Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 73a (עג.) — le Talmud en français
Guittin 73a (גיטין עג.): Et voici ce qu’il nous enseigne : par le fait que le tanna a employé dans la Michna le terme « il a marché ». « il a marché », c’est précisément s’il a marché en s’appuyant…
Texte original — Guittin 73a (עג.)
והא קא משמע לן
במה שנקט התנא במשנה לשון "הלך".
דהלך,
דווקא אם הלך
על משענתו, הוא
דבעינן אומדנא
[הוא שצריך אומדן] אם מת מחמת המחלה הראשונה או לא, כיון שיש לחשוש שהואיל והלך, ניצל מאותו חולי ומת מחולי אחר, והוא התנה במפורש שהגט יחול רק אם ימות מחולי זה.
אבל
אידך
[האחר] שלא הלך בשוק, אף על פי שניתק לחולי אחר, ברור שיש בו מהחולי הראשון, ו
אומדנא נמי לא בעינן
[אינו צריך] לזה, והגט חל .
ומקשינן: האם
שמעת מינה
[ניתן ללמוד ממשנתנו], ש
שכיב מרע ש
נתן נכסיו במתנה ו
ניתק מחולי לחולי
-
מתנתו מתנה,
אם מת מהחולי השני?
שהרי מבואר במשנה שאם ניתק מחולי לחולי, אינו נחשב שעמד מחוליו, ורק לגבי גט הצריכוהו במשנה אומדנא אם מת מחמת חוליו הראשון או מחמת חוליו השני, משום שבגט, פירש השכיב מרע בתנאו, שיחול דווקא אם ימות מחולי "זה".
ומתרצינן:
אין
[כן], ומצינו כי כך הוא הדין,
דאמר רבי אלעזר משמיה דרב: שכיב מרע שניתק מחולי לחולי
ומת -
מתנתו מתנה.
רבה ורבא לא סבירא להו הא דרב הונא
שאמר כי גיטו של שכיב מרע, דינו כמתנתו, ואם עמד מחוליו והבריא חוזר בו מגיטו, אפילו אם לא התנה על הגט שיחול רק אם ימות . כיון שיש אומדן הדעת שלא נתנה אלא מחמת שחשב שימות ורצה לפוטרה מן היבום.
אלא רבה ורבא סוברים שבאופן שלא התנה על הגט שיחול רק בתנאי שימות, אפילו אם עמד מחוליו אינו חוזר בו מהגט, ואפילו שכוונתו היתה לתת את הגט רק אם ימות.
ואפילו שמעיקר הדין כיון שעמד מחוליו יכול לחזור בו מהגט, תיקנו חכמים שאינו חוזר מהגט והוא חל.
משום
גזירה,
כי חוששים
שמא יאמרו: יש גט לאחר מיתה,
כי כיון שיראו שאם עמד השכיב מרע מחוליו יכול לחזור בו מגיטו, יבואו לומר, כיון שהגט אינו חל עד שמת, ואילו כשמת הגט חל, אם כן יוכיחו מזה שיש גט לאחר מיתה ויבואו להכשיר באופן שאמר: זה גיטיך לאחר מיתה, ולא ידעו לחלק בין זה לבין האופן שלא פירש דבר, שאז הגט חל משום שהתכוון שהגט יחול מעכשיו בתנאי שימות.
ומקשינן:
ומי איכא מידי
[וכי יש דבר כזה]
דמדאורייתא לא הוי גיטא, ומשום גזירה
דרבנן הגט חל, ו
שרינן
[ומתירים]
אשת איש
שאינה מגורשת מדאורייתא
לעלמא
[לעולם]?
ומתרצינן:
אין
[כן], שייך גירושין מדרבנן אפילו במקום שמדאורייתא אינו מועיל, כיון ש
כל דמקדש
אשה,
אדעתא דרבנן
הוא
מקדש
שתולה הקידושין בדעת חכמים, כשאומר "כדת משה וישראל".
