Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 72b (עב:) — le Talmud en français
Guittin 72b (גיטין עב:): Mais il faut dire que Rav Houna a un doute si ce que Rabbi Yossi a dit que tout acte de divorce prend effet à partir de la date qui y est inscrite vaut également lorsque la…
Texte original — Guittin 72b (עב:)
אלא
צריך לומר ש
מספקא ליה
לרב הונא
אי
מה ש
אמר רבי יוסי
שכל שטר חל מהזמן הכתוב בו הוא גם באופן שהוסיף תנאי [שהגט יחול אם ימות]
בעל פה
בשעת מסירה.
אי לא אמר
באופן זה, ורק באופן שהתנאי נמצא אצל הזמן בשטר יש לומר שהזמן מוכיח שמאותו יום התכוון שיחול, אבל באופן שאמר את התנאי בעל פה בשעת מסירה, יש לומר כי בשעה שמסר לו את השטר חזר בו מהזמן שבשטר ומסרו על מנת שיחול לאחר מיתה, היות ולא אמר "מהיום".
ולכן גבי גט שכתב כהלכתו וכשמסרו לה אמר זה גיטיך אם מתי ולא אמר מהיום, יש להסתפק האם גם באופן זה אמר רבי יוסי כי הזמן שבגט מוכיח מתי יחול או לא. ועל אופן זה אמר רב הונא שחולצת, מחמת הספק.
ומקשינן:
ומי מספקא ליה
לרב הונא, אם גם בתנאי בעל פה סובר רבי יוסי שזמנו של השטר מוכיח עליו מתי צריך לחול?
והתנן
: האומר לאשה
הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש, ומת בתוך י"ב חדש
-
אינו גט.
כיון שלפי התנאי, הגט חל רק לאחר י"ב חודש, ואין גט חל לאחר מיתה, ואם מת בלא בנים חייבת ביבום.
ותני עלה
[ושנינו על משנה זו]:
רבותינו
חולקים, והם
התירוה להינשא
בתורת גרושה, ואינה זקוקה ליבום.
ואמרינן: מאן
[מי הם]
רבותינו?
אמר רב יהודה אמר שמואל
: הם
בי דינא דשרו מישחא
[הבית דין של רבי יהודה הנשיא שהתירו השמן] של גויים באכילה, במסכת עבודה זרה [דף לז].
והם
וסברי לה כ
דעת
רבי יוסי, דאמר: זמנו של שטר מוכיח עליו!
מבואר שלדעת רבי יוסי זמנו של השטר מוכיח אף באופן שאומר את התנאי בעל פה בשעת מסירה , ואי אפשר לומר שרב הונא מסופק בדבר זה.
אלא
יש לומר ש
מספקא ליה
לרב הונא,
אי הלכה כרבי יוסי
שזמנו של השטר מוכיח מתי יחול אף באופן שאמר את התנאי
בעל פה
בשעת מסירה,
או אין הלכה
כמותו באופן זה.
ומקשינן:
ומי מספקא ליה
לרב הונא בזה?
והאמר רבא
: האומר לאשתו
הרי זה גיטיך אם מתי
[אמות]
ו
כן האומר לאשתו הרי זה גיטיך
שאני מת
-
הרי זה גט.
ואם אומר לה הרי זה גיטיך
כשאמות, ו
כן אם אומר לה הרי זה גיטיך
לאחר מיתה
-
אין זה גט
כיון שמשמעות דבריו שהגט יחול לאחר מיתה, ואין גט לאחר מיתה.
והוינן בה:
היכי דמי
[כיצד מדובר] ברישא, שאם אמר "אם מתי" הרי זה גט?
אילימא
[אם נאמר] שמדובר באופן
דאמר לה
במפורש
מהיום
אם מתי ,
ו
מדובר לשיטת
רבנן
הסוברים, כי רק בפירש "מהיום" חל הגט מהיום.
אם כן קשה, וכי
צריכא
רבא
למימר
דין זה?
והתנן
במשנה מפורשת: אם אמר
מהיום אם מתי
-
הרי זה גט!
