Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 81b (פא:) — le Talmud en français

Guittin 81b (גיטין פא:): Car Beth Chammaï estiment : un homme ne fait pas de son rapport un rapport de fornication, et tant qu’il n’a pas dit explicitement qu’il a rapport avec elle en vue des…

Texte original — Guittin 81b (פא:)

דבית שמאי סברי: אדם עושה בעילתו בעילת זנות

, וכל עוד שלא אמר בפירוש שהוא בועל לשם קידושין איננו אומרים שבעילתו בפונדקי היתה לשם קידושין. ולכן היא אינה צריכה הימנו גט שני.

ובית הלל סברי: אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות

, וודאי שבא עליה לשם קידושין, ונמצא שנתקדשה בפני עדים, ולכן צריכה הימנו גט שני.

אבל לא ראוה

עדים

שנבעלה

בפונדקי,

דברי הכל אינה צריכה הימנו גט שני

, שאיננו חוששים שמא בא עליה שם.

ומקשינן:

תנן

במשנתנו,

ומודים

בית הלל

בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה הימנו גט שני, שאין לבו גס בה.

ואי

אמרת שבית הלל מצריכים גט שני רק

בשראוה שנבעלה, מה לי מן האירוסין ומה לי מן הנישואין?

שהרי ראינו שנבעלה, ומאחר שלפי בית הלל אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, מדוע לא תצטרך גט מן האירוסין?

ומשנינן:

אלא, מתניתין

ודאי מדברת

בשלא ראוה שנבעלה

. ולכן רק בנתגרשה מן הנישואין סוברים בית הלל שמן הסתם בא עליה, ולא כשנתגרשה מן האירוסין.

ורבי יוחנן, דאמר

מחלוקת בית שמאי ובית הלל היא דוקא בשראוה שנבעלה, אינו מתכוון לומר שכך סוברת המשנה, אלא הוא עצמו סובר

כי האי תנא

, המעמיד את מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי, אחרת ממשנתנו.

דתניא: אמר רבי שמעון בן אלעזר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על

אופן

שלא ראוה שנבעלה

, שאז כולם מודים

שאינה צריכה הימנו גט שני.

על מה נחלקו?

-

על

אופן

שראוה שנבעלה.

שבית שמאי אומרים: אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

ובית הלל אומרים: אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

והוינן בה:

ומתניתין, דאוקימנא בלא ראוה שנבעלה, במאי פליגי

בית שמאי ובית הלל?

ומשנינן: כגון

דאיכא עדי יחוד

, שראו אותם מתייחדים בפונדקי,

וליכא עדי ביאה

, שהעדים לא ראו אותה שנבעלה.

בית שמאי סברי, לא אמרינן

"

הן הן עדי יחוד והן הן עדי ביאה

", שאף על פי שראוה שנתייחדה עמו, אין זו ראיה שבא עליה, ולכן אינה צריכה ממנו גט שני.

ובית הלל סברי, אמרינן

"

הן הן עדי יחוד והן הן עדי ביאה

", שכיון שעדים ראו אותם מתייחדים, הרי זה כאילו יש כאן עדות גם על הביאה, כי מתוך שהם רגילים זה עם זה, ודאי לא פרשו זה מזה. וכיון שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ודאי בא עליה לשם קידושין, ולכן היא צריכה ממנו גט שני.

ומעתה מובנת הסיפא של המשנה:

ומודים בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה הימנו גט שני.

דכיון דאין לבו גס בה

, כולם מודים שלא

אמרינן

"

הן הן עדי ביאה

", ואין חוששין שמא בא עליה.

ומקשינן:

ומי אמר רבי יוחנן הכי

שבית הלל מודים בלא ראוה שנבעלה שאינה צריכה הימנו גט שני?

והאמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה.

ואוקימנא למתניתין

, שנשנית בסתם, ללא חולק, שהמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא

בשלא ראוה שנבעלה,

ואיך יתכן שרבי יוחנן יחלוק על סתם משנה? ומתרצינן:

אמוראי נינהו, ואליבא דרבי יוחנן

. נחלקו אמוראים בדעת רבי יוחנן. ורבה בר בר חנה [שהביא את דעת רבי יוחנן בסוגייתנו] סובר שרבי יוחנן מעולם לא אמר שהלכה כסתם משנה, ולכן הוא סובר כדעת רבי שמעון בן אלעזר, החולק על משנתנו בביאור מחלוקת בית שמאי ובית הלל.

