Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 76a (עו.) — le Talmud en français
Guittin 76a (גיטין עו.): Et nous objectons : pour le moins, selon l ’avis de Rava, qui établit le début de la Michna comme parlant d’une obligation réelle d’allaiter pendant deux ans, bien qu’il ait…
Texte original — Guittin 76a (עו.)
ומקשינן:
בשלמא ל
דעת
רבא,
שמעמידים את הרישא של המשנה שצריכה להניק שתי שנים ממש, אף על פי שהתנה סתם ולא קבע זמן, מבוארים היטב דברי המשנה: כי את ה
רישא
של המשנה האומרת שאם מת הבן בתוך שתי שנים הרי זה גט, נעמיד
בדלא פריש
זמן, והיות והניקתו כל צרכו, מספיק בכך.
ואילו את ה
סיפא,
האומרת שאם מת הבן בתוך שתי שנים אינו גט, נעמיד ב
דפריש
זמן, וכיון שפירש זמן, בהכרח שהתכוון דווקא שתניק ממש עד שתי שנים, שהרי לא הוצרך לפרש, ואם בכל זאת פירש סימן שמקפיד על כך.
אלא, לרב אשי,
שלדבריו ברישא של המשנה מדובר בהתנה שתניקהו יום אחד, בהכרח, מה שכתוב "מת הבן או האב קודם שהשלימה את התנאי", הכוונה היא שמת קודם שהניקתו בכלל, קשה,
מאי שנא רישא
שחל הגט על אף שלא נתקיים התנאי,
ומאי שנא סיפא
שהגט אינו חל כשלא נתקיים התנאי, ומדוע ברישא חל הגט, והרי לא התקיים כלום מהתנאי?
ומסקנת הגמרא: אכן
קשיא
המשנה לדברי רב אשי
2 .
תנו רבנן
: אמר לאשתו
הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, ועל מנת שתניקי את בני שתי שנים.
אף על פי שלא נתקיים התנאי
-
הרי זה גט.
לפי שלא אמר לה
תנאי כפול, המפרש מה יהא אם תקיים את התנאי, ומה יהא אם לא תקיימנו.
ולומדים מתנאי בני גד ובני ראובן, שצריך תנאי כפול.
וכך היה צריך לומר לה:
אם תשמשי
יהא גט, ו
אם לא תשמשי
לא יהא גט.
אם תניקי
יהא גט,
ואם לא תניקי
לא יהא גט.
וכיון שלא התנה כך, התנאי בטל והמעשה עצמו קיים. שהתנאי מועיל רק אם התנה תנאי כפול .
אלו
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים
: אין צורך בתנאי כפול כדי שייחשב לתנאי.
ולכן אם
נתקיים התנאי
-
הרי זה גט, ואם לאו
-
אינו גט
.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול.
ומפרשת הגמרא כלפי מי דברי רבן שמעון בן גמליאל מוסבים:
איכא דאמרי
[יש אומרים]:
לרבי מאיר קאמר ליה.
ואיכא דאמרי: לרבנן קאמר להו.
ומפרש הגמרא:
איכא דאמרי לרבי מאיר קאמר ליה, והכי קאמר ליה
[וכך אמר לו]:
אין לנו ללמוד מתנאי בני גד שצריך תנאי כפול, כיון ש
אין לך תנאי ב
כל המקרא וה
כתובים שאינו כפול,
כגון "אם שכב...
אם לא שכב" [במדבר ה], "אם תאבו ושמעתם... אם תמאנו ומריתם" [ישעיהו א].
והוו להו
[והרי הם]
שני כתובים הבאין כאחד,
המלמדים ענין אחד.
וכל שני כתובים הבאין כאחד, אין מלמדין
למקומות אחרים.
והיינו, כי בזה שהתורה חזרה וכתבה במקומות נוספים שצריך תנאי כפול, סימן הוא שרק במקומות אלו צריך תנאי כפול, ואין ללמוד מתנאי בני גד ובני ראובן לכל התנאים שצריך תנאי כפול. כי אילו רצתה התורה ללמדנו שבכל מקום צריך תנאי כפול, היה די לכתוב זאת במקום אחד, וממנו היינו לומדים לכל המקומות בלימוד של במה מצינו.
ולכן אין ללמוד מתנאי בני גד ובני ראובן שכך צריך להיות כל תנאי.
איכא דאמרי,
רבן שמעון בן גמליאל
לרבנן קאמר להו.
