Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 78a (עח.) — le Talmud en français

Guittin 78a (גיטין עח.): Et elle est divorcée, sauf s’il n’a pas de nom qui l’accompagne de nom qui l’accompagne, mais qu’il est appelé simplement « une planche ». Mais, si la planche possède un nom…

Texte original — Guittin 78a (עח.)

והיא מתגרשת,

אלא דלית ליה

שם לווי,

אלא הוא נקרא "פיסלא" גרידא.

אבל

, אם

אית ליה שם לווי

לפיסלא, אזי

אף על גב דלא גבוה עשרה, ואף על גב דלא הוי ארבע אמות,

יש לו חשיבות, וחולק רשות בפני עצמו, ואינו בטל לגבי החצר.

שנינו במשנה: זרקו לה בתוך ביתו או בתוך חצרו,

אפילו הוא עמה במטה,

אינה מגורשת.

אמר רבא: לא שנו

שאינה מגורשת

אלא

שהגט עמה

במטה שלו.

אבל

אם הגט עמה

במטה שלה

הרי זו

מגורשת,

אף על פי שהמטה נמצאת בבית הבעל.

תניא נמי הכי: רבי אליעזר אומר: במטה שלו אינה מגורשת, במטה שלה מגורשת.

ומקשינן:

ו

אם היה

הגט במטה שלה,

אמאי

מגורשת?

הלא

כליו של לוקח ברשות מוכר הוא,

שהמטה אמנם היא שלה, והיא הקונה לה את הגט, אך הרי היא נמצאת ברשות הבעל, שהוא המקנה את הגט.

שמעת מינה,

האם אפשר ללמוד מכך,

שכליו של לוקח

הנמצאים

ברשות מוכר, קנה לוקח

את החפץ הנכנס לתוך הכלים מדין חצר? והרי נחלקו בזה אמוראים במסכת בבא בתרא [פה ב]!

ומתרצינן:

לא צריכא

אלא

דגבוה עשרה.

המטה היתה גבוהה יותר מעשרה טפחים, ונעשית רשות בפני עצמה, ולכן יכולה האשה לקבל בה את הגט, היות ואין המטה נחשבת כבטילה לרשות מוכר.

ומקשינן: כיצד אמרת שהמטה חולקת רשות לעצמה מחמת היותה גבוהה עשרה טפחים,

ו

הרי

האיכא מקום כרעי,

דהיינו, המקום שבין רגלי המטה, המונחים בארץ, הרי הוא למטה מעשרה טפחים, והוא אינו מתבטל לרשות הבעל, ונמצא שהמטה כולה נמצאת ברשות הבעל, ועל ידי כן יתבטל "רשות הכלי" של המטה?

ומשנינן:

אמקום כרעי, לא קפדי אינשי.

על המקום שמתחת למטה, בין רגליה, אין אנשים מקפידים שם על מקום רשותם, מאחר והמטה גבוהה עשרה טפחים מהארץ, ואפשר להם להשתמש בנוח תחת המטה [למרות הרגלים], והבעלים אינם מקפידים על מקום הרגלים, ולכן לא מתבטלת רשות הכלי שמלמעלה אל רשות הבעלים שמלמטה.

שנינו במשנה:

לתוך חיקה או לתוך קלתה

הרי זו

מגורשת.

והוינן בה:

אמאי

מגורשת? הרי קלתה,

כליו של לוקח ברשות מוכר הוא!

ומתרצינן:

אמר רב יהודה אמר שמואל

: המשנה מדברת

כגון שהיתה קלתה תלויה בה,

שזה ממש כידה.

וכן אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: כגון שהיתה קלתה תלויה בה.

ורבי שמעון בן לקיש אמר

: כגון שהיתה קלתה

קשורה

בה

ואף על פי שאינה תלויה

עליה אלא נגררת על הארץ, בכל זאת נחשב כידה.

רב אדא בר אהבה אמר: כגון שהיתה קלתה מונחת לה בין ירכותיה,

ואפילו היא מונחת על הארץ. משום שאדם אינו מקפיד על מקום ישיבתה של אשתו והרי הוא קנוי לה עד עכשיו.

רב משרשיא בר דימי אמר: כגון שהיה בעלה מוכר קלתות,

ויש לו בית מיוחד לכך ולכן הוא אינו מקפיד על מקום קלתה.

