Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 80b (פ:) — le Talmud en français
Guittin 80b (גיטין פ:): Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : notre Michna, qui invalide un guett qui n’a pas été écrit au nom de la royauté, ce sont les paroles de Rabbi Meïr. . Mais les Sages…
Texte original — Guittin 80b (פ:)
אמר רב יהודה אמר שמואל
: משנתנו הפוסלת גט שלא נכתב לשום המלכות,
זו דברי רבי מאיר
.
אבל חכמים אומרים: אפילו לא כתב
את התאריך בגט
אלא לשם סנטר שבעיר
, זקן הממונה על קביעת גבולות השדות של אנשי העיר, אם כתב את התאריך בגט לפי מנין שנות כהונתו,
הרי זו מגורשת
, לפי שאין צריך לכתוב לשום המלכות.
ההוא גיטא דהוה כתיב ביה
את התאריך
לשם איסטנדרא
השלטון
ד
"
בשכר
" [שם מקום], שהיה עבדו של המלך של המדינה.
שלחה רב נחמן בר רב חסדא לקמיה דרבה: כי האי גוונא מאי?
האם הגט כשר?
שלח ליה: בהא, אפילו רבי מאיר מודה
שהוא כשר.
מאי טעמא?
משום
דמאותה מלכות
הוא, השלטון הזה משועבד למלכות המדינהף ולכן נחשב הדבר כאילו כתב את שם המלכות.
והוינן בה:
ומאי שנא מסנטר שבעיר
, שקבלה בידינו שרבי מאיר פוסל בזה למרות שגם הוא משועבד למלכות המדינה?
ומשנינן:
התם
, בסנטר שבעיר,
זילא להו מילתא
השלטון שלו הוא הפחות חשוב מכולם, ובושה היא למלך שמכל שאר המשרתים מזכירים דוקא אותו.
אבל
הכא
, בשלטון של בשכר,
שביחא להו מילתא
כבוד הוא למלכות שמזכירים אותו, לפי ששלטונו חשוב.
אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב
:
משנתנו, הפוסלת לגמרי גט שלא נכתב לשם המלכות, עד כדי כך שהולד מהבעל השני שנישאה לו בגט כזה הוא ממזר,
זו
דברי רבי מאיר.
אבל חכמים אומרים
: אמנם הגט פסול לכתחילה, אך
הולד
מהבעל השני
כשר
.
ומודים חכמים לרבי מאיר, שאם שינה
בגט את
שמו
של הבעל או
שמה
של האשה או
שם עירו
או
שם עירה שהולד ממזר.
אמר רב אשי: אף אנן נמי תנינא
במשנתנו שחכמים מודים ב"שינה שמו" שהולד ממזר.
שכך שנינו:
שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה
-
תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה.
מאן קתני לה
, מי הוא התנא ששנה דבר זה במשנה?
אילימא רבי מאיר
, אם כן,
ליערבינהו וליתנינהו
ביחד עם הדין של תחילת המשנה, ששינה את שם המלכות, שהרי הם מאותו ענין, שהגט פסול משום שלא נכתב כדין, ומדוע חילקה המשנה אותם לשני ענינים שונים?
אלא, שמע מינה
, שהסיפא של "שינה שמו", לדברי
רבנן
היא, ולכן כתבה אותה המשנה בנפרד, כי רק שם מודים חכמים שהולד ממזר.
ומסקינן: אכן
שמע מינה!
שנינו במשנה:
כל עריות שאמרו
צרותיהן מותרות, הלכו הצרות האלו ונישאו, ונמצאו אלו איילונית, תצא מזה ומזה.
ודייקינן:
נישאו, אין!
רק כאשר נישאו הצרות לאדם אחר, אז הן נאסרות על היבם.
אבל אם רק
זינו
עם אדם אחר, ללא נישואין,
לא!
הן אינן נאסרות אז להתייבם ליבם לאחר זנותן.