והכי קאמר להו
: אין להוכיח כי אין למדים מתנאי בני גד ובני ראובן שצריך תנאי כפול, מכך שהתורה חזרה וכתבה במקומות אחרים שצריך תנאי כפול, כי
אין לך תנאי בכתובים, שאינו כפול.
והיינו, שבכל אותן מקראות יש בהם סברה מיוחדת שלא ללמוד מתנאי בני גד ובני ראובן שצריך תנאי כפול, ומחמת זה הוצרך הכתוב בכל אותן מקראות לחזור ולפרש שצריך תנאי כפול, כמו שביארו בקדושין [סא ב].
ולכן אין הם נחשבים שני כתובים הבאים כאחד שאינם מלמדים.
ו
לכן
גמרינן מינייהו
[אנו למדים מהם] לשאר תנאים, שאין תנאי מתקיים אלא אם כן כפלו.
אלו הם שני הצדדים לפרש את דברי רבן שמעון בן גמליאל בברייתא;
ורמינהו
על ברייתא זו סתירה מברייתא, ששנינו בה:
אמר לה
הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים,
או
על מנת שתניקי את בני שתי שנים.
אם
מת האב או מת הבן
-
אינו גט.
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: אף על פי שלא נתקיים התנאי
-
הרי זה גט.
שכן
יכולה היא שתאמר לו "תן לי אביך, ואשמשנו",
או "
תן לי בנך, ואניקנו".
ואם כן,
קשיא
מהא
ד
אמר
רבי מאיר
בברייתא הקודמת,
אדרבי מאיר
שבברייתא זו.
שבברייתא קודמת נתבאר שסובר כי אם התנאי אינו כפול - התנאי בטל והגט קיים, ואילו מהברייתא הזו עולה שרבי מאיר סובר כי התנאי קיים, ומבטל את הגט.
וכן
קשיא
מ
דרבנן אדרבנן,
שבברייתא הקודמת נתבאר שהם סוברים כי אפילו תנאי שאינו כפול - התנאי קיים ומבטל את הגט, ואילו בברייתא זו משמע שסוברים כי התנאי בטל והגט קיים.
ומתרצינן:
דרבי מאיר
שבברייתא זו
אדרבי מאיר
שבברייתא קודמת
לא קשיא
:
כי
התם
[שם], בברייתא הקודמת, שאמר אינו תנאי, מדובר
בדלא כפליה לתנאיה.
ואילו
הכא,
בברייתא זו, שאמר התנאי קיים, מדובר
בדכפליה לתנאיה,
והתנא קיצר בלשון ולא כתב את התנאי הכפול.
ו
כן
דרבנן
בברייתא זו
אדרבנן
שבברייתא קודמת
לא קשיא.
כי יש לומר, שבאמת הם סוברים שהתנאי קיים, כיון שלא צריך לכפול את התנאי.
והטעם שבברייתא זו סוברים רבנן שהגט חל למרות שלא נתקיים התנאי, משום ש
מאן "חכמים" דהכא
[מי הם רבנן שבברייתא זו]? -
רבן שמעון בן גמליאל היא.
דאמר: כל עכבה שאינה הימנה
[ממנה] ולא מחמתה של האשה -
הרי זה גט.
ובברייתא זו מדובר שהעכבה אינה מחמתה, ונחשב שקיימה את התנאי, ולכן לדעת רבנן הגט חל.
תנו רבנן
:
א.
אמר לה בפני שנים: הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא ב' שנים.
ועדיין לא מסר לה את הגט,
וחזר ואמר לה בפני שנים
אחרים:
הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז
-
לא ביטל דברי
התנאי
האחרון את
התנאי
הראשון.
ואנו אומרים שלא התכוון להוסיף לה על התנאי הראשון, שהרי לא אמר לה על מנת שתתני לי מאתים זוז כתוספת על התנאי הראשון, וכמו כן לא התכוון לעקור, שהרי לא ביטל את תנאו הראשון בפני אלו, אלא אנו אומרים שכוונתו היתה שתקיים או את התנאי הראשון, או את התנאי השני.
ולכן, אם
רצתה
מקיימת את התנאי הראשון ו
משמשתו,
ואם
רצתה
מקיימת את התנאי השני ו
נותנת לו מאתים זוז.
ב.
אבל
אם
אמר לה בפני שנים
כשאמסור לך את הגט אומר לך:
הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז.
