Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 83a (פג.) — le Talmud en français
Guittin 83a (גיטין פג.): Si tu veux dire même si tu tranches cette incertitude et dis que ce qu’il avait interdit, il l’a permis, et que son intention est de la permettre à la fois à tout le monde et…
Texte original — Guittin 83a (פג.)
אם תמצא לומר,
גם אם תפשוט את הספק הזה ותאמר כי
מאי דאסר שרא,
וכוונתו היא להתיר אותה גם לכל העולם וגם לראובן ושמעון, עדיין יש להסתפק באופן שהוא אמר בתחילה חוץ מראובן ושמעון, ואח"כ הוא חזר ואמר שהוא מתירה "
לראובן",
אך לא הוסיף ואמר גם "לשמעון" -
מהו?
האיך נפרש את כוונתו!
האם כוונתו לומר, שהוא רוצה להתירה
לראובן, והוא הדין לשמעון. והאי דקאמר,
ומה שהוא אמר רק
לראובן
ולא אמר "לראובן ולשמעון"
משום
שבתחילה, שאמר חוץ מראובן ושמעון,
דפתח ביה,
הוא פתח בראובן תחילה, ולכך גם עכשיו הוא פתח בראובן, אבל כוונתו להתיר אותה אף לשמעון:
או דלמא,
או שמא נאמר, שכוונתו היא
לראובן דוקא.
ואם תמצא לומר,
אם נרצה לפשוט
לראובן דוקא,
שכוונתו להתיר אותה רק לראובן ולא לשמעון.
עדיין יש להסתפק באופן שהוא אמר בתחילה חוץ מראובן ושמעון, ואח"כ הוא חזר ואמר
לשמעון
-
מהו?
איך נפרש את כוונתו?
לשמעון, והוא הדין לראובן.
האם כוונתו להתיר אותה לא רק לשמעון אלא גם לראובן.
והאי דקאמר,
ומה שהוא הזכיר רק את
שמעון, משום דסליק מיניה,
שהרי כשהוציא בתחילה את שמעון מהכלל, הוא הזכיר את שמעון באחרונה, ולכך עכשיו הוא המשיך עם שמו של שמעון, אולם כוונתו להתירה אף לראובן:
או דלמא,
או שמא נאמר, שכוונתו להתיר אותה
לשמעון דוקא,
ולא לראובן.
בעי
הסתפק
רב אשי
: אם תרצה לפשוט שבאופן שאמר לשמעון כוונתו לשמעון דוקא, מה יהא הדין אם אמר בתחילה חוץ מראובן ושמעון, ואח"כ הוא חזר ואמר
אף לשמעון.
מהו?
איך נפרש את כוונתו?
אף אראובן קאי,
האם כוונתו להתיר אף לראובן -
או דלמא
או שמא נאמר, כי מה שהוא אמר
אף
לשמעון, אין כוונתו להתיר אותה אותה גם לראובן, אלא כוונתו
אעלמא קאי,
שלא רק לכל העולם הוא מתיר אותה, אלא גם לשמעון הוא מתירה אותה, אבל עדיין הוא אוסרה לראובן .
תיקו!
לא נפשט הספק
13 .
תנו רבנן: לאחר פטירתו של רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים להשיב
ולהקשות
על דבריו
של רבי אליעזר, על מה שאמר הנותן גט לאשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני, הרי זה גט כשר ומותרת לכל אדם חוץ מלאותו הפלוני -
ו
אלו הן
ארבעה הזקנים שנכנסו להקשות על דברי רבי אליעזר:
רבי יוסי הגלילי ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא.
נענה
הרים את קולו
רבי טרפון, ואמר
והשיב:
[ובגמרא מבואר, שרבי טרפון פירש דברי רבי אליעזר באופן שאמר לה "על מנת שלא תנשאי לפלוני"!] לפי דברי רבי אליעזר, שאפשר לגרש אשה "על מנת שלא תנשאי לפלוני", אם כן,
הרי שהלכה
אשה
זו
אחרי גירושיה,
ונישאת לאחיו של
האיש ה
זה שנאסרה עליו
מחמת בעלה הראשון [שהתירה לכל העולם חוץ ממנו],
ומת
אותו האח
בלא בנים,
ועכשיו נופלת היא ליבום לפני אחיו, הרי אין הוא יכול לייבם אותה מפני שהיא אסורה לו, כי בעלה הראשון התנה בגט שלא תנשא לו.
ואם כך, ה
לא נמצא,
כי
זה
שהתנה עמה שלא תנשא לפלוני,
עוקר
הוא
דבר מן התורה!
שהרי הוא גורם לעקור את מצוות היבום, כי אילו לא היה בעלה אוסר אותה על אותו פלוני, היא היתה יכולה להתייבם לו, ועכשיו היא אינה יכולה להתיבם!
הא למדת,
מכאן אנו למידין,
ש
באופן שאמר לה "על מנת שלא תנשאי לפלוני",
אין זה
נכלל במה שאמרה תורה 'וכתב לה ספר
כריתות
', שהרי לא יתכן שהתורה תכשיר גט שגורם לעקור דבר מן התורה.
נענה,
הרים את קולו,
רבי יוסי הגלילי, ואמר,
השיב אף הוא על דברי רבי אליעזר -
ובגמרא מבואר, שרבי יוסי הגלילי פירש דברי רבי אליעזר באופן שאמר לה חוץ מפלוני.
היכן מצינו
בתורה
אסור לזה,
אשה שאסורה לאדם אחד,
ומותר לזה,
לאדם השני -
אלא הכלל הוא:
האסור, אסור לכל
אדם,
והמותר מותר לכל
אדם
.
הא למדת,
מכאן אתה למד,
ש
באומר "חוץ מפלוני"
אין זה כריתות
האמורה בתורה, מפני שאינה ניתרת על ידי הגט הזה לכל אדם.
נענה
הרים את קולו
רבי אלעזר בן עזריה ואמר,
השיב אף הוא על דברי רבי אליעזר -
כיון שהתורה אומרת שצריך לגרש אותה בספר
כריתות,
צריך שהגט יהיה
דבר הכורת בינו לבינה,
ולאחר הגירושין לא יהא לה שום שייכות לבעלה הראשון, אבל באופן שהוא משייר חוץ מפלוני, הרי עדיין היא לא כרותה ממנו לגמרי ועדיין היא תלויה בו, כיון שמחמתו אינה יכולה להנשא לאותו פלוני.
