Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 72a (עב.) — le Talmud en français
Guittin 72a (גיטין עב.): C’est Rabbi Yossi, qui dit : les paroles ne sont pas confiées à un mandataire. Et c’est pourquoi il n’y a pas lieu de craindre que le mari n’ait pas ordonné au scribe de…
Texte original — Guittin 72a (עב.)
רבי יוסי היא, דאמר: מילי לא מימסרן לשליח
ולכן אין לחשוש שמא הבעל לא צוה לסופר לחתום, אלא צוה לשלוחו שיאמר לסופר זה לכתוב את הגט, ולאחרים לחתום, והשליח חשש שמא יתבייש הסופר לומר אין מקבלים אותו בעד ומחמת חשש זה צוה השליח לסופר לחתום. שהרי לפי רבי יוסי אין שליחות למנות אחרים לשליח, ואם כן הסופר לא יקבל את מינוי השליחות לכתוב את הגט, אלא רק מפי הבעל עצמו.
ומכאן לומדים שרבי יוסי חולק גם כן באומר הבעל לשלוחים בלשון "אמרו" שאינם יכולים להעשות שלוחים.
כי
ואי סלקא דעתך
[אם תעלה בדעתך] לומר ש
מודה רבי יוסי באומר
להם הבעל בלשון
"אמרו"
שנעשים שלוחים למסור אמירת דברים למנות אחרים.
אם כן
נפיק מינה חורבה
[יצא מכך חורבן] אם יתירו גט שיש בו חתם הסופר וחתימת עד אחד נוסף.
משום
דזימנין
[שפעמים]
דאמר להו לשנים
:
אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, ומשום כיסופא
[בושה]
דסופר,
שיאמר כי אין מקבלים אותו בעד
חיישי ומחתמי ליה
[יחששו השלוחים לבושתו של הסופר, ויחתימו אותו],
ובעל לא אמר
שיעשו
הכי
[כך] ואם כן הגט פסול, ויכשירו אותו שלא כדין!
אלא
חוזרת בה הגמרא:
מחוורתא
מתברר שצריך לומר כפי שאמרנו בתחילה, ש
רישא
של המשנה כשיטת
רבי מאיר ו
ה
סיפא
כשיטת
רבי יוסי,
אפילו שהשיטות חלוקות.
רב אשי אמר
לתרץ את המשנה:
כולה רבי יוסי היא,
הסובר שאין שליחות לדברים, ורישא של המשנה שאמר הבעל "כתבו" לאו דווקא באמר הבעל בלשון זה, אלא אפילו אמר "תנו" גם כן הגט פסול אם כתב אחר - כמו שמבואר בסיפא - עד שיאמר הבעל בעצמו לסופר ויכתוב.
וכך הוא דרך התנא: לשנות הדין הפשוט, ואחר כך להוסיף ולחדש עליו.
ו
בדרך
לא מיבעיא
[לא נצרכה]
קאמר
התנא:
לא מבעיא
[לא נצרכה] לומר באופן הפשוט
היכא
[היכן]
דלא אמר
הבעל לשלוחים בלשון
"תנו"
אלא אמר להם במפורש בלשון "כתבו" - שהגט פסול אם כתב אחר.
אלא אפילו
אם
אמר
בלשון
"תנו"
-
לא
נעשו שלוחים למנות סופר שיכתוב את הגט, ואין הסופר כותב גט עד שישמע צווי מפי הבעל עצמו.
ולא מבעיא
[לא נצרכה] לומר באופן הפשוט
היכא
[היכן]
דלא אמר
הבעל
לבי תלתא
[לשלושה] שאינם יכולים לצוות לאחרים לכתוב, כיון שלא נתמנו לכך.
אלא אפילו
אם
אמר לבי תלתא
[לשלושה] שיכתבו, שעשאם בית דין -
לא
יכולים לצוות לאחרים לכתוב, כי אין שליחות לדברים בעלמא, למנות אחרים עבור הבעל.
ולא מבעיא
[לא נצרכה] לומר באופן הפשוט
היכא
[היכן]
דלא אמר
להם הבעל בלשון
"אמרו",
שלא נעשו שלוחים במפורש, לומר לאחרים לכתוב ולחתום.