מתניתין:

תיקנו חכמים, שיהיו הכהנים המגרשים נשותיהן, מגרשים אותן ב"גט מקושר", משום שהכהנים קפדנים הם, והיו כותבין גט במהירות לנשותיהם, ומתחרטים לאחר זמן, ושוב אין יכולין להחזירן, שהרי כהן אסור בגרושה. ולפיכך תיקנו להם חכמים שיגרשו את נשותיהם בגט מקושר, שאינו נוח ליכתב מהרה, ושמא בתוך כך יתפייס הבעל.

וכך הוא סדר כתיבת "גט מקושר": כותב הסופר שורה אחת או שתים, ומקפל את הכתב על הגליון החלק שתחתיו, ותופר. ועד אחד חותם מאחור. וחוזר וכותב שתי שורות או יותר מבפנים, ומקפל אותן על הנייר החלק, ותופר, וחותם עד שני מאחור. וכן חוזר וכותב ומקפל, ותופר, עד סיום הגט.

כל כפל וכפל נקרא "קשר". ועל כל קשר חותם עד אחד מאחור. ואם יש קשר שלא חתום עליו עד מאחור, הרי זה "גט קרח", ופסול.

מי שנשא אשה שנתגרשה מבעלה הקודם, שהיה כהן, בגט קרח, ו

כנסה בגט קרח

-

תצא

האשה

מזה ומזה

, מבעלה הראשון הכהן ומבעלה השני שכנסה לאחר שנתגרשה בגט זה,

וכל הדרכים האלו בה

, מטילים עליה את כל אותן החומרות שנימנו במשנה לעיל [עט ב].

גט קרח

-

הכל משלימין עליו!

אפילו עדים פסולים, כגון קרוב או עבד או גזלן, יכולים להשלים את החתימות על הקשרים שאינם חתומים, ובכך יוכשר הגט. לפי שכל הפסול בגט קרח הוא משום שמן הסתם הזמין הבעל עדים כמספר הקשרים, ואנו חוששים שמא אמר להם "כולכם חתומו". ובכגון זה, אם אחד מהם לא חתם, הגט פסול.

ולכן, כאשר אנו יודעים בודאי שלא הזמין הבעל עדים כמספר הקשרים, הרי הגט כשר. ומעתה, אין לנו לחשוש אלא שמא כאשר יגיע הגט לאחר זמן לפני בית דין, הם יפסלוהו מחמת חוסר ידיעה. שהם יהיו סבורים שהבעל הזמין עדים כמספר הקשרים ואמר להם "כולכם חתומו", ולא חתמו כולם, ולכן יסברו שהגט פסול, למרות שאליבא דאמת הוא כשר.

ולכן, כדי למנוע את פסילת הגט מחמת חוסר ידיעה, במקום שלא זימן הבעל עדים כמנין הקשרים, ניתן להשלים את החתימות על הקשרים גם על ידי עדים פסולים, ובכך יצאנו מידי החשש שבית דין אחר יפסול את הגט בעתיד,

דברי בן ננס.

רבי עקיבא אומר: אין משלימין עליו אלא קרובים

, לפי שהם פסולים רק לעדות זו על קרובם, אבל

הם ראויין להעיד במקום אחר

.

אבל גזלנים ועבדים, הפסולים לכל עדות שבעולם, אינם יכולים להשלים את החתימות על הקשרים הריקים.

ואיזהו

"

גט קרח

"? - כל גט מקושר

שקשריו מרובין מעדיו

, שנשארו קשרים בלתי חתומים על ידי עדים, ובמקומות אלו הגט "קרח".

גמרא:

והוינן בה:

מאי טעמא דגט קרח

פסול? ומשנינן:

גזירה משום "כולכם"

. שמא הבעל הזמין עדים כמנין הקשרים, ואמר להם: כולכם חתומו! ואם אחד מהעדים לא חתם כמצות הבעל הוא פסול, ולכן כל גט קרח פסול.

שנינו במשנה:

גט קרח הכל משלימין עליו

דברי בן ננס. רבי עקיבא אומר: אין משלימין עליו אלא קרובים הראויים להעיד במקום אחר.