הא למדת, שאין זה כריתות
האמורה בתורה, ואינו גט כשר.
נענה,
הרים את קולו,
רבי עקיבא, ואמר,
השיב אף הוא על דברי רבי אליעזר -
ובגמרא יבואר שקושיא זו היא לפי הצד שדברי רבי אליעזר נאמרו באופן שאמר לה על מנת שלא תנשאי לפלוני.
הרי שהלכה
אשה
זו,
שהתיר אותה בעלה לכל אדם על מנת שלא תנשא לפלוני,
ונשאת לאחד מן השוק,
שהיא מותרת להינשא לו,
והיו לה בנים
ממנו,
ונתארמלה
נתאלמנה
או נתגרשה, ו
לאחר מכן
עמדה ונישאת לזה
האיש
שנאסרה עליו
מחמת בעלה הראשון - ה
לא נמצא גט בטל,
שהרי בעלה התנה עמה שלא תנשא לפלוני, וכיון שעברה על התנאי, בטל הגט למפרע, ונמצא שבזמן שהיא נישאת לאחד מן השוק, היא היתה אשת איש
ובניה ממזרים
-
הא למדת, שאין זה כריתות
האמורה בתורה, כי לא יתכן שהתורה תאמר שאפשר לגרש אשה באופן שזה יכול לגרום לממזרים .
דבר אחר,
באופן אחר הקשה רבי עקיבא על דברי רבי אליעזר -
ובגמרא מבואר שקושיא זו היא לפי הצד שדברי רבי אליעזר נאמרו באופן שאמר לה חוץ מפלוני.
הרי שהיה זה שנאסרה עליו
מחמת בעלה הראשון
כהן, ומת המגרש,
ועכשיו היא מותרת להנשא אף לאותו כהן מחמת שהיא אלמנה,
לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם.
דהיינו, אף על פי שלגבי הכהן היא נחשבת רק כאלמנה ולא כגרושה, משום שכלפיו לא גירשה בעלה הראשון, מכל מקום, כיון שהיא נחשבת לגבי שאר בני אדם כגרושה, היא נאסרת לאותו כהן מחמת ריח הגט, וכמו ששנינו לעיל [פב ב] שאפילו אם לא גירשה אלא ממנו היא אסורה לכהונה.
ו
אם כן נלמד בזה
קל וחומר: מה גרושה
לכהן,
שהיא קלה,
שהיא עבירה קלה, שאינה אלא לאו בעלמא, בכל זאת היא
אסורה
לכהונה
בשביל צד גירושין שבה,
מחמת שיש עליה שם גרושה, ואף שלגבי המקדש אינה גרושה אלא אלמנה -
אשת איש, שהיא חמורה
מאיסור גרושה לכהן, שיש בה עונש סקילה,
לא כל שכן
שתיאסר להינשא לאחר מחמת שיש עליה שם אשת איש לגבי אותו פלוני, ואף שלגביו איננה אשת איש -
הא למדת,
אלא מכאן אנו למידין, כי היכן שיש עליה
ש
ם אשת איש מחמת אותו פלוני ששייר בעלה בגט,
אין זה כריתות
האמורה בתורה, והיא נחשבת לאשת איש לגבי כל העולם.
אמר להן,
לארבעה זקנים,
רבי יהושע: אין משיבין את הארי לאחר מיתה.
שאם היה רבי אליעזר חי, שמא היה מחזיר לכם תשובה!
אמר רבא: כולהו,
לכל התשובות שהם השיבו על דברי רבי אליעזר,
אית להו
יש עליהם
פירכא,
ואפשר לסותרם.
לבר,
חוץ
מ
שאלתו
דרבי אלעזר בן עזריה, דלית ליה פירכא,
שעל שאלתו אין לנו תשובה.
תניא נמי הכי,
וכן שנינו בברייתא:
אמר רבי יוסי: רואה אני את דברי רבי אלעזר בן עזריה מדברי כולן
משום שעל תשובתו על דברי רבי אליעזר אין פירכא.
וכעת הגמרא באה להסביר את התשובות והפירכות:
אמר מר: שנינו
לעיל בברייתא:
נענה רבי טרפון ואמר: הרי שהלכה
אשה
זו
שבעלה התנה עמה שלא תנשא לפלוני,
ונישאת לאחיו של זה
האיש
שנאסרה עליו
מחמת בעלה הראשון שגרשה חוץ ממנו,
ומת
אותו האח
בלא בנים,
ועכשיו נופלת היא ליבום, אך אינו יכול לייבם אותה מפני שהיא אסורה לו מחמת שבעלה הראשון התנה בגט שלא תנשא לו - ה
לא נמצא זה
שהתנה עמה שלא תנשא לפלוני,
עוקר דבר מן התורה!
שהרי אילו לא היה אוסר אותה על אותו פלוני, היא היתה יכולה להתייבם לו אחר שמת אחיו בלא בנים, ועכשיו אינה יכולה להתייבם.
ומקשינן: וכי "
עוקר"
הוא!? וכי זה כשגירשה באופן זה
איהו עקר,
וכי הוא העוקר בידים את מצות יבום? הרי מצות יבום אינה מוטלת עליו, אלא הוא גרם שהיבם לא יוכל לקיים מצות יבום, ואינו נחשב שעוקר בידים דבר מן התורה.
ומשנינן:
אלא,
כוונת רבי טרפון היא לומר,
ש
על ידי מה שהוא הטיל תנאי בגירושין שלא תינשא לאותו פלוני, הוא
מתנה לעקור דבר מן התורה
.
ומקשינן: "
מתנה"!?
וכי הוא מתנה תנאי שעוקר דבר מן התורה?
מי קאמר לה
וכי התנה עמה ש
לא סגי לה דלא מינסבא,
שהיא לא יכולה להנשא לשום אדם אלא
ליה, לאחוה דההוא גברא,
לאחיו של אותו פלוני שהוא אוסר אותה עליו!? והרי יכולה היא להנשא לאדם אחר, ומדוע זה נחשב שהוא מתנה לעקור דבר מן התורה.
