Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 77a (עז.) — le Talmud en français

Guittin 77a (גיטין עז.): Rav Abayé a dit : Tous reconnaissent que, dans le cas où [ à l’endroit où] il a dit à sa femme, durant la nuit : « Voici ton acte de divorce : lorsque le soleil sortira de…

Texte original — Guittin 77a (עז.)

אמר אביי: הכל מודים, היכא

[במקום]

דאמר

לאשתו בלילה: הרי זה גיטיך

לכשתצא חמה מנרתיקה

לכי נפקא

[לכשיצא] השמש יחול הגט

קאמר לה

, וכי מיית בליליא קודם שיצא השמש, הגט אינו חל, כי בשעה שצריך הגט לחול,

הוי גט לאחר מיתה,

וכמו כן במשנה, כשאמר הרי זה גיטך לכשלא אבא לאחר י"ב חודש, אינו גט ואין לסמוך על הזמן הכתוב בשטר לומר שמוכיח כי חל משעה שכתוב בו, שהרי אמר במפורש שיחול הגט רק לכשלא אבא, ולא מעכשיו.

ואם אמר: הרי זה גיטיך

על מנת שתצא חמה מנרתיקה

-

אנו מפרשים ש

מעכשיו קאמר לה,

וכשתצא החמה יחול הגט למפרע משעת מסירה.

דאמר רב הונא אמר רב: כל האומר "על מנת" כאומר "מעכשיו" דמי,

לא נחלקו

משנתינו ורבותינו, האם אומרים שהזמן הכתוב בשטר מוכיח כי התכוון שיחול מעכשיו,

אלא ב

אמר לה בלשון:

אם תצא

חמה מנרתיקה,

וכמו כן במשנה, כשאמר לה בלשון: "אם מתי"

כי ללשון "אם" יש שתי משמעויות, יש בו משמעות של "מעכשיו" ויש בו משמעות של "לכשיגיע",

אם אמר "מהיום אם" משמעותו "מעכשיו", ואם לא אמר "מהיום" משמעותו לכשיגיע,

לכן,

מר

(רבותינו)

סבר

ו

לה כרבי יוסי, דאמר: זמנו של שטר מוכיח עליו,

ולכן בגט שהתנה עליו שיחול "אם" ימות, זמנו מוכיח עליו,

והוה ליה כ

אומר:

מהיום אם מתי,

ו

כ

אומר:

מעכשיו אם מתי.

ו

מר

(משנתינו) שחולקים על רבותינו,

לא סבר

ו

כרבי יוסי,

והזמן שבגט אינו מוכיח כי כוונתו שיחול מעכשיו,

ו

לכן בגט שהתנה עליו שיחול "אם" ימות

הוה ליה כ

אומר:

אם מתי גרידא

[בלבד], שמשמעותו לאחר מיתה.

שנינו במשנה: אמר לשנים:

כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש,

והם הלכו ו

כתבו

את הגט בתוך י"ב חודש, אף על פי שנתנו אותו לאחר י"ב חודש, לדעת חכמים הגט פסול, ולדעת רבי יוסי הגט כשר.

אמר ליה רב יימר לרב אשי: לימא, קסבר

[נאמר שסובר]

רבי יוסי

: שאם

כתב גט על תנאי

-

כשר

אפילו כשלא נתקיים התנאי,

שהרי כאן במשנה, הבעל צוה לכתוב את הגט לאחר י"ב חודש, והם כתבו אותו קודם לכן, ורבי יוסי הכשיר גט זה,

אם כן נאמר כי גם באופן הראשון שבמשנה, שהקדים את התנאי לאמירת המעשה: "אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש כתבו ותנו גט לאשתי", חולק רבי יוסי וסובר שהגט חל, אפילו אם כתבו את הגט בתוך י"ב חודש ונתנו אותו לאחר י"ב חודש .

