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Guittin 71a (עא.) — le Talmud en français

Guittin 71a (גיטין עא.): Mais les choses qui conviennent aux jours de chaleur et aux jours de pluie, et au sujet desquelles on lui demande s’il les désire, c’est-à-dire des fruits qui ne se trouvent…

Texte original — Guittin 71a (עא.)

אלא

הדברים הראוים לימות החמה ולימות הגשמים ששואלים אותו אם מעונין בהם, היינו

בפירי

שאינם מצויים באותה עונה של השנה, שאם עונה על השאלה בהרכנת "הן" סימן שאין דעתו צלולה.

אדם פיקח שכנס אשה בקידושין גמורים, ואחר כך נתחרש או נשתטה. הדין, שאינו יכול לגרש את אשתו לעולם, לפי שאין כח בגירושי חרשות להפקיע קידושי פיקח.

אמר רב כהנא אמר רב

:

אבל אם הוא

חרש שיכול לדבר מתוך הכתב,

שיודע לכתוב לשלוחים על הקלף: אתם פלוני ופלוני, כתבו ותנו גט לאשתי.

הרי הוא פיקח גמור, ואם מסר להם ציוויו בכתב

כותבין ונותנין גט לאשתו.

אמר רב יוסף: מאי קא משמע לן

[מה השמיענו] רב?

הלוא כבר

תנינא

: מי שהיה פיקח ו

נשתתק, ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו, בודקין אותו שלשה פעמים, אם אמר על לאו לאו ועל הן הן

-

הרי אלו יכתבו ויתנו!

משמע שאפילו אם אינו יכול אלא רק לרמוז, ראוי הוא לגרש, וכל שכן באופן שהוא יכול לדבר מתוך הכתב .

אמר ליה רבי זירא

: וכי ממשנה האומרת שמועיל גירושין ב

אלם

השומע ואינו מדבר

קאמרת

[אמרת] להוכיח את דינו של רב שמועיל גירושין בחרש שאינו שומע ואינו מדבר אלא מתוך הכתב? והרי אין ללמוד מאלם לחרש.

כי

שאני

[שונה]

אלם,

כיון שהוא שומע, הרי הוא כפיקח לכל דבר. מה שאין כן חרש, שאינו שומע ואינו מדבר, שאם אינו יכול לדבר מתוך הכתב - ברמיזה בלבד אינו ראוי לגרש.

ואם רב לא היה משמיענו שחרש היכול לדבר מתוך הכתב, ראוי הוא לגרש, לא היינו יודעים זאת .

והחילוק שבין אלם לחרש, שנינו בברייתא:

דתניא

:

חרש ה

מדבר ואינו שומע

-

זהו חרש,

שומע ואינו מדבר

-

זהו אלם,

וזה וזה

גם המדבר ואינו שומע וגם השומע ואינו מדבר,

הרי הן

נחשבים

כפקחין לכל דבריהם

.

מבואר בברייתא שאלם נחשב לפיקח לכל דבריהם, וחרש זה המובא כאן בברייתא אינו החרש שדברו בו חכמים בכל מקום והשווהו לשוטה, כי חרש זה - פיקח הוא לכל דבר, אלא החרש שדברו בו בכל מקום, ושעליו דיבר רב, הוא חרש שאינו שומע ואינו מדבר .

רואים מהברייתא, שחלוק אלם מחרש שדיבר בו רב כהנא.

והוינן:

וממאי

[ומנין]

דמדבר ואינו שומע זהו

הנקרא

חרש,

ו

שומע ואינו מדבר זהו

הנקרא

אלם?

ומבארינן:

דכתיב: "ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו"

[תהלים לח יד]. אם כן מבואר בפסוק, שאדם שאינו שומע נקרא חרש, ואדם שאינו מדבר נקרא אלם.

ואי בעית אימא,

לשון אלם הוא

כדאמרי אינשי

[כמו שאומרים אנשים]:

אישתקיל מילוליה

[נלקחו דבריו], ו"אלם" הוא קיצור של "אישתקיל מילוליה" בראשי תיבות.