ועדיין לא מסר לה את הגט,
וחזר ואמר לה בפני שנים: הרי זה גיטך על מנת שתתני לי ג' מאות זוז.
ביטל דברי
התנאי
האחרון את
התנאי
הראשון,
ובודאי התכוון לעקור את התנאי הראשון, ולא תתגרש עד שתתן לו שלש מאות זוז .
ואין אחד מן
העדים
הראשונים
מהתנאי הראשון
ואחד מן
העדים
האחרונים
מהתנאי השני
מצטרפין
להעיד שהיה תנאי בגט זה.
והגט כשר על ידי עדי החתימה.
ואין בכוחם של עדי המסירה להחיל תנאי בגט, עד שיבואו שנים שהיו יחד באחד מן התנאים ויעידו שהיה תנאי בגט.
והוינן בה:
אהייא
[על איזה] תנאי שבברייתא נאמר דבר זה שאין העדים מצטרפים להעיד?
אילימא
[אם תאמר] שנאמר
אסיפא,
כשתבע מאה זוזים נוספים,
הרי
באופן זה התנאי הראשון
בטל,
ופשוט הוא שלא יכול אחד מן העדים שבתנאי הראשון להצטרף ולהעיד עם עד אחר מהתנאי האחרון, ואין צריך לאומרו.
אלא
בוודאי שנאמר
ארישא,
באופן שהתכוון כי תקיים או את התנאי הראשון או את התנאי האחרון.
אבל קשה, שגם בזה
פשיטא
שאין מצטרפים, שהרי אינם מעידים על אותו תנאי!
ומתרצינן: יש בזה חידוש שאין מצטרפין עדים משני התנאים.
כי היינו חושבים לומר,
מהו דתימא,
היות ומתקיים הגט באחד מהתנאים, הרי הם כתנאי אחד, ו
כל
העדים שמעידים כי צריך
לקיומא תנאי
כלשהו בגט
מצטרפין
להעיד שהיה תנאי.
קא משמע לן
שאינו כן, וכשאינם מעידים על אותו תנאי עצמו אינם מצטרפים .
מתניתין:
מי שהיה בארץ יהודה, ואמר לאשתו:
הרי זה גיטך אם לא באתי
[אבוא]
מכאן
[מעכשיו]
עד שלשים יום.
והיה הולך מיהודה לגליל,
ואם כן התנאי היה על דעת שילך לגליל ולא ישוב תוך שלושים יום.
לכן, אם
הגיע לאנטיפרס,
שהוא בתחילת הגליל [כך סוברים בהוה אמינא שבגמרא],
וחזר
מיד בתוך שלושים יום הללו -
בטל תנאו
ואינה מגורשת, שהרי הגיע לגליל וחזר ליהודה בתוך הזמן שאמר לה.
אבל אם לא הגיע לאנטיפרס וחזר, ולאחר זמן הלך לגליל ושהה שם יותר משלושים יום, הרי זו מגורשת, משום שזמן שלושים יום לא נקבע, אלא משעה שילך לגליל, והרי לא הלך לשם עד עכשיו, ועכשיו שהלך נשתהה שם יותר משלושים יום.
וכיוצא בזה, אם היה בגליל ואמר לאשתו:
הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום.
והיה הולך מגליל ליהודה,
ואם כן התנאי שבגט היה על דעת שילך ליהודה ולא ישוב תוך שלושים יום.
ו
לכן, אם
הגיע לכפר עותנאי
שהוא בתחילת יהודה [כך סוברים בהוה אמינא שבגמרא],
וחזר
בתוך אותם שלושים יום -
בטל תנאו,
שכבר הגיע ליהודה וחזר בתוך הזמן.
וכיוצא בדבר, אם היה בארץ ישראל ואמר לאשתו:
הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום.
והיה הולך למדינת הים.
והגיע לעכו
שבתחילת חוץ לארץ [כך סוברים בהוה אמינא שבגמרא],
וחזר
בתוך שלושים יום -
בטל תנאו.
אמר לאשתו:
הרי זה גיטך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום,
כלומר יהא זה גט אם יעברו שלושים יום שלא אתראה בפניך.
הדין, אף על פי שהבעל
היה הולך ובא הולך ובא,
ויש לחשוש שמא פייסה וביטל את הגט.
הואיל ולא נתיחד עמה
בזמן שהיה הולך ובא, אין חוששין לכך.
