Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 79b (עט:) — le Talmud en français

Guittin 79b (גיטין עט:): Et ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Chemouel : un homme ne se tiendra pas à Chabbat sur ce toit, qui lui appartient, et ne recueillera pas les eaux de pluie du toit de son…

Texte original — Guittin 79b (עט:)

והא דאמר רב יהודה אמר שמואל: לא יעמוד אדם

בשבת

בגג זה,

השייך לו,

ויקלוט מי גשמים מגגו של חבירו

שירדו עליו גשמים, על אף שגגו של חברו צמוד לגגו, ולא ניכר למעלה על הגג שמוציא מרשות של חברו אל רשות שלו. כי בכל זאת הוא מוציא מרשות היחיד אחת לרשות היחיד שניה, וחכמים אסרו להוציא מרשות לרשות [אם לא עשו עירוב ביניהם].

ואף על גב שהגגות אינם משמשים לדירה, בכל זאת הם נחשבים לרשויות נפרדות,

שכשם שדיורין חלוקין מלמטה,

בתוך הבית, שכל בית של כל אחד מהדיירים נחשב רשות בפני עצמה,

כך דיורין חלוקין מלמעלה,

על הגג להיחשב כל גג כרשות בפני עצמה.

ואף כאן שונה הדין בגט, ואדם שהיו לו שני גגות צמודים, והשאיל לאשתו מקום באחד מהגגות לצורך קבלת הגט, והיא קיבלה אותו בגג השני, הצמוד אליו, שאותו הוא לא השאיל לה, בכל זאת הרי היא מגורשת. כי:

הני מילי

שהגגות נחשבים כשתי רשויות חלוקות, הוא רק

לענין שבת.

אבל לענין גט,

לגבי מה שאמרנו לעיל שאדם אינו משאיל שני מקומות אלא רק מקום אחד,

משום קפידא הוא,

שיש אדם שמקפיד להשאיל דוקא את החצר, ולא את הבית וכן להיפך. אבל בגגות לא משתמשים בהם באופן תדיר,

וכולי האי לא קפדי אינשי,

להשאיל דוקא גג זה, ולא את הגג הצמוד לו.

אמר אביי: שתי חצרות זו לפנים מזו,

אחת סביב השניה, והחצר

הפנימית

היתה

שלה, והחיצונה

היתה

שלו, ומחיצות החיצונות עודפות,

גבוהות

על

המחיצות

הפנימיות, וזרקו לה

את הגט.

כיון שהגיע

הגט מעל החצר הפנימית, הרי אף על פי שלא נכנס עדיין הגט לחלל המחיצות שלה, כיון שהן נמוכות, אלא בינתיים הוא הגיע רק

ל

גובה

אויר

המוקף על ידי

מחיצות

החצר

החיצונה,

שהן גבוהות יותר מן המחיצות הפנימיות,

הרי זו מגורשת

מיד, ואפילו אבד הגט אחר כך.

מאי טעמא?

משום שהחצר ה

פנימית גופה, במחיצות החיצונה קא מינטרה.

הרי החצר הפנימית משתמרת מבחוץ גם על ידי המחיצות החיצוניות, ולכן הן כאילו "משועבדות" גם לה, וקונות עבורה, ולכן כשהגיע הגט מעל החצר הפנימית בגובה האויר המוקף מסביב מבחוץ על ידי המחיצות החיצוניות הרי היא מגורשת.

מה שאין כן בקופות.

כיצד? היו

שתי קופות

[סלים]

זו בתוך זו.

הקופה

הפנימית

היתה

שלה, והחיצונה

היתה

שלו, וזרקו לה

את הגט,

אפילו הגיע

הגט

לאויר פנימית,

לתוך חלל הסל הפנימי,

אינה מגורשת.

מאי טעמא?

דהא לא נח

על קרקעית הכלי, ומחיצות הכלי אינן קונות, הואיל ואינן עשויות לצורך החלל שבתוכן לשמור, שאין כלי עשוי אלא להניח בתוכו. ומקשינן:

וכי נח

הגט בתוך הקופה הפנימית

מאי הוי?

והרי גם אז אין האשה יכולה לקנות את הגט, מאחר שהקופה שלה נמצאת בתוך הקופה החיצונית השייכת לבעלה,

וכליו של לוקח ברשות מוכר הוא,

ויש הסוברים שבאופן כזה אין הכלי קונה עבור הלוקח!?

