Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 74a (עד.) — le Talmud en français

Guittin 74a (גיטין עד.): et la rend impure lorsqu'elle meurt, si c'est un cohen. En conclusion : elle est comme son épouse à tout égard - - sauf qu'elle n'a pas besoin d'un second ghet de sa part…

Texte original — Guittin 74a (עד.)

ומטמא לה

כשמתה, אם הוא כהן.

כללו של דבר: הרי היא כאשתו לכל דבר

-

אלא שאינה צריכה הימנו גט שני

לכשימות, כיון שהגט שנתן לה חל סמוך למיתה.

דברי רבי יהודה.

רבי מאיר אומר

: אם נבעלה לאדם אחר לאחר מסירת הגט, דין

בעילתה תלויה

אם ימות בסוף מהחולי.

כי רבי מאיר סובר, שלשון "מעת שאני בעולם" משמעותו משעת מסירה, וכיון שאמר לה בשעת מסירת הגט: הרי זה גיטיך מעת שאני בעולם אם מתי, לכן כשמת התברר למפרע שהגט חל בשעת מסירה והיתה גרושה בשעת בעילה, ואם לא מת, הגט לא חל והרי היא אשת איש ודין הבא עליה בחטאת.

רבי יוסי אומר

: אם נבעלה לאדם אחר לאחר מסירת הגט,

בעילתה

בעילת

ספק

אשת איש.

כי רבי יוסי סובר, שלשון "מעת שאני בעולם" משמעותו היא משעה הסמוכה למיתה, ואם כן יש ספק האם ראוי לסמוך את שעת הביאה למיתת הבעל והרי היא מגורשת, או שמא אינה שעה הראויה להיסמך למיתה, ואינה גרושה. לכן, אם מת הבעל, הבא עליה מביא אשם תלוי, ואם לא מת, הרי היא ודאי אשת איש, ומביא חטאת ודאי.

וחכמים אומרים

כדברי רבי יוסי: הרי היא ספק

מגורשת ו

ספק

אינה מגורשת,

והבא עליה מביא אשם תלוי.

ובלבד שימות.

ואם לא מת, הרי היא אשת איש, ומביא חטאת.

ומקשינן:

מאי איכא

[מהו ההבדל]

בין

דעת

רבי מאיר ל

דעת

רבי יוסי?

אמר רבי יוחנן

: לענין הבאת קרבן

אשם תלוי

לאותו שבא עליה בימים שלאחר מסירת הגט,

איכא בינייהו

[יש הבדל ביניהם]:

ל

דעת

רבי מאיר, לא מייתי

[לא מביא] הבועל

אשם תלוי,

כי אין כאן בעילת ספק, שהרי הדבר עתיד להתברר בוודאות. אם ימות הבעל - יתברר שהיא היתה פנויה משעת מסירת הגט והבא עליה פטור . ואם יעמוד מחוליו - יתברר שהיא אשת איש, ואז צריך הבועל להביא קרבן חטאת ולא אשם תלוי.

ול

דעת

רבי יוסי, מייתי

[מביא] הבועל

אשם תלוי,

אם מת בסוף הבעל וחל הגט, כי לדעת רבי יוסי יש ספק על שעת הביאה, האם היא נחשבת שעה הסמוכה למיתה שבה חל הגט, או לא.

אבל אם עמד הבעל מחוליו ולא חל הגט, הרי היא אשת איש ודאית, והבועל מביא חטאת.

שנינו בברייתא:

וחכמים אומרים: מגורשת ואינה מגורשת.

ומקשינן: דעת

חכמים היינו

כדעת

רבי יוסי!

ומתרצינן:

איכא בינייהו

[יש ביניהם] הבדל לגבי מזונות.

וכ

דרבי זירא,

דאמר רבי זירא אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל: כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת

-

בעלה חייב במזונותיה.

ולכן לא קרא לה רבי יוסי בלשון "מגורשת ואינה מגורשת" משום שחולק על חכמים וסובר שאין לה מזונות .

אמנם יש מחלוקת תנאים בדברי רבי יוסי, שהתנא שבמשנה סובר כי לדעת רבי יוסי בעלה חייב במזונותיה, ולכן במשנה הובאה דעת רבי יוסי בלשון "מגורשת ואינה מגורשת", וזו היא דעת חכמים שבברייתא.

מתניתין:

המשנה שלפנינו מחדשת, שיתכן להתנות תנאי בגט, והגירושין יחולו רק אם יתקיים התנאי.

ביאור דין תנאי

:

האפשרות להתנות תנאי על חלות של מעשה היא דבר חידוש, ולולי שהתורה היתה מחדשת כי מועיל להתנות תנאי לחלות מעשה, לא היינו יודעים זאת מסברא, כמבואר בתוספות בכתובות [נו א ד"ה הרי זו]. ומבארים האחרונים, שיסוד תנאי הוא, שהתנאי מעכב את חלות המעשה מלחול. כלומר, כשאדם עושה מעשה הפועל חלות של דין מסוים, כגון מסירת גט לידי האשה [שפועל חלות דין גירושין], חלות הדין צריכה לחול כיון שהמעשה הפועל את החלות נעשה, וכשמתנה תנאי, התנאי מעכב את החלות מלחול, כל זמן שלא נתקיים התנאי. וכמבואר בלשון הרמב"ן בכתובות [יט ב] "דתנאי, מילתא אחריתי". כלומר, שהתנאי חל במעשה אחרי שכבר נעשה. וחלות הדין צריכה היתה לחול באופן מוחלט, אלא שהתנאי מעכב את חלות הדין, שלא תחול אלא על הצד שיתקיים התנאי. [עיין בחידושי הגר"ש כתובות סימן ב וסימן ה ובגרנ"ט כתובות סימן כ].