ואפקעינהו
[והפקיעו]
רבנן לקדושין מיניה
למפרע , על ידי גט זה, שתיקנו חכמים שיחול.
אמר ליה רבינא לרב אשי: תינח
[נוח להבין] שחכמים מפקיעים את הקידושין למפרע, באופן
דקדיש בכספא.
שבאופן זה הם מפקיעים ממנו את הבעלות על כסף הקידושין שנתן לה, לפי שהפקר בית דין הפקר, ונמצא שלא קידש בכסף שלו, ולא היו אלה קדושין.
אבל באופן ש
קדיש בביאה, מאי איכא למימר
[מה אפשר להסביר]? כיצד יכולים חכמים להפקיע מעשה זה .
כי בשלמא אם מגרשה על ידי גט כשר, אף על פי שהקידושין קיימים עכשיו, גזירת הכתוב היא שהגט כורתו ומתיר איסורו מכאן ולהבא.
אבל גט זה שאינו גט מן התורה וחכמים הכשירו מפני דעתו של זה שקידשה על דעת חכמים ושביטלו על פי חכמים, צריכים לומר שהקידושין מתחילה לא היו קידושין, ואם קידש בביאה ועוקרים את הקידושין למפרע, מה תהא על ביאתו .
אמר ליה
: כיון שתלה בדעת חכמים, אמרו חכמים שכשיתן גט זה תיבטל חלות הקידושין שבביאה למפרע, ו
שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות,
ויש ביד חכמים כח לעשות כן, שהרי הוא תלה את קידושיו בהם.
תנו רבנן
:
האומר לאשתו:
זה גיטיך מהיום אם מתי
[אמות]
מחולי זה,
ונפל הבית עליו או הכישו נחש
ומת -
אינו גט.
כיון שמת מאונס שלא שכיח, ולא העלה בדעתו דבר זה, ולא אמר בתנאו שהגט יחול, אלא אם ימות מהחולי.
אבל אם אמר בתנאו: הרי זה גיטיך
אם לא אעמוד מחולי זה,
ונפל עליו בית או הכישו נחש
ומת -
הרי זה גט.
ומקשינן:
מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?
אם בסיפא כשהתנא שהגט יחול "אם לא אעמוד מחולי זה", אנו סוברים שמעלה בדעתו ומתכוון להתנות גם על אונס שלא שכיח, שהרי הגט חל גם אם לא עמד מהחולי מחמת אונס שאינו שכיח, אם כן, גם ברישא, כשהתנה שהגט יחול "אם אמות מחולי זה" ומת מחמת אונס שאינו שכיח, צריך היה הגט לחול, שהרי מתוך אותו חולי מת, שלשון "מחולי זה" שברישא, אין משמעותו אלא שימות "מתוך" חולי זה.
ומחמת קושיא זו נדחים דברי הברייתא.
וכן היה מעשה שאירע באחד שאמר לאשתו: הרי זה גיטיך אם לא אעמוד מחולי זה, ואכלו אריה, ו
שלחו
לארץ ישראל לשאול הדין, והשיבו
מתם
[משם]:
אכלו ארי, אין לנו
שיהא גט, כיון שזה אונס שלא שכיח, וכשהתנה לא העלה בדעתו להתכוון על זה .
ומביאה הגמרא מעשה ב
ההוא גברא, דזבין
ארעא לחבריה
[היה אדם שמכר קרקע לחברו].
קביל עליה
[קיבל עליו] המוכר אחריות לפצות את הלוקח ב
כל אונסא דמתיליד
[בכל אונס שיוולד] בקרקע.
לסוף אפיקו בה נהרא
[בסוף צוה המלך שיעבירו את הנהר דרך אותה שדה].
אתא
[בא] הקונה
לקמיה
[לפני]
דרבינא
לתבוע את המוכר בשביל האחריות שנתן לו.
אמר ליה
רבינא למוכר:
זיל שפי ליה
[לך והעמד לו בשופי] שדה בשלמות, ותשלם לו הנזק,
דהא
[שהרי]
קבילת עלך כל אונסא דמתיליד.
