Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 75a (עה.) — le Talmud en français
Guittin 75a (גיטין עה.): De là tu apprends qu’en général [pour les autres choses du monde, qui n’ont pas été incluses dans la תקנה de Hillel], un don fait contre la volonté [n’est pas considéré]…
Texte original — Guittin 75a (עה.)
מכלל
הדברים אתה למד,
דבעלמא
[שבשאר דברים שבעולם], שלא נכללו בכלל תקנת הלל,
נתינה בעל כרחיה לא הויא
[אינה נחשבת]
נתינה.
ואם כן, גט שהוא דבר איסור, אינו בכלל תקנת הלל , ונתינה בעל כרחה אינה נחשבת נתינה .
מתקיף לה רב פפא, ואיתימא רב שימי בר אשי
:
ודלמא
[ושמא] נתינה בעל כרחו של המקבל, נחשבת נתינה.
ו
כי אצטריך ליה
להלל
לתקוני
שתועיל נתינה בעל כרחו, היה זה משום שנותן את הכסף
שלא בפניו,
כגון זה שבא לפדות את ביתו והלוקח אינו בלישכה, ורק באופן זה הוצרכו לתקנת הלל שתועיל נתינה בעל כרחו להחשב נתינה.
אבל
כשנותן את הכסף
בפניו
-
בין מדעתו
בין בעל כרחו הויא
[נחשב]
נתינה
מעיקר הדין.
ואם כן לגבי גט כשנותנת לו בפניו, מועלת הנתינה גם בעל כרחו .
ואיכא דאמרי
שהדברים נאמרו באופן הפוך, וכך נאמרו:
אמר רבא: מתקנתו של הלל
יש להוכיח:
שהאומר לאשתו:
הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז, ונתנה לו
-
בין מדעתו ובין בעל כרחו הויא
[נחשבת]
נתינה.
שהרי
וכי איצטריך ליה להלל לתקוני
תקנה מיוחדת - רק למעשה זה של נתינה
שלא בפניו,
כגון במוכר בית בבתי ערי חומה, שהקונה מתחבא ואינו יכול לפדותו בפניו.
אבל
ואילו לנתינה בפניו לא הוצרך לתקן, שמועלת אפילו בעל כרחו.
משמע שלגבי נתינה
בפניו
-
בין מדעתו
בין בעל כרחו הויא
[נחשבת]
נתינה
מעיקר הדין.
ואם כן הוא הדין לגבי גט.
מתקיף לה רב פפא, ואיתימא רב שימי בר אשי
:
ודלמא
[ושמא]
אפילו
נתינה
בפניו נמי
דווקא
מדעתו אין
[כן] מועלת, אבל ב
על כרחו לא
מועלת.
ו
הטעם שתיקן
הלל
רק בנתינה שלא בפניו שיועיל בעל כרחו, משום שרק
מאי דאיצטריך ליה
[מה שהוצרך לו]
תקין,
והמקרה שעליו הוצרך לתקן, היה לגבי נתינה שלא בפניו.
ואין הכי נמי, גם לנתינה בעל כרחו בפניו, צריך לתקנה כדי שיועיל. ואם הקונה בית בבתי ערי חומה לא היה מתחבא, אלא היה אומר למוכר, שאינו מוכן לקבל את הדמים, גם אז היה צריך הלל לתקן שתועיל נתינה בעל כרחו של הלוקח.
ואם כן לגבי גט שהוא דבר איסור, לא קיימת על זה תקנתו של הלל, ואינו מועיל נתינה בעל כרחו .
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
:
כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו
-
הלכה כמותו
אפילו שהוא דעת יחיד.
חוץ מ
שלושה מקומות שאין הלכה כמותו, ואלו הן:
א. בדין
ערב,
[הובא בסוף פרק גט פשוט], אם התנה המלווה שיוכל לפרוע את חובו ממי שירצה - יוכל להפרע מנכסי הערב תחילה, למרות שיש נכסים ללווה, שלא דברי רבן שמעון בן גמליאל.
ב.
ו
לגבי המעשה שהיה ב
צידן
המובא במשנתינו, שהלכה כחכמים החולקים על רבן שמעון בן גמליאל, שאינה יכולה לקיים את התנאי בנתינת דמי החפץ.
ג.
וראיה אחרונה,
[הובא בסנהדרין לא א], אם מביא אדם ראיה לבית דין אחרי שהודה כי אין לו ראיות - אין סומכים על ראיה זו, אף שלדעת רבן שמעון בן גמליאל סומכים עליה.