ומתרצינן:

הכא, במאי עסקינן: בקופה שאין לה שוליים.

שהקופה החיצונית אין לה שוליים [תחתית הכלי], ונמצא שהקופה הפנימית מונחת על הארץ ולא בתוך הקופה החיצונית.

מתניתין:

בית שמאי אומרים: פוטר אדם את אשתו בגט

"

ישן

" [וכפי שתבאר המשנה להלן].

ובית הלל אוסרין

לגרש בגט ישן.

ואיזהו גט ישן?

כל שנתייחד עמה בעלה

מאחר

[לאחר]

שכתבו לה

את הגט, קודם נתינתו לה. ובגמרא יתבאר הענין.

גמרא:

ומבארת הגמרא:

במאי קמיפלגי

בית שמאי ובית הלל?

בית שמאי סברי: לא אמרינן

שיש לגזור

גזירה

ולפסול גט ישן כי

שמא יאמרו

אנשים "

גיטה קודם לבנה

" [וכפי שיבואר להלן], ולכן מותר לגרש בגט ישן.

ובית הלל סברי: אמרינן

שיש לגזור

גזירה

לפסול גט ישן כי

שמא יאמרו

אנשים ש"

גיטה קודם לבנה

".

והיינו, שיש לחוש שמא הבעל ישהה את הגט לאחר הכתיבה, ןלא יתנו לה אלא רק לאחר שנתיים ושלש, ובינתיים יוולדו לה בנים ממנו, ורק אחר כך הוא יגרש אותה בגט הזה. ולימים, כשישתכח הדבר, ויראו אנשים את התאריך של הגט, יהיו סבורים שהגט ניתן לה ביום כתיבתו, והבנים נולדו לה ממנו לאחר מכן, כאשר היא היתה כבר פנויה, ודבר זה הוא פגם בהם. ולכן גזרו חכמים, ואסרו לגרש בגט ישן, שהבעל התייחד עמה לאחר הכתיבה.

אמר רבי אבא אמר שמואל: אם נישאת

מכח גט ישן לאדם אחר,

לא תצא

ממנו, שאינה צריכה להתגרש ממנו, אפילו לבית הלל הפוסלין גט ישן לכתחילה.

ואיכא דאמרי: אמר רבי אבא אמר שמואל, אם נתגרשה

בגט ישן, והלך בעלה למדינת הים ואינו יכול ליתן גט אחר,

תינשא

אפילו

לכתחילה.

מתניתין:

בזמן המשנה, היו האומות מונות את מנין השנים לפי שנות השלטון של מלכיהם [המלכים הנהיגו כן כדי לבטא את שלטונם. מאירי].

ותיקנו חכמים, שאף ישראל יכתבו בגיטיהם את התאריך לפי מנין שנות המלוכה של המלכות השולטת באותה מדינה שנכתב בה הגט, משום "שלום מלכות". וכותב "בשנה פלונית - למלך פלוני".

מי שהיה בבבל, וכתב את התאריך בגט

לשום מלכות שאינה הוגנת

, דהיינו לפי מנין השנים של מלכות אחרת, שאינה מלכות הוגנת, כגון מלכות רומי [והגמרא תבאר מדוע היא נקראת כן].

או שכתב בבבל

לשום מלכות מדי

או

לשום מלכות יון

, שכבר עברו מן העולם.

או שכתב "בשנת כך וכך

לבנין הבית

" [בית המקדש], ולא כתב לפי שנות המלך.

או שכתב את מנין השנים

לחורבן הבית.

בכל אלו הגט פסול, מפני שלא נכתב התאריך לשום המלכות של אותה מדינה, כתקנת חכמים.

היה

הסופר הכותב את הגט

במזרח, וכתב

בגט את המקום שהוא "

במערב"

.

או שהיה הסופר

במערב

, וכתב בגט "

במזרח"

, הרי הגט פסול.

ואם הלכה האשה ונישאה לאדם אחר באחד מהגיטין הפסולים המנויים לעיל, נותנים עליה את כל החומרות הבאות:

א.

תצא מזה ומזה

משני בעליה, הראשון והשני, שהיא אסורה על שניהם לעולם. שהיות והגט פסול, הרי בנישואיה לשני דינה הוא כדין אשת איש שזינתה, שאסורה בין לבעל ובין לבועל.

ב.