ואם קיים את התנאי ולא התראה בפניה שלושים יום,
הרי זה גט.
גמרא:
שנינו במשנה: אם נתן גט והתנה כי אם יצא מיהודה לגליל או מהגליל ליהודה ולא יחזור תוך שלושים יום יחול הגט, והגיע אותו שמיהודה לאנטיפרס ואותו שמהגליל לכפר עותנאי וחזר תוך שלושים יום, בטל תנאו ואינה מגורשת.
ולכאורה משמע מהמשנה כי הטעם שבטל תנאו, משום שכשיצא מיהודה לאנטיפרס נחשב שיצא לגליל, וכשיצא מהגליל לכפר עותנאי נחשב שיצא ליהודה, וכיון שיצא וחזר תוך שלושים יום, לא קיים את התנאי, ואינה מגורשת ובטל התנאי.
ומקשינן: וכי
למימרא, דאנטיפרס בגליל הוה קיימא
[היתה עומדת], וכפר עותנאי ביהודה?
ורמינהי
סתירה לכך ממה ששנינו:
אנטיפרס
היא
ב
גבול
יהודה, וכפר עותנאי
הוא
ב
גבול ה
גליל.
והמקום ש
בינתים
[שביניהם] -
מטילין אותו לחומרא
להחשיבו גם כיהודה וגם כגליל.
Traduction française
Et nous objectons :
pour le moins, selon l
’avis de
Rava,
qui établit le début de la Michna comme parlant d’une obligation réelle d’allaiter pendant deux ans, bien qu’il ait posé la condition sans fixer de durée, les paroles de la Michna s’expliquent parfaitement : quant au
début
de la Michna, qui dit que si le fils meurt au cours des deux ans, c’est un guet, nous l’établirons
lorsqu’il n’a pas précisé
de durée ; puisqu’elle l’a allaité autant qu’il en avait besoin, cela suffit.
Quant à la
fin,
qui dit que si le fils meurt au cours des deux ans, ce n’est pas un guet, nous l’établirons
lorsqu’il a précisé
une durée ; puisqu’il a précisé une durée, il avait nécessairement l’intention qu’elle allaite effectivement jusqu’à deux ans, car il n’avait pas besoin de préciser cela, et si malgré tout il l’a précisé, c’est le signe qu’il y tient.
Mais, selon Rav Achi,
qui dit que le début de la Michna parle de quelqu’un qui a posé comme condition qu’elle l’allaite un jour, il faut nécessairement comprendre que ce qui est écrit : « le fils ou le père est mort avant qu’elle n’ait achevé la condition », signifie qu’il est mort avant qu’elle ne l’ait allaité du tout ; cela est difficile :
en quoi le début
est-il différent, puisque le guet prend effet bien que la condition n’ait pas été réalisée,
et en quoi la fin
est-elle différente, puisque le guet ne prend pas effet lorsque la condition n’a pas été réalisée ? Pourquoi, dans le début, le guet prend-il effet, alors que rien de la condition n’a été réalisé ?
La conclusion de la Guemara est la suivante : effectivement, la Michna est
difficile
selon les paroles de Rav Achi. 2 .
Nos maîtres ont enseigné :
un homme dit à sa femme :
« Voici ton guet, à condition que tu serves mon père pendant deux ans, et à condition que tu allaites mon fils pendant deux ans. »
Bien que la condition n’ait pas été réalisée,
c’est un guet.
Parce qu’il ne lui a pas dit
une condition double, précisant ce qu’il adviendrait si elle réalisait la condition et ce qu’il adviendrait si elle ne la réalisait pas.
Et l’on apprend, de la condition des fils de Gad et des fils de Réouven, qu’une condition doit être double.
Ainsi aurait-il dû lui dire :
« Si tu sers mon père
, ce sera un guet ;
et si tu ne le sers pas
, ce ne sera pas un guet.
Si tu allaites mon fils
, ce sera un guet ;
et si tu ne l’allaites pas
, ce ne sera pas un guet. »
Et puisqu’il n’a pas posé la condition de cette manière, la condition est annulée, mais l’acte lui-même subsiste. Car la condition n’est efficace que s’il a posé une condition double.
Tels sont
les paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent :
il n’est pas nécessaire que la condition soit double pour être considérée comme une condition.
