Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 81a (פא.) — le Talmud en français

Guittin 81a (גיטין פא.): Et nous répondons : un droit qui convient au second. Puisqu’ils se sont retirés de cette affaire et qu’elle est sortie de devant les témoins avec le statut de divorcée, elle…

Texte original — Guittin 81a (פא.)

ומשנינן:

זכות הראויה לשני

. כיון שעמדו מאותו ענין, ויצאה מלפני העדים בחזקת מגורשת, זכתה להינשא לשני, והבעל אינו נאמן לשלול ממנה זכותה.

מתניתין:

כתב

הבעל גט

לגרש את אשתו, ונמלך

שלא לגרשה -

בית שמאי אומרים: פסלה מן הכהונה!

שהואיל והגט כבר נכתב, יש כאן "ריח הגט", ודינה כגרושה שאסורה לכהן [אם בעלה מת, או שהוא בעצמו כהן].

ובית הלל אומרים

: אם נמלך מלגרש, ודאי לא נפסלה מן הכהונה.

אלא יותר מכך,

אף על פי שנתנו לה

את הגט, אלא שנתנו לה

על תנאי, ולא נעשה

[נתקיים]

התנאי

, ונתבטל הגט -

לא פסלה מן הכהונה

, ואין לה כלל דין גרושה.

גמרא:

שלח ליה רב יוסף בריה דרב מנשה מדויל

[שם מקום]

לשמואל

:

ילמדנו רבינו

: מעשה בא לפנינו בכהן שכתב גט לאשתו, ונמלך ולא נתן לה בסוף את הגט.

ויצא עליו קול

בעיר:

איש פלוני כהן, כתב גט לאשתו

, והרי

היא יושבת תחתיו, ומשמשתו!

מהו?

האם עלינו להוציא אותה ממנו בגלל הקול, כדי שלא יאמרו הבריות מכח הקול הזה, שהכהן אכן גירש אותה, אלא שלאחר מכן החזיר אותה, ונמצא כהן מחזיר גרושתו?

שלח ליה שמואל: תצא

בגלל הקול! אך,

והדבר צריך בדיקה

, קודם שנוציא אותה ממנו.

והוינן בה:

מאי היא

הבדיקה?

אילימא

שצריך לבדוק

דאי מבטלינן קלא

, האם יש אפשרות להשתיק את בני העיר ולבטל את הקול, ואז היא יכולה להשאר תחת בעלה,

או לא מבטלינן

, שאם אין אפשרות לבטל את הקול, הרי היא צריכה לצאת מבעלה.

לא יתכן לומר כך!

והא נהרדעא, אתריה דשמואל היא

, מקום מגוריו של שמואל הוא,

ובנהרדעא, לא מבטלי קלא!

הדיינים של נהרדעא לא היו נוהגין להשתיק את הקול, כדי שלא יחשדו בהם שהם מחזיקים ידי עוברי עבירה.

ואם כן, לא יתכן ששמואל אמר שצריך לבדוק אם יש אפשרות לבטל את הקול!

אלא

, בהכרח שיש לבדוק,

דאי קרו לנתינה כתיבה

, אם רגילים בעיר לקרוא לנתינה "כתיבה", אז יש להתייחס לקול ולהוציאה ממנו, שהרי הקול הוא שהכהן כתב גט ומשתמע מכך שהוא אף נתן לה את הגט, שהרי כאן בעיר קוראים לנתינה "כתיבה".

ואם לא רגילים לקרוא לנתינה "כתיבה", אז אין להתייחס לקול, שהרי הקול הוא רק שכתב לה גט, ובכתיבה של הגט לבד אין האשה נאסרת על הכהן.

ומקשינן:

וכי קרו

, גם אם רגילים לקרוא

לנתינה

"

כתיבה

", מה בכך? וכי

לכתיבה גופה מי לא קרו לה

"

כתיבה

"? הרי גם לכתיבה ממש קוראים "כתיבה", ואם כן, מנין לנו שהקול מתייחס לנתינה ולא לכתיבה בלבד? ומדוע עלינו להוציא אותה ממנו בגלל הקול הזה?

