Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 67a (סז.) — le Talmud en français

Guittin 67a (גיטין סז.): « Dites au scribe : “Qu’il écrive”, et à Untel et Untel : “Qu’ils signent.” » Et à cause de la honte honte du scribe, de peur qu’il ne pense qu’on ne l’accepte pas comme…

Texte original — Guittin 67a (סז.)

אמרו לסופר, ויכתוב, ולפלוני ופלוני, ויחתמו.

ומשום כיסופא

[בושה]

דסופר,

שמא יחשוב שאין מקבלים אותו כעד, ויתבייש בכך,

חיישי, ומחתמי חד מהנך סהדי וסופר בהדייהו

[יחששו השלוחים לבושתו של הסופר, ויחתימו רק את אחד השלוחים יחד עם הסופר],

ובעל לא אמר

שיעשו

הכי

[כך], והגט פסול. ויכשירו אותו שלא כדין! וכיון שיכולה לצאת תקלה אם יתירו את חתימת הסופר בגט, צריך לפסול כל גט שהסופר חתום עליו בעד, כדי שהסופרים לא יחתמו על הגט.

אלא על כרחך, שסובר רבי יוסי, שגם באומר הבעל לעדים בלשון "אמרו", אינם יכולים להיות שלוחים לומר לאחר, ואין אפשרות שיעשו שלוחים לומר לסופר לחתום על הגט, ואם כן הסופר חותם רק אם שומע מפי הבעל בעצמו שמצווהו על כך, ומשום כך, המשנה שסוברת כמותו, הכשירה את הגט שהסופר חתום בו, כיון שאין חשש שחתם בלא ציווי הבעל.

ואם כן שוב קשה לשמואל, כיצד הוא סובר שיש צד שהגט כשר באופן שכתב הסופר את הגט בציווי השלוחים, והרי הוא סובר כרבי יוסי, ולרבי יוסי אין שליחות למסירה של אמירת דברים בלבד.

ומתרצינן: באמת סובר רבי יוסי שכאשר אומר הבעל לעדים בלשון "אמרו" הם נעשים שלוחים למסור את צווי הבעל, ובאופן זה הסתפק שמואל האם "כתובו", שאמר הבעל לעדים, כוונתו לכתיבת הגט עצמו, ופסול אם כתבו אחר, או שמא כוונתו רק לחתימת כתב ידם, וכשר הגט בכתיבת הסופר, כיון שנעשה כאומר "אמרו לסופר שיכתוב את הגט", שבזה מודה רבי יוסי שמועילה השליחות, ונכתב הגט בצווי הבעל כדין.

ולא קשה לפי זה כיצד הכשירה המשנה לשיטת רבי יוסי "חתם סופר" בגט, ולא חששה לחורבן שיכול לצאת מכך,

כיון דאמר מר

לקמן בסוגייתנו, לגבי אמר הבעל לעדים בלשון "אמרו" לסופר ויכתוב, ו"אמרו" לפלוני ופלוני ויחתמו, שאמנם הגט

כשר,

א

ו

לם לכתחילה

לא תעשה כן בישראל,

אם כן

לא שכיח

שיצווה הבעל את העדים לומר לאחרים לכתוב ולחתום בגט.

וכיון שלדעת רבי יוסי לא שכיח שיחתום הסופר בגט בלא ששמע צווי מפי הבעל בעצמו, כיון שאפילו באומר הבעל לשלוחים בלשון "אמרו", אין הגט כשר לכתחילה, לכן הכשירה המשנה גט שחתום בו הסופר ועד נוסף, שאין לגזור גזירה לפסול גט זה, משום מקרה שאינו שכיח.

ומקשינן: אמנם אין לחשוש בגט שיש בו חתימת הסופר ועד נוסף לשמא אמר הבעל לשנים: אמרו לסופר ויכתוב ואמרו לפלוני ופלוני ויחתמו, כיון שאינו שכיח.

אבל עדיין,

וליחוש דילמא אמר להו

[להם] הבעל

לבי תרי

[לשני עדים]:

אמרו לסופר ויכתוב "ואתם" חתומו,

שבאופן זה לא גזרו לאסור לעשות כן לכתחילה.

