Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 74b (עד:) — le Talmud en français

Guittin 74b (גיטין עד:): Et pourtant il est enseigné dans une baraïta [ ainsi est-il enseigné dans une baraïta], conformément aux paroles de Rabbi Yo'hanan : Rabbi et les Sages ne se sont pas opposés…

Texte original — Guittin 74b (עד:)

והתניא

[וכן שנויה ברייתא] כדברי רבי יוחנן, שרבי וחכמים לא נחלקו לענין לשון "על מנת" בתנאי שהרי הוא כאומר מעכשיו, ונחלקו רק בהתנה "מהיום ולאחר מיתה".

דתניא: האומר הרי זה גיטך

מהיום ולאחר מיתה

-

גט ואינו גט.

כי ספק אם במה שאמר "לאחר מיתה" התכוון לחזור בו ממה שאמר "מהיום" והתכוון שיחול לאחר מיתה, או שהתכוון לתנאי - שיחול מהיום בתנאי שימות,

דברי חכמים.

רבי אומר: כזה

-

גט.

כלומר גט כשר הוא לגמרי, כי ודאי התכוון לתנאי.

ומזה שנחלקו בברייתא באופן שאמר בלשון "מהיום ולאחר מיתה", משמע, שאם אמר בלשון "על מנת" כולם מודים שנחשב כאומר במפורש שיחול מעכשיו, והגט חל.

ומקשינן:

ולרב יהודה, דאמר

רבי וחכמים

בעל מנת פליגי,

אם כן קשה מהברייתא, כי

אדמיפלגי

[כי עד שנחלקו] רבי וחכמים

במהיום ולאחר מיתה, ליפלגי

[יחלקו]

בעל מנת,

וייהיה חידוש בדבר, שרבנן פוסלים את הגט אפילו באמר בלשון "על מנת", ולא רק באמר בלשון "מהיום ולאחר מיתה".

ומתרצינן: אמנם רבנן פוסלים את הגט גם באמר בלשון "על מנת", אבל הברייתא העדיפה להעמיד את מחלוקתם באמר בלשון "מהיום ולאחר מיתה" כדי

להודיעך כחו דרבי,

שאינו חושש כלל שהגט אינו גט אפילו בלשון זה.

ומקשינן:

וליפלגו

[ושיעמידו בברייתא את מחלוקתם]

ב"על מנת", ולהודיעך כחן דרבנן

שפוסלים אפילו באופן זה את הגט, וכל שכן באמר "מהיום ולאחר מיתה".

ומתרצינן:

כח דהיתירא עדיף ליה.

הברייתא מעדיפה להשמיע עד כמה מתיר רבי, מאשר להשמיע עד כמה אוסרים רבנן. כי יותר קשה להתיר דבר מלאוסרו, ולכן יש עדיפות לחידוש של היתר מחידוש של איסור.

שנינו במשנה: אמר לאשה הרי זה גיטיך

על מנת שתתני לי מכאן ועד שלשים יום,

אם נתנה בתוך שלושים יום - הרי זה גט, ואם לאו - אינו גט.

ומקשינן:

פשיטא

שכן הוא, שהכל תלוי אם קיימה בסוף את התנאי או לא! ומתרצינן: החידוש בדברי המשנה הוא, כי

מהו דתימא

[הייתי אומר] ש

קפידיה

[שקפידתו של הבעל] שתתן לו תוך זמן קצוב,

לאו קפידא

[איננה הקפדה] של ממש, ואין זה תנאי ממש המחייבה לגמרי.

ו

רק

לזרזה קאתי

[הוא בא] בזה שקצב לה שלושים יום לקיום התנאי, אבל אינו מקפיד אם תאחר.

קא משמע לן

שהוא תנאי גמור, ואם לא קיימתו תוך שלושים יום - אין זה גט.