ומתרצינן:

אין! דאי מיגליא מילתא

, אם אכן יתברר הדבר

דקרו ליה לנתינה

"

כתיבה

", הרי למרות שגם לכתיבה ממש קוראים כתיבה, בכל זאת יש להחמיר ולחשוש, כי

דלמא

בני העיר המוציאים את הקול שהוא כתב לאשתו גט - "

נתן" קאמרי!

הם מתכוונים להוציא קול שהוא כתב וגם נתן גט, ולפיכך עלינו להוציאה ממנו.

ועדיין מקשינן על שמואל, שאמר בגלל הקול

תצא.

והאמר רב אשי

, אפילו באופן שאנו חוששין לקול, כגון אם יצא קול בעיר על אשה שהיא מקודשת לפלוני, ששנינו [לקמן פח ב] שהיא אסורה להינשא לכל אדם עד שלא תקבל גט מאותו פלוני, בכל זאת אם הקול יצא לאחר שכבר היתה נשואה לאיש אחר, איננו חוששים לו, משום

שכל קלא דבתר נישואין, לא חיישינן ליה!

וכאן הרי האשה נשואה לכהן הזה שנים רבות, ומדוע נוציאנה מבעלה על סמך הקול?

ומתרצינן:

מאי "תצא" נמי

שאמר שמואל? -

תצא משני!

שאם מת הכהן הזה, ונשאה כהן אחר, תצא ממנו בגלל הקול שיש עליה שהיא גרושה ואסורה לכהן. והקול הזה הלא יצא עוד מלפני הנישואין הללו ולכן צריך לחשוש לו. אך מהראשון לא תצא מחמת הקול.

ומקשינן:

אם כן

, שאתה מוציאה מהשני ולא מן הראשון,

אתה מוציא לעז על בניו

של הכהן

הראשון!

לפי שיאמרו האנשים שהם חללים שנולדו מנישואי כהן וגרושה, שהרי הם רואים שהוצאנו את האשה מהשני, ומוכח להם שהדברים נבדקו ונמצאו אמת, שהיא אכן נתגרשה מהראשון.

ומתרצינן:

כיון ד

רק

משני הוא דמפקינן לה

, מכך שהם רואים שרק מהשני אנו מוציאים אותה,

ו

אילו

מראשון לא מפקינן לה, אתי

למימר: סמוך למיתה גירשה

הראשון, ובגלל הגירושין הללו מוציאים אותה מהשני ולא בגלל הגירושין שיצא עליהם הקול, כי אז היינו מוציאים אותה גם מהראשון. ולכן לא יהא שום לעז על בני הראשון.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילעי: בא וראה שלא כדורות הראשונים

-

דורות האחרונים.

ומבארת הגמרא מי הם הדורות:

דורות הראשונים

-

בית שמאי

, שהחמירו במשנה לפוסלה לכהונה.

דורות האחרונים

-

רבי דוסא.

וכ

דתניא

: בת כהן

שבויה

, שנשבתה על ידי נכרים,

אוכלת בתרומה

, ואיננו חוששים שמא בא עליה בשבי נכרי ופסל אותה מאכילת תרומה,

דברי רבי דוסא.

אמר רבי דוסא: וכי מה עשה לה ערבי זה

ששבה אותה? וכי

מפני שמיעך לה בין דדיה, פסלה מן הכהונה?

כלומר, שהשבאים אינם נוהגים בשבויות מנהג הפקר כל כך לאנוס אותן, אלא הם רק משחקים עמהן.

ואילו בית שמאי, החמירו בקדושת היוחסין של כהונה, עד שפסלו אשה לכהונה רק בגלל כתיבת הגט, לעומת רבי דוסא, שהקל לגבי כהונה.

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילעי: בא וראה, שלא כדורות הראשונים

-

דורות האחרונים.

דורות הראשונים

, היו

מכניסין פירותיהן

לבית

דרך טרקסמון

, הפתח הראשי של חצר הבית,

כדי לחייבן במעשר

ב"ראיית פני הבית".

ואילו

דורות האחרונים, מכניסין פירותיהן דרך גגות ודרך קרפיפות

, ולא דרך השער של הבית, שלא יראו את "פני הבית" -

כדי לפוטרן מן המעשר.

דאמר רבי ינאי: אין הטבל מתחייב במעשר

מן התורה,

עד שיראה פני הבית

, שיכנס דרך פתח הבית.