לא, לעולם אימא לך

: באופן הראשון שבמשנה, שאמר: אם לא באתי כתבו ותנו גט לאשתי, וכתבו אותו קודם לכן,

פסול

גם לרבי יוסי,

ושאני הכא

[ושונה כאן] באופן שאמר: כתבו ותנו אם לא באתי, שבזה חולק רבי יוסי וסובר שהגט חל,

מ

שום

דהוה ליה

[שהיה לו] לבעל להקדים ולומר את התנאי קודם למעשה, וכך היה לו

למימר: אם לא באתי כתבו ותנו,

והיות והקדים את המעשה לתנאי

ואמר: כתבו ותנו אם לא באתי,

יש לומר ש

הכי קאמר

וכך התכוון:

כתבו מעכשיו ותנו אם לא באתי.

ורבנן

חולקים וסוברים,

לא שנא

אם אמר

הכי

כמו האופן הראשון והקדים את התנאי למעשה: "אם לא באתי כתבו ותנו",

ולא שנא

אם אמר

הכי,

כמו האופן השני והקדים את המעשה לתנאי: "כתבו ותנו אם לא באתי",

בשני האופנים יש לומר, כי התכוון שיכתבו ויתנו רק אחרי שיתקיים התנאי.

תנו רבנן

:

אמר לה: הרי זה גיטיך אם לא אבא

לאחר שבוע

(שבע שנים, שמיטה) זו - ממתינים לו שיבוא, כל ה

שנה

השמינית, כיון שכל השנה השמינית נקראת הזמן שאחרי ה"שבוע", ואם נסתיים השנה השמינית ולא בא, הגט חל.

ואם אמר: הרי זה גיטיך אם לא אבא

לאחר שנה

ממתינים לו שיבוא כל ה

חדש

הראשון שלאחר השנה, כיון שהחודש הראשון נקרא הזמן שאחרי ה"שנה", ואם לא בא ועבר חודש אחרי השנה, הגט חל.

ואם אמר: שיחול הגט אם לא אבא

לאחר חדש

ממתינים לו שיבוא כל ה

שבת,

ואם לא בא ועבר שבת אחרי החודש, הגט חל .

והוינן בה: אם אמר: שיחול הגט אם לא אבא

לאחר שבת, מאי?

איזה ימים מימות השבוע, נחשבים לימים שאחרי השבת הקודמת, ואיזה ימים נחשבים לימים שלפני השבת הבאה.

ואמרינן:

יתיב רבי זירא קמיה דרבי אסי, ואמרי לה רבי אסי קמיה דרבי יוחנן וקאמר

:

חד בשבא, ותרי, ותלתא

[ראשון בשבת ושני ושלישי] - נקראים הימים ש

בתר שבתא

[שאחרי שבת] שעברה,

אבל

ארבעה, וחמשה ומעלי שבתא

[רביעי וחמישי וערב שבת] - נקראים הימים ש

קמי שבתא

[שלפני שבת] הבאה.

ולכן אם עבר יום שלישי אחרי השבת ולא בא, הגט חל.

תניא

:

רבי אומר

: אם אמר: הרי זה גיטיך אם לא אבוא

לאחר הרגל

צריך להמתין לו

שלשים יום

לאחר הרגל - ששלושים יום לאחר הרגל נחשבים לימים שאחר הרגל.

נפק רבי חייא דרשה משמיה דרבי

[הוציא רבי חייא ברייתא זו בשם רבי]

וקלסוה

שיפה אמר, שוודאי דבר זה הוא דעת יחיד,

אמרה

משמיה דרבים

-

ולא קלסוה,

ולא הודו לו שנאמרה מפי רבים,

אלמא לית הילכתא כוותיה

[מוכח שאין הלכה כמותו] בענין זה, ולכן לא הודו חכמים לרבי חייא כשאמרה כהלכה בשם רבים .

