Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 79a (עט.) — le Talmud en français
Guittin 79a (גיטין עט.): Michna : Elle se tenait sur le faîte du toit qui lui appartenait, et il le lui lança, le mari lança le guet vers elle, dès que le guet parvint dans l’air du toit, elle est…
Texte original — Guittin 79a (עט.)
מתניתין:
היתה עומדת על ראש הגג
שלה,
וזרקו לה
הבעל את הגט לשם,
כיון שהגיע
הגט
לאויר הגג, הרי זו מגורשת,
ואפילו אבד הגט אחר כך.
היה
הוא
עומד
מלמעלה
על הגג שלו,
והיא מלמטה
בחצר שלה,
וזרקו לה
לתוך החצר,
כיון שיצא
הגט
מרשות הגג
לתוך אויר החצר, אף על פי
שנמחק או נשרף
קודם הגיעו לארץ,
הרי זו מגורשת,
שכבר קבלה את הגט קודם שאבד.
גמרא:
והוינן בה: האיך היא קונה את הגט באויר הגג?
והא לא מינטר!
אינו משתמר שם, שהרוח מעיפה אותו ואין סופו לנוח בארץ. וגם אם הרוח לא תעיף אותו אלא יקרה דבר אחר, כגון שהכלב יאכל אותו או הגשם ימחוק אותו באויר, אין לה להיות מגורשת שהרי אויר שאין סופו לנוח אינו קונה. ומתרצינן:
אמר רב יהודה אמר שמואל: בגג שיש לו מעקה עסקינן
והגט נכנס בין מחיצות המעקה והרוח אינה יכולה להעיף אתו משם.
עולא בר מנשיא משמיה דאבימי אמר: הכא,
כשהגיע הגט
בפחות משלשה
טפחים
סמוך לגג, עסקינן, דכל פחות משלשה סמוך לגג, כגג דמי,
והרי הוא כאילו נח ממש על הגג, ולכן קנתה האשה את הגט שם.
שנינו במשנה:
הוא מלמעלה והיא מלמטה,
וזרקו לה, כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף הרי זו מגורשת.
והוינן בה:
והא לא מינטר
הגט בעודו באויר מעל חומות החצר [שהגמרא סברה שהגג גבוה מחומות החצר], שהרוח עלולה להעיף אותו מחוץ למחיצות החצר, והוי אויר שאין סופו לנוח, ומדוע היא מגורשת כאשר נמחק או נשרף הגט לפני שנח בחצר?
ומתרצינן:
אמר רב יהודה אמר שמואל
: כאן מדובר
כגון שהיו מחיצות התחתונות
של החצר
עודפות על העליונות,
שהן גבוהות יותר מהמעקה של הגג, כך שמיד כאשר יצא מרשות הגג, הוא נכנס לבין מחיצות החצר, והוא משתמר שם.
וכן אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על הע ליונות.
וכן אמר עולא אמר רבי יוחנן: כגון שהיו מחיצות העליונות עודפות על התחתונות.
אמר ליה רבי אבא לעולא
: משנתנו, האומרת שאויר החצר קונה כמו החצר עצמו,
כמאן
היא? בהכרח, שהיא
כרבי, דאמר
לגבי שבת, שהזורק מרשות הרבים שבצד זה לרשות הרבים שממול ורשות היחיד באמצע, חייב חטאת על הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד, משום
ש"קלוטה כמי שהונחה" דמיא.
דבר הקלוט באויר רשות, הרי הוא כמונח בארץ. ולכן הוא חייב שתי חטאות, שכאילו עקר מרשות הרבים ועשה הנחה ברשות היחיד, ואחר כך עקר מרשות היחיד, והניח ברשות הרבים. וגם כאן הגט שנמצא קלוט באויר החצר, נחשב כאילו הונח בארץ.
אמר ליה
רבי אבא לעולא:
אפילו תימא
משנתנו
כרבנן.