רבי יוחנן אמר: מקום חיקה

של אשתו

קנוי לה.

מקום קלתה קנוי לה.

אמר רבא: מאי טעמא דרבי יוחנן?

לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלתה

של אשתו.

תניא נמי הכי,

שהטעם משום שאינו מקפיד על מקום חיקה וקלתה, דתניא:

זרקו לתוך חיקה או לתוך קלתה או לתוך כל דבר שהוא כקלתה, הרי זו מגורשת.

ומבארינן:

"כל דבר שהוא כקלתה", לאיתויי מאי?

לאיתויי: טסקא

כלי קטן

דאכלה ביה תמרי.

וכן כל דבר שמיוחד לתשמישה תמיד.

ומוכח מכאן שהטעם הוא משום קפידא, שאדם המכניס אשתו לתוך ביתו, על מנת שיהיו כלי תשמישה הקטנים עמה הוא מכניסה.

מתניתין:

אמר לה

בעלה, כשנתן לה את הגט:

כנסי

טלי

שטר חוב זה.

או שמצאתו מאחוריו,

שמצאה את הגט מאחורי בעלה. וכאשר היא

קוראה

בו היא נוכחת

והרי הוא גיטה

-

אינו גט, עד שיאמר לה: הא גיטך!

ואפילו אומר לה לאחר שבא הגט לידה, הרי זו מגורשת [כדעת רבי בגמרא].

נתן בידה

את הגט

והיא ישנה,

אינה מגורשת בו.

נעורה,

אם אחר כך התעוררה

וקוראה

בו,

והרי הוא גיטה

-

אינו גט, עד שיאמר לה: הא גיטך.

ואפילו לאחר שנעורה משנתה.

גמרא:

שנינו במשנה שאם מצאתו מאחוריו אינו גט, עד שיאמר לה הא גיטך.

והוינן בה:

וכי אמר לה "הא גיטך", מאי הוי,

מדוע תהא מגורשת?

והא הוה ליה,

כאילו אמר לה הבעל:

טלי גיטך מעל גבי קרקע!

שהרי גם כאן היא נטלה את הגט מהקרקע,

ואמר רבא

: האומר:

טלי גיטך מעל גבי קרקע לא אמר כלום,

אלא צריך שהיא תקבל את הגט מידו של הבעל ולא מהקרקע כדכתיב "ונתן"!?

ומשנינן:

אימא

כוונת המשנה היא לומר, שהאשה

שלפתו,

שלפה את הגט

מאחוריו,

שהיה הגט נעוץ בין חגורו למתניו, והיא שלפה אותו משם, ונמצא שלא נטלתו מהקרקע, אלא לקחה את הגט מיד בעלה.

ומקשינן:

שלפתו, נמי

לא יועיל!

דהא בעינן "ונתן בידה",

שהנתינה תהא מכחו של הבעל,

וליכא!

שהרי היא לקחה את הגט בעצמה.

ומשנינן:

לא צריכא,

המשנה מדברת באופן

דערק לה חרציה,

שהבעל עיקם לה את מותניו לצדה כדי להקריב לה את הגט,

ושלפתיה,

והיא שלפה את הגט ממנו שעל ידי כן הוי כאילו הבעל נתן לה את הגט

תניא נמי הכי

שמדובר באופן שהיא שלפה את הגט מאחוריו ולא שמצאתו מעל גבי קרקע:

דתניא:

אמר לה כנסי שטר חוב זה, או ששלפתו מאחוריו, קראתו, והרי הוא גיטה, אינו גט עד שיאמר לה: הא גיטך, דברי רבי,

הסובר שדי שיאמר לה "הא גיטך", ואינו צריך לחזור וליטול ממנה את הגט, ולחזור וליתנו לה בשעת האמירה.

רבי שמעון בן אלעזר אומר: לעולם אינו גט, עד שיטלנו הימנה, ויחזור ויתננו לה, ויאמר לה: הא גיטך.

כיון שהנתינה הראשונה לא היתה בכשרות, צריך לעשות נתינה חדשה.

נתנו בידה והיא ישנה,

ואחר כך היא

ניעורה, וקוראה, והרי הוא גיטה, אינו גט עד שיאמר לה: הא גיטך. דברי רבי.

רבי שמעון בן אלעזר אומר

: לעולם אינו גט

עד שיטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה: הא גיטך.

וצריכא.

