Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 66a (סו.) — le Talmud en français

Guittin 66a (גיטין סו.): Rabbi Zeïra a dit : Dera, Yissa, Rabbi Avina prit son panier sur son épaule pour ses provisions et les frais du voyage, et alla auprès de Rav Houna, son maître afin que, par…

Texte original — Guittin 66a (סו.)

אמר רבי זירא

:

דרא,

ישא,

רבי אבינא לסילתיה

[את סלו על כתפו] למזונותיו להוצאת הדרך,

ואזל לגבי דרב הונא רביה

[ויילך אל רב הונא, רבו], כי על פיו ושמועותיו יזכה במתנה שצווה לו גניבא בלא קנין.

דאמר רב הונא

לקמן בפרק הבא:

גיטו

של שכיב מרע [חולה שעומד למות] דינו

כמתנתו

של השכיב מרע,

מה מתנתו

של השכיב מרע,

אם עמד

מחוליו -

חוזר

בו ממתנתו,

אף גיטו

של השכיב מרע,

אם עמד

מחוליו -

חוזר

בו מהגט.

ו

מהשוואה זו, לומדים גם להשוות מתנה לגט:

מה גיטו

של שכיב מרע,

אף על גב דלא

פריש, כיון דאמר "כתבו" אף על גב דלא אמר "תנו"

נותנים את הגט לאשה, וכפי ששנינו במשנתנו לגבי יוצא להורג ולגבי חולה מסוכן שנוטה למות,

אף מתנתו

של השכיב מרע, דינו כן.

כיון דאמר "תנו"

-

אף על גב ד

עדיין

לא קנו מיניה

[לא זכו מהשכיב מרע] במתנה עבור המקבל - הרי המקבל זוכה במתנה בלא קנין.

ואם כן יכול רבי אבינא להסתמך על ההשוואה בין גט למתנה, ולקבל את המתנה.

מתקיף לה רבי אבא: אי

[אם] כך אתה אומר, הרי אפשר להמשיך ולהשוות גט למתנה, ולומר גם:

מה מתנה ישנה לאחר מיתה, אף גט ישנו לאחר מיתה!

ומדוע אתה סובר שלא מועיל שיחול הגט לאחר מיתתו.

ותמהינן על אתקפתיה דרבי אבא:

הכי השתא!?

וכי רוצה רבי אבא להשוות גט למתנה שיועיל לאחר מיתה?

והרי אי אפשר לומר כן, משום ש

בשלמא מתנה איתה

[ישנה]

לאחר מיתה

ששייך מתנה לאחר מיתה אפילו במתנת בריא, וכגון שנתן קרקע במתנה גוף מהיום ופירות לאחר מיתה, וכיון שכן תיקנו חכמים במתנת שכיב מרע שיקנה לאחר מיתה .

אלא גט לאחר מיתה מי איכא?

שהרי אחרי מיתת הבעל או האשה לא שייך גירושין. ולא שייך לדמות גט למתנה לענין זה.

אלא

יש לומר ש

רבי אבא הכי קא קשיא ליה

[כך היה קשה לו]: שהרי הצוואה של גניבא,

מתנת שכיב מרע במקצת היא,

שלא נתן את כל רכושו במתנה, אלא רק מקצתו,

ומתנת שכיב מרע במקצת

נכסיו, דינו ש

בעיא

[שצריך] הזוכה לעשות

קנין

כדי לזכות במתנה!

כמבואר בבבא בתרא [בפרק מי שמת דף קנא, ב], שהיות והשאיר חלק מנכסיו לעצמו, אינו נחשב כאדם המצוה את נכסיו מחמת מיתה - שנכסיו נקנים לזוכים מחמת צוואתו, הואיל והראה שחס על פרנסת עצמו, אלא מתנתו נחשבת למתנה בריא, שאין המקבל זוכה בחפץ ללא מעשה זכיה.

ומקשינן: אם כך היה קשה לרבי אבא על דברי רב הונא,

מכלל

זה יוצא

דרב הונא סבר

: שמתנת שכיב מרע במקצת נכסיו

לא בעיא

[לא צריך]

קנין,

ו

כיצד אפשר לומר כן,

הא קיימא לן

בבבא בתרא

ד

מתנת שכיב מרע במקצת

בעיא קנין!

