Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 77b (עז:) — le Talmud en français
Guittin 77b (גיטין עז:): Rava a dit que quiconque dit " si tu ne peux pas" je ne veux pas de la takkana des Sages qu'ils ont faite pour mon profit, comme celle qui sera expliquée ci-après, on…
Texte original — Guittin 77b (עז:)
דאמר רבא
: כל
האומר
"
אי אפשי
איני חפץ
בתקנת חכמים
שעשו לטובתי",
כגון זו
המבוארת להלן,
שומעין לו.
שהואיל והתקנה נעשתה רק להנאתו, הרי הוא יכול לומר שאינו חפץ בהנאה זו, ולא חלה התקנה לגביו.
והוא הדין כאן, יכול הבעל לוותר על זכותו בנכסי אשתו, שהיא תקנת חכמים שעשו לטובתו, ולכן יכולה היא לקבל את הגט בחצרה.
ומבארינן:
מאי "כגון זו"?
על איזה תקנת חכמים דיבר רבא? -
כדרב הונא אמר רב.
דאמר רב הונא אמר רב: יכולה אשה שתאמר לבעלה: איני ניזונית,
איני רוצה שתזון אותי,
ואיני עושה
לך מלאכה!
שהיות ותקנת חכמים היא שהבעל חייב לזון את אשתו, ותיקנו כן שמא לא יספיקו מעשי ידיה לכדי הוצאות מזונותיה. ואחר כך תיקנו שמעשי ידיה של האשה יהיו לבעלה, כדי שלא תהא איבה ביניהם מחמת שהוא זן אותה והיא לוקחת לעצמה את מעשי ידיה.
וכיון שעיקר התקנה היה לטובתה, הרי היא יכולה לומר שאינה מעונינת בטובה זו.
רבא אמר
תירוץ אחר, כיצד יכולה האשה לקבל את גטה בחצרה, ואין חסרון מצד "מה שקנתה אשה קנה בעלה", ואין צורך לומר כרבי אלעזר, שמדובר באופן שהבעל ויתר על זכויותיו בחצר האשה.
ואמר רבא את תירוצו בלשון קושיא על קושיית הגמרא, הכיצד יתכן לומר שקנין החצר השייך לבעל יכול למנוע ממנה את האפשרות לקבל את גיטה בחצרה?
אטו,
וכי
ידה
עצמה של האשה,
מי לא קניא ליה, לבעל?
הרי גם היד עצמה של האשה קנויה היא לבעל, שהרי כל מה שקנתה אשה קנה בעלה [וכפי שיבואר לקמן מפני מה הניח רבא שיד האשה העצמה קנויה לבעל], ומדוע אינך מקשה כיצד היא מתגרשת על ידי קבלת הגט בידה?
אלא,
על כרחך, צריך לומר ש"
גיטה וידה באין כאחד".
והיינו, כיון שעל ידי הגט היא זוכה ב"יד" שלה, אנו דנין לענין קבלת הגט כאילו היד היא כבר שלה בשעת קבלת הגט בידה.
ואם כן,
הכא נמי,
יש לך לתרץ, שכמו כן לענין קבלת הגט בחצרה, אמרינן "
גיטה וחצרה באין כאחד",
שהחצר כבר נחשבת כחצר שלה בשעת נתינת הגט, לצורך קבלת הגט, הואיל ועל ידי הגט נעשה החצר שלה.
ותמה רבינא על תירוצו של רבא:
אמר ליה רבינא לרב אשי
: וכי אפשר לומר, כי
רבא, "יד דאשה" קא קשיא ליה
[האיך מתגרשת האשה על ידי קבלת הגט בידה, מאחר שהיד שלה קנויה לבעלה?] ומכח קושיה זאת הוא הוכיח שגיטה וידה באין כאחת לצורך קבלת הגט, והוא הדין לחצרה?
והרי אין זה נכון! כי
נהי,
על אף
דקני ליה
הבעל
למעשה ידיה,
שיהא מעשה ידיה של האשה שייכים לו,
אבל ידה גופה, מי קני ליה!?