מקור דין תנאי נלמד מתנאי בני גד ובני ראובן [במדבר לב כט - ל], שמשה רבינו התנה עמם כי יקבלו את נחלת ארץ הגלעד בעבר הירדן מזרחה, בתנאי שיעברו את הירדן חלוצים, ויעזרו לישראל לכבוש את הארץ.

והיות ודין תנאי נלמד מהתורה, ולא מסברא, לכן צריך שמשפטי התנאים שמתנה יהיו כמו התנאי שבתורה, ואם עשה את התנאי באופן אחר, אינו מועיל, אלא המעשה שעשה חל בלא התנאי, כמבואר בתוספות בכתובות [שם].

ואלו הם "משפטי התנאים" שצריך בכל תנאי :

א. לדעת רבי מאיר, צריך שיתנה תנאי כפול, כלומר: צריך הוא לפרש, מה יקרה אם יתקיים התנאי, ומה יקרה אם לא יתקיים התנאי, בדומה לתנאי בני גד ובני ראובן, שמשה רבינו כפל להם את התנאי לשני הצדדים, אם יעברו ואם לא יעברו.

ב. לדעת רבי מאיר, צריך להתנות את התנאי קודם שמפרש את המעשה. כגון שיתנה "אם תתני לי מאתים זוז, יהא גט", ולא יקדים את המעשה לתנאי, כגון "יהא גט, אם תתני לי מאתים זוז".

ג. לדעת רבי מאיר, צריך שהתנאי יהיה בדבר נפרד מהמעשה, כמו בתנאי בני גד ובני ראובן, שהתנאי היה לעבור את הירדן, והמעשה היה לנחול את ארץ הגלעד.

ד. צריך להקדים בתנאי ולפרש את הצד החיובי [ההן] לפני שמפרש את הצד השלילי [הלאו], כמו שמצינו בתנאי בני גד ובני ראובן, שמשה רבינו הקדים לפרש מה יהיה אם יעברו חלוצים, ורק אחר כך פירש מה יהיה אם לא יעברו חלוצים.

ה. אי אפשר להתנות תנאי נגד מה שכתוב בתורה, וזה נלמד מכך שכל התנאים הכתובים בתורה שהובאו בקידושין [סא א], כגון: "ואם בחוקותי תלכו" "ואם תאבו ושמעתם", הם באופן זה. [כמבואר בתוספות לקמן עה א ד"ה לאפוקי].

ו. צריך שיהיה אפשרות לקיים את המעשה על ידי שליח, ואם אין אפשרות לקיים את המעשה על ידי שליח, אי אפשר להתנות את חלות המעשה בקיום התנאי. [ועיין בתוספות לקמן שם, ובתוספות בכתובות עד א ד"ה תנאי האם דבר זה נלמד מסברא או מהתורה].

האומר לאשה:

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז.

הרי זו מגורשת

אם תקיים את התנאי שהתנה עמה,

ותתן

לו מאתיים זוז.

ואם אמר לה:

על מנת שתתני לי

סכום כסף

מיכן

[מכאן]

ועד שלשים יום,

שתלה קיום התנאי בזמן מסוים,

אם נתנה לו

את סכום הכסף

בתוך שלשים יום

הרי היא

מגורשת

משעת נתינת הגט לידה, כי הרי נתקיים התנאי.

ואם לאו,

אם לא קיימה את התנאי עד שעברו כל שלושים יום,

אינה מגורשת.

ואין אומרים שלא נתכוון הבעל במה שאמר "מכאן ועד שלושים יום" אלא לזרז אותה, ואינו מקפיד שתתן לו דווקא תוך שלושים יום, אלא הואיל והתנה עמה כך בשעת נתינת הגט, אינה מגורשת אלא אם כן קיימה את התנאי כפי שאמר לה.

אמר רבן שמעון בן גמליאל: מעשה

שהיה

ב

מקום הנקרא

צידן, באחד שאמר לאשתו "הרי זה גיטך על מנת שתתני לי

את

איצטליתי"

[מעיל ארוך],

ואבדה איצטליתו,

ולא יכלה לתתו לבעלה ולקיים את התנאי שבגט.

ואמרו חכמים: תתן לו

במקום האיצטלית

את דמיה

של אותה איצטלית, ובכך יתקיים התנאי ותהיה מגורשת.

גמרא:

שנינו במשנה: הרי זו מגורשת, ותתן [לו מאתיים זוז].

והוינן בה:

מאי "ותתן"?

האם תהיה מגורשת רק לאחר שתתן, או שהיא מגורשת מיד, ורק שצריכה לקיים התנאי ולתת לו את המעות?

רב הונא אמר

: הרי היא מגורשת מיד עם מסירת הגט,

והיא תתן

את המעות אחר כך כדי שיתקיים התנאי, ויתברר למפרע שחלו הגירושין משעת המסירה.

כי לשון "על מנת" שהתנה בגט, הכוונה היא שיחול הגט מעכשיו בשעת המסירה, על מנת שיתקיים התנאי אחר כך.

רב יהודה אמר: לכשתתן

את המעות יחול הגט.

והוינן:

מאי בינייהו

[מה ההבדל ביניהם] למעשה אם חל הגט משעת מסירה או משעת קיום התנאי, והרי לפי שניהם, היא צריכה לקיים את התנאי כדי שיחול הגט?

ומבארינן:

איכא בינייהו

[יש ביניהם] הבדל למעשה, באופן

שנתקרע הגט או שאבד

קודם קיום התנאי.