שנאמר [דברים כו יג]

"בערתי הקדש מן הבית"

, דמשמע שהכניסה לבית היא תנאי בקביעות הטבל לחיוב מעשר, בצירוף גמר המלאכה.

ורבי יוחנן אמר:

אפילו

הכניסה אל

חצר

הבית

קובעת

את התבואה לחיוב מעשר, שנאמר [דברים כו יב] בפרשת ביעור מעשרות "

ואכלו בשעריך

-

ושבעו"

, ומשמע משעה שנכנס הטבל לשער החצר הוא מתחייב במעשר.

מתניתין:

המגרש את אשתו, ולנה עמו

לאחר מכן

בפונדקי

באכסניא -

בית שמאי אומרים: אינה צריכה הימנו גט שני.

ובית הלל אומרים: צריכה הימנו גט שני

, שבודאי בא עליה בפונדקי לשם קידושין, ולכן היא צריכה ממנו גט שני.

אימתי

סוברים בית הלל שצריכה הימנו גט שני? -

בזמן שנתגרשה מן הנישואין

, כי מאחר שהם רגילים זה עם זה, מן הסתם בא עליה בפונדקי.

ומודים

בית הלל

בנתגרשה מן האירוסין

, ולנה עמו בפונדקי,

שאינה צריכה הימנו גט שני, מפני שאין לבו גס בה

. שאינו רגיל עמה ואיננו חוששים שמא בא עליה.

גמרא:

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מחלוקת

בית שמאי ובית הלל היא דוקא

בשראוה

עדים

שנבעלה

בפונדקי.

Traduction française

Et nous répondons :

un droit qui convient au second.

Puisqu’ils se sont retirés de cette affaire et qu’elle est sortie de devant les témoins avec le statut de divorcée, elle a acquis le droit d’épouser le second, et le mari n’est pas cru pour lui retirer son droit.

Michna :

Le mari a écrit

un guet

pour divorcer sa femme, puis il s’est ravisé

de ne pas la divorcer —

Beit Chammaï disent : il l’a rendue impropre à la prêtrise !

car, puisque le guet a déjà été écrit, il y a ici une « odeur de guet » », et elle est considérée comme une divorcée interdite à un koen [si son mari meurt, ou si lui-même est koen].

Et Beit Hillel disent :

s’il s’est ravisé de la divorcer, certainement elle n’a pas été rendue impropre à la prêtrise.

Mais davantage encore,

même s’ils le lui ont remis,

le guet, mais qu’ils le lui ont remis

sous condition, et que n’a pas été [

réalisée ]

la condition,

et que le guet a été annulé —

il ne l’a pas rendue impropre à la prêtrise,

et elle n’a nullement le statut de divorcée.

Guemara :

Rav Yossef, fils de Rav Menaché, de Dovél [

nom d’un lieu ]

envoya à Chmouel :

Que notre maître nous enseigne :

un fait s’est présenté devant nous concernant un koen qui a écrit un guet à sa femme, puis s’est ravisé et, finalement, ne le lui a pas remis.

Et une rumeur s’est répandue à son sujet

dans la ville :

un tel, koen, a écrit un guet à sa femme,

et voici que

elle demeure auprès de lui et le sert !

Qu’en est-il ? Devons-nous la lui retirer à cause de la rumeur, afin que les gens ne disent pas, sur la base de cette rumeur, que le koen l’a effectivement divorcée, puis l’a reprise, et qu’il s’avère ainsi qu’un koen a repris sa divorcée ?

Chmouel lui envoya cette réponse : qu’elle sorte

à cause de la rumeur ! Mais

la chose nécessite une vérification,

avant que nous la lui retirions.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

quelle est

la vérification ?

Si tu dis

qu’il faut vérifier

si nous annulons la rumeur,

s’il est possible de faire taire les habitants de la ville et d’annuler la rumeur, auquel cas elle peut rester auprès de son mari,

ou si nous ne l’annulons pas,

car s’il n’est pas possible d’annuler la rumeur, elle doit sortir d’auprès de son mari.

Il n’est pas possible de dire cela !

Mais Nehardéa est le lieu de Chmouel,

c’est le lieu où réside Chmouel,

et à Nehardéa, on n’annule pas les rumeurs !

Les juges de Nehardéa n’avaient pas pour habitude de faire taire les rumeurs, afin que l’on ne les soupçonne pas de soutenir les transgresseurs.