הוצרכה ברייתא להשמיענו מחלוקתם בשני האופנים.

דאי איתמר בהך קמייתא,

באופן הראשון, שנתן לה את הגט כשהיא ערה, הייתי אומר שדוקא

בההיא קאמר רבי

שאינו צריך ליטול ממנה את הגט ולתת לה מחדש, משום

דבת איגרושי היא,

היא ראויה לקבל גט שהרי היא ערה אלא שחסרה האמירה של "הא גיטך", ולכן מועילה האמירה שלאחר מכן, מאחר שקבלת הגט היתה הוגנת.

אבל

באופן השני, ש

"נתן בידה והיא ישנה", דלאו בת איגרושי היא

בשעה שהיא ישנה,

אימא מודי

ליה רבי

לרבי שמעון בן אלעזר

שצריך ליתנו מחדש.

ואי איתמר בהא,

באופן של ישנה, הוה אמינא שדוקא

בהא קאמר רבי שמעון בן אלעזר

שצריך לחזור וליתנו, משום שלא היתה בת גירושין בשעת הנתינה הראשונה.

אבל בהך,

האופן הראשון שהיתה בת גירושין,

אימא מודי ליה

רבי שמעון בן אלעזר

לרבי

שאין צריך נתינה חדשה.

לכך

צריכא.

הוצרכה הברייתא להשמיענו מחלוקתם בשני האופנים.

אמר רבא: כתב לה גט, ונתנו ביד עבדה

של אשתו, אם היה העבד

ישן

והאשה

משמרתו, הרי זה גט.

שהעבד הוא כחצרה של האשה והרי זו חצר המשתמרת לדעתה של האשה, שמאחר והוא ישן אינו משתמר אלא על ידה.

אבל אם היה

ניעור, אינו גט, דהויא ליה חצר המשתמרת שלא לדעתה

של האשה, אלא הוא משמר את עצמו ואת מה שבידו לבד, וחצר כזו אינה קונה עבור האדם, משום שהיא אינה דומה ליד, המשתמרת לדעתו של האדם.

ומקשינן לרבא, דאמר:

ישן ומשמרתו הרי זה גט.

ואמאי

תועיל הנתינה לעבד מדין חצר? הרי העבד המהלך לגבי קנין חצר,

כחצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה.

שלא אמרו חכמים חצרו של אדם קונה לו אלא רק בחצר שאינה מהלכת!

וכי תימא

שמא תאמר,

ישן שאני,

שאז הוא אינו הולך.

אי אפשר לומר זאת, כי

והאמר רבא: כל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב

נמי

לא

קנה, כי היות והוא ראוי ללכת, הוא אינו דומה לחצר, ולכן אין עליו תורת חצר. והוא הדין ישן, שהוא עשוי להתעורר וללכת.

ומסקינן:

והלכתא: בכפות,

שהיה העבד כפות שאינו ראוי ללכת שאז יש לו תורת חצר.

ובעבד כזה אמר רבא שאם הוא ישן הוי גט.

מתניתין:

היתה עומדת ברשות הרבים, וזרקו לה את הגט שם.

אם הוא נפל

קרוב לה

הרי זו

מגורשת.

ואם נפל

קרוב לו, אינה מגורשת.

אם היה

מחצה על מחצה

הרי זו

מגורשת ואינה מגורשת.

היינו, שהיא ספק מגורשת.

וכן לענין קידושין,

אם זרק לה את כסף הקידושין ברשות הרבים ונפל הכסף קרוב לה, הרי זו מקודשת, ואם נפל קרוב לו אינה מקודשת, ומחצה על מחצה הוי ספק קידושין.

וכן לענין החוב.

כיצד?

אמר לו בעל חובו,

המלוה אמר ללוה:

זרוק לי חובי,

הכסף שאתה חייב לי!

וזרקו לו

ברשות הרבים, ואבד הכסף.

אם נפל הכסף

קרוב למלוה, זכה המלוה

בכסף ברגע הנפילה, ונפטר הלוה מהחוב.

ואם נפל

קרוב ללוה,

ונאבד הכסף, עדיין

הלוה חייב.

כי המלוה לא זכה בו.

אם

מחצה על מחצה, שניהם יחלוקו.

כלומר, ישלם הלוה מחצית מהחוב.

גמרא:

והוינן בה:

היכי דמי קרוב לה, והיכי דמי קרוב לו,

באיזה אופן מדובר?