וצריכה גט מזה ומזה

. אם תרצה להינשא לאחר, היא צריכה לקבל גט חדש מהבעל הראשון, וגם צריכה לקבל גט מהבעל השני. כל זמן שהאשה נמצאת תחת בעלה, הוא חייב במזונותיה [מן התורה או מן תקנת חכמים, ונחלקו בדבר תנאים].

כמו כן, גם לאחר שמת בעלה, היא ניזונית מנכסיו, לפי שאחד מתנאי הכתובה הוא "את תהא יתבא בביתי, ומתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך [את תשבי בביתי ותהיי ניזונית מנכסי כל ימי אלמנותיך"], עד שתינשא לאיש.

כל נכסי האשה שנישאת, נקראים "נכסי מלוג" [חוץ מהנכסים שהיא מכניסה לבעל בתורת "נכסי צאן ברזל", שהם נעשים כאילו הם נכסים שלו, והוא מקבל על עצמו אחריות על שיווי הנכסים בשעה שהיא מכניסה לו אותם, שאם יגרשנה או ימות לפניה, תהיה לה הזכות לגבות ממנו את שיווי הנכסים שנקבע בשעת כניסתה, בין יוזלו הנכסים ובין אם יתייקרו, בין אם יהיו בעולם ובין אם יאבדו].

והבעל אוכל פירות נכסי המלוג מתקנת חכמים, וגוף הנכסים שייך לאשה. משמת או גירשה - חוזר הקרן לאשה.

וכמו כן תיקנו חכמים, שיתחייב הבעל לפדות את האשה אם ישבוה ["פרקונה"], ותיקנו חיוב זה תחת זכותו של הבעל באכילת הפירות.

הכניסה לו בגדים בנכסי מלוג, והשתמש בהם הבעל, אינו חייב לשלם את בלאי הבגדים מחמת השתמשותו בבגדים, שבלאי הבגדים מכלל אכילת פירות הוא. ואולם מה שנותר מן הבגדים לאחר השימוש בהם, נקרא "בלאות", והם חוזרים לאשה במיתת הבעל או כשגירשה.

מת הבעל או גירשה, זכאית האשה לגבות מנכסיו את הכתובה המגיעה לה, אם בתולה היתה כשנשאה, הרי היא גובה מאתיים זוז, ואם אלמנה היתה הרי היא גובה מנה.

וכן משלם לה את שיווי "צאן ברזל". וגם תשלום זה הוא מ"תנאי כתובה".

ג.

ואין לה לא כתובה.

ד.

ולא פירות

, כלומר דין פירות, והוא פדיונה מהשבי, שניתקן לה תחת זכות אכילת הפירות של בעלה. ואם נשבתה, שני הבעלים אינם חייבים לפדותה.

ה.

ולא מזונות.

ו.

ולא בלאות

מהבגדים שהכניסה לבעלה [בין כנכסי מלוג ובין כנכסי צאן ברזל], והוא השתמש בהם עד שבלו, אינה נוטלת את השאריות שלהם.

כל אלו, אין לה

לא על

בעל

זה, ולא על

בעל

זה

.

ואם נטלה

אותם

מזה ומזה

-

תחזיר.

ואין אומרים כיון שתפסה לא נוציא ממנה.

ז.

והולד

-

ממזר מזה ומזה.

אם ילדה בן מבעלה השני - הוא ממזר גמור, שהרי הגט של הראשון פסול.

ואם ילדה בן מהבעל הראשון, אם החזירה לאחר שנישאה לשני - הרי הוא ממזר מדרבנן.

ח.

ולא זה וזה מטמאין

לה במותה. אם היו שני בעליה כהנים אסורים הם להיטמא לה בקבורתה - למרות שבשאר נשים הבעל מיטמא להם ואפילו הוא כהן - לפי שאין כהן מיטמא לאשתו הפסולה.

ט.

ולא זה וזה זכאין

-

לא במציאתה, ולא במעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה,

שאין דינה כשאר נשים שהבעל זכאי בכל אלה.

י. ואם

היתה

האשה

בת ישראל

הרי היא

נפסלת מן הכהונה

, כדין אשת איש המזנה תחת בעלה ש"זונה" היא, ופסולה להנשא לכהן.