וטעמו של דבר, משום שנישואין של יבמה לזר חמורים יותר מאשר זנות עמו. כי בנישאה לאחר, אם תחזור ליבם, יש חשש שיאמרו האנשים שהיבם חלץ לה קודם, ואחר כך נישאה לאותו אדם. וכאשר הלה גירש אותה, חזר היבם ונשאה. והרי הדבר הזה אסור בלאו של "אשר לא יבנה" - כיון שלא בנה היבם את בית אחיו [לפי שלא יבמה, אלא חלץ לה], שוב לא יבנה אותו, שאסור ליבם לשאת את חלוצתו.
אבל אם רק זינתה, אין חשש כזה, כי לזנות אין כל כך פרסום, וגם אלו היודעים מכך אינם סבורים שהיא חלצה קודם, אלא מניחים שזו היתה פריצות בעלמא, שזינתה ללא חליצה. ולכן היא מותרת ליבם.
ואם כן, יש להקשות:
לימא, תיהוי
מכאן
תיובתא דרב המנונא
.
דאמר רב המנונא: שומרת יבם
שממתינה ליבום
שזינתה אסורה ליבמה
ואילו ממשנתנו משמע שאם זינתה בלבד מותרת ליבם? ומשנינן:
לא
תדייק כך מהמשנה, ולכן לא תהיה מכאן תיובתא לרב המנונא!
אלא,
נישאו, והוא הדין לזינו
. שגם בזינו הן נאסרות על היבם כדעת רב המנונא.
והאי דקתני
במשנתנו "
נישאו", לישנא מעליא נקט
. ש"שנישאו" הוא כינוי לזנות.
ואיכא דאמרי
סוגיא זאת באופן הפוך:
יש לנו לבאר את המשנה:
נישאו, והוא הדין לזינו.
לימא מסייע ליה
משנתנו
לרב המנונא, דאמר רב המנונא: שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה
.
ודחינן:
לא!
אלא
נישאו דוקא
קתני,
משום דמיחלפא
, שזה דומה ומתחלף
באשה שהלך בעלה למדינת הים
, ובאו עדים והעידו שבעלה מת, והיא הלכה ונישאה לאדם אחר, ואם הגיע בעלה, אנו אוסרים אותה לחזור אליו, למרות שנישואיה אלה הם בגדר אונס, ואנוסה מותרת לבעלה, כי שמא יאמרו אנשים שבעלה הראשון גירש אותה קודם נישואיה לשני, והשני גירש אותה, ונמצא שבעלה הראשון עובר באיסור של מחזיר גרושתו לאחר נישואין. ואף כאן, אנו אוסרים על הצרה להתייבם רק כאשר היא נישאה לאדם אחר, מן הטעם הזה, שיאמרו שהיבם חלץ לה קודם נישואיה לשני, ונמצא עובר היבם ביאסור של "לא יבנה".
אבל בזינתה, שכאמור אין את החשש הזה, היא אכן מותרת להתייבם ולא כדעת רב המנונא.
שנינו במשנה:
הכונס את יבמתו
, והלכה
צרתה ונישאת לאחר, ונמצאת זו שהיתה איילונית, תצא
מזה ומזה.
וצריכא
. הוצרכה המשנה להשמיענו את שני האופנים שצרות שהיו חייבות ביבום נישאו בטעות ללא יבום, שנוהגות בהם כל החומרות של המשנה. על אף שהאופנים דומים.
דאי אשמעינן
רק
בהך קמייתא
, שהתברר שהערוה, שמכחה נפטרו הצרות, היא איילונית, הוה אמינא שדוקא שם קונסים את הצרה ומטילים עליה את כל החומרות, משום
דלא איקיים מצות יבום
, שהיא מיהרה להינשא על סמך הערוה שפוטרת אותה, ולא בגלל שהיא סברה שכבר נתקיימה מצות היבום.