אלא אפילו
אם
אמר
להם הבעל בלשון
"אמרו"
-
נמי
[גם כן]
לא
נעשים שלוחים לומר לאחרים שיכתבו ויחתמו, ואין אחרים כותבים וחותמים עד שיאמר להם הבעל בעצמו.
תניא כוותיה
[שנויה ברייתא כשיטתו]
דרב אשי
שאפילו באומר להם הבעל בלשון "אמרו" פוסל רבי יוסי גט שנכתב על ידי אחר שלא שמע מפי הבעל בעצמו.
ששנינו:
כתב סופר
את הגט
לשמה וחתמו
עליו
עדים לשמה.
אף על פי שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו
לבעל,
ו
הבעל
נתנו לה
-
הרי הגט בטל.
עד שישמעו
את
קולו
של הבעל
שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו.
ולכאורה המילים "שישמעו קולו" מיותרים, מדויק מדברי הברייתא:
ש
"ישמעו"
נכתב -
לאפוקי
[להוציא]
ממאן דאמר
[מדברי מי שאומר]:
מודה רבי יוסי באומר
הבעל בלשון
"אמרו"
שיכול השליח למנות את הסופר והעדים, אלא צריך שהסופר והעדים ישמעו את הבעל בעצמו.
ו
"קולו"
נכתב -
לאפוקי
[להוציא]
מדרב
[מדברי רב]
כהנא אמר רב
האומר שאם הוא חרש היכול לדבר מתוך הכתב, הרי הוא פיקח גמור, וכותבין ונותנין גט לאשתו . אלא יכול לגרש דווקא בשמיעת קולו של הבעל .
מתניתין:
כבר שנינו לעיל בסוף פרק ראשון, שהאומר: תנו גט זה לאשתי, ומת - לא יתנו לאחר מיתה, לפי שאין גט לאחר מיתה.
על יסוד זה באה המשנה שלפנינו ללמד, שאם אדם נתן גט לאשתו ואמר לה: זה גיטך לאחר מיתה, או שאמר לה בכל לשון שמשמעו שלא יחול הגט אלא משימות, אינו גט, לפי שאין גט לאחר מיתה.
אבל אם אמר לה בלשון שמשמעו שכשימות יחול הגט למפרע, משעה שנתן לה את הגט, הרי זה גט.
האומר לאשתו: הרי
זה גיטיך אם מתי
[אמות].
או שהיה חולה ואמר לאשתו: הרי
זה גיטיך
אם אמות
מחולי זה.
הרי זה כאומר לה :
זה גיטיך לאחר מיתה,
שלשונות אלו משמעותם שלא יחול הגט אלא אחרי שימות .
לכן הדין הוא ש
לא אמר כלום
, שאין הגט חל לאחר מיתה .
ואם אמר: הרי זה גיטך
מהיום אם מתי
[אמות], או שאמר: הרי זה גיטך
מעכשיו אם מתי
[אמות], שמשמעות לשונות אלו: שאם אמות, יחול הגט מהיום או מעכשיו.
הדין, שהרי זה
גט,
כיון שמה שאמר "אם מתי" תנאי הוא, שאם ימות יחול הגט מחיים, ולא תהא אשתו זקוקה לייבום כשאין לו זרע.
ואם אמר: הרי זה גיטך
מהיום ולאחר מיתה,
הרי זה
גט ואינו גט.
לפי שספק לנו, האם עיקר כוונתו שיחול הגט "מהיום", ומה שאמר "לאחר מיתה" נאמר בתורת תנאי, שהגט יחול בתנאי שימות, וכיון שמת נתקיים התנאי ונמצא שהוא גט משעת נתינתו, או שמא כוונתו לחזור בו ממה שאמר "היום", ואמר שלאחר מיתה יהא גט, ואין הגט חל לאחר מיתתו .
ו
לכן
אם מת
הבעל בלא בנים, ונפלה האשה לפני יבם,
חולצת,
מחשש שמא לא היה זה גט, והרי היא ככל יבמה שאינה יכולה להנשא לאחר עד שיחלוץ לה היבם.
ולא מתייבמת,
מחשש שמא היה זה גט כשר, והרי היא גרושת האח שאסורה ליבם.
חולה שנתן גט לאשתו ואמר לה:
זה גיטיך מהיום אם מתי
[אמות]
מחולי זה.