C’est pourquoi, si
la condition a été réalisée
— c’est un guet ; et sinon
— ce n’est pas un guet.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : « Tu ne trouveras aucune condition dans les Écrits qui ne soit double. »
La Guemara explique à qui s’adressent les paroles de Rabban Chimon ben Gamliel :
Certains disent
:
il les adresse à Rabbi Méïr.
Et certains disent : il les adresse aux Sages.
La Guemara explique :
Certains disent qu’il les adresse à Rabbi Méïr, et voici ce qu’il lui dit
:
Nous ne devons pas apprendre de la condition des fils de Gad qu’une condition doit être double, puisque
tu ne trouveras aucune condition dans
tout le texte de la Torah et les
Écrits qui ne soit double,
comme : « Si elle a couché…
si elle n’a pas couché » [Nombres 5], « Si vous consentez et écoutez… si vous refusez et vous rebellez » [Isaïe 1].
Et ils deviennent
ainsi
deux passages qui viennent ensemble,
enseignant une même notion.
Or deux passages qui viennent ensemble n’enseignent pas
pour d’autres cas.
C’est-à-dire que, puisque la Torah a répété dans d’autres endroits qu’une condition doit être double, cela indique que seule dans ces endroits une condition double est nécessaire ; on ne doit pas apprendre de la condition des fils de Gad et des fils de Réouven que toute condition doit être double. En effet, si la Torah avait voulu nous enseigner qu’une condition doit être double partout, il aurait suffi de l’écrire en un seul endroit, et nous l’aurions appris de là pour tous les endroits par un raisonnement de type « ce que nous trouvons dans un cas ».
C’est pourquoi on ne doit pas apprendre de la condition des fils de Gad et des fils de Réouven que toute condition doit être ainsi.
Certains disent que Rabban Chimon ben Gamliel
s’adresse
aux Sages.
Et voici ce qu’il leur dit :
On ne peut pas prouver que l’on n’apprend pas de la condition des fils de Gad et des fils de Réouven qu’une condition doit être double, en invoquant le fait que la Torah a répété dans d’autres endroits qu’une condition doit être double, car
tu ne trouveras aucune condition dans les Écrits qui ne soit double.
C’est-à-dire que, dans chacun de ces passages, il existe une raison particulière de ne pas apprendre de la condition des fils de Gad et des fils de Réouven qu’une condition doit être double ; c’est pourquoi le texte a dû, dans chacun de ces passages, répéter et préciser qu’une condition doit être double, comme cela a été expliqué dans Kiddouchin [61b].
C’est pourquoi ils ne sont pas considérés comme deux passages qui viennent ensemble et qui n’enseignent pas.
Et
, c’est
d’eux que nous apprenons
pour les autres conditions qu’aucune condition n’est réalisée à moins d’avoir été doublée.
Telles sont les deux manières d’expliquer les paroles de Rabban Chimon ben Gamliel dans la baraïta ;
Et voici une contradiction
opposée à cette baraïta, par une autre baraïta, où nous avons appris :
Un homme lui dit :
« Voici ton guet, à condition que tu serves mon père pendant deux ans,
ou
à condition que tu allaites mon fils pendant deux ans. »
Si
le père meurt ou si le fils meurt
— ce n’est pas un guet.
Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent : bien que la condition n’ait pas été réalisée
— c’est un guet.
Car elle
peut lui dire : « Donne-moi ton père, et je le servirai »,
ou : «
Donne-moi ton fils, et je l’allaiterai. »
Dès lors,
il y a une difficulté
concernant ce que
dit
Rabbi Méïr
dans la baraïta précédente,
à propos de Rabbi Méïr
qui figure dans cette baraïta.
Dans la baraïta précédente, il a été expliqué qu’il pense que, si la condition n’est pas double, la condition est annulée et le guet subsiste ; tandis que de cette baraïta il ressort que Rabbi Méïr pense que la condition subsiste et annule le guet.
De même,
il y a une difficulté
concernant
les Sages par rapport aux Sages,
car dans la baraïta précédente il a été expliqué qu’ils pensent que même une condition qui n’est pas double subsiste et annule le guet, tandis que dans cette baraïta il semble qu’ils pensent que la condition est annulée et que le guet subsiste.
Et nous répondons :
Rabbi Méïr
de cette baraïta
par rapport à Rabbi Méïr
de la baraïta précédente
ne pose pas de difficulté :
Car
là-bas,
dans la baraïta précédente, où il a dit que ce n’est pas une condition, il s’agit d’un cas
où il n’a pas doublé sa condition.