ומתרצינן:

שאני הכא

במעשה עם גניבא

ד

סובר רב הונא שעל אף שהמתנה היא רק במקצת נכסיו, מכל מקום גניבא

מצוה מחמת מיתה הוא,

שהיה יודע שהיוצא להורג בקולר אינו חוזר,

ומצוה לקיים דברי המת, ולכן אף שלא נעשה קנין במתנתו, יש לעשות כדבריו.

ומקשינן:

מכלל דרבי אבא

שהקשה על רב הונא

סבר

: שגם באופן זה ש

מצוה מחמת מיתה בעיא קנין,

והא קיימא לן

שהמצווה מחמת מיתה

דלא בעי קנין!

ואם כן מדוע נתקשה בדבר?

אלא

יש לומר ש

רבי אבא הכי קא קשיא ליה

: כיצד זוכה המקבל במתנה שנתן גניבא, הרי גניבא, לשון

"

ארבע מאות זוז

חמרא

[יין]

" לא קאמר,

וכן

"דמי

ארבע מאות זוז של

חמרא" לא קאמר,

אלא

"

ארבע מאות זוז

מחמרא

[מהיין]

" קאמר!

ולשון זו קשה, וכי עושים מעות מיין?

ואידך

ורב הונא, שלא התקשה בציווי של גניבא משום שסובר, מה שאמר גניבא

"

תנו לו ארבע מאות זוז

מחמרא

[מהיין]

"

אמר כן,

כדי לייפות את כחו

של רבי אבינא, ולכן לא פירש שנותן לו, לא יין ולא מעות, כדי ליפות את כוחו שיהיה לו כל היין והמעות באחריות,

שאם גניבא היה אומר: "תנו לו יין", אם היה מחמיץ חלק מהיין, היו היורשים אומרים לו החלק שלך החמיץ,

ואם היה אומר "תנו לו דמי יין" והיו מוכרים היורשים חלק מהיין ומאבדים המעות, היו אומרים לו: אבדו מעותיך.

לכן אמר "תנו לו ארבע מאות זוז מהיין", שמשמעותו היא יין ודמי, ושכל הכסף וכל היין משועבדים לתשלום המתנה, וכל זמן שנשאר כסף או יין, צריכים היורשים לפרוע לו את מתנת אביהם.

שלחו מתם

[מארץ ישראל] ואמרו: שאכן מה שאמר גניבא בלשון

"מחמרא",

היה זה

כדי לייפות את כחו

של רבי אבינא.

מתניתין:

מי שהיה מושלך לבור,

וחשב שהוא הולך למות,

ואמר

וצעק מתוך הבור:

כל השומע את קולו

[קולי]

יכתוב גט לאשתו

[לאשתי] ואמר את שמו ושם האשה, ושם עירו ועירה.

אף על פי שלא אמר "ויתן" -

הרי אלו

השומעים את קולו

יכתבו

גט

ויתנו

לאשתו, למרות שלא ראו את האיש ואינם מכירים אותו, שכן בשעת סכנה כגון זו, שיש לחוש שמא ימות בבור, כותבים ונותנים אף על פי שאין מכירים אותו .

גמרא:

ומקשינן:

וליחוש שמא שד הוא!

שהרי לא ראו את האיש שבבור אלא שמעו את קולו בלבד .

אמר רבי יהודה

: במשנתנו מדובר

כשראו

שיש

לו

לזה שבבור

דמות אדם.

ומקשינן:

אינהו

[אלו] השדים

נמי אידמויי אידמו!

[גם כן נדמים] לבני אדם כשירצו בכך, ואין זו הוכחה שהוא אדם ולא שד.

ומתרצינן: יש להעמיד שמדובר

דחזו ליה בבואה

[שראו שיש לו צל] לזה שבבור.

ומקשינן:

אינהו נמי

[להם [לשדים] גם כן]

אית להו

[יש להם]

בבואה!

ומתרצינן: שמדובר

דחזו ליה בבואה דבבואה

[שראו שיש לו צל של צל] לזה שבבור.

והוינן בה:

ודלמא אינהו נמי אית להו

[ושמא גם להם (לשדים) יש] צל של צל.

אמר רבי חנינא: לימדני יונתן בני, בבואה אית להו

[צל יש להם] לשדים, אבל

בבואה דבבואה לית להו

[צל של צל אין להם].

ואם יש לזה שבבור צל של צל, על כרחך הוא אדם ולא שד .