ועמד
מחוליו
והלך בשוק, ו
אחר כך
חלה
שוב
ומת
לאחר שחלה במחלתו השנייה.
הדין הוא ש
אומדין אותו: אם מחמת חולי הראשון מת,
שמיתתו נגרמה לו מחמת מחלתו הראשונה, שאף על פי שעמד והלך בשוק, עדיין לא נתרפא כולו מאותה המחלה, ואפילו מת ממחלתו השנייה, אלא שמחלה זו באה לו אף היא ממחלתו הראשונה .
הרי זה גט,
שהרי נתקיים התנאי.
ואם לאו,
שאומדים אותו שנתרפא בינתיים מחולי זה, ומחמת מחלה חדשה שנתחדשה לו מת.
אינו גט,
שלא נתקיים התנאי.
גמרא:
שנינו במשנה: זה גיטך אם מתי, אינו גט.
ודייקינן:
אלמא
[משמע] שלשון
"אם מתי" כ
אומר
לאחר מיתה דמי
[נחשב], ולכן אינו גט.
ו
אולם
הדר
[חזר] התנא ו
תני
[ושנה] בהמשך המשנה:
אם אמר הבעל התנאי בלשון:
מהיום אם מתי,
או
מעכשיו אם מתי,
הרי זה גט.
אלמא
[משמע] שלשון
"אם מתי" לאו כ
אומר
לאחר מיתה דמי
[נחשב].
שהרי מבואר בהמשך המשנה שבאומר תנאי בלשון: "מהיום ולאחר מיתה", הרי זה ספק האם מה שאמר "לאחר מיתה" הוא תנאי, וחל הגט מהיום והרי זה גט, או שמא זה חזרה מדבריו הראשונים, ואינו גט, שאין הגט חל לאחר מיתה. ואילו באומר "מהיום אם מתי" פשוט למשנה שהגט חל מהיום, משמע שלשון "אם מתי" אינו נחשב כאומר "לאחר מיתה".
אם כן סותרים הדיוקים שבמשנה זה את זה.
אמר אביי
: הלשון
"אם מתי"
-
שתי לשונות משמע,
שיש לזה משמעות כפולה.
משמע, כ
אומר תנאי שאם יתקיים תנאי זה שאמות יחול הגט
מעכשיו.
ומשמע
גם
כ
אומר שיחול הגט
לאחר מיתה.
לכן, ב
אמר לה מהיום
הרי זה
כמאן דאמר לה
במפורש
מעכשיו דמי
[נחשב], ואז בודאי משמעות "אם מתי" הוא לתנאי, שאם ימות יחול הגט מעכשיו.
ואם
לא אמר לה מהיום
הרי זה
כמאן דאמר לה
במפורש
לאחר מיתה דמי
[נחשב], ואז בודאי משמעות "אם מתי" הוא, שיחול הגט כשימות.
שנינו במשנה: האומר
זה גיטך אם מתי
-
לא אמר כלום.
אמר רב הונא
: בכל זאת אם מת הבעל בלא בנים, ונפלה אשתו ליבום,
וחולצת,
ולא מתייבמת, שרב הונא מסופק שמא הוא גט.
ומקשינן:
והא
במשנה
"לא אמר כלום" קתני!
משמע שאינו גט כלל.
ומתרצינן:
לא אמר כלום
שבמשנה, הכוונה שלא הואילו דבריו לתקנתה, כיון
דאסירא לעלמא
[שאסורה להנשא לאחרים] בגט זה, אבל
וליבם נמי אסירא,
משום שיש צד שהגט חל.
ומקשינן:
והא מד
שנינו ב
סיפא
גבי אמר לה בלשון: מהיום ולאחר מיתה, שהדין ש
חולצת.
מכלל
זה אתה למד לדייק,
ד
ב
רישא
גבי האומר "זה גיטך אם מתי", שלא שנינו שחולצת, משמע שבדווקא נכתב רק בסיפא שחולצת, אבל ברישא אפילו
יבומי נמי מיבמה!
וקשה על רב הונא שאמר שחולצת.
ומתרצינן: אין להקשות מכאן על רב הונא, שכן
מתניתין כ
שיטת
רבנן
החולקים על רבי יוסי בבבא בתרא [דף קלו] לגבי הכותב כל נכסיו לבנו, שצריך שיכתוב בשטר "מהיום ולאחר מיתה", ואם לא כתב כן הרי זה מתנה לאחר מיתה, וכמו כן כאן אם לא אמר "מהיום ולאחר מיתה" הרי זה גט לאחר מיתה ואינו חל, ואם נפלה ליבום, מתייבמת.