הדרן עלך פרק פרק מי שאחזו

--- title: "חברותא - גיטין — פרק שמיני - הזורק" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02355.html#HtmpReportNum0007L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0007L5" --- פרק שמיני - הזורק

Оригинал главы פרק שמיני - הזורק

מתניתין:

הזורק גט לאשתו, והיא

נמצאת

בתוך ביתה או בתוך חצרה

[השייכים לה, אלא שבעלה זכאי בכל פירות הבית והחצר, ובכל שימושיהם, כדין נכסי מלוג, שהקרן שלה והבעל אוכל פירות], והבעל זרק לה שם את הגט על גבי הקרקע,

הרי זו מגורשת

כאילו קיבלה את הגט לתוך ידה.

זרקו לה

הבעל את הגט

בתוך ביתו או בתוך חצרו, אפילו הוא

הגט

עמה במטה,

שהיתה שוכבת במטה שלה, וזרק לתוכה את הגט,

אינה מגורשת

מאחר ולא הגיע הגט לידה.

זרק לה את הגט

לתוך חיקה, או לתוך קלתה

[סל שהאשה נותנת בו אביזרי תפירה]

הרי זו מגורשת,

ואפילו היא בביתו, כי מקום חיקה וקלתה של האשה קנוי לה אפילו בביתו, והרי הגיע הגט לרשותה.

גמרא:

והוינן בה:

מנא הני מילי

שהאשה מתגרשת על ידי הגעת הגט לתוך ביתה או חצרה בלא צורך שיגיע הגט לידה, על אף שאמרה תורה "ונתן בידה"?

ומשנינן:

דתנו רבנן

: נאמר בפרשה של גירושי אשה "וכתב לה ספר כריתות

ונתן בידה".

אין לו

ללמוד מכאן שהיא מתגרשת

אלא

כאשר נתן לה את הגט

בידה.

נתן לתוך

גגה, חצרה וקרפיפה

[מחסן עצים],

מנין

שהיא מגורשת?

תלמוד לומר: "ונתן", מכל מקום!

שאנו דורשים את המילה "ונתן" בפני עצמו [מכך שלא אמר הכתוב "ובידה יתנהו"], ומלמד הכתוב שגם נתינה כל שהיא לרשותה, דהיינו לתוך גגה או חצרה, דיה לענין גט.

ותניא נמי הכי גבי גנב,

שגגו וחצרו של הגנב, נחשבים לענין חיוב גניבה כאילו נמצאת הגניבה בידו של הגנב:

שהרי אמר הכתוב בפרשת משפטים, "אם המצא תמצא בידו הגניבה, משור ועד חמור ועד שה חיים שנים ישלם". ודרשינן:

"ידו". אין לו

שהוא חייב כפל אלא כאשר גנב

בידו.

נכנסה הבהמה לתוך

גגו חצרו וקרפיפו,

ונעל בפניה את הדלת על מנת לגונבה,

מנין

שהוא מתחייב בתשלומי כפל על גניבתו?

תלמוד לומר: "המצא תמצא".

מכפל הלשון דרשינן,

מכל מקום,

שגם גגו וחצרו נחשבים כידו.

וצריכא.

הוצרכה התורה להשמיענו שגגו וחצרו נחשבים כידו של אדם, הן לגבי גירושין בגט, והן לגבי גניבה.

דאי אשמועינן

גבי

גט,

היינו אומרים שדוקא שם חצרו של אדם כידו,

משום דבעל כרחה מגרשה.

גם כאשר הבעל נותן לה את הגט בעל כרחה לתוך ידה היא מגורשת, ולכן מספיק שיתן לה לתוך חצרה.

אבל גנב, דליתיה בעל כורחיה,

שהרי אם יזרוק אדם אחר את הגניבה לתוך חצרו, בניגוד לרצונו, לא יתחייב בעל החצר בתשלומי כפל,

אימא,

הייתי אומר ש

לא

יתחייב הגנב על חצרו גם כאשר נכנסה לשם הגניבה מדעתו ונעל בפניה, לכן צריכה התורה להשמיענו גם לגבי גנב.

ואי אשמועינן

גבי

גנב,

היינו אומרים כי דוקא בגנב חייבתו תורה בתשלומי כפל כאילו נמצאת הגניבה בידו,

משום דקנסיה רחמנא

את הגנב, שיתחייב גם בחצרו.