וכיון שכן, שכיח שיאמר להם הבעל לומר לסופר לכתוב,

ו

יש לחשוש ש

אזלי הנך משום כיסופא דסופר

[שהלכו העדים משום בושתו של הסופר],

ומחתמי ליה לסופר בהדי חד מינייהו

[והחתימו את הסופר על הגט יחד עם אחד מהם],

ובעל לא אמר הכי,

והרי זה גט פסול.

ומדוע הכשירה המשנה גט שיש בו חתימת הסופר ועד נוסף, ולא גזרה עליו משום חשש זה!?

ומתרצינן:

אמרי,

אמרו לתרץ, שיש לומר:

הא נמי

[גם על אופן זה], שמצוה את השלוחים לומר לאחרים רק לגבי כתיבת הגט, [יש הסוברים] שהגט

כשר,

[אבל לכתחילה]

לא תעשה הוא.

ואם כן הוא דבר שלא שכיח, ולכן אין לגזור ולאסור גט שיש בו חתימת הסופר ועד נוסף.

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר

שאם אומר להם הבעל לעדים באופן זה, ועשו כצוויו,

כשר

[אבל לכתחילה]

ולא תעשה,

שאין לחשוש לאופן זה בגט שיש בו חתימת הסופר ועד נוסף.

אלא למאן דאמר

[לאותו] שחולק ואומר שאם אומר להם הבעל לעדים באופן זה, ועשו כצוויו,

כשר ותעשה

[כן לכתחילה],

מאי איכא למימר?

הרי יש לחשוש בגט שיש בו חתימת הסופר ועד נוסף שהבעל אמר לעדים באופן זה [כיון שזה שכיח], ואז הגט פסול.

אלא,

חוזרת בה הגמרא, ואומרת:

רבי יוסי תרתי אמר

לפסול, גם באמר הבעל לשלושה "תנו", וגם באמר "אמרו" לפלוני ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, בשני המקרים הגט פסול, כי סובר רבי יוסי שמילי לא ממסרי לשליח [שלא ניתן לעשות שליח לאמירה בלבד], וגם באומר להם בלשון "אמרו" אינם נעשים שלוחים.

ואותם אמוראים שחולקים לקמן באומר: "אמרו" האם יכול לעשות כן לכתחילה או רק בדיעבד, הם חולקים לדעת רבי מאיר, שלדעת רבי יוסי, באופן זה הגט פסול לגמרי,

ולפי זה, דברי רב חסדא, שאמר לעיל כי מה ששנינו במשנה "גט שיש בו חתימת הסופר ועד נוסף כשר" לפי שיטת רבי יוסי היא, מבוארים היטב, שאין לחשוש שמא השליח צוה את הסופר לחתום ולא הבעל, כיון שלדעת רבי יוסי לא תיתכן שליחות בשביל לצוות אחר לחתום על הגט, גם לא באופן שאמר הבעל לשליח בלשון "אמרו", והסופר לא יחתום בלא ציווי הבעל.

ושמואל,

שאמר לעיל שהדבר צריך תלמוד אם אמירת "כתובו" של הבעל כוונתו לחתימת כתב ידי העדים, אבל על עצם כתיבת הגט, נעשה כאומר להם הבעל "אמרו" לסופר שיכתוב, וכשר הגט באופן זה -

סבר לה כוותיה

[כמותו] כמו רבי יוסי,

בחדא

[בדבר אחד] שמילי לא ממסרי לשליח באופן שלא אמר לשליח בלשון "אמרו".

ופליג עליה

[וחולק על רבי יוסי]

בחדא

[בדבר אחד] באומר לשלוחים בלשון "אמרו", שלדעת שמואל אם עשאם שלוחים שיאמרו לסופר לכתוב - מועילה השליחות, והרי זה גט כשר.

ולכן הסתפק שמואל באמר להם הבעל בלשון "כתובו", האם כוונתו לכתב הגט עצמו, ואם נתנו לאחר לכתוב את הגט פסול, או שמא כוונתו רק לחתימת כתב ידם בגט, וכל שהם עצמם חתמו עליו, כשר, כיון שעל כתב הגט שאינו מקפיד שדווקא הם יכתבו אותו, ונחשב כאילו אמר להם "אמרו לסופר ויכתוב", ואם מינו סופר לכתוב מועילה שליחותם, והגט כשר.