הרי היד עצמה, שייכת לאשה ולא לבעלה, ואין להוכיח מכאן שגיטה וידה באין כאחד. ואם כן, מה הראיה לגבי חצר, שהיא עצמה אכן שייכת לבעל [מכח קנין הפירות שיש לו בה], שתוכל להתגרש בקבלת הגט בה מדין "גיטה וחצרה באין כאחד"?
אמר ליה,
תירץ רב אשי לרבינא: לא מדין יד האשה הוכיח רבא את דבריו.
אלא,
רבא, יד העבד קא קשיא ליה.
כיצד מקבל עבד כנעני את גט השחרור שלו מאדונו,
למאן דאמר
במשנה במסכת קידושין [כב ב] ששחרור
בשטר
של עבד כנעני, נעשה
על ידי עצמו,
שהעבד עצמו מקבל את השטר בידו מרבו.
ועל זה הקשה רבא: הלא
יד עבד כיד רבו,
שהיד עצמה קנויה לרבו ונמצא שלא יצא הגט מרשות רבו?
אלא,
על כרחך, הוכיח רבא, שיש לנו לומר "
גיטו וידו באין כאחד".
ואם כן,
הכא נמי,
בגט אשה שזרק לה בעלה לתוך חצרה, אמרינן "
גיטה וחצרה באין כאחד".
ומביאה הגמרא מעשה ב
ההוא שכיב מרע
[חולה הנוטה למות]
דכתב לה גיטא לדביתהו
לאשתו,
בהדי פניא דמעלי שבתא,
בערב שבת לפנות ערב,
ולא הספיק למיתביה,
לתת
לה
את הגט לפני שבת.
למחר,
בשבת,
תקף ליה עלמא,
התגבר עליו החולי, וחשש שמא ימות בלי לגרש את אשתו, והיא תזדקק ליבום.
אתו לקמיה דרבא
לשאול עצה כיצד יוכל החולה לגרש את אשתו בשבת, שהרי הגט מוקצה הוא, ואסור בטלטול בשבת.
אמר להו
רבא עצה, כיצד יוכל הבעל ליתן לה את הגט באופן שלא יטלטל את הגט ממקומו:
זילו,
לכו ו
אמרו ליה
לבעל,
ליקניה ניהלה,
שיקנה לאשתו
לההוא דוכתא,
את מקום החדר
דיתיב ביה גיטא,
שנמצא בו הגט, בקנין חזקה [שהרי קרקע נקנית בקנין חזקה]
ותיזל איהי,
תלך האשה,
ותיחוד
תסגור את דלת החדר שמונח בו הגט,
ותפתח
אותו בחזרה,
ותחזיק בה.
שעל ידי נעילת הדלת היא תקנה את החדר בקנין חזקה.
דתנן: נעל
דלת, או
גדר
פירצה, או
פרץ
גדר
כל שהוא, הרי זו חזקה
לקנות בה את הנכסים.
ועל ידי קניית החדר היא קונה גם את הגט. שכך הוא הדין באדם קונה מחבירו קרקע עם מטלטלין, אינו צריך הקונה לעשות מעשה קנין נפרד במטלטלין, אלא דיו במעשה הקנין בקרקע, והוא מועיל גם עבור קנין המטלטלין. וזה נקרא קנין "אגב".
אמר ליה
הקשה
רב עיליש לרבא
: הרי הדין הוא "
מה שקנתה אשה, קנה בעלה",
ונמצא שהחדר נשאר עדיין ברשות הבעל, וכיצד יכולה האשה לקנות את הגט אגב החדר?
איכסיף.
נתבייש רבא מקושייתו של רב עיליש.
לסוף, איגלי מילתא,
נודע
דארוסה הואי,
שהיתה האשה רק מאורסת לשכיב מרע, ולא נשואה לו.