כי אפשר לומר, ש
עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי,
ולא סברי "קלוטה כמי שהונחה" דמיא,
אלא לענין
חיוב משום מלאכת הוצאה ב
שבת.
אבל הכא,
בקנין חצר,
משום אינטורי הוא
שהחצר משמרת מה שבתוכו עבור הבעלים, ולכן היא נחשב כידו,
והא קא מינטר,
גם באויר נשמר החפץ, ולכן דינו של אויר החצר הוא כחצר עצמה.
וכן אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות.
אמר ליה רבי זירא לרבי אסי: כמאן כרבי דאמר: קלוטה כמי שהונחה דמיא?
אמר ליה
רבי אסי:
אפילו תימא רבנן, עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אלא לענין שבת, אבל הכא משום אינטורי הוא והא קא מי נטר.
שנינו במשנה: כיון שיצא מרשות הגג
נמחק
או נשרף הרי זו מגורשת.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לא שנו
אלא שנמחק
הגט
דרך ירידה,
כשהתחיל לרדת לתוך החצר, לאחר שזרקו כלפי מעלה, מעבר למעקה של הגג.
אבל נמחק דרך עליה,
בעודו נזרק כלפי מעלה, אף על פי שיצא מרשות הגג לרשות החצר, והוא נמצא בין מחיצות החצר העודפות על מעקה הגג,
לא
הוי מגורשת.
מאי טעמא?
משום
דמעיקרא, לאו למינח קאי,
שלא נקרא "נתינה" כאשר הגט נמצא בדרך סילוקו מרשותה של האשה אלא כשהוא בדרך הנחתו לבוא לרשותה.
שנינו במשנה: או
נשרף
הרי זו מגורשת.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לא שנו אלא שקדם הגט לדליקה,
שהדליקה פרצה רק לאחר שהגט הגיע לרשות החצר. אבל אם
קדמה דליקה לגט,
שהדליקה פרצה כבר לפני כן, לא הוי מגורשת.
מאי טעמא?
משום
דמעיקרא לשריפה קאזיל.
מלכתחילה עמד להישרף ולא היה סופו לנוח בחצר.
אמר רב חסדא: רשויות חלוקות בגיטין.
בעל שהשאיל לאשתו מקום בחצרו לצורך קבלת הגט, איננו אומרים שהוא אינו מקפיד וכוונתו להשאיל לה גם את ביתו וגגו, אלא רק את החצר בלבד השאיל.
אמר ליה רמי בר חמא לרבא: מנא ליה לסבא,
רב חסדא,
הא?
אמר ליה
רבא:
מתניתין,
משנתנו
היא!
דקתני:
היתה עומדת על ראש הגג, וזרקו לה, כיון שהגיע גט לאויר הגג, הרי זו מגורשת.
והוינן בה:
במאי עסקינן?
אילימא בגג דידה וחצר דידה,
שהגג והחצר שניהם היו שייכים לאשה, אם כן,
למה לי
שיגיע הגט
לאויר הגג?
שהרי כבר לפני כן נכנס לאויר החצר שלה.
אלא
שמא תאמר שמדובר
בגג דידיה וחצר דידיה,
ששניהם היו של הבעל, אם כן
כי הגיע
הגט
לאויר הגג, מאי הוי?
שהרי הגג שלו, ומדוע היא מגורשת?
אלא, פשיטא
שמדובר
בגג דידה וחצר דידיה,
שהגג שלה והחצר שלו, ולכן צריך שיגיע הגט לאויר הגג.
אימא סיפא
דמתניתין:
הוא מלמעלה והיא מלמטה, וזרקו לה, כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת.
ואי בגג דידה וחצר דידיה, אמאי מגורשת?
והרי הגט נכנס לחצר של הבעל?
אלא,
על כרחך,
בגג דידיה וחצר דידה.
שהגג שלו [שאם היה שלה למה צריך שיצא הגט מרשות הגג] והחצר שלה. ולכן היא מתגרשת באויר החצר.