והוינן בה:

ורבי עקיבא, עבד, מאי טעמא לא

יכול להשלים?

כי אם תאמר שהטעם הוא משום שאם נכשירנו להשלמת גט קרח יש לנו לחשוש

דאתו למימר

, שיבואו אנשים לטעות ולומר שעבד

כשר לעדות

, הרי אם כן תיקשי איך הכשרנו קרוב, והרי

קרוב נמי, אתו למימר

שהוא

כשר לעדות

על קרוביו, ואמאי הכשיר רבי עקיבא בקרוב.

אלא בהכרח, רבי עקיבא אינו חושש שמא יבואו אנשים להכשיר פסולי עדות, לפי שכולם בקיאים בהלכות עדות, ויודעים מי ומי פסול לעדות. ואם כן, מדוע הוא פוסל עבד להשלמת גט קרח? אלא שמא תאמר,

עבד, היינו טעמא

שהוא פסול לחתום על גט קרח,

דדלמא אתו לאפוקיה ליוחסין

, שאם נכשיר אותו לחתום בגט יאמרו שהוא אינו עבד ויבואו להשיאו עם בת ישראל.

אם כן,

גזלן, ד

"

בר יוחסין

"

הוא

, שהוא מותר בבת ישראל,

ליתכשר

להשלים בגט קרח.

ו

אלמה תנן

במשנתנו:

רבי עקיבא אומר, אין משלימין עליו אלא קרובים הראויין להעיד במקום אחר

. ומוכח שרק

קרוב, אין

, כן יכול להשלים, אבל

גזלן, לא!

ומתרצינן: לעולם טעם הפסול של עבד וגזלן, הוא שמא יבואו להכשיר אותם לעדות. ומה שהקשינו, אם כן נפסול גם קרוב? יש לומר, שאין הדבר דומה. משום שאמנם איננו חוששים שמא יטעו עד כדי כך להכשיר לעדות אפילו קרובים ופסולים. אלא

שבעבד, היינו טעמא

משום שגם אנשים הבקיאים בהלכות עדות ויודעים שהוא עבד, יבואו להכשיר אותו לעדות.

דאתו למימר

, מאחר שהחתימו אותו בגט, ודאי

שחרורי שחרריה אדונו.

גזלן נמי,

יבוא להכשירו לעדות,

דאתו למימר: תשובה עבד.

אבל

קרוב, מאי איכא למימר?

הלא

כולי עלמא ידעו דקרוב הוא

, ואין חשש שתצא תקלה כל שהיא.

אמר רבי זירא אמר רבה בר שאילתא אמר רב המנונא סבא אמר רב אדא בר אהבה: גט קרח

שהיו

קשריו שבעה ועדיו ששה

שהיתה חסרה חתימת עד על אחד הקשרים. או שהיו קשריו

ששה ועדיו חמשה,

או שהיו קשריו

חמשה ועדיו ארבעה

או שהיו קשריו

ארבעה ועדיו שלשה,

עד כאן

מחלוקת בן ננס ורבי עקיבא

. רק באופנים הללו נחלקו בן ננס ורבי עקיבא אם אפשר להשלים את החתימה החסרה גם על ידי פסולי עדות או שאפשר רק על ידי קרוב בלבד.

אבל אם היו

קשריו שלשה ועדיו שנים, דברי הכל אין משלימין עליו אלא קרוב

בלבד, מפני שגט מקושר צריך שיחתמו בו לפחות שלשה עדים, שזו תקנת חכמים שהכהן יטרח למצוא שלשה עדים ושמא בינתים ינוח כעסו ויתפייס, ולכן גם השלישי צריך להיות עד כשר.

ומיד שואלת הגמרא:

אמר ליה רבי זירא לרבה בר שאילתא: מכדי כל שלשה

בגט

מקושר כשנים בגט פשוט

[רגיל]

דמי

, שהרי גט מקושר חובה לחתום בו שלשה עדים כפי שצריך שני עדים בגט רגיל, ואם כן

מה התם

, בגט פשוט,

קרוב לא, אף הכא

, בגט מקושר נמי,

קרוב לא

. ומדוע אמרת שקרוב יכול לחתום בשלישי בגט מקושר?

אמר ליה

רבה בר שאילתא לרבי זירא:

אף לדידי קשיא לי

גם אני התקשיתי בכך

ושאילתיה לרב המנונא, ורב המנונא

שאל זאת

לרב אדא בר אהבה.

