשורה ותלויה בו כל ימי חייה, ולכך
אין זה כריתות
, אבל אם אמר לה על מנת שלא תשתי יין
כל ימי חיי או חיי פלוני, הרי זה כריתות,
שהרי אפשר שהבעל ימות לפניה או שפלוני ימות לפניה , וכיון שאינה קשורה ותלויה בבעלה כל ימי חייה, הרי זה גט כשר .
בעא מיניה רבא מרב נחמן
-
הנותן גט לאשתו ואמר לה בשעת נתינת הגט"
היום אי את אשתי
[כונתו שהגט יחול ליום זה בלבד], אך
ולמחר את אשתי,
וכלפי יום המחר אינה מגרשה,
מהו?
האם זה נחשב לשיור בגוף הגט או לא.
תיבעי
הספק הוא בין
ל
דעת
רבי אליעזר
שהאומר חוץ מפלוני הרי זה גט כשר, וכן
תיבעי ל
דעת
רבנן
שסוברים שאם אמר לה חוץ מפלוני הרי זה גט פסול -
תיבעי לרבי אליעזר
-
עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם,
כשמגרשה חוץ מפלוני, שהיא מגורשת,
אלא
רק באופן
דלמאן דקא שרי, קא שרי לעולם.
למי שהתירה, הרי התירה לגמרי.
אבל הכא,
שמשייר בגט שלא יחולו הגירושין רק להיום -
לא
הכשיר רבי אליעזר את הגט, כיון שאין הגט מנתק אותה לגמרי ממנו -
או דלמא, לא שנא.
וכמו שבאומר חוץ מפלוני הרי זה גט כשר, הוא הדין באופן שמגרשה רק ליום אחד הרי זה גט כשר.
תיבעי לרבנן
-
עד כאן לא קאמרי רבנן התם,
כשמגרשה חוץ מפלוני, שהגט פסול,
אלא דלא פסקה מיניה לגמרי.
כיון שלא נפסק הקשר בינה לבעלה, שהרי מחמתו אסורה לאותו פלוני ולכן הגט פסול -
אבל הכא,
שאמר לה היום אי את אשתי, היא מגורשת לגמרי, ואינה חוזרת אליו למחר אלא כשיקדשה שנית, ד
כיון דפסקה
ממנו להיום,
פסקה
ממנו לגמרי -
בתר דבעיא הדר פשטה
:
Traduction française
que tu ne te maries pas avec Untel » » — Voici une divorcée qui, auprès de lui, est permise pour une relation illicite
: elle n’est interdite que pour l’épouser, en raison de la condition ; mais elle ne lui est pas interdite par l’interdit d’une femme mariée, et, pour une relation illicite, elle lui est permise. Si tel est le cas, elle est considérée comme divorcée également à l’égard de ce cohen, puisqu’il lui est permis de vivre avec elle une vie conjugale -
Et si tel est le cas, il est impossible d’en déduire par kal va’homer que, lorsqu’il lui dit : « À condition que tu n’épouses pas Untel », elle serait interdite à tout le monde par l’interdit d’une femme mariée, du fait qu’elle porte à l’égard d’Untel le statut de femme mariée.
Car même à l’égard de ce même Untel, elle n’est pas soumise à l’interdit d’une femme mariée ; il ne s’agit que d’une simple condition lui interdisant de l’épouser.
Mais
Rabbi Akiva pensait que Rabbi Eliézer avait énoncé ses paroles
en
disant
« excepté »
Untel. C’est sur cela qu’il objecta que, lorsqu’il lui dit : « Voici, tu es permise à tout homme, excepté à Untel cohen », elle est considérée à son égard comme une femme mariée à part entière ; néanmoins, après la mort [de son premier mari], elle lui devient interdite par l’interdit d’une divorcée, car, à l’égard de tout le monde, elle est considérée comme divorcée. À plus forte raison, donc, en ce qui concerne l’interdit d’une femme mariée, elle lui est interdite en mariage, du fait qu’elle porte à l’égard de tout le monde le statut de femme mariée.
La Guemara demande :
Et si Rabbi Akiva est d’avis qu’il s’agit de « excepté »,
s’il pense que Rabbi Eliézer a énoncé ses paroles dans le cas de « excepté Untel »,
qu’il objecte,
qu’il ne pose que la deuxième question, qui répond aux paroles de Rabbi Eliézer dans le cas où il lui dit : « Voici, tu es permise à tout homme
excepté
Untel » -
Et s’il est d’avis qu’il s’agit de « à condition »,
s’il pense que Rabbi Eliézer a énoncé ses paroles dans le cas de « à condition »,
qu’il objecte,
qu’il ne pose que la première question, qui répond aux paroles de Rabbi Eliézer dans le cas où il lui dit : «
À condition
que tu n’épouses pas Untel » .