גופא,

שנינו לעיל:

אמר שמואל, אמר רבי: הלכה כרבי יוסי, דאמר מילי לא מימסרן לשליח.

אמר לפניו רבי שמעון ברבי,

לפני רבי:

מאחר שרבי מאיר וחנינא איש אונו חולקין על רבי יוסי,

וסוברים שאפשר למסור אמירה על ידי שליח שימסור לאחר,

מה ראה רבי לומר הלכה כרבי יוסי?

אמר לו

רבי:

שתוק, בני, שתוק, לא ראית את רבי יוסי. אילמלי ראיתו

[אם היית רואה אותו], היית מבין מדוע פסקתי כמותו, כי

נמוקו

[פירושו]

עמו

לתת הסבר לכל דבריו, שהיה מיישב ומבאר דבריו.

דתניא: איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים

:

רבי מאיר

הוא

חכם וסופר.

רבי יהודה

הוא

חכם לכשירצה,

שכשהיה רוצה להיות מתון ומתיישב בדבריו היה חכם.

רבי טרפון

דומה ל

גל של אגוזין.

כמו גל של אגוזים, אם אדם נוטל אחת מהם, אז כל האגוזים נקבצים ונופלים זה על זה, כך רבי טרפון, כשבא תלמיד לשואלו דבר, היה מביא לו ראיה מהתורה, ומהמדרש, ממשנה, הלכה ואגדה, הכל יחד.

רבי ישמעאל

כמו

חנות מיוזנת,

שיינה מוכן בה תמיד, שהחנווני לא צריך לומר ללקוחות המתינו ואביא לכם, כך רבי ישמעאל, כשנצרך אדם ללמוד מפיו, מזומן לו מיד ותלמודו ערוך בפיו.

רבי עקיבא

דומה ל

אוצר בלום

[אוצר שמחולק לתאים], כדי לשמור כל מין לחוד, בצורה מסודרת.

רבי עקיבא היה דומה לעני שנטל את קופתו ויצא לשדה, כשמצא שעורים קצר ושם בקופתו, כשמצא חיטים קצר ושם בה, וכן כשמצא פולים ועדשים, וכשבא לביתו, סידר כל מין לעצמו.

כך רבי עקיבא, כשלמד מרבותיו, שמע דבר מקרא מרבותיו, ואחריו שמע הלכה, ואחריו מדרש ואחריו אגדה, ואחר ששמע את כל הדברים נתן לבו לחזור עליהם ולגורסם עד שהיו כל הדברים סדורים בפיו, ולא היה אומר אלמוד מקרא לעצמו, מדרש לעצמו וכו', אלא למד מכל הבא ליד.

אבל כשנעשה גדול, סידר שיעוריו לפי נושאים, שסידר מדרש ספרי וספרא לבדן ושנאן לבדן לתלמידיו, וסידר הלכות לעצמן ושנאן לתלמידיו, ואגדות לעצמן, וכן הלאה.

רבי יוחנן בן נורי

דומה ל

קופת הרוכלים,

שיש לו לרוכל הבא לעיר מכל דבר שמבקשים ממנו, כך רבי יוחנן בן נורי, כשנצרך אדם לשאול אותו דבר מקרא - משיבו, וכן במדרש, וכן באגדה. ואין שבח זה דומה לשבח של רבי עקיבא, שרבי עקיבא למד הכל ביחד, ורק אחר כך סידרן.

רבי אלעזר בן עזריה

דומה ל

קופה של

בשמים,

שיש בה הרבה מינים. ודומה הוא לקופת הרוכלים, אלא שהרוכל יש לו יותר מינים, וקושר כל אחד בחבילה נפרדת כדי שיהיה מזומן לו כשיבקשו ממנו.

משנת רבי אליעזר בן יעקב

-

קב ונקי,

שלא לימד הרבה כשאר חבריו, אבל מה שאמר בבית המדרש - נקי הוא, שתמיד הלכה כמותו.

רבי יוסי

-

נמוקו עמו,

כמו שהתבאר לעיל.

