Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 71b (עא:) — le Talmud en français
Guittin 71b (גיטין עא:): Et pourtant nous avons appris : deux frères sourds qui ont été mariés sont mariés par signes, à deux sœurs clairvoyantes, ou à deux sœurs sourdes, ou à deux sœurs, l’une…
Texte original — Guittin 71b (עא:)
והתנן: שני אחין חרשין
שנישאו
נשואין
ברמיזה, ל
שתי אחיות פיקחות או
ל
שתי אחיות חרשות או
ל
שתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חרשת,
שכולן נישואיהן הן רק מדרבנן, כיון שהבעלים כנסו אותן ברמיזה.
וכן שתי אחיות חרשות
שנישאו ברמיזה, והיו
נשואות לשני אחין פיקחין או לשני אחין חרשין או לשני אחין אחד פיקח ואחד חרש,
שכולן נישאו רק מדרבנן, כיון שנישאו ברמיזה.
דינם:
הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום,
כיון שזאת שנפלה ליבום היא אחות אשתו של היבם, וכל העריות פטורות מן היבום .
ואם היו
שתי הנשים
נכריות
ואין איסור ערוה בנישואי שתיהן, ומת אחד מהאחין.
האח השני אינו יכול לחלוץ, מפני שהוא חרש ונתמעט מחליצה, או מפני שהיא חרשת ואינה יכולה לומר "מאן יבמי".
אלא
יכנסו
את היבמה
ואם רצו
אחר כך
להוציאן
-
יוציאו,
כי גט של חרש יכול להפקיע זיקת קידושי חרש.
מוכח ממשנה זו, שיבמה מאח חרש שנפלה לחרש, יכול לגרשה, ולא גוזרים אגב יבמה מאח פיקח שאינו יכול לגרשה.
אלא, מחוורתא כדשנין מעיקרא,
שיש לחזור לתירוץ הראשון, שמה ששנינו בחרש מעיקרו שאינו יכול לגרש בכתב, היינו ביבמה מאח פיקח.
ומה שאמרנו לעיל לבאר שרב כהנא סובר כדעת רבן שמעון בן גמליאל, שחרש שהיה פיקח מעיקרו יכול לגרש גירושין גמורים מן התורה, אין לומר שכולם סוברים כך, ורבן שמעון בן גמליאל בא רק לפרש את דברי תנא קמא ולא לחלוק עליו.
שהרי
אמר רבי יוחנן
במפורש:
חלוקין עליו חביריו על רבן שמעון בן גמליאל
וסוברים שאם פיקח קידש אשה בקדושין גמורים ונתחרש, אינו יכול לגרשה אפילו אם יודע לכתוב.
אמר אביי, אף אנן נמי תנינא
שהחרש אינו יכול לגרש אפילו אם יכול לדבר בכתיבה, לפי ששנינו לגבי האשה, שרק אם
נישטת
לאחר הנישואין -
לא יוציא,
ואסור לגרשה.
אבל היתה פקחת ונתחרשה יכול לגרשה, שלא צריך את דעת האשה בגירושין, ויכול לגרשה אפילו בעל כרחה.
ורק בנשטית גזרו רבנן שלא יגרשה, משום שאינה יודעת לשמור עצמה וחששו שינהגו בה הפקר בזנות, מה שאין כן אם תשאר נשואה, יזהרו בה כיון שהיא אשת איש.
מה שאין כן הבעל, בין אם
נתחרש הוא או נשתטה
-
לא יוציא
את אשתו
עולמית.
ומבואר, שאם כנסה כשהיה פיקח ונתחרש, אינו יכול לגרשה.
והוינן בה:
מאי
[מה היא] ההדגשה שלא יוציא את אשתו
עולמית?
לאו
[האם לא] נכתב לרבות ש
אף על גב דיכול לדבר מתוך הכתב
בכל זאת אינו מגרש את אשתו גירושין מן התורה, ואם כנסה כשהיה פיקח שקידושיה קידושין מדאורייתא אינו יכול לגרשה.
אמר רב פפא: אי לאו דאשמועינן
[אם לא שהשמיענו]
רבי יוחנן
שרבן שמעון בן גמליאל בא לחלוק על תנא קמא.
הוה אמינא
[הייתי אומר],
שרבן שמעון בן גמליאל לפרושי טעמא דתנא קמא הוא דאתא
[הוא בא], וכולם מסכימים שאפילו חרש שהיה פיקח בשעת הקידושין, וקידושיו קידושין מן התורה, מועלת כתיבתו לגירושין.