אמר רבי זירא: אי קשיא לי

בדברי רב כהנא אמר רב

הא קשיא לי,

דתניא

בברייתא: כתוב בתורה לגבי עונשו של היודע עדות בחברו ונשבע שאינו יודע:

"אם לא יגיד

ונשא עוונו" [ויקרא ה א] וצריך להביא קרבן שבועת העדות.

לומדים מלשון הכתוב למעט:

פרט לאלם שאינו יכול להגיד

העדות בפיו.

שאם יודע עדות והשביעו אותו שאינו יודע עדות והרכין בראשו שאינו יודע, פטור מן הקרבן .

ולפי רב כהנא, קשה

אמאי

נתמעט מהגדה אם אינו יכול לדבר?

הא יכול

עדיין

להגיד מתוך הכתב.

אלא משמע מהברייתא, שהגדה בכתב אינה נחשבת הגדה, ושלא כדברי רב כהנא אמר רב.

אמר ליה אביי: עדות קאמרת

[וכי אמרת] להוכיח מעדות שהגדה בכתב אינה נחשבת הגדה?

הרי אין להוכיח מעדות לגט!

כי

שאני

[שונה]

עדות, דרחמנא אמר

שצריכים למסור העדות

מפיהם.

שכתוב "על פי שני עדים" [דברים יט טו] -

ו

לומדים מזה למעט, ש

לא

יכולים להעיד עדות

מפי כתבם

בבית דין .

ולכן בעדות, רק בפה נחשבת הגדה .

מה שאין כן בגט שאין גזירת הכתוב של "מפיהם - ולא מפי כתבם", גם הגדה בכתב נחשבת להגדה .

ומקשינן:

מיתיבי

שנינו בברייתא:

כשם שבודקין אותו

את מי שנשתתק

לגיטין

על ידי הרכנת הראש,

כך בודקין אותו למשאות ולמתנות

[למקח וממכר] בנכסיו,

ולעדיות ולירושות.

קתני מיהת

[נשנה בברייתא על כל פנים]

עדיות,

משמע שהוא יכול גם להעיד אף שאינו מדבר, והרי נאמר לעיל שיש גזירת הכתוב שעדות נמסרת רק בפה?

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב ששת

: מה שכתוב בברייתא שהאלם כשר לעדויות, הכוונה

בעדות אשה,

שמעיד שמת בעלה כדי שתוכל להנשא.

דאקילו בה רבנן,

באופנים שונים כדי שתוכל להנשא, ובה הקילו לקבל עדות של אלם מפי הכתב.

אבל בשאר עדויות שהם מן התורה, לא ניתן למסור העדות מפי הכתב.

ופרכינן:

והא קתני ירושות!

משמע שאלם יכול להעיד אף על ירושה, שהוא דין ממון ועדותו מן התורה.

ומתרצינן:

אמר רבי אבהו

: לא מדובר בעדות שמעיד על נכסי אחרים, אלא מדובר בנכסי עצמו, ו"ירושות" הכוונה ל

ירושת בנו הבכור,

שמעיד בכתב אם רצה לשנות את משפט הירושה ולהשוות את בנו הבכור כשאר האחין .

ופרכינן:

קתני מיהת

[נשנה בברייתא על כל פנים], שהוא ראוי

למשאות ולמתנות, מאי לאו

[האם אין הכוונה] שהוא ראוי למקח וממכר

לעלמא

[לאחרים] והיינו להעיד עליהם בכתב?

ודחינן:

לא,

מדובר במקח וממכר

לדידיה

[לעצמו], ולא מדובר בעדות.

ומקשינן:

מיתיבי

ממה ששנינו:

חרש, לא הלכו בו אחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו

לחשבו כפיקח,

אלא

לענין מקח וממכר

במטלטלין,

אבל לא

החשיבוהו כפיקח

ל

ענין

גיטין,

באופן שקידש את אשתו קידושין גמורים כשהיה פיקח.

וקשה על דברי רב כהנא שאמר שנחשב כפיקח לגרש בכתב ידו.

ומתרצינן: מחלוקת

תנאי היא.