אבל הכא
, בסיפא,
דאיקיים מצות יבום
, שהצרה נישאה בגלל שהיא חשבה שכבר נתקיימה מצות היבום על ידי היבמה, אלא שנתברר בסוף שהיא איילונית,
אימא לא
נקנוס אותה, כי היא לא היתה צריכה להמתין יותר.
לכן צריכה המשנה להשמיענו שגם באופן כזה קונסים אותה.
ואי אשמעינן הכא
, בסיפא, הוה אמינא שדוקא כאן קונסים אותה,
משום דקא רמיא קמיה
, שתי היבמות נפלו מלכתחילה ליבום בבת אחת, וזו שנישאה, ידעה שיש גם עליה זיקת יבום, והיה עליה להמתין עד שתדע בודאות שהיבום של צרתה תפס, דהיינו שיצאה צרתה מידי ספק איילונית, ואז היא נפטרת מזיקת היבום. ומאחר שלא המתינה, יש לקונסה.
אבל התם
, ברישא, בצרת ערוה,
דלא רמיא קמיה
, שכבר בתחילת הנפילה לפני היבם היתה סבורה הצרה שהיא איננה זקוקה ליבום, בגלל הערוה שמוציאה אותה מידי זיקת יבום, ומאחר שהיא בעיניה בחזקת מסולקת מיבום, לא היה לה להעלות על דעתה שהיא צריכה להמתין עד שיתברר שהערוה אינה איילונית. ולכן
אימא לא
נקנוס אותה.
צריכא
. לכן המשנה הוצרכה להשמיענו גם את האופן הזה שגם כאן קונסים אותה.
שנינו במשנה:
כתב הסופר, וטעה, ונתן גט לאשה ושובר
לאיש, וכו'.
רבי אלעזר אומר: אם לאלתר יצא
, אין זה גט. אם לאחר זמן יצא הרי זה גט.
והוינן בה:
היכי דמי "לאלתר", והיכי דמי "לאחר זמן"?
מהו פרק הזמן שעדיין נקרא לאלתר?
ומשנינן:
אמר רב יהודה אמר שמואל: כל זמן שהם יושבין ועסוקין באותו ענין
בדברי גירושיה,
זהו "לאלתר"
, ואז הבעל נאמן לומר שהחליפו ביניהם את הגט והשובר.
עמדו
מאותו ענין,
זהו
"
אחר זמן
", שאז הבעל כבר אינו נאמן לומר שהחליפו ביניהם את שטרותיהם.
ורב אדא בר אהבה אמר
: כל זמן שהאשה
לא נישאת
לאדם אחר,
זהו "לאלתר"
.
נישאת
לאדם אחר,
זהו "לאחר זמן"
.
ומקשינן: תנן במשנתנו: אם יצא לאחר זמן הרי זה גט
לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני.
בשלמא לרב אדא בר אהבה
שרק לאחר שנישאר לבעל שני נקרא לאחר זמן,
היינו דקתני
שהוא אינו נאמן לאבד זכותו של
שני
.
אלא לשמואל
, שמיד עם עמדם מאותו ענין כבר אין הבעל נאמן,
מאי "שני"?
הלא עדיין לא נישאה כלל לשני!
Traduction française
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
notre Michna, qui invalide un guett qui n’a pas été écrit au nom de la royauté,
ce sont les paroles de Rabbi Meïr.
Mais les Sages disent : même s’il n’a pas écrit
la date dans le guett
mais au nom du santoor de la ville,
un ancien chargé de fixer les limites des champs des habitants de la ville, s’il a écrit la date du guett selon le décompte des années de sa fonction,
la femme est divorcée,
car il n’est pas nécessaire d’écrire au nom de la royauté.
Il y avait un certain guett dans lequel était écrite
la date
au nom d’Istandara,
le gouverneur
de «
Bachkar »
nom d’un lieu], qui était l’esclave du roi de l’État.
Rav Nahman bar Rav Hisda l’envoya à Rabba : dans un cas comme celui-ci, quelle est la loi ?
Le guett est-il valide ?