Et nous répondons :
Rabbi Akiva avait entendu
dire
que certains disent
qu’il y avait des Sages qui pensaient que Rabbi Eliézer et les rabbins étaient en désaccord dans le cas où il lui avait dit
« excepté »
Untel,
et certains disent
qu’il y avait des Sages qui pensaient que Rabbi Eliézer et les rabbins étaient en désaccord dans le cas où il lui avait dit
« à condition
que tu n’épouses pas Untel » -
Et c’est cela que Rabbi Akiva objecta :
À
celui qui dit
que Rabbi Eliézer rend le guet valide dans le cas où il lui dit
« excepté »
, on doit répondre, selon son opinion, par
cette objection
, c’est-à-dire la deuxième question [autre version].
Et à
celui qui dit
que Rabbi Eliézer rend le guet valide dans le cas où il lui dit
« à condition »
, on doit répondre, selon son opinion, par
cette objection, c’est-à-dire la première question.
Et la Guemara demande : Rava a dit plus haut qu’il y avait une objection à la réponse de Rabbi Akiva ;
quelle était donc cette réponse de Rabbi Akiva
et quelle objection
pouvait-on soulever contre sa deuxième réponse ?
[La Guemara avait déjà rejeté plus haut la première question de Rabbi Akiva ; mais il reste difficile de savoir quelle objection pouvait être soulevée contre sa deuxième réponse.]
Si l’on dit
que l’objection est qu’il est impossible de déduire par kal va’homer de l’interdit propre au cohen [de même que, dans le cas de l’interdit propre au cohen, si elle possède un aspect de divorce, elle lui est interdite, de même, lorsqu’elle possède un aspect d’interdit de femme mariée, elle serait interdite à tout le monde], parce que
l’interdit propre au cohen est différent
: puisque l’Écriture leur a ajouté des mitsvot supplémentaires, elle est interdite même lorsqu’elle n’a pas à son égard le statut de divorcée. Mais, en ce qui concerne l’interdit d’une femme mariée, même si elle est interdite à cet Untel par l’interdit d’une femme mariée, elle reste permise à tout le monde.
Ce n’est pas une objection !
Car
Rabbi Eliézer lui-même ne le déduit-il pas de l’interdit propre au cohen ?
Toute la source de la règle innovée par Rabbi Eliézer — selon laquelle, lorsqu’il dit « excepté Untel », le guet est valide — est la notion de reïa’h haguet, qui l’interdit à la prêtrise [comme cela a été expliqué plus haut, 82b]. Il est donc nécessairement d’avis que l’interdit propre au cohen n’est pas différent ; car sinon, comment serait-il possible de déduire de l’interdit propre au cohen l’interdit d’une femme mariée ? Il est donc impossible d’expliquer les paroles de Rabbi Eliézer en disant : « l’interdit propre au cohen est différent ».
La Guemara répond :
Rava,
qui avait dit qu’il y avait une objection à la réponse de Rabbi Akiva,
l’enseigne au nom de Rabbi Yanai, lui-même au nom d’un ancien
: la source de Rabbi Eliézer est le verset de la section des divorces : « Elle sortira de sa maison, elle ira et deviendra la femme d’un autre ». Ils déduisent de « d’un autre » que, même s’il ne l’a rendue permise qu’à un seul homme, elle est divorcée ; à plus forte raison, s’il l’a rendue permise à tout le monde excepté à Untel, elle est divorcée. Selon cela, rien ne prouve que Rabbi Eliézer pense qu’il est possible de déduire de l’interdit propre au cohen l’interdit d’une femme mariée ; il est donc à nouveau possible de réfuter la réponse de Rabbi Akiva en disant que l’interdit propre au cohen est différent, puisque l’Écriture leur a ajouté des mitsvot supplémentaires :
Nous avons encore enseigné dans une baraïta :
Rabbi Yehoshoua leur dit
aux quatre anciens qui avaient répondu aux paroles de Rabbi Eliézer :
On ne répond pas au lion après sa mort.