ו
לפי זה
מאי
[מה היא] ההדגשה ששנינו בפקח ונתחרש שלא יוציא את אשתו
עולמית?
ומבארינן: אין זה בא ללמדנו שאף מתוך הכתב אינו יכול לצוות לכתוב גט, אלא בא ללמדנו ש
אף על גב דחזינא ליה דחריף
[שאף על פי שאנו רואים בו שהוא חריף] ומבין, אינו בר גירושין לצוות לאחרים ברמיזה לגרש, אבל מתוך הכתב, יכול לגרש.
אי נמי,
ההדגשה של עולמית נכתב לדייק
לכדרבי יצחק,
כי מכך שברישא לא כתוב עולמית ובסיפא כתוב עולמית, מדויק, שהדין ברישא שאינו מגרש את אשתו השוטה הוא רק מדרבנן, והדין בסיפא שאם הבעל שוטה אינו מגרש, הוא מדאורייתא. כדברי רבי יצחק.
דאמר רבי יצחק: דבר תורה שוטה
היודעת לשמור גיטה
מתגרשת, מידי דהוה
[כמו שהוא הדין]
אפיקחת בעל כרחה,
שאין צריך לדעת האשה בגירושין.
ומה טעם אמרו
חכמים שאשה שוטה אפילו היודעת לשמור גיטה
אינה מתגרשת?
כדי
שלא ינהגו בה מנהג הפקר,
כיון שאינה יודעת לשמור את עצמה.
מה שאין כן באופן שהבעל חרש שאף מדאורייתא אינו יכול לגרש, כיון שצריך את דעתו, שהאיש אינו מוציא אלא לרצונו, ולכן הדגישה הברייתא בסיפא כשהבעל חרש [שאינו יכול לדבר אפילו מתוך הכתב] או שוטה שאינו יכול לגרש "עולמית".
מתניתין:
אמרו לו
לבעל כשהיה בריא, או כשהיה שכיב מרע [חולה שעומד למות] אבל דעתו היתה עדיין צלולה עליו,
נכתוב גט לאשתך
כדי שלא תיזקק ליבם לאחר מותך.
ואמר להן
הבעל
כתובו
.
הרי הם בעצמם צריכים לכתוב ולחתום.
[וכן יכולים הם ליתנו לאשה, שהרי מדובר כאן בחולה או במפרש בים וכדומה, כמו שנתבאר בפרק לעיל, שבאמרו "כתבו" דינו כאומר "כתבו ותנו"].
ואם אותם אנשים לא כתבו וחתמו על הגט בעצמם, אלא
אמרו לסופר וכתב
את הגט,
ו
אמרו
לעדים וחתמו
על פיהם.
אף על פי שכתבוהו
הסופר
וחתמוהו
העדים,
ונתנוהו לו
לבעל,
וחזר
הבעל
ונתנו לה
נמצא שגילה דעתו שלא הקפיד ששליחיו יכתבו ויחתמו בעצמם.
מכל מקום
הרי הגט בטל, עד ש
הבעל בעצמו
יאמר לסופר "כתוב" ולעדים "חתומו,
כי צריך שיהא הגט נכתב ונחתם בציוויו של הבעל .
גמרא:
מדייקת הגמרא מהמשנה:
טעמא
שהגט פסול אם הבעל לא אמר במפורש לסופר לכתוב, משום שמבואר במשנה
דלא אמר
לאותם אנשים בלשון
"תנו",
אלא אמר להם במפורש בלשון "כתבו", משמע שמקפיד בדווקא שהם עצמם יכתבו, ולא יאמרו לאחר לכתוב, שמתבייש לגלות לאחרים שאינו יודע לכתוב גט בעצמו, ובזה אפילו רבי מאיר מודה לעיל [דף סו], שאם אמר כתבו גט לאשתי, אפילו אמר לבית דין, לא עשאם בית דין בשביל להרשות לאחרים לכתוב הגט.
הא
אם
אמר
להם הבעל בלשון
"תנו",
ואמרו לסופר לכתוב ולעדים לחתום -
נותנין
אפילו שהבעל לא צווה אותם על כך במפורש.
מני
[בשיטת מי היא]?
בשיטת
רבי מאיר היא.