שנינו במשנה:

אמר רבן שמעון בן גמליאל: מעשה

שהיה

ב

ישוב

צידן

באדם שהתנה שיחול הגט כשתתן לו אשתו את האיצטלית שלו, ואבדה האיצטלית, ואמרו חכמים שתתן לו במקומו, את דמיו ותהיה מגורשת.

והוינן בה:

מאי תנא,

איזה דין שנה התנא,

דקתני

[ששנה] על זה "

מעשה"?

כי אין התנא שונה מעשה אלא רק בשביל ראיה לדין שהביא, ואם כן צריך ביאור, כי הרי לא הובא שום דין במשנה, שהמעשה הזה הוא ראיה לו.

ומתרצינן:

חסורי מיחסרא, והכי קתני

[חסר בדברי המשנה, וכך יש לשנותה]:

אם אמר לה

הבעל, הרי זה גיטיך

על מנת שתתני לי איצטליתי, ואבדה איצטליתו,

אינה יכולה לקיים התנאי, כיון ש

איצטליתי דוקא קאמר לה,

ולא דמיה.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: תתן לה את דמיה,

כי אינו מקפיד אלא שיהיה לו את שוויות האיצטלית, ולכן יכולה לקיים את התנאי בנתינת דמיה .

ואמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה נמי בצידן באחד שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתני לי אצטליתי, ואבדה אצטליתו, ואמרו חכמים: תתן לו את דמיה.

בעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן

: האומר לאשה

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז, וחזר ואמר לה מחולים לך, מהו?

האם מחילה זו נחשבת לקיום התנאי כאילו נתנה לו המעות או לא?

תיבעי

[יש להסתפק]

לרבנן,

וכמו כן

תיבעי

[יש להסתפק]

לרבן שמעון בן גמליאל.

תיבעי

[יש להסתפק]

לרבנן,

האומרים שדמים אינם נחשבים תחליף לאיצטלית.

שמא

עד כאן לא קאמרי רבנן התם

שאם מקבל דמיו, אינו נחשב שקיבל את האיצטלית, ואינה מגורשת -

אלא

משום

דלא אחלה גבה

[שלא מחל לה על האיצטלית].

אבל הכא, הא קאמר

[הרי אמר]

לה,

שהמעות

מחולים לך,

וכיון שמחל לה על המעות, נחשב כאילו קיבל ממש את המעות עבור האיצטלית, שמחילה הרי היא כקבלה.

או דלמא,

אפשר לומר, כי

אפילו רבן שמעון בן גמליאל לא קאמר

[לא אמר] שמתקיים התנאי גם בלא נתינת האיצטלית עצמה,

אלא

באופן

דקא מפייסה ליה בדמי

[שמפייסת אותו בדמים], שנחשב התנאי כמקוים בזה שקיבל תמורתה.

אבל

לוותר על התנאי

לגמרי

ולמחול עליו - אולי

לא

שייך.

ואם כן, מה הדין?

אמר ליה

רבי יוחנן: הדין הוא ש

אינה מגורשת,

והמחילה אינה נחשבת לקיום התנאי .

איתיביה

[מקשים על רבי יוחנן] ממה ששנינו במסכת נדרים:

האומר לחבירו

הריני אוסר עליך באיסור

קונם

כל הנאה

שאתה

תהיה

נהנה לי

[ממני]

אם אי

[אם אין]

אתה נותן לבני כור אחד של חטין ושתי חביות של יין.

רבי מאיר אומר: אסור

לחברו ליהנות ממנו, מחמת הקונם,

עד שיתן

אותם דברים לבנו.

וחכמים אומרים: אף זה

הנודר, אם רצה

יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם,

בלא שאילת התרת חכם,

ואומר

רק

הריני כאילו התקבלתי

ממך הדברים.

משמע שאם מוותר לאחר מעשה על מה שתבע, נחשב כאילו קיבל, אם כן אף כאן בגט תיחשב מחילת הבעל כאילו קיבל, ותהא מגורשת?

ומתרצינן:

הכי השתא?!