אמר ליה רב אחא בר תחליפא לרבינא
: והרי
אונסא דלא שכיח הוא,
ועל אונס כזה לא התכוון לתת אחריות.
איגלגל מילתא
[נתגלגל הדבר]
ומטא
[ובא סיפור זה]
לקמיה דרבא.
אמר להו: אונסא דלא שכיח הוא,
והמוכר לא התכוון לתת אחריות על אונס זה.
איתיביה
[הקשה לו]
רבינא לרבא
: שנינו בברייתא [שהובא לעיל]: אם אמר לאשתו: הרי זה גיטך
אם לא אעמוד מחולי זה, ונפל עליו בית או הכישו נחש
ומת -
הרי זה גט!
משמע מהברייתא, שמעלה בדעתו ומתכוון להתנות גם על אונס שלא שכיח, ולכן חל הגט גם כשלא עמד מהחולי מחמת דבר שלא שכיח.
אמר ליה רבא: ואימא מרישא
של הברייתא תדייק הפוך: שכתוב ברישא, שאם התנא בגיטו שיחול מהיום אם אמות מחולי זה, ונפל עליו הבית או הכישו נחש -
אינו גט.
ומשמע שאינו מעלה בדעתו להתנות גם על אונס שלא שכיח.
ואם כן, יש סתירה בברייתא זו בין הרישא לסיפא, ואין להוכיח ממנה.
אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא: ומשום דקשיא רישא
של הברייתא
אסיפא, לא מותבינן תיובתא מינה
[לא מקשים קושיא ממנה]?
והרי עדיין היא ברייתא, ואמורא אינו יכול לחלוק על ברייתא.
אמר ליה: אין
[כן], לא מקשים ממנה על דברי אמורא.
כי מ
כיון דקשיא רישא אסיפא, לא איתמר בי מדרשא
במקום ישיבת תלמידי חכמים שיתרצוה,
ומשבשתא
[ומשובשת]
היא
הברייתא.
והיות ואין אתה יכול לסמוך על גירסת הברייתא,
זיל בתר
[לך אחר] ה
סברא.
והסברא אומרת שלא התכוון לכלול בתנאו אונס שלא שכיח.
ומביאה הגמרא מעשה ב
רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבן שומשמי אגידא
[קנו שומשומין על חוף]
דנהר מלכא.
אגור מלחי לעבורינהו
[שכרו להם ספנים להעבירם] ולהוליכם לביתם.
קבילו עלייהו
[קיבלו עליהם] המוכרים אחריות לפצות אותם על
כל אונסא דמתיליד
עליהם בדרך.
לסוף איסתכר
[עשו בו סכר] ב
נהר מלכא,
וספינות לא יכלו לעבור בו.
אמרו להו
רב פפא ורב הונא למוכרים:
אגורו חמרי אפקעינהו ניהלן
[שכרו חמורים ומסרוהו לנו] כדי שלא נפסיד את הוצאות הדרך שנתרבו מחמת סכירת הנהר,
דהא קבילתו עלייכו
[שהרי קיבלתם עליכם] אחריות לפצות אותנו על
כל אונסא דמיתליד
[שיווצר] בדרך.
אתו
[באו] לדין תורה
לקמיה דרבא.
אמר להו
רבא לרב פפא ורב הונא:
קאקי חיורי
[אווזים לבנים] [כינה אותם כך לפי שהיו זקנים, ושערם שיבה].
משלחי גלימי דאינשי
[פושטי בגדי אנשים], כלומר, אתם עושקים את האחרים שלא כדין, שאתם פוסקים עליכם דין להנאתכם.
שהרי
אונסא דלא שכיח הוא,
ולא העלו המוכרים בדעתם לתת אחריות לאונס שלא שכיח.
מתניתין:
אותה אשה שנתן לה בעלה גט והתנה עמה שיחול מהיום אם ימות,
לא תתייחד עמו
מחשש שמא יבוא עליה.