ואלא לאו,
על כרחנו שרבא מדבר באופן
דלא אמר לה מהיום
אלא אמר לה רק "אם מתי יהא גט",
ו
הטעם שהגט חל משום שהלכה כ
רבי יוסי,
שהזמן שנכתב בשטר מוכיח שהגט חל מהיום.
שמע מינה
מדברי רבא ש
הלכה כרבי יוסי
שזמנו של השטר מוכיח שחל מהיום גם באופן שאמר את התנאי בעל פה בשעת מסירת השטר.
ודחינן: אמנם
לרבא פשיטא ליה
שהלכה כרבי יוסי אף במסר התנאי בעל פה, אבל
לרב הונא מספקא ליה,
האם הלכה כרבי יוסי אף באופן זה או לא. ולכן סובר רב הונא שחולצת, מספק.
ואבעית אימא
[ואם תרצה אמור] תירוץ אחר:
לעולם
רבא שאמר כי הגט חל, מדבר באופן
דאמר לה
במפורש
מהיום
אם מתי
ו
כדעת
רבנן.
ואף על פי שכבר נתפרש הדין במשנה, מכל מקום
והני לישני איצטריכי ליה
[מחמת אלו לשונות הוצרך לו] לרבא לבאר הדין.
שרבא חידש, שהלשון
"שאני מת",
שאינו מוזכר במשנה, הוא
כ
מו הלשון
"אם מתי" דמי,
וכן הלשון
"כשאמות"
הוא
כ
מו הלשון
"לאחר מיתה" דמי.
ואיכא דמתני לה
[ויש ששונים] את דברי רב הונא
אסיפא,
על מה ששנינו: האומר
זה גיטך לאחר מיתה
-
לא אמר כלום.
אמר רב הונא: ולדברי רבי יוסי חולצת.
ומקשינן:
פשיטא,
שהרי
מדסיפא
מכך ששנינו בהמשך המשנה בסיפא, שאם אמר מהיום ולאחר מיתה
ל
דעת
רבנן חולצת,
אם כן
רישא נמי,
באמר לאחר מיתה, פשיטא ש
לרבי יוסי חולצת.
שהרי לרבי יוסי אופן זה הוא כמו אם אמר מהיום ולאחר מיתה, כי רבנן ורבי יוסי לא נחלקו אלא רק בדבר זה, שלדעת רבי יוסי בלא שאמר "מהיום" הרי זה כאילו שאמר "מהיום", ולדעת רבנן יש הבדל אם אמר "מהיום" לבין אם לא אמר.
ובאופן שאמר "מהיום ולאחר מיתה" כבר נתבאר בסיפא, שהוא ספק אם התכוון שהגט יחול מהיום בתנאי שימות או שהתכוון לחזור בו ממה שאמר "מהיום" והתכוון שהגט יחול לאחר מיתה, ומשום כך הדין שחולצת מספק.
אם כן מה חידש רב הונא בזה שאמר כי לדעת רבי יוסי חולצת באופן שאמר "הרי זה גיטך לאחר מיתה" .
ומתרצינן: אין פשיטות שברישא, באמר הרי זה גיטך לאחר מיתה. רבי יוסי סובר שחולצת.
כי
מהו דתימא, רבי יוסי בהא
[בזה]
כרבי סבירא ליה.
דאמר
רבי לקמן,
גיטא מעליא הוי, וחליצה נמי לא תיבעי,
שהגט הוא גט גמור באמר "מהיום ולאחר מיתה" ואין לחשוש שבאומרו "לאחר מיתה" התכוון לחזור בו ממה שאמר "מהיום".
והיות ומצאנו שרבי חולק על רבנן בסיפא ב"מהיום ולאחר מיתה", אפשר לומר שגם רבי יוסי חולק על רבנן בזה, שהרי למדנו כי סובר להקל בתנאי, אם כן אולי מקל כרבי.