ומשנינן:
אלא,
כוונת רבי טרפון היא לומר, שמחמת התנאי שהתנה עמה שלא תנשא לפלוני הוא
גורם לעקור דבר מן התורה.
שהרי מחמת התנאי היא אינה יכולה להתייבם, אך אינו עוקר בידים.
ומקשינן: "
גורם"!?
וכי בכגון זה הוא נקרא כמי שגורם לעקור דבר מן התורה?
אלא מעתה
-
בת אחיו לא ישא!
יהא אסור לאדם לישא את בת אחיו, כי
שמא
הוא
ימות בלא בנים,
ותפול ליבום לפני אחיו - שהוא אביה, והרי היא אסורה ליבום מחמת איסור בתו,
ונמצא
זה
גורם לעקור דבר מן התורה.
והרי לא שמענו שיהא איסור לישא את בת אחיו .
אלא,
היינו פירכא.
זוהי כוונת רבא, שאמר שיש פירכא על תשובתו של רבי טרפון. ואכן, כמו שהנושא בת אחיו לא נחשב שגורם לעקור דבר מן התורה, כך שיור בגט לא נחשב לעקירת דבר מן התורה.
ועתה הגמרא מבארת את גוף דברי רבי טרפון:
ובמאי?
על איזה דבר מדברי רבי אליעזר הקשה רבי טרפון?
שהרי יש לנו שני אופנים בביאור דברי רבי אליעזר. לפי התנא של המשנה נחלק רבי אליעזר עם רבנן באומר "חוץ מפלוני", ואילו לפי התנא של הברייתא נחלק רבי אליעזר עם רבנן באופן שאומר "על מנת שלא תנשאי לפלוני".
אילימא,
אם נאמר, שרבי טרפון הקשה על דברי רבי אליעזר במשנה, שנחלק עם רבנן
ב
אופן שאמר לה "הרי את מגורשת
חוץ
מפלוני", ועל זה השיב רבי טרפון שאם היא תינשא לאחיו של אותו פלוני והוא ימות, יהא אסור לה להתיבם לאותו פלוני -
אין זה יתכן. כי הרי
משרא שרא,
מותרת היא אפילו לדעת
רבי אליעזר
באופן זה להינשא לאותו פלוני, ואין כאן עקירת דבר מן התורה -
וכ
דתניא,
כמו ששנינו בברייתא:
מודה רבי אליעזר
במגרש את אשתו, ואמר לה "הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מפלוני", והלכה וניסת לאחד מן השוק, ו
אחר כך היא
נתארמלה
נתאלמנה
או נתגרשה
ממנו,
שמותרת לזה שנאסרה עליו.
והיינו, היא יכולה להינשא אף לאותו פלוני שבעלה התנה עמה שלא תנשא לו.
אלא,
תשובתו של רבי טרפון היא לפי התנא של הברייתא, שרבי אליעזר נחלק עם רבנן
ב
אופן שאמר לה "הרי את מותרת לכל אדם
על מנת
שלא תנשאי לפלוני" -
ועל זה השיב רבי טרפון, שאם היא תינשא לאחיו של אותו פלוני והוא ימות, יהא אסור לה להתיבם לאותו פלוני, ואפילו אם באמצע היא ניסת לאחר. כי אם היא תתייבם לאותו פלוני, הרי הגט יתבטל למפרע מחמת תנאו.
עוד שנינו בברייתא:
נענה רבי יוסי הגלילי ואמר: היכן מצינו
בתורה
אסור לזה,
אשה שאסורה לאדם אחד,
ומותר לזה,
ומותרת לאדם השני -
אלא הכלל הוא,
האסור, אסור לכל
אדם,
והמותר, מותר לכל
אדם.
ומקשינן:
ו
כי
לא
מצינו דברים שאסורים לאחד ומותרים לשני?
והרי
מצינו באכילת
תרומה ו
באכילת
קדשים, שאסורה
אכילת תרומה וקדשים
לזה,
לישראל,
ומותרת
אכילתם
לזה,
לכהן.
ומשנינן:
באיסור אשה קא אמרינן.
כוונת רבי יוסי הגלילי היא להשיב - שלא מצינו אשה שתהא מותרת לזה ואסורה לזה.
ומקשינן:
והרי
מצינו לגבי איסור
עריות
שאסורה על קרוביה ומותרת לאחרים!?
ומשנינן:
באישות קאמרינן.
כוונת רבי יוסי הגלילי להשיב - שלא מצינו אשה שנאסרת על ידי קידושין לאחד ומותרת לשני.
ומקשינן:
הרי
גם בקידושין מצינו אשה שמותרת לאחד ואסורה לשני, שהרי כל
אשת איש
מותרת לבעלה ואסורה על כל העולם!?
ומשנינן: אכן,
היינו פירכא.
זוהי כוונת רבא שיש פירכא על תשובתו של רבי יוסי הגלילי.
ועתה מבארת הגמרא את גוף דברי רבי יוסי הגלילי:
ובמאי,
על איזה מדברי רבי אליעזר הקשה רבי יוסי הגלילי -
אילימא,
אם נאמר שרבי יוסי הגלילי הקשה על דברי רבי אליעזר שהובאו בברייתא, שמדובר
ב
אופן שאמר לה הרי את מגורשת
על מנת
שלא תנשאי לפלוני, והרי זה גט כשר. ועל זה הקשה רבי יוסי הגלילי שלא מצינו אשה שאסורה לזה ומותרת לזה -
אין זה יתכן. כי באופן שהתנה עמה על מנת שלא תנשאי לפלוני, זה לא נחשב שהיא נאסרה עליו, ש
הרי הותרה אצלו בזנות.
כיון שכל התנאי היה שלא תנשא לפלוני, אבל עדיין היא מותרת להיבעל לו, ואין זה נקרא 'מותרת לזה ואסורה לזה', כי מה שהיא אסורה להינשא עמו אינו אלא תנאי בעלמא.
ומשנינן:
אלא,
הפירכא של רבי יוסי הגלילי היא על דברי רבי אליעזר במשנה,
ב
אופן שאמר לה "
חוץ
מפלוני", כי היות ושייר את אותו פלוני לגמרי, ולגביו היא נשארת באיסור אשת איש, לכן היא נחשבת 'מותרת לזה ואסורה לזה'.