אמר רב

: אם נפל הגט בתוך

הארבע אמות שלה, זהו קרוב לה,

והיא מגורשת, משום שתיקנו חכמים שארבע אמות של אדם קונות לו. ואם נפל הגט בתוך

ארבע אמות שלו, זהו קרוב לו,

שלא קנתה האשה את הגט.

והוינן בה:

היכי דמי מחצה על מחצה?

אמר רב שמואל בר רב יצחק: כגון שהיו שניהן עומדין

בתוך

ארבע אמות

של הגט, זה מכאן וזו מכאן, ונמצא שהגט ברשות שניהם. ומקשינן:

וליחזי הי מינייהו קדים,

מי משניהם הקדים לבוא למקום מעמדו הנוכחי, שאז הוא זכה בכל ארבע האמות שסביבו, ולשני שוב אין לו זכות שם!

וכי תימא,

שמא תאמר,

דאתו תרוייהו בהדי הדדי,

שניהם הגיעו באותו רגע לתוך ארבע האמות של הגט. אי אפשר לומר כן, כי:

והא אי אפשר לצמצם

שלא יקדים אחד מהם לתוך הארבע אמות של הגט.

ומתרצינן:

אלא, אמר רב כהנא: הכא,

בשמונה

אמות

מצומצמות עסקינן,

שיש ביניהם מרחק של שמונה אמות בדיוק, לא פחות ולא יותר.

Traduction française

Et elle est divorcée,

sauf s’il n’a pas de nom qui l’accompagne

de nom qui l’accompagne,

mais qu’il est appelé simplement « une planche ».

Mais,

si

la planche possède un nom qui l’accompagne

alors,

bien qu’elle ne soit pas haute de dix [palmes], et bien qu’elle ne fasse pas quatre coudées,

elle a de l’importance, elle constitue une autorité à part entière, et elle n’est pas annulée par rapport à la cour.

Nous avons enseigné dans la Michna : « Il le lui a jeté à l’intérieur de sa maison ou à l’intérieur de sa cour »,

même s’il est avec elle dans le lit,

elle n’est pas divorcée.

Rava a dit : Ils n’ont enseigné

qu’elle n’est pas divorcée

que

lorsque le guett est avec elle

dans son lit à lui.

Mais

si le guett est avec elle

dans son lit à elle,

la voici

divorcée,

bien que le lit se trouve dans la maison du mari.

Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : Dans son lit à lui, elle n’est pas divorcée ; dans son lit à elle, elle est divorcée.

Et nous objectons :

Et

si le guett était

dans son lit à elle,

pourquoi est-elle

divorcée ?

Mais

l’ustensile de l’acheteur dans le domaine du vendeur

: le lit est certes à elle, et c’est elle qui acquiert le guett par son intermédiaire, mais il se trouve dans le domaine du mari, qui cède le guett.

Apprends-en,

peut-on en déduire

que l’ustensile de l’acheteur

qui se trouve

dans le domaine du vendeur fait acquérir à l’acheteur

l’objet qui entre dans l’ustensile, au titre de la cour ? Or les amoraïm sont divisés sur ce point dans le traité Baba Batra [85b] !

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire,

mais

[c’est lorsque le lit] est haut de dix [palmes].

Le lit était haut de plus de dix palmes et devenait une autorité à part entière ; c’est pourquoi la femme pouvait y recevoir le guett, puisque le lit n’était pas considéré comme annulé par rapport au domaine du vendeur.

Et nous objectons : comment as-tu dit que le lit constituait une autorité à part entière parce qu’il était haut de dix palmes,

et

pourtant

il y a l’emplacement des pieds,

c’est-à-dire l’espace entre les pieds du lit, posés sur le sol, qui est situé à moins de dix palmes ; il n’est pas annulé par rapport au domaine du mari, de sorte que le lit tout entier se trouve dans le domaine du mari, et que par cela l’« autorité de l’ustensile » du lit serait annulée ?

Et nous répondons :

Quant à l’emplacement des pieds, les gens n’y tiennent pas.

L’espace qui se trouve sous le lit, entre ses pieds, est un endroit auquel les gens ne tiennent pas pour ce qui est de leur domaine, puisque le lit est haut de dix palmes par rapport au sol et qu’ils peuvent utiliser commodément l’espace situé sous le lit [malgré les pieds], et les propriétaires ne tiennent pas à l’emplacement des pieds, c’est pourquoi l’autorité de l’ustensile située au-dessus n’est pas annulée par rapport au domaine des propriétaires situé au-dessous.