לזה
קא משמע לן
רב הונא, שרבי יוסי חולק על רבי, וסובר כרבנן שחולצת ב"מהיום ולאחר מיתה", שיש ספק אם במה שאמר "לאחר מיתה" התכוון לחזור ממה שאמר "היום" או שהתכוון לתנאי.
דלא רבי סבר לה כרבי יוסי
לגבי זמנו של שטר מוכיח עליו.
ולא רבי יוסי סבר לה כרבי
לגבי אמר "מהיום ולאחר מיתה".
ומבארת הגמרא: זה ש
רבי לא סבר לה כרבי יוסי
לגבי זמנו של שטר מוכיח עליו, משמע ממה
דקתני
בדבריו של רבי, לשון:
"כזה
גט",
משמע כי רק באופן זה שאמר "מהיום ולאחר מיתה" מכשיר את הגט,
למעוטי
דינו
דרבי יוסי
שאמר כי גם בלא שאמר "מהיום" זמנו של השטר מוכיח עליו שהתכוון שיחול מהיום.
ו
זה ש
רבי יוסי לא סבר לה כרבי
לגבי אמר "מהיום ולאחר מיתה", משמע ממה
דקתני
בדברי רבי יוסי לקמן [עו ב] לשון:
"כזה גט",
ועל כרחך נכתב למעט, ולא מצאנו דבר למעט חוץ מ
למעוטי
דינו
דרבי
הסובר כי באמר "מהיום ולאחר מיתה" בודאי התכוון לתנאי ולא לחזרה.
ומחדש רבי יוסי, שאף על פי שגבי מתנה אם אמר לשון זה של "מהיום ולאחר מיתה", המתנה חלה בודאות, אין לדמותו לגט, משום שגבי מתנה יש להסביר כי התכוון שהגוף יקנה מהיום ואילו הפירות יהיו לו רק לאחר מיתה, מה שאין כן בגט כיון שאינו לשון תנאי, הרי זה ספק תנאי ספק חזרה.
והוינן בה: דעת
רבי, מאי היא,
היכן היא נאמרה?
דתניא
: האומר: הרי זה גיטיך
מהיום ולאחר מיתה
הרי זה
גט ואינו גט, דברי חכמים.
רבי אומר: כזה גט
כשר הוא בוודאי, ואם הבעל מת בלא בנים, אינה צריכה חליצה מספק.
ו
רבי יוסי מאי היא,
היכן נשנה בדבריו לשון "כזה גט"?
דתנן
: האומר:
כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מיכן
[מכאן, מעכשיו]
ועד י"ב חדש.
אם
כתבוהו בתוך י"ב חדש ונתנו
אותו
לאחר י"ב חדש
-
אינו גט.
רבי יוסי אומר: כזה גט.
מכיון שהיה לו לומר: אם לא באתי כתבו ותנו, ואילו הוא אמר: כתבו ותנו אם לא באתי.
לכן סובר רבי יוסי שכוונתו היתה כך: כתבו עכשיו, ותנו אם לא באתי, ולכן הרי זה גט.
שנינו במשנה: האומר לאשה
זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה, ועמד
מחוליו
והלך בשוק
ואחר כך חלה שוב ומת, אומדים אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט, ואם לאו אינו גט.
אמר רב הונא: גיטו
של שכיב מרע דינו
כמתנתו.
מה
לגבי
מתנתו
נאמר בבבא בתרא [קנא ב] ש
אם עמד
מחוליו והבריא
חוזר
בו ממתנתו, שהרי לא נתן אותו אלא מחמת שחשב שימות.
אף
לגבי
גיטו, אם עמד
מחוליו והבריא
חוזר
בו מגיטו, אפילו אם לא התנה על הגט שיחול רק אם ימות, אלא נתן לה את הגט בלא לפרש . כיון שיש אומדן הדעת שלא נתנה אלא מחמת שחשב שימות ורצה לפוטרה מן היבום.
ו
כן מתנתו של השכיב מרע דינו כגיטו:
מה
לגבי
גיטו
, נתבאר לעיל [דף סה]
אף על גב דלא פריש
את כוונתו במלואה, אנו מפרשים את דבריו.