Traduction française

Et ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Chemouel : un homme ne se tiendra pas

à Chabbat

sur ce toit,

qui lui appartient,

et ne recueillera pas les eaux de pluie du toit de son prochain

qui sont tombées dessus, bien que le toit de son prochain soit contigu au sien et qu’il ne soit pas visible, sur le toit, qu’il fait sortir d’un domaine appartenant à son prochain vers son propre domaine. Car, malgré tout, il fait sortir d’un domaine privé vers un autre domaine privé, et les Sages ont interdit de faire sortir d’un domaine vers un autre [s’ils n’ont pas établi d’érouv entre eux].

Et bien que les toits ne servent pas d’habitation, ils sont néanmoins considérés comme des domaines distincts,

car, de même que les habitations sont séparées en bas,

à l’intérieur de la maison, chaque maison de chacun des habitants étant considérée comme un domaine en soi,

de même les habitations sont séparées en haut,

sur le toit, de sorte que chaque toit soit considéré comme un domaine en soi.

Ici également, la loi est différente concernant le guet : un homme qui avait deux toits contigus et qui a prêté à sa femme une place sur l’un des toits pour qu’elle y reçoive le guet, et qui l’a reçu sur l’autre toit, contigu au premier, qu’il ne lui avait pas prêté, est néanmoins divorcée. Car :

Cela ne s’applique

au fait que les toits sont considérés comme deux domaines séparés que

pour ce qui concerne Chabbat.

Mais pour ce qui concerne le guet,

quant à ce que nous avons dit plus haut, qu’un homme ne prête pas deux places, mais une seule,

c’est en raison d’une attention particulière,

car il y a des hommes qui tiennent à prêter précisément la cour, et non la maison, et inversement. Mais on n’utilise pas les toits de manière régulière,

et les gens ne tiennent pas à ce point

à prêter précisément ce toit et non le toit qui lui est contigu.

Abayé a dit : deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre,

l’une entourant l’autre, et la cour

intérieure

était

à elle, et l’extérieure

était

à lui, et les cloisons extérieures dépassaient,

étant plus hautes

que

les cloisons

intérieures ; et on lui lança

le guet.

Dès que

le guet parvint au-dessus de la cour intérieure, bien que le guet ne soit pas encore entré dans l’espace délimité par ses cloisons, puisqu’elles sont plus basses, mais qu’entre-temps il soit seulement parvenu

à la hauteur de

l’espace aérien

entouré par

les cloisons

de la cour

extérieure,

qui sont plus hautes que les cloisons intérieures,

elle est donc divorcée

immédiatement, même si le guet est ensuite perdu.

Pour quelle raison ?

Car

intérieure elle-même est gardée par les cloisons extérieures. La cour intérieure est ainsi gardée de l’extérieur également par les cloisons extérieures ; celles-ci sont donc comme « affectées » également à son usage et acquièrent pour elle. C’est pourquoi, lorsque le guet est parvenu au-dessus de la cour intérieure, à la hauteur de l’espace aérien entouré de l’extérieur par les cloisons extérieures, elle est divorcée.

Ce qui n’est pas le cas pour des corbeilles.

Comment cela ? Il y avait

deux corbeilles

[des paniers]

l’une dans l’autre.

La corbeille

intérieure

était

à elle, et l’extérieure

était

à lui ; et on lui lança

le guet,

même si

le guet

était parvenu dans l’espace aérien de l’intérieure,

à l’intérieur de l’espace de la corbeille intérieure,

elle n’est pas divorcée.

Pour quelle raison ?

Car il ne s’est pas posé

sur le fond du récipient, et les cloisons du récipient n’acquièrent pas, puisqu’elles ne sont pas faites pour garder l’espace qui se trouve en elles ; en effet, un récipient n’est fait que pour y déposer quelque chose. Et nous objectons :

Et s’il s’est posé

le guet à l’intérieur de la corbeille intérieure,

qu’en est-il ?

La femme ne peut pourtant pas non plus acquérir le guet dans ce cas, puisque sa corbeille se trouve à l’intérieur de la corbeille extérieure appartenant à son mari,

et le récipient de l’acquéreur se trouve dans le domaine du vendeur,

et certains estiment que, dans un tel cas, le récipient n’acquiert pas pour l’acquéreur !?

Et nous répondons :

Ici, de quoi s’agit-il ? D’une corbeille qui n’a pas de fond.

La corbeille extérieure n’a pas de fond [le fond du récipient], et il se trouve donc que la corbeille intérieure repose sur le sol et non à l’intérieur de la corbeille extérieure.

Michna :

L’École de Chammaï dit : un homme peut libérer sa femme au moyen d’un guet «

ancien » [

comme la Michna l’expliquera ci-dessous].