לדעת

רב הונא

ש

אמר

כי הגט חל מיד,

והיא תתן

את המעות רק כדי לקיים את התנאי -

אינה צריכה הימנו גט שני,

כיון שהגט חל, ואינו מחוסר כי אם בירור שנתקיים התנאי .

אבל לדעת

רב יהודה

ש

אמר

כי הגט חל רק

לכשתתן

את המעות -

צריכה הימנו גט שני,

כי כל זמן שלא קיימה את התנאי לא חל הגט כלל, ועכשיו שהגט נקרע או נאבד , אינו יכול לחול גם אם תקיים את התנאי.

ותנן נמי גבי קידושין

שנחלקו רב הונא ורב יהודה

כי האי גוונא

[בכגון זה]:

דתנן: האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז

-

הרי היא מקודשת, ויתן.

ואיתמר

: נחלקו בזה רב הונא ורב יהודה -

מאי

[מה] הכוונה "

ויתן"?

רב הונא אמר

: הרי היא מקודשת מיד,

והוא יתן

כדי לקיים את התנאי.

רב יהודה אמר: לכשיתן

אז יחולו הקידושין.

והוינן בה:

מאי בינייהו

[מה ההבדל ביניהם] למעשה?

ומבארינן:

איכא בינייהו,

ההבדל למעשה הוא באופן

שפשטה ידה וקיבלה קידושין מ

אדם

אחר

, קודם קיום התנאי.

רב הונא אמר והוא יתן,

כי נתינת המעות

תנאה בעלמא הוא,

ו

מקיים

את

תנאיה ואזיל

[והולך לו] כי הקדושין חלים למפרע, וצריך רק שיתברר אחר כך כי נתקיים התנאי, והקידושין השניים בטלים ומבוטלים, כיון שנעשו באשה המקודשת כבר לראשון.

רב יהודה אמר לכשיתן,

ורק

לכי יהיב לה

[כשיתן לה]

הוא דהוו

[אז חלים] ה

קידושין.

אבל

השתא,

בשעת קבלת קדושין מאחר, קודם קיום התנאי, עדיין

לא הוו קידושין

של הראשון קידושין, ולכן תופסים בה קדושי השני.

וצריכא,

יש צורך לשנות את דברי רב הונא ואת דברי רב יהודה גם בקדושין וגם בגירושין.

דאי אשמעינן

[שאם היו משמיעים לנו] את דעת רב הונא רק ל

גבי קידושין,

היינו אומרים, כי רק

בהא

[בזה] בקדושין

קאמר רב הונא

שחלים הקידושין מיד בשעת הנתינה,

והוא יתן, משום ד

קדושין

לקרובה קאתי

[לקרב אותה אליו הם באים], לכן יותר מסתבר כי התכוון הבעל שיחולו הקידושין מיד, ועל מנת שהוא יתקיים אחר כך התנאי, כיון שהוא חפץ בה.

אבל גבי גירושין, דלרחוקה קאתי

[לרחקה ממנו הוא בא], ומסתמא בקושי הוא מגרשה, יותר מסתבר שהתכוון כי יחולו הגירושין רק לכשהיא תתקיים את התנאי ותתן, וסובר הבעל בלבו שאולי בינתיים הם יתפייסו ביניהם,

אימא

[הייתי אומר], כי

מודה ליה

רב הונא

לרב יהודה

שהגט חל רק לכשתתן.

ואי אשמעינן

[ואם היו משמיעים לנו] את דעת רב הונא רק ל

גבי גירושין,

היינו אומרים, כי רק

בהא

[בזה] בגירושין

קאמר רב הונא

שהגט חל מיד בשעת המסירה,

והיא תתן. משום ד

בגירושין

לא כסיף למיתבעה

[לא מתבייש הבעל לתבוע מהאשה] את המעות שהתנה לגירושין, לכן אינו צריך לתלות את חלות הגט בנתינת המעות, והתכוון שיחול הגט מיד בשעת מסירה.

אבל גבי קידושין, דכסיפא למיתבעיה

[שמתביישת האשה לתבוע מהבעל] את מעותיה -

אימא

[הייתי אומר], ש

מודי ליה

רב הונא

לרב יהודה

שהאשה מתכוונת לתלות את חלות הקדושין בנתינת המעות, ואינה מסכימה שיחולו הקידושין אלא כשיתן.

ואי אשמעינן

[ואם היו משמיעים לנו] את דעת רב יהודה רק ל

גבי קידושין.

היינו אומרים, כי רק

בהא

[בזה] בקדושין

קאמר רב יהודה

שחלים הקדושין רק

לכשיתן

המעות,

משום ד

בקדושין

כסיפא למיתבעיה

[מתביישת האשה לתבוע מהבעל] את מעותיה, ולכן תולה את חלות הקדושין בנתינת המעות, שלא יחול הקדושין אלא לכשיתן.

אבל גבי גירושין, דלא כסיף למיתבעה

[שלא מתבייש הבעל לתבוע מהאשה] את המעות שהתנה לגירושין -

אימא

[הייתי אומר], ש

מודה ליה

רב יהודה

לרב הונא

שאינו מתכוון לתלות את חלות הגירושין בנתינת המעות, והגט חל מיד בתנאי שיתן אחר כך.

ואי אשמעינן

[ואם היו משמיעים לנו] את דעת רב יהודה רק ל

גבי גירושין.

היינו אומרים, כי רק

בהא

[בזה] בגירושין

קאמר רב יהודה

שיחול הגט רק

לכשתתן, משום

שבגירושין

דלרחוקה קאתי

[לרחקה הוא בא], ומסתמא בקושי הוא מגרשה, לכן יותר מסתבר שהתכוון שיחול רק לכשיתקיים התנאי ותתן, וסובר בלבו שאולי בנתיים יתפייסו ביניהם.