אמר רבא: אם אמרו בנשואה
"מה שקנתה אשה קנה בעלה", שבעלה זוכה בפירות נכסיה,
יאמרו
זאת
בארוסה!?
הרי הארוס ודאי אין לו שום זכות בנכסי ארוסתו, ולכן היא קונה לגמרי את החדר, ואגב החדר היא קונה את הגט.
הדר אמר רבא,
לאחר מכן חזר בו רבא מחילוק זה, ואמר:
לא שנא ארוסה ולא שנא נשואה!
גם אם היתה נשואה היתה קונה לגמרי את החדר, משום
דגיטה וחצרה באין כאחד,
ובשעת נתינת הגט היא כבר קונה את החצר.
ומקשינן:
והא
כבר
אמרה רבא
לפני כן את הכלל שגיטה וחצרה באין כאחד, ומדוע נתבייש תחילה מקושייתו של רב עיליש, ולא ענה לו שגיטה וידה באין כאחד?
ומתרצינן:
מעיקרא, כי אמרה רבא, אהאי מעשה אמרה!
דהיינו, מה שאמר רבא "גיטה וידה באים כאחד" על המעשה בשכיב מרע אמר זאת, אך אמר זאת לאחר שאלתו של רב עיליש.
ומה שהובא לעיל בסוגיא משמו של רבא שגיטה וחצרה באין כאחד, הוא מכח המעשה הזה.
שנינו במשנה: הזורק גט לאשתו
והיא בתוך ביתה
או בתוך חצרה הרי זו מגורשת.
אמר עולא: והוא, שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה.
רק כשהיא עומדת ליד הבית או החצר היא מגורשת.
רב אושעיא אמר: אפילו היא
נמצאת
בטבריא וחצרה בציפורי,
או
היא בציפורי וחצרה בטבריא מגורשת.
ומקשינן לרב אושעיא:
והא "היא בתוך ביתה ובתוך חצרה", קתני
במשנתנו, ומשמע שצריכה לעמוד ליד הבית והחצר!?
ומתרצינן:
הכי קאמר
התנא במשנה:
והיא כמי שבתוך ביתה, והיא כמי שבתוך חצרה.
שאינה צריכה לעמוד ממש ליד הבית והחצר אלא צריך שהבית והחצר יהיו משתמרים לדעתה [כלומר, על פי צוויה], והרי זה כאילו היא בתוך ביתה וחצרה,
דכיון דחצר משתמרת לדעתה, היא מתגרשת.
ובאה המשנה למעט בכגון שנתן הגט ביד העבד של האשה, שאף על פי שיד העבד נחשבת כיד וחצר של האשה, בכל זאת אינה מגורשת, הואיל והחצר הזאת אינה משתמרת לדעתה, אלא העבד משמר עצמו מדעתו.
והוינן בה:
לימא,
האם יש לנו לומר, כי
בהא קמיפלגי
עולא ורב אושעיא:
דמר,
עולא
סבר: חצר, משום ידה איתרבאי.
הטעם שהאשה מתגרשת על ידי נתינת הגט בחצרה, הוא משום שחצר האדם נחשבת כידו. ולכן היא צריכה לעמוד סמוך לחצרה כמו יד האדם הסמוכה לו.
ומר,
רב אושעיא
סבר: חצר, משום שליחות איתרבאי,
שדין קנין החצר נלמד מדין השליחות, והחצר היא כשלוחו של האדם, ולכן בעל החצר אינו צריך לעמוד ליד החצר, כפי שאינו צריך לעמוד ליד השליח. ודחינן:
לא!
אלא
דכולי עלמא
סברי:
חצר, משום "ידה" איתרבאי.
ומחלוקתם היא:
דמר,
עולא
סבר
חצר היא
כידה
-
מה ידה בסמוכה,
שתמיד היד סמוכה לה,
אף חצרה
דוקא
בסמוכה
לה.