Nous avons enseigné dans la Michna :

dans son giron ou dans sa corbeille,

la voici

divorcée.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Pourquoi

est-elle divorcée ? En effet, la corbeille est

l’ustensile de l’acheteur dans le domaine du vendeur !

Et nous répondons :

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

la Michna parle

d’un cas où sa corbeille était suspendue à elle,

car elle est alors véritablement comme sa main.

Rabbi Éléazar a également dit au nom de Rabbi Ochaya : d’un cas où sa corbeille était suspendue à elle.

Et Rabbi Chim‘on ben Lakich a dit :

d’un cas où sa corbeille était

attachée

à elle

bien qu’elle ne soit pas suspendue

à elle, mais traîne sur le sol ; elle est néanmoins considérée comme sa main.

Rav Ada bar Ahava a dit : d’un cas où sa corbeille était posée entre ses cuisses,

même si elle était posée sur le sol. Car un homme ne tient pas à l’emplacement où son épouse est assise, et cet endroit lui est encore acquis.

Rav Mecharshia bar Dimi a dit : d’un cas où son mari vendait des corbeilles,

et où il avait une maison réservée à cet effet ; c’est pourquoi il ne tenait pas à l’emplacement de sa corbeille.

Rabbi Yo’hanan a dit : l’emplacement du giron

de son épouse

lui est acquis.

L’emplacement de sa corbeille lui est acquis.

Rava a dit : Quelle est la raison de Rabbi Yo’hanan ?

Parce qu’un homme ne tient ni à l’emplacement du giron ni à l’emplacement de la corbeille

de son épouse.

Il a également été enseigné ainsi,

à savoir que la raison est qu’il ne tient pas à l’emplacement de son giron et de sa corbeille, comme il a été enseigné :

S’il le lui a jeté dans son giron, dans sa corbeille ou dans toute chose qui est comme sa corbeille, la voici divorcée.

Et nous expliquons :

« Toute chose qui est comme sa corbeille », qu’est-ce que cela vient inclure ?

Cela vient inclure : une tasqa,

un petit ustensile

dans lequel elle mangeait des dattes.

Et de même toute chose destinée constamment à son usage.

Il est prouvé de là que la raison tient à l’absence d’insistance : lorsqu’un homme fait entrer son épouse dans sa maison, il la fait entrer afin que ses petits ustensiles d’usage soient avec elle.

Michna :

Il lui dit

son mari, lorsqu’il lui donna le guett :

« Prends

reçois

ce billet de dette. »

Ou bien elle le trouva derrière lui,

c’est-à-dire qu’elle trouva le guett derrière son mari. Et lorsqu’elle le

lit,

elle constate

que c’est son guett —

ce n’est pas un guett, jusqu’à ce qu’il lui dise : « Voici ton guett ! »

Et même s’il le lui dit après que le guett est arrivé dans sa main, la voici divorcée [selon l’opinion de Rabbi dans la Guemara].

Il le lui a donné dans la main

le guett

alors qu’elle dormait,

elle n’est pas divorcée par celui-ci.

Lorsqu’elle se réveille,

si elle s’est ensuite réveillée

et le lit

en lui,

et constate que c’est son guett —

ce n’est pas un guett jusqu’à ce qu’il lui dise : « Voici ton guett ! »

Et cela même après qu’elle s’est réveillée de son sommeil.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna que, si elle l’a trouvé derrière lui, ce n’est pas un guett jusqu’à ce qu’il lui dise : « Voici ton guett ».

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Et lorsqu’il lui dit : « Voici ton guett », qu’en est-il ?

Pourquoi serait-elle divorcée ?

Ne serait-ce pas que

le mari lui aurait dit

: « Prends ton guett sur le sol ! »

puisqu’ici également elle a pris le guett sur le sol,

et Rava a dit : celui qui dit

« Prends ton guett sur le sol » n’a rien dit,

mais elle doit recevoir le guett de sa main à lui, et non du sol, comme il est écrit : « Et il le remettra dans sa main » !

Et nous répondons :

Dis plutôt

que l’intention de la Michna est de dire que la femme

l’a retiré

: elle a retiré le guett

de derrière lui,

le guett étant fiché entre sa ceinture et ses reins ; elle l’a retiré de là, de sorte qu’elle ne l’a pas pris sur le sol, mais l’a pris de la main de son mari.