וכי אפשר להשוות את שני המקרים,

התם

[שם] בגירושין

לצעורה קא מכוין

[לצער אותה מתכוון] בתנאו שמתנה עימה שתביא לו מאתים זוז.

ו

כשמחל לה על המעות,

לא ציערה

ולא נתקיימה כוונתו בתנאי.

מה שאין כן

הכא

[כאן] בנדרים

משום הרווחה הוא

שהתנה, שרצה להרוויח לבנו ,

ו

בסוף

הא לא איצטריך

[הרי לא הוצרך] להרווחה זו, ונחשב שהתקיים התנאי בזה שבא על סיפוקו.

מעשה:

ההוא גברא

[היה אדם]

דאמר ליה לאריסיה

:

כולי עלמא דלו תלת דלוותא

[כל האריסים שבמקום זה נוהגים לדלות ולהשקות את השדה שלוש פעמים],

ואכלי ריבעא,

[ומקבלים רבע] מיבול השדה עבור עבודתם שחורשים וזורעים ומנכשים ומשקים ועושים כל צרכי השדה.

אבל

את דלי ארבעה ואכול תילתא,

[אבל אתה תדלה ותשקה את השדה ארבע פעמים, ותקבל בשכרך שליש מיבול השדה].

לסוף אתא מיטרא

[בסוף ירד גשם] ולא היה צריך להשקות כי אם שלוש פעמים כדרך כל האריסים.

ונשאלה שאלה לפני חכמים האם מגיע לאריס רק רבע מהיבול כשאר כל האריס, כיון שלא נתקיים התנאי, ולמעשה השקה את השדה רק שלוש פעמים כדרך שאר האריסים, או שמגיע לו שליש מהיבול, כיון שהתנה עם הבעל הבית שיקבל שליש בתמורה להשקאת השדה ארבע פעמים, ולמעשה האדמה הושקתה ארבע פעמים ונתקיים התנאי.

אמר רב יוסף

: לא מגיע לו, כי אם רבע מהיבול כשאר האריסים, ש

הא

[שהרי]

לא דלה

פעם רביעית, ולא קיים את התנאי.

רבה אמר: הא לא איצטריכא

[הרי לא הוצרך] האריס להשקות את השדה פעם רביעית, שכבר הושקתה מעצמה על ידי הגשמים, וזכה האריס בכך, ומגיע לו שליש היבול.

והוינן בה:

לימא

[נאמר] ש

רב יוסף דאמר

כאן לגבי אריס, כי לא נחשב שהאריס קיים את התנאי בזה שירדו גשמים ולא הוצרך להשקות, סובר

כרבנן

במשנתינו לגבי איצטלית, הסוברים כי צריך לקיים את התנאי כלשונו, ולא מתקיים התנאי בנתינת דמי האיצטלית.

ורבה דאמר

כאן לגבי אריס כי נתקיים התנאי גם אם ירדו גשמים והושקתה השדה מאליה, סובר

כרבן שמעון בן גמליאל

במשנתינו, הסוברים שדמים נחשבים כאילו קיבל איצטלית, כמו כן גשמים נחשבים כאילו קיבל השקאה .

ומקשינן:

ותיסברא

[וכי סבור אתה] שרבה ורבן שמעון בן גמליאל סוברים אותו דבר?

והא קיימא לן

בכל המחלוקות של רבה ורב יוסף,

הילכתא כוותיה דרבה,

חוץ משלשה מחלוקות [לגבי שדה, ענין ומחצה].

ובהא

[ובהלכה זו], קיימא לן

אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל!

ואם כן יש סתירה לומר כי רבה שהלכה כמותו סובר כרבן שמעון בן גמליאל שאין הלכה כמותו.

אלא לעולם

יש לומר שגם רבה וגם רב יוסף סוברים

כ

דעת

רבנן

שלא מתקיים התנאי כשלא עשה כדברי התנאי.