ואידך,
רב אושעיא סבר שאי אפשר לומר שכוונת הכתוב היא לדמות את מצב החצר ביחס לאדם למצב היד ביחס לאדם, כי אם כך:
אי,
האם גם נאמר,
מה ידה, בדבוקה
לגוף האדם,
אף חצרה
אינה אלא
בדבוקה
לגוף האדם. והרי על כרחך אי אפשר שהחצר תהא ממש כמו היד, שהרי היד דבוקה לאדם, והחצר אינה דבוקה לו.
ואם כן, גם סמוכה לגוף האדם אינה צריכה להיות.
אלא
מה שאמר הכתוב
כ"ידה"
הוא בא ללמד:
מה "ידה" משתמרת לדעתה, אף חצרה, המשתמרת לדעתה.
לאפוקי
[ובא הכתוב] להוציא
חצר המשתמרת שלא לדעתה,
שהיא אינה קונה לה
.
ומביאה הגמרא מעשה ב
ההוא גברא, דזרק לה גיטא לדביתהו,
לאשתו.
הוה קיימא
היתה עומדת
בחצר, אזל גיטא, נפל בפיסלא,
על גבי חתיכת עץ גדולה שעמדה בחצר.
אמר רב יוסף: חזינן,
רואים אנו,
אי הויא,
אם שטח הפיסלא הוא
ארבע אמות על ארבע אמות, פלג ליה רשותא לנפשיה.
הרי היא כמי שחולקת לה רשות בפני עצמה, ואינה בטלה לגבי החצר, ואינה מגורשת, כי לא הגיע הגט לרשותה של החצר, אלא לרשות של הפיסלא, הנחשבת כרשות הבעל, היות והוא זכאי בכל שימושיה, כדין נכסי מלוג.
ואי לא,
אם שטח הפיסלא הוא פחות מארבע אמות על ארבע אמות, אין היא חולקת רשות לעצמה, אלא
חדא רשותא היא
עם החצר, והגט כשר.
והוינן בה:
במאי עסקינן?
אילימא, בחצר דידה
של האשה, אם כן
כי
הוי
נמי הפיסלא
ארבע אמות, מאי הוי?
מדוע אינה מגורשת והרי גם הפיסלא היא שלה, ומה איכפת לנו שהיא רשות בפני עצמה?
אלא
שמא תאמר, שמדובר
בחצר דידיה
של הבעל, אם כן
כי לא הוי
שטח הפיסלא
ארבע אמות, מאי הוי?
והרי הכל שלו הוא, והאיך תתגרש בגט הנמצא ברשות הבעל?
ומשנינן:
לא צריכא, באושלה,
שהשאיל לה הבעל
מקום
בחצר שלו כדי שתוכל לקנות בו את הגט.
דחד מקום מושלי אינשי, תרי מקומות לא מושלי אינשי.
אנשים משאילים רק מקום אחד, ולא שני מקומות.
ולכן, אם אין בפיסלא ארבע אמות אין הוא נחשב למקום בפני עצמו, והאשה מתגרשת גם כשנתן עליו הבעל את הגט, כי מקום הפיסלא מתבטל לגבי המקום שבחצר. והבעל התכוון הבעל להשאיל לה אותו מקום.
ולא אמרן
שהיא מתגרשת אפילו כשניתן הגט על הפיסלא,
אלא דלא גבוה
הפיסלא
עשרה
טפחים מעל גבי הקרקע.
אבל
אם הוא
גבוה עשרה
טפחים,
אף על גב דלא הוי ארבע אמות,
הוא נחשב מקום בפני עצמו, ואינה מגורשת.
ולא אמרן
שאם אין בפיסלא ארבע אמות ולא גבוה עשרה אין הוא מקום בפני עצמו,
Traduction française
Rava a dit
que
quiconque dit
"
si tu ne peux pas"
je ne veux pas de la takkana des Sages
qu'ils ont faite pour mon profit,
comme celle qui sera expliquée ci-après,
on l'écoute.
Car puisque la takkana a été faite seulement pour son plaisir, il peut dire qu'il n'en veut pas de ce plaisir, et la takkana ne lui est pas appliquée.