שמבואר לעיל לגבי חולה מסוכן ההולך למות: רבי שמעון שזורי אומר, אף "המסוכן"
כיון דאמר "כתובו"
אנו מפרשים שאמר "כתובו" על דעת שיתנו, ונותנים את הגט לאשה
אף על גב דלא אמר תנו,
שאנו אומרים כי מחמת פחדו היה טרוד ושכח לפרש.
אף
ב
מתנתו
הדין כן:
כיון דאמר תנו
-
אף על גב דלא קנו מיניה
[ממנו], את המתנה עבור המקבל, הרי הוא קנוי למקבל.
ומקשינן לרב הונא:
תנן
במשנתנו: אמר לה:
זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה, ועמד והלך בשוק ו
אחר כך
חלה ומת. אומדים אותו, אם מחמת חולי הראשון מת
-
הרי זה גט. אם לאו
-
אינו גט.
ואי אמרת
[ואם אתה אומר] ש
אם עמד
מחוליו
חוזר
בו מהגט, כמו לגבי מתנתו.
אם כן
למה לי אומדנא
אם מת מחמת החולי הראשון?
הרי
בינתים
עמד
מחוליו ובטל הגט מאליו.
ומתרצינן:
אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא
: משנתנו מדברת באופן
שניתק מחולי לחולי,
כלומר שלא הבריא לגמרי, אלא שיצא ממחלה אחת ועבר למחלה אחרת, ואין זו עמידה אלא אם כן בא לכלל רפואה שעה אחת.
ומקשינן: כיצד אפשר לפרש במשנה שכל הזמן היה חולה אלא שעבר ממחלה אחת למשנהו,
והא עמד קתני!
משמע שהבריא בינתיים.
ומתרצינן:
עמד
שבמשנה הכוונה, שעמד
מחולי זה ונפל לחולי אחר.
ומקשינן: כיצד אפשר לפרש במשנה שעמד מחולי זה ונפל לחולי אחר, ולא הבריא בינתיים,
והא הלך בשוק קתני!
משמע שהיה בריא בינתיים.
ומתרצינן: "הלך" שבמשנה הכוונה:
הלך על משענתו,
אבל עדיין היה חולה.
Traduction française
Mais
il faut dire que
Rav Houna a un doute
si
ce que
Rabbi Yossi a dit
que tout acte de divorce prend effet à partir de la date qui y est inscrite vaut également lorsque la condition — [que le mari meure] — a été ajoutée
oralement
au moment de la remise.
S’il n’a pas dit
cela de cette manière, et que c’est seulement lorsque la condition se trouve auprès de la date inscrite dans l’acte qu’il faut dire que la date prouve que son intention était que l’acte prenne effet à partir de ce jour, mais que lorsqu’il a énoncé la condition oralement au moment de la remise, il faut dire qu’au moment où il lui a remis l’acte, il est revenu sur la date inscrite dans l’acte et le lui a remis à condition qu’il prenne effet après sa mort, puisqu’il n’a pas dit : « à partir d’aujourd’hui ».
C’est pourquoi, dans le cas d’un acte de divorce qu’il a écrit conformément à la halakha et qu’au moment où il le lui a remis il lui a dit : « Voici ton acte de divorce si je meurs », sans dire « à partir d’aujourd’hui », il y a un doute : Rabbi Yossi a-t-il également dit dans ce cas que la date inscrite dans l’acte prouve quand il doit prendre effet, ou non ? Et c’est au sujet de ce cas que Rav Houna a dit : elle accomplit la ‘halitsa, en raison du doute.
Et nous objectons :
Rav Houna a-t-il un doute
quant à savoir si, même lorsque la condition a été énoncée oralement, Rabbi Yossi considère que la date de l’acte prouve quand celui-ci doit prendre effet ?
Or n’avons-nous pas enseigné :
celui qui dit à une femme :
« Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas d’ici douze mois », et il meurt dans les douze mois
ce n’est pas un acte de divorce.