אבל גבי קידושין, דלקרובה קאתי

[בא], יותר מסתבר שהתכוון שיחול מיד, ועל מנת שיתקיים אחר כך התנאי, כיון שהוא חפץ בה,

אימא, מודה ליה

רב יהודה

לרב הונא

שהגט חל מיד ובתנאי שיתן.

לכן

צריכא,

היצרכנו לשנות את המחלוקת ביניהם בשני המקרים.

מיתיבי

[מקשים] על רב יהודה, הסובר כי הגט חל בשעת קיום התנאי, ממה ששנינו בברייתא:

האומר לאשה:

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז,

הרי

אף על פי שנקרע הגט או שנאבד

-

מגורשת.

אך יחד עם זאת -

ולאחר לא תנשא, עד שתתן

.

ועוד תניא: האומר לאשה "

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז", ומת.

אם

נתנה

לו את המעות לפני שמת -

אינה זקוקה ליבם,

לפי שכבר נתגרשה מבעלה בגט שנתן לה.

ואם

לא נתנה

לו -

זקוקה ליבם,

לפי שלא חל הגט, ואינה יכולה לקיים התנאי בנתינת המעות ליורשים.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: לאחר מיתתו

נותנת

את המעות

לאביו או לאחיו או לאחד

מן הקרובים

היורשים אותו, ועל ידי כך מתקיים התנאי, והגט חל למפרע, ופטורה מן היבום.

ומקשינן:

עד כאן לא

שמענו ש

פליגי

[שנחלקו] -

אלא דמר

[תנא קמא]

סבר

שבאמירת "על מנת שתתני

לי"

כוונתו "לי בלבד -

ולא ליור שי".

ומר

[רבן שמעון מן גמליאל]

סבר

שכוונתו "

לי

-

ואפילו ליורשי".

אבל

וכולי עלמא מיהא

[לכל השיטות על כל פנים]

תנאה הוי

[תנאי הוא] אמירתו, ולא תלה את חלות הגט שיחול בשעת קיום התנאי.

כי אם נאמר שהתנאים שבברייתא סוברים כי התכוון שיחול הגט בשעת קיום התנאי, אם כן אפילו אם נסבור שהתכוון שיתנו את המעות "לי ואפילו ליורשי", אף על פי כן לא יחול הגט כשתתן ליורשים, כיון שזה לאחר מיתת הבעל, ואין גט לאחר מיתה.

תיובתא דרב יהודה!

שאמר כי הגט חל לכשתתן.

אמר לך רב יהודה: הא מני,

ברייתא זו כשיטת מי היא? - כשיטת

רבי היא.

דאמר רב הונא אמר רבי: כל האומר

תנאי בלשון

על מנת, כאומר "מעכשיו" דמי

[נחשב], ולפי זה, כל דבר שיש בו תנאי בלשון "על מנת" - חל מיד, אף שהתנאי מתקיים רק לאחר זמן.

אולם,

ופליגי רבנן עליה

[חולקים עליו חכמים], וסוברים שכל האומר "על מנת" אינו כאומר "מעכשיו" והדבר שעליו התנה חל רק בשעת קיום התנאי.

ואנא דאמרי

[ואני את דברי אומר]

כ

דעת

רבנן.

ואמר רבי זירא: כי הוינן

[כשהיינו]

בבבל, אמרינן: הא

[זה]

דאמר רב הונא אמר רבי: כל האומר

תנאי בלשון

על מנת, כאומר "מעכשיו" דמי, פליגי רבנן עליה

[חלוקים עליו חכמים].

כי סליקי

[כשעליתי] לארץ ישראל,

אשכחתיה

[מצאתי]

לרבי אסי, דיתיב וקאמר משמיה

[שהיה יושב ואומר משמו]

דרבי יוחנן

:

הכל מודים באומר

תנאי בלשון

על מנת, כאומר "מעכשיו" דמי

[נחשב].

לא נחלקו

חכמים על רבי

אלא ב

אופן שאמר הרי זה גיטיך

מהיום ולאחר מיתה.

כי חכמים מסתפקים האם במה שאמר לאחר מיתה חזר בו ממה שאמר שיחול הגט מהיום, או שהוא תנאי שיחול הגט רק אם ימות.

ורבי סובר שהוא ודאי התכוון לתנאי, והגט חל מהיום.

Traduction française

et la rend impure

lorsqu'elle meurt, si c'est un cohen.

En conclusion : elle est comme son épouse à tout égard -

sauf qu'elle n'a pas besoin d'un second ghet de sa part

pour le moment de la mort, puisque le ghet qu'il lui a donné a pris effet à l'instant proche de la mort.

Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda.

Rabbi Meïr dit :

si elle a été conjuguée à un autre homme après la remise du ghet,

son acte de copulation est suspendu

si le mari meurt enfin de cette maladie.

Car Rabbi Meïr soutient que l'expression «à partir du moment où je suis vivant» signifie à l'heure de la remise ; et puisqu'il lui a dit au moment de la remise du ghet : «voici ton ghet à partir du moment où je suis vivant si je meurs», donc quand il est mort il est apparu rétrospectivement que le ghet a pris effet à l'heure de la remise et qu'elle était divorcée au moment de la copulation ; et si il n'est pas mort, le ghet n'a pas pris effet et elle est femme d'un homme et celui qui a copulé avec elle est coupable de faute.

Rabbi Yossi dit :

si elle a été conjuguée à un autre homme après la remise du ghet,

quant à son acte de copulation

l'acte de copulation est

sujet à doute

concernant le fait qu'elle soit femme d'un homme.