ולענין זה נחלקו רבה ורב יוסף:

רב יוסף

סובר בפשטות

כרבנן,

שצריך לקיים התנאי כמשמעו, וכיון שהבעלים התנה עמו שישקה את השדה ארבע פעמים, והוא לא השקה פעם רביעית לא נתקיים התנאי.

ורבה אמר לך: אנא דאמרי

[אני שאמרתי] את דברי, שכשירדו גשמים האריס קיים את התנאי,

אפילו ל

דעת

רבנן

אמרתי אותם.

כי

עד כאן לא קאמרי

[לא אמרו]

רבנן התם

[שם] בגירושין שבשביל קיום התנאי צריך לתת את האיצטלית עצמה ולא את דמיה -

אלא

משום

דלצעורה קא מיכוין,

שסתם אדם המגרש את אשתו, מתוך איבה הוא ומקפיד שיתקיים התנאי בדיוק כמו שהתנה , מגרשה, לכן מספק אומרים שכוונתו בתנאי לצערה , ולא תולים לומר לקולא, שכוונתו היתה רק להרויח ממון.

אבל הכא

בשדה, אומרים ש

משום הרווחה הוא,

שהתנה עם האריס להשקות פעם נוספת.

והא לא איצטריך

[והרי לא הוצרך] בסוף להשקיה נוספת, אם כן בעל השדה בא על סיפוקו על ידי הגשמים, ונתקיים בזה התנאי.

תנן התם

בערכין בענין גאולת "בתי ערי חומה".

מדברי תורה: בית שנמכר בתוך עיר חומה ולא נגאל על ידי בעליו בתוך שנים עשר חודש - נשאר הבית בצמיתות לקונה:

ו

בראשונה

קודם תקנת חכמים,

היה נטמן

הקונה במשך כל ה

יום

האחרון של

שנים

עשר חדש, כדי שיהא

הבית

חלוט לו

17 ,

שלא ימצאהו המוכר ולא יוכל לגאול את הבית, וישאר הבית לקונה לצמיתות .

התקין הלל הזקן

שיוכל המוכר לפדות את הבית בעל כרחו של הקונה:

שיהא

המוכר

חולש

[מטיל]

את מעותיו

שייחד לצורך פדיית ביתו

ללשכה

שהתקינו לכך במקדש,

ויהא שובר את הדלת

של הבית

ונכנס

.

ואימתי שירצה הלה הקונה,

יבוא ויטול את מעותיו

מהלשכה.

ואמר רבא: מתקנתו של הלל נשמע

להוכיח:

כי האומר לאשתו

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז,

ונתנה לו מדעתו

[מרצונו] - הרי היא

מגור שת.

ואם נתנה לו ב

על כורחו

-

אינה

מגורשת

.

ויש להוכיח זאת

מדאיצטריך ליה להלל לתקוני

תקנה מיוחדת, לגבי

נתינה

של ממון

בעל כורחיה

של לוקח,

דהויא לה

[שתהא נחשבת]

נתינה,

Traduction française

Et pourtant il est enseigné dans une baraïta [

ainsi est-il enseigné dans une baraïta], conformément aux paroles de Rabbi Yo'hanan : Rabbi et les Sages ne se sont pas opposés au sujet de la formulation « à condition que », dans une condition qui revient à dire « dès maintenant » ; ils ne se sont opposés que lorsqu'il a formulé la condition : « dès aujourd'hui et après la mort ».

Car il est enseigné dans une baraïta : celui qui dit à une femme : « Voici ton acte de divorce,

dès aujourd'hui et après la mort » —

c'est un acte de divorce et ce n'est pas un acte de divorce.

Car il y a un doute : lorsqu'il a dit « après la mort », a-t-il voulu revenir sur ce qu'il avait dit « dès aujourd'hui » et a-t-il voulu dire que l'acte prendrait effet après la mort, ou a-t-il voulu énoncer une condition : qu'il prenne effet dès aujourd'hui à condition qu'il meure ? C'est là l'opinion

des Sages.