Et l’École de Hillel interdit

de divorcer au moyen d’un guet ancien.

Et quel est le guet ancien ?

Tout cas où son mari s’est isolé avec elle

après [

après ]

qu’on lui a écrit

le guet, avant de le lui remettre. La Guemara expliquera la question.

Guemara :

La Guemara explique :

sur quoi sont-ils en désaccord

l’École de Chammaï et l’École de Hillel ?

L’École de Chammaï estime : nous ne disons pas

qu’il faut décréter

un décret

et invalider le guet ancien, car

peut-être diront

les gens : «

son guet a précédé son fils » [

comme cela sera expliqué ci-dessous ], et il est donc permis de divorcer au moyen d’un guet ancien.

Et l’École de Hillel estime : nous disons

qu’il faut décréter

un décret

pour invalider le guet ancien, car

peut-être diront

les gens : «

son guet a précédé son fils ».

Cela signifie qu’il faut craindre que le mari conserve le guet après sa rédaction et ne le lui remette qu’après deux ou trois ans,

et qu’entre-temps elle ait de lui des enfants, puis seulement ensuite qu’il divorce d’elle au moyen de ce guet. Plus tard, lorsque la chose aura été oubliée et que les gens verront la date du guet, ils penseront que le guet lui a été remis le jour de sa rédaction et que les enfants lui sont nés de lui ensuite, alors qu’elle était déjà libre ; ce serait une tare pour eux. C’est pourquoi les Sages ont décrété et interdit de divorcer au moyen d’un guet ancien, lorsque le mari s’est isolé avec elle après sa rédaction.

Rabbi Abba a dit au nom de Chemouel : si elle a épousé

un autre homme en vertu d’un guet ancien,

elle ne le quittera pas,

car elle n’a pas besoin de divorcer de lui, même selon l’École de Hillel, qui invalide a priori le guet ancien.

Et certains disent : Rabbi Abba a dit au nom de Chemouel : si elle a été divorcée

au moyen d’un guet ancien et que son mari est parti dans un pays d’outre-mer, de sorte qu’il ne peut pas lui donner un autre guet,

elle pourra se marier

même

a priori.

Michna :

À l’époque de la Michna, les nations comptaient le nombre des années selon les années du règne de leurs rois [les rois avaient institué cela afin d’exprimer leur domination. Méïri].

Les Sages ont institué que les Juifs eux aussi inscrivent dans leurs guet le calendrier selon le nombre des années du règne du pouvoir qui gouverne dans l’État où le guet est écrit, en raison de la « paix du royaume ». On écrit : « En telle année — du roi Untel ».

Celui qui se trouvait à Babylone et qui a inscrit la date dans le guet

au nom d’un royaume qui n’est pas convenable,

c’est-à-dire selon le compte des années d’un autre royaume, qui n’est pas un royaume convenable, comme le royaume de Rome [la Guemara expliquera pourquoi il est appelé ainsi].

Ou bien il a écrit à Babylone

au nom du royaume de Médie

ou

au nom du royaume de Grèce,

qui avaient déjà disparu du monde.

Ou bien il a écrit : « En telle année

depuis la construction du Temple » [

le Temple ], et n’a pas écrit selon les années du roi.

Ou bien il a écrit le compte des années

depuis la destruction du Temple.

Dans tous ces cas, le guet est invalide, parce que la date n’a pas été écrite au nom du pouvoir de cet État, conformément à l’institution des Sages.

Si

le scribe qui écrit le guet se trouvait

à l’est et a écrit

dans le guet le lieu qui se trouve «

à l’ouest ».

Ou bien le scribe se trouvait

à l’ouest,

et il a écrit dans le guet «

à l’est » ;

le guet est alors invalide.

Et si la femme est partie et a épousé un autre homme au moyen de l’un des guet invalides énumérés ci-dessus, on lui applique toutes les rigueurs suivantes :

a.

elle sortira de celui-ci et de celui-là

de ses deux maris, le premier et le second, car elle leur est interdite à tous deux pour toujours. Puisque le guet est invalide, son mariage avec le second est assimilé au cas d’une femme mariée qui a commis l’adultère, laquelle est interdite tant à son mari qu’à celui avec qui elle a commis l’adultère.

b.

et elle a besoin d’un guet de celui-ci et de celui-là.