En revanche,
ici,
dans cette baraïta, où il a dit que la condition subsiste, il s’agit d’un cas
où il a doublé sa condition,
mais le tanнай a abrégé sa formulation et n’a pas écrit la condition double.
Et
de même,
les Sages
de cette baraïta
par rapport aux Sages
de la baraïta précédente
ne posent pas de difficulté.
Car on peut dire qu’en vérité ils pensent que la condition subsiste, puisqu’il n’est pas nécessaire de doubler la condition.
Et la raison pour laquelle, dans cette baraïta, les Sages pensent que le guet prend effet malgré le fait que la condition n’a pas été réalisée, est que
qui sont les « Sages » d’ici
? —
C’est Rabban Chimon ben Gamliel.
Car il dit : tout empêchement qui ne vient pas d’elle
et qui n’est pas causé par la femme
— c’est un guet.
Dans cette baraïta, il s’agit d’un empêchement qui n’est pas causé par elle ; elle est donc considérée comme ayant réalisé la condition, et c’est pourquoi, selon les Sages, le guet prend effet.
Nos maîtres ont enseigné :
a.
Un homme lui dit devant deux témoins : « Voici ton guet, à condition que tu serves mon père pendant deux ans. »
Il ne lui avait pas encore remis le guet,
et il lui dit de nouveau devant deux témoins
différents :
« Voici ton guet, à condition que tu me donnes deux cents zouz » —
la dernière déclaration n’a pas annulé
la condition
dernière
par rapport à la condition
première.
Nous disons qu’il n’avait pas l’intention d’ajouter à la première condition, car il ne lui a pas dit : « à condition que tu me donnes deux cents zouz en plus de la première condition » ; de même, il n’avait pas l’intention de l’abolir, puisqu’il n’a pas annulé sa première condition devant ces témoins. Nous disons plutôt que son intention était qu’elle réalise soit la première condition, soit la deuxième condition.
C’est pourquoi, si
elle le voulait
, elle réalise la première condition et
le sert ;
et si
elle le voulait
, elle réalise la deuxième condition et
lui donne deux cents zouz.
b.
Mais
si
il lui dit devant deux témoins
: « Lorsque je te remettrai le guet, je te dirai :
“Voici ton guet, à condition que tu me donnes deux cents zouz.” »
Il ne lui avait pas encore remis le guet,
et il lui dit de nouveau devant deux témoins : « Voici ton guet, à condition que tu me donnes trois cents zouz. »
La déclaration
de la condition
dernière
a annulé
la condition première,
et il avait certainement l’intention d’abolir la première condition ; elle ne sera pas divorcée avant de lui avoir donné trois cents zouz.
Et aucun des
témoins
premiers
de la première condition
et l’un des
témoins
derniers
de la deuxième condition
ne peuvent s’associer
pour témoigner qu’il y avait une condition dans ce guet.
Et le guet est valide grâce aux témoins de la signature.
Les témoins de la remise ne peuvent pas faire prendre effet à une condition du guet, jusqu’à ce que deux hommes qui étaient ensemble lors de l’une des conditions viennent témoigner qu’il y avait une condition dans le guet.
Nous examinons cette question :
à propos de quelle
condition de la baraïta a-t-on dit cela, que les témoins ne peuvent pas s’associer pour témoigner ?
Si tu dis
qu’il s’agit de ce qui est dit
dans la fin,
lorsqu’il lui a réclamé cent zouz supplémentaires,
alors
la première condition
est annulée,
et il est évident que l’un des témoins de la première condition ne peut pas s’associer à un autre témoin de la dernière condition pour témoigner ; il n’était donc pas nécessaire de le dire.
Mais
il est certainement question de ce qui est dit
au début,
dans le cas où il avait l’intention qu’elle réalise soit la première condition, soit la dernière.
Mais il est difficile de comprendre : même dans ce cas, il est
évident
qu’ils ne peuvent pas s’associer, puisqu’ils ne témoignent pas au sujet de la même condition !
Et nous répondons : cela contient une innovation : les témoins des deux conditions ne peuvent pas s’associer.
Car nous aurions pu penser :
aurait-on pu dire
que, puisque le guet prend effet grâce à l’une des conditions, elles sont comme une seule condition, et que
tous
les témoins qui témoignent qu’il faut
réaliser une condition
quelconque dans ce guet
peuvent s’associer
pour témoigner qu’il y avait une condition ?