אבל גט, אימא, לא

תתגרש אלא רק כשהגיע הגט לידה ממש.

לכן

צריכא.

הוצרכה התורה להשמיענו גם לגבי גט.

והוינן בה: "

חצרה"

של אשה, כיצד היא מתגרשת בנתינת הגט כאילו בא לידה!?

האיך יתכן בכלל שתחשב החצר כרשותה וכידה? והלא הלכה היא מהלכות נישואין, כי כל

מה שקנתה אשה

[כמו מעשה ידיה, ומציאתה],

קנה בעלה!

והיינו, זכות השימוש בחצר, בכלל "אכילת פירות" היא, השייכת לבעל , ונמצא שבהגיע הגט לחצר, עדיין הוא נחשב כמצוי ברשות הבעל, ולא ברשות האשה!? ומשנינן:

אמר רבי אלעזר

: משנתנו והברייתא מדברות רק

ב

אופן שהיה הבעל

כותב לה,

לאחר שנשא אותה, בשטר:

דין ודברים אין לי בנכסיך!

שבכך הוא מוותר על זכויותיו בנכסים שלה, והרי הם שלה לגמרי.

ומקשינן:

וכי כתב לה הכי, מאי הוי?

והרי בעל הכותב לאשתו הנשואה שטר בלשון שכזאת, לא הפסיד בכך את זכויותיו בנכסיה!

ומביאה הגמרא ראיה לדבר:

והתניא: האומר לחבירו

השותף עמו בשדה:

דין ודברים אין לי על שדה זו, ו

כן אם אמר לו:

אין לי עסק בה, ו

כן אם אמר לו:

ידי מסולקת הימנה

-

לא אמר כלום!

לא איבד את חלקו בשותפות.

וטעמו של דבר, משום שאי אפשר לו לבעלים של נכס להסתלק ממנו סילוק גמור, אם לא שימכרנו, או שיתננו במתנה, או שיפקירנו, אך לא בלשון "סילוק", שאינו הפקר לכל אדם, אלא רק הסתלקות גרידא מבעלותו.

ולכן, גם כאן, שהבעל כתב לאשתו לאחר שכבר זכה בנכסיה [זכות אכילת פירות] בלשון של "דין ודברים אין לי בנכסיך", אינו מועיל כלום!

ומתרצינן:

אמרי דבי רבי ינאי

: המדובר כאן באופן

שכותב לה

"דין ודברים אין לי בנכסייך"

ועודה ארוסה,

שאז לשון סילוק מועיל, כיון שעדיין לא זכה בנכסים עד הנישואין, ולכן הוא יכול להסתלק ולוותר על הזכיה העתידית בהם.

וכדרב כהנא.

כמו שמצינו במקום אחר, שאמר רב כהנא יסוד זה, שיכול אדם להסתלק מזכות עתידית.

דאמר רב כהנא: נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר,

שאינה ירושת אבותיו שהיא מן התורה, אלא שאמורה לבא לו על ידי מעשיו, כגון ירושת אשתו שהיא תוצאה מנישואיו,

אדם "מתנה" עליה שלא ירשנה.

כי היות שירושת הבעל את אשתו היא רק זכות מדרבנן, הוא יכול להסתלק ולוותר עליה קודם שזכה בירושה.

וכ

דאמר

רבא

בענין אחר

.

Traduction française

Rav Abayé a dit : Tous reconnaissent que, dans le cas où [

à l’endroit où]

il a dit à sa femme, durant la nuit : « Voici ton acte de divorce :

lorsque le soleil sortira de son écrin » —

lorsqu’il sortira [

lorsque le soleil sera sorti], l’acte de divorce prendra effet,

lui dit-il,

et s’il meurt pendant la nuit, avant que le soleil ne soit sorti, l’acte de divorce ne prend pas effet, car au moment où l’acte de divorce devrait prendre effet,

il serait un acte de divorce après la mort,

De même, dans la Michna, lorsqu’il a dit : « Voici ton acte de divorce lorsque je ne reviendrai pas au bout de douze mois », ce n’est pas un acte de divorce, et l’on ne peut pas s’appuyer sur la date écrite dans l’acte pour dire qu’elle démontre qu’il prend effet dès le moment qui y est inscrit ; car il a dit explicitement que l’acte de divorce ne prendrait effet que lorsqu’il ne reviendrait pas, et non dès maintenant.