Rabbi dit : comme celui-ci —

c'est un acte de divorce.

C'est-à-dire qu'il s'agit entièrement d'un acte de divorce valide, car il a certainement voulu énoncer une condition.

Du fait qu'ils se sont opposés dans la baraïta lorsqu'il a employé la formulation « dès aujourd'hui et après la mort », il ressort que s'il a employé la formulation « à condition que », tous reconnaissent qu'il est considéré comme ayant explicitement dit que l'acte prend effet dès maintenant, et l'acte de divorce prend effet.

Et l'on objecte :

Mais selon Rav Yehouda, qui dit que

Rabbi et les Sages

se sont opposés au sujet de “à condition que”,

il y a alors une difficulté provenant de la baraïta, car

plutôt que de s'opposer [

avant que Rabbi et les Sages ne s'opposent]

au sujet de “dès aujourd'hui et après la mort”, qu'ils s'opposent [

qu'ils se divisent]

au sujet de “à condition que”,

et il y aurait là une nouveauté : les Sages invalideraient l'acte de divorce même lorsqu'il a employé la formulation « à condition que », et non seulement lorsqu'il a employé la formulation « dès aujourd'hui et après la mort ».

Et l'on répond : certes, les Sages invalident l'acte de divorce également lorsqu'il a employé la formulation « à condition que », mais la baraïta a préféré situer leur controverse lorsqu'il a employé la formulation « dès aujourd'hui et après la mort », afin

de te faire connaître la force de Rabbi,

qui ne craint absolument pas que l'acte ne soit pas un acte de divorce, même avec cette formulation.

Et l'on objecte :

Qu'ils s'opposent [

et qu'ils situent dans la baraïta leur controverse]

au sujet de “à condition que”, afin de te faire connaître la force des Sages,

qui invalident l'acte de divorce même dans ce cas, et a fortiori lorsqu'il a dit « dès aujourd'hui et après la mort ».

Et l'on répond :

la force de ce qui autorise lui est préférable.

La baraïta préfère faire connaître jusqu'à quel point Rabbi autorise, plutôt que de faire connaître jusqu'à quel point les Sages interdisent. Car il est plus difficile d'autoriser une chose que de l'interdire ; il y a donc une préférence pour la nouveauté d'une permission sur la nouveauté d'une interdiction.

Nous avons appris dans la Michna : s'il a dit à une femme : « Voici ton acte de divorce

à condition que tu me donnes, d'ici à trente jours,

si elle le lui a donné dans les trente jours, voici un acte de divorce ; et sinon, ce n'est pas un acte de divorce. »

Et l'on objecte :

C'est évident

que c'est ainsi, puisque tout dépend du fait qu'elle ait finalement accompli la condition ou non ! Et l'on répond : la nouveauté des paroles de la Michna est la suivante :

tu pourrais dire [

j'aurais pu dire] que

son exigence [

l'exigence du mari] qu'elle le lui donne dans un délai fixé

n'est pas une exigence [

ce n'est pas une exigence] véritable, et que ce n'est pas une véritable condition qui l'oblige entièrement.

Et

seulement

il vient la hâter [

il vient, par le fait de lui fixer trente jours pour accomplir la condition, la hâter], mais il n'exige pas qu'elle le fasse si elle tarde.

Il nous enseigne

qu'il s'agit d'une condition complète, et que si elle ne l'a pas accomplie dans les trente jours, ce n'est pas un acte de divorce.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabban Chimon ben Gamliel a dit : il s'est produit

que

dans

la localité de

Sidon,

un homme avait posé comme condition que l'acte de divorce prenne effet lorsque sa femme lui donnerait son itztelit, et le itztelit fut perdu ; les Sages dirent qu'elle devait lui donner à sa place sa valeur, et elle serait divorcée.

Et nous nous penchons sur cette question :

quelle règle le tan- naï a-t-il enseignée,

quel jugement le tan- naï a-t-il enseigné,

pour qu'il enseigne [

qu'il ait enseigné] à ce sujet le mot

“il s'est produit” ?