ואמר ליה

רב אדא בר אהבה לרב המנונא:

הנח לשלשה

עדים

דמקושר דלאו דאורייתא

היא שמכיון שהצורך בעד שלישי הוא רק מדרבנן לכן הוא כשר גם בקרוב, ובלבד שלא יהא פסול עדות כגון גזלן או עבד.

תניא נמי הכי

שהעד השלישי לכולי עלמא צריך שלא יהא מפסולי עדות:

דתניא:

גט קרח

שהיו

קשריו שבעה ועדיו ששה,

או קשריו

ששה ועדיו חמשה,

או קשריו

חמשה ועדיו ארבעה,

או קשריו

ארבעה ועדיו שלשה, עד כאן מחלוקת בן ננס ורבי עקיבא

.

לפי שאם

השלים עליו עבד, בן ננס אומר: הולד כשר

,

ורבי עקיבא אומר: הולד ממזר.

אבל

אם היו

קשריו שלשה ועדיו שנים, דברי הכל אין משלימין עליו אלא קרוב.

רב יוסף מתני

בדבריו של רבי זירא אמר רבה בר שאילתא שאם היו קשריו שלשה ועדיו שנים אין משלימין עליו אלא עד

כשר

בלבד, ואפילו קרוב לא.

ומקשינן על רב יוסף:

והתניא

בברייתא דלעיל שמשלימין עליו

קרוב!

ומתרצינן:

אמר רב פפא

: תני גם בברייתא שאין משלימין עליו אלא עד

כשר

בלבד.

אמר רבי יוחנן

: גט קרח שאמרנו שאפשר להשלים עליו גם קרובים

לא הוכשרו בו אלא עד אחד קרוב בלבד

שאם היו חסרים שתי חתימות בשני קשרים, אפשר להשלים עליו רק עד אחד קרוב והשני צריך להיות כשר.

אבל תרי

, שניהם קרובים,

לא

, ואפילו אם כבר היו חתומים בו שלשה עדים כשרים אין להוסיף יותר מקרוב אחד. והטעם, שמא בעתיד יצא ערעור על הגט שהוא מזויף, כאשר העדים לא יהיו נוכחים, ויבואו לבית דין עדים המכירים שלש מהחתימות כדי לקיים את הגט,

ודלמא

מתוך השלשה, שנים מהם קרובים, והבית דין אינם יודעים שהם קרובים,

ואתי

יבואו הבית דין

לקיומי

את הגט

בתרי קרובים וחד כשר

ונמצא שנתקיים הגט בעדות פסולה. לכן אין להשלים ביותר מקרוב אחד, כדי שבכל מקרה יתקיים הגט על ידי שני עדים כשרים.

אמר רב אשי: מתניתא

, הברייתא דלעיל,

נמי דייקא

שלא משלימים יותר מקרוב אחד.

Traduction française

Car Beth Chammaï estiment : un homme ne fait pas de son rapport un rapport de fornication,

et tant qu’il n’a pas dit explicitement qu’il a rapport avec elle en vue des kiddouchin, nous ne disons pas que son rapport à l’auberge était en vue des kiddouchin. C’est pourquoi elle n’a pas besoin de recevoir de lui un second guet.

Mais Beth Hillel estiment : un homme ne fait pas de son rapport un rapport de fornication,

et il est certain qu’il a eu rapport avec elle en vue des kiddouchin ; il s’avère donc qu’elle a été consacrée devant témoins. C’est pourquoi elle a besoin de recevoir de lui un second guet.

Mais s’ils ne l’ont pas vue

les témoins

avoir rapport,

à l’auberge,

tout le monde convient qu’elle n’a pas besoin de recevoir de lui un second guet,

car nous ne craignons pas qu’il ait eu rapport avec elle là-bas.

Et nous objectons :

N’avons-nous pas enseigné

dans notre Michna que

et Beth Hillel reconnaissent

que

si elle a été divorcée après les ér voortin, elle n’a pas besoin de recevoir de lui un second guet, car son cœur ne s’est pas attaché à elle ?

Et si

tu dis que Beth Hillel n’exigent un second guet que

lorsqu’ils l’ont vue avoir rapport, quelle différence y a-t-il entre les éiroussin et le mariage ?