Et nous objectons :

« Elle l’a retiré », cela non plus

ne sera d’aucune utilité !

Car nous avons besoin de : « Et il le remettra dans sa main »,

c’est-à-dire que la remise doit provenir de la force du mari,

et cela n’existe pas !

puisqu’elle a pris elle-même le guett.

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire ;

la Michna parle d’un cas

où il a cambré ses reins vers elle,

où le mari a courbé ses reins de son côté afin de rapprocher le guett d’elle,

et elle l’a retiré,

elle a retiré de lui le guett ; grâce à cela, c’est comme si le mari le lui avait donné.

Il a également été enseigné ainsi

que le cas est celui où elle a retiré le guett de derrière lui, et non celui où elle l’a trouvé sur le sol :

Comme il a été enseigné :

S’il lui a dit : « Prends ce billet de dette », ou si elle l’a retiré de derrière lui, l’a lu et a constaté que c’était son guett, ce n’est pas un guett jusqu’à ce qu’il lui dise : « Voici ton guett ! », paroles de Rabbi,

qui considère qu’il suffit qu’il lui dise : « Voici ton guett ! », et qu’il n’est pas nécessaire qu’il reprenne le guett de ses mains puis le lui redonne au moment où il le lui dit.

Rabbi Chim‘on ben Élazar dit : Ce n’est jamais un guett jusqu’à ce qu’il le reprenne d’elle, le lui redonne et lui dise : « Voici ton guett ! »

Puisque la première remise n’était pas conforme, il faut effectuer une nouvelle remise.

Il le lui a donné dans la main alors qu’elle dormait,

et ensuite elle

se réveilla, le lut et constata que c’était son guett ; ce n’est pas un guett jusqu’à ce qu’il lui dise : « Voici ton guett ! », paroles de Rabbi.

Rabbi Chim‘on ben Élazar dit :

ce n’est jamais un guett

jusqu’à ce qu’il le reprenne d’elle, le lui redonne et lui dise : « Voici ton guett ! »

Et c’est nécessaire.

La baraïta devait nous faire entendre leur controverse dans les deux cas.

Car, si cela avait été dit dans le premier cas,

dans le premier cas, où il lui a donné le guett alors qu’elle était éveillée, j’aurais dit que c’est précisément

dans ce cas que Rabbi dit

qu’il n’est pas nécessaire de reprendre le guett d’elle et de le lui redonner, parce que

elle est apte à être divorcée,

elle est apte à recevoir un guett puisqu’elle est éveillée ; seule la parole « Voici ton guett ! » faisait défaut. La parole prononcée ensuite est donc efficace, puisque la réception du guett avait été conforme.

Mais

dans le second cas, celui où

« il le lui a donné dans la main alors qu’elle dormait », et où elle n’est pas apte à être divorcée

au moment où elle dort,

disons que Rabbi reconnaît

à

Rabbi Chim‘on ben Élazar

qu’il faut le lui redonner.

Et si cela avait été dit dans ce cas,

dans le cas où elle dormait, j’aurais dit que c’est précisément

dans ce cas que Rabbi Chim‘on ben Élazar dit

qu’il faut le lui redonner, parce qu’elle n’était pas apte au divorce au moment de la première remise.

Mais dans ce premier cas,

où elle était apte au divorce,

disons que

Rabbi Chim‘on ben Élazar reconnaît

à Rabbi

qu’une nouvelle remise n’est pas nécessaire.

C’est pourquoi

c’est nécessaire.

La baraïta devait nous faire entendre leur controverse dans les deux cas.

Rava a dit : S’il a écrit un guett et l’a placé dans la main de l’esclave

de son épouse, si l’esclave était

endormi

et que la femme

le gardait, voici un guett valide.

L’esclave est comme la cour de la femme, et c’est une cour gardée selon la volonté de la femme, puisque, étant endormi, il n’est gardé que par elle.

Mais s’il était

éveillé, ce n’est pas un guett, car ce serait une cour gardée autrement que selon sa volonté

à elle ; l’esclave se garde lui-même ainsi que ce qu’il tient, et une telle cour ne fait pas acquérir pour une personne, puisqu’elle ne ressemble pas à une main, qui est gardée selon la volonté de la personne.