Et il en est de même ici : le mari peut renoncer à son droit sur les biens de sa femme, qui est une takkana des Sages faite pour son profit, et par conséquent elle peut recevoir le get dans sa cour.
Et nous expliquons :
De quel "comme celle-ci" s'agit-il ?
De quelle takkana des Sages Rava parle-t-il ? —
Comme Rav Huna a dit en nom de Rav.
Rav Huna dit en nom de Rav : une femme peut dire à son mari : je ne demande pas d'entretien,
je ne veux pas que tu me nourrisses,
et je ne ferai pas
de travaux pour toi !
Car la takkana des Sages est que le mari est tenu de nourrir sa femme, et ils ont institué ainsi afin que le labeur de ses mains ne suffise pas pour subvenir à ses dépenses. Et ensuite ils ont fixé que les ouvrages de ses mains de la femme soient pour le mari, afin qu'il n'y ait pas inimitié entre eux parce qu'il la nourrit et qu'elle prend les ouvrages de ses mains.
Et comme la principale takkana était pour son profit, elle peut dire qu'elle n'est pas intéressée par ce bien.
Rava dit
une autre solution, comment la femme peut-elle recevoir son get dans sa cour, et il n'y a pas de manque à l'égard de "ce que la femme a acquis, le mari l'a acquis", et il n'est pas nécessaire de dire comme Rabbi Elazar que c'est dans la manière où le mari a renoncé à ses droits dans la cour de la femme.
Et Rava a formulé sa réponse en termes de question sur l'objection de la Guemara, comment se peut-il que l'acquisition de la cour qui appartient au mari puisse l'empêcher de recevoir son get dans sa cour ?
N'est-ce pas,
et est-ce que
sa propre main
de la femme, qui ne serait-elle pas acquise au mari ?
Car la main même de la femme est acquise au mari, puisque tout ce que la femme acquiert, le mari l'acquiert [et comme il sera expliqué plus bas pourquoi Rava postule que la main même de la femme est acquise au mari], et pourquoi ne fais-tu pas l'objection comment elle serait répudiée par la réception du get dans sa main ?
Mais,
nécessairement, il faut dire que
"son get et sa main sont une même chose".
C'est-à-dire, puisque par le get elle acquiert sa "main", nous jugeons, en ce qui concerne la réception du get, comme si la main était déjà sienne au moment où elle reçoit le get en sa main.
Et si cela est ainsi,
ici aussi,
tu pourrais répondre que de même en ce qui concerne la réception du get dans sa cour, on dit
"son get et sa cour sont une même chose",
que la cour est déjà considérée comme sa cour au moment de la remise du get pour ce qui est de la réception du get, puisque par le get la cour devient sienne.
Et Ravina s'étonna de la réponse de Rava :
Ravina dit à Rav Ashi :
Peut-on donc dire que
Rava, "la main de la femme" lui est une difficulté
[comment la femme est-elle répudiée par la réception du get en sa main, puisque sa main est acquise au mari ?] et c'est à partir de cette difficulté qu'il a prouvé que son get et sa main sont une même chose pour la réception du get, et il en est de même de sa cour ?
Or ceci n'est pas correct ! car
voici,
bien que le mari ait droit
aux ouvrages de ses mains,
tels que les ouvrages de la femme appartiennent à lui,
mais sa main, son corps, qui l'a acquise au mari !?
En vérité la main même appartient à la femme et non à son mari, et on ne peut prouver que son get et sa main sont une même chose. Et alors quelle est la preuve à propos de la cour, qui elle-même appartient réellement au mari [du fait de l'acquisition des fruits qui lui revient],
pour qu'elle puisse être répudiée par la réception du get en elle du fait de "son get et sa cour sont une même chose" ?
Il lui dit :
Rav Achi répondit à Ravina : Rava n’a pas tiré ses paroles du statut de la main de la femme.
Mais
Rava, c’est la main de l’esclave qui lui posait difficulté.