דאמר: מילי מימסרן לשליח.
ניתן למנות שליח למסירת דברים, ואם כן נעשים שלוחים גם למינוי אחרים במקומם.
כך מדויק מהרישא של המשנה, ומקשה הגמרא סתירה לכך מהסיפא:
אימא,
עיין ב
סיפא
של המשנה, ששנינו בה:
הגט בטל,
עד ש
הבעל בעצמו
יאמר לסופר "כתוב" ולעדים "חתומו".
משמע שאין שום צד היתר לומר לאחרים לכתוב, אלא השומע מפי הבעל הוא יכתוב, ואפילו שאמר הבעל לשלושה [שהם בית דין] ואפילו לא אמר להם בלשון "כתבו" אלא בלשון "תנו" שאינו מקפיד אם יכתבו אחרים.
אם כן מדויק מהסיפא, שהמשנה
אתאן
[הולכת ובאה]
לרבי יוסי, דאמר: מילי לא מימסרן לשליח
לא ניתן למנות שליח למסירת דברים, ולא נעשים שלוחים למינוי אחרים, ולכן כל זמן שלא מינה הבעל במפורש את הסופר לכתוב הגט, אינו כותב, אפילו שלא הקפיד על השלוחים שלא ימנו אחר וסמכם לכך, שאינם נעשים שלוחים לדבר זה, לצוות לאחרים.
אם כן יוצא ש
רישא
של המשנה כשיטת
רבי מאיר
היא,
וסיפא
של המשנה כשיטת
רבי יוסי
היא , וכיצד זה שהמשנה נוקטת כשתי שיטות החולקות זו על זו? ומתרצינן:
אין
[אכן], המשנה באמת נוקטת ב
רישא
כשיטת
רבי מאיר, ו
ב
סיפא
כשיטת
רבי יוסי,
אפילו שהשיטות חולקות זו על זו .
אביי אמר
לתרץ באופן אחר:
כולה
[כל המשנה] כשיטת
רבי מאיר היא.
והכא במאי עסקינן,
בסיפא שכתוב בו, שאין הגט כשר עד שיאמר לסופר עצמו שיכתוב, מדובר -
דלא אמר
הבעל בלשון
"תנו"
אלא אמר בלשון כתבו.
וזהו כוונת הסיפא, שבאמר הבעל בלשון "כתבו" אין הגט כשר עד שיאמר לסופר עצמו שיכתוב.
ומקשינן: כיון שיש צד היתר לומר לאחרים שיכתבו באופן שאמר להם בלשון "תנו",
אי הכי
[אם כך] "
עד שיאמר
הבעל בלשון
תנו", מיבעי ליה
[היה צריך] התנא לומר, והייתי יודע בקל וחומר שכשר באופן הפשוט יותר, שהבעל אמר בעצמו לסופר שיכתוב.
אלא
ודאי, שבסיפא מדובר אפילו באמר להם הבעל בלשון "תנו", והטעם שהגט כשר רק באופן שהבעל צווה בעצמו לסופר לכתוב, משום ש
הכא במאי עסקינן
[כאן בסיפא במה מדובר] -
דלא אמר לבי תלתא
[לשלושה], אלא אמר לשנים, ובשנים מודה רבי מאיר, שאפילו אמר להם הבעל בלשון "תנו" כותבים הם בעצמם, שלא עשאם בית דין למנות אחרים לכתוב ולחתום, ואינם שלוחים לכך.
ומקשינן: כיון שיש צד היתר לומר לאחרים לכתוב באופן שהבעל אמר לשלושה בלשון "תנו",
אי הכי
[אם כך] "
עד שיאמר
הבעל
לשלשה
תנו"
מיבעי ליה
[היה צריך] התנא לומר, והייתי יודע בקל וחומר שכשר באופן הפשוט יותר שאמר הבעל בעצמו לסופר שיכתוב.
אלא
צריך לומר: שהמשנה
כולה
כשיטת
רבי יוסי היא,
ומה שנקטו ברישא שאמר הבעל בלשון "כתובו", לא נאמר לדייק שאילו אמר הבעל בלשון "תנו" בלא כתובו, שאומרים לאחרים ויכתבו,
אלא,
והכא במאי עסקינן
[כאן ברישא במה מדובר], הטעם שאינם יכולים למנות אחרים לכתיבת הגט, אינו משום שלא אמר להם הבעל בלשון "תנו" אלא משום
דלא אמר
להם הבעל בלשון
"אמרו".