אולם
ורב הונא דאמר
דבריו, הוא אמר
כ
שיטת
רבי יוסי, דאמר
שם שאינו צריך לכתוב "מהיום ולאחר מיתה" כיון ש
זמנו של שטר מוכיח עליו
שמהיום נתן לו את גוף הקרקע, ורק הפירות יאכל האב בחייו .
כי רבי יוסי סובר, שאם לא התכוון לתת לו את הגוף מעכשיו, מדוע נכתב הזמן בשטר המתנה.
ולכן גם בגט, אם זמנו של הגט הוא מעכשיו, משמע שהתכוון שיחול הגט מעכשיו, גם אם לא אמר במפורש "מהיום" .
ומקשינן:
אי
רב הונא סובר כ
רבי יוסי,
אם כן
חליצה נמי לא תיבעי!
שהרי הזמן שבגט מוכיח שהתכוון לגרשה מעכשיו.
וכי תימא
[ואם תאמר], ש
מספקא ליה לרב הונא אי הלכתא כרבי יוסי או אין הלכה כרבי יוסי,
ולכן החמיר כשתי השיטות, לומר שחולצת, מחשש שמא הלכה כרבנן והגט לא חל, והרי חייבת ביבום, ולא מתייבמת מחשש שמא הלכה כרבי יוסי והגט חל, והרי היא מותרת לשוק ואסורה ליבם.
ומי
[וכי]
מספקא ליה
לרב הונא אם ההלכה כרבי יוסי או כרבנן?
והא
[והרי]
רבה בר אבוה חלש
[חלה].
עול לגביה
[נכנסו אליו]
רב הונא ורב נחמן.
אמר ליה רב הונא לרב נחמן
:
בעי מיניה
[שאל ממנו]
מרבה בר אבוה
: האם
הלכה כרבי יוסי, או אין הלכה?
אמר ליה
רב נחמן:
טעמא
[טעמו] של
דרבי יוסי לא ידענא
[לא ידעתי], מדוע סובר שאינו צריך לכתוב בשטר שיחול "מהיום ולאחר מיתה",
הלכה איבעי מיניה
[אשאל ממנו]?
אמר ליה: את
ה
בעי מיניה
[שאל ממנו] מה היא ה
הלכה, וטעמיה
[וטעמו] של
דרבי יוסי אנא אמינא
[אני אומר]
לך
אחר כך.
בעי מיניה
[שאל ממנו] רב נחמן מרבה בר אבוה: מה היא ההלכה.
אמר ליה: הכי
[כך]
אמר רב: הלכה כרבי יוסי.
לבתר דנפק
[שיצא] מביתו של רבה בר אבוה.
אמר ליה
רב הונא לרב נחמן:
היינו טעמא דרבי יוסי,
שאינו צריך לכתוב בשטר "מהיום ולאחר מיתה" משום
דקסבר: זמנו של שטר מוכיח עליו
ממתי התכוון שיחול.
אם כן משמע ממעשה זה שרב הונא ידע בוודאות שהלכה כרבי יוסי, ולא הסתפק בדבר.
Traduction française
C’est Rabbi Yossi, qui dit : les paroles ne sont pas confiées à un mandataire.
Et c’est pourquoi il n’y a pas lieu de craindre que le mari n’ait pas ordonné au scribe de signer, mais qu’il ait ordonné à son mandataire de dire à ce scribe d’écrire le guett et à d’autres de signer, et que le mandataire ait craint que le scribe ait honte de dire qu’on n’accepte pas son témoignage, et que, par suite de cette crainte, le mandataire ait ordonné au scribe de signer. En effet, selon Rabbi Yossi, il n’y a pas de mandat pour désigner d’autres comme mandataires ; dès lors, le scribe n’acceptera pas d’être désigné comme mandataire pour écrire le guett, mais seulement sur la parole du mari lui-même.
Et de là, nous apprenons que Rabbi Yossi est également en désaccord dans le cas où le mari dit aux mandataires, dans les termes « dites » : ils ne peuvent pas devenir mandataires.