ועדיין יקשה שאינו דומה הרישא לסיפא. שהרי
רישא בגג דידה וחצר דידיה, וסיפא בגג דידיה וחצר דידה?
אלא לאו,
מדובר
דאושלה,
שהשאיל לה הבעל
מקום
בשטח ביתו לקבלת הגט.
דחד מקום מושלי אינשי, תרי מקומות לא מושלי
אינשי.
שרק אותו מקום שהשאיל לה בפירוש הוא התכוון להשאיל ולא יותר. ולכן, ברישא מדובר שהבעל השאיל לה את הגג ואילו החצר נשארה ברשותו. ובסיפא מדובר שהשאיל לה את החצר והגג נשאר ברשותו.
והרי זו ראיה לדברי חסדא.
אמר ליה
רמי בר חמא לרבא: אין מכאן ראיה, כי
מידי איריא.
וכי יש הכרח להעמיד שהרישא וסיפא מדברים באופן אחד?
דלמא, הא כדאיתא, והא כדאיתא.
כל אחד מדברת באופן אחר האמור בה.
רישא, בגג דידה וחצר דידיה, סיפא גג דידיה וחצר דידה.
ולעולם יתכן לומר, שכאשר אדם משאיל מקום לאשתו לצורך קבלת הגט הוא אינו מקפיד דוקא על אותו מקום אלא הוא מתכוין להשאיל לה את כל המקומות השייכים לו, לצורך קבלת הגט.
אמר רבא: שלש מדות בגיטין.
בשלשה מקרים מצינו שיש הבדל בין הלכות גיטין לשאר איסורים שבתורה:
א.
הא דאמר רבי
בהלכות שבת:
קלוטה כמי שהונחה. ופליגי רבנן עליה.
הני מילי
שרבנן אינם סוברים קלוטה כמי שהונחה, רק
לענין שבת. אבל הכא,
בגיטין, מודים רבנן כמו ששנינו במשנתנו, שאויר החצר קונה את הגט לאשה. כי כל הענין שחצר קונה לאדם,
משום אינטורי הוא,
שהיא משמרת לו כל מה שבתוכה.
והא מינטר.
הרי גם בתוך האויר הוא משתמר.
ב.
והא דאמר רב חסדא: נעץ קנה ברשות היחיד
בתוך החצר
ובראשו טרסקל,
בראש הקנה היה סל,
וזרק
בשבת חפץ מרשות הרבים,
ונח על גביו
של הסל,
אפילו הסל גבוה מאה אמה, חייב
חטאת משום הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד,
לפי שרשות היחיד עולה עד לרקיע
כל האויר שמעל רשות היחיד יש עליו שם רשות היחיד [בניגוד לאויר רשות הרבים, שרק עד גובה עשרה טפחים דינו כרשות הרבים].
הני מילי
שגם מעל מחיצות החצר נחשב כמונח בתוך החצר, רק
לענין שבת, אבל הכא
בגיטין, אם היה קנה נעוץ בתוך חצר של האשה גבוה מעל מחיצות החצר, וזרק לה הבעל גט ונח שם, אינה מגורשת. כי הטעם שחצר קונה לאשה
משום אינטורי הוא, והא לא מינטר.
כי מאחר שהוא מונח במקום הגבוה מהמחיצות שסביב החצר, הרוח מעיפה אותו מחוץ לחצר ואינו משתמר שם. וחצר שאינה משתמרת אינה קונה לאדם משום שאינה דומה ל"ידה".
Traduction française
Michna :
Elle se tenait sur le faîte du toit
qui lui appartenait,
et il le lui lança,
le mari lança le guet vers elle,
dès que
le guet
parvint dans l’air du toit, elle est divorcée,
même si le guet fut ensuite perdu.
Il
lui
se tenait
en haut
sur son toit,
et elle en bas
dans sa cour,
et il le lui lança
dans la cour,
dès que
le guet
sortit du domaine du toit
dans l’air de la cour, bien que
il ait été effacé ou brûlé
avant d’atteindre le sol,
elle est divorcée,
car elle avait déjà reçu le guet avant qu’il ne soit perdu.