שאם היה אומר להם הבעל בלשון "אמרו" לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, היו נעשים שלוחים על האמירה לאחרים, ובזה מודה רבי יוסי שהרי עשאן שלוחים לכך.
ומקשינן: כיון שיש צד היתר לומר לאחרים שיכתבו, באופן שאמר להם בלשון "אמרו",
אי הכי
[אם כך] "
עד שיאמר
להם הבעל בלשון
אמרו" מיבעי ליה
[היה צריך] התנא לומר בסיפא, והייתי יודע בקל וחומר שכשר באופן הפשוט יותר שאמר הבעל בעצמו לסופר שיכתוב.
ועוד
קשה,
מי מודה רבי יוסי באומר
הבעל בלשון
"אמרו"
שיכולים השלוחים לומר את צווי הבעל לאחרים?
והתנן: כתב סופר
את הגט
ועד
אחר חתם -
כשר
הגט, שיש בו עדות של שנים, כתב ידי הסופר, וחתימת האחר.
ואמר רבי ירמיה: חתם סופר שנינו,
ולא כתב סופר, שרק אם חתם הסופר יחד עם העד האחר, אז כשר הגט.
ואמר רב חסדא: מתניתין
המכשירה את חתימת הסופר
מני
[כשיטת מי היא]?
Traduction française
Et pourtant nous avons appris : deux frères sourds
qui ont été mariés
sont mariés
par signes, à
deux sœurs clairvoyantes, ou à
deux
sœurs sourdes, ou à
deux
sœurs, l’une clairvoyante et l’autre sourde,
dont tous les mariages ne sont que d’ordre rabbinique, puisque les maris les ont prises par signes.
Et de même, deux sœurs sourdes
qui ont été mariées par signes et étaient
mariées à deux frères clairvoyants, ou à deux frères sourds, ou à deux frères, l’un clairvoyant et l’autre sourd,
dont tous les mariages n’ont été que d’ordre rabbinique, puisqu’elles ont été mariées par signes.
Leur דין est :
elles sont dispensées de la halitsa et du yiboum,
puisque celle qui est tombée au yiboum est la sœur de la femme du yabam, et toutes les unions interdites sont dispensées du yiboum.
Et s’il y avait
les deux femmes
étrangères l’une à l’autre
et qu’il n’y avait pas d’interdit d’union interdite dans leur mariage à toutes deux, et que l’un des frères mourait,
le second frère ne peut pas accomplir la halitsa, parce qu’il est sourd et qu’il est exclu de la halitsa, ou parce qu’elle est sourde et ne peut pas dire : « Qu’il refuse mon yabam ».
Mais
ils les prendront
la yevama,
et s’ils veulent
ensuite
les renvoyer —
ils les renverront,
car le guet d’un sourd peut supprimer le lien du mariage d’un sourd.
Il ressort de cette Michna qu’une yevama provenant d’un frère sourd, tombée devant un sourd, peut être répudiée par lui ; on ne décrète pas à son sujet à cause de la yevama provenant d’un frère clairvoyant, qu’il ne peut pas répudier.
Mais il est plus clair de dire comme nous l’avons répondu au début :
il faut revenir à la première réponse : ce que nous avons appris au sujet du sourd de naissance, qu’il ne peut pas répudier par écrit, concerne une yevama provenant d’un frère clairvoyant.
Et ce que nous avons dit plus haut pour expliquer que Rav Kahana pense comme Rabban Chimon ben Gamliel, selon lequel un sourd qui était clairvoyant à l’origine peut accomplir une répudiation complète selon la Torah, on ne peut pas dire que tous pensent ainsi et que Rabban Chimon ben Gamliel ne soit venu qu’expliquer les paroles du premier tanna, sans être en désaccord avec lui.
Car
Rabbi Yo’hanan a dit
explicitement :
ses compagnons sont en désaccord avec Rabban Chimon ben Gamliel
et pensent que si un clairvoyant a consacré une femme par une consécration complète, puis est devenu sourd, il ne peut pas la répudier, même s’il sait écrire.
Abbayé a dit : nous aussi, nous l’avons appris
: le sourd ne peut pas répudier, même s’il peut parler par l’écriture, puisque nous avons appris au sujet de la femme que seulement si elle
devient folle
après le mariage —
il ne la renverra pas,
et il lui est interdit de la répudier.