Puisque nous avons vu qu’il a eu rapport avec elle et que, selon Beth Hillel, un homme ne fait pas de son rapport un rapport de fornication, pourquoi n’aurait-elle pas besoin d’un guet après les éiroussin ?

Et nous répondons :

Mais la Michna

parle certainement

d’un cas où ils ne l’ont pas vue avoir rapport.

C’est pourquoi Beth Hillel estiment que c’est seulement lorsqu’elle a été divorcée après le mariage qu’il a, selon toute apparence, eu rapport avec elle, mais non lorsqu’elle a été divorcée après les éiroussin.

Et Rabbi Yo’hanan, qui a dit

que la controverse entre Beth Chammaï et Beth Hillel porte précisément sur le cas où ils l’ont vue avoir rapport, ne veut pas dire que telle est la position de la Michna ; lui-même suit

cet autre tanaï,

qui établit autrement que notre Michna la controverse entre Beth Hillel et Beth Chammaï.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on ben Eléazar a dit : Beth Chammaï et Beth Hillel ne se sont pas opposés au sujet du cas où

la manière est que

ils ne l’ont pas vue avoir rapport,

et alors tous reconnaissent

qu’elle n’a pas besoin de recevoir de lui un second guet.

Sur quoi se sont-ils opposés ? —

Sur

le cas où

ils l’ont vue avoir rapport.

Beth Chammaï disent : un homme ne fait pas de son rapport un rapport de fornication.

Et Beth Hillel disent : un homme ne fait pas de son rapport un rapport de fornication.

Et nous examinons la question :

Et quant à notre Michna, que nous avons établie comme parlant du cas où ils ne l’ont pas vue avoir rapport, sur quoi s’opposent

Beth Chammaï et Beth Hillel ?

Et nous répondons : par exemple,

il y a des témoins de l’isolement,

qui les ont vus s’isoler à l’auberge,

mais il n’y a pas de témoins du rapport,

car les témoins ne l’ont pas vue avoir rapport.

Beth Chammaï estiment que nous ne disons pas : «

Ce sont eux-mêmes les témoins de l’isolement et ce sont eux-mêmes les témoins du rapport »,

car bien qu’ils l’aient vue s’isoler avec lui, cela ne constitue pas une preuve qu’il a eu rapport avec elle ; elle n’a donc pas besoin de recevoir de lui un second guet.

Et Beth Hillel estiment que nous disons : «

Ce sont eux-mêmes les témoins de l’isolement et ce sont eux-mêmes les témoins du rapport »,

car puisque des témoins les ont vus s’isoler, c’est comme s’il existait ici également un témoignage concernant le rapport : puisqu’ils avaient l’habitude l’un de l’autre, ils ne se sont certainement pas séparés. Et puisqu’un homme ne fait pas de son rapport un rapport de fornication, il est certain qu’il a eu rapport avec elle en vue des kiddouchin ; elle a donc besoin de recevoir de lui un second guet.

Dès lors, la fin de la Michna se comprend :

Et ils reconnaissent que si elle a été divorcée après les éiroussin, elle n’a pas besoin de recevoir de lui un second guet.

Car puisqu’il n’a pas le cœur attaché à elle,

tous reconnaissent qu’ils ne

disons pas : «

ce sont eux-mêmes les témoins du rapport »,

et nous ne craignons pas qu’il ait eu rapport avec elle.

Et nous objectons :

Rabbi Yo’hanan a-t-il vraiment dit cela,

à savoir que Beth Hillel reconnaissent que, lorsqu’ils ne l’ont pas vue avoir rapport, elle n’a pas besoin de recevoir de lui un second guet ?

Mais Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit : la halakha est comme une Michna anonyme ?

Et nous avons établi la Michna,

qui a été enseignée anonymement, sans contradicteur, comme disant que la controverse entre Beth Chammaï et Beth Hillel porte

sur le cas où ils ne l’ont pas vue avoir rapport,

comment est-il possible que Rabbi Yo’hanan contredise une Michna anonyme ? Et nous répondons :

ce sont des amoraïm, et ils divergent selon l’opinion de Rabbi Yo’hanan.