Il lui envoya : dans ce cas, même Rabbi Meïr reconnaît
qu’il est valide.
Pour quelle raison ? —
parce que
il relève de cette royauté,
ce gouverneur est soumis à la royauté de l’État ; la chose est donc considérée comme s’il avait écrit le nom de la royauté.
Nous avons soulevé à ce propos :
et en quoi est-ce différent du santoor de la ville,
dont nous avons reçu la tradition que Rabbi Meïr l’invalide, bien qu’il soit lui aussi soumis à la royauté de l’État ?
Et nous répondons :
là-bas,
dans le cas du santoor de la ville,
la chose leur est méprisable,
son autorité est la moins importante de toutes, et c’est une honte pour le roi que, parmi tous les autres serviteurs, on mentionne précisément celui-là.
Mais
ici,
dans le cas de l’autorité de Bachkar,
la chose leur fait honneur,
c’est un honneur pour la royauté qu’on le mentionne, puisque son autorité est importante.
Rabbi Abba a dit au nom de Rav Houna, au nom de Rav :
notre Michna, qui invalide entièrement un guett qui n’a pas été écrit au nom de la royauté, au point que l’enfant issu du second mari, auquel elle s’est mariée avec un tel guett, est un mamzer,
ce sont
les paroles de Rabbi Meïr.
Mais les Sages disent :
certes, le guett est invalide a priori, mais
l’enfant
du second mari
est valide.
Et les Sages reconnaissent à Rabbi Meïr que, s’il a changé,
dans le guett
le nom
du mari, ou
le nom
de la femme, ou
le nom de sa ville, ou
le nom de sa ville à elle, l’enfant est un mamzer.
Rav Achi a dit : nous aussi, nous l’avons appris
dans notre Michna, à savoir que les Sages reconnaissent, dans le cas de « il a changé son nom », que l’enfant est un mamzer.
Car nous avons appris :
« Il a changé son nom et son nom à elle, le nom de sa ville et le nom de sa ville à elle » —
« elle doit sortir de celui-ci et de celui-là, et toutes ces voies s’appliquent à elle. »
Qui l’a enseigné ?
Quel est le tan naï qui a enseigné cette clause dans la Michna ?
Si tu dis que c’est Rabbi Meïr,
alors
qu’il les réunisse et les enseigne ensemble,
avec le cas du début de la Michna, celui où il a changé le nom de la royauté, puisque les deux cas relèvent du même sujet : le guett est invalide parce qu’il n’a pas été écrit conformément à la loi ; pourquoi la Michna les a-t-elle séparés en deux sujets différents ?
Mais déduis-en
que la fin, « il a changé son nom », est, selon
les Sages,
et que c’est pourquoi la Michna l’a écrite séparément, car c’est seulement dans ce cas que les Sages reconnaissent que l’enfant est un mamzer.
Et nous concluons : en effet,
déduis-en cela !
Nous avons appris dans la Michna :
« Toutes les femmes interdites pour lesquelles ils ont dit
que leurs coépouses sont permises, si ces coépouses sont allées se marier et que celles-ci se sont révélées être aïlonit, elle doit sortir de celui-ci et de celui-là. »
Et nous déduisons :
« Elles se sont mariées », oui !
C’est seulement lorsque les coépouses se sont mariées à un autre homme qu’elles sont interdites au yabam.
Mais si elles ont seulement
forniqué
avec un autre homme, sans mariage,
non !
Elles ne sont alors pas interdites au yabam après leur fornication.
La raison en est que le mariage d’une יבama avec un étranger est plus grave que sa fornication avec lui. En effet, si elle s’est mariée à un autre et qu’elle retourne ensuite auprès du yabam, on peut craindre que les gens disent que le yabam lui avait auparavant fait la halitsa, puis qu’elle s’était mariée avec cet homme ; et lorsque celui-ci l’a divorcée, le yabam l’a reprise et l’a épousée. Or cette chose est interdite par le lav de « celui qui ne bâtira pas » : puisque le yabam n’a pas bâti la maison de son frère [car il ne l’a pas épousée, mais lui a fait la halitsa], il ne la rebâtira plus ; il est interdit au yabam d’épouser celle à qui il a fait la halitsa.