רבי שמעון

-

טוחן הרבה,

שונה הרבה,

ומוציא קימעא

[מעט], וכפי שיתבאר.

תנא

הכוונה בזה ש"מוציא קמעא", שהיה

משכח קימעא

[מעט],

ומה שמוציא

כלומר אותם דברים מועטים שהיה שוכח,

אינו מוציא אלא סובין

שהוא פסולת, שלא היה שוכח אלא דברים שלא נראו לו שהלכה כמותן.

וכן אמר רבי שמעון לתלמידיו: בניי, שנו מדותי

[למדו את תורתי], לפי

שמדותי

[תורתי] הן

תרומות

הנבחרות

מ

תוך

תרומות מידותיו

הנבחרות של עיקרי משניותיו

של רבי עקיבא.

ולכן פסקי ההלכה שלי הם "ברירה אחר ברירה".

גופא,

שנינו לעיל:

אמר לשנים: "אמרו" לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, אמר רב הונא אמר רב

: גט זה

כשר

[אבל לכתחילה]

ולא תעשה זאת בישראל,

אלא הבעל בעצמו צריך למנות את הסופר ואת העדים שיחתמו בגט.

אמר ליה עולא לרב נחמן, ואמרי לה

[יש אומרים] ש

רב נחמן

שאל זאת

לעולא: מאחר דכשר, אמאי

לכתחילה "

לא תעשה זאת בישראל"?

אמר ליה

: משום ש

חיישינן שמא תשכור

האשה

עדים

שיאמרו בשם בעלה לסופר לכתוב גט ולעדים לחתום עליו, והסופר והעדים יעשו כן שסבורים שהבעל צוה כך.

והוינן בה:

ומי חיישינן

שיסכימו עדים לשקר עבור האשה?

והתניא: עדים החתומין על שדה מקח ועל גט אשה, לא חשו חכמים לדבר זה

שמא חתמו העדים בשקר שלא בהסכמת הבעלים!

ומוכח מברייתא זו, שאין לחשוש שעדים יעידו בשקר.

ומתרצינן: בברייתא מדובר במעשה של חתימה על שטר, ואמנם

מעשה לא עבדי

[לא עושים] העדים מעשה לחתום בשקר, ואין לחשוש לכך.

אבל

דבורא,

לומר דבר שקר לאחרים לעשות, והאחרים סוברים שהבעל צוה,

קאמרי

עדים, ויש לחשוש לכך.

הלכה נוספת:

אם

אמר לשנים: אמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו,

שבאופן זה אין לחשוש שמא תשכור האשה עדים שיאמרו לאחרים לחתום, שאין העדים חותמים על הגט אלא אם כן שמעו מפי הבעל עצמו.

רב חסדא אמר: כשר, ולא תעשה

כן לכתחילה, גזירה משום שיבואו להכשיר אף באופן שאומר הבעל לעדים שיאמרו לאחרים לחתום, ואז יש לחשוש שמא תשכור האשה עדים שיאמרו לאחרים בשם הבעל לחתום.

רבה בר בר חנה אמר: כשר, ותעשה

כן לכתחילה.

רב נחמן אמר: כשר ולא תעשה. רב ששת אמר: כשר ותעשה.

רבה אמר: כשר ולא תעשה. רב יוסף אמר: כשר ותעשה.

Traduction française

« Dites au scribe : “Qu’il écrive”, et à Untel et Untel : “Qu’ils signent.” »

Et à cause de la honte

honte

du scribe,

de peur qu’il ne pense qu’on ne l’accepte pas comme témoin et qu’il en ait honte,

ils craignent [pour lui], et font signer l’un de ces témoins avec le scribe

les mandataires craindront la honte du scribe et ne feront signer avec lui que l’un des mandataires,

et le mari n’a pas dit

qu’ils fassent

ainsi

ainsi, et le guet est invalide. Et ils le déclareront valide contrairement à la loi ! Puisqu’un incident fâcheux peut résulter de l’autorisation de la signature du scribe sur le guet, il faut invalider tout guet sur lequel le scribe a signé comme témoin, afin que les scribes ne signent pas sur le guet.