Comment un esclave cananéen reçoit-il de son maître son acte d’affranchissement,
selon celui qui dit
dans la Michna du traité Kidouchin [22b] que l’affranchissement
par acte
d’un esclave cananéen se fait
par lui-même,
l’esclave lui-même recevant l’acte de son maître dans sa main ?
Sur cela, Rava objecta : certes,
la main de l’esclave est comme la main de son maître,
puisque la main elle-même est acquise à son maître ; il s’ensuit que l’acte n’est pas sorti de la possession de son maître ?
Mais,
Rava en a nécessairement conclu qu’il faut dire :
« Son acte d’affranchissement et sa main viennent simultanément. »
Et si tel est le cas,
ici aussi,
concernant l’acte de divorce d’une femme que son mari a jeté dans sa cour, nous disons :
« Son acte de divorce et sa cour viennent simultanément. »
La Guemara rapporte le cas d’
un certain mourant
[un malade dont la mort était proche]
qui avait écrit un acte de divorce pour son épouse
à sa femme,
à l’approche de la veille de Chabbat,
le vendredi en fin d’après-midi,
mais n’avait pas eu le temps de le lui remettre,
de lui donner
à elle
l’acte de divorce avant Chabbat.
Le lendemain,
pendant Chabbat,
la maladie s’aggrava,
et il craignit de mourir sans divorcer de sa femme, de sorte qu’elle devrait recourir au lévirat.
Ils vinrent devant Rava
pour lui demander conseil sur la manière dont le malade pourrait divorcer de sa femme pendant Chabbat, puisque l’acte de divorce était mouktsé et qu’il était interdit de le déplacer pendant Chabbat.
Rava leur dit
un conseil sur la manière dont le mari pourrait lui remettre l’acte sans le déplacer de son emplacement :
Allez,
allez et
dites-lui
au mari :
qu’il lui acquière
qu’il acquière à sa femme
cet emplacement,
la place de la pièce
où se trouve l’acte de divorce,
dans laquelle se trouve l’acte, par une acquisition de possession [car un terrain s’acquiert par une acquisition de possession]
et qu’elle aille,
que la femme aille,
et qu’elle ferme
qu’elle ferme la porte de la pièce où est déposé l’acte,
et qu’elle l’ouvre
à nouveau,
et qu’elle s’en empare.
Par la fermeture de la porte, elle acquerra la pièce par une acquisition de possession.
Car nous avons appris : celui qui ferme
une porte, ou
entoure
une brèche, ou
fait une brèche
dans une clôture,
même de quelque façon que ce soit, a acquis la possession
pour acquérir par elle les biens.
Par l’acquisition de la pièce, elle acquiert également l’acte de divorce. En effet, lorsqu’une personne acquiert auprès de son prochain un terrain avec des biens mobiliers, l’acquéreur n’a pas besoin d’accomplir un acte d’acquisition distinct pour les biens mobiliers ; l’acte d’acquisition accompli pour le terrain suffit, et il est également valable pour l’acquisition des biens mobiliers. Cela s’appelle une acquisition « agav ».
Il lui dit
:
Rav Iliïch objecta à Rava :
le jugement est que
« ce qu’une femme a acquis, son mari l’a acquis »,
et il s’ensuit que la pièce est encore restée dans le domaine du mari ; comment la femme peut-elle acquérir le guet par l’intermédiaire de la pièce ?
Il eut honte.
Rava eut honte de l’objection de Rav Iliïch.
Finalement, la chose fut révélée,
on sut
qu’elle était fiancée,
que la femme était seulement fiancée au mourant et qu’elle ne lui était pas mariée.
Rava dit : S’ils ont dit, à propos d’une femme mariée, « ce que la femme a acquis, son mari l’a acquis », puisque son mari acquiert les fruits de ses biens,
le diraient-ils
cela
à propos d’une fiancée !?
Le fiancé n’a assurément aucun droit sur les biens de sa fiancée ; elle acquiert donc entièrement la pièce, et par l’intermédiaire de la pièce elle acquiert le guet.