Car le tan- naï ne rapporte un fait que pour servir de preuve à une règle qu'il a énoncée ; il faut donc l'expliquer, puisque la Michna n'a énoncé aucune règle dont ce fait serait la preuve.

Et l'on répond :

il manque un passage, et voici ce qu'elle enseigne [

un passage manque dans les paroles de la Michna, et voici ce qu'il faut enseigner] :

Si le mari lui a dit

: « Voici ton acte de divorce

à condition que tu me donnes mon itztelit, et son itztelit fut perdu,

elle ne peut pas accomplir la condition, puisque

“mon itztelit”, c'est précisément ce qu'il lui a dit,

et non sa valeur.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : qu'elle lui en donne la valeur,

car il n'exige que de recevoir la valeur du itztelit ; elle peut donc accomplir la condition en lui en donnant la valeur.

Et Rabban Chimon ben Gamliel a dit : il s'est également produit à Sidon qu'un homme dit à sa femme : “Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes mon itztelit”, et son itztelit fut perdu ; les Sages dirent : “Qu'elle lui en donne la valeur.”

Rabbi Assi demanda à Rabbi Yo'hanan :

celui qui dit à une femme

« Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz », puis lui dit : « c'est remis », qu'en est-il ?

Cette renonciation est-elle considérée comme l'accomplissement de la condition, comme si elle lui avait donné l'argent, ou non ?

La question peut être posée [

il y a lieu de s'interroger]

selon les Sages,

et de même

la question peut être posée [

il y a lieu de s'interroger]

selon Rabban Chimon ben Gamliel.

La question peut être posée [

il y a lieu de s'interroger]

selon les Sages,

qui disent que l'argent n'est pas considéré comme un substitut du itztelit.

Peut-être que

les Sages n'ont dit cela, là-bas, que jusqu'à ce point

: si le mari reçoit sa valeur, cela n'est pas considéré comme s'il avait reçu le itztelit, et elle n'est pas divorcée —

mais

parce que

il n'a pas renoncé à son égard [

il ne lui a pas remis le itztelit].

Mais ici, il lui a dit [

voici ce qu'il lui a dit]

à elle,

que l'argent

“est remis pour toi”,

et puisqu'il a renoncé à l'argent, cela est considéré comme s'il avait effectivement reçu l'argent pour le itztelit, car la renonciation est comme la réception.

Ou peut-être,

on peut dire que

même Rabban Chimon ben Gamliel n'a dit [

n'a pas dit] que la condition est accomplie sans que le itztelit lui-même soit donné

mais

dans le cas

où elle l'apaise avec de l'argent [

où elle l'apaise avec de l'argent], car la condition est considérée comme accomplie par le fait qu'il en a reçu le prix.

Mais

renoncer à la condition

entièrement

et y renoncer — peut-être que cela

ne

s'applique pas.

Quel est donc le jugement ?

Il lui dit

Rabbi Yo'hanan : la règle est qu'

elle n'est pas divorcée,

et la renonciation n'est pas considérée comme l'accomplissement de la condition.

Il lui objecta [

on objecte à Rabbi Yo'hanan] d'après ce que nous avons appris dans le traité Nedarim :

celui qui dit à son prochain

: « Je t'interdis, par l'interdit de

kונam, tout profit dont

tu

tireras

profit de moi » [

de moi]

si [

si tu ne]

donnes à mon fils un kor de blé et deux cruches de vin. »

Rabbi Méïr dit : il lui est interdit

à son prochain de tirer profit de lui, à cause du konam,

jusqu'à ce qu'il donne

ces choses à son fils.

Et les Sages disent : même celui-ci

qui a prononcé le vœu, s'il le veut,

peut délier son vœu sans l'intervention d'un Sage,

sans demander la levée à un Sage,

et il dit

simplement :

« Je suis comme si j'avais reçu »

de toi ces choses.