Car Rabbi Yossi soutient que l'expression «à partir du moment où je suis vivant» signifie l'heure proche de la mort, et s'il en est ainsi il y a doute pour savoir s'il convient d'assimiler l'heure de l'acte à la mort du mari, auquel cas elle est divorcée, ou si ce n'est pas l'heure sur laquelle il faut s'appuyer pour la mort et elle n'est pas divorcée. Donc, si le mari meurt, celui qui a copulé avec elle apporte un asham suspendu ; et si il ne meurt pas, elle est assurément femme d'un homme et il apporte assurément un chatat.

Et les Sages disent

selon les paroles de Rabbi Yossi : elle est en doute

divorcée et

doute

non divorcée,

et celui qui a copulé avec elle apporte un asham suspendu.

A condition qu'il meure.

Et si il ne meurt pas, elle est femme d'un homme, et il apporte un chatat.

Nous interrogeons :

quel est le point

[quel est la différence]

entre

l'opinion de

Rabbi Meïr et

l'opinion de

Rabbi Yossi ?

Dit Rabbi Yohanan :

en ce qui concerne l'offrande du sacrifice,

un asham suspendu

pour celui qui a copulé avec elle dans les jours après la remise du ghet,

il y a entre eux

une différence :

Pour

l'opinion

de Rabbi Meïr, on ne fait pas venir

[on n'amène pas] le copulateur

comme asham suspendu,

car il n'y a pas ici une copulation douteuse, puisque la chose est destinée à s'éclaircir avec certitude. Si le mari meurt — il apparaîtra qu'elle était libre depuis le moment de la remise du ghet et le copulateur est exempt . Et si il guérit de sa maladie — il apparaîtra qu'elle est femme d'un homme, et alors le copulateur doit apporter un chatat et non un asham suspendu.

Et pour

l'opinion

de Rabbi Yossi, on fait venir

[on amène] le copulateur

comme asham suspendu,

si le mari meurt à la fin et le ghet prend effet, car selon Rabbi Yossi il y a doute sur l'heure de la conjuration : si l'heure de l'acte est considérée comme l'heure proche de la mort à laquelle le ghet prit effet ou non.

Mais si le mari guérit de sa maladie et le ghet n'a pas pris effet, alors elle est assurément femme d'un homme, et le copulateur apporte un chatat.

Nous avons appris dans une baraïta :

Et les Sages disent : divorcée et non divorcée.

Et nous demandons :

Les Sages, c'est-à-dire

selon l'opinion de

Rabbi Yossi !

Et nous expliquons :

Il y a entre eux

une différence en ce qui concerne la nourriture (monaie d'entretien).

et

selon Rav Zera,

qui dit : «Rabbi Zera a dit, Raba bar Yermiya a dit en son nom, Chmuel : partout où les Sages ont dit ‘divorcée et non divorcée’ —

son mari est tenu de pourvoir à sa nourriture.

C'est pourquoi Rabbi Yossi ne l'a pas appelée par l'expression «divorcée et non divorcée», parce qu'il contredit les Sages et soutient qu'elle n'a pas de nourriture due.

Cependant il existe une divergence parmi les Tannaim à propos des paroles de Rabbi Yossi, selon laquelle le Tanna de la Michna soutient que d'après Rabbi Yossi son mari est tenu de pourvoir à sa nourriture, et c'est pourquoi dans la Michna l'opinion de Rabbi Yossi fut rapportée sous la formulation «divorcée et non divorcée», et ceci est la pensée des Sages dans la baraïta.

Nous avons établi en mishna :

La Michna devant nous innove que l'on peut poser une condition dans un ghet, et que le divorce ne prendra effet que si la condition est réalisée.

Explication du droit du conditionnel :

La possibilité de poser une condition quant à l'application d'un acte est une nouveauté, et si la Torah n'avait pas innové que la condition peut affecter l'entrée en vigueur d'un acte, nous ne l'aurions pas su par la raison seule, comme l'expliquent les Tossafot dans Kesouvot [56a s.v. «hérî zot»]. Et les derniers expliquent que le fondement du conditionnel est que la condition suspend l'entrée en vigueur de l'acte. C'est-à-dire, lorsqu'une personne accomplit un acte qui entraîne l'entrée en vigueur d'une loi particulière, par exemple la remise d'un ghet à la femme [qui entraîne l'application de la loi du divorce], l'application de la loi devrait prendre effet puisque l'acte qui produit l'effet a été accompli ; et lorsqu'il a posé une condition, la condition suspend l'entrée en vigueur, tant que la condition n'est pas réalisée. Et comme l'explique le Ramban en Kesouvot [19b] par l'expression «de'tnai, milta achariti» — l'acte se réalise ensuite.

Autrement dit, la condition opère sur l'acte après qu'il a déjà été fait. L'entrée en vigueur de la loi aurait dû être absolue, mais la condition suspend l'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'elle ne prend effet que du côté où la condition se réalise. [Voir les innovations du Gaon R. Sh. sur Kesouvot siman 2 et 5 et dans le Granat Kesouvot siman 20].

La source du droit du conditionnel est tirée de la condition imposée aux fils de Gad et de Ruben [Nombres 32:29-30], que Moshe notre maître posa à eux pour qu'ils reçoivent la possession de la terre de Galaad au-delà du Jourdain à l'est, à condition qu'ils traversent le Jourdain en éclaireurs et aident Israël à conquérir le pays.

Et puisque le droit du conditionnel est appris de la Torah, et non de la raison seule, il faut que les modalités juridiques des conditions qu'on pose soient comme la condition dans la Torah ; et si l'on a posé la condition d'une manière différente, elle n'est pas valable, et l'acte accompli vaut sans la condition, comme l'expliquent les Tossafot en Kesouvot là-bas.