תנו רבנן
:
האומר לאשתו:
הרי זה גיטיך
אולם
והנייר
ישאר
שלי
-
אינה מגורשת,
כיון שלא נתן לה דבר ממשי, וכתוב בתורה שצריך שיהיה "ונתן בידה" .
ואם אמר לה: הרי זה גיטיך
על מנת שתחזירי לי את הנייר
-
מגורשת.
הבינה הגמרא כי רק כשמחזירה את הנייר אז חל הגט, וכדעת רבנן החולקים על רבי וסוברים שכל האומר "על מנת" לאו כאומר "מעכשיו", וזה כמו שאמר: הרי זה גיטיך לכשתחזירי לי הנייר.
ואם כן קשה:
מאי שנא רישא
שאינה מגורשת משום שלא נתן לה דבר,
ומאי שנא סיפא
שמגורשת על אף שאין לה דבר בשעת הגירושין?
אמר רב חסדא: הא מני
[ברייתא זו כדעת מי היא]?
כדעת
רבן שמעון בן גמליאל היא, דאמר
: בענין איצטליתו - ש
תתן לו את דמיה,
ואינה צריכה לתת לו דווקא את האיצטלית עצמה, כדי לקיים את תנאו.
הכי נמי
[כך גם כן] אפשר להסביר בברייתא, כי הטעם שבמתנה עמה על מנת שתחזירי לי את הנייר - מגורשת, כי
אפשר דמפייסה ליה בדמי
[שתפייס אותו בדמים], ואינה צריכה להשיב את הנייר, ואם כן בשעת הגירושין יש לה את הנייר לעצמה.
מתקיף לה אביי
:
אימור
מתי הוא
דאמר רבן שמעון בן גמליאל
שמועילה נתינת דמים במקום החפץ עצמו - דווקא
היכא דליתיה בעיניה
[באופן שהחפץ אינו בעין], כגון לגבי איצטלית.
אבל
היכא דאיתיה בעיניה
[באופן שהחפץ ישנו בעין] כמו בברייתא לגבי גט,
מי אמר
שסובר רבן שמעון בן גמליאל שנתינת דמים תועיל?
אם כן אין הוכחה מהמשנה להעמיד את הברייתא [שמדובר בה שהחפץ שהתנה ישנו בעין] כדעת רבן שמעון בן גמליאל.
אלא אמר אביי: הא מני
[ברייתא זו כדעת מי היא]? כדעת
רבי מאיר היא.
דאמר בעינן
[צריך] בכל תנאי, שיתנה
תנאי כפול,
וצריך לפרש בהתנאתו גם מה יהיה אם יתקיים התנאי וגם מה יהיה אם לא יתקיים התנאי, [ולומדים זאת מתנאי בני גד ובני ראובן שבתורה] ואם לא התנה כך, התנאי אינו מחייב, והדבר שהתנה עליו, חל גם בלא קיום התנאי.
והכא
בברייתא, בהתנה עמה על מנת שתחזירי הנייר,
הא לא כפליה לתנאיה.
ולכן חל הגט, כיון שאינה צריכה לקיים את התנאי להשיב לו את הנייר.
מתקיף לה רבא
: מדבריך עולה כי
טעמא
שהגט חל בהתנה עמה על מנת שתחזירי הנייר, משום
דלא כפליה לתנאיה.
הא
אם
כפליה לתנאיה
היה חל התנאי שצריכה להחזיר את הנייר, וכשהיתה מקיימת את התנאי
לא הוי גיטא
[לא היה חל הגט].
אי אפשר לומר כן, שהרי
מכדי, כל תנאי, מהיכא גמרינן להו
[מהיכן נלמד] כי אפשר להתנות על חלות שיחול רק בקיום התנאי?
מתנאי בני גד ובני ראובן,
שמשה התנה איתם, כי אם יעברו וילחמו עם שאר ישראל - יקבלו את עבר הירדן כנחלה, ואם לא ישלחו חלוצי צבא, לא יקבלו את עבר הירדן [במדבר לב].
וכיון שלומדים משם את דין התנאי, צריך שיהיה התנאי שמתנה בדיוק כמו שם.
מה התם
[שם] בתנאי בני גד ובני ראובן, נאמר להם ה
תנאי
על המעשה
קודם למעשה.
קודם אמר להם משה את התנאי - "אם יעברו בני גד ובני ראובן וגו'" [שם כט], ורק אחר כך פירש להם מה יהא המעשה כאשר יקוים התנאי - "ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה" [שם].