ומקשינן:

ו

נחשוש

דלמא צרה היא

שבבור, שאולי אשתו השניה שהיא צרתה של אישה זו היתה בבור, והיא זו שאמרה תנו גט , כדי לקלקלה, שיתנו לה גט והיא תלך להתחתן עם אחר בגט זה, ותיאסר על ידי זה לבעלה.

ומתרצינן על פי מה ששנינו:

תנא דבי רבי ישמעא ל

:

בשעת הסכנה,

שהבעל מסוכן למות, ואם לא יתנו עכשיו גט על פיו לא תהיה עוד הזדמנות,

כותבין ונותנין

גט

אף על פי שאין מכירין

את האיש, ואין יודעים אם הוא באמת הבעל, משום שיש חשש גדול יותר שתישאר עגונה,

וכיוצא בזה הדין במקרה של המושלך לבור, שאין אפשרות להמתין ולברר את הדבר כראוי, כותבים ונותנים גט כדי שאשתו לא תשאר עגונה .

מתניתין:

הבריא שאמר: כתבו גט לאשתי

ולא סיים שיתנו לה - אנו אומרים ש

רצה

רק

לשחק בה,

ולא התכוון לגרשה .

מעשה: בבריא אחד שאמר: כתבו גט לאשתי,

ולא סיים ותנו,

ועלה לראש הגג

לאחר שכתבו את הגט ונתנוהו לאשתו,

ונפל

מן הגג

ומת,

אמר רבן שמעון בן גמליאל

:

אם מעצמו נפל,

שמת בכוונה -

הרי זה גט,

לפי שסופו מוכיח על תחילתו, שבשעה שאמר "כתבו גט לאשתי" היה בהול מחמת מחשבתו לאבד עצמו לדעת, ובודאי נתכוון לומר שיתנו לה את הגט, אלא ששכח להשלים דבריו מתוך בהילותו, והרי זה כיוצא בקולר או המפרש בים והיוצא בשיירה ששנינו במשנה לעיל.

אבל

אם הרוח דחתו

והפילתו, ונפל באונס מהגג, -

אינו גט,

שאנו אומרים, שבשעה שאמר "כתבו גט לאשתי" היה בריא, והואיל ולא אמר "תנו" לא נתכוון שיתנו לה גט, כמו ששנינו לעיל, והרי היא אלמנה ולא גרושה.

גמרא:

והוינן בה: וכי ה

מעשה

שהובא במשנה, הובא כדי

לסתור

את הדין שהובא קודם במשנה? שהרי קודם אמרו במשנה שגט כזה של בריא שאמר כתבו ולא אמר תנו אינו גט, ואילו מהמעשה שהובא אחרי זה משמע שפעמים שהגט הוא בכל זאת גט!

ומתרצינן:

חסורי מיחסרא

במשנה,

והכי קתני

[וכך יש לשנות במשנה]:

הבריא שאמר "כתבו גט לאשתי" ולא אמר "תנו" - רצה לשחק בה, ו

אם הוכיח סופו על תחילתו

שהוא עומד למות, ומחמת כן היה בהול ושכח לומר "תנו" -

הרי זה גט,

ועל זה הביאה המשנה מעשה:

ומעשה נמי בבריא שאמר כתבו גט לאשתי, ועלה לראש הגג ונפל ומת,

ואמר רבן שמעון בן גמליאל: אם מעצמו נפל

-

הרי זה גט,

ו

אם הרוח דחתו

-

אינו גט.

ומביאה הגמרא מעשה ב

ההוא גברא דעל לבי כנישתא

[שנכנס לבית הכנסת].

אשכח מקרי ינוקא ובריה דיתבי ויתיב איניש אחרינא גבייהו

[מצא שם מלמד תינוקות ובנו שיושבים יחד, ויושב איש אחר אתם] כלומר שלושה אנשים ישבו שם, אב ובנו ואדם נוסף.

אמר להו

[להם]:

בי תרי מינייכו נכתבו גיטא לדביתהו

[שנים מכם יכתבו גט לאשתי], והיינו, מינה שנים מתוכם להיות שלוחים ועדים לכתוב גט לאשתו, והלך הבעל למדינת הים.

לסוף שכיב מקרי ינוקא

[מת מלמד התינוקות], ונשארו הבן והאיש האחר.

כך היה המעשה.