Et s’il a dit : « Voici ton acte de divorce

à condition que le soleil sorte de son écrin » —

Nous interprétons qu’il

lui dit : “dès maintenant”,

et lorsque le soleil sortira, l’acte de divorce prendra effet rétroactivement depuis le moment de sa remise.

Car Rav Houna a dit au nom de Rav : Toute personne qui dit “à condition que” est considérée comme ayant dit “dès maintenant”,

Ils ne sont pas en désaccord

sur le fait de savoir si notre Michna et nos Maîtres considèrent que la date écrite dans l’acte démontre qu’il avait l’intention que l’acte prenne effet dès maintenant,

mais seulement dans le cas où

il lui a dit :

« Si le soleil sort

de son écrin »,

De même, dans la Michna, lorsqu’il lui a dit : « Si je meurs »,

car l’expression « si » possède deux significations : elle peut signifier « dès maintenant », et elle peut signifier « lorsque surviendra

la condition »,

Ainsi, s’il a dit : « À compter d’aujourd’hui, si… », cela signifie « dès maintenant », et s’il n’a pas dit « à compter d’aujourd’hui », cela signifie « lorsque surviendra la condition »,

nos Maîtres (

nos Maîtres)

ont estimé

que

la halakha suivait Rabbi Yossi, qui dit : “La date de l’acte le démontre pour lui”,

et, par conséquent, dans un acte de divorce auquel il a fixé la condition « s’il meurt », la date le démontre pour lui

et cela devient comme s’il

avait dit :

« À compter d’aujourd’hui, si je meurs »,

et

comme s’il

avait dit :

« Dès maintenant, si je meurs. »

Mais

notre Michna, (

qui est en désaccord avec nos Maîtres),

n’a pas estimé

qu’elle suivait

Rabbi Yossi,

et la date inscrite dans l’acte de divorce ne démontre pas que son intention était que l’acte prenne effet dès maintenant,

et

c’est pourquoi, dans un acte de divorce auquel il a fixé la condition « s’il meurt »,

cela devient comme s’il

avait dit :

« Si je meurs seulement » [

uniquement], ce qui signifie après la mort.

Nous avons appris dans la Michna : Il a dit à deux hommes :

« Écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme si je ne suis pas revenu d’ici douze mois »,

et ils sont allés et

ont écrit

l’acte de divorce durant les douze mois ; bien qu’ils le lui aient donné après les douze mois, selon les Sages l’acte de divorce est invalide, tandis que selon Rabbi Yossi l’acte de divorce est valide.

Rav Yemar dit à Rav Achi : Disons que Rabbi Yossi estime [

disons qu’il estime]

que Rabbi Yossi :

si quelqu’un

écrit un acte de divorce sous condition —

il est valide

même lorsque la condition ne s’est pas réalisée,

car ici, dans la Michna, le mari a ordonné d’écrire l’acte de divorce après douze mois, et ils l’ont écrit avant ce délai ; pourtant Rabbi Yossi a déclaré cet acte de divorce valide,

disons donc que, de même dans le premier cas de la Michna, où il a placé la condition avant l’énoncé de l’acte : « Si je ne suis pas revenu d’ici douze mois, écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », Rabbi Yossi est en désaccord et estime que l’acte de divorce prend effet, même s’ils l’ont écrit durant les douze mois et le lui ont donné après les douze mois.