ולפי מאן דאמר אחד יש לחשוש שמא בעל לשם קדושין , ואז צריכה גט נוסף , ולפי מאן דאמר שני שאינו חושש שבועל לשם קידושין, מכל מקום גם לשיטתו אסור לו להתייחד עמה כיון שהיא פנויה אם לבסוף ימות בעלה, ואסור להתייחד עם הפנויה.
אלא
מתייחד עמה רק
בפני עדים,
שאז אין מקום לחשש זה.
ואין צריך לזה עדים כשרים, אלא אפילו בפני עד אחד ,
אפילו על פי עבד, אפילו על פי שפחה,
יכול להיות עמה.
חוץ משפחתה
של האשה, שבפני שפחתה אסור לה להתייחד עם בעלה,
מפני שלבה
של האשה
גס בה בשפחתה,
שהיא מזלזלת בה ולא תתבייש מפניה לשמש עם בעלה .
ואותה אשה
מה היא
נחשבת
באותן הימים
מהזמן שקיבלה את הגט ועד לזמן קיום התנאי, היינו כשימות בעלה?
רבי יהודה אומר
:
Traduction française
Et voici ce qu’il nous enseigne :
par le fait que le tanna a employé dans la Michna le terme « il a marché ».
« il a marché »,
c’est précisément s’il a marché
en s’appuyant sur son bâton,
que nous avons besoin d’une estimation [il faut déterminer]
s’il est mort à cause de la première maladie ou non, puisque l’on peut craindre que, dès lors qu’il a marché, il ait été sauvé de cette maladie et soit mort d’une autre maladie ; or il avait explicitement stipulé que le guet ne prendrait effet que s’il mourait de cette maladie.
Mais
l’autre [celui qui n’a pas marché dans la rue],
qui n’a pas marché dans la rue, bien qu’il soit passé à une autre maladie, il est certain qu’il conserve quelque chose de la première maladie, et
nous n’avons pas non plus besoin d’une estimation [il n’en a pas besoin]
pour cela, et le guet prend effet .
Et nous objectons :
peut-on en déduire [peut-on apprendre de notre Michna] que
un homme dangereusement malade qui
a donné ses biens en cadeau et
est passé d’une maladie à une autre —
son cadeau est un cadeau,
s’il est mort de la seconde maladie ?
Car il ressort de la Michna que, s’il est passé d’une maladie à une autre, il n’est pas considéré comme s’étant relevé de sa maladie ; et c’est seulement au sujet du guet que la Michna l’a soumis à une estimation, pour déterminer s’il est mort de sa première maladie ou de sa seconde maladie, parce que, dans le cas du guet, l’homme dangereusement malade a précisé dans sa condition qu’il ne prendrait effet que s’il mourait de « cette » maladie
. Et nous répondons :
oui [c’est exact],
et nous trouvons que telle est effectivement la loi,
car Rabbi Éléazar a dit au nom de Rav : un homme dangereusement malade qui est passé d’une maladie à une autre
et qui est mort —
son cadeau est un cadeau.
Rabba et Rava ne partagent pas l’opinion de Rav Houna,
qui a dit que le guet d’un homme dangereusement malade a le même statut que son cadeau, et que, s’il se relève de sa maladie et guérit, il revient sur son guet, même s’il n’avait pas stipulé que le guet ne prendrait effet que s’il mourait . Puisqu’il y a une estimation de l’intention : il ne l’a donnée que parce qu’il pensait mourir et voulait la dispenser du lévirat.
Mais Rabba et Rava estiment que, lorsqu’il n’a pas stipulé que le guet ne prendrait effet qu’à la condition de sa mort, même s’il se relève de sa maladie, il ne revient pas sur le guet, bien que son intention ait été de donner le guet seulement s’il mourait.
Et même si, selon le droit strict, puisqu’il s’est relevé de sa maladie, il peut revenir sur le guet, les Sages ont institué qu’il ne revient pas sur le guet et que celui-ci prend effet.
