Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 66b (סו:) — le Talmud en français
Guittin 66b (גיטין סו:): ou qui a dit à trois : écrivez un get et donnez‑le à ma femme puisqu'il leur a dit explicitement "écrivez alors ceux‑ci écriront et signeront eux‑mêmes et donneront, et ils…
Texte original — Guittin 66b (סו:)
או
שאמר
לשלשה: כתבו גט ותנו לאשתי
הואיל ואמר להם בפירוש "כתבו"
הרי אלו יכתבו
ויחתמו בעצמם
ויתנו,
ואינם רשאים לומר לסופר לכתוב ולעדים לחתום, לפי שעשה אותם שליחיו ועדיו, ובכגון זה אין שליח עושה שליח.
ואם
אמר לשלשה: תנו גט לאשתי
הואיל ולא אמר להם "כתבו ותנו",
הרי אלו
רשאים ש
יאמרו לאחרים ויכתבו
ושיחתמו ויתנו,
מפני ש
לא עשאם שליחים ועדים אלא
עשאן בית דין,
שהם יטפלו בעינן הגט, הלכך יכולים הם למסור דברי הבעל לאחרים.
אלו
דברי רבי מאיר,
וזו הלכה
ש
העלה רבי חנינא איש אונו מבית האסורין
משמו של רבי עקיבא שנחבש שם:
מקובל אני
מרבותי,
באומר
הבעל
לשלשה: תנו גט לאשתי
-
שיאמרו לאחרים ויכתבו, מפני שעשאן בית דין,
והרי זה סיוע לדברי רבי מאיר.
אמר רבי יוסי, נומינו
[אמרנו]
לשליח
כלומר, לרבי חנינא שנעשה שליח בהלכה זו לאומרה בבית המדרש:
אף אנו מקובלין
מרבותינו, אבל לא כדבריך, אלא
שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי
אינם רשאים לומר לאחר לכתוב.
ואם אינם בקיאין בכתיבת הגט, כגון בית דין חדש שלא למדו עדיין לכתוב כתיבה מסודרת,
שילמדו
לכתוב
ויכתבו
הם בעצמם
ויתנו,
לפי שהם בעצמם צריכים לעשות מה שאמר להם הבעל, ואינם יכולים למסור דבריו לאחרים.
אמר
הבעל
לעשרה: כתבו ותנו גט לאשתי
\- הואיל ולא אמר להם "כולכם כתבו",
אחד
מהם
כותב
את הגט,
ושנים חותמין
עליו,
אבל אם אמר הבעל:
כולכם כתובו
-
אחד כותב וכולם חותמין,
שכך היתה כוונתו.
לפיכך אם מת אחד מהן
קודם שחתם על הגט -
הרי זה גט בטל,
שכל שלא נעשה הגט כמצוות הבעל, הריהו בטל. והרי הבעל עמד על כך שישתתפו כולם בחתימתם להעיד על הגט.
גמרא:
אמר רבי ירמיה בר אבא, שלחו ליה מבי
[מבית מדרשו] של
רב לשמואל
:
ילמדנו רבינו,
מה הדין אם
אמר
הבעל
לשנים: כתבו ותנו גט לאשתי,
אולם הם לא כתבו את הגט בעצמם,
ואמרו
השנים
לסופר, וכתב, וחתמו הן, מהו?
האם מה שנאמר במשנה שהעדים עצמם צריכים לכתוב את הגט, ואינם יכולים למנות אחר, האם הכוונה לחתימות שבגט, וכאן הרי העדים עצמם חתמו, או שמא כוונת המשנה לכתיבת הגט, וכיון שאחר כתב את הגט, הרי הוא פסול.
שלח להו
[להם]:
תצא
האשה מבעלה, אם נישאה על פי גט זה, משום שאנו מסופקים אם הגט כשר או לא.
והדבר צריך תלמוד,
שאין הדבר ברור לנו כל צרכו, וצריך עדיין לברר את ההלכה אצל הגדולים ממנו, משום שיש ספק בדבר, אם כשר הגט או לא.