עוד שנינו בברייתא:
נענה רבי עקיבא ואמר: הרי שהלכה
אשה
זו
שהתיר אותה בעלה לכל אדם "אלא לפלוני",
ונשאת לאחד מן השוק,
שהיא מותרת להינשא לו,
והיו לה בנים
ממנו,
ונתארמלה
ונתאלמנה
או נתגרשה, ו
לאחר מכן
עמדה ונישאת לזה
האיש
שנאסרה עליו
מחמת בעלה הראשון - ה
לא נמצא גט בטל,
שהרי על ידי שלא קיימה את התנאי ונשאה לאותו פלוני, התבטל הגט למפרע, ונמצא שבזמן שהיתה נשואה לאחד מן השוק, היא היתה אשת איש,
ובניה
שנולדו ממנו הם
ממזרים
ומקשינן:
אי הכי,
אם כן, שאנו חוששין שהיא לא תקיים את התנאי,
בכולה תנאי דעלמא,
בכל מקום שמטיל תנאי בגט שאם לא תקיים את התנאי יתבטל הגט,
נמי לא תנסיב,
נאסור עליה להינשא, כי
דלמא לא מקיימא ליה לתנאיה,
נחשוש שמא היא לא תקיים את התנאי,
ונמצא גט בטל ובניה ממזרין.
ומשנינן: אכן,
היינו פירכא.
זוהי כוונת רבא שיש פירכא על תשובתו של רבי עקיבא.
ועתה מבארת הגמרא את גוף דברי רבי עקיבא:
ובמאי
על איזה מדברי רבי אליעזר השיב רבי עקיבא -
אילימא,
אם נאמר שרבי עקיבא הקשה על דברי רבי אליעזר שהובאו במשנה, שנחלק עם רבנן
ב
אופן שאמר לה הרי את מגורשת
חוץ
מפלוני, ועל זה השיב רבי עקיבא שאנו חוששין שמא תנשא לאחר ויהיו להם בנים, ואחר כך תתאלמן ממנו ותנשא לאותו פלוני, ונמצא גט בטל ובניה ממזרים -
זה לא יתכן. שהרי
משרא שרא,
מותר לה אפילו לדעת
רבי אליעזר
להינשא לאותו פלוני -
וכ
דתניא,
וכמו ששנינו בברייתא:
מודה רבי אליעזר במגרש את אשתו ואמר לה הרי את
מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, והלכה וניסת לאחד מן השוק, ו
אחר כך היא
נתארמלה
נתאלמנה
או נתגרשה
ממנו,
שמותרת לזה שנאסרה עליו.
היא יכולה להינשא לאותו פלוני, על אף שבעלה אמר שהוא מתירה לכל העולם חוץ ממנו, כיון שהיה הפסק על ידי נישואיה לאדם אחר.
אלא
תשובתו של רבי עקיבא היא לפי התנא של הברייתא, שרבי אליעזר נחלק עם רבנן
ב
אופן שאמר לה הרי את מותרת לכל אדם
על מנת
שלא תנשאי לפלוני, שאף אם בינתיים היא נישאת לאדם אחר, מכל מקום אם היא תינשא לאותו פלוני בטל הגט למפרע -
עוד שנינו בברייתא:
דבר אחר,
באופן אחר השיב רבי עקיבא על דברי רבי אליעזר:
הרי שהיה זה שנאסרה עליו
מחמת בעלה הראשון
כהן, ומת המגרש
ועכשיו היא מותרת לאותו כהן מחמת שהיא אלמנה
, לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם,
אף על פי שלגבי הכהן היא נחשבת רק כאלמנה ולא כגרושה, מכל מקום כיון שהיא נחשבת לגבי שאר בני אדם כגרושה, היא נאסרת לאותו כהן מחמת ריח הגט, וכמו ששנינו לעיל [פב ב] שאפילו אם לא גירשה אלא ממנו היא אסורה לכהונה -
ו
אם כן נלמד בזה
קל וחומר
: ו
מה גרושה
לכהן,
שהיא קלה,
שאיסורה הוא איסור קל, שאינו אלא איסור לא תעשה, בכל זאת היא
אסורה
לכהונה
בשביל צד גירושין שבה,
מחמת שיש עליה שם גרושה, ואף שלגבי המקדש היא אינה גרושה אלא אלמנה -
אשת איש, שהיא חמורה,
שאיסורה חמור מאיסור גרושה לכהן, שעונשה של אשת איש הוא בסקילה,
לא כל שכן
ודאי שתיאסר להינשא לאחר מחמת שיש עליה שם אשת איש לגבי אותו פלוני, ואף שלגביו אינה אשת איש -
ועתה מבארת הגמרא את תשובתו השניה של רבי עקיבא:
ובמאי?
על איזה דבר מדברי רבי אליעזר סובבת התשובה השניה של רבי עקיבא -
אילימא,
אם נאמר שרבי עקיבא השיב על רבי אליעזר, שנחלק עם רבנן
ב
אופן שאמר לה הרי את מגורשת
על מנת
שלא תנשאי לפלוני -
Traduction française
Si tu veux dire
même si tu tranches cette incertitude et dis que
ce qu’il avait interdit, il l’a permis,
et que son intention est de la permettre à la fois à tout le monde et à Réouven et Chimon, il reste néanmoins à s’interroger sur le cas où il a dit au début : « à l’exception de Réouven et de Chimon », puis est revenu et a dit qu’il la permettait
« à Réouven »,
mais sans ajouter : « également à Chimon »
qu’en est-il ?
Comment interpréter son intention ?
Veut-il dire qu’il désire la lui permettre
à Réouven, et il en va de même pour Chimon. Et s’il a dit
qu’il a seulement dit
« à Réouven »
et non : « à Réouven et à Chimon »
c’est parce que,
au début, lorsqu’il a dit : « à l’exception de Réouven et de Chimon »,
il avait commencé par lui,
il avait mentionné Réouven en premier ; c’est pourquoi, maintenant aussi, il a commencé par Réouven, mais son intention est de la permettre également à Chimon :
ou bien,
dirons-nous que son intention est
à Réouven exclusivement.
Et si tu veux dire,
si nous voulons trancher
« à Réouven exclusivement »,
que son intention est de la permettre seulement à Réouven et non à Chimon.
Il reste néanmoins à s’interroger sur le cas où il a dit au début : « à l’exception de Réouven et de Chimon », puis est revenu et a dit
« à Chimon » —
qu’en est-il ?