Mais si elle a seulement forniqué, il n’y a pas une telle crainte, car la fornication n’a pas autant de publicité, et même ceux qui le savent ne pensent pas qu’elle ait auparavant reçu la halitsa ; ils supposent plutôt qu’il s’agissait d’une simple conduite débauchée, qu’elle a forniqué sans halitsa. Elle est donc permise au yabam.
Et dès lors, il faut objecter :
Disons donc : que cela soit
à partir d’ici
une réfutation de Rav Hamnouna.
Car Rav Hamnouna a dit : une chomeret yabam
qui attend le yiboum
qui a forniqué est interdite à son yabam,
alors que de notre Michna il ressort que, si elle a seulement forniqué, elle est permise au yabam ? Et nous répondons :
non,
ne déduis pas cela de la Michna ; il n’y aura donc pas ici de réfutation de Rav Hamnouna !
Mais
« elles se sont mariées », et il en va de même pour « elles ont forniqué ».
Même lorsqu’elles ont forniqué, elles sont interdites au yabam, conformément à l’opinion de Rav Hamnouna.
Et le fait qu’il enseigne
dans notre Michna
« elles se sont mariées », c’est une expression convenable qu’il a employée.
« Elles se sont mariées » est une désignation de la fornication.
Certains disent
que cette discussion se présente dans l’ordre inverse :
Nous devons expliquer la Michna ainsi :
« Elles se sont mariées, et il en va de même pour “elles ont forniqué”. »
Disons que notre Michna vient soutenir
notre Michna
Rav Hamnouna, car Rav Hamnouna a dit : une chomeret yabam qui a forniqué est interdite à son yabam.
Nous repoussons cette preuve :
non !
Mais
« elles se sont mariées » précisément
est-il enseigné,
parce que cela est comparable,
car cela ressemble et se confond
avec le cas d’une femme dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer,
et des témoins sont venus attester que son mari était mort ; elle est alors allée épouser un autre homme, et si son mari arrive, nous lui interdisons de retourner auprès de lui, bien que ce mariage relève de la contrainte, et qu’une femme contrainte soit permise à son mari, car les gens pourraient dire que son premier mari l’avait divorcée avant son mariage avec le second, que le second l’avait divorcée, et que son premier mari transgresserait ainsi l’interdit de reprendre sa femme divorcée après qu’elle s’est mariée. De même ici, nous interdisons à la coépouse de recevoir le yiboum seulement lorsqu’elle s’est mariée avec un autre homme, pour cette raison que les gens diraient que le yabam lui avait fait la halitsa avant son mariage avec le second, et que le yabam transgresserait ainsi l’interdit de « il ne bâtira pas ».
Mais lorsqu’elle a forniqué, puisqu’il n’existe pas, comme nous l’avons dit, une telle crainte, elle est effectivement permise au yiboum, et non conformément à l’opinion de Rav Hamnouna.
Nous avons appris dans la Michna :
« Celui qui épouse sa yabama »,
et sa coépouse est allée
« la coépouse s’est mariée avec un autre, et celle-ci s’est révélée être aïlonit : elle doit sortir »
de celui-ci et de celui-là.
Et c’est nécessaire.
La Michna devait nous enseigner les deux cas où des coépouses qui étaient tenues au yiboum se sont mariées par erreur sans yiboum, et où toutes les rigueurs de la Michna s’appliquent à elles, bien que les deux cas soient semblables.
Car si elle nous avait seulement enseigné
seulement
le premier cas,
où il s’est révélé que la femme interdite, par laquelle les coépouses avaient été dispensées, était aïlonit, j’aurais pu dire que c’est précisément là que l’on pénalise la coépouse et qu’on lui impose toutes les rigueurs, parce que
la mitsva du yiboum n’a pas été accomplie,
car elle s’est hâtée de se marier en se fondant sur la femme interdite qui la dispensait, et non parce qu’elle pensait que la mitsva du yiboum avait déjà été accomplie.