Des amoraïm se sont opposés au sujet de l’opinion de Rabbi Yo’hanan. Rabba bar bar ‘Hana, qui a rapporté l’opinion de Rabbi Yo’hanan dans notre sougia, estime que Rabbi Yo’hanan n’a jamais dit que la halakha était comme une Michna anonyme ; il suit donc l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Eléazar, qui contredit notre Michna dans l’explication de la controverse entre Beth Chammaï et Beth Hillel.

Michna :

Les Sages ont institué que les cohanim qui divorcent leurs femmes les divorcent au moyen d’un « guet lié », car les cohanim sont exigeants et écrivaient rapidement un guet pour leurs femmes ; ensuite, ils regrettaient leur acte, mais ne pouvaient plus les reprendre, puisque le cohen a interdiction d’épouser une divorcée. C’est pourquoi les Sages leur ont institué de divorcer leurs femmes au moyen d’un guet lié, dont la rédaction n’est pas aisée à faire rapidement ; peut-être qu’entre-temps le mari s’apaiserait.

Voici l’ordre de rédaction du « guet lié » : le scribe écrit une ou deux lignes, puis replie l’écriture sur la marge vierge qui se trouve au-dessous et la coud. Un témoin signe au dos. Puis il écrit de nouveau deux lignes ou davantage à l’intérieur, les replie sur le papier vierge, les coud et fait signer un deuxième témoin au dos. Il recommence ainsi à écrire, plier, coudre et faire signer, jusqu’à l’achèvement du guet.

Chaque pli est appelé un « nœud ». Sur chaque nœud, un témoin signe au dos. Si un nœud ne porte pas au dos la signature d’un témoin, c’est un « guet chauve », et il est invalide.

Celui qui a épousé une femme divorcée de son premier mari, qui était cohen, au moyen d’un guet chauve, et

l’a prise avec un guet chauve,

la femme sortira

de cet homme

et de cet autre,

de son premier mari, le cohen, et de son second mari, qui l’a prise après qu’elle eut été divorcée au moyen de ce guet,

et toutes ces voies s’appliquent à elle,

on lui impose toutes les rigueurs énumérées dans la Michna plus haut [79b].

Un guet chauve —

tous peuvent le compléter !

Même des témoins invalides, tels qu’un proche, un esclave ou un voleur, peuvent compléter les signatures sur les nœuds qui n’en portent pas, et ainsi rendre le guet valide. Car ce qui rend le guet chauve invalide, c’est que le mari a vraisemblablement convoqué autant de témoins qu’il y avait de nœuds, et que nous craignons qu’il leur ait dit : « Signez tous. » Dans un tel cas, si l’un d’eux n’a pas signé, le guet est invalide.

Par conséquent, lorsque nous savons avec certitude que le mari n’a pas convoqué autant de témoins qu’il y avait de nœuds, le guet est valide. Dès lors, nous n’avons à craindre que le fait que, lorsque le guet parviendra plus tard devant un tribunal rabbinique, ceux qui le verront l’invalident par ignorance. Ils penseront que le mari avait convoqué autant de témoins qu’il y avait de nœuds et leur avait dit : « Signez tous », et que tous n’ont pas signé ; ils estimeront donc que le guet est invalide, bien qu’en vérité il soit valide.

C’est pourquoi, afin d’empêcher que le guet soit invalidé par ignorance, lorsque le mari n’a pas convoqué autant de témoins qu’il y avait de nœuds, il est possible de compléter les signatures sur les nœuds également au moyen de témoins invalides ; nous écartons ainsi la crainte qu’un autre tribunal rabbinique invalide le guet à l’avenir,

telles sont les paroles de ben Nannès.

Rabbi Akiva dit : on ne le complète qu’avec des proches,

car ils ne sont invalides que pour ce témoignage concernant leur proche, mais

ils sont aptes à témoigner dans un autre endroit.

Mais les voleurs et les esclaves, qui sont invalides pour tout témoignage au monde, ne peuvent pas compléter les signatures sur les nœuds vierges.

Et quel est «

le guet chauve » ? —

Tout guet lié

dont les nœuds sont plus nombreux que ses témoins,

de sorte qu’il reste des nœuds non signés par des témoins ; à ces endroits, le guet est « chauve ».

Guemara :

Et nous examinons la question :

quelle est la raison pour laquelle le guet chauve

est invalide ? Et nous répondons :

c’est un décret en raison de « tous ».