והוינן בה:
מאי
[מה הם] צדדי הספק, שמחמת כן
הדבר צריך תלמוד?
אילימא
[אם תאמר] שספיקו היה
משום
שסבר
ד
צווי הבעל לכתוב את הגט
הוו להו מילי
[הם אמירת דברים בלבד], וכאשר השנים שהבעל צווה אותם לכתוב, ממנים אחר במקומם, יוצא שהם שלוחים של הבעל למסור אמירת דברים בלבד.
ומספקא ליה
האם
מילי
[אמירה בלבד]
אי מימסרן
[האם ניתן למסור]
לשליח
שיהיה שליח לענין מסירת הדברים שנאמרו לו, ואם כן נעשו השנים שלוחים לומר לסופר לכתוב,
אי לא מימסרן לשליח,
ולא שייך לעשות שליח למסור אמירת דברים בלבד, ואינם שלוחים למסירת אמירה לסופר לכתוב , ואם כן נכתב הגט על ידי הסופר שלא בצווי הבעל. ואין זה דומה למוסר גט לשלוחו שיכול לחזור ולעשות שליח אחר, כיון ששם הוא נעשה שליח למסירת הגט .
אם נאמר שזהו ספקו של שמואל, ועל זה אמר: שהדבר צריך תלמוד.
אי אפשר לומר כן, שהרי
והאמר שמואל, אמר רבי: הלכה כרבי יוסי, דאמר: מילי לא
מימסרן לשליח!
ולא שייך שיהיו שלוחים של הבעל למסירת אמירה לסופר שיכתוב,
וכיון שסבר שכך ההלכה, אם כן דבר זה לא היה צריך שמואל לברר אצל הגדולים ממנו.
אלא
צריך לומר: ש
לשמואל, הא קא מיבעיא ליה
וזהו הדבר שנסתפק בו:
האי
[זה] שאמר הבעל לשנים
כתובו,
מה היתה כוונתו?
אי
[האם] התכוון רק לחתימת
כתב ידן
בגט, אבל את כתיבת הגט עצמו, התכוון שיכתוב הסופר,
אי
[או] שמא במה שאמר "כתובו" התכוון שיכתבו הם בעצמם את
כתב הגט
עצמו, וכיון שהם לא כתבוהו, הרי הגט פסול.
ומקשינן:
ותיפשוט ליה
לשמואל בעיא זו
ממתניתין
שלנו
,
ששנינו:
אמר לשנים תנו גט לאשתי, או
שאמר
לשלשה "כתבו" גט ותנו לאשתי
-
הרי אלו
שצווה אותם הבעל
יכתבו
בעצמם
ויתנו
בעצמם.
משמע מהמשנה שכשמצווה אותם הבעל בלשון "כתבו", הם בעצמם צריכים לכתוב את הגט! ומדוע לא פשט שמואל מהמשנה, שאם אמר הבעל לעדים "כתובו" ונתנו לאחר לכתוב את הגט, פסול אפילו אם הם בעצמם חתמו עליו.
ומתרצינן:
היא גופא
[דבר זה בעצמו]
קא מיבעיא ליה
לשמואל בדברי המשנה:
האם
כתובו
שבמשנה, הכוונה לחתימת
כתב ידן הוא,
ומה שכתוב במשנה: "הרי אלו יכתבו" הכוונה לחתימת כתב ידם בגט הוא,
או
שמא "כתובו"
כתב הגט הוא
וצריכים הם בעצמם גם לכתוב את כתב הגט עצמו.
ומקשינן: כיצד אפשר לומר שבזה נתספק שמואל, והרי
פשיטא ד
"כתובו" שבמשנה,
כתב הגט הוא.
דקתני סיפא: אמר רבי יוסי, נומינו לשליח: אף אנו מקובלין, שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי
-
שילמדו
לכתוב,
ויכתבו
בעצמם
ויתנו לה.
ומעתה
אי אמרת בשלמא
ש"כתובו" שבמשנה
כתב הגט הוא
אם כן
שפיר
מובן ששייך בית דין שצריך ללמוד כיצד צריך לכתוב את הגט.