Guemara :
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : comment acquiert-elle le guet dans l’air du toit ?
Mais il n’est pas gardé !
Il n’est pas gardé là-bas, car le vent peut l’emporter et il n’est pas destiné à se poser sur le sol. Et même si le vent ne l’emportait pas, mais qu’une autre chose survenait, par exemple que le chien le mange ou que la pluie l’efface dans l’air, elle ne devrait pas être divorcée, puisque l’air qui n’est pas destiné à se poser n’acquiert pas. Et nous répondons :
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : nous parlons d’un toit qui possède une balustrade
et le guet entre entre les parois de la balustrade, de sorte que le vent ne peut pas l’en chasser.
Oula bar Menachia a dit au nom d’Avimi : ici,
lorsque le guet est arrivé
à moins de trois
téfa’him
près du toit, nous parlons ; car tout ce qui est à moins de trois téfa’him du toit est considéré comme le toit,
et il est comme s’il s’était véritablement posé sur le toit, et c’est pourquoi la femme a acquis le guet là-bas.
Nous avons appris dans la Michna :
lui en haut et elle en bas,
et il le lui lança ; dès qu’il sortit du domaine du toit, même s’il fut effacé ou brûlé, elle est divorcée.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
mais il n’est pas gardé
le guet, alors qu’il est encore dans l’air au-dessus des murs de la cour [car la Guemara pensait que le toit était plus haut que les murs de la cour] ? Le vent peut l’emporter hors des parois de la cour, et c’est un air qui n’est pas destiné à se poser ; pourquoi donc est-elle divorcée lorsque le guet est effacé ou brûlé avant de s’être posé dans la cour ?
Et nous répondons :
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
ici, il s’agit
d’un cas où les parois inférieures
de la cour
dépassent les supérieures,
c’est-à-dire qu’elles sont plus hautes que la balustrade du toit, si bien que, dès qu’il sort du domaine du toit, il entre entre les parois de la cour et y est gardé.
De même, Rabbi Éléazar a dit au nom de Rabbi Ouchaya : par exemple, lorsque les parois inférieures dépassent les supérieures.
De même, Oula a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : par exemple, lorsque les parois supérieures dépassent les inférieures.
Rabbi Abba dit à Oula :
notre Michna, qui dit que l’air de la cour acquiert comme la cour elle-même,
selon qui
est-elle ? Nécessairement, elle est
selon Rabbi, qui dit
au sujet du Chabbat que celui qui lance d’un domaine public situé d’un côté vers un domaine public situé en face, avec un domaine privé au milieu, est passible d’un sacrifice expiatoire pour avoir transporté du domaine public au domaine privé, parce que
« ce qui est saisi dans l’air est considéré comme posé ».
Une chose saisie dans l’air d’un domaine est considérée comme posée sur le sol. Il est donc passible de deux sacrifices expiatoires, comme s’il l’avait retirée du domaine public, l’avait posée dans le domaine privé, puis l’avait retirée du domaine privé et déposée dans le domaine public. Ici également, le guet qui se trouve saisi dans l’air de la cour est considéré comme s’il s’était posé sur le sol.
Il lui dit,
Rabbi Abba à Oula :
même si tu dis que
notre Michna est
selon les rabbins.
Car on peut dire que
les rabbins ne contestent Rabbi
et ne considèrent pas que « ce qui est saisi dans l’air est considéré comme posé »
si ce n’est en ce qui concerne
la responsabilité due au travail de transport le
Chabbat.
mais ici,
pour l’acquisition par la cour,
c’est en raison de la garde
car la cour garde ce qui se trouve en elle pour son propriétaire, et elle est donc considérée comme sa main,
et il est gardé,
même dans l’air l’objet est gardé ; l’air de la cour a donc le même statut que la cour elle-même.
De même, Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : par exemple, lorsque les parois inférieures dépassent les supérieures.