Ensuite Rava dit,
Rava revint ensuite sur cette distinction et dit :
« Qu’il s’agisse d’une fiancée ou d’une femme mariée ! »
Même si elle avait été mariée, elle aurait acquis entièrement la pièce, parce que
son guet et sa cour lui sont venus simultanément,
et qu’au moment de la remise du guet elle acquiert déjà la cour.
Et nous objectons :
or
déjà
Rava avait dit
auparavant la règle selon laquelle son guet et sa cour lui viennent simultanément ; pourquoi eut-il d’abord honte de l’objection de Rav Iliïch et ne lui répondit-il pas que son guet et sa main lui venaient simultanément ?
Et nous répondons :
Au début, lorsque Rava l’a dite, il l’a dite à propos de cet événement !
C’est-à-dire que ce que Rava avait dit : « son guet et sa main lui viennent simultanément », il l’avait dit au sujet de l’événement concernant le mourant, mais il l’avait dit après la question de Rav Iliïch.
Et ce qui a été rapporté plus haut dans la sougia au nom de Rava — que son guet et sa cour lui viennent simultanément — découle de cet événement.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui jette un guet à sa femme
alors qu’elle se trouve dans sa maison
ou dans sa cour, la voici divorcée.
Oula dit : « Cela vaut lorsqu’elle se tient à côté de sa maison ou à côté de sa cour. »
Ce n’est que lorsqu’elle se tient à côté de la maison ou de la cour qu’elle est divorcée.
Rav Ochaïa dit : « Même si elle se trouve
à Tibériade et sa cour à Tsippori,
ou
elle à Tsippori et sa cour à Tibériade, elle est divorcée. »
Et nous objectons à Rav Ochaïa :
« Or, il est enseigné : “elle se trouve dans sa maison et dans sa cour”
dans notre Michna, ce qui implique qu’elle doit se tenir à côté de la maison et de la cour » !?
Et nous répondons :
« C’est ainsi qu’il faut comprendre »
le tanнай dans la Michna :
« Et elle est comme si elle se trouvait dans sa maison, et elle est comme si elle se trouvait dans sa cour. »
Elle n’a pas besoin de se tenir véritablement à côté de la maison et de la cour ; il faut seulement que la maison et la cour soient gardées selon son intention [c’est-à-dire, suivant ses instructions], et c’est comme si elle se trouvait dans sa maison et dans sa cour,
car, puisque la cour est gardée selon son intention, elle est divorcée.
Et la Michna vient exclure le cas où il lui a donné le guet dans la main de l’esclave de la femme : bien que la main de l’esclave soit considérée comme la main et la cour de la femme, elle n’est néanmoins pas divorcée, puisque cette cour n’est pas gardée selon son intention, mais que l’esclave se garde lui-même de sa propre initiative.
Et nous examinons la question :
« Peut-on dire
que nous devons dire
qu’ils divergent sur ceci,
Oula et Rav Ochaïa :
L’un,
Oula,
pense : “La cour a été incluse en raison de sa main.”
La raison pour laquelle la femme est divorcée par la remise du guet dans sa cour est que la cour d’une personne est considérée comme sa main. Elle doit donc se tenir à proximité de sa cour, comme la main de l’homme est proche de lui.
Et l’autre,
Rav Ochaïa,
pense : “La cour a été incluse en raison de la procuration”,
car le statut de l’acquisition par une cour est appris du statut de la procuration, et la cour est comme le mandataire de la personne ; c’est pourquoi le propriétaire de la cour n’a pas besoin de se tenir à côté de la cour, de même qu’il n’a pas besoin de se tenir à côté du mandataire. Et nous réfutons :
Non !
Mais
tout le monde
pense :
« La cour a été incluse en raison de sa “main”. »
Et leur divergence est la suivante :
L’un,
Oula,
pense
que la cour est
comme sa main —
de même que sa main est proche,
puisque la main est toujours proche d’elle,
ainsi sa cour
doit précisément être
proche
d’elle.