Mais ici,
dans la fin de la Michna,
où la mitsva du yiboum a été accomplie,
car la coépouse s’est mariée parce qu’elle pensait que la mitsva du yiboum avait déjà été accomplie par la yabama, mais il s’est finalement révélé que celle-ci était aïlonit,
j’aurais pu dire : non,
on ne la pénalise pas, car elle n’avait pas besoin d’attendre davantage.
C’est pourquoi la Michna devait nous enseigner que, même dans un tel cas, on la pénalise.
Et si elle nous avait enseigné seulement ici,
dans la fin de la Michna, j’aurais pu dire que c’est précisément ici qu’on la pénalise
parce qu’elle se trouvait devant lui,
car les deux yabamot étaient initialement tombées ensemble au yiboum ; celle qui s’est mariée savait qu’elle était elle aussi liée par le lien du yiboum, et elle devait attendre jusqu’à savoir avec certitude que le yiboum de sa coépouse avait pris effet, c’est-à-dire que sa coépouse était sortie du doute d’être aïlonit ; elle aurait alors été libérée du lien du yiboum. Puisqu’elle n’a pas attendu, il faut la pénaliser.
Mais là-bas,
dans le début de la Michna, dans le cas de la coépouse d’une femme interdite,
qui ne se trouvait pas devant lui,
car dès le début de sa chute devant le yabam, la coépouse pensait qu’elle n’avait pas besoin du yiboum, à cause de la femme interdite qui la sortait du lien du yiboum ; et puisqu’à ses yeux elle était présumée écartée du yiboum, elle n’avait pas à envisager qu’elle devait attendre jusqu’à ce qu’il soit établi que la femme interdite n’était pas aïlonit. C’est pourquoi
j’aurais pu dire : non,
on ne la pénalise pas.
C’est nécessaire.
C’est pourquoi la Michna devait nous enseigner également ce cas, où elle est aussi pénalisée.
Nous avons appris dans la Michna :
« Le scribe a écrit, s’est trompé, et a donné un guett à la femme et une quittance
à l’homme, etc. »
Rabbi Éléazar dit : s’il est sorti immédiatement,
ce n’est pas un guett ; s’il est sorti après un certain temps, c’est un guett.
Nous avons soulevé à ce propos :
qu’appelle-t-on « immédiatement », et qu’appelle-t-on « après un certain temps » ?
Quelle est la durée qui est encore appelée « immédiatement » ?
Et nous répondons :
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : tant qu’ils sont assis et occupés au même sujet,
aux paroles de son divorce,
c’est « immédiatement »,
et alors le mari est cru lorsqu’il dit qu’ils ont échangé entre eux le guett et la quittance.
S’ils se sont levés
de ce sujet,
c’est «
après un certain temps »,
car alors le mari n’est déjà plus cru lorsqu’il dit qu’ils ont échangé leurs actes.
Et Rav Ada bar Ahava a dit :
tant que la femme
ne s’est pas mariée
à un autre homme,
c’est « immédiatement ».
Si elle s’est mariée
à un autre homme,
c’est « après un certain temps ».
Et nous objectons : nous avons appris dans notre Michna : « S’il est sorti après un certain temps, c’est un guett »
« Le premier n’a pas le pouvoir de faire perdre le droit du second. »
Cela se comprend selon Rav Ada bar Ahava,
pour qui c’est seulement après que la femme s’est mariée au second mari que le cas est appelé « après un certain temps »,
c’est pourquoi il enseigne
qu’il n’est pas cru pour faire perdre le droit du
second.
Mais selon Chmouel,
pour qui, dès qu’ils se sont levés de ce sujet, le mari n’est déjà plus cru,
que signifie « du second » ?
Elle ne s’est pourtant encore nullement mariée au second !