La Guemara demande :
Est-ce à dire
que la baraïta laisse entendre
que Rabbi Yehoshoua est de son avis,
que Rabbi Yehoshoua partage l’opinion de Rabbi Eliézer, et c’est pourquoi il les a empêchés de répondre à ses paroles ?
Mais lui aussi,
Rabbi Yehoshoua lui-même,
ne faisait-il pas une réfutation
des paroles de Rabbi Eliézer ?
La Guemara répond :
Voici ce qu’il leur dit :
Moi aussi, j’ai une objection,
j’ai également quelque chose à répondre à ses paroles ;
toutefois, qu’il s’agisse de moi,
c’est-à-dire de ce que je veux répondre à Rabbi Eliézer,
ou qu’il s’agisse de vous,
c’est-à-dire de ce que vous répondez à ses paroles,
on ne répond pas au lion après sa mort.
Et quelle est l’objection de Rabbi Yehoshoua ?
Quelle est l’objection de Rabbi Yehoshoua contre les paroles de Rabbi Eliézer ?
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehoshoua dit
: Il est écrit dans la Tora : « Lorsqu’un homme prend une femme » [et c’est la « première existence », la première formation des kiddoushin], « et la prend en haine, il lui écrit un acte de divorce, elle part et devient la femme d’un autre » [et c’est la « deuxième existence »] -
Et
il met en parallèle
le « précédent de la deuxième existence »,
le « précédent de la deuxième existence »,
c’est-à-dire la situation de la femme après son divorce, avant qu’elle ne soit consacrée une deuxième fois,
avec le « précédent de la première existence »,
avec sa situation avant d’avoir été consacrée pour la première fois -
De même que le « précédent de la première existence »,
avant qu’elle ne soit consacrée pour la première fois, sa situation était
qu’elle n’était liée à aucun homme,
et qu’elle était entièrement célibataire,
de même le « précédent de la deuxième existence »,
avant qu’elle ne soit consacrée pour la deuxième fois — c’est-à-dire sa situation après son divorce — doit être la situation
où elle n’est liée à aucun homme,
où elle n’a aucun lien avec qui que ce soit -
Or, selon les paroles de Rabbi Eliézer, lorsqu’il lui dit « excepté Untel », elle est divorcée, bien que, n’étant pas entièrement célibataire — puisqu’elle reste interdite à Untel en raison de son premier mari — elle soit néanmoins divorcée ; cela ne ressemble donc pas au « précédent de la première existence ».
Quant au corps de la baraïta,
nous avons enseigné plus haut dans une baraïta :
Rabbi Eliézer reconnaît
dans le cas où un homme divorce de sa femme et lui dit : « Voici, tu es permise à tout homme excepté à Untel », et qu’elle va épouser l’un des hommes du marché, puis
qu’ensuite elle
devient veuve
c’est-à-dire qu’elle est veuve
ou est divorcée
de cet homme,
qu’elle est permise à celui auquel elle avait été interdite.
Elle peut épouser ce même Untel à qui son premier mari avait posé la condition de ne pas l’épouser -
Et il est écrit dans la baraïta :
Rabbi Chim‘on ben El‘azar répondit à Rabbi Eliézer,
qui avait dit que, si elle épousait un autre homme, elle devenait permise à cet Untel ; il lui objecta :
Cette femme était interdite à cet Untel en raison du lien conjugal de son premier mari, et maintenant elle devient permise au marché parce qu’elle a épousé un autre homme ;
où trouvons-nous qu’un [homme] interdit et qu’un autre permette ?
Et nous objectons :
Et
si
nous ne
trouvions pas qu’un [homme] interdit et qu’un autre permette ?
Pourtant,
toute
femme liée au lévirat, puisque le mari interdit,
bien que son mari soit mort, elle reste interdite au marché en raison du lien conjugal de son premier mari, excepté au lévirat ;
et
néanmoins le
lévir permet
qu’elle soit permise au marché par la חלitsa, afin d’épouser tout homme.
Et nous répondons :
Là-bas,
la raison pour laquelle elle est interdite au marché avant la חליצה est que
c’est le lévir qui la lui interdit,
car elle est encore tenue envers le lévir ; puisque son interdiction vient du lévir, c’est donc lui qui la rend permise — et la preuve que la raison de son interdiction au marché vient du lévir est la suivante :
si cela venait du mari,
si l’on disait qu’elle est interdite en raison du lien conjugal avec le défunt,
elle serait déjà permise,
car dès la mort de son mari elle serait immédiatement entièrement permise. La preuve en est que, s’il a des enfants, elle est permise au marché. Il est donc nécessaire que, lorsqu’elle est interdite au marché en l’absence d’enfants, ce soit en raison du lévir ; c’est pourquoi il peut la rendre permise.