Peut-être le mari a-t-il convoqué autant de témoins qu’il y avait de nœuds et leur a dit : « Signez tous ! » Si l’un des témoins n’a pas signé conformément à l’ordre du mari, il est invalide ; c’est pourquoi tout guet chauve est invalide.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Un guet chauve, tous peuvent le compléter »,

telles sont les paroles de ben Nannès. Rabbi Akiva dit : on ne le complète qu’avec des proches aptes à témoigner dans un autre endroit.

Et nous examinons la question :

Et Rabbi Akiva, pour quelle raison l’esclave ne le peut-il pas

compléter ?

Car si tu dis que la raison est que, si nous le validions pour compléter un guet chauve, nous devrions craindre

qu’ils en viennent à dire,

que des gens se trompent et disent qu’un esclave est

apte au témoignage,

alors il faut objecter : comment avons-nous validé le proche ? En effet,

pour le proche aussi, ils pourraient en venir à dire

qu’il est

apte au témoignage

concernant ses proches ; pourquoi Rabbi Akiva a-t-il validé le proche ?

Mais nécessairement, Rabbi Akiva ne craint pas que des gens en viennent à valider des personnes invalides pour le témoignage, car tous connaissent les lois du témoignage et savent qui est invalide au témoignage. Si tel est le cas, pourquoi invalide-t-il l’esclave pour compléter un guet chauve ? Mais peut-être diras-tu :

pour l’esclave, telle est la raison

pour laquelle il est invalide pour signer un guet chauve :

peut-être en viendraient-ils à lui attribuer une ascendance juive,

car si nous le validons pour signer un guet, ils diront qu’il n’est pas esclave et en viendront à le marier avec une fille d’Israël.

Dans ce cas,

le voleur, qui

est apte à l’ascendance,

lui,

puisqu’il lui est permis d’épouser une fille d’Israël,

qu’il soit apte

à compléter un guet chauve.

Et

pourquoi avons-nous donc enseigné

dans notre Michna :

« Rabbi Akiva dit : on ne le complète qu’avec des proches aptes à témoigner dans un autre endroit » ?

Il est donc démontré que seul

le proche, et non

lui, peut le compléter, mais

le voleur, non !

Et nous répondons : en définitive, la raison de l’invalidité de l’esclave et du voleur est la crainte que les gens en viennent à les valider pour le témoignage. Quant à notre objection — dans ce cas, invalidons également le proche —, on peut répondre que les choses ne sont pas comparables. En effet, nous ne craignons pas qu’ils se trompent au point de valider pour le témoignage même les proches et les personnes invalides. Mais

pour l’esclave, telle est la raison,

car même des gens qui connaissent les lois du témoignage et savent qu’il est esclave en viendraient à le valider pour le témoignage.

Ils en viendraient à dire que, puisqu’on lui a fait signer le guet, il est certain que

son maître

l’a affranchi.

Le voleur également,

ils en viendraient à le valider pour le témoignage,

car ils en viendraient à dire : il s’est repenti.

Mais

pour le proche, qu’y a-t-il à dire ?

N’est-il pas vrai que

tout le monde sait qu’il est proche ?

Il n’y a donc aucune crainte qu’une quelconque erreur en résulte.

Rabbi Zeïra dit au nom de Rabba bar Chaïlata, au nom de Rav Hamnouna l’Ancien, au nom de Rav Adda bar Ahava : un guet chauve

dont les

nœuds étaient au nombre de sept et ses témoins au nombre de six,

car la signature d’un témoin manquait sur l’un des nœuds ; ou dont les nœuds étaient

au nombre de six et ses témoins au nombre de cinq,

ou dont les nœuds étaient

au nombre de cinq et ses témoins au nombre de quatre,

ou dont les nœuds étaient

au nombre de quatre et ses témoins au nombre de trois ;

jusque-là,

c’est la controverse entre ben Nannès et Rabbi Akiva.

C’est seulement dans ces cas que ben Nannès et Rabbi Akiva se sont opposés sur la question de savoir si la signature manquante peut également être complétée par une personne invalide pour le témoignage, ou seulement par un proche.

Mais si ses

nœuds étaient au nombre de trois et ses témoins au nombre de deux, tout le monde convient qu’on ne le complète qu’avec un proche,

seulement, car un guet lié doit être signé par au moins trois témoins : telle est l’institution des Sages, afin que le cohen prenne la peine de trouver trois témoins et que, peut-être, entre-temps sa colère retombe et qu’il se réconcilie ; c’est pourquoi le troisième doit lui aussi être un témoin apte.