En raison d’une
décret,
car on craint
qu’ils ne disent : il existe un guet après la mort,
car, voyant que si l’homme dangereusement malade se relève de sa maladie il peut revenir sur son guet, ils en viendraient à dire : puisque le guet ne prend effet qu’une fois qu’il est mort, tandis qu’à sa mort le guet prend effet, il s’ensuit que l’on peut en déduire qu’il existe un guet après la mort ; et ils en viendraient à valider le cas où il a dit : « Voici ton guet après ma mort », sans savoir distinguer ce cas de celui où il n’a rien précisé, auquel cas le guet prend effet parce qu’il avait l’intention que le guet prenne effet dès maintenant, à condition qu’il meure.
Et nous objectons :
est-il possible [y a-t-il une chose telle]
qui, selon la Torah, n’est pas un guet, mais qui, en raison d’un décret
des Sages, fait que le guet prend effet, et
nous permettons [nous permettons à]
une femme mariée
qui n’est pas divorcée selon la Torah
à tout le monde [pour toujours] ?
Et nous répondons :
oui [c’est possible],
il existe un divorce rabbinique même dans un cas où il n’est pas efficace selon la Torah, puisque
quiconque sanctifie
une femme
sur l’avis des Sages
il la
sanctifie —
il suspend les consécrations à l’avis des Sages, lorsqu’il dit : « selon la loi de Moïse et d’Israël ».
et les Sages ont rétroactivement annulé [ont extirpé]
les consécrations de sa part
rétroactivement , par ce guet, dont les Sages ont institué la prise d’effet.
Ravina dit à Rav Achi : cela se comprend [il est aisé de comprendre]
que les Sages annulent rétroactivement les consécrations, dans le cas où il
a consacré par de l’argent.
Car, dans ce cas, ils lui retirent la propriété de l’argent des consécrations qu’il lui avait donné, puisque le bien déclaré sans propriétaire par le tribunal est sans propriétaire ; il s’ensuit qu’il ne l’a pas consacrée avec son propre argent, et que ce n’étaient pas des consécrations.
Mais dans le cas où il
a consacré par relation charnelle, que peut-on dire [que peut-on expliquer]
comment les Sages peuvent-ils annuler rétroactivement cet acte ?
Car, certes, lorsqu’il la divorce au moyen d’un guet valide, bien que les consécrations existent encore maintenant, c’est un décret de l’Écriture que le guet les tranche et l’affranchisse de leur interdiction à partir de ce moment.
Mais ce guet, qui n’est pas un guet selon la Torah et que les Sages ont validé en raison du fait que celui qui l’a consacrée l’a fait sur l’avis des Sages et qu’ils l’ont annulée conformément à leur décision, il faut dire que les consécrations n’étaient pas des consécrations dès l’origine ; et, s’il l’a consacrée par relation charnelle et que l’on annule rétroactivement les consécrations, qu’adviendra-t-il de sa relation charnelle ?
Il lui dit :
puisqu’il a suspendu le fait à l’avis des Sages, les Sages ont dit que, lorsqu’il donnera ce guet, la validité des consécrations par relation charnelle sera annulée rétroactivement, et
les Sages ont fait de sa relation charnelle une relation de débauche,
et les Sages ont le pouvoir d’agir ainsi, puisqu’il a suspendu ses consécrations à leur décision.
Les Sages ont enseigné :
Celui qui dit à sa femme :
« Voici ton guet dès aujourd’hui, si je meurs [si je meurs]
de cette maladie,
et la maison s’est écroulée sur lui ou un serpent l’a mordu
et il est mort —
ce n’est pas un guet.
Puisqu’il est mort d’un accident inhabituel, qu’il n’avait pas envisagé, et qu’il n’a pas dit dans sa condition que le guet prendrait effet, si ce n’est s’il mourait de la maladie.
Mais s’il a dit dans sa condition : « Voici ton guet
si je ne me relève pas de cette maladie,
et une maison s’est écroulée sur lui ou un serpent l’a mordu
et il est mort —
voici que c’est un guet.