Car
si tu pouvais concevoir
[si tu concevais] de dire que
Rabbi Yossi reconnaît, lorsque le mari dit
à ceux-ci, dans les termes
« dites »,
qu’ils deviennent mandataires pour transmettre la parole et désigner d’autres personnes,
alors
il en résulterait une ruine
[il en résulterait une ruine] si l’on autorisait un guett portant la signature du scribe et celle d’un témoin supplémentaire.
Parce que
parfois
[que parfois]
il dit à deux hommes :
« Dites au scribe : qu’il écrive ; et à Untel et Untel : qu’ils signent », et, par honte
[par honte]
du scribe,
qui dirait qu’on n’accepte pas son témoignage,
ils craignent et le font signer
[les mandataires craignent pour la honte du scribe et le font signer],
alors que le mari n’a pas dit
de faire
ainsi
[et, dès lors, le guett est invalide, mais ils le déclareraient valide contrairement à la loi] !
Mais
la Guemara revient sur cette explication :
il est plus clair
qu’il faut dire comme nous l’avons dit au début :
le début
de la Michna suit la méthode de
Rabbi Meïr, et
la
fin
suit la méthode de
Rabbi Yossi,
bien que leurs méthodes soient divergentes.
Rav Achi dit
pour expliquer la Michna :
elle suit tout entière Rabbi Yossi,
qui considère qu’il n’y a pas de mandat pour de simples paroles ; et le début de la Michna, où le mari dit « écrivez », ne parle pas nécessairement du cas où le mari a employé précisément cette expression : même s’il a dit « donnez », le guett est également invalide si un autre l’a écrit — comme cela est expliqué dans la fin — jusqu’à ce que le mari lui-même dise au scribe : « écris ».
Et telle est la manière du tan[naï] : enseigner d’abord la règle simple, puis y ajouter et en renouveler l’application.
Et
dans la manière de
« ce n’est même pas nécessaire »
[ce n’est pas nécessaire]
dit
le tan[naï] :
« Ce n’est même pas nécessaire »
[ce n’est pas nécessaire] de dire, dans le cas simple,
lorsque
[où]
le mari n’a pas dit
aux mandataires, dans les termes
« donnez »,
mais leur a dit explicitement « écrivez » : le guett est invalide si un autre l’a écrit.
Mais même
si
il a dit
dans les termes
« donnez » —
ils ne
sont pas devenus mandataires pour désigner un scribe qui écrira le guett, et le scribe n’écrit pas de guett avant d’avoir entendu l’ordre de la bouche du mari lui-même.
Et ce n’est même pas nécessaire
[ce n’est pas nécessaire] de dire, dans le cas simple,
lorsque
[où]
le mari n’a pas dit
au
beit-tlata
[aux trois hommes] d’écrire — ils ne peuvent pas ordonner à d’autres d’écrire, puisqu’ils n’ont pas été désignés à cette fin.
Mais même
s’il
a dit au beit-tlata
[aux trois hommes] d’écrire, les constituant en tribunal rabbinique —
ils ne
peuvent pas ordonner à d’autres d’écrire, car il n’existe pas de mandat pour de simples paroles, afin de désigner d’autres personnes à la place du mari.
Et ce n’est même pas nécessaire
[ce n’est pas nécessaire] de dire, dans le cas simple,
lorsque
[où]
le mari ne leur a pas dit
dans les termes
« dites »,
de sorte qu’ils n’ont pas été explicitement constitués mandataires pour dire à d’autres d’écrire et de signer.
Mais même
s’il
leur a dit
dans les termes
« dites » —
également
[aussi]
ils ne
deviennent pas mandataires pour dire à d’autres d’écrire et de signer ; et d’autres n’écrivent ni ne signent avant que le mari lui-même ne le leur dise.
Une baraïta est enseignée conformément à l’opinion
[une baraïta est enseignée conformément à son opinion]
de Rav Achi,
selon laquelle même lorsque le mari leur dit, dans les termes « dites », Rabbi Yossi invalide un guett écrit par un autre qui n’a pas entendu de la bouche du mari lui-même.
Comme nous avons enseigné :
un scribe a écrit
le guett
pour sa validité et des témoins l’ont signé
sur celui-ci
pour sa validité.