אלא אי אמרת
ש"כתובו" שבמשנה הכוונה לחתימת
כתב ידן הוא,
קשה,
מי איכא בי דינא דלא ידעי מחתם חתימת ידייהו
[וכי יש בית דין שאינם יודעים לחתום את חתימת ידם]? והרי בכל פסק בית דין צריכים הם לחתום.
ומתרצינן:
אין, איכא בי דינא חדתא
[יש בית דין חדש] שעדיין לא פסקו דין, ולא למדו עדיין לחתום על שטרות.
ואם כן אין לפשוט מהמשנה שהכתיבה שמדובר בו היינו כתיבת הגט עצמו, ואפשר להסתפק, האם "כתובו" שבמשנה הכוונה לחתימת הגט, או לכתב הגט.
ומקשינן: לפי דברינו עתה, ששמואל הסתפק האם "כתובו" שאמר הבעל לעדים, כוונתו לכתיבת הגט עצמו, או לחתימת כתב ידם בלבד,
ואי סבירא לן
[וכי אם נסבור] כמו הצד
דהאי "כתובו"
שבמשנה - חתימת
כתב ידן הוא,
וכי יכול שמואל לדייק מכך ש
הא כתב הגט
עצמו, אם אמרו לסופר וכתב
כשר
,
והאמר שמואל, אמר רבי: הלכה כרבי יוסי, דאמר: מילי לא מימסרן לשליח!
ואינם נעשים שלוחים לענין למסור לאחר את דברי הבעל לכתוב את הגט. וגם אם אין הבעל מקפיד שיכתבו הם בעצמם, אם יכתוב הסופר בשליחותם, חסר בצווי הבעל, והגט פסול.
ואם כן, גם אם שמואל הסתפק האם כוונת הבעל ב"כתובו" שיכתבו הם בעצמם את הגט או לא. מכל מקום היה צריך לפשוט שאם אמרו השליחים לסופר לכתוב את הגט, פסול. משום שלא נכתב בצווי הבעל.
ומתרצינן:
אמרי,
תירצו בבית המדרש, שיש לומר:
אי סבירי לן
כמו הצד
ד"כתובו"
שבמשנה - הכוונה לחתימת
כתב ידן הוא,
סובר שמואל שהגט כשר כשמצווים השלוחים לסופר שיכתוב את הגט, משום שסובר שמואל שלגבי
כתב הגט,
כיון שהבעל אינו מקפיד שדווקא העדים שמינה יכתבו אותו,
נעשה
[נחשב]
כ
אילו
אומר
הבעל לשלוחים
"אמרו
לאחרים לכתוב את הגט".
ומודה רבי יוסי ב
אופן זה ש
אומר
הבעל
"אמרו
לאחר שיכתוב
"
שעל הוראה זו יכולים להעשות שלוחים, למסור לאחר את הציווי שהבעל צווה אותו , והוינן בה:
ומי מודה רבי יוסי
ששייך שליחות על אמירת דברים בלבד,
באומר
להם הבעל בלשון
"אמרו"?
והתנן: כתב סופר
את הגט
ו
חתם
עד
אחר -
כשר
הגט, לפי שיש בו עדות של שנים - כתב ידי הסופר וחתימת האחר.
ואמר רבי ירמיה: "חתם סופר" שנינו
במשנה, ומה שכתוב "כתב סופר" הכוונה לחתימת כתב ידו, שאם חתם הסופר יחד עם העד האחר, אז כשר הגט.
ואמר רב חסדא: מתניתין
המכשירה חתימת סופר בגט
מני
[כשיטת מי היא]? כשיטת
רבי יוסי היא, דאמר: מילי לא מימסרן לשליח.
שלשיטתו אין לחשוש שמא הבעל לא צוה לסופר לחתום, אלא צוה לשלוחו שיאמר לסופר זה לכתוב את הגט, ולאחרים לחתום, והשליח חשש שמא יתבייש הסופר לומר אין מקבלים אותו בעד ומחמת חשש זה צוה השליח לסופר לחתום.