Mais nécessairement, Rabbi Yossi considère que même lorsque le mari dit aux témoins, dans les termes « dites », ceux-ci ne peuvent pas être des mandataires pour le dire à un autre ; il est donc impossible qu’ils deviennent des mandataires pour dire au scribe de signer le guet. Le scribe ne signe alors que s’il entend de la bouche même du mari qu’il lui en donne l’ordre. C’est pourquoi la Michna, qui suit son opinion, a déclaré valide le guet sur lequel le scribe a signé, puisqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait signé sans l’ordre du mari.

Dès lors, la difficulté se pose de nouveau contre Chmouel : comment considère-t-il qu’il existe un côté selon lequel le guet est valide lorsque le scribe l’a écrit sur l’ordre des mandataires, alors qu’il suit l’opinion de Rabbi Yossi, et que, selon Rabbi Yossi, il n’y a pas de mandat pour transmettre de simples paroles ?

Et nous répondons : en vérité, Rabbi Yossi considère que lorsque le mari dit aux témoins « dites », ils deviennent des mandataires pour transmettre l’ordre du mari. Dans ce cas, Chmouel hésite : lorsque le mari leur a dit « écrivez », voulait-il dire l’écriture du guet lui-même, de sorte que le guet soit invalide si un autre l’a écrit, ou bien voulait-il seulement dire la signature de leur écriture ? Dans ce dernier cas, le guet est valide si le scribe l’écrit, puisqu’il est comme s’il avait dit : « Dites au scribe d’écrire le guet » ; sur ce point, Rabbi Yossi reconnaît que le mandat est valable, et le guet est écrit conformément à l’ordre du mari.

Selon cela, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la Michna, selon l’opinion de Rabbi Yossi, a déclaré valide le cas du « scribe qui a signé » sur le guet et n’a pas craint la ruine qui pourrait en résulter,

puisque le maître a dit plus loin dans notre sougya, au sujet du mari qui dit aux témoins : « Dites au scribe d’écrire », et : « Dites à Untel et Untel de signer », que, certes, le guet est

valide, mais

mais, a priori,

on n’agira pas ainsi en Israël ;

dès lors,

il n’est pas fréquent que le mari ordonne aux témoins de dire à d’autres d’écrire et de signer le guet.

Et puisque, selon Rabbi Yossi,

il n’est pas fréquent que le scribe signe le guet sans avoir entendu l’ordre de la bouche même du mari, puisque même lorsque le mari dit aux mandataires « dites », le guet n’est pas valide a priori. C’est pourquoi la Michna a déclaré valide un guet sur lequel le scribe et un autre témoin ont signé : il ne faut pas édicter un décret pour invalider ce guet à cause d’un cas qui n’est pas fréquent.

Et nous objectons : certes, dans un guet portant la signature du scribe et celle d’un témoin supplémentaire, il n’y a pas lieu de craindre que le mari ait dit à deux hommes : « Dites au scribe d’écrire, et dites à Untel et Untel de signer », puisque cela n’est pas fréquent.

Mais malgré tout,

ne doit-on pas craindre que le mari leur ait dit

à eux

à deux hommes

à deux témoins :

« Dites au scribe d’écrire, et, vous, signez »,

car, dans ce cas, ils n’ont pas interdit d’agir ainsi a priori.

Et puisqu’il en est ainsi, il est fréquent que le mari leur dise de dire au scribe d’écrire,

et

il faut craindre que

ceux-ci ne soient allés à cause de la honte du scribe

les témoins étant allés à cause de la honte du scribe,

et ne l’aient fait signer avec l’un d’entre eux,

et aient fait signer le scribe sur le guet avec l’un d’eux,

alors que le mari n’a pas dit ainsi,

et le guet est donc invalide.

Pourquoi donc la Michna a-t-elle déclaré valide un guet portant la signature du scribe et celle d’un témoin supplémentaire, sans édicter de décret contre lui à cause de cette crainte !?

Et nous répondons :

ils ont dit

ils ont dit, pour répondre, qu’il faut dire :

cela aussi

même dans ce cas, où il ordonne aux mandataires de dire à d’autres seulement pour l’écriture du guet, [certains considèrent que] le guet est

valide,

mais a priori

on n’agira pas ainsi. Dès lors, c’est une chose qui n’est pas fréquente ; il n’y a donc pas lieu d’édicter un décret et d’interdire un guet portant la signature du scribe et celle d’un témoin supplémentaire.