Et nous objectons à Rava, qui a dit :

« [S’il est] endormi et qu’elle le garde, voici un guett valide. »

Et pourquoi

la remise à l’esclave serait-elle efficace au titre de la cour ? En effet, l’esclave, pour ce qui est de l’acquisition par une cour,

est comme une cour mobile, et une cour mobile ne fait pas acquérir.

Les Sages n’ont dit que la cour d’une personne lui fait acquérir [un objet] que pour une cour qui n’est pas mobile !

Et si tu veux dire

: peut-être diras-tu :

« Endormi est différent,

car alors il ne marche pas. »

On ne peut pas le dire, car

Rava n’a-t-il pas dit : tout ce qui, s’il marchait, ne ferait pas acquérir, même debout ou assis

ne

fait pas

acquérir, car, puisqu’il est apte à marcher, il ne ressemble pas à une cour et ne relève donc pas de la loi de la cour. Il en va de même pour l’esclave endormi, qui est susceptible de se réveiller et de marcher.

Et nous concluons :

Et la halakha est : [il faut] qu’il soit entravé,

l’esclave étant entravé, de sorte qu’il ne soit pas apte à marcher ; il relève alors de la loi de la cour.

Et au sujet d’un tel esclave, Rava a dit que, s’il est endormi, c’est un guett.

Michna :

Elle se tenait dans le domaine public, et il lui lança le guet là.

S’il tomba

près d’elle

elle est

divorcée.

Et s’il tomba

près de lui, elle n’est pas divorcée.

S’il se trouvait

à égale distance

elle est

divorcée et n’est pas divorcée.

C’est-à-dire qu’elle est en doute divorcée.

De même en ce qui concerne les consécrations,

s’il lui lança l’argent des consécrations dans le domaine public et que l’argent tomba près d’elle, elle est consacrée ; et s’il tomba près de lui, elle n’est pas consacrée ; et à égale distance, il y a doute quant aux consécrations.

De même en ce qui concerne la dette.

Comment cela ?

Son créancier lui dit,

le prêteur dit à l’emprunteur :

Lance-moi ma dette,

l’argent que tu me dois !

Et il la lui lança

dans le domaine public, et l’argent fut perdu.

Si l’argent tomba

près du prêteur, le prêteur en acquit la possession

au moment de la chute, et l’emprunteur fut libéré de la dette.

Et s’il tomba

près de l’emprunteur,

et que l’argent fut perdu,

l’emprunteur reste débiteur.

Car le prêteur n’en a pas acquis la possession.

S’il est

à égale distance, ils se le partageront.

C’est-à-dire que l’emprunteur paiera la moitié de la dette.

Guemara :

Nous nous interrogeons à ce sujet :

dans quel cas est-ce « près d’elle », et dans quel cas est-ce « près de lui »,

de quelle manière parle-t-on ?

Rav

dit : si le guet tomba à l’intérieur

de ses quatre amot, c’est « près d’elle »,

et elle est divorcée, parce que les Sages ont institué que les quatre amot d’une personne lui font acquérir [ce qui s’y trouve]. Et si le guet tomba à l’intérieur

de ses quatre amot à lui, c’est « près de lui »,

car la femme n’a pas acquis le guet.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

dans quel cas est-ce « à égale distance » ?

Rav Chemouel fils de Rav Its’hak dit : par exemple, lorsque tous deux se tenaient

à l’intérieur

de quatre amot

du guet, l’un ici et l’autre là, de sorte que le guet se trouvait dans le domaine des deux. Et nous objectons :

qu’on regarde lequel d’entre eux est arrivé le premier,

lequel des deux a précédé l’autre en arrivant à l’endroit où il se tient actuellement ; il aurait alors acquis les quatre amot qui l’entourent, et l’autre n’y aurait plus aucun droit !

Et si tu veux dire,

supposons que tu dises :

qu’ils sont tous deux venus en même temps,

tous deux étant arrivés au même instant à l’intérieur des quatre amot du guet. On ne peut pas le dire, car :

il est impossible de déterminer exactement

qu’aucun des deux n’ait précédé l’autre en entrant dans les quatre amot du guet.

Et nous répondons :

Mais, dit Rav Kahana, ici,

dans huit

amot

exactement mesurées, nous parlons,

c’est-à-dire qu’il y avait entre eux une distance de huit amot exactement, ni moins ni davantage.

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