כיון שלשיטתו אין אדם חותם על הגט אלא אם כן שמע צווי מפי הבעל בעצמו, ולא מפי השליח, לפי שאין השליח רשאי לומר לעדים חתמו בגט של פלוני, וכיון שהמשנה סוברת כרבי יוסי שלשיטתו אין חשש זה, לכן היא מכשירה את הגט שהסופר חתום בו כעד.
ומכאן לומדים שרבי יוסי חולק גם כן באומר להם הבעל בלשון "אמרו" שאינם יכולים להעשות שלוחים למסור את צוויו לאחר.
כי,
ואי סלקא דעתך
ש
מודה רבי יוסי באומר "אמרו"
שנעשים שלוחים למסור את צווי הבעל לאחר, אם כן כיצד התירו לשיטת רבי יוסי גט שיש בו חתם הסופר וחתימת עד אחד נוסף, והרי
נפיק מינה חורבה
[יצא מכך חורבן] אם יתירו גט זה, משום
דזימנין
[שפעמים]
דאמר להו
הבעל
לשנים
:
Traduction française
ou
qui a dit
à trois : écrivez un get et donnez‑le à ma femme
puisqu'il leur a dit explicitement "écrivez
alors ceux‑ci écriront
et signeront eux‑mêmes
et donneront,
et ils ne peuvent pas dire au scribe d'écrire et aux témoins de signer, puisque il les a faits ses shaliachim et ses témoins, et dans un tel cas un shaliach ne fait pas shaliach.
et si
s'il dit à trois : donnez un get à ma femme
puisqu'il ne leur a pas dit "écrivez et donnez
alors ceux‑ci
peuvent
dire à d'autres et qu'ils écrivent
et signent et donnent
parce que
il ne les a pas faits shaliachim et témoins mais
il en a fait un beit din,
qui s'occuperont de l'affaire du get, par conséquent ils peuvent transmettre les paroles du mari à d'autres.
ceux‑ci
sont les paroles de Rabbi Meïr,
et voici la halakha
que
Rabbi Ḥanina ish Ono fut extrait de la maison des détenus
d'après l'enseignement de Rabbi Akiva qui était enchaîné là :
il m'est transmis
de mes maîtres,
en disant
le mari
à trois : donnez un get à ma femme
qu'ils disent à d'autres et qu'ils écrivent, parce qu'il en a fait un beit din,
et voici que cela soutient les paroles de Rabbi Meïr.
dit Rabbi Yossi, «nous disions»
nous avions dit
au shaliach
c'est‑à‑dire, à Rabbi Ḥanina qui fut fait shaliach dans cette halakha pour la proclamer au beit‑midrash :
nous aussi l'acceptons
de nos maîtres, mais non comme tes propos, car
que même s'il dit au grand beit din de Jérusalem : donnez un get à ma femme
ils ne sont pas autorisés à dire à un autre d'écrire.
et si ils ne sont pas habiles à l'écriture du get, par exemple un beit din nouveau qui n'a pas encore appris à écrire une écriture soignée,
qu'ils apprennent
à écrire
et qu'ils écrivent
eux‑mêmes
et qu'ils donnent,
car ils doivent eux‑mêmes accomplir ce que le mari leur a ordonné, et ils ne peuvent transmettre ses paroles à d'autres.
dit
le mari
à dix : écrivez et donnez un get à ma femme
puisqu'il ne leur a pas dit "tous vous, écrivez
un seul
d'entre eux
écrit
le get,
et deux signent
sur lui,
mais si le mari a dit
«tous vous écrivez»
«un seul écrit et tous signent»,
que telle était son intention.
par conséquent, si l'un d'eux meurt
avant d'avoir signé le get —
alors ce get est nul,
car tout ce qui n'a pas été fait selon le commandement du mari est nul. Et voici que le mari insistait pour qu'ils participent tous par leur signature afin d'attester du get.