Il ressort que, s'il renonce après coup à ce qu'il avait réclamé, cela est considéré comme s'il l'avait reçu ; ici aussi, dans le cas de l'acte de divorce, la renonciation du mari devrait être considérée comme s'il avait reçu, et elle serait divorcée ?

Et l'on répond :

Comment peut-on comparer les deux cas ?!

Est-il possible de comparer ces deux cas ?

Là-bas, [

là-bas] dans le divorce,

il a l'intention de la faire souffrir [

il entend la faire souffrir] en posant comme condition qu'elle lui apporte deux cents zouz.

Et

lorsqu'il lui a remis l'argent,

il ne l'a pas fait souffrir

et son intention dans la condition n'a pas été réalisée.

Ce qui n'est pas le cas

ici [

ici] dans les vœux :

c'est pour procurer un avantage qu'il a posé la condition,

car il voulait procurer un avantage à son fils ;

et

à la fin

il n'en avait pas besoin [

il n'a donc pas eu besoin] de cet avantage, et il est considéré que la condition a été accomplie par le fait qu'il a obtenu ce qu'il souhaitait.

Un fait :

un certain homme [

il y avait un homme]

qui dit à son métayer :

Tout le monde puise trois puisages [

tous les métayers de cet endroit ont l'habitude de puiser et d'irriguer le champ trois fois],

et reçoit le quart, [

et reçoit un quart de la récolte du champ en rémunération de son travail : il laboure, sème, désherbe, irrigue et accomplit tous les travaux du champ].

Mais

toi, puise quatre fois et prends le tiers, [

mais toi, tu puiseras et irrigueras le champ quatre fois, et tu recevras en rémunération le tiers de la récolte du champ].

À la fin, la pluie vint [

à la fin, il plut], et il ne fut nécessaire d'irriguer que trois fois, comme tous les autres métayers.

Une question fut posée aux Sages : le métayer reçoit-il seulement le quart de la récolte, comme tous les autres métayers, puisque la condition n'a pas été accomplie, puisqu'en pratique il n'a irrigué le champ que trois fois, comme les autres métayers ; ou reçoit-il le tiers de la récolte, puisque le propriétaire lui avait posé comme condition qu'il recevrait le tiers en échange de l'irrigation du champ quatre fois, et qu'en pratique la terre a été irriguée quatre fois et la condition a été accomplie ?

Rav Yossef dit :

il ne reçoit que le quart de la récolte, comme les autres métayers, car

voici que [

car]

il n'a pas puisé

une quatrième fois et n'a pas accompli la condition.

Rabba dit : il n'en avait pas besoin [

il n'était pas nécessaire] que le métayer irrigue le champ une quatrième fois, puisque le champ avait déjà été irrigué de lui-même par les pluies ; il en a tiré avantage, et il reçoit le tiers de la récolte.

Et nous nous penchons sur cette question :

dirons-nous [

disons] que

Rav Yossef, qui dit ici au sujet du métayer que le fait que la pluie soit tombée et qu'il n'ait pas eu besoin d'irriguer ne constitue pas l'accomplissement de la condition par le métayer, suit

les Sages

dans notre Michna au sujet du itztelit, qui considèrent qu'il faut accomplir la condition conformément à sa formulation, et que la condition n'est pas accomplie par le don de la valeur du itztelit.

Et Rabba, qui dit ici au sujet du métayer que la condition a été accomplie même si la pluie est tombée et que le champ a été irrigué de lui-même, suit

Rabban Chimon ben Gamliel

dans notre Michna, qui considère que l'argent est considéré comme si le itztelit avait été reçu ; de même, la pluie est considérée comme si l'irrigation avait été reçue.

Et l'on objecte :

Comment peux-tu le penser ? [

penses-tu réellement] que Rabba et Rabban Chimon ben Gamliel soutiennent la même opinion ?

Or nous avons établi

dans toutes les controverses de Rabba et de Rav Yossef

que la halakha est comme Rabba,

à l'exception de trois controverses [au sujet du champ, de l'affaire et de la moitié].