Et nous objectons :

cela se comprend selon celui qui dit

que si le mari dit ainsi aux témoins et qu’ils agissent conformément à son ordre,

c’est valide

mais a priori

on n’agira pas ainsi,

car il n’y a pas lieu de craindre ce cas dans un guet portant la signature du scribe et celle d’un témoin supplémentaire.

Mais selon celui qui dit

selon celui qui est en désaccord et dit que si le mari dit ainsi aux témoins et qu’ils agissent conformément à son ordre,

c’est valide et l’on agira ainsi

ainsi a priori,

que peut-on dire ?

Il y a en effet lieu de craindre, dans un guet portant la signature du scribe et celle d’un témoin supplémentaire, que le mari ait dit ainsi aux témoins [puisque cela est fréquent], auquel cas le guet serait invalide.

Mais,

la Guemara revient sur ce qu’elle a dit et déclare :

Rabbi Yossi a dit deux choses

pour invalider : aussi bien lorsque le mari dit à trois hommes « donnez », que lorsqu’il dit : « Dites à Untel d’écrire et à Untel et Untel de signer » ; dans les deux cas, le guet est invalide, car Rabbi Yossi considère que les paroles ne sont pas transmises à un mandataire [il n’est pas possible de désigner un mandataire pour de simples paroles], et même lorsqu’il leur dit « dites », ils ne deviennent pas des mandataires.

Et ces amoras qui se divisent plus loin, au sujet de celui qui dit « dites », pour savoir s’il peut agir ainsi a priori ou seulement a posteriori, se divisent selon Rabbi Meïr ; car, selon Rabbi Yossi, dans ce cas, le guet est entièrement invalide,

Et selon cela, les paroles de Rav Hisda, qui a dit plus haut que ce que nous avons appris dans la Michna — « un guet portant la signature du scribe et celle d’un témoin supplémentaire est valide » — suit l’opinion de Rabbi Yossi, sont parfaitement compréhensibles : il n’y a pas lieu de craindre que le mandataire ait ordonné au scribe de signer et non le mari, puisque, selon Rabbi Yossi, il ne peut exister de mandat pour ordonner à un autre de signer le guet, même lorsque le mari dit au mandataire « dites », et que le scribe ne signera pas sans l’ordre du mari.

Quant à Chmouel,

qui a dit plus haut qu’il faut étudier si, lorsque le mari dit « écrivez », il vise la signature de l’écriture des témoins, mais que, concernant l’écriture même du guet, c’est comme si le mari leur avait dit : « Dites au scribe d’écrire », et que le guet est valide dans ce cas —

il est du même avis que lui

comme lui, Rabbi Yossi,

sur un point

sur une chose : les paroles ne sont pas transmises à un mandataire lorsqu’il ne lui a pas dit « dites ».

et il est en désaccord avec lui

et diverge de Rabbi Yossi

sur un point

sur une chose : lorsque le mari dit aux mandataires « dites », selon Chmouel, s’il les a désignés comme mandataires pour dire au scribe d’écrire, le mandat est valable et le guet est valide.

C’est pourquoi Chmouel a hésité lorsque le mari leur dit « écrivez » : veut-il dire l’écriture même du guet, auquel cas, s’ils l’ont donné à un autre pour l’écrire, il est invalide ? Ou bien veut-il seulement dire la signature de leur écriture sur le guet ? Dans ce cas, s’ils ont eux-mêmes signé sur lui, il est valide, puisque, concernant l’écriture du guet, le mari ne tient pas à ce que ce soient précisément eux qui l’écrivent ; c’est comme s’il leur avait dit : « Dites au scribe d’écrire », et, s’ils ont désigné un scribe pour l’écrire, leur mandat est valable et le guet est valide.

Pour ce qui est du corps du texte,

nous avons appris plus haut :

Chmouel a dit : Rabbi a dit : la halakha est conforme à Rabbi Yossi, qui dit que les paroles ne sont pas transmises à un mandataire.