Et voici les «modalités des conditions» requises pour toute condition :

a) Selon Rabbi Meïr, il faut qu'il pose une condition double, c'est-à-dire : il doit expliquer ce qu'il adviendra si la condition se réalise, et ce qu'il adviendra si la condition ne se réalise pas, à l'image de la condition des fils de Gad et de Ruben, où Moshe leur doubla la condition pour les deux côtés, s'ils traversent ou s'ils ne traversent pas.

b) Selon Rabbi Meïr, il faut poser la condition avant d'expliciter l'acte. Par exemple qu'il pose «si tu me donnes deux cents zuz, ce sera un ghet», et qu'il ne précède pas l'acte par la condition, comme «ce sera un ghet, si tu me donnes deux cents zuz».

c) Selon Rabbi Meïr, la condition doit porter sur une chose distincte de l'acte, comme dans la condition des fils de Gad et de Ruben, où la condition était de traverser le Jourdain, et l'acte était de prendre possession de la terre de Galaad.

d) Il faut, dans la condition, exposer d'abord le côté positif [«si»] avant d'exposer le côté négatif [«sinon»], comme on trouve dans la condition des fils de Gad et de Ruben, où Moshe exposa d'abord ce qui serait s'ils traversaient en éclaireurs, puis ensuite ce qui serait s'ils ne traversaient pas.

e) On ne peut poser une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, et cela s'apprend du fait que toutes les conditions écrites dans la Torah rapportées dans les Nissou'in [63a], telles que : «si vous suivez mes lois», «si vous voulez et obéissez», sont ainsi formulées. [Comme expliqué par les Tossafot ibid. 76a s.v. «le'foki»].

f) Il faut qu'il soit possible d'accomplir l'acte par un mandataire ; et si l'acte ne peut être accompli par un mandat, on ne peut poser la condition quant à l'application de l'acte sur la base du respect de la condition. [Voir les Tossafot plus loin, et les Tossafot en Kesouvot 74a s.v. «tna'i» pour savoir si ceci s'apprend de la raison ou de la Torah].

Celui qui dit à une femme :

Voici ton ghet afin que tu me donnes deux cents zuz.

Elle est divorcée

si elle réalise la condition qu'il a posée avec elle,

et qu'elle donne

les deux cents zuz.

Et si il lui dit :

afin que tu me donnes

une somme d'argent

d'ici

(d'ici)

et ce, jusqu'à trente jours,

ainsi il a placé l'accomplissement de la condition dans un délai déterminé,

si elle lui donne

la somme d'argent

dans les trente jours

alors elle

est divorcée

à partir du moment de la remise du ghet en sa main, car la condition s'est réalisée.

Et si non,

si elle n'a pas accompli la condition jusqu'à l'écoulement des trente jours,

elle n'est pas divorcée.

Et l'on ne dit pas que le mari n'entendait par son «d'ici jusqu'à trente jours» que la pousser à se hâter et qu'il ne tenait pas strictement à ce qu'elle lui donne précisément dans les trente jours ; mais puisqu'il a posé ainsi la condition au moment de la remise du ghet, elle n'est pas divorcée à moins qu'elle n'ait accompli la condition comme il le lui a dit.

Rabban Shimon ben Gamliel a dit : une affaire

qui s'est passée

en

Tsidan, — dans un cas où un homme dit à sa femme : «voici ton ghet afin que tu me donnes

l'

itslateliti [מעיל ארוך] (un manteau long),

et son itslateliti a été perdu,

et elle ne put le lui donner pour accomplir la condition du ghet.

Et les Sages dirent : donne-lui

en lieu et place du itslateliti

la valeur monétaire

de ce itslateliti, et ainsi la condition sera réalisée et elle sera divorcée.

Gémara :

Nous avons appris dans la Michna : «elle est divorcée, et qu'elle donne [à lui deux cents zuz]».

Et nous enquêtons à son sujet :

Que signifie «et qu'elle donne» ?

Est-elle divorcée seulement après qu'elle donne, ou est-elle immédiatement divorcée et a seulement besoin d'accomplir la condition et de lui donner l'argent ?

Rav Huna dit :

elle est divorcée immédiatement au moment de la remise du ghet,

et elle donnera

l'argent ensuite afin que la condition soit réalisée et il soit établi rétrospectivement que le divorce a pris effet depuis le moment de la remise.

Car l'expression «afin que» posée dans un ghet signifie que le ghet prendra effet dès à présent au moment de la remise, afin que la condition se réalise ensuite.

Rav Yehuda dit : au moment où elle donnera

lorsqu'elle donnera l'argent le ghet prendra effet.

Et nous demandons :

quelle est la différence entre eux ?

[quel est leur différend] en pratique : est-ce que le ghet a pris effet dès le moment de la remise ou au moment de l'accomplissement de la condition ? Car selon les deux elle doit accomplir la condition pour que le ghet prenne effet.

Et nous expliquons :

Il y a entre eux

une différence pratique dans la mesure où

si le ghet se déchire ou est perdu

avant la réalisation de la condition.

Selon

Rav Huna

qui

dit

que le ghet a pris effet immédiatement,

et qu'elle donnera

l'argent seulement pour réaliser la condition —

elle n'a pas besoin d'un second ghet de sa part,

puisque le ghet a pris effet, et il ne lui manque que la clarification que la condition s'est réalisée.

Mais selon

Rav Yehuda,

qui

dit

que le ghet ne prend effet que

au moment où elle donnera

l'argent —

elle a besoin d'un second ghet de sa part,

car tant qu'elle n'a pas accompli la condition le ghet n'a pas du tout pris effet, et maintenant que le ghet est déchiré ou perdu , il ne peut produire effet même si elle réalise la condition.