Non ; en réalité, je peux te dire que, dans le premier cas de la Michna, où il a dit : « Si je ne suis pas revenu, écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », et où ils l’ont écrit avant le délai,

l’acte de divorce est

invalide

même selon Rabbi Yossi,

mais ici est différent [

et ici est différent] : lorsqu’il a dit : « Écrivez et donnez si je ne suis pas revenu », Rabbi Yossi est en désaccord et estime que l’acte de divorce prend effet,

par

le fait que

cela lui devient [

qu’il aurait appartenu] au mari de placer d’abord la condition avant l’acte, et qu’il aurait dû

dire : “Si je ne suis pas revenu, écrivez et donnez”,

et puisque, dans l’ordre de ses paroles, il a placé l’acte avant la condition

et a dit : “Écrivez et donnez si je ne suis pas revenu”,

il faut dire qu’il

veut dire ainsi

et qu’il avait cette intention :

“Écrivez dès maintenant et donnez si je ne suis pas revenu.”

Et les Sages

sont en désaccord et estiment que

peu importe

qu’il ait dit

ainsi

comme dans le premier cas, en plaçant la condition avant l’acte : « Si je ne suis pas revenu, écrivez et donnez »,

et peu importe

qu’il ait dit

ainsi,

comme dans le deuxième cas, en plaçant l’acte avant la condition : « Écrivez et donnez si je ne suis pas revenu »,

dans les deux cas, il faut dire qu’il avait l’intention qu’ils écrivent et donnent seulement après que la condition se serait réalisée.

Nos Maîtres ont enseigné :

Il lui a dit : « Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas

après un cycle de sept ans (

sept années, une année de jachère), celui-ci » : on attend qu’il vienne toute

l’année

huitième, puisque toute l’année huitième est appelée le temps qui suit le « cycle de sept ans » ; si l’année huitième s’achève et qu’il n’est pas venu, l’acte de divorce prend effet.

Et s’il a dit : « Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas

après une année », on attend qu’il vienne durant tout le

mois

premier qui suit l’année, puisque le premier mois est appelé le temps qui suit « l’année » ; s’il n’est pas venu et qu’un mois s’est écoulé après l’année, l’acte de divorce prend effet.

Et s’il a dit que l’acte de divorce prendrait effet si je ne revenais pas

après un mois, on attend qu’il vienne durant toute la

semaine,

et s’il n’est pas venu et qu’une semaine s’est écoulée après le mois, l’acte de divorce prend effet.

Et nous avons soulevé à ce sujet : s’il a dit que l’acte de divorce prendrait effet si je ne revenais pas

après une semaine, qu’en est-il ? Quels jours de la semaine sont considérés comme les jours qui suivent la semaine précédente, et quels jours sont considérés comme les jours qui précèdent la semaine suivante ?

Et nous disons :

Rabbi Zéra était assis devant Rabbi Assi — et certains disent : Rabbi Assi devant Rabbi Yo’hanan — et il disait :

Le premier jour de la semaine, le deuxième et le troisième [

dimanche, lundi et mardi] sont appelés les jours

qui suivent la semaine [

qui suivent le Chabbat] passée,

mais

le quatrième, le cinquième et la veille du Chabbat [

mercredi, jeudi et vendredi] sont appelés les jours

qui précèdent la semaine [

qui précèdent le Chabbat] suivante.

C’est pourquoi, si le troisième jour après le Chabbat s’est écoulé et qu’il n’est pas revenu, l’acte de divorce prend effet.

Il a été enseigné :

Rabbi dit :

S’il a dit : « Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas

après la fête »,

il faut attendre

trente jours

après la fête, car les trente jours qui suivent la fête sont considérés comme les jours qui suivent la fête.

Rabbi ‘Hiyya exposa cet enseignement au nom de Rabbi [

Rabbi ‘Hiyya produisit cette b araïta au nom de Rabbi]

et on l’en félicita,

car il avait certainement bien parlé ; cette chose était assurément l’opinion d’un particulier,

il la rapporta

au nom de la majorité —

et on ne l’en félicita pas,

et l’on ne reconnut pas qu’elle avait été dite au nom de la majorité,

il en ressort que la halakha n’est pas comme lui [

il est démontré que la halakha n’est pas comme lui] dans cette affaire ; c’est pourquoi les Sages ne donnèrent pas leur approbation à Rabbi ‘Hiyya lorsqu’il la rapporta comme une halakha au nom de la majorité.