ועתה יש להסתפק:

מי משוו אינשי ברא שליחא במקום אבא

[האם דרך אנשים למנות את הבן שליח במקום שהאב נמצא] ואותו אדם התכוון שגם בנו של המלמד תינוקות יוכל להיות שליח אף שאביו נמצא שם, ואם כן עכשיו שמת האב, יתנו לה הבן וחבירו את הגט .

או לא?

והתכוון למנות רק את האב והאדם השלישי לעדים ושלוחים לגט זה, ועכשיו שמת האב אין עוד שני עדים לגט זה.

רב נחמן אמר: לא משוו אינשי ברא שליחא

[דרכם של אנשים שלא ממנים את הבן לשליח]

במקום

שה

אבא

נמצא,

ורב פפי אמר: משוו אינשי ברא שליחא

[אנשים ממנים את הבן לשליח]

במקום

שה

אבא

נמצא

.

אמר רבא, הילכתא: משוו אינשי ברא שליחא במקום אבא.

ואם כן גם הבן הוא שליח ועד יחד עם האיש האחר שהיה שם, ויתנו שניהם גט לאשה.

מתניתין:

כבר שנינו לעיל שכתיבת הגט צריכה להעשות בציווי הבעל, והמשנה שלפנינו דנה האם יכולים אלו שצווה להם הבעל, לצוות לאחרים לכתוב את הגט.

אמר

הבעל

לשנים: תנו גט לאשתי,

Traduction française

Rabbi Zeïra a dit :

Dera,

Yissa,

Rabbi Avina prit son panier

sur son épaule pour ses provisions et les frais du voyage,

et alla auprès de Rav Houna, son maître

afin que, par son enseignement et ses traditions, il puisse acquérir le don que Ganeva lui avait ordonné, sans acte d’acquisition.

Car Rav Houna a dit

plus loin, dans le chapitre suivant :

Son acte de divorce

d’un homme dangereusement malade, qui est sur le point de mourir, a le même statut

que son don

d’homme dangereusement malade.

De même que son don

d’homme dangereusement malade,

s’il se rétablit

de sa maladie,

il revient

sur son don,

de même son acte de divorce

d’homme dangereusement malade,

s’il se rétablit

de sa maladie,

il revient

sur son acte de divorce.

Et

de cette comparaison, nous apprenons également à comparer le don à l’acte de divorce :

De même que son acte de divorce

d’homme dangereusement malade,

bien qu’il n’ait pas

explicitement dit : « Écrivez », bien qu’il n’ait pas dit : « Donnez » —

on donne l’acte de divorce à la femme, comme nous l’avons enseigné dans notre Michna au sujet de celui qui est conduit à l’exécution et de celui qui est dangereusement malade, sur le point de mourir,

de même son don

d’homme dangereusement malade a ce statut.

Puisqu’il a dit : « Donnez » —

bien qu’

encore

ils n’aient pas acquis de lui

le don pour le bénéficiaire, celui-ci acquiert le don sans acte d’acquisition.

Ainsi, Rabbi Avina peut s’appuyer sur la comparaison entre l’acte de divorce et le don, et recevoir le don.

Rabbi Abba lui objecta : si

tu dis ainsi, il est possible de poursuivre la comparaison entre l’acte de divorce et le don, et de dire également :

« De même que le don existe après la mort, de même l’acte de divorce existe après la mort ! »

Pourquoi donc estimes-tu que l’acte de divorce ne peut pas prendre effet après sa mort ?

Nous nous étonnons de l’objection de Rabbi Abba :

Est-ce ainsi maintenant !?

Rabbi Abba veut-il comparer l’acte de divorce au don, afin qu’il soit valable après la mort ?

Or on ne peut pas dire cela, car

il est certes compréhensible qu’un don existe

après la mort

—

car un don après la mort est possible même dans le cas d’un homme bien portant, par exemple lorsqu’il a donné un terrain — le corps dès aujourd’hui et les fruits après sa mort ; et puisque tel est le cas, les Sages ont institué, pour le don d’un homme dangereusement malade, qu’il soit acquis après la mort.

Mais un acte de divorce après la mort, cela existe-t-il ?

Après la mort du mari ou de la femme, le divorce n’est en effet plus pertinent. Il n’est donc pas possible de comparer, sur ce point, l’acte de divorce au don.