Dès lors, il n’est pas possible que Chmouel ait dit qu’il fallait vérifier s’il était possible d’annuler la rumeur !

Mais,

il faut nécessairement vérifier

si, dans cette ville, on appelle la remise « écriture »,

si, dans la ville, on a l’habitude d’appeler la remise « écriture », alors il faut tenir compte de la rumeur et la lui retirer ; car la rumeur dit que le koen a écrit un guet, ce qui implique qu’il le lui a également remis, puisque, dans cette ville, on appelle la remise « écriture ».

Et si l’on n’a pas l’habitude d’appeler la remise « écriture », il ne faut pas tenir compte de la rumeur, car celle-ci dit seulement qu’il lui a écrit un guet, et la seule écriture du guet n’interdit pas la femme au koen.

Et nous objectons :

et même s’ils appellent,

même s’ils ont l’habitude d’appeler

la remise «

écriture »,

qu’importe ?

à l’écriture elle-même, ne l’appellent-ils pas «

écriture » ?

Puisque l’écriture véritable est également appelée « écriture », d’où savons-nous que la rumeur se rapporte à la remise et non à la seule écriture ? Et pourquoi devons-nous la lui retirer à cause de cette rumeur ?

Et nous répondons :

si ! Si la chose se révèle,

si la chose se révèle effectivement

qu’ils appellent la remise «

écriture »,

alors, bien que l’écriture véritable soit elle aussi appelée écriture, il faut néanmoins se montrer rigoureux et craindre que

peut-être

les habitants de la ville qui répandent la rumeur selon laquelle il a écrit un guet à sa femme — «

ils disent : “il l’a remis” ! »

Ils veulent répandre la rumeur qu’il a écrit et remis le guet ; c’est pourquoi nous devons la lui retirer.

Et nous objectons encore à Chmouel, qui a dit qu’à cause de la rumeur

elle doit sortir.

Mais Rav Achi n’a-t-il pas dit,

même dans le cas où nous craignons une rumeur, par exemple si une rumeur s’est répandue dans la ville au sujet d’une femme selon laquelle elle est fiancée à un tel — et nous avons enseigné [plus loin, 88b] qu’elle est interdite d’épouser tout homme tant qu’elle n’a pas reçu de guet de ce tel — néanmoins, si la rumeur s’est répandue après qu’elle a déjà été mariée à un autre homme, nous ne la prenons pas en considération, parce que

toute rumeur postérieure au mariage, nous ne la craignons pas !

Or ici, la femme est mariée à ce koen depuis de nombreuses années ; pourquoi la retirerions-nous de son mari sur la foi de la rumeur ?

Et nous répondons :

que signifie donc également « elle doit sortir »

qu’a dit Chmouel ?

Elle doit sortir du second !

Si ce koen meurt et qu’un autre koen l’épouse, elle doit sortir d’auprès de lui à cause de la rumeur qui pèse sur elle, selon laquelle elle est divorcée et interdite à un koen. Or cette rumeur s’est répandue avant ce mariage ; il faut donc la craindre. Mais elle ne sortira pas d’auprès du premier à cause de la rumeur.

Et nous objectons :

si tel est le cas,

puisque tu la retires du second et non du premier,

tu jettes le discrédit sur les fils

du koen

premier !

Car les gens diront qu’ils sont des halalim, nés d’un mariage entre un koen et une divorcée ; ils voient en effet que nous avons retiré la femme du second, et cela leur prouve que l’affaire a été examinée et trouvée véridique, et qu’elle a effectivement été divorcée par le premier.

Et nous répondons :

puisque c’est seulement

du second que nous la retirons,

du fait qu’ils voient que nous la retirons seulement du second,

et si

nous ne la retirons pas du premier, ils viendront

dire : « Le premier l’a divorcée peu avant sa mort »,

le premier ; et c’est à cause de ce divorce que nous la retirons du second, et non à cause du divorce au sujet duquel la rumeur s’est répandue, car alors nous l’aurions également retirée du premier. Il n’y aura donc aucun discrédit sur les fils du premier.

Rabba bar bar Hanna dit au nom de Rabbi Yo’hanan, au nom de Rabbi Yehouda bar Ilaï : viens et vois, contrairement aux premières générations —

les dernières générations.