Comment interpréter son intention ?
« À Chimon, et il en va de même pour Réouven. »
Son intention est-elle de la permettre non seulement à Chimon, mais aussi à Réouven ?
Et s’il a dit,
et qu’il n’a mentionné que
Chimon, parce qu’il venait de le mentionner,
c’est que, lorsqu’au début il a exclu Chimon, il a mentionné Chimon en dernier ; c’est pourquoi, maintenant, il a poursuivi avec le nom de Chimon, mais son intention est de la permettre également à Réouven :
ou bien,
dirons-nous que son intention est de la permettre
à Chimon exclusivement,
et non à Réouven.
Il s’interrogea
sur ce point
Rav Achi :
si tu veux trancher que, lorsqu’il a dit « à Chimon », son intention était « à Chimon exclusivement », quelle sera la loi lorsqu’il a dit au début : « à l’exception de Réouven et de Chimon », puis est revenu et a dit
« également à Chimon » ?
Qu’en est-il ?
Comment interpréter son intention ?
« Également » se rapporte-t-il à Réouven,
son intention étant de la permettre également à Réouven —
ou bien
dirons-nous que, lorsqu’il a dit
« également »
à Chimon, son intention n’était pas de la permettre aussi à Réouven, mais que son intention
se rapporte à tout le monde,
c’est-à-dire qu’il ne la permet pas seulement à tout le monde, mais la permet également à Chimon ; cependant, il continue de l’interdire à Réouven .
Teyku !
L’incertitude n’a pas été tranchée 13 .
Nos maîtres ont enseigné : après le décès de Rabbi Éliézer, quatre anciens entrèrent pour répondre
et objecter
à ses paroles,
à ce qu’il avait dit : « Celui qui donne un acte de divorce à sa femme et lui dit : “Voici que tu es permise à tout homme, sauf à untel”, cet acte de divorce est valide, et elle est permise à tout homme, à l’exception de cet untel » —
et
les voici
les quatre anciens qui entrèrent pour objecter aux paroles de Rabbi Éliézer :
Rabbi Yossi le Galiléen, Rabbi Tarfone, Rabbi Éléazar ben Azaria et Rabbi Akiva.
S’exprima
à voix haute
Rabbi Tarfone, et dit
en réponse : Selon la Guemara, Rabbi Tarfone interpréta les paroles de Rabbi Éliézer comme se rapportant au cas où il lui avait dit : « À condition que tu ne te maries pas avec untel ! » ] Selon les paroles de Rabbi Éliézer, qui permet de divorcer d’une femme « à condition qu’elle ne se marie pas avec untel », alors
voici que cette
femme
ci
après son divorce
s’est mariée avec le frère de
cet homme
qui lui était interdit
du fait de son premier mari [qui l’avait permise à tout le monde, sauf à lui],
et
que ce frère
est mort sans enfants,
et qu’à présent elle tombe sous l’obligation du yiboum devant son frère : celui-ci ne peut pas l’épouser par yiboum, parce qu’elle lui est interdite, son premier mari ayant stipulé dans l’acte de divorce qu’elle ne se marierait pas avec lui.
Et si tel est le cas,
ne s’ensuit-il pas
que
celui
qui a stipulé avec elle qu’elle ne se marierait pas avec untel
abolit
un
élément de la Torah !
Car il entraîne l’abolition de la mitsva du yiboum : si son mari ne l’avait pas interdite à cet homme, elle aurait pu être prise par yiboum par lui ; maintenant, elle ne peut pas l’être !
Tu apprends de là
ce que nous apprenons de là,
que,
dans le cas où il lui dit : « À condition que tu ne te maries pas avec untel »,
cela ne
fait pas partie de ce que la Torah a dit : « Et il écrira pour elle un acte
de rupture »,
car il n’est pas possible que la Torah valide un acte de divorce qui entraîne l’abolition d’un élément de la Torah.
S’exprima,
à voix haute,
Rabbi Yossi le Galiléen et dit,
répondant lui aussi aux paroles de Rabbi Éliézer —
Selon la Guemara, Rabbi Yossi le Galiléen interpréta les paroles de Rabbi Éliézer comme se rapportant au cas où il lui avait dit : « À l’exception d’untel ».
Où trouvons-nous
dans la Torah
qu’une chose est interdite à celui-ci
une femme interdite à un homme,
et permise à celui-ci,
à un second homme —
mais la règle est :
ce qui est interdit l’est pour tout
homme,
et ce qui est permis l’est pour tout
homme.
Tu apprends de là
ce que tu apprends de là,
que,
lorsqu’il dit : « À l’exception d’untel »,
ce n’est pas une rupture
mentionnée par la Torah, puisqu’elle n’est pas rendue permise par cet acte de divorce à tout homme.
S’exprima
à voix haute
Rabbi Éléazar ben Azaria et dit,
répondant lui aussi aux paroles de Rabbi Éliézer —
Puisque la Torah dit qu’il faut la divorcer au moyen d’un acte
de rupture,
il faut que l’acte de divorce soit
une chose qui opère la rupture entre lui et elle,
et qu’après le divorce elle n’ait plus aucun lien avec son premier mari. Mais lorsqu’il réserve « à l’exception d’untel », elle n’est toujours pas complètement séparée de lui et demeure encore dépendante de lui, puisque, à cause de lui, elle ne peut pas se marier avec cet homme.
Tu apprends de là que ce n’est pas une rupture
mentionnée par la Torah, et que ce n’est pas un acte de divorce valide.
S’exprima,
à voix haute,
Rabbi Akiva et dit,
répondant lui aussi aux paroles de Rabbi Éliézer —
La Guemara expliquera que cette objection se rapporte à l’opinion selon laquelle les paroles de Rabbi Éliézer furent prononcées dans le cas où il lui avait dit : « À condition que tu ne te maries pas avec untel ».