דתניא: אמר רבן שמעון בן גמליאל

:

במה דברים אמורים

שאין סומכים על כתב ידו של החרש לגיטין -

בחרש מעיקרו,

שאין לו כתב יד של דעת, כיון שמימיו לא היתה דעתו צלולה .

אבל

אם היה

פיקח

שלמד לכתוב בדעה צלולה,

ונתחרש

אחר כך -

הוא כותב

את הגט

והן חותמין.

וכדעת רבן שמעון בן גמליאל סובר רב כהנא.

ומקשינן:

וחרש מעיקרו לא

יכול לכתוב גט?

והרי שנינו ביבמות:

כשם שכונסה

החרש

ברמיזה,

בלא דיבור הפה,

כך מוציאה ברמיזה!

ומתרצינן:

אי

מדובר

באשתו

של החרש, שכנסה כשהיה חרש

הכי נמי

ברור שיכול לגרשה ברמיזה.

אלא

הכא במאי עסקינן

[כאן במה מדובר] -

ביבמתו,

שנפלה לפניו ליבום, שקידושיה היו קדושין גמורים, וזיקתה זיקה גמורה, והוא אינו יכול לחלוץ לה, כיון שאינו בכלל "ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה" [דברים כה], אלא כונסה ואינו יכול לגרשה לעולם, שהגט של החרש אינו מפקיע זיקה דאורייתא .

והוינן בה:

יבמתו ממאן

[ממי] נפלה לפניו ליבום?

אילימא

[אם נאמר]

דנפלה ליה מאחיו

שהיה גם הוא

חרש.

והרי

כשם שכניסתה

[שקידושיה] לאח הראשון היה

ברמיזה, כך

דין

יציאתה ברמיזה!

אם כן מדוע לא יוכל היבם החרש לגרשה אחרי שייבם אותה.

אלא

צריך לומר

דנפלה ליה

ליבום

מאחיו פיקח

שקידושיו קידושין גמורים.

ואיבעית אימא

:

לעולם

מדובר

דנפלה ליה מאחיו חרש, ו

גזרו חכמים

גזירה

על יבמה מ

אחיו חרש

שלא יוכל לגרשה,

אטו

[אגב] שיבואו להתיר גירושין ליבם חרש שנפלה לו יבמה מ

אחיו פיקח.

ומקשינן:

אי הכי

[אם כן] שגוזרים על חרש שאינו יכול לגרש יבמה מאח חרש אגב שאינו יכול לגרש יבמה מאח פיקח.

אם כן על

אשתו

של החרש

נמי

נגזור שלא יוכל לגרשה, אגב יבמתו מאח פיקח.

ומתרצינן:

יבמתו ביבמתו מיחלפא

[מחליף] ויבוא להקיש וללמוד אחד מהשני, ואם יתירו לו לגרש יבמה מאח חרש יבוא לדמות ולהתיר אף יבמה מאח פיקח.

מה שאין כן

אשתו ביבמתו לא מיחלפא

[אינו מחליף] ולא יבוא לדמותם.

ומקשינן:

ומי גזרינן

[וכי גוזרים] על גירושי יבמה מאח

חרש אטו

[אגב] גירושי יבמה מאח

פיקח?

Traduction française

Mais

les choses qui conviennent aux jours de chaleur et aux jours de pluie, et au sujet desquelles on lui demande s’il les désire, c’est-à-dire

des fruits

qui ne se trouvent pas durant cette saison de l’année : s’il répond à la question en inclinant la tête pour dire « oui », c’est le signe que son esprit n’est pas lucide.

Un homme sain d’esprit qui a épousé une femme par un kidouchin pleinement valide, puis qui est devenu sourd-muet ou aliéné : la loi est qu’il ne peut jamais divorcer de sa femme, car le divorce d’un sourd-muet n’a pas le pouvoir d’annuler le kidouchin d’un homme sain d’esprit.

Rav כהנא dit au nom de Rav :

Mais s’il est

sourd-muet capable de parler par écrit,

c’est-à-dire qu’il sait écrire aux mandataires sur le parchemin : « Vous, Untel et Untel, écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme »,

alors il est parfaitement sain d’esprit ; et s’il leur a transmis son ordre par écrit,

ils écrivent et donnent un acte de divorce à sa femme.