Et est aussi enseigné à propos des fiançailles :

qu'il y eut divergence entre Rav Huna et Rav Yehuda

dans ce cas-ci

:

Nous avons appris dans la Michna : Celui qui dit à une femme : «voici que tu es fiancée à moi afin que je te donne deux cents zuz» —

elle est fiancée, et qu'il donne.

Et il fut dit :

qu'il y a divergence entre Rav Huna et Rav Yehuda à ce propos —

que signifie

«et qu'il donne ?»

«et qu'il donne ?»

Rav Huna dit :

elle est fiancée immédiatement,

et il donnera

afin d'accomplir la condition.

Rav Yehuda dit : au moment où il donnera

alors les fiançailles prendront effet.

Et nous interrogeons :

quelle est la différence entre eux

[quelle est la différence entre eux] en pratique ?

Et nous expliquons :

Il y a entre eux une différence,

la différence pratique est dans la façon

où elle a découvert sa main et a reçu les fiançailles d'

d'un

autre

avant l'accomplissement de la condition.

Rav Huna dit : «et il donnera»,

car la remise de la dot

n'est qu'une condition extérieure,

et

réalise

la

sa condition et s'en va

car les fiançailles prennent effet rétroactivement, et il suffit seulement qu'il soit établi ensuite que la condition s'est réalisée ; et les seconds fiançailles sont nuls et annulés, puisque l'on a déjà fiancé la femme au premier.

Rav Yehuda dit : «au moment où il donnera»,

et seulement

lorsqu'il lui aura remis

lorsqu'il lui donne

alors ceux-ci sont

les

fiançailles.

Mais

à présent,

au moment où elle reçoit des fiançailles d'un autre, avant que la condition soit réalisée, encore

elles n'étaient pas des fiançailles

du premier, et c'est pourquoi on retient les fiançailles du second.

Et il faut,

qu'il soit nécessaire de modifier les paroles de Rav Huna et de Rav Yehuda aussi bien concernant les fiançailles que concernant les divorces.

Si nous avions entendu

que si l'on ne nous avait rapporté l'opinion de Rav Huna que pour

les fiançailles,

nous aurions dit que seulement

dans ce cas

dans les fiançailles

Rav Huna a dit

que les fiançailles prennent effet immédiatement au moment de la remise ;

et «et il donnera», parce que

dans les fiançailles

c'est pour l'approcher d'elle qu'ils viennent,

ils cherchent à l'approcher d'elle, donc il est plus vraisemblable que le mari entendait que les fiançailles prennent effet immédiatement, et que la condition se réalisera ensuite parce qu'il la désire.

Mais concernant le divorce, car «il vient pour l'éloigner de lui»,

puisqu'il vient pour l'éloigner d'elle, et il est vraisemblable qu'il l'expulse à grand peine, il est plus vraisemblable qu'il entendait que le divorce ne prendra effet que lorsqu'elle accomplit la condition et donne, et le mari nourrit dans son cœur l'espoir qu'entre-temps ils se réconcilieront.

Je dirais

que

Rav Huna est d'accord avec

Rav Huna

Rav Yehuda

que le ghet ne prend effet qu'au moment où elle donne.

Et si nous avions entendu

que si l'on ne nous avait rapporté l'opinion de Rav Huna que pour

les divorces,

nous aurions dit que seulement

dans ce cas

en matière de divorce

Rav Huna a dit

que le ghet prend effet immédiatement au moment de la remise ;

et «et elle donnera», parce que

dans le divorce

il n'est pas honteux pour l'homme de réclamer

la somme qu'il a conditionnée au divorce, donc il n'est pas nécessaire d'attacher l'entrée en vigueur du ghet à la remise de la somme, et il entendait que le ghet prenne effet immédiatement au moment de la remise.

Mais concernant les fiançailles, car «elle est timide pour réclamer à son mari»,

je dirais

que

Rav Huna donne raison à

Rav Huna

par rapport à Rav Yehuda

que la femme a l'intention d'attacher l'entrée en vigueur des fiançailles à la remise de l'argent, et elle n'accepte pas que les fiançailles prennent effet sauf quand il donnera.

Et si on nous avait fait entendre

la דעת de Rav Yehouda seulement

à propos des kidouchin.

Nous aurions dit que seulement

dans ce cas,

dans les kidouchin,

Rav Yehouda dit

que les kidouchin ne prennent effet que

lorsqu’elle donnera

l’argent,

parce que

dans les kidouchin,

elle a honte de lui réclamer

son argent [à son mari], et c’est pourquoi il suspend la prise d’effet des kidouchin à la remise de l’argent, de sorte que les kidouchin ne prennent effet que lorsqu’elle le donnera.

Mais à propos des guirouchin, puisqu’il n’a pas honte de lui réclamer

l’argent qu’il a stipulé pour les guirouchin,

je pourrais dire que

Rav Yehouda

lui accorde

à

Rav Houna

qu’il n’a pas l’intention de suspendre la prise d’effet des guirouchin à la remise de l’argent, et que le guet prend effet immédiatement, à condition qu’il le donne ensuite.

Et si on nous avait fait entendre

la דעת de Rav Yehouda seulement

à propos des guirouchin.

Nous aurions dit que seulement

dans ce cas,

dans les guirouchin,

Rav Yehouda dit

que le guet ne prend effet que

lorsqu’elle donnera, parce que

dans les guirouchin,

il vient pour l’éloigner

[il vient l’éloigner], et qu’il est vraisemblable qu’il ne la divorce qu’avec difficulté ; il est donc plus vraisemblable qu’il ait eu l’intention que le guet ne prenne effet que lorsque la condition serait accomplie et qu’elle donnerait, pensant en son cœur que peut-être, entre-temps, ils se réconcilieraient.