Nous terminons sur toi, chapitre — chapitre “Celui qui a été saisi”

Mishna :

Celui qui jette un get à sa femme, et elle

se trouve

dans sa maison ou dans sa cour

appartenant à elle, sauf que son mari a droit à tous les fruits de la maison et de la cour, et à tous leurs usages, conformément au droit des biens de mariage, dont le capital est à elle et le mari mange les fruits], et le mari y a jeté là le get sur le sol,

alors elle est répudiée

comme si elle avait reçu le get dans sa main.

Il a jeté pour elle

le mari le get

dans sa maison ou dans sa cour, même si

le get

est avec elle au lit,

alors qu'elle était couchée dans son lit, et il le jeta en dedans,

elle n'est pas répudiée

parce que le get n'est pas parvenu jusqu'à elle.

Il lui jeta le get

dans son giron, ou dans sa besace

(panier où la femme range ses outils de couture)

alors elle est répudiée,

et même si elle est dans sa maison, car le lieu de son giron et de sa besace est acquis à elle même dans la maison de son mari, et donc le get est arrivé en sa possession.

Gemara :

Et nous discutons là-dessus :

D'où vient cette parole

que la femme est répudiée par l'arrivée du get dans sa maison ou sa cour sans qu'il soit nécessaire que le get parvienne dans sa main, malgré que la Torah a dit "et il le remit en sa main"

?

Et nous enseignons :

Nos Rabbins ont dérivé

que le verset parlant de la répudiation d'une femme dit "et il écrivit pour elle le document de coupe"

"et il le remit en sa main".

On ne peut apprendre

qu'à partir d'ici elle se répudie

que

lorsqu'il le lui a remis

dans sa

grange, sa cour et son hangar

(remise à bois),

de quel calcul

sont-elles répudiées ?

Il est enseigné : "et il remit" en tout cas !

car nous interprétons le mot "et il remit" pour lui-même [parce que le texte n'a pas dit "et il le remit en sa main"], et le verset enseigne que toute remise qui est en sa possession, c'est-à-dire dans la grange ou la cour, suffit pour l'affaire du get.

Et il est aussi enseigné ainsi à propos du voleur,

que sa grange et sa cour sont considérées pour la responsabilité du vol comme si le vol était dans la main du voleur :

car le verset dit dans la section des jugements, "si tu trouves ce qui a été perdu, 'tu trouveras' dans sa main le vol, bœuf, âne et ... et s'il y a vie, il paiera deux fois". Et nous interprétons

"sa main". On ne peut

dire qu'il est redevable du double que quand il a volé

dans sa main.

Si l'animal est entré dans

sa grange, sa cour et son hangar,

et il lui ferma la porte pour le voler,

de quel calcul

est-il tenu au paiement double pour son vol ?

Il est enseigné : "tu trouveras, tu trouveras".

Du fait de la répétition de la parole nous interprétons

en tout cas,

que même sa grange et sa cour sont considérées comme sa main.

Et cela est nécessaire.

La Torah a dû nous annoncer que sa grange et sa cour sont considérées comme la main d'un homme, tant pour la répudiation par get que pour le vol.

Si nous l'entendions

au sujet du

get,

nous dirions que précisément là la cour d'un homme est comme sa main

car par contrainte le mari la répudie.

Même quand le mari donne le get contre sa volonté en sa main elle est répudiée, et donc il suffit qu'il le donne dans sa cour.