Gemara :
dit Rabbi Yermeya bar Abba, on lui envoya de la maison
dit Rabbi Yermeya bar Abba, on lui envoya de la maison de sa maison d'étude
au Rav Shmuel :
que nous enseigne notre maître,
quel est le jugement si
dit
le mari
à deux : écrivez et donnez un get à ma femme,
toutefois ils n'ont pas écrit le get eux‑mêmes,
et ils dirent
les deux
au scribe, et il écrivit, et eux signèrent, que devient‑il ?
La question est : ce que dit la Mishna que les témoins eux‑mêmes doivent écrire le get et ne peuvent nommer d'autres — est‑ce que l'intention concerne les signatures dans le get (et ici les témoins eux‑mêmes ont signé), ou bien la Mishna vise‑t‑elle l'écriture du get lui‑même, et puisque quelqu'un d'autre a écrit le get, alors il est invalide ?
on leur envoya
à eux :
qu'elle sorte
la femme de son mari, si elle s'est mariée selon ce get, parce que nous sommes dans le doute si le get est valable ou non.
et la question requiert étude,
que la chose n'est pas claire pour nous en tous ses détails, et il faut encore clarifier la halakha auprès de supérieurs à lui, parce qu'il y a un doute si le get est valable ou non.
et nous restons sur ceci :
quoi
quels sont les aspects du doute, à cause de quoi
la question nécessite‑t‑elle étude ?
si tu dis
si tu dis si tu dis
parce que
qu'il pensait
que
l'ordre du mari d'écrire le get
n'étaient pour eux que des mili
n'étaient pour eux que des mili («ils n'étaient que prononciations de paroles seulement»), et lorsque les deux que le mari a ordonnés d'écrire nomment d'autres à leur place, il en résulte qu'ils sont les shaliachim du mari pour transmette des paroles seulement.
et il y a un doute pour lui
si
mili
simple utterance only
si on peut les confier
à transmettre
à un shaliach
qui soit shaliach pour l'acte de transmettre les paroles qui lui furent dites ; et si tel est le cas, alors les deux devinrent shaliachim disant au scribe d'écrire
sinon ils ne furent pas confiés à un shaliach,
et il n'est pas admissible de faire shaliach pour la simple transmission de paroles, et ils ne sont pas shaliachim pour remettre une parole au scribe pour écrire. et il n'est pas admissible de faire shaliach pour la simple transmission de paroles, et ils ne sont pas shaliachim pour remettre une parole au scribe pour écrire. " , . " [" ' ] , . " [, ] , . " . . [" , ] ", " [" , ] , " [ ' ] , . " " . " [, ] . , , , " , . " , . , , . ". " . [, ] . [, ] , , , , ]] mili ; , " .
Si l'on dit que c'est le doute de Shmuel, et sur cela il déclara : la question nécessite étude.
Si l'on dit que c'est le doute de Shmuel, et sur cela il déclara : la question nécessite étude. On ne peut dire ainsi, car
or Shmuel a dit, Rabbi : la halakha est comme Rabbi Yossi qui dit : mili ne
n'est pas confié à un shaliach!
et il n'est pas admissible qu'ils soient shaliachim du mari pour la transmission d'une parole au scribe pour écrire.
Le Hatam Sofer explique que la source pour l'apprentissage que le mili n'est pas transmissible au shaliach tient au fait que la loi de la shlichout n'est pas nouvelle mais analogue à celle des noces, divorces et de la terouma, d'où la Gemara apprend la loi de la shlichout ; et il donne d'autres éclaircissements sur les distinctions entre cas de mili et d'acte. Le Hatam Sofer explique que la source pour l'apprentissage que le mili n'est pas transmissible au shaliach tient au fait que la loi de la shlichout n'est pas nouvelle mais analogue à celle des noces, divorces et de la terouma, d'où la Gemara apprend la loi de la shlichout ; et il donne d'autres éclaircissements sur les distinctions entre cas de mili et d'acte. Et puisqu'il pensait que telle était la halakha, Shmuel n'aurait pas eu besoin d'enquêter auprès des plus grands que lui.
mais
il faut dire : que
pour Shmuel, ceci est ce qui lui était problématique
: et voici la chose dont il doutait :
ceci
que le mari dit aux deux
«écrivez»,
quelle était son intention ?