Si elle veut épouser un autre homme, elle doit recevoir un nouveau guet de son premier mari et doit également recevoir un guet de son second mari. Tant que la femme se trouve sous l’autorité de son mari, celui-ci est tenu de pourvoir à sa subsistance [par la Torah ou en vertu d’une institution des Sages ; les tanaïm sont en désaccord sur ce point].

De même, même après la mort de son mari, elle est nourrie de ses biens, car l’une des conditions de la kétouba est : « Tu demeureras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens pendant toute la durée de ton veuvage [tu demeureras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens pendant toute la durée de ton veuvage] », jusqu’à ce qu’elle épouse un homme.

Tous les biens de la femme qui se marie sont appelés « biens melog » [à l’exception des biens qu’elle apporte à son mari au titre des « biens de fer », qui deviennent comme s’ils étaient ses biens à lui ; il assume la responsabilité de la valeur des biens au moment où elle les lui apporte, de sorte que, s’il la divorce ou meurt avant elle, elle a le droit de lui réclamer la valeur des biens fixée au moment où elle les lui a apportés, que les biens aient baissé ou augmenté de valeur, qu’ils existent encore ou qu’ils aient été perdus].

Le mari consomme les fruits des biens melog en vertu d’une institution des Sages, tandis que le corps des biens appartient à la femme. Lorsqu’il meurt ou la divorce, le capital revient à la femme.

De même, les Sages ont institué que le mari soit tenu de libérer la femme si elle est capturée [son rachat], et ils ont institué cette obligation en échange du droit du mari de consommer les fruits.

Si elle lui a apporté des vêtements comme biens melog et que le mari les a utilisés, il n’est pas tenu de payer l’usure des vêtements due à leur utilisation, car l’usure des vêtements fait partie de la consommation des fruits. Toutefois, ce qui reste des vêtements après leur utilisation est appelé « restes », et ceux-ci reviennent à la femme à la mort du mari ou lorsqu’il la divorce.

Si le mari meurt ou la divorce, la femme a le droit de recouvrer sur ses biens la kétouba qui lui revient : si elle était vierge lorsqu’il l’a épousée, elle recouvre deux cents zouz ; et si elle était veuve, elle recouvre une מנה.

Il lui paie également la valeur des « biens de fer ». Ce paiement aussi fait partie des « conditions de la kétouba ».

c.

Et elle n’a pas de kétouba.

d.

ni de fruits,

c’est-à-dire le droit aux fruits, qui est son rachat de captivité, institué pour elle en échange du droit de son mari de consommer les fruits. Et si elle est capturée, aucun des deux maris n’est tenu de la libérer.

e.

ni de subsistance.

f.

ni les restes

des vêtements qu’elle a apportés à son mari [qu’ils soient des biens melog ou des biens de fer] et qu’il a utilisés jusqu’à leur usure ; elle ne prend pas les restes qui en subsistent.

Tous ceux-ci, elle ne les a pas :

ni sur

ce mari,

ni sur

ce mari

celui-ci.

Et si elle les a pris

à l’un et

à l’un et à l’autre —

qu’elle les rende.

Et l’on ne dit pas : puisqu’elle s’en est saisie, nous ne les lui retirerons pas.

7.

Et l’enfant —

un mamzer de l’un et de l’autre.

Si elle a donné naissance à un garçon de son second mari, il est un mamzer complet, puisque le guet du premier est invalide.

Et si elle a donné naissance à un garçon du premier mari, si celui-ci l’a reprise après qu’elle s’est mariée au second, il est un mamzer selon les prescriptions rabbiniques.

8.

Ni l’un ni l’autre ne se rendent impurs

pour elle à sa mort. Si ses deux maris étaient des cohanim, il leur est interdit de se rendre impurs pour elle lors de son ensevelissement — bien que, pour les autres femmes, le mari se rende impur pour elles, même s’il est cohen — car un cohen ne se rend pas impur pour son épouse impropre.

9.

Ni l’un ni l’autre n’ont droit —

ni à ce qu’elle trouve, ni au produit de son travail, ni à l’annulation de ses vœux,

car son statut n’est pas celui des autres femmes, pour lesquelles le mari a droit à tous ces éléments.

10. Et si

la femme était

une

fille d’Israël —

la voici

disqualifiée de la prêtrise,

comme le statut d’une femme mariée qui commet l’adultère sous son mari : elle est une « prostituée » et il lui est interdit d’épouser un cohen.

Mots de ce daf dans le dictionnaire