Mais le voleur, puisqu'il n'est pas contre son gré,

car si quelqu'un jette la chose volée dans sa cour contre sa volonté, le propriétaire de la cour ne sera pas tenu au paiement double,

je dirais,

que je dirais que

non

le voleur ne sera pas tenu pour sa cour même lorsque le vol est entré là volontairement et qu'il lui ferma la porte ; c'est pourquoi la Torah a dû nous l'enseigner aussi pour le voleur.

Et si nous l'entendions

au sujet du

voleur,

nous dirions que précisément pour le voleur la Torah le tient redevable du double comme si le vol était en sa main

parce que le Ciel punit

le voleur, qu'il soit tenu aussi pour sa cour.

Mais pour le get, dirais-je, non

elle ne se répudiera que lorsque le get est vraiment parvenu en sa main.

Donc

c'est nécessaire.

La Torah a dû nous annoncer aussi au sujet du get.

Et nous discutons là-dessus : "sa

cour"

de la femme, comment est-elle répudiée par la remise du get comme si le get lui était venu en main !?

Comment se peut-il en vérité que la cour soit considérée comme sa propriété et sa main ? Or la loi est des lois du mariage, car tout

ce que la femme a acquis

(comme ses ouvrages et ses trouvailles),

son mari l'a acquis !

Et c'est-à-dire que le droit d'usage des fruits dans la cour appartient au mari et il s'ensuit que quand le get arrive dans la cour, il est encore considéré comme se trouvant dans la possession du mari, et non dans celle de la femme !? Et nous enseignons :

Dit Rabbi Elazar :

que nos enseignements et la baraïta ne parlent que

dans

la manière où le mari

écrivait pour elle,

après l'avoir épousée, dans l'acte :

"je n'ai aucun droit sur tes biens !"

parce qu'alors il renonce à ses droits sur ses biens et ils sont entièrement à elle.

Et nous objectons :

Et si il lui écrivit ainsi, qu'adviendrait-il ?

Car le mari qui écrit à sa femme épouse un document en ces termes, il n'a pas perdu par cela ses droits sur ses biens !

Et la Guemara apporte une preuve pour cela :

Et il est enseigné : l'homme qui dit à son compagnon

qui est associé avec lui dans un champ

"je n'ai aucun droit sur ce champ", et

ainsi s'il lui dit :

"je n'ai rien à faire avec cela", et

ainsi s'il lui dit :

"ma main est écartée de lui" —

il n'a rien dit !

Il n'a pas perdu sa part dans le partenariat.

La raison en est qu'il est impossible pour le propriétaire d'un bien de s'en désengager complètement, si ce n'est en le vendant, ou en le donnant en don, ou en l'abandonnant ; mais pas par la formule "désengagement", qui n'est pas une chose abandonnée pour tout homme, mais seulement un simple éloignement de sa propriété.

Et c'est pourquoi ici aussi, que le mari ait écrit pour sa femme après qu'il ait déjà acquis ses biens [le droit d'usage des fruits] en des termes "je n'ai aucun droit sur tes biens", cela n'aide en rien !

Et nous donnons une solution :

Dit-on à la maison de R. Yannai :

qu'il s'agit ici de la manière où

il lui écrit

"je n'ai aucun droit sur tes biens"

alors qu'elle est encore fiancée,

car alors la formule de renonciation est efficace, puisqu'il n'a pas encore acquis les biens avant le mariage, et donc il peut se désengager et renoncer à la future acquisition.

Et comme dit Rav Kahana.

Comme nous avons trouvé ailleurs que Rav Kahana a posé ce principe, qu'un homme peut se désengager d'un droit futur.

Car Rav Kahana a dit : un héritage qui doit venir à un homme d'un autre lieu,

qui n'est pas l'héritage de ses pères qui vient de la Torah, mais qui doit lui venir par ses actes, comme l'héritage de sa femme qui est le résultat de son mariage,

l'homme peut "donner" dessus pour qu'il ne l'hérite pas.

Car comme l'acquisition par le mari de sa femme est seulement un droit d'origine rabbinique, il peut se désengager et y renoncer avant d'avoir acquis l'héritage.

Et

il est dit

Rava

dans une autre affaire.

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