Voici que cette
femme
ci,
que son mari avait permise à tout homme à condition qu’elle ne se marie pas avec untel,
s’est mariée avec l’un des hommes du marché,
auquel elle était autorisée à se marier,
et en a eu des enfants
de lui,
puis est devenue veuve
est devenue veuve
ou a été divorcée, et
par la suite
s’est levée et s’est mariée avec celui
cet homme
qui lui était interdit
du fait de son premier mari — ne
s’ensuit-il pas que l’acte de divorce est annulé,
puisque son mari avait stipulé avec elle qu’elle ne se marierait pas avec untel et que, puisqu’elle a transgressé la condition, l’acte de divorce est annulé rétroactivement ; il s’ensuit qu’au moment où elle s’est mariée avec l’un des hommes du marché, elle était une femme mariée
et que ses enfants sont des bâtards —
Tu apprends de là que ce n’est pas une rupture
mentionnée par la Torah, car il n’est pas possible que la Torah dise qu’il est possible de divorcer d’une femme d’une manière susceptible d’entraîner la naissance de bâtards .
Autre explication,
Rabbi Akiva objecta autrement aux paroles de Rabbi Éliézer —
La Guemara explique que cette objection se rapporte à l’opinion selon laquelle les paroles de Rabbi Éliézer furent prononcées dans le cas où il lui avait dit : « À l’exception d’untel ».
Voici que celui qui lui était interdit
du fait de son premier mari
était un cohen, et que celui qui l’avait divorcée mourut,
et qu’à présent elle était également autorisée à se marier avec ce cohen, puisqu’elle était veuve,
ne s’ensuit-il pas qu’elle est veuve à son égard et divorcée à l’égard de tout homme ?
C’est-à-dire que, bien qu’à l’égard du cohen elle soit considérée seulement comme une veuve et non comme une divorcée, puisque son premier mari ne l’avait pas divorcée à son égard, néanmoins, puisqu’à l’égard des autres hommes elle est considérée comme une divorcée, elle est interdite à ce cohen en raison de la trace du divorce, comme nous l’avons enseigné plus haut [82b] : même si son mari ne l’a divorcée qu’à son égard, elle est interdite à la prêtrise.
Et
si nous apprenons de cela
un kal va’homer : de même qu’une divorcée
pour un cohen,
qui représente un cas léger,
puisqu’il s’agit d’une transgression légère, qui n’est qu’une interdiction simple, est néanmoins
interdite
à la prêtrise
en raison de l’aspect de divorce qui est en elle,
parce qu’elle porte le statut de divorcée, bien qu’à l’égard de celui qui l’a consacrée elle ne soit pas divorcée, mais veuve —
une femme mariée, qui représente un cas grave,
plus grave que l’interdiction d’une divorcée à un cohen, puisqu’elle entraîne la peine de lapidation,
à plus forte raison
est-elle interdite de se marier avec un autre en raison du statut de femme mariée qui lui est attaché à l’égard de cet homme, bien qu’à son égard elle ne soit pas une femme mariée —
Tu apprends de là,
mais nous apprenons de là que, lorsqu’elle porte le
statut
de femme mariée à cause de cet homme que son mari avait réservé dans l’acte de divorce,
ce n’est pas une rupture
mentionnée par la Torah, et elle est considérée comme une femme mariée à l’égard du monde entier.
Il leur dit,
aux quatre anciens,
Rabbi Yehochoua : on ne répond pas au lion après sa mort.
Car si Rabbi Éliézer était vivant, peut-être vous aurait-il répondu !
Rava dit : tous,
tous les arguments qu’ils ont avancés contre les paroles de Rabbi Éliézer,
ont
contre eux
une réfutation,
et il est possible de les réfuter.
À l’exception
de
la
question
de Rabbi Éléazar ben Azaria, qui n’a pas de réfutation,
car nous n’avons pas de réponse à sa question.
Il a également été enseigné ainsi,
et nous avons de même enseigné dans une b rougeïta :
Rabbi Yossi dit : je considère les paroles de Rabbi Éléazar ben Azaria comme supérieures à celles de tous les autres,
parce que sa réponse aux paroles de Rabbi Éliézer n’a pas de réfutation.
À présent, la Guemara vient expliquer les réponses et les réfutations :
Le maître a dit : nous avons enseigné
plus haut dans la baraïta :
Rabbi Tarfone s’exprima et dit : voici que cette
femme
ci,
dont le mari avait stipulé avec elle qu’elle ne se marierait pas avec untel,
s’est mariée avec le frère de celui-ci,
cet homme
qui lui était interdit
du fait de son premier mari, qui l’avait divorcée à l’exception de lui,
et
que ce frère
est mort sans enfants,
et qu’à présent elle tombe sous l’obligation du yiboum, mais qu’il ne peut pas l’épouser par yiboum, parce qu’elle lui est interdite du fait que son premier mari avait stipulé dans l’acte de divorce qu’elle ne se marierait pas avec lui —
ne s’ensuit-il pas que celui-ci
qui avait stipulé avec elle qu’elle ne se marierait pas avec untel
abolit un élément de la Torah !
Car si celui-ci ne l’avait pas interdite à cet homme, elle aurait pu être prise par yiboum par lui après la mort de son frère sans enfants ; maintenant, elle ne peut pas l’être.
Et nous objectons : est-il donc
« celui qui abolit »
? Lorsqu’il l’a divorcée de cette manière, est-ce donc
lui qui a aboli,
a-t-il aboli de ses propres mains la mitsva du yiboum ? La mitsva du yiboum ne lui incombe pas ; il a seulement fait en sorte que le frère ne puisse pas accomplir la mitsva du yiboum, et il n’est donc pas considéré comme abolissant de ses propres mains un élément de la Torah.
Et nous répondons :
mais,
l’intention de Rabbi Tarfone est de dire
que,
par le fait d’avoir imposé dans le divorce la condition qu’elle ne se marie pas avec cet homme, il
stipule d’abolir un élément de la Torah .
Et nous objectons :
« il stipule » !?
Stipule-t-il donc une condition qui abolit un élément de la Torah ?
Lui dit-il
donc qu’elle
ne peut pas ne pas se marier,
qu’elle ne peut se marier avec personne, si ce n’est
avec lui, le frère de cet homme,
le frère de cet untel auquel il l’interdit ? Pourtant, elle peut se marier avec un autre homme ; pourquoi cela serait-il considéré comme une stipulation visant à abolir un élément de la Torah ?
Et nous répondons :
mais,
l’intention de Rabbi Tarfone est de dire que, du fait de la condition qu’il a posée avec elle, de ne pas se marier avec untel, il
entraîne l’abolition d’un élément de la Torah.