Rabbi Zéra dit à Rabbi Assi : selon qui ? Selon Rabbi, qui dit : « ce qui est saisi dans l’air est considéré comme posé » ?
Il lui dit,
Rabbi Assi :
même si tu dis les rabbins : les rabbins ne contestent Rabbi que pour le Chabbat ; mais ici, c’est en raison de la garde, et il est effectivement gardé.
Nous avons appris dans la Michna : dès qu’il sortit du domaine du toit,
il fut effacé
ou brûlé, elle est divorcée.
Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : cela n’a été enseigné
que lorsqu’il fut effacé
le guet
dans sa descente,
lorsqu’il commença à descendre dans la cour, après avoir été lancé vers le haut, au-delà de la balustrade du toit.
mais s’il fut effacé dans sa montée,
alors qu’il était lancé vers le haut, bien qu’il soit sorti du domaine du toit pour entrer dans le domaine de la cour, et qu’il se trouve entre les parois de la cour qui dépassent la balustrade du toit,
elle n’est pas
divorcée.
Pour quelle raison ?
Parce que
dès le départ, il n’était pas destiné à se poser,
car il n’y a pas « remise » lorsque le guet se trouve dans le mouvement qui l’éloigne du domaine de la femme, mais seulement lorsqu’il est dans le mouvement qui le fait se poser pour entrer dans son domaine.
Nous avons appris dans la Michna : ou bien
il fut brûlé,
elle est divorcée.
Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : cela n’a été enseigné que lorsque le guet a précédé l’incendie,
l’incendie ne s’étant déclaré qu’après que le guet fut arrivé dans le domaine de la cour. Mais si
l’incendie a précédé le guet,
l’incendie s’étant déjà déclaré auparavant, elle n’est pas divorcée.
Pour quelle raison ?
Parce que
dès le départ, il allait être brûlé.
Dès l’origine, il était destiné à brûler et n’était pas destiné à se poser dans la cour.
Rav ‘Hisda a dit : les domaines sont distincts en matière de guet.
Lorsqu’un mari prête à sa femme un endroit dans sa cour pour recevoir le guet, nous ne disons pas qu’il ne s’en préoccupe pas et qu’il entend aussi lui prêter sa maison et son toit ; il ne lui a prêté que la cour בלבד.
Rami bar ‘Hama dit à Rava : d’où le vieillard
Rav ‘Hisda
tire-t-il cela ?
Il lui dit,
Rava :
la Michna
notre Michna
le dit !
Car elle enseigne :
« Elle se tenait au sommet du toit et il le lui lança ; dès que le guet arriva dans l’air du toit, elle est divorcée. »
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
De quel cas s’agit-il ?
Si tu dis : du toit qui lui appartient et de la cour qui lui appartient,
si le toit et la cour appartenaient tous deux à la femme, alors
pourquoi faut-il
que le guet arrive
dans l’air du toit ?
Car auparavant déjà il était entré dans l’air de sa cour.
Mais
peut-être diras-tu qu’il s’agit
du toit qui lui appartient et de la cour qui lui appartient,
si tous deux appartenaient au mari, alors
lorsque
le guet
arrive dans l’air du toit, qu’en est-il ?
Car le toit lui appartient ; pourquoi serait-elle divorcée ?
Mais, c’est évident
qu’il s’agit
du toit qui lui appartient et de la cour qui lui appartient à lui,
le toit étant à elle et la cour à lui ; il faut donc que le guet arrive dans l’air du toit.
Voyons la fin
de la Michna :
« Lui en haut et elle en bas, il le lui lança ; dès qu’il sortit du domaine du toit, même s’il fut effacé ou brûlé, elle est divorcée. »
Et si le toit est à elle et la cour à lui, pourquoi est-elle divorcée ?
Le guet est pourtant entré dans la cour du mari.
Mais,
nécessairement,
il s’agit du toit qui lui appartient et de la cour qui lui appartient à elle.