Puisque, selon la condition, l’acte de divorce ne prend effet qu’après douze mois, et qu’un acte de divorce ne prend pas effet après la mort ; si le mari meurt sans enfants, elle est donc soumise au yiboum.
Et il est enseigné à ce sujet [
et nous avons enseigné au sujet de cette Michna ] :
Nos maîtres
ne sont pas d’accord, et
ils l’ont autorisée à se marier
en tant que femme divorcée, et elle n’est pas soumise au yiboum.
Et nous disons : qui sont [
qui sont-ils ]
Nos maîtres ?
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :
ce sont
le tribunal qui a autorisé l’huile [
le tribunal de Rabbi Yehouda le Prince, qui a autorisé l’huile] des non-Juifs à la consommation, dans le traité Avoda Zara [page 37].
Et ils
partagent l’opinion de
Rabbi
Yossi, qui a dit : « La date de l’acte prouve ce qu’il en est ! »
Il ressort que, selon Rabbi Yossi, la date de l’acte prouve également ce qu’il en est lorsque la condition est énoncée oralement au moment de la remise ; il est donc impossible de dire que Rav Houna a un doute à ce sujet.
Mais
il faut dire que
Rav Houna a un doute,
si la halakha suit Rabbi Yossi,
selon lequel la date de l’acte prouve quand il prendra effet, même lorsque la condition a été énoncée
oralement
au moment de la remise,
ou si la halakha ne suit pas
son opinion dans ce cas.
Et nous objectons :
Rav Houna a-t-il un doute
à ce sujet ?
Or Rava n’a-t-il pas dit :
celui qui dit à sa femme :
« Voici ton acte de divorce si je meurs » [
si je meurs ]
et
de même celui qui dit à sa femme : « Voici ton acte de divorce »
« je suis mourant » —
voici un acte de divorce.
Mais s’il lui dit : « Voici ton acte de divorce »
« lorsque je mourrai, et
de même s’il lui dit : « Voici ton acte de divorce »
« après ma mort » —
ce n’est pas un acte de divorce,
puisque le sens de ses paroles est que l’acte de divorce prendra effet après sa mort, et qu’un acte de divorce ne prend pas effet après la mort.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
de quel cas s’agit-il [
de quel cas s’agit-il ] dans la première partie, où, s’il dit : « si je meurs », voici un acte de divorce ?
Si l’on disait [
si l’on disait ] qu’il s’agit du cas
où il lui a dit
explicitement
« à partir d’aujourd’hui
si je meurs » ,
et
qu’il s’agit de l’opinion de
Rabbanan,
qui considèrent que l’acte de divorce ne prend effet à partir d’aujourd’hui que s’il a précisé « à partir d’aujourd’hui ».
Dans ce cas, la difficulté est la suivante : Rava
avait-il besoin
Rava
de dire
cette règle ?
Or n’avons-nous pas enseigné
dans une Michna explicite : s’il a dit
« à partir d’aujourd’hui, si je meurs » —
voici un acte de divorce !
Mais sinon,
il faut nécessairement que Rava parle du cas
où il ne lui a pas dit « à partir d’aujourd’hui »
mais lui a seulement dit : « Si je meurs, ce sera un acte de divorce »,
et
la raison pour laquelle l’acte de divorce prend effet est que la halakha suit
Rabbi Yossi,
selon lequel la date inscrite dans l’acte prouve que l’acte prend effet à partir d’aujourd’hui.
Apprends-en
des paroles de Rava que
la halakha suit Rabbi Yossi,
selon lequel la date de l’acte prouve qu’il prend effet à partir d’aujourd’hui, même lorsque la condition a été énoncée oralement au moment de la remise de l’acte.
Et nous réfutons : certes,
pour Rava, il est évident
que la halakha suit Rabbi Yossi même lorsque la condition a été remise oralement, mais
pour Rav Houna, il y a un doute,
quant à savoir si la halakha suit Rabbi Yossi dans ce cas ou non. C’est pourquoi Rav Houna considère qu’elle accomplit la ‘halitsa, en raison du doute.