Rav Yossef lui dit : Qu’est-ce que Rav vient nous apprendre

par là ?

N’avons-nous pas déjà

enseigné :

« Celui qui était sain d’esprit et qui

est devenu muet, et on lui dit : “Écrirons-nous un acte de divorce pour ta femme ?”, et il incline la tête, on le met à l’épreuve trois fois : s’il répond “non” à ce qui appelle “non”, et “oui” à ce qui appelle “oui” »]] —

ceux-ci l’écriront et le donneront !

Il ressort de là que même s’il ne peut faire autre chose que faire des signes, il est apte à divorcer ; à plus forte raison lorsqu’il peut parler par écrit.

Rabbi Zéra lui dit :

Est-ce de la Michna qui enseigne que le divorce est efficace dans le cas d’un

aphone

qui entend mais ne parle pas que tu

parles

pour prouver la loi de Rav, à savoir que le divorce est efficace dans le cas d’un sourd-muet qui n’entend pas et ne parle que par écrit ? On ne peut pourtant pas déduire le cas de l’aphone de celui du sourd-muet.

Car

il en va autrement de l’

aphone :

l’aphone,

puisqu’il entend, est considéré comme un homme sain d’esprit à tous égards. Il n’en va pas de même du sourd-muet, qui n’entend pas et ne parle pas : s’il ne peut parler par écrit, il n’est pas apte à divorcer par de simples signes.

Et si Rav ne nous avait pas enseigné que le sourd-muet capable de parler par écrit est apte à divorcer, nous ne l’aurions pas su.

La distinction entre l’aphone et le sourd-muet, nous l’avons apprise dans une baraïta :

car il a été enseigné :

Un sourd-muet qui

parle mais n’entend pas —

c’est cela, un sourd-muet ;

un homme qui

entend mais ne parle pas —

c’est cela, un aphone ;

et

l’un et l’autre —

sont considérés

comme des hommes sains d’esprit à tous égards.

Il est expliqué dans la baraïta que l’aphone est considéré comme un homme sain d’esprit à tous égards. Le sourd-muet mentionné ici dans la baraïta n’est donc pas le sourd-muet dont les Sages parlent partout et qu’ils assimilent à l’aliéné ; car ce sourd-muet-ci est sain d’esprit à tous égards. Le sourd-muet dont ils parlent partout, et dont Rav a parlé, est le sourd-muet qui n’entend pas et ne parle pas.

On voit donc d’après la baraïta que l’aphone est différent du sourd-muet dont Rav כהנא a parlé.

Et nous nous interrogeons :

d’où

le savons-nous, à savoir que celui qui parle mais n’entend pas,

c’est cela

celui qui est appelé

sourd-muet,

et que celui qui

entend mais ne parle pas, c’est cela

celui qui est appelé

aphone ?

Et nous expliquons :

car il est écrit : « Et moi, comme un sourd, je n’entends pas, et comme un aphone, je n’ouvre pas la bouche »

[Psaumes 38, 14]. Il ressort donc du verset qu’un homme qui n’entend pas est appelé « sourd-muet », et qu’un homme qui ne parle pas est appelé « aphone ».

Et si tu veux, dis plutôt

que l’expression « aphone » vient

de ce que disent les gens :

« Ichtekil miloulé »

—

« ses paroles lui ont été retirées » ; et « aphone » est l’abréviation de « Ichtekil miloulé », formée de leurs initiales.

Rabbi Zéra dit : Si j’ai une difficulté

dans les paroles de Rav כהנא au nom de Rav,

la voici, j’ai une difficulté :

car il a été enseigné

dans une baraïta : il est écrit dans la Torah, au sujet de la punition de celui qui connaît un témoignage concernant son prochain et jure qu’il ne le connaît pas :

« S’il ne le déclare pas

et porte sa faute » [Lévitique 5, 1] ; il doit alors apporter un sacrifice pour le serment du témoignage.

Nous apprenons de la formulation du verset qu’il faut exclure :

à l’exclusion de l’aphone, qui ne peut pas déclarer

le témoignage par sa bouche.