Et nous objectons :
Pourtant,
nous trouvons dans
les vœux
qu’un [homme] interdit et qu’un autre permette :
car
le
vœu interdit
l’objet par le vœu,
et
malgré tout le
sage permet
le vœu .
Et nous répondons :
Rabbi Yo’hanan a dit : un sage ne permet rien,
car le sage n’a pas, par sa propre force, le pouvoir de permettre les vœux comme le mari les annule,
mais
il montre à celui qui a fait le vœu une ouverture : s’il avait su ce qui résulterait pour lui du vœu, il ne l’aurait pas fait ; alors le vœu devient permis
par le regret
de celui qui a fait le vœu lui-même. Il s’avère donc que, dès l’origine, il était comme un vœu fait par erreur ; il n’existe ainsi aucun vœu que le sage permettrait par sa propre force .
Et nous objectons :
Pourtant,
nous trouvons qu’un [homme] interdit et qu’un autre permette dans
l’annulation par le mari :
car la femme fait un vœu
pour elle-même,
et
malgré tout le
mari
l’
annule
le vœu, sans regret.
Et nous répondons :
Là-bas,
ce que le mari a le pouvoir d’annuler est
conforme à l’enseignement de Rav Pin’has au nom de Rava -
Car Rav Pin’has a dit au nom de Rava : toute
femme qui
fait
un
vœu, elle le fait en considération de l’accord
de
son mari
qu’il donnera son accord ;
elle fait le vœu.
Mais dans l’éventualité où son mari ne donnerait pas son accord, elle ne fait pas le vœu. Il ne s’agit donc pas de considérer que son mari a annulé son vœu : puisqu’à l’origine elle n’a fait le vœu qu’en considération de son mari, et que celui-ci n’a pas donné son accord, il s’avère qu’à l’origine il n’y avait pas de vœu du tout ; nous ne trouvons donc pas qu’un [homme] interdise et qu’un autre permette .
Nous avons enseigné plus haut dans une baraïta :
Rabbi El‘azar ben Azaria se leva et dit
: puisque la Tora dit qu’il faut la divorcer par un acte écrit
de rupture,
il faut que le guet soit
une chose qui opère la rupture entre lui et elle,
de sorte qu’après le divorce elle n’ait plus aucun lien avec son premier mari. Mais lorsqu’il réserve « excepté Untel », elle n’est pas encore totalement séparée de lui et dépend encore de lui, puisqu’à cause de lui elle ne peut pas épouser cet Untel -
tu apprends de là que ceci n’est pas une rupture.
La Guemara demande :
Et les rabbins,
les autres anciens qui n’ont pas répondu ainsi aux paroles de Rabbi Eliézer,
que font-ils de ce
« rupture »,
quelle leçon en tirent-ils ?
Ils en ont besoin
pour une autre interprétation :
Comme il a été enseigné
dans une baraïta -
Celui qui dit à sa femme :
« Voici ton guet, à condition que tu ne boives pas de vin »
pour toujours,
ou qui lui dit :
« À condition que tu ne te rendes jamais chez ton père, ceci n’est pas une rupture » ,
car elle reste liée à lui tous les jours de sa vie par l’interdit de boire du vin -
Mais s’il lui impose comme condition de ne pas se rendre chez son père pendant trente jours, ou de ne pas boire de vin pendant
trente jours, voici une rupture
car elle ne dépend pas de lui tous les jours de sa vie ; c’est pourquoi le mot « rupture » est nécessaire pour enseigner que, s’il lui impose de ne pas faire cela tous les jours de sa vie, ce n’est pas une rupture.
Et l’autre,
Rabbi El‘azar ben Azaria, d’où apprend-il cette règle ?
Il la déduit de « rupture, rupture ».
Pour exclure le cas où il dit « excepté Untel » et où le guet est invalide, il suffit que soit écrit : « Il lui écrivit un acte de rupture » ; du fait que la Tora a écrit « ruptures », on apprend une chose supplémentaire : si, comme condition, il lui interdit de boire du vin tous les jours de sa vie, ce n’est pas une rupture.
Et l’autre
, les rabbins qui n’ont pas répondu ainsi aux paroles de Rabbi Eliézer, que déduisent-ils de la formulation prolongée de la Tora ?