Et aussitôt la Guemara demande :

Rabbi Zeïra dit à Rabba bar Chaïlata : puisque tout groupe de trois

dans un guet

lié équivaut à deux dans un guet simple

ordinaire

,

car il est obligatoire que le guet lié soit signé par trois témoins, tout comme deux témoins sont nécessaires dans un guet ordinaire, dès lors

ce qui vaut là,

dans un guet simple,

le proche n’est pas admis, ici également,

dans un guet lié,

le proche n’est pas admis.

Pourquoi as-tu donc dit qu’un proche peut signer comme troisième témoin dans un guet lié ?

Il lui dit,

Rabba bar Chaïlata à Rabbi Zeïra :

moi aussi, cela m’a posé difficulté,

j’ai également éprouvé cette difficulté,

et je l’ai demandée à Rav Hamnouna, et Rav Hamnouna

l’a demandée

à Rav Adda bar Ahava.

Et il lui dit,

Rav Adda bar Ahava à Rav Hamnouna :

laisse de côté les trois

témoins

du guet lié, car ils ne sont pas requis par la Torah,

puisque le besoin d’un troisième témoin n’est que d’ordre rabbinique ; il est donc également apte lorsqu’il est un proche, à condition qu’il ne soit pas invalide au témoignage, comme un voleur ou un esclave.

Il a également été enseigné ainsi,

à savoir que, de l’avis de tous, le troisième témoin ne doit pas être une personne invalide pour le témoignage :

Car il a été enseigné dans une baraïta :

un guet chauve

dont les

nœuds étaient au nombre de sept et ses témoins au nombre de six,

ou dont les nœuds étaient

au nombre de six et ses témoins au nombre de cinq,

ou dont les nœuds étaient

au nombre de cinq et ses témoins au nombre de quatre,

ou dont les nœuds étaient

au nombre de quatre et ses témoins au nombre de trois : jusque-là, c’est la controverse entre ben Nannès et Rabbi Akiva.

Car si

un esclave l’a complété, ben Nannès dit : l’enfant est apte,

et Rabbi Akiva dit : l’enfant est un mamzer.

Mais

si ses

nœuds étaient au nombre de trois et ses témoins au nombre de deux, tout le monde convient qu’on ne le complète qu’avec un proche.

Rav Yossef enseigne

dans les paroles de Rabbi Zeïra au nom de Rabba bar Chaïlata que, si ses nœuds étaient au nombre de trois et ses témoins au nombre de deux, on ne le complète qu’avec un témoin

apte,

et même pas avec un proche.

Et nous objectons à Rav Yossef :

mais il a été enseigné dans la baraïta

ci-dessus qu’on le complète avec un

proche !

Et nous répondons :

Rav Papa dit :

enseigne également dans la baraïta qu’on ne le complète qu’avec un témoin

apte

seulement.

Rabbi Yo’hanan dit :

le guet chauve dont nous avons dit qu’il peut être complété également par des proches,

on ne l’a rendu apte qu’avec un seul témoin proche

car si deux signatures manquent sur deux nœuds, on ne peut le compléter qu’avec un seul témoin proche, tandis que l’autre doit être apte.

Mais deux,

qui seraient tous deux proches,

non ; même si trois témoins aptes y avaient déjà signé, on ne peut pas y ajouter plus d’un proche. La raison en est la suivante : peut-être, à l’avenir, une contestation s’élèvera-t-elle contre le guet, prétendant qu’il est falsifié ; les témoins n’étant pas présents, des témoins connaissant trois des signatures viendront devant le tribunal rabbinique pour établir la validité du guet,

et

peut-être parmi ces trois, deux seront des proches, sans que le tribunal sache qu’ils le sont,

;

et il en viendra

au tribunal

à établir la validité

du guet

au moyen de deux proches et d’un témoin apte,

de sorte que le guet serait établi par un témoignage invalide. C’est pourquoi il ne faut pas le compléter avec plus d’un proche, afin que, dans tous les cas, le guet soit établi par deux témoins aptes.

Rav Achi a dit : l’enseignement,

la baraïta ci-dessus,

indique également avec précision

qu’on ne complète pas avec plus d’un proche.

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