Cela vient nous enseigner
qu’il n’en est pas ainsi : lorsqu’ils ne témoignent pas au sujet de cette même condition, ils ne peuvent pas s’associer.
Michna :
Celui qui se trouvait au pays de Judée et dit à sa femme :
« Voici ton guet si je ne viens pas
[si je ne viens pas]
d’ici
[à partir de maintenant]
jusqu’à trente jours. »
Et il allait de Judée en Galilée,
et, dans ce cas, la condition reposait sur l’intention qu’il aille en Galilée et ne revienne pas dans les trente jours.
Par conséquent, si
il arriva à Antipras,
qui est au début de la Galilée [ainsi l’on pense dans l’hypothèse initiale de la Guemara],
et revint
aussitôt, dans ces trente jours, —
sa condition était annulée
et elle n’est pas divorcée, puisqu’il était arrivé en Galilée et était revenu en Judée dans le délai qu’il lui avait indiqué.
Mais s’il n’était pas arrivé à Antipras et était revenu, puis, après un certain temps, était allé en Galilée et y était resté plus de trente jours, elle est effectivement divorcée, car le délai de trente jours n’a été fixé qu’à partir du moment où il irait en Galilée ; or, jusqu’à présent, il n’y était pas allé, et maintenant qu’il y est allé, il y est demeuré plus de trente jours.
De même, s’il se trouvait en Galilée et dit à sa femme :
« Voici ton guet si je ne suis pas revenu d’ici trente jours. »
Et il allait de Galilée en Judée,
et, dans ce cas, la condition du guet reposait sur l’intention qu’il aille en Judée et ne revienne pas dans les trente jours.
Et
par conséquent, si
il arriva à Kfar Otnay,
qui est au début de la Judée [ainsi l’on pense dans l’hypothèse initiale de la Guemara],
et revint
dans ces trente jours, —
sa condition était annulée,
car il était déjà arrivé en Judée et était revenu dans le délai.
De même, s’il se trouvait en Terre d’Israël et dit à sa femme :
« Voici ton guet si je ne suis pas revenu d’ici trente jours. »
Et il allait vers le pays d’outre-mer.
Et il arriva à Acco,
qui se trouve au début du pays d’outre-mer [ainsi l’on pense dans l’hypothèse initiale de la Guemara],
et revint
dans les trente jours, —
sa condition était annulée.
Il dit à sa femme :
« Voici ton guet tant que je serai passé de devant ton visage pendant trente jours, »
c’est-à-dire : que ce soit un guet si trente jours passent sans que je me montre à ton visage.
La règle est que, bien que le mari
allât et revînt, allât et revînt,
et qu’il y ait lieu de craindre qu’il ne l’ait apaisée et n’ait annulé le guet,
puisqu’il ne s’était pas isolé avec elle
pendant qu’il allait et venait, on ne le craint pas.
Et s’il a réalisé la condition et ne s’est pas montré à son visage pendant trente jours,
c’est effectivement un guet.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : s’il a donné un guet et a posé comme condition que, s’il sortait de Judée vers la Galilée ou de la Galilée vers la Judée et ne revenait pas dans les trente jours, le guet prendrait effet, et que celui qui était en Judée arriva à Antipras, tandis que celui qui était en Galilée arriva à Kfar Otnay, puis revint dans les trente jours, sa condition était annulée et elle n’est pas divorcée.
Il ressort apparemment de la Michna que la raison pour laquelle sa condition était annulée est que, lorsqu’il sortit de Judée pour aller à Antipras, il fut considéré comme étant sorti vers la Galilée, et que, lorsqu’il sortit de Galilée pour aller à Kfar Otnay, il fut considéré comme étant sorti vers la Judée ; et puisqu’il était sorti et était revenu dans les trente jours, il n’avait pas réalisé la condition, elle n’est pas divorcée et la condition était annulée.
Et nous objectons : cela veut-il dire
qu’Antipras se trouvait en Galilée
[était situé], et Kfar Otnay en Judée ?
Et nous opposons
à cela une contradiction tirée de ce que nous avons appris :
Antipras
est
à la
frontière de
la Judée, et Kfar Otnay
est
à la
frontière de la
Galilée.
Et le lieu qui se trouve
entre les deux
[entre eux] —
on le considère avec rigueur
en le considérant à la fois comme relevant de la Judée et comme relevant de la Galilée.