Et si tu veux, dis [
et si tu veux, dis ] une autre réponse :
en réalité,
Rava, qui a dit que l’acte de divorce prend effet, parle du cas
où il lui a dit
explicitement
« à partir d’aujourd’hui
si je meurs »,
et
selon l’opinion de
Rabbanan.
Et bien que la règle ait déjà été exposée dans la Michna, néanmoins
ces formulations lui étaient nécessaires [
en raison de ces formulations, Rava en avait besoin ] pour expliquer la règle.
Rava a enseigné que la formulation
« je suis mourant »,
qui n’est pas mentionnée dans la Michna, est
comme
la formulation
« si je meurs »,
et que la formulation
« lorsque je mourrai »
est
comme
la formulation
« après ma mort ».
Et certains enseignent cela [
et certains rapportent ainsi ] au sujet des paroles de Rav Houna
dans la fin,
sur ce que nous avons enseigné : celui qui dit
« Voici ton acte de divorce après ma mort » —
il n’a rien dit.
Rav Houna a dit : « Selon les paroles de Rabbi Yossi, elle accomplit la ‘halitsa. »
Et nous objectons :
c’est évident,
car
du fait que, dans la fin,
nous avons enseigné dans la fin de la Michna que, s’il a dit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort »,
selon
l’opinion de
Rabbanan, elle accomplit la ‘halitsa,
alors
dans la première partie aussi,
lorsqu’il a dit « après ma mort », il est évident que
selon Rabbi Yossi elle accomplit la ‘halitsa.
En effet, pour Rabbi Yossi, ce cas est identique à celui où il a dit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », car Rabbanan et Rabbi Yossi ne sont en désaccord que sur ce point : selon Rabbi Yossi, lorsqu’il n’a pas dit « à partir d’aujourd’hui », c’est comme s’il l’avait dit ; selon Rabbanan, il y a une différence entre celui qui a dit « à partir d’aujourd’hui » et celui qui ne l’a pas dit.
Or, dans le cas où il a dit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », il a déjà été expliqué dans la fin qu’il y a un doute : avait-il l’intention que l’acte de divorce prenne effet à partir d’aujourd’hui, à condition qu’il meure, ou avait-il l’intention de revenir sur ce qu’il avait dit : « à partir d’aujourd’hui », et voulait-il que l’acte de divorce prenne effet après sa mort ? C’est pourquoi la règle est qu’elle accomplit la ‘halitsa en raison du doute.
Dans ce cas, qu’a donc innové Rav Houna en disant que, selon Rabbi Yossi, elle accomplit la ‘halitsa lorsqu’il a dit : « Voici ton acte de divorce après ma mort » ?
Et nous répondons : il n’est pas évident que, dans la première partie, lorsqu’il dit : « Voici ton acte de divorce après ma mort », Rabbi Yossi considère qu’elle accomplit la ‘halitsa.
Car
on aurait pu dire que, dans ce cas, Rabbi Yossi [
dans ce cas ]
partageait l’opinion de Rabbi.
Qui a dit,
Rabbi plus loin :
« C’est un acte de divorce pleinement valable, et elle n’a pas non plus besoin d’accomplir la ‘halitsa »,
car l’acte de divorce est un acte de divorce complet lorsqu’il a dit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », et il ne faut pas craindre que, lorsqu’il a dit « après ma mort », il ait eu l’intention de revenir sur ce qu’il avait dit : « à partir d’aujourd’hui ».
Et puisque nous avons trouvé que Rabbi est en désaccord avec Rabbanan dans la fin, au sujet de « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », on pourrait dire que Rabbi Yossi est lui aussi en désaccord avec Rabbanan sur ce point ; en effet, nous avons appris qu’il est indulgent concernant une condition, et peut-être est-il indulgent comme Rabbi.