Bien qu’ils l’aient écrit, signé et le lui aient remis
au mari,
et que
le mari
l’ait remis à la femme —
voici que le guett est annulé.
Jusqu’à ce qu’ils entendent
la
voix
du mari,
lorsqu’il dira au scribe : « écris », et aux témoins : « signez ».
À première vue, les mots « qu’ils entendent sa voix » sont superflus ; cela est précisément déduit des termes de la baraïta :
Le fait que
« ils entendent »
soit écrit
exclut
[écarte]
celui qui dit
[d’après les paroles de celui qui dit] :
Rabbi Yossi reconnaît, lorsque le mari dit
dans les termes
« dites »
que le mandataire peut désigner le scribe et les témoins ; toutefois, il faut que le scribe et les témoins entendent le mari lui-même.
Et le mot
« voix »
est écrit
pour exclure
[écarter]
l’opinion de Rav
[d’après les paroles de Rav] :
Rav Kahana dit au nom de Rav
que celui qui est sourd mais capable de parler au moyen de l’écrit est parfaitement lucide, et que l’on écrit et remet un guett à sa femme . Mais il ne peut divorcer que par l’audition de la voix du mari .
Michna :
Nous avons déjà enseigné plus haut, à la fin du premier chapitre, que celui qui dit : « Donnez ce guett à ma femme », puis meurt — on ne le lui donnera pas après sa mort, car il n’y a pas de guett après la mort.
Sur ce fondement vient la Michna devant nous enseigner que, si un homme a donné un guett à sa femme et lui a dit : « Voici ton guett après ma mort », ou s’il lui a parlé dans tout langage dont le sens est que le guett ne prendra effet qu’à sa mort, ce n’est pas un guett, car il n’y a pas de guett après la mort.
Mais s’il lui a parlé dans des termes dont le sens est qu’à sa mort le guett prendra effet rétroactivement, à partir du moment où il le lui a donné, c’est un guett.
Celui qui dit à sa femme : voici
ton guett si je meurs
[si je meurs].
Ou bien, étant malade, il dit à sa femme : voici
ton guett
si je meurs
de cette maladie.
Cela est comme s’il lui disait :
« Voici ton guett après ma mort »,
car le sens de ces expressions est que le guett ne prendra effet qu’après sa mort .
C’est pourquoi la règle est que
il n’a rien dit ,
car le guett ne prend pas effet après la mort .
Et s’il a dit : voici ton guett
à partir d’aujourd’hui si je meurs
[si je meurs], ou s’il a dit : voici ton guett
dès maintenant si je meurs
[si je meurs], le sens de ces expressions étant que, s’il meurt, le guett prendra effet à partir d’aujourd’hui ou dès maintenant.
La règle est que c’est
un guett,
car ce qu’il a dit « si je meurs » est une condition : s’il meurt, le guett prendra effet de son vivant, et son épouse ne sera pas soumise au yiboum s’il n’a pas de descendance.
Et s’il a dit : voici ton guett
à partir d’aujourd’hui et après ma mort,
c’est
un guett et ce n’est pas un guett.
Car nous sommes dans le doute : son intention principale était-elle que le guett prenne effet « à partir d’aujourd’hui », et que ce qu’il a dit « après ma mort » soit formulé comme une condition — le guett prenant effet à condition qu’il meure — et, puisqu’il est mort, la condition s’est réalisée, de sorte que c’est un guett à partir du moment où il l’a remis ; ou bien son intention était-elle de revenir sur ce qu’il avait dit « aujourd’hui » et de dire que le guett serait valable après sa mort, auquel cas le guett ne prend pas effet après sa mort .
Et
c’est pourquoi,
si le mari meurt
sans enfants et que la femme tombe devant un lévir,
elle accomplit la halitsa,
par crainte que ce ne soit pas un guett ; elle est alors comme toute femme soumise au lévirat, qui ne peut épouser un autre homme avant que le lévir ne lui ait accompli la halitsa.
Mais elle n’accomplit pas le yiboum,
par crainte que ce ne soit un guett valide, auquel cas elle est la divorcée du frère, interdite au lévir.
Un malade qui a donné un guett à sa femme et lui a dit :
« Voici ton guett à partir d’aujourd’hui si je meurs
[si je meurs]
de cette maladie. »
Il se rétablit
de sa maladie,
et marcha au marché, puis
par la suite il
tomba malade
de nouveau et
mourut
après être tombé malade de sa seconde maladie.