Mais si elle était clairvoyante et est devenue sourde, il peut la répudier, car le consentement de la femme n’est pas nécessaire pour la répudiation, et il peut la répudier même contre son gré.
C’est seulement dans le cas où elle devient folle que les rabbins ont décrété qu’il ne la répudierait pas, parce qu’elle ne sait pas se préserver et qu’ils ont craint qu’on se conduise envers elle avec abandon dans la débauche ; en revanche, si elle reste mariée, on prendra garde à elle puisqu’elle est une femme mariée.
Il n’en va pas de même pour le mari : qu’il
soit devenu sourd ou soit devenu fou —
il ne renverra pas
sa femme
à jamais.
Il est donc expliqué que s’il l’a prise alors qu’il était clairvoyant et qu’il est ensuite devenu sourd, il ne peut pas la répudier.
Et nous nous sommes interrogés :
que signifie
l’insistance sur le fait qu’il ne renverra pas sa femme
à jamais ?
N’est-ce pas
écrit pour inclure que
bien qu’il puisse parler au moyen de l’écriture,
il ne répudie tout de même pas sa femme par une répudiation conforme à la Torah, et que, s’il l’a prise alors qu’il était clairvoyant, ses consécrations étant des consécrations selon la Torah, il ne peut pas la répudier ?
Rav Papa a dit : si Rabbi Yo’hanan ne nous avait pas fait savoir
—
que
Rabban Chimon ben Gamliel est venu être en désaccord avec le premier tanna —
j’aurais pensé
que
Rabban Chimon ben Gamliel est venu expliquer la raison du premier tanna
: tous seraient d’accord que même un sourd qui était clairvoyant au moment des consécrations, et dont les consécrations sont valables selon la Torah, son écriture est efficace pour la répudiation.
Et
selon cela,
que signifie
l’insistance que nous avons apprise au sujet du clairvoyant devenu sourd : il ne renverra pas sa femme
à jamais ?
Et nous expliquons : cela ne vient pas nous enseigner que même par l’écriture il ne peut pas ordonner d’écrire un guet ; cela vient nous enseigner que
bien que nous le voyions vif d’esprit
et comprenant, il n’est pas apte à la répudiation pour ordonner à d’autres, par signes, de répudier ; mais par l’écriture, il peut répudier.
Ou encore,
l’insistance sur « à jamais » est écrite pour déduire
comme l’a dit Rabbi Its’hak,
car du fait que, dans la première partie, « à jamais » n’est pas écrit, tandis que dans la dernière partie il est écrit, on déduit que le דין de la première partie, selon lequel il ne répudie pas sa femme folle, n’est que d’ordre rabbinique, alors que le דין de la dernière partie, selon lequel le mari fou ne répudie pas, est prévu par la Torah. C’est conforme aux paroles de Rabbi Its’hak.
Car Rabbi Its’hak a dit : selon la Torah, une folle
qui sait garder son guet
est répudiée, comme il en est
d’une femme clairvoyante, contre son gré,
car le consentement de la femme n’est pas nécessaire pour la répudiation.
Et pour quelle raison ont-ils dit
les Sages qu’une femme folle, même si elle sait garder son guet,
n’est pas répudiée ?
Afin
qu’on ne se conduise pas envers elle avec abandon,
puisqu’elle ne sait pas se préserver.
Il n’en va pas de même lorsque le mari est sourd : même selon la Torah il ne peut pas répudier, puisqu’il faut son consentement, car l’homme ne renvoie que de son plein gré. C’est pourquoi la baraïta a insisté, dans sa dernière partie, que lorsque le mari est sourd [qui ne peut pas parler, même au moyen de l’écriture] ou fou, il ne peut pas répudier « à jamais ».
Michna :
On lui dit
au mari, lorsqu’il était en bonne santé, ou lorsqu’il était un malade sur le point de mourir [un malade qui est sur le point de mourir], mais dont l’esprit était encore parfaitement lucide :
« Écrivons un guet pour ta femme »
afin qu’elle n’ait pas besoin du yiboum après ta mort.
Et il leur dit
le mari :
« Écrivez ! »
Ce sont eux-mêmes qui doivent l’écrire et le signer.