À ce sujet
Rav Houna vient nous apprendre
que Rabbi Yossi est en désaccord avec Rabbi et considère, comme Rabbanan, que, dans le cas de « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », elle accomplit la ‘halitsa, car il y a un doute : lorsqu’il a dit « après ma mort », avait-il l’intention de revenir sur ce qu’il avait dit : « aujourd’hui », ou avait-il l’intention d’énoncer une condition ?
Ce n’est pas que Rabbi partage l’opinion de Rabbi Yossi
au sujet du principe selon lequel la date de l’acte prouve ce qu’il en est.
Et ce n’est pas non plus que Rabbi Yossi partage l’opinion de Rabbi
au sujet de celui qui dit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort ».
Et la Guemara explique : le fait que
Rabbi ne partage pas l’opinion de Rabbi Yossi
au sujet du principe selon lequel la date de l’acte prouve ce qu’il en est ressort de ce que
Rabbi enseigne
dans ses paroles la formulation suivante :
« Un tel
acte de divorce »,
ce qui signifie qu’il ne rend l’acte de divorce valable que dans ce cas précis, lorsqu’il a dit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort » ;
à l’exclusion
de la règle
de Rabbi Yossi,
qui a dit que, même sans avoir dit « à partir d’aujourd’hui », la date de l’acte prouve que son intention était qu’il prenne effet à partir d’aujourd’hui.
Et
le fait que
Rabbi Yossi ne partage pas l’opinion de Rabbi
au sujet de celui qui dit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », ressort de ce que
Rabbi Yossi enseigne
dans ses paroles plus loin [76b] la formulation suivante :
« Un tel acte de divorce »,
et il faut nécessairement dire que cette formulation a été écrite pour exclure ; or nous ne trouvons rien qu’elle puisse exclure, si ce n’est
pour exclure
la règle
de Rabbi,
qui considère que, lorsqu’il a dit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », il avait certainement l’intention d’énoncer une condition et non de revenir sur ses paroles.
Et Rabbi Yossi innove que, bien que, dans le cas d’une donation, lorsqu’il a employé cette formulation : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », la donation soit certainement acquise, on ne peut pas assimiler ce cas à celui de l’acte de divorce ; en effet, dans le cas d’une donation, on peut expliquer qu’il avait l’intention que le corps du bien soit acquis à partir d’aujourd’hui, tandis que les fruits ne lui appartiennent qu’après sa mort. Mais il n’en va pas de même pour l’acte de divorce : puisqu’il ne s’agit pas d’une formulation de condition, il y a doute entre une condition et un retour sur ses paroles.
Et nous nous interrogeons à ce sujet : l’opinion de
Rabbi, quelle est-elle,
où a-t-elle été énoncée ?
Comme il est enseigné dans une baraïta :
celui qui dit : « Voici ton acte de divorce »
« à partir d’aujourd’hui et après ma mort »
— voici
un acte de divorce et ce n’est pas un acte de divorce, paroles des Sages.
Rabbi dit : « Un tel acte de divorce »,
il est certainement valable, et si le mari meurt sans enfants, elle n’a pas besoin d’accomplir la ‘halitsa en raison du doute.
Et
l’opinion de Rabbi Yossi, quelle est-elle,
où trouve-t-on dans ses paroles la formulation : « Un tel acte de divorce » ?
Comme nous l’avons enseigné dans la Michna :
celui qui dit :
« Écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme si je ne suis pas revenu d’ici
[
d’ici, dès maintenant ] jusqu’à douze mois. »
S’ils
l’ont écrit dans les douze mois et le lui ont remis
à elle
après douze mois —
ce n’est pas un acte de divorce.
Rabbi Yossi dit : « Un tel acte de divorce. »
Puisqu’il aurait dû dire : « Si je ne suis pas revenu, écrivez et donnez », alors qu’il a dit : « Écrivez et donnez si je ne suis pas revenu ».
Rabbi Yossi considère donc que son intention était la suivante : « Écrivez-le maintenant, et donnez-le si je ne suis pas revenu » ; c’est pourquoi c’est un acte de divorce.