ou bien
[si] il entendait seulement la signature
de leur main,
dans le get, mais pour l'écriture du get lui‑même, il entendait que le scribe écrive,
ou bien
ou bien ou peut‑être que par ce qu'il dit "écrivez" il voulait qu'ils écrivent eux‑mêmes le
texte du get
lui‑même, et puisque ils ne l'ont pas écrit, alors le get est invalide.
et nous trouvons une difficulté :
et il apparut à Shmuel (que la question) se ramène
pour Shmuel à cette interrogation
à partir de notre Mishna
:
que nous avons enseigné :
s'il dit aux deux : donnez un get à ma femme, ou
ou s'il dit
à trois "écrivez le get et donnez‑le à ma femme" —
alors ceux‑ci
que le mari a ordonnés
écrivent
eux‑mêmes
et remettent
eux‑mêmes.
La Mishna semble signifier que lorsqu'il ordonne aux témoins par le terme "écrivez", ils doivent eux‑mêmes écrire le get! Et pourquoi Shmuel n'a‑t‑il pas déduit de la Mishna que si le mari a dit aux témoins "écrivez" et qu'ils ont donné à un autre d'écrire le get, il est invalide, même si eux‑mêmes l'ont signé ?
Et nous proposons une réponse :
cette même chose
est ce qui était problématique pour Shmuel dans les paroles de la Mishna :
cela lui était demandé
par rapport aux paroles de la Mishna :
est‑ce que
"écrivez"
dans la Mishna signifie la signature
de leur écriture de main,
et ce qui est écrit dans la Mishna "alors ceux‑ci écriront" signifie la signature de leur écriture dans le get,
ou bien
peut‑être "écrivez"
est l'écriture du texte du get
et ils doivent eux‑mêmes écrire aussi le texte du get lui‑même.
Nous nous étonnons : comment Shmuel pouvait en cela douter, car
il est clair que "
il est clair que "" dans la Mishna
signifie le texte du get.
Car il est enseigné en conclusion : Rabbi Yossi dit, nous disions au sujet du shaliach : nous acceptons aussi que même s'il dit au grand beit din de Jérusalem : donnez un get à ma femme
qu'ils apprennent
à écrire
et qu'ils écrivent
eux‑mêmes
et qu'ils le remettent à elle.
Et maintenant
si tu dis que c'est clair
que le "écrivez" de la Mishna
signifie le texte du get —
alors
cela va
qu'il est compréhensible qu'un beit din doive apprendre comment il faut écrire le get.
mais si tu dis
que le "écrivez" de la Mishna signifie la signature
de leur écriture de main,
c'est difficile :
y a‑t‑il une juridiction où ils ne savent pas apposer la signature de leur main ?
Et y aurait‑il un beit din qui ignore comment signer sa propre signature ? Or dans tout jugement d'un beit din ils doivent signer.
Et nous offrons une solution :
non, il y a une juridiction unique
c'est‑à‑dire, il existe un beit din nouveau qui n'a pas encore rendu de jugements et n'a pas encore appris à signer des actes.
Et alors on ne peut déduire de la Mishna que l'écriture dont il est question est l'écriture du get lui‑même ; il est possible de rester indécis si le "écrivez" dans la Mishna vise la signature du get, ou le texte du get.
Et nous avons une objection : d'après nos paroles maintenant que Shmuel doutait si le "écrivez" que le mari dit aux témoins visait l'écriture du get lui‑même ou seulement la signature de leur main,
et si nous en déduisons
et si nous en déduisons si nous supposons comme le côté
que ce "écrivez"
dans la Mishna est la signature
de leur écriture de main,
et alors, peut‑on que Shmuel conclue de cela que
le texte du get
lui‑même, si on dit au scribe et qu'il a écrit,
est valable,?