Car, du fait de la condition, elle ne peut pas être prise par yiboum, mais il ne l’abolit pas de ses propres mains.
Et nous objectons :
« entraîne » !?
Dans un cas comme celui-ci, est-il appelé quelqu’un qui entraîne l’abolition d’un élément de la Torah ?
Dès lors —
il ne devrait pas épouser la fille de son frère !
Il devrait être interdit à un homme d’épouser la fille de son frère, car
peut-être
il
mourra sans enfants,
et elle tombera sous l’obligation du yiboum devant son frère — qui est son père —, alors qu’elle lui est interdite par l’interdiction de la fille.
Il s’ensuivrait
que celui-ci
entraînerait l’abolition d’un élément de la Torah.
Pourtant, nous n’avons pas entendu qu’il soit interdit d’épouser la fille de son frère .
Mais
c’est là la réfutation.
Telle est l’intention de Rava, qui a dit qu’il y avait une réfutation à la réponse de Rabbi Tarfone. En effet, de même que celui qui épouse la fille de son frère n’est pas considéré comme entraînant l’abolition d’un élément de la Torah, de même une réserve dans l’acte de divorce n’est pas considérée comme l’abolition d’un élément de la Torah.
À présent, la Guemara explique le corps des paroles de Rabbi Tarfone :
Et à propos de quoi ?
À quelle parole de Rabbi Éliézer Rabbi Tarfone a-t-il objecté ?
Nous avons en effet deux manières d’expliquer les paroles de Rabbi Éliézer. Selon le tan-naï de la Michna, Rabbi Éliézer s’oppose aux Sages dans le cas où il dit : « À l’exception d’untel » ; selon le tan-naï de la baraïta, Rabbi Éliézer s’oppose aux Sages dans le cas où il dit : « À condition que tu ne te maries pas avec untel ».
Si nous disons,
si Rabbi Tarfone a objecté aux paroles de Rabbi Éliézer dans la Michna, où il s’oppose aux Sages
dans le
cas où il lui a dit : « Voici que tu es divorcée
à l’exception
d’untel », et que Rabbi Tarfone a répondu à cela que, si elle se mariait avec le frère de cet homme et que celui-ci mourait, il lui serait interdit de l’épouser par yiboum —
Cela n’est pas possible. Car
elle est permise,
elle est permise même selon
Rabbi Éliézer,
dans ce cas, de se marier avec cet homme ; il n’y a donc pas ici abolition d’un élément de la Torah —
et c’est
comme il a été enseigné,
comme nous l’avons enseigné dans une baraïta :
Rabbi Éliézer reconnaît
que, lorsqu’un homme divorce de sa femme et lui dit : « Voici que tu es permise à tout homme, à l’exception d’untel », qu’elle va se marier avec l’un des hommes du marché, et
qu’ensuite elle
devient veuve
devient veuve
ou est divorcée
par lui,
elle est permise à celui qui lui était interdit.
C’est-à-dire qu’elle peut se marier même avec cet untel auquel son mari avait stipulé qu’elle ne se marierait pas.
Mais
la réponse de Rabbi Tarfon est selon le tannay de la baraïta, selon lequel Rabbi Éliézer est en désaccord avec les Rabbans
dans le cas où il lui a dit : « Voici que tu es permise à tout homme
à condition
que tu ne te maries pas avec Untel » » —
Et à cela Rabbi Tarfon a répondu que, si elle épouse le frère de ce Untel et que celui-ci meurt, il lui sera interdit de faire la yiboum avec ce Untel, même si, entre-temps, elle s’est mariée à un autre. Car si elle fait la yiboum avec ce Untel, l’acte de divorce se trouvera annulé rétroactivement en raison de sa condition.
Nous avons encore appris dans une baraïta :
Rabbi Yossi le Galiléen prit la parole et dit : « Où trouvons-nous
dans la Torah
qu’une chose est interdite à celui-ci,
une femme qui est interdite à un homme,
et permise à celui-ci,
et permise au second homme » —
Mais la règle est :
ce qui est interdit est interdit à tout
homme,
et ce qui est permis est permis à tout
homme.
Et nous objectons :
Et
ne
trouvons-nous pas des choses qui sont interdites à l’un et permises à l’autre ?
Or
nous trouvons, concernant la consommation de
la terouma et concernant la consommation de
la consommation de la terouma et des choses saintes est interdite
à celui-ci, à l’Israélite,
et leur consommation est permise
à celui-ci, au cohen.
Et nous répondons :
« Nous parlons de l’interdiction d’une femme. »
L’intention de Rabbi Yossi le Galiléen est de répondre que nous ne trouvons pas une femme qui soit permise à celui-ci et interdite à celui-là.
Et nous objectons :
Or
nous trouvons, concernant l’interdiction des
unions interdites,
qu’elle est interdite à ses proches et permise aux autres !
Et nous répondons :
« Nous parlons du lien conjugal. »
L’intention de Rabbi Yossi le Galiléen est de répondre que nous ne trouvons pas une femme qui devienne interdite à l’un par des consécrations matrimoniales et permise au second.
Et nous objectons :
Voici que
même dans les consécrations matrimoniales nous trouvons une femme qui est permise à l’un et interdite au second, puisque toute
épouse d’un homme
est permise à son mari et interdite à tout le monde !
Et nous répondons : Certes,
« Telle est l’objection. »
Telle est l’intention de Rava : il y a une objection contre la réponse de Rabbi Yossi le Galiléen.
À présent, la Guemara explique le fond des paroles de Rabbi Yossi le Galiléen :
« Et à propos de quoi,
sur lesquelles des paroles de Rabbi Éliézer Rabbi Yossi le Galiléen a-t-il objecté » —
« Si tu dis
que Rabbi Yossi le Galiléen a objecté aux paroles de Rabbi Éliézer rapportées dans la baraïta, où il s’agit
du cas où il lui a dit : « Voici que tu es divorcée
à condition
que tu ne te maries pas avec Untel » — et voici que c’est un acte de divorce valide ; et à cela Rabbi Yossi le Galiléen a objecté que nous ne trouvons pas une femme interdite à celui-ci et permise à celui-là » —
Cela n’est pas possible. Car, dans le cas où il a posé avec elle la condition qu’elle ne se marie pas avec Untel, elle n’est pas considérée comme lui étant interdite,
« puisqu’elle lui est permise pour une relation hors mariage. »
Puisque toute la condition était qu’elle ne se marie pas avec Untel, mais qu’il lui est encore permis d’avoir avec lui une relation charnelle, cela ne s’appelle pas « permise à celui-ci et interdite à celui-là », car le fait qu’il lui soit interdit de se marier avec lui n’est qu’une simple condition.