La règle est que
l’on évalue son cas : s’il meurt à cause de sa première maladie,
c’est-à-dire si sa mort a été provoquée par sa première maladie — bien qu’il se soit levé et ait marché au marché, il ne s’était pas encore entièrement rétabli de cette maladie, et même s’il est mort de sa seconde maladie, cette maladie lui étant elle aussi venue à cause de sa première maladie .
c’est un guett,
car la condition s’est réalisée.
Et dans le cas contraire,
si l’on évalue son cas comme s’étant rétabli entre-temps de cette maladie et étant mort à cause d’une nouvelle maladie apparue chez lui,
ce n’est pas un guett,
car la condition ne s’est pas réalisée.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Voici ton guett si je meurs » — ce n’est pas un guett.
Et nous déduisons :
il en ressort
[cela signifie] que l’expression
« si je meurs » est considérée comme
disant
« après ma mort »
[est considérée comme telle], et c’est pourquoi ce n’est pas un guett.
Mais
cependant,
le tan[naï] revient
[revient] et
enseigne
[répète] plus loin dans la Michna :
Si le mari a exprimé la condition dans les termes :
« à partir d’aujourd’hui si je meurs »,
ou
« dès maintenant si je meurs »,
c’est un guett.
Il en ressort
[cela signifie] que l’expression
« si je meurs » n’est pas considérée comme
disant
« après ma mort »
[est considérée comme telle].
En effet, il est expliqué dans la suite de la Michna que, lorsqu’il exprime une condition dans les termes « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », il y a un doute : ce qu’il a dit « après ma mort » est-il une condition, le guett prenant effet à partir d’aujourd’hui, auquel cas c’est un guett ; ou bien est-ce un retour sur ses premières paroles, auquel cas ce n’est pas un guett, car le guett ne prend pas effet après la mort ? Mais lorsqu’il dit « à partir d’aujourd’hui si je meurs », la Michna considère comme évident que le guett prend effet à partir d’aujourd’hui ; il en ressort que l’expression « si je meurs » n’est pas considérée comme l’expression « après ma mort ».
Ainsi, les déductions tirées de la Michna se contredisent.
Abayé dit :
l’expression
« si je meurs »
a deux significations,
car elle possède un double sens.
Elle signifie comme
s’il disait une condition : si cette condition — que je meure — se réalise, le guett prendra effet
dès maintenant.
Et elle signifie
également
comme
s’il disait que le guett prendra effet
après la mort.
C’est pourquoi, lorsqu’
il lui dit « à partir d’aujourd’hui »,
c’est
comme s’il lui disait
explicitement
« dès maintenant »
[est considéré comme tel], et alors le sens de « si je meurs » est certainement celui d’une condition : s’il meurt, le guett prendra effet dès maintenant.
Mais s’il
ne lui dit pas « à partir d’aujourd’hui »,
c’est
comme s’il lui disait
explicitement
« après ma mort »
[est considéré comme tel], et alors le sens de « si je meurs » est certainement que le guett prendra effet lorsqu’il mourra.
Nous avons enseigné dans la Michna : celui qui dit
« voici ton guett si je meurs » —
il n’a rien dit.
Rav Houna dit :
malgré cela, si le mari meurt sans enfants et que sa femme tombe au lévirat,
elle accomplit la halitsa
et n’accomplit pas le yiboum, car Rav Houna doute qu’il s’agisse d’un guett.
Et nous objectons :
mais n’est-il pas vrai que,
dans la Michna,
il est enseigné : « il n’a rien dit » !
Cela signifie que ce n’est absolument pas un guett.
Et nous répondons :
« il n’a rien dit »
dans la Michna signifie que ses paroles n’ont pas été utiles à la réparation de sa situation, puisqu’
elle est interdite au monde
[elle est interdite d’épouser d’autres hommes] à cause de ce guett ; mais
elle est également interdite au lévir,
car il est possible que le guett ait pris effet.
Et nous objectons :
mais n’est-ce pas que
nous avons enseigné dans la
fin
au sujet de celui qui lui dit « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », que la règle est qu’
elle accomplit la halitsa.