Rabbi Chimchon, fils de Rabbi, lui dit en sa présence,

devant Rabbi :

puisque Rabbi Meïr et Hanina, homme d’Ono, sont en désaccord avec Rabbi Yossi,

et considèrent qu’il est possible de transmettre une parole par l’intermédiaire d’un mandataire qui la transmettra à un autre,

qu’a vu Rabbi pour dire que la halakha est conforme à Rabbi Yossi ?

Il lui dit

Rabbi :

Tais-toi, mon fils, tais-toi ! Tu n’as pas vu Rabbi Yossi. Si tu l’avais vu

si tu l’avais vu, tu aurais compris pourquoi j’ai tranché comme lui, car

son raisonnement

son explication

est avec lui

pour donner une explication à toutes ses paroles ; il établissait et éclaircissait ses propos.

Comme il a été enseigné dans une baraïta : Issi ben Yehouda énumérait les qualités des Sages :

Rabbi Meïr —

il est

sage et scribe.

Rabbi Yehouda —

il est

sage lorsqu’il le veut,

car lorsqu’il voulait être mesuré et réfléchi dans ses paroles, il était sage.

Rabbi Tarfon —

il ressemble à

un tas de noix.

Comme un tas de noix : si un homme en prend une, toutes les noix se rassemblent et tombent les unes sur les autres. Ainsi Rabbi Tarfon, lorsqu’un élève venait lui demander quelque chose, lui apportait-il une preuve tirée de la Torah, du Midrach, de la Michna, de la halakha et de l’aggada, le tout ensemble.

Rabbi Ichmaël —

comme

une boutique bien approvisionnée,

où le vin est toujours prêt, de sorte que le marchand n’a pas besoin de dire à ses clients : « Attendez, je vais vous en apporter. » Ainsi Rabbi Ichmaël : lorsqu’un homme avait besoin d’apprendre de sa bouche, la réponse était immédiatement prête et son enseignement arrangé dans sa bouche.

Rabbi Akiva —

il ressemble à

un trésor bien compartimenté

un trésor divisé en compartiments, afin de conserver chaque espèce séparément, de manière ordonnée.

Rabbi Akiva ressemblait à un pauvre qui prenait sa corbeille et sortait au champ. Lorsqu’il trouvait de l’orge, il la moissonnait et la mettait dans sa corbeille ; lorsqu’il trouvait du blé, il le moissonnait et l’y mettait ; ainsi lorsqu’il trouvait des fèves et des lentilles. Puis, lorsqu’il rentrait chez lui, il rangeait chaque espèce séparément.

Ainsi Rabbi Akiva : lorsqu’il apprenait de ses maîtres, il entendait de leur bouche un enseignement de l’Écriture, puis il entendait une halakha, puis un Midrach, puis une aggada. Après avoir entendu toutes ces choses, il s’appliquait à les répéter et à les réciter jusqu’à ce qu’elles fussent toutes ordonnées dans sa bouche. Il ne disait pas : « J’étudierai l’Écriture à part, le Midrach à part, etc. » ; il apprenait plutôt de tout ce qui se présentait à lui.

Mais lorsqu’il devint grand, il ordonna ses cours par sujets : il ordonna séparément le Midrach du Sifré et le Sifra, et les enseigna séparément à ses élèves ; il ordonna les halakhot à part et les leur enseigna, les aggadot à part, et ainsi de suite.

Rabbi Yohanan ben Nouri —

il ressemble à

la corbeille des colporteurs,

car le colporteur qui vient en ville possède toute chose qu’on peut lui demander. Ainsi Rabbi Yohanan ben Nouri : lorsqu’un homme avait besoin de lui demander un enseignement de l’Écriture, il lui répondait ; et de même pour le Midrach et pour l’aggada. Cette qualité ne ressemble pas à celle de Rabbi Akiva : Rabbi Akiva apprenait tout ensemble et ne l’ordonnait qu’ensuite.

Rabbi Elazar ben Azaria —

il ressemble à

une corbeille de

parfums,

qui contient de nombreuses espèces. Il ressemble à la corbeille des colporteurs, si ce n’est que le colporteur possède davantage d’espèces et lie chacune en un paquet séparé, afin qu’elle soit prête lorsqu’on la lui demande.