Et nous objectons :
en quoi le début diffère-t-il de la fin ?
Si, dans la fin, lorsque le tanna a stipulé que le guet prendrait effet « si je ne me relève pas de cette maladie », nous estimons qu’il envisage et entend inclure dans sa condition même un accident inhabituel — puisque le guet prend effet même s’il ne s’est pas relevé de la maladie en raison d’un accident inhabituel — alors, également dans le début, lorsqu’il a stipulé que le guet prendrait effet « si je meurs de cette maladie » et qu’il est mort à la suite d’un accident inhabituel, le guet aurait dû prendre effet, puisqu’il est mort à partir de cette même maladie ; car l’expression « de cette maladie », dans le début, ne signifie rien d’autre que : qu’il meure « du fait de » cette maladie.
Et, en raison de cette objection, les paroles de la baraïta sont rejetées.
Et il y eut également un cas où un homme dit à sa femme : « Voici ton guet si je ne me relève pas de cette maladie », puis un lion le dévora, et ils
envoyèrent
en Terre d’Israël pour demander la loi, et l’on répondit
de là-bas [de là] :
« Un lion l’a dévoré : nous n’avons pas
de raison pour que ce soit un guet, puisque c’est un accident inhabituel et que, lorsqu’il a stipulé, il n’avait pas l’intention d’inclure ce cas » .
La Guemara rapporte un fait concernant
un certain homme qui vendit
un terrain à son prochain [un homme vendit un terrain à son ami].
il prit sur lui [le vendeur prit sur lui]
le vendeur prit la responsabilité d’indemniser l’acheteur pour
tout accident qui surviendrait [pour tout accident qui surviendrait]
au terrain.
finalement, ils firent passer une rivière à travers [à la fin, le roi ordonna de faire passer la rivière à travers ce champ].
vint [l’acheteur]
l’acheteur
devant [devant]
Ravina,
pour réclamer au vendeur en vertu de la responsabilité qu’il lui avait donnée.
Il lui dit
Ravina au vendeur :
va et fournis-lui pleinement [va lui remettre intégralement]
un terrain intact, et paie-lui le dommage,
car [car]
tu as pris sur toi tout accident qui surviendrait.
Rav A’ha bar Ta’hlifa dit à Ravina :
mais voici
un accident inhabituel,
et il n’avait pas l’intention de prendre la responsabilité d’un tel accident.
l’affaire s’enchaîna [l’affaire se déroula]
et le récit
parvint devant Rava.
Il leur dit : c’est un accident inhabituel,
et le vendeur n’avait pas l’intention de prendre la responsabilité de cet accident.
Ravina lui objecta [lui posa une objection]
à Rava :
nous avons enseigné dans une baraïta [rapportée plus haut] : s’il a dit à sa femme : « Voici ton guet
si je ne me relève pas de cette maladie, et qu’une maison s’est écroulée sur lui ou qu’un serpent l’a mordu
et qu’il est mort —
voici que c’est un guet !
Il ressort de la baraïta qu’il envisage et entend inclure dans sa condition même un accident inhabituel ; c’est pourquoi le guet prend effet même lorsqu’il ne s’est pas relevé de sa maladie en raison d’un événement inhabituel.
Rava lui dit : déduis plutôt du début
de la baraïta le contraire : il est écrit au début que, si, dans son guet, il a stipulé qu’il prenne effet dès aujourd’hui s’il meurt de cette maladie, et que la maison s’est écroulée sur lui ou qu’un serpent l’a mordu —
ce n’est pas un guet.
Il en ressort qu’il n’envisage pas de stipuler également au sujet d’un accident inhabituel.
Dès lors, il y a dans cette baraïta une contradiction entre le début et la fin, et l’on ne peut pas en tirer de preuve.
Rav A’ha de Difti dit à Ravina : parce que le début
de la baraïta
est en contradiction avec la fin, nous ne formulons pas à partir d’elle une objection [nous ne formulons pas d’objection à partir d’elle] ?