Et dans ce cas [

et dans cette halakha], nous avons établi :

la halakha n'est pas comme Rabban Chimon ben Gamliel !

Il y aurait donc contradiction à dire que Rabba, dont la halakha suit l'opinion, suit Rabban Chimon ben Gamliel, dont la halakha ne suit pas l'opinion.

Mais, en réalité,

il faut dire que Rabba et Rav Yossef suivent

l'

opinion

des Sages,

selon laquelle la condition n'est pas accomplie lorsqu'il n'a pas agi conformément aux termes de la condition.

Et Rabba et Rav Yossef se sont opposés sur ce point :

Rav Yossef

considère simplement

comme les Sages,

qu'il faut accomplir la condition selon son sens ; puisque le propriétaire lui avait posé comme condition d'irriguer le champ quatre fois, et qu'il ne l'a pas irrigué une quatrième fois, la condition n'a pas été accomplie.

Et Rabba te dira : “C'est moi qui ai dit” [

moi qui ai dit] que, lorsque la pluie est tombée, le métayer a accompli la condition,

même selon

l'opinion

des Sages

que je l'ai dit.

Car

les Sages n'ont dit cela que jusqu'à ce point [

ils n'ont dit]

là-bas, [

là-bas] dans le divorce, que, pour accomplir la condition, il faut donner le itztelit lui-même et non sa valeur —

mais

à cause du fait

qu'il a l'intention de la faire souffrir,

car, en règle générale, un homme qui divorce de sa femme le fait par inimitié et exige que la condition soit accomplie exactement comme il l'a formulée ; c'est pourquoi, en cas de doute, nous disons que son intention dans la condition était de la faire souffrir, et nous ne retenons pas, pour être indulgents, que son intention était seulement de gagner de l'argent.

Mais ici,

dans le champ, on dit que

c’est en raison du bénéfice,

car il avait convenu avec le métayer d’arroser une fois supplémentaire.

Mais cela n’était pas nécessaire [

et pourtant, à la fin, il n’eut pas besoin d’un arrosage supplémentaire ; dès lors, le propriétaire du champ obtint ce qui lui suffisait par les pluies, et la condition fut ainsi accomplie].

Nous avons appris là-bas

dans le traité Arakhin, au sujet du rachat des « maisons des villes fortifiées ».

Selon la Torah : une maison vendue dans une ville fortifiée, qui n’a pas été rachetée par son propriétaire dans les douze mois, demeure définitivement à l’acquéreur :

Et

auparavant,

avant l’institution des Sages,

l’acquéreur se cachait

pendant tout le

jour

dernier des

douze

mois, afin que

la maison

lui soit définitivement acquise 17 ,

pour que le vendeur ne le trouve pas et ne puisse pas racheter la maison, et que la maison reste définitivement à l’acquéreur.

Hillel l’Ancien institua

afin que le vendeur puisse racheter la maison contre le gré de l’acquéreur :

afin que

le vendeur

dépose [

jette]

son argent

qu’il avait réservé pour le rachat de sa maison

dans la chambre

qui avait été instituée à cet effet dans le Temple,

qu’il brise la porte

de la maison

et entre .

Et quand l’acquéreur le voudra,

il viendra prendre son argent

de la chambre.

Et Rava dit : de l’institution de Hillel, il ressort

que l’on peut démontrer :

Car celui qui dit à sa femme

« Voici ton acte de divorce, à condition que tu me donnes deux cents zouz »,

et elle les lui donne de son plein gré [

de sa volonté] — la voilà

divorcée.

Mais si elle les lui donne

contre son gré,

elle n’est

pas divorcée .

Et l’on peut le démontrer

du fait qu’il fut nécessaire à Hillel d’instituer

une institution particulière concernant

la remise

d’un bien

contre son gré

de l’acquéreur,

pour qu’elle lui soit [

pour qu’elle soit considérée comme]

une remise,

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