Ils peuvent également le donner à la femme, car il s’agit ici d’un malade ou d’un homme qui prend la mer, et autres cas semblables, comme cela a été expliqué dans le chapitre précédent : lorsqu’il dit « écrivez », son דין est comme s’il disait : « Écrivez et donnez ».
Et si ces hommes n’ont pas eux-mêmes écrit et signé le guet, mais
ont dit au scribe, et il a écrit
le guet,
et
ont dit
aux témoins, et ils ont signé
sur leur ordre,
bien que le scribe l’ait écrit
et que
les témoins l’aient signé,
puis
le leur aient donné
au mari,
et que
le mari
le leur ait repris et l’ait donné à elle,
ce qui montre qu’il a manifesté son intention de ne pas tenir à ce que ses mandataires écrivent et signent eux-mêmes,
dans tous les cas,
le guet est nul, jusqu’à ce que
le mari lui-même
dise au scribe : « Écris », et aux témoins : « Signez »,
car il faut que le guet soit écrit et signé sur l’ordre du mari.
Guemara :
La Guemara déduit de la Michna :
la raison
pour laquelle le guet est invalide si le mari n’a pas explicitement dit au scribe d’écrire est que la Michna explique
qu’il n’a pas dit
à ces hommes, dans les termes :
« Donnez »,
mais qu’il leur a explicitement dit : « Écrivez ». Il ressort de là qu’il tient précisément à ce qu’ils écrivent eux-mêmes, et qu’ils ne disent pas à un autre d’écrire, parce qu’il aurait honte de révéler à d’autres qu’il ne sait pas écrire lui-même un guet. Sur ce point, même Rabbi Meïr est d’accord, comme plus haut [page 66] : s’il a dit « Écrivez un guet pour ma femme », même s’il l’a dit à un tribunal, il ne les a pas constitués tribunal pour permettre à d’autres d’écrire le guet.
Mais
si
le mari a dit
dans les termes :
« Donnez »,
et qu’ils ont dit au scribe d’écrire et aux témoins de signer,
ils le donnent
même si le mari ne leur a pas explicitement ordonné cela.
Selon qui [de qui est-ce l’opinion] est-ce ?
C’est selon
l’opinion de
Rabbi Meïr.
Car il dit : les paroles peuvent être confiées à un mandataire.
Il est possible de nommer un mandataire pour transmettre des paroles ; ils deviennent donc également mandataires pour nommer d’autres personnes à leur place.
C’est ce que l’on déduit de la première partie de la Michna, et la Guemara soulève une contradiction à partir de la dernière partie :
Disons
: examine la
dernière partie
de la Michna, où nous avons appris :
Le guet est nul
jusqu’à ce que
le mari lui-même
dise au scribe : « Écris », et aux témoins : « Signez ».
Il ressort de là qu’il n’existe aucune possibilité de permettre de dire à d’autres d’écrire : celui qui entend cela de la bouche du mari écrira, même si le mari l’a dit à trois personnes [qui constituent un tribunal], et même s’il ne leur a pas dit « Écrivez », mais « Donnez », expression par laquelle il ne se montre pas soucieux de savoir si d’autres écriront.
Il ressort donc de la dernière partie que la Michna
vient
[s’oriente et revient]
selon Rabbi Yossi, qui dit : les paroles ne peuvent pas être confiées à un mandataire —
il n’est pas possible de nommer un mandataire pour transmettre des paroles, et les mandataires ne deviennent pas mandataires pour en nommer d’autres. Ainsi, tant que le mari n’a pas explicitement nommé le scribe pour écrire le guet, celui-ci ne l’écrit pas, même si le mari ne s’est pas opposé à ce que les mandataires nomment quelqu’un d’autre et leur a fait confiance à ce sujet : ils ne deviennent pas mandataires pour cette affaire, pour ordonner à d’autres.
Il s’ensuit donc que la
première partie
de la Michna est selon l’opinion de
Rabbi Meïr,
tandis que la
dernière partie
de la Michna est selon l’opinion de
Rabbi Yossi.
Comment la Michna peut-elle adopter deux opinions qui sont en désaccord l’une avec l’autre ? Et nous répondons :
oui
[en effet], la Michna adopte réellement, dans sa
première partie, l’opinion de
Rabbi
Meïr, et dans sa
dernière partie, l’opinion de
Rabbi Yossi,
bien que ces opinions soient en désaccord l’une avec l’autre.
Abbayé a dit
pour répondre autrement :
toute
[la Michna entière] est selon l’opinion de
Rabbi Meïr.