Ainsi, s’il connaît un témoignage, qu’on lui fait prêter serment qu’il ne connaît pas de témoignage, et qu’il incline la tête pour indiquer qu’il n’en connaît pas, il est exempt du sacrifice.

Selon Rav כהנא, la difficulté est la suivante :

pourquoi

l’aphone est-il exclu de la déclaration s’il ne peut pas parler ?

Il peut pourtant

encore

déclarer par écrit.

Il ressort plutôt de la baraïta qu’une déclaration écrite n’est pas considérée comme une déclaration, contrairement aux paroles de Rav כהנא au nom de Rav.

Abayé lui dit : Tu parles du témoignage

pour prouver qu’une déclaration écrite n’est pas considérée comme une déclaration ?

On ne peut pourtant pas tirer de conclusion du témoignage pour l’acte de divorce !

Car

il en va autrement du

témoignage,

car la Torah a dit

que le témoignage doit être transmis

par leur bouche.

Car il est écrit : « selon la bouche de deux témoins » [Deutéronome 19, 15] —

et

nous apprenons de là qu’il faut exclure que

ne

puissent témoigner d’un témoignage

par la bouche de leurs écrits

devant le tribunal.

C’est pourquoi, dans le témoignage, seule la parole est considérée comme une déclaration.

Ce qui n’est pas le cas pour le guet, où il n’y a pas de décret de l’Écriture : « de leur bouche — et non de leur écrit » ; même une déposition écrite est considérée comme une déposition .

Et nous objectons :

mêytivi

nous avons enseigné dans une baraïta :

de même qu’on l’examine

— celui qui est devenu muet —

pour les guettin

au moyen de l’inclinaison de la tête,

ainsi l’examine-t-on pour les acquisitions et les donations

— pour l’achat et la vente — de ses biens,

ainsi que pour les témoignages et les héritages.

Il est pourtant enseigné

dans la baraïta, en tout cas,

les témoignages ;

il ressort de là qu’il peut également témoigner bien qu’il ne parle pas ; or il a été dit plus haut qu’il existe un décret de l’Écriture selon lequel un témoignage n’est transmis que par la bouche ?

Rav Yossef bar Minioumi dit au nom de Rav Chéchet :

ce qui est écrit dans la baraïta, à savoir que le muet est apte pour les témoignages, signifie

pour le témoignage d’une femme,

lorsqu’il témoigne que son mari est mort, afin qu’elle puisse se remarier.

Car les rabbins y ont été indulgents,

de diverses manières, afin qu’elle puisse se remarier ; et, dans ce cas, ils ont été indulgents en acceptant le témoignage écrit d’un muet.

Mais pour les autres témoignages, qui relèvent de la Torah, le témoignage ne peut pas être transmis par écrit.

Et nous réfutons :

mais il est pourtant enseigné : les héritages !

Il ressort de là qu’un muet peut également témoigner au sujet d’un héritage, qui est une affaire pécuniaire et dont le témoignage relève de la Torah.

Et nous répondons :

Rabbi Avahou dit :

il ne s’agit pas d’un témoignage concernant les biens d’autrui, mais des biens qui lui appartiennent ; et « les héritages » signifie

l’héritage de son fils premier-né,

lorsqu’il témoigne par écrit, s’il le souhaite, afin de modifier la règle de l’héritage et de mettre son fils premier-né au même rang que les autres frères .

Et nous réfutons :

il est pourtant enseigné

dans la baraïta, en tout cas, qu’il est apte

aux acquisitions et aux donations ; n’est-ce pas

qu’il est apte à l’achat et à la vente

pour autrui

— et qu’il s’agit donc de témoigner à leur sujet par écrit ?

Et nous repoussons :

non,

il s’agit d’un achat et d’une vente

pour lui-même

— et il ne s’agit pas de témoignage.

Et nous objectons :

mêytivi,

d’après ce que nous avons enseigné :

pour le sourd-muet, on ne s’est pas fondé sur ses signes, sur ses mouvements brusques ni sur son écriture

pour le considérer comme un homme valide,

mais

en ce qui concerne l’achat et la vente

des biens meubles,

mais non

on ne l’a pas considéré comme un homme valide

en

ce qui concerne

les guettin,

dans le cas où il avait consacré sa femme par un mariage pleinement valable alors qu’il était valide.