Et nous répondons :
« Mais
l’objection de Rabbi Yossi le Galiléen porte sur les paroles de Rabbi Éliézer dans la Michna,
dans le cas où il lui a dit
« excepté Untel », car, puisqu’il a entièrement réservé ce Untel, et qu’à son égard elle reste interdite comme épouse d’un homme, elle est donc considérée comme « permise à celui-ci et interdite à celui-là ». »
Nous avons encore appris dans une baraïta :
« Rabbi Akiva prit la parole et dit : voici qu’une
femme
celle-ci
que son mari a autorisée à tout homme « excepté Untel »,
et elle s’est mariée à l’un des hommes du marché,
auquel il lui est permis de se marier,
et elle en a eu des fils
de lui,
et elle est devenue veuve
et a été veuve
ou a été divorcée, et par la suite
elle s’est levée et a épousé cet homme
auquel elle était interdite
en raison de son premier mari —
l’acte de divorce ne se trouve-t-il pas annulé,
puisque, n’ayant pas respecté la condition et ayant épousé ce Untel, l’acte de divorce a été annulé rétroactivement, et il se trouve qu’au moment où elle était mariée à l’un des hommes du marché, elle était l’épouse d’un homme,
et ses fils nés de lui sont
des mamzerim » —
Et nous objectons :
« Si c’est ainsi,
si nous craignons qu’elle ne respecte pas la condition,
dans toute condition ordinaire,
partout où l’on pose une condition dans un acte de divorce, de sorte que, si elle ne respecte pas la condition, l’acte de divorce est annulé,
elle ne devrait pas non plus se marier,
interdisons-lui de se marier, car
« peut-être ne respectera-t-elle pas sa condition,
craignons qu’elle ne respecte pas la condition,
et il se trouvera que l’acte de divorce est annulé et que ses fils sont des mamzerim. »
Et nous répondons : Certes,
« Telle est l’objection. »
Telle est l’intention de Rava : il y a une objection contre la réponse de Rabbi Akiva.
À présent, la Guemara explique le fond des paroles de Rabbi Akiva :
« Et à propos de quoi
Rabbi Akiva a-t-il répondu aux paroles de Rabbi Éliézer » —
« Si tu dis,
que Rabbi Akiva a objecté aux paroles de Rabbi Éliézer rapportées dans la Michna, selon lesquelles il est en désaccord avec les Rabbans
dans le cas où il lui a dit : « Voici que tu es divorcée
excepté Untel » — et à cela Rabbi Akiva a répondu que nous craignons qu’elle se marie à un autre et qu’ils aient des fils, puis qu’elle devienne veuve de lui et épouse ce Untel, et que l’acte de divorce se trouve annulé et ses fils mamzerim » —
Cela n’est pas possible. Puisque
« c’est déjà permis, »
il lui est permis, même selon l’avis de
Rabbi Éliézer,
d’épouser ce Untel —
Et comme il est enseigné dans une baraïta :
« comme nous l’avons appris dans une baraïta » :
« Rabbi Éliézer reconnaît que, lorsqu’un homme divorce de sa femme et lui dit : “Voici que tu es permise à tout homme, excepté Untel”, et qu’elle s’en va se marier à l’un des hommes du marché, et qu’ensuite elle
devient veuve ou est divorcée de lui, elle est permise à celui auquel elle était interdite. »
Elle peut épouser ce Untel, bien que son mari ait dit qu’il la permettait à tout le monde excepté lui, puisqu’il y a eu une interruption par son mariage avec un autre homme.
« Mais
la réponse de Rabbi Akiva est selon le tannay de la baraïta, selon lequel Rabbi Éliézer est en désaccord avec les Rabbans
dans le cas où il lui a dit : « Voici que tu es permise à tout homme
à condition
que tu ne te maries pas avec Untel » ; car, même si, entre-temps, elle se marie à un autre homme, néanmoins, si elle épouse ce Untel, l’acte de divorce est annulé rétroactivement » —
Nous avons encore appris dans une baraïta :
« Autre réponse,
d’une autre manière Rabbi Akiva a répondu aux paroles de Rabbi Éliézer » :
« voici que celui auquel elle était interdite en raison de son premier mari
était un cohen, et que celui qui l’a divorcée est mort,
ne se trouve-t-elle pas veuve à son égard et divorcée à l’égard de tout homme,
bien qu’à l’égard du cohen elle soit considérée seulement comme veuve et non comme divorcée ? Néanmoins, puisqu’à l’égard des autres hommes elle est considérée comme divorcée, elle devient interdite à ce cohen en raison du parfum de l’acte de divorce, comme nous l’avons appris plus haut [82b] : même s’il ne l’a divorcée que de lui, elle est interdite à la prêtrise —
Et si tel est le cas, apprenons-en un
cal va-homer :
« De même que la divorcée à l’égard d’un cohen,
qui est un cas léger, dont l’interdiction est une interdiction légère, qui n’est qu’une interdiction négative, est néanmoins
à la prêtrise puisqu’elle porte le statut de divorcée, bien qu’à l’égard de celui qui l’a consacrée elle ne soit pas divorcée mais veuve —
l’épouse d’un homme, qui est un cas grave, dont l’interdiction est plus grave que l’interdiction d’une divorcée à un cohen, puisque la peine de l’épouse d’un homme est la lapidation,
à plus forte raison sera-t-elle certainement interdite d’épouser un autre, parce qu’à l’égard de ce Untel elle porte le statut d’épouse d’un homme, bien qu’à son égard elle ne soit pas épouse d’un homme » —
À présent, la Guemara explique la seconde réponse de Rabbi Akiva :
« Et à propos de quoi ?
Sur quelle parole de Rabbi Éliézer porte la seconde réponse de Rabbi Akiva » —
« Si tu dis,
que Rabbi Akiva a répondu à Rabbi Éliézer, qui est en désaccord avec les Rabbans
dans le cas où il lui a dit : « Voici que tu es divorcée