Le toit est à lui [s’il était à elle, pourquoi faudrait-il que le guet sorte du domaine du toit ?] et la cour est à elle. Elle est donc divorcée dans l’air de la cour.
Il reste néanmoins une difficulté : le début ne ressemble pas à la fin. En effet,
le début concerne un toit à elle et une cour à lui, tandis que la fin concerne un toit à lui et une cour à elle ?
Mais n’est-ce pas
qu’il s’agit
d’un prêt,
le mari lui ayant prêté
un endroit
dans son domaine pour recevoir le guet ?
Les gens prêtent un seul endroit, ils ne prêtent pas deux endroits
les gens.
Il n’a eu l’intention de prêter que l’endroit qu’il lui a explicitement prêté, et rien de plus. Ainsi, le début parle du mari qui lui a prêté le toit, tandis que la cour est restée dans son domaine ; la fin parle du prêt de la cour, tandis que le toit est resté dans son domaine.
Voilà donc une preuve aux paroles de ‘Hisda.
Rami bar ‘Hama lui dit,
Rami bar ‘Hama dit à Rava : il n’y a pas de preuve ici, car
cela est-il nécessairement ainsi ?
Est-il nécessaire de faire correspondre de la même manière le début et la fin ?
Peut-être que celui-ci est selon ce qui lui appartient, et celui-là selon ce qui lui appartient.
Chacun parle selon le cas qui y est énoncé.
Le début concerne un toit à elle et une cour à lui ; la fin, un toit à lui et une cour à elle.
Il reste toujours possible de dire que, lorsqu’un homme prête un endroit à sa femme pour recevoir le guet, il ne limite pas son intention à cet endroit précis, mais entend lui prêter tous les endroits qui lui appartiennent, pour recevoir le guet.
Rava a dit : il y a trois mesures en matière de guets.
Dans trois cas, nous trouvons une différence entre les lois des guets et les autres interdits de la Torah :
1.
Ce que Rabbi a dit
dans les lois du Chabbat :
« Ce qui est saisi dans l’air est considéré comme posé. » Et les rabbins le contestent.
Cela ne s’applique
qu’au fait que les rabbins ne considèrent pas ce qui est saisi dans l’air comme posé
en matière de Chabbat. Mais ici,
en matière de guets, les rabbins reconnaissent, comme nous l’avons appris dans notre Michna, que l’air de la cour acquiert le guet pour la femme. Car toute la raison pour laquelle une cour acquiert pour une personne
est la garde,
puisqu’elle garde pour lui tout ce qui s’y trouve.
Et il est gardé.
Même dans l’air, il est donc gardé.
2.
Et ce que Rav ‘Hisda a dit : « Il planta une perche dans un domaine privé
dans la cour
et, à son sommet, un panier,
un panier se trouvait au sommet de la perche,
et il lança
pendant Chabbat un objet depuis le domaine public,
et il se posa dessus
sur le panier,
même si le panier est haut de cent coudées, il est passible
d’un sacrifice expiatoire pour avoir introduit l’objet du domaine public dans le domaine privé,
car le domaine privé s’élève jusqu’au firmament
tout l’air situé au-dessus du domaine privé possède le statut de domaine privé [contrairement à l’air du domaine public, dont le statut est celui du domaine public seulement jusqu’à une hauteur de dix téfa’him].
Cela ne s’applique
au fait que même au-dessus des parois de la cour, l’objet est considéré comme posé dans la cour, seulement
en matière de Chabbat ; mais ici,
en matière de guets, si une perche était plantée dans la cour de la femme, dépassait les parois de la cour, et que le mari lui lançait un guet qui s’y posait, elle n’est pas divorcée. Car la raison pour laquelle une cour acquiert pour la femme
est la garde ; or il n’est pas gardé.
Puisqu’il est posé dans un endroit plus élevé que les parois qui entourent la cour, le vent peut l’emporter hors de la cour et il n’y est pas gardé. Une cour qui n’est pas gardée n’acquiert pas pour une personne, car elle n’est pas semblable à sa « main ».