Cela est difficile pour les paroles de Rav Kahana, qui a dit qu’il est considéré comme un homme valide pour divorcer par sa propre écriture.

Et nous répondons : c’est une controverse

entre les tanaïm.

Car il a été enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel a dit :

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

où l’on ne s’appuie pas, pour les guettin, sur l’écriture du sourd-muet ?

Lorsqu’il est sourd-muet de naissance,

car il n’a pas une écriture témoignant de la raison, puisqu’il n’a jamais eu l’esprit lucide .

Mais

s’il était

valide,

et avait appris à écrire avec un esprit lucide,

puis était devenu sourd-muet

par la suite,

il écrit

le guet

et eux le signent.

Rav Kahana pense conformément à l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel.

Et nous objectons :

et le sourd-muet de naissance ne peut-il pas

écrire un guet ?

Pourtant, nous avons enseigné dans le traité Yebamot :

de même qu’il la prend

— le sourd-muet —

par signes,

sans parole de la bouche,

ainsi la renvoie-t-il par signes !

Et nous répondons :

si

il s’agit

de sa femme,

qu’il a prise alors qu’il était sourd-muet,

il en va effectivement ainsi : il est évident qu’il peut la renvoyer par signes.

Mais

de quoi s’agit-il ici

—

de sa yevama,

qui est tombée devant lui pour le yiboum, dont le mariage était pleinement valable et dont le lien de yiboum était pleinement établi ; il ne peut pas lui faire la חלitsa, puisqu’il n’entre pas dans le cadre de : « il se tiendra et dira : je ne veux pas la prendre » [Deutéronome 25] ; il la prend donc, mais ne peut jamais la renvoyer, car le guet du sourd-muet ne fait pas disparaître un lien de yiboum d’ordre toranique .

Et nous examinons cette question :

sa yevama, de qui

— de qui — est-elle tombée devant lui pour le yiboum ?

Si l’on dit

— si l’on suppose —

qu’elle lui est tombée de son frère

qui était lui aussi

sourd-muet.

Pourtant,

de même que sa prise

— que son mariage — avec le premier frère s’était faite

par signes, ainsi

la règle de

sa sortie se fait par signes !

Si tel est le cas, pourquoi le frère léviratique sourd-muet ne pourrait-il pas la renvoyer après l’avoir prise en yiboum ?

Mais

il faut dire

qu’elle lui est tombée

pour le yiboum

de son frère valide,

dont le mariage était pleinement valable.

Et si tu veux, dis :

En réalité,

il s’agit

du cas où elle lui est tombée de son frère sourd-muet, et

les Sages ont décrété

un décret

concernant la yevama d’

un frère sourd-muet,

afin qu’il ne puisse pas la renvoyer,

de peur que

— par suite — ils en viennent à autoriser le divorce du frère léviratique sourd-muet auquel est tombée une yevama d’

un frère valide.

Et nous objectons :

si tel est le cas

— si l’on décrète que le sourd-muet ne peut pas renvoyer une yevama provenant d’un frère sourd-muet, par suite du cas où il ne peut pas renvoyer une yevama provenant d’un frère valide —,

alors, pour

sa femme

à lui, le sourd-muet,

également

décrétons qu’il ne puisse pas la renvoyer, par suite de sa yevama provenant d’un frère valide.

Et nous répondons :

sa yevama se confond avec sa yevama

— l’une peut être confondue avec l’autre, et il en viendra à établir une analogie entre elles et à tirer l’une de l’autre ; si on lui permet de renvoyer une yevama provenant d’un frère sourd-muet, il en viendra à l’assimiler et à permettre également le renvoi d’une yevama provenant d’un frère valide.

Ce qui n’est pas le cas :

sa femme ne se confond pas avec sa yevama

— il ne les confondra pas — et il ne viendra pas les assimiler.

Et nous objectons :

décrète-t-on donc

— décrète-t-on — au sujet du divorce d’une yevama provenant d’un frère

sourd-muet, de peur que

— par suite — du divorce d’une yevama provenant d’un frère

valide ?

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