Elle reste pourtant une baraïta, et un amora ne peut pas contredire une baraïta.
Il lui dit : oui [c’est exact],
on ne formule pas à partir d’elle une objection contre les paroles d’un amora.
Car
puisque le début est en contradiction avec la fin, cela n’a pas été énoncé au bêt-midrash
dans le lieu où siègent les érudits qui auraient pu la résoudre,
et elle est corrompue [et la baraïta est fautive]
elle
est, la baraïta.
Et puisque tu ne peux pas te fier à la version de la baraïta,
suis [suis]
la
raisonnement.
Et le raisonnement dit qu’il n’avait pas l’intention d’inclure dans sa condition un accident inhabituel.
La Guemara rapporte un fait concernant
Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, qui achetèrent du sésame sur la rive [ils achetèrent du sésame sur la rive]
du fleuve du roi.
ils louèrent des marins pour les faire passer [ils louèrent des marins pour les faire passer]
et les conduire chez eux.
ils prirent sur eux [les vendeurs prirent sur eux]
les vendeurs prirent la responsabilité de les indemniser pour
tout accident qui surviendrait
à leur encontre en chemin.
finalement, on construisit une digue [on y construisit une digue]
dans
le fleuve du roi,
et les bateaux ne purent plus y passer.
ils leur dirent
Rav Papa et Rav Houna aux vendeurs :
louez des ânes et remettez-les-nous [louez des ânes et remettez-les-nous]
afin que nous ne perdions pas les frais de transport, qui ont augmenté en raison de la fermeture du fleuve,
car vous avez pris sur vous [car vous avez pris sur vous]
la responsabilité de nous indemniser pour
tout accident qui surviendrait [qui se produirait]
en chemin.
ils vinrent [ils vinrent]
au jugement de la Torah
devant Rava.
Rava leur dit
à Rav Papa et à Rav Houna :
oies blanches [il les appela ainsi parce qu’ils étaient âgés et que leurs cheveux étaient blancs].
qui dépouillent les vêtements des gens [qui dépouillent les vêtements des gens],
c’est-à-dire : vous dépouillez les autres injustement, car vous vous rendez un jugement à votre convenance.
Car
c’est un accident inhabituel,
et les vendeurs n’avaient pas envisagé de prendre la responsabilité d’un accident inhabituel.
Michna :
Cette femme à laquelle son mari a donné un guet et avec laquelle il a stipulé qu’il prendrait effet dès aujourd’hui s’il mourait
ne s’isolera pas avec lui
par crainte qu’il n’ait une relation avec elle.
Et selon un premier avis, il faut craindre qu’il n’ait eu une relation avec elle en vue de la consacrer , et elle a alors besoin d’un guet supplémentaire , et selon un second avis, qui ne craint pas qu’il ait une relation avec elle en vue de la consacrer, il lui est néanmoins interdit, même selon cet avis, de s’isoler avec elle, puisqu’elle sera célibataire si son mari meurt finalement, et qu’il est interdit de s’isoler avec une célibataire.
mais
il ne s’isole avec elle que
devant des témoins,
car alors il n’y a pas lieu de craindre cela.
Il n’est pas nécessaire pour cela d’avoir des témoins aptes ; même en présence d’un seul témoin ,
même selon le témoignage d’un esclave, même selon le témoignage d’une servante,
il peut être avec elle.
à l’exception de sa servante,
celle de la femme, car en présence de sa servante, il lui est interdit de s’isoler avec son mari,
parce que son cœur
de la femme
est familier avec sa servante,
car elle la méprise et n’aura pas honte devant elle d’avoir des relations conjugales avec son mari .
Et cette femme,
que devient-elle
est-elle considérée
durant ces jours,
depuis le moment où elle a reçu le guet jusqu’au moment de la réalisation de la condition, c’est-à-dire lorsque son mari mourra ?
Rabbi Yehouda dit :