La Guemara explique quelles sont ces générations :

Les premières générations —

Beit Chammaï,

qui se sont montrés rigoureux dans la Michna en la déclarant impropre à la prêtrise.

Les dernières générations —

Rabbi Dossa.

Et comme

il a été enseigné dans une baraïta :

la fille d’un koen

captive,

qui a été capturée par des non-Juifs,

mange de la terouma,

et nous ne craignons pas qu’un non-Juif ait eu un rapport avec elle pendant sa captivité et l’ait rendue impropre à la consommation de terouma,

telles sont les paroles de Rabbi Dossa.

Rabbi Dossa a dit : mais qu’a donc fait à cette femme cet Arabe

qui l’a capturée ? Et quoi ?

Parce qu’il lui a pressé les seins, l’aurait-il rendue impropre à la prêtrise ?

C’est-à-dire que les ravisseurs ne traitent pas les captives avec une telle licence qu’ils les violent ; ils ne font que jouer avec elles.

Tandis que Beit Chammaï se sont montrés rigoureux concernant la sainteté de la filiation sacerdotale, au point de rendre une femme impropre à la prêtrise pour la seule écriture du guet, à la différence de Rabbi Dossa, qui s’est montré indulgent concernant la prêtrise.

Et Rabba bar bar Hanna dit au nom de Rabbi Yo’hanan, au nom de Rabbi Yehouda bar Ilaï : viens et vois, contrairement aux premières générations —

les dernières générations.

Les premières générations,

étaient

celles qui faisaient entrer leurs fruits

dans la maison

par la voie du tarkesmon,

l’entrée principale de la cour de la maison,

afin de les rendre soumises à la dîme

par la « vue du visage de la maison

». Tandis que

les dernières générations font entrer leurs fruits par les toits et par les enclos,

et non par la porte de la maison, afin qu’ils ne voient pas le « visage de la maison

» — afin de les exempter de la dîme.

Car Rabbi Yanai a dit : le tével ne devient pas soumis à la dîme

selon la Torah,

jusqu’à ce qu’il voie le visage de la maison,

c’est-à-dire qu’il entre par l’ouverture de la maison.

comme il est dit [Deutéronome 26, 13]

« J’ai retiré le saint de la maison »,

ce qui implique que l’entrée dans la maison est une condition pour fixer le statut du tével en vue de l’obligation de la dîme, conjointement avec l’achèvement du travail.

Et Rabbi Yo’hanan a dit :

même

l’entrée dans

la cour

de la maison

fixe

le statut de la récolte en vue de l’obligation de la dîme, comme il est dit [Deutéronome 26, 12], dans le passage de l’élimination des dîmes : «

ils mangeront dans tes portes —

et ils se rassasieront »,

ce qui implique que, dès que le tével entre dans la porte de la cour, il devient soumis à la dîme.

Michna :

Celui qui divorce sa femme, et qui passe la nuit avec elle

ensuite

dans une auberge,

dans un logement —

Beit Chammaï disent : elle n’a pas besoin de recevoir de lui un second guet.

Et Beit Hillel disent : elle a besoin de recevoir de lui un second guet,

car certainement il a eu avec elle un rapport dans l’auberge en vue des fiançailles ; c’est pourquoi elle a besoin de recevoir de lui un second guet.

Quand

Beit Hillel estiment-ils qu’elle a besoin de recevoir de lui un second guet ? —

Lorsqu’elle a été divorcée après le mariage,

car, puisqu’ils sont familiers l’un avec l’autre, il a vraisemblablement eu un rapport avec elle dans l’auberge.

Et ils reconnaissent,

Beit Hillel,

dans le cas où elle a été divorcée après les fiançailles,

et où elle a passé la nuit avec lui dans l’auberge,

qu’elle n’a pas besoin de recevoir de lui un second guet, parce qu’il n’est pas familier avec elle.

Il n’a pas l’habitude d’être avec elle, et nous ne craignons pas qu’il ait eu un rapport avec elle.

Guemara :

Rabba bar bar Hanna dit au nom de Rabbi Yo’hanan : la controverse

entre Beit Chammaï et Beit Hillel porte précisément

sur le cas où ils ont vu

des témoins

qu’elle a eu un rapport

dans l’auberge.

Mots de ce daf dans le dictionnaire