Et ici, de quoi s’agit-il ?
Dans la dernière partie, où il est écrit que le guet n’est valable que jusqu’à ce qu’il dise au scribe lui-même de l’écrire, il s’agit du cas où
le mari n’a pas dit
dans les termes :
« Donnez »,
mais a dit dans les termes : « Écrivez ».
Tel est le sens de la dernière partie : lorsque le mari dit « Écrivez », le guet n’est valable que jusqu’à ce qu’il dise au scribe lui-même de l’écrire.
Et nous objectons : puisqu’il existe une possibilité de permettre que d’autres écrivent lorsque le mari leur a dit « Donnez »,
dans ce cas «
jusqu’à ce qu’il dise
au mari, dans les termes :
« Donnez », cela aurait dû être dit
[par le tanna], et j’aurais su par kal va’homer que le cas plus simple, où le mari a lui-même dit au scribe d’écrire, est valable.
Mais
il faut certainement dire que, dans la dernière partie, il s’agit même du cas où le mari leur a dit « Donnez ». Et la raison pour laquelle le guet n’est valable que lorsque le mari a lui-même ordonné au scribe d’écrire est que
ici, de quoi s’agit-il ?
[Dans cette dernière partie, de quel cas s’agit-il ?]
—
il n’a pas dit aux trois
[personnes], mais il l’a dit à deux personnes. Or, concernant deux personnes, Rabbi Meïr reconnaît que, même si le mari leur a dit « Donnez », elles écrivent elles-mêmes, car il ne les a pas constituées tribunal pour en nommer d’autres afin d’écrire et de signer, et elles ne sont pas mandataires pour cela, c’est-à-dire pour l’ordonner à d’autres.
Et nous objectons : puisqu’il existe une possibilité de permettre que d’autres écrivent lorsque le mari a dit à trois personnes « Donnez »,
dans ce cas «
jusqu’à ce qu’il dise
le mari
aux trois
« Donnez »
»
cela aurait dû être dit
[par le tanna], et j’aurais su par kal va’homer que le cas plus simple, où le mari a lui-même dit au scribe d’écrire, est valable.
Mais
il faut dire que la Michna
entière
est selon l’opinion de
Rabbi Yossi.
Et ce qui est énoncé dans la première partie, à savoir que le mari a dit « Écrivez », n’est pas destiné à déduire que, s’il avait dit « Donnez » sans dire « Écrivez », ils pourraient le dire à d’autres, qui écriraient.
Mais
ici, de quoi s’agit-il ?
[Dans cette première partie, de quel cas s’agit-il ?] La raison pour laquelle ils ne peuvent pas nommer d’autres personnes pour écrire le guet n’est pas qu’il ne leur a pas dit « Donnez », mais
qu’il ne leur a pas dit
dans les termes :
« Dites ».
Car s’il leur avait dit : « Dites au scribe d’écrire, et à Untel et Untel de signer », ils seraient devenus mandataires pour transmettre la parole à d’autres. Sur ce point, Rabbi Yossi reconnaît qu’ils sont mandataires, puisqu’il les a constitués mandataires pour cela.
Et nous objectons : puisqu’il existe une possibilité de permettre que d’autres écrivent lorsque le mari leur a dit « Dites »,
dans ce cas «
jusqu’à ce qu’il leur dise
le mari, dans les termes :
« Dites », cela aurait dû être dit
[par le tanna] dans la dernière partie, et j’aurais su par kal va’homer que le cas plus simple, où le mari a lui-même dit au scribe d’écrire, est valable.
Et encore,
il y a une difficulté :
Rabbi Yossi reconnaît-il donc, à propos de celui qui dit
que le mari, dans les termes :
« Dites »,
les mandataires peuvent transmettre l’ordre du mari à d’autres ?
Et pourtant nous avons appris : le scribe a écrit
le guet
et
un autre
a signé —
le guet est valable,
car il contient le témoignage de deux personnes : l’écriture du scribe et la signature de l’autre.
Et Rabbi Yirmeya a dit : nous avons appris « le scribe a signé »,
et non « le scribe a écrit » : ce n’est que si le scribe a signé avec l’autre témoin que le guet est valable.
Et Rav ‘Hisda a dit : la Michna
qui rend valable la signature du scribe,
selon qui
[selon quelle opinion] est-elle ?