אף כל תנאי
צריך להתנות את התנאי
קודם למעשה.
לאפוקי הכא
[להוציא כאן] בתנאי שבברייתא
ד
אמר את
מעשה
נתינת הגט ["הרי זה גיטיך"],
קודם לתנאי
["על מנת שתחזירי לי הנייר"] , ואין תוקף לתנאי גם אם היה אומר תנאי כפול.
אלא אמר רבא
: הטעם שבברייתא בסיפא, הגירושין חלים על אף שהתנה עמה שתחזיר את הנייר,
משום דמעשה קודם לתנאי,
ואין תוקף לתנאי, ואינה צריכה להשיב הנייר .
מתקיף לה רב אדא בר אהבה
: מדבריך עולה כי
טעמא
שהגט חל בהתנה עמה על מנת שתחזיר הנייר, משום
ד
נאמר ה
מעשה קודם לתנאי.
הא
אם היה אומר את ה
תנאי קודם ל
אמירת ה
מעשה,
היה חל התנאי שצריכה להחזיר את הנייר, וכשהיתה מקיימת את התנאי
לא הוי גיטא
[לא היה חל הגט].
אי אפשר לומר כן, שהרי
מכדי, כל תנאי, מהיכא גמרינן להו
[מהיכן נלמד] שאפשר להתנות?
מתנאי בני גד ובני ראובן.
וכיון שלומדים משם, צריך שיהיה התנאי שמתנה בדיוק כמו שם.
מה התם
[שם] ה
תנאי
היה
בדבר אחד
שיעברו את הירדן וילחמו בארץ ישראל,
ו
ה
מעשה
היה
בדבר אחר
שיקבלו את נחלת ארץ הגלעד שבעבר הירדן מזרחה.
אף כל
התנאים צריכים להיות באופן זה.
Traduction française
De là
tu apprends
qu’en général
[pour les autres choses du monde, qui n’ont pas été incluses dans la תקנה de Hillel],
un don fait contre la volonté
[n’est pas considéré]
comme un don.
Et s’il en est ainsi, un guet, qui est une chose d’interdit, n’entre pas dans la תקנה de Hillel , et un don fait contre sa volonté n’est pas considéré comme un don .
Rav Papa lui objecta — et certains disent : Rav Chimi bar Ach’i :
Peut-être
[et peut-être que] le don fait contre la volonté du destinataire est considéré comme un don.
Et
lorsqu’il fut nécessaire
à Hillel
d’instituer
que le don fait contre sa volonté soit valable, c’était parce que l’on donnait l’argent
en son absence,
comme dans le cas de celui qui vient racheter sa maison alors que l’acheteur ne se trouve pas dans la chambre ; c’est seulement dans ce cas qu’il fallut la תקנה de Hillel, afin que le don fait contre sa volonté soit considéré comme un don.
Mais
lorsqu’il donne l’argent
en sa présence —
qu’il le fasse de son plein gré
ou contre sa volonté, il est
[considéré comme un]
don
selon le droit fondamental.
Et s’il en est ainsi, concernant le guet, lorsqu’elle le lui donne en sa présence, le don est valable même contre sa volonté .
Et certains disent
que les paroles furent dites dans l’ordre inverse, et elles furent ainsi dites :
Rava dit : de la תקנה de Hillel
on peut prouver :
que celui qui dit à sa femme :
« Voici ton guet, à condition que tu me donnes deux cents zouz », et elle les lui donne —
qu’elle le fasse de son plein gré ou contre sa volonté, il est
[considéré comme un]
don.
Car
lorsqu’il fut nécessaire à Hillel d’instituer
une תקנה particulière, ce ne fut que pour le cas du don
en son absence,
comme dans le cas du vendeur d’une maison située dans une ville fortifiée, où l’acheteur se cache et où il ne peut pas la racheter en sa présence.
Mais
pour le don fait en sa présence, il ne fut pas nécessaire d’instituer une תקנה, car il est valable même contre sa volonté.
Il ressort que, pour un don
en sa présence —
qu’il le fasse de son plein gré
ou contre sa volonté, il est
[considéré comme un]
don
selon le droit fondamental.
Et s’il en est ainsi, il en va de même pour le guet.