Et l’autre,
Rav Ochaïa pense qu’on ne peut pas dire que l’intention du verset est de comparer la situation de la cour par rapport à la personne à la situation de la main par rapport à la personne ; car, s’il en était ainsi :
« Si,
dirait-on également :
de même que sa main est attachée
au corps de la personne,
ainsi sa cour
ne serait que
attachée
au corps de la personne ? Or il est nécessairement impossible que la cour soit véritablement comme la main : la main est attachée à la personne, tandis que la cour ne lui est pas attachée.
Dès lors, elle ne doit pas non plus être proche du corps de la personne.
Mais
ce que le verset a dit
« comme sa main » —
il vient enseigner :
de même que sa « main » est gardée selon son intention, ainsi sa cour, qui est gardée selon son intention.
À l’exclusion
[le verset vient] exclure
une cour gardée non selon son intention,
qui ne lui fait pas acquérir le guet.
Et la Guemara rapporte un événement concernant
un certain homme qui jeta un guet à sa femme,
à son épouse.
Elle se tenait
debout
dans la cour ; le guet alla tomber sur une planche,
sur une grande pièce de bois qui se trouvait dans la cour.
Rav Yossef dit : « Nous voyons :
nous voyons,
si elle était
si la surface de la planche était
de quatre coudées sur quatre coudées, elle constitue un domaine à elle seule. »
Elle est alors comme si elle se séparait pour constituer un domaine indépendant, et elle n’est pas divorcée, car le guet n’est pas arrivé dans le domaine de sa cour, mais dans le domaine de la planche, qui est considérée comme le domaine du mari, puisqu’il a droit à tous les usages qui en sont faits, conformément au statut des biens dont la femme consomme les fruits.
Et si ce n’est pas le cas,
si la surface de la planche mesure moins de quatre coudées sur quatre coudées, elle ne constitue pas un domaine indépendant, mais
elle est un seul domaine
avec la cour, et le guet est valide.
Et nous examinons la question :
« De quel cas s’agit-il ? »
S’il s’agit, disons, de la cour qui lui appartient,
à la femme, alors
lorsque
la
planche est elle aussi
de quatre coudées, qu’importe ?
Pourquoi ne serait-elle pas divorcée, puisque la planche lui appartient également ? En quoi importe-t-il qu’elle constitue un domaine indépendant ?
Mais
si tu dis que le cas est celui
de la cour qui lui appartient,
au mari, alors
lorsqu’elle ne mesure pas
la surface de la planche
quatre coudées, qu’importe ?
Tout lui appartient, et comment serait-elle divorcée par un guet qui se trouve dans le domaine du mari ?
Et nous répondons :
« Ce n’est pas nécessaire ; il s’agit du cas où il la lui a prêtée,
où le mari lui a prêté
un emplacement
dans sa cour afin qu’elle puisse y acquérir le guet.
Les gens prêtent un seul emplacement, ils ne prêtent pas deux emplacements. »
Les gens ne prêtent qu’un seul emplacement, et non deux emplacements.
C’est pourquoi, si la planche ne mesure pas quatre coudées, elle n’est pas considérée comme un emplacement indépendant, et la femme est divorcée même lorsque le mari a déposé le guet dessus, car l’emplacement de la planche est annulé par rapport à l’emplacement de la cour. Et le mari avait l’intention de lui prêter cet emplacement.
Et nous n’avons dit
qu’elle est divorcée même lorsque le guet est déposé sur la planche
que si la planche n’est pas élevée
la planche
à dix
palmes au-dessus du sol.
Mais
si elle est
élevée à dix
palmes,
bien qu’elle ne mesure pas quatre coudées,
elle est considérée comme un emplacement indépendant, et elle n’est pas divorcée.
Et nous n’avons dit
que, si la planche ne mesure pas quatre coudées et n’est pas élevée à dix palmes, elle ne constitue pas un emplacement indépendant,