Mais Shmuel a dit : Rabbi, la halakha est comme Rabbi Yossi qui dit : les mili ne sont pas confiés au shaliach!
et ils ne deviennent pas shaliachim pour l'acte de transmettre à un autre les paroles du mari pour écrire le get. Et même si le mari n'exige pas qu'ils écrivent eux‑mêmes, si le scribe écrit par leur mandatement, il manque dans l'ordre du mari, et le get est nul.
Et donc, même si Shmuel doutait si l'intention du mari en "écrivez" était qu'ils écrivent eux‑mêmes le get ou non, en tout état de cause il aurait dû conclure que si les envoyés ont dit au scribe d'écrire le get, il est invalide, car il n'a pas été écrit sur l'ordre du mari.
Et nous proposons :
les dits (au beit midrash) dirent,
qu'on doit répondre au beit‑midrash qu'il faut dire :
si nous convenons
comme le côté
comme le côté que "écrivez"
dans la Mishna — l'intention est la signature
de leur écriture de main,
Shmuel tient que le get est valable lorsque les envoyés ordonnent au scribe d'écrire le get, parce que Shmuel estime qu'en ce qui concerne le
texte du get,
puisque le mari ne tient pas à ce que précisément les témoins qu'il a désignés l'écrivent,
cela est réputé
comme si
le
s'il avait dit
auprès des envoyés
le mari aux envoyés
"dites
"dites à d'autres d'écrire le get"».
Et Rabbi Yossi admet dans
cette façon que
qu'en disant
le mari
"dites
"dites après qu'il écrira"
qu'à cet ordre il est possible qu'ils deviennent shaliachim pour transmettre à un autre le commandement que le mari leur ordonna. Et la difficulté se pose :
et qui admet que Rabbi Yossi
qu'il existe une shlichout pour simple prononciation de paroles ?
en disant
que le mari leur dit dans la formule
"dites" ?
"dites" ?
Et pourtant, n’avons-nous pas enseigné : « Le scribe a écrit »
le guet
et
a signé
un témoin
autre :
le guet est valide,
car il contient le témoignage de deux personnes : l’écriture du scribe et la signature de l’autre.
Et Rabbi Yirmeya a dit : « Nous avons enseigné : “le scribe a signé”
dans la Michna, et ce qui est écrit : « le scribe a écrit », se rapporte à la signature de son écriture manuscrite ; car si le scribe a signé avec l’autre témoin, alors le guet est valide.
Et Rav Hisda a dit : « Notre Michna
qui rend valide la signature du scribe sur un guet
est de qui
[selon quelle opinion est-elle ?] Selon
Rabbi Yossi, qui dit : « Les mili ne sont pas transmises à un messager. »
Car selon son opinion, il n’y a pas lieu de craindre que le mari n’ait pas ordonné au scribe de signer, mais qu’il ait ordonné à son messager de dire à ce scribe d’écrire le guet et à d’autres de signer, et que le messager ait craint que le scribe n’ait honte de dire : « On ne l’accepte pas comme témoin », et que, du fait de cette crainte, le messager ait ordonné au scribe de signer.
Puisque, selon son opinion, personne ne signe sur le guet à moins d’avoir entendu l’ordre de la bouche du mari lui-même, et non de celle du messager, car le messager n’a pas le droit de dire aux témoins : « Signez sur le guet d’Untel », et puisque la Michna suit l’opinion de Rabbi Yossi, selon laquelle cette crainte n’existe pas, elle rend donc valide le guet sur lequel le scribe a signé comme témoin.
On apprend de là que Rabbi Yossi est également en désaccord dans le cas où le mari leur dit selon la formule « Dites », à savoir qu’ils ne peuvent pas devenir des messagers pour transmettre son ordre à un autre.
Car,
si tu songes
que
Rabbi Yossi est d’accord dans le cas où il dit : « Dites »,
qu’ils deviennent des messagers pour transmettre l’ordre du mari à un autre, alors comment, selon l’opinion de Rabbi Yossi, ont-ils permis un guet sur lequel figurent la signature du scribe et la signature d’un autre témoin ? Or
il en sortirait une ruine [il en résulterait une ruine] si l’on permettait ce guet, car
parfois
il leur dit
le mari
à deux :