« Rupture, ruptures », ils ne l’interprètent pas.
Ils ne pensent pas qu’il faille interpréter la formulation prolongée de la Tora :
Rava dit -
Celui qui dit à sa femme :
« Voici ton guet, à condition que tu ne boives pas de vin tous les jours de ma vie, ceci n’est pas une rupture »
car elle reste liée à lui pour l’accomplissement de la condition -
Mais s’il lui dit : « Voici ton guet, à condition que tu ne boives pas de vin
tous les jours de la vie d’Untel, voici une rupture. »
La Guemara demande :
Quelle différence y a-t-il,
pourquoi, lorsqu’il dit : « à condition que tu ne boives pas de vin tous les jours de la
vie d’Untel »,
cela est-il considéré comme une rupture ? C’est parce que
peut-être mourra-t-il,
peut-être mourra-t-il avant elle,
et elle accomplira sa condition,
et pourra de nouveau boire du vin, puisque la condition aura été accomplie ; il s’avère donc qu’elle n’aura pas été dépendante de lui tous les jours de sa vie. Si tel est le cas, lorsqu’il lui dit également de ne pas boire de vin pendant
sa vie à lui
[tout le temps où il est vivant],
également
le guet devrait être valide, puisque
peut-être mourra-t-il et elle accomplira sa condition.
Il est possible qu’il meure avant elle et qu’elle soit libérée de la condition.
La Guemara répond :
Mais dis plutôt :
interprète ainsi l’intention de Rava -
S’il lui dit : « à condition que tu ne boives pas de vin
tous les jours de ta vie,
tous les jours de ta vie », elle se trouve liée et dépendante de lui tous les jours de sa vie ; c’est pourquoi
ceci n’est pas une rupture .
Mais s’il lui dit : « à condition que tu ne boives pas de vin
tous les jours de ma vie ou de la vie d’Untel, voici une rupture,
car il est possible que le mari meure avant elle, ou qu’Untel meure avant elle ; puisqu’elle n’est pas liée et dépendante de son mari tous les jours de sa vie, voici un guet valide .
Rava demanda à Rav Nahman -
Celui qui donne un guet à sa femme et lui dit au moment de la remise du guet"« Aujourd’hui, tu n’es pas ma femme » [son intention est que le guet ne prenne effet que pour ce jour], mais « demain, tu es ma femme, » et, pour ce qui est du lendemain, il ne la divorce pas, qu’en est-il ? Est-ce considéré comme une réserve dans le corps même du guet, ou non. La question se pose Le doute porte entre le point de vue de Rabbi Éliézer, qui pense que celui qui dit : « à l’exception d’Untel », c’est un guet valide, et également la question se pose pour le point de vue de les Sages, qui pensent que s’il lui dit : « à l’exception d’Untel », c’est un guet invalide - La question se pose pour Rabbi Éliézer - Jusqu’ici Rabbi Éliézer n’a dit cela, là-bas, lorsqu’il la divorce à l’exception d’Untel, qu’elle est divorcée, si ce n’est seulement dans le cas où, pour celui à qui il permet, il permet pour toujours. À celui à qui il l’a permise, il l’a permise entièrement. Mais ici, lorsqu’il réserve dans le guet que le divorce ne prenne effet que pour aujourd’hui - non, Rabbi Éliézer n’a pas validé le guet, puisque le guet ne la sépare pas complètement de lui - Ou peut-être, cela ne fait pas de différence. Et de même que lorsqu’il dit : « à l’exception d’Untel », c’est un guet valide, de même, lorsqu’il la divorce seulement pour un jour, c’est un guet valide. La question se pose pour les Sages - Jusqu’ici les Sages n’ont dit cela, là-bas, lorsqu’il la divorce à l’exception d’Untel, que le guet est invalide, si ce n’est qu’il ne s’est pas séparé d’elle complètement. Puisque le lien entre elle et son mari n’a pas été rompu, car du fait de son mari elle est interdite à cet Untel, c’est pourquoi le guet est invalide - Mais ici, lorsqu’il lui dit : « aujourd’hui, tu n’es pas ma femme », elle est complètement divorcée et elle ne retourne pas à lui demain, si ce n’est lorsqu’il la betrothera de nouveau, car puisqu’elle s’est séparée de lui pour aujourd’hui, elle s’est séparée de lui complètement - Après avoir posé la question, il la résolut :