Rav Papa lui objecta — et certains disent : Rav Chimi bar Ach’i :
Peut-être
[et peut-être que]
même
le don
en sa présence —
de son plein gré, il n’est pas
[valable], mais
contre sa volonté, il ne l’est pas
Et
la raison pour laquelle
Hillel
n’a institué, pour le don fait en son absence, qu’il soit valable contre sa volonté, est que seul
ce qui lui fut nécessaire
[ce dont il eut besoin], il l’
a institué,
et le cas pour lequel il eut besoin d’instituer cette règle était celui du don fait en son absence.
Et effectivement, pour qu’un don fait contre sa volonté en sa présence soit valable, il faudrait également une תקנה. Si l’acheteur d’une maison située dans une ville fortifiée ne s’était pas caché, mais avait dit au vendeur qu’il n’était pas disposé à recevoir l’argent, Hillel aurait également dû instituer que le don fait contre la volonté de l’acheteur soit valable.
Et s’il en est ainsi, pour un guet, qui est une chose d’interdit, la תקנה de Hillel ne s’applique pas à cela, et un don fait contre sa volonté n’est pas valable .
Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
Partout où Rabban Chimon ben Gamliel a enseigné dans notre Michna —
la halakha est comme lui
même s’il est d’un avis יחיד.
À l’exception de
trois endroits où la halakha n’est pas comme lui ; les voici :
a. Dans la loi de
la caution,
[rapportée à la fin du chapitre Guet Pachto]. Si le prêteur a stipulé qu’il pourrait recouvrer sa dette de qui il voudrait, il pourra la recouvrer d’abord sur les biens de la caution, bien que l’emprunteur possède des biens ; ce n’est pas comme les paroles de Rabban Chimon ben Gamliel.
b
. Et
concernant l’histoire qui eut lieu à
Sidon,
rapportée dans notre Michna : la halakha suit les Sages qui contestent Rabban Chimon ben Gamliel, selon lesquels elle ne peut accomplir la condition en donnant la valeur de l’objet.
c.
Et la dernière preuve,
[rapportée dans Sanhédrin 31a] : si un homme apporte une preuve au tribunal après avoir reconnu qu’il ne possède pas de preuves, on ne s’appuie pas sur cette preuve, bien que, selon Rabban Chimon ben Gamliel, on s’appuie sur elle.
Les Sages ont enseigné :
Celui qui dit à sa femme :
« Voici ton guet
mais
le papier
restera
à moi » —
elle n’est pas divorcée,
puisqu’il ne lui a rien donné de tangible, et qu’il est écrit dans la Tora : « et il le donnera dans sa main » .
Et s’il lui dit : « Voici ton guet »,
à condition que tu me rendes le papier —
elle est divorcée.
La Guemara a compris que le guet ne prend effet que lorsqu’elle rend le papier, conformément à l’avis des Sages qui contestent Rabbi et considèrent que quiconque dit « à condition que » ne dit pas « dès maintenant » ; c’est comme s’il avait dit : « Voici ton guet lorsque tu me rendras le papier ».
Et s’il en est ainsi, la difficulté est la suivante :
en quoi le début diffère-t-il
où elle n’est pas divorcée parce qu’il ne lui a rien donné,
et en quoi la fin diffère-t-elle
où elle est divorcée bien qu’elle ne possède rien au moment du divorce ?
Rav ‘Hisda dit : de quel avis est cette baraïta
[de qui cette baraïta est-elle l’avis] ?
Elle est de l’avis de
Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit :
concernant son vêtement, qu’elle
lui en donnera la valeur,
et qu’elle n’a pas besoin de lui donner précisément le vêtement lui-même pour accomplir sa condition.
De même
[on peut également expliquer ainsi] la baraïta : la raison pour laquelle, lorsqu’il lui impose comme condition de lui rendre le papier, elle est divorcée, est qu’
il est possible qu’elle l’apaise avec sa valeur
[qu’elle l’apaise avec de l’argent], et qu’elle n’ait pas besoin de rendre le papier ; ainsi, au moment du divorce, le papier reste à elle.
Abayé lui objecta :
Dis
[à quel moment]
Rabban Chimon ben Gamliel dit que la remise de la valeur à la place de l’objet lui-même est valable — précisément
lorsqu’il n’est pas présent en nature
[lorsque l’objet n’est pas là], comme dans le cas du vêtement.
Mais
lorsqu’il est présent en nature
[lorsque l’objet est là], comme dans la baraïta concernant le guet,
qui dit
que Rabban Chimon ben Gamliel considère que la remise de la valeur serait valable ?