Nous avons enseigné dans la Michna : celui qui dit à une femme :
« Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs de cette maladie, et il se lève
de sa maladie
et va au marché
puis tombe de nouveau malade et meurt : on l’évalue ; s’il meurt à cause de la première maladie, voici un acte de divorce, et sinon, ce n’est pas un acte de divorce ».
Rav Houna a dit : L’acte de divorce
d’un malade dangereusement atteint a le même statut
que sa donation.
De même que,
concernant
sa donation,
il est dit dans Baba Batra [151b] que
s’il se lève
de sa maladie et guérit, il
revient
sur sa donation, puisqu’il ne l’a faite que parce qu’il pensait mourir,
de même,
concernant
son acte de divorce, s’il se lève
de sa maladie et guérit, il
revient
sur son acte de divorce, même s’il ne l’a pas assorti de la condition qu’il ne prenne effet que s’il meurt, mais qu’il lui a remis l’acte de divorce sans le préciser , puisque l’appréciation de l’intention montre qu’il ne l’a remis que parce qu’il pensait mourir et voulait la dispenser du yiboum.
Et
de même, la donation du malade dangereusement atteint a le même statut que son acte de divorce :
de même que,
concernant
son acte de divorce,
il a été expliqué plus haut [page 65] que,
bien qu’il n’ait pas explicité
entièrement son intention, nous interprétons ses paroles,
comme il ressort de ce qui a été expliqué plus haut au sujet d’un malade en danger de mort : Rabbi Chim’on ben Chata’h dit que même le « malade en danger »,
dès lors qu’il a dit : “Écrivez”,
nous interprétons qu’il a dit « écrivez » avec l’intention qu’on le remette, et nous remettons l’acte de divorce à la femme
bien qu’il n’ait pas dit : “Donnez”,
car nous disons que, sous l’effet de sa peur, il était préoccupé et a oublié de préciser.
De même,
dans
sa donation,
la règle est ainsi :
dès lors qu’il a dit : “Donnez” —
bien qu’ils n’aient pas procédé à une acquisition de sa part [
de sa part ], la donation ayant été acquise pour le bénéficiaire, elle lui appartient.
Et nous objectons à Rav Houna :
n’avons-nous pas enseigné
dans notre Michna : il lui a dit :
« Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs de cette maladie, et il se lève et va au marché »
puis
tombe malade et meurt. On l’évalue : s’il meurt à cause de la première maladie —
voici un acte de divorce ; sinon —
ce n’est pas un acte de divorce.
Et si tu dis [
et si tu dis ] que
s’il se lève
de sa maladie, il
revient
sur son acte de divorce, comme dans le cas de sa donation,
dans ce cas,
pourquoi ai-je besoin d’une évaluation
pour savoir s’il meurt à cause de la première maladie ?
En effet,
entre-temps il
s’est levé
de sa maladie et l’acte de divorce a été annulé de lui-même.
Et nous répondons :
Mar, le fils de Rav Yossef, a dit au nom de Rava :
notre Michna parle du cas
où il est passé d’une maladie à une autre,
c’est-à-dire qu’il n’a pas complètement guéri, mais qu’il est sorti d’une maladie et est passé à une autre ; et cela ne constitue pas un relèvement, à moins qu’il ne soit parvenu à un état de guérison pendant un moment.
Et nous objectons : comment peut-on interpréter la Michna comme parlant d’un homme qui était malade pendant tout ce temps, mais qui est passé d’une maladie à une autre,
alors qu’il est enseigné : “il se leva” !
Cela signifie qu’il a guéri entre-temps.
Et nous répondons :
“Il se leva”
dans la Michna signifie qu’il s’est levé
de cette maladie et est tombé dans une autre maladie.
Et nous objectons : comment peut-on interpréter la Michna comme disant qu’il s’est levé de cette maladie et est tombé dans une autre, sans avoir guéri entre-temps,
alors qu’il est enseigné : “et il alla au marché” !
Cela signifie qu’il était en bonne santé entre-temps.
Et nous répondons : « il alla », dans la Michna, signifie :
il alla en s’appuyant sur son bâton,
mais il était encore malade.