Mais à propos des kidouchin, puisqu’il vient pour la rapprocher

[il vient], il est plus vraisemblable qu’il ait eu l’intention qu’ils prennent effet immédiatement, à condition que la condition soit accomplie ensuite, puisqu’il la désire ;

je pourrais dire, il lui accorde

Rav Yehouda

à Rav Houna

que le guet prend effet immédiatement, à condition qu’il donne.

C’est pourquoi

c’est nécessaire :

il nous fallait énoncer leur controverse dans les deux cas.

Meytivi

[on objecte] à Rav Yehouda, qui soutient que le guet prend effet au moment de l’accomplissement de la condition, à partir de ce que nous avons appris dans une

b araïta :

Celui qui dit à une femme : « Voici ton guet, à condition que tu me donnes deux cents zouz »,

voici qu’elle est

divorcée, même si le guet a été déchiré ou a été perdu

.

Mais néanmoins

— et elle ne pourra pas épouser un autre homme jusqu’à ce qu’elle donne .

Et il a également été enseigné dans une

baraïta : celui qui dit à une femme «

Voici ton guet, à condition que tu me donnes deux cents zouz », et il mourut. »

Si elle

les a donnés

avant sa mort,

elle n’est pas soumise au lévirat,

puisqu’elle a déjà été divorcée de son mari par le guet qu’il lui a donné.

Et si elle

ne les a pas donnés

à lui,

elle est soumise au lévirat,

puisque le guet n’a pas pris effet et qu’elle ne peut pas accomplir la condition en donnant l’argent aux héritiers.

Rabban Chimon ben Gamliel dit :

après sa mort, elle

donne

l’argent

à son père, à son frère ou à l’un

de ses proches

qui héritent de lui ; ainsi la condition est accomplie, le guet prend effet rétroactivement et elle est dispensée du lévirat.

Et nous objectons :

jusqu’à présent, nous n’avons

entendu qu’ils

sont en désaccord

[qu’ils divergent] —

Mais l’un

[le premier tan na]

estime

que, dans la formulation « à condition que tu me donnes

à moi »,

son intention est : « à moi בלבד

— et non à mes héritiers ».

Et l’autre

[Rabban Chimon ben Gamliel]

estime

que son intention est : «

à moi

— même à mes héritiers ».

Mais

tout le monde, en tout cas

[selon toutes les opinions, du moins]

reconnaît qu’il s’agit d’une condition

[sa formulation est une condition], et il n’a pas suspendu la prise d’effet du guet au moment de l’accomplissement de la condition.

Car si nous disons que les conditions de la baraïta estiment qu’il avait l’intention que le guet prenne effet au moment de l’accomplissement de la condition, alors, même si nous estimons qu’il avait l’intention que l’argent soit donné « à moi, même à mes héritiers », le guet ne prendra néanmoins pas effet lorsqu’elle le donnera aux héritiers, puisque ce sera après la mort du mari, et qu’il n’y a pas de guet après la mort.

Tiyouvta contre Rav Yehouda !

Qui disait que le guet prend effet lorsqu’elle donnera.

Rav Yehouda pourrait te répondre : de qui est cette baraïta ?

Cette baraïta est conforme à l’opinion de qui ? — À l’opinion de

Rabbi.

Car Rav Houna a dit au nom de Rabbi : quiconque dit

une condition dans la formulation

« à condition », c’est comme s’il disait « dès maintenant »

[cela est considéré ainsi], et, selon cela, toute chose qui comporte une condition formulée par « à condition » prend effet immédiatement, bien que la condition ne soit accomplie qu’ultérieurement.

Cependant,

les Sages sont en désaccord avec lui

[les Sages s’opposent à lui] et estiment que quiconque dit « à condition » ne dit pas comme s’il disait « dès maintenant », et que la chose au sujet de laquelle il a posé la condition ne prend effet qu’au moment de l’accomplissement de la condition.

Et moi, je dis

[et moi, je formule mon propos]

selon

l’opinion de

Rabbanan.

Et Rabbi Zeïra dit : lorsque nous étions

[lorsque nous étions]

à Babylone, nous disions : voici ce

[ceci]

que Rav Houna a dit au nom de Rabbi : quiconque dit

une condition dans la formulation

« à condition », c’est comme s’il disait « dès maintenant » ; les Sages sont en désaccord avec lui

[ils s’opposent à lui].

Lorsque je suis monté

[lorsque je suis monté] en terre d’Israël,

je trouvai

[je trouvai]

Rabbi Assi, assis et disant en son nom

[il était assis et parlait en son nom],

au nom de Rabbi Yo’hanan :

Tout le monde reconnaît, lorsqu’il dit

une condition dans la formulation

« à condition », que c’est comme s’il disait « dès maintenant »

[cela est considéré ainsi].

Ils ne sont pas en désaccord

les Sages avec Rabbi

si ce n’est dans le

cas où il a dit : « Voici ton guet

à partir d’aujourd’hui et après ma mort. »

Car les Sages hésitent : par le fait qu’il a dit « après ma mort », est-il revenu sur ce qu’il avait dit, à savoir que le guet prendrait effet dès aujourd’hui, ou bien est-ce une condition selon laquelle le guet ne prendra effet que s’il meurt ?

Et Rabbi estime qu’il a certainement eu l’intention d’énoncer une condition, et que le guet prend effet dès aujourd’hui.

Mots de ce daf dans le dictionnaire