La Michna de Rabbi Elazar ben Yaakov —

mesurée et pure,

car il n’a pas enseigné beaucoup comme ses compagnons ; mais ce qu’il a dit au bейт-mидrach est pur, puisque la halakha est toujours comme lui.

Rabbi Yossi —

son raisonnement est avec lui,

comme cela a été expliqué plus haut.

Rabbi Chim’on —

il moud beaucoup,

il enseigne beaucoup,

et il en extrait peu

peu, comme cela sera expliqué.

Un tanнай

veut dire par là que lorsqu’il « en extrayait peu », il

oubliait peu

peu,

et ce qu’il en extrayait

c’est-à-dire ces quelques éléments qu’il oubliait,

ne sont que du son

qui est un déchet : il n’oubliait que les choses qui ne lui semblaient pas conformes à la halakha.

De même Rabbi Chim’on disait à ses élèves : « Mes fils, enseignez mes qualités »

étudiez ma Torah, car

mes qualités

ma Torah sont

des prélèvements

choisis

parmi

d’entre

les prélèvements de ses qualités

les choix des principes de ses Michnayot

de Rabbi Akiva.

C’est pourquoi mes décisions de halakha sont une « sélection après sélection ».

Pour ce qui est du corps du texte,

nous avons appris plus haut :

« S’il dit à deux hommes : “Dites au scribe d’écrire, et à Untel et Untel de signer”, Rav Houna a dit au nom de Rav :

ce guet est

valide

mais a priori

on n’agira pas ainsi en Israël,

mais le mari lui-même doit désigner le scribe et les témoins qui signeront sur le guet.

Oula dit à Rav Nahman — et certains disent que

on dit que

Rav Nahman

posa cette question

à Oula : « Puisqu’il est valide, pourquoi

a priori

“n’agira-t-on pas ainsi en Israël” ? »

Il lui dit :

parce que

nous craignons que la femme ne loue

la femme

des témoins

qui diront au nom de son mari au scribe d’écrire un guet et aux témoins de le signer ; le scribe et les témoins agiront ainsi, pensant que le mari l’a ordonné.

Nous examinons la question :

et craignons-nous

que des témoins acceptent de mentir pour la femme ?

Or il a été enseigné dans une baraïta : « Concernant des témoins qui ont signé sur un acte de vente de champ ou sur un guet de femme, les Sages n’ont pas craint cette chose »

de peur que les témoins aient signé mensongèrement, sans l’accord des propriétaires !

Il est donc démontré par cette baraïta qu’il ne faut pas craindre que des témoins attestent faussement.

Et nous répondons : dans la baraïta, il s’agit de l’acte de signer un acte écrit ; certes,

les témoins n’accomplissent pas un acte

ils ne font pas un acte consistant à signer mensongèrement, et il n’y a pas lieu de le craindre.

Mais

pour ce qui est de la parole,

dire mensongèrement à d’autres d’agir, tandis que les autres pensent que le mari l’a ordonné,

les témoins le disent,

et il y a lieu de le craindre.

Une autre halakha :

Si

il dit à deux hommes : « Dites au scribe d’écrire, et vous, signez »,

dans ce cas, il n’y a pas lieu de craindre que la femme loue des témoins pour dire à d’autres de signer, car les témoins ne signent le guet que s’ils ont entendu cela de la bouche même du mari.

Rav Hisda dit : « C’est valide, mais on n’agira pas ainsi »

a priori : c’est un décret, de peur que l’on ne déclare également valide le cas où le mari dit aux témoins de dire à d’autres de signer ; alors il faudrait craindre que la femme ne loue des témoins pour dire à d’autres, au nom du mari, de signer.

Rabba bar bar Hanna dit : « C’est valide, et l’on agira ainsi »

ainsi a priori.

Rav Nahman dit : « C’est valide, mais on n’agira pas ainsi. » Rav Chéchet dit : « C’est valide, et l’on agira ainsi. »

Rabba dit : « C’est valide, mais on n’agira pas ainsi. » Rav Yossef dit : « C’est valide, et l’on agira ainsi. »

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