Il n’y a donc pas de preuve tirée de la Michna permettant d’établir que la baraïta [où l’objet auquel se rapporte la condition est présent] suit l’avis de Rabban Chimon ben Gamliel.
Mais Abayé dit : de quel avis est cette baraïta
[de quel avis cette baraïta est-elle] ? Elle est de l’avis de
Rabbi Meïr.
Car il dit qu’il faut
[qu’il est nécessaire], pour toute condition, qu’il énonce
une condition doublée,
et qu’il précise dans sa formulation ce qui arrivera si la condition est réalisée et ce qui arrivera si elle ne l’est pas [et cela est appris de la condition des fils de Gad et des fils de Ruben dans la Tora]. S’il n’a pas formulé ainsi la condition, celle-ci n’est pas contraignante, et l’acte auquel elle se rapporte prend effet même sans l’accomplissement de la condition.
Et ici,
dans la baraïta, lorsqu’il lui a imposé comme condition de rendre le papier,
il n’a pas doublé sa condition.
C’est pourquoi le guet prend effet, puisqu’elle n’a pas besoin d’accomplir la condition et de lui rendre le papier.
Rava lui objecta :
il ressort de tes paroles que
la raison
pour laquelle le guet prend effet lorsqu’il lui impose comme condition de rendre le papier est
qu’il n’a pas doublé sa condition.
Or,
si
il avait doublé sa condition,
la condition selon laquelle elle devrait rendre le papier aurait pris effet, et lorsqu’elle aurait accompli la condition,
ce ne serait pas un guet
[le guet n’aurait pas pris effet].
On ne peut pas dire cela, car
puisque, toutes les conditions, d’où les apprenons-nous
[d’où apprenons-nous] qu’il est possible de stipuler qu’un effet ne prendra lieu qu’à l’accomplissement de la condition ?
De la condition des fils de Gad et des fils de Ruben,
lorsque Moïse leur imposa que, s’ils traversaient le fleuve et combattaient avec le reste d’Israël, ils recevraient la Transjordanie en héritage, et que, s’ils n’envoyaient pas les hommes armés en avant, ils ne recevraient pas la Transjordanie [Nombres 32].
Et puisque la loi de la condition est apprise de là, la condition que l’on énonce doit être exactement comme celle qui s’y trouve.
De même que là
[là-bas], dans la condition des fils de Gad et des fils de Ruben, on leur énonça la
condition
portant sur l’acte
avant l’acte.
Moïse leur dit d’abord la condition : « Si les fils de Gad et les fils de Ruben traversent, etc. » [ibid., 29], et seulement ensuite leur précisa quel serait l’acte une fois la condition accomplie : « Vous leur donnerez le pays de Guiléad en possession » [ibid.].
De même, toute condition
doit être énoncée
avant l’acte.
À l’exclusion du cas présent
[dans le cas présent], celui de la condition de la baraïta, où il
dit l’
acte
de la remise du guet [« Voici ton guet »],
avant la condition [« à condition que tu me rendes le papier »] ,
et la condition n’a aucune validité, même s’il avait énoncé une condition doublée.
Mais Rava dit :
la raison pour laquelle, dans la fin de la baraïta, le divorce prend effet bien qu’il lui ait imposé comme condition de rendre le papier est
que l’acte a précédé la condition,
et la condition n’a aucune validité ; elle n’a donc pas besoin de rendre le papier .
Rav Ada bar Ahava lui objecta :
il ressort de tes paroles que
la raison
pour laquelle le guet prend effet lorsqu’il lui impose comme condition de rendre le papier est
que l’
acte a été énoncé
avant la condition.
Or,
s’il avait énoncé la
condition avant l’
énoncé de l’
acte,
la condition selon laquelle elle devrait rendre le papier aurait pris effet, et lorsqu’elle aurait accompli la condition,
ce ne serait pas un guet
[le guet n’aurait pas pris effet].
On ne peut pas dire cela, car
puisque, toutes les conditions, d’où les apprenons-nous
[d’où apprenons-nous] qu’il est possible de stipuler ?
De la condition des fils de Gad et des fils de Ruben.
Et puisque nous l’apprenons de là, la condition que l’on énonce doit être exactement comme celle qui s’y trouve.
De même que là
[là-bas], la
condition
était
portée sur une chose —
qu’ils traversent le Jourdain et combattent dans le pays d’Israël,
et l’
acte
était
porté sur une autre chose —
qu’ils reçoivent en héritage le pays de Guiléad, situé à l’est du Jourdain.
De même, toutes
les conditions doivent être formulées de cette manière.