De là
tu peux déduire
que
dans
le début,
au sujet de celui qui dit « voici ton guett si je meurs », puisque nous n’avons pas enseigné qu’elle accomplit la halitsa, cela signifie que c’est précisément dans la fin que cette règle a été écrite ; mais dans le début,
elle accomplit même le yiboum !
Cela contredit Rav Houna, qui dit qu’elle accomplit la halitsa.
Et nous répondons : il n’y a pas lieu de soulever cette difficulté contre Rav Houna, car
la Michna suit
la méthode de
nos Maîtres,
qui sont en désaccord avec Rabbi Yossi dans Baba Batra [136e] au sujet de celui qui écrit tous ses biens à son fils : il doit écrire dans l’acte « à partir d’aujourd’hui et après ma mort » ; s’il ne l’a pas écrit, c’est un don après la mort. De même ici, s’il n’a pas dit « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », c’est un guett après la mort et il ne prend pas effet ; si la femme tombe au lévirat, elle accomplit le yiboum.
Mais
Rav Houna, qui dit
ces paroles, les a dites
selon
la méthode de
Rabbi Yossi, qui dit
là qu’il n’est pas nécessaire d’écrire « à partir d’aujourd’hui et après ma mort », puisque
la date de l’acte témoigne en sa faveur
: c’est à partir d’aujourd’hui qu’il lui a donné le corps du terrain, et seul le produit en sera consommé par le père durant sa vie .
car Rabbi Yossi considère que, s’il n’avait pas eu l’intention de lui donner le corps [du bien] dès maintenant, pourquoi la date a-t-elle été inscrite dans l’acte de donation.
C’est pourquoi, également dans le guet, si sa date est « dès maintenant », il en ressort qu’il avait l’intention que le guet prenne effet dès maintenant, même s’il n’a pas dit explicitement « à partir d’aujourd’hui »" .
Et nous objectons :
si
Rav Houna considère que
Rabbi Yossi [a raison],
dans ce cas
la halitsa ne devrait pas non plus être nécessaire !
puisque la date inscrite dans le guet prouve qu’il avait l’intention de la répudier dès maintenant.
Et si tu dis :
et si tu dis que
Rav Houna hésite à savoir si la halakha suit Rabbi Yossi ou si elle ne le suit pas,
et c’est pourquoi il a été rigoureux selon les deux opinions : il dit qu’elle accomplit la halitsa, par crainte que la halakha suive les rabbanan et que le guet n’ait pas pris effet — auquel cas elle est tenue au yiboum —, mais qu’elle ne fasse pas le yiboum, par crainte que la halakha suive Rabbi Yossi et que le guet ait pris effet — auquel cas elle est permise au marché et interdite au yavam.
Et quoi ?
et est-ce que
Rav Houna hésite
à savoir si la halakha suit Rabbi Yossi ou les rabbanan ?
Mais voici que
Rabba bar Avouha
tomba malade.
Rav Houna et Rav Nahman entrèrent auprès de lui
Rav Houna et Rav Nahman.
Rav Houna dit à Rav Nahman :
Demande-lui
à Rabba bar Avouha :
si
la halakha suit Rabbi Yossi, ou si elle ne le suit pas.
Il lui dit
Rav Nahman :
La raison
de
Rabbi Yossi, je ne la connais pas
je ne sais pas pourquoi il considère qu’il n’est pas nécessaire d’écrire dans l’acte que cela prendra effet « à partir d’aujourd’hui et après la mort »",
la halakha, je la lui demanderai
.
Il lui dit : toi,
tu
demande-lui
quelle est la
halakha, et sa raison
de
Rabbi Yossi, moi, je te la dirai
à toi
ensuite.
Rav Nahman demanda
à Rabba bar Avouha : quelle est la halakha ?
Il lui dit : ainsi
Rav a dit : la halakha suit Rabbi Yossi.
Après qu’il fut sorti
de la maison de Rabba bar Avouha,
Rav Houna lui dit
à Rav Nahman :
telle est la raison de Rabbi Yossi,
à savoir qu’il n’est pas nécessaire d’écrire dans l’acte « à partir d’aujourd’hui et après la mort », parce que
il considère que la date de l’acte prouve par elle-même
à partir de quel moment il avait l’intention que cela prenne effet.
Il ressort donc de ce récit que Rav Houna savait avec certitude que la halakha suivait Rabbi Yossi et qu’il n’avait pas de doute à ce sujet.