Mais

il faut dire que

c’est ainsi que Rabbi Abba lui objectait :

en effet, l’ordonnance de Ganeva

était un don partiel d’un homme dangereusement malade,

car il n’avait pas donné tous ses biens, mais seulement une partie,

et un don partiel d’un homme dangereusement malade

de ses biens a pour statut qu’

il faut

que le bénéficiaire accomplisse un

acte d’acquisition

afin d’acquérir le don !

Comme cela est expliqué dans Baba Batra [au chapitre « Celui qui meurt », page 151b] : puisqu’il a laissé une partie de ses biens pour lui-même, il n’est pas considéré comme un homme qui ordonne ses biens en raison de sa mort — ses biens étant acquis aux bénéficiaires en raison de son ordonnance, puisqu’il a montré qu’il se souciait de sa propre subsistance — mais son don est considéré comme le don d’un homme bien portant, et le bénéficiaire n’acquiert pas l’objet sans acte d’acquisition.

Et nous objectons : si c’est ainsi que Rabbi Abba objectait aux paroles de Rav Houna,

il ressort

de là

que Rav Houna estimait

qu’un don partiel d’un homme dangereusement malade

n’a pas besoin

d’un

acte d’acquisition,

et

comment peut-on dire cela,

alors il est établi pour nous

dans Baba Batra

qu’

un don partiel d’un homme dangereusement malade

a besoin d’un acte d’acquisition !

Et nous répondons :

ici, c’est différent

dans le cas de Ganeva,

car

Rav Houna estime que, bien que le don ne porte que sur une partie de ses biens, Ganeva était néanmoins

un homme qui ordonne en raison de sa mort,

car il savait que celui qui est conduit à l’exécution dans les fers ne revient pas,

et il est une mitsva d’accomplir les paroles du défunt ; c’est pourquoi, bien qu’aucun acte d’acquisition n’ait été accompli pour son don, il faut agir conformément à ses paroles.

Et nous objectons :

il ressort que Rabbi Abba

qui objectait à Rav Houna

estimait

que même dans ce cas, où celui qui ordonne

en raison de sa mort a besoin d’un acte d’acquisition,

alors il est établi pour nous

que celui qui ordonne en raison de sa mort

n’a pas besoin d’un acte d’acquisition !

Pourquoi donc éprouvait-il une difficulté à ce sujet ?

Mais

il faut dire que

c’est ainsi que Rabbi Abba lui objectait : comment le bénéficiaire acquiert-il le don que Ganeva lui a donné ? En effet, Ganeva, dans sa formulation,

a dit : «

quatre cents zouz

de vin

», il ne l’a pas dit,

et de même,

« la valeur

de quatre cents zouz

de vin », il ne l’a pas dit,

mais «

quatre cents zouz

du vin

», a-t-il dit !

Cette formulation est difficile : fait-on des pièces à partir du vin ?

Quant à l’autre — Rav Houna, qui n’éprouva pas de difficulté au sujet de l’ordonnance de Ganeva, parce qu’il estime que ce que Ganeva a dit : «

Donnez-lui quatre cents zouz

du vin

»,

il l’a dit

afin de renforcer son pouvoir

de Rabbi Avina ; c’est pourquoi il n’a pas précisé qu’il lui donnait soit du vin, soit de l’argent, afin de renforcer son pouvoir, pour que tout le vin et tout l’argent soient affectés à sa garantie,

car si Ganeva avait dit : « Donnez-lui du vin », si une partie du vin avait tourné, les héritiers lui auraient dit : « C’est ta partie qui a tourné »,

et s’il avait dit : « Donnez-lui la valeur du vin », et que les héritiers avaient vendu une partie du vin puis perdu l’argent, ils lui auraient dit : « Ton argent a été perdu ».

C’est pourquoi il a dit : « Donnez-lui quatre cents zouz du vin » ; le sens en est : du vin et sa valeur, et tout l’argent ainsi que tout le vin sont affectés au paiement du don. Tant qu’il reste de l’argent ou du vin, les héritiers doivent lui payer le don de leur père.

Ils envoyèrent de là-bas

[de la Terre d’Israël] et dirent que ce que Ganeva avait dit, dans la formulation

« du vin »,

était

afin de renforcer son pouvoir

de Rabbi Avina.

Michna :

Celui qui avait été jeté dans une fosse,

et pensait qu’il allait mourir,

et dit

et cria depuis la fosse :

« Que quiconque entend sa voix

[ma voix]

écrive un acte de divorce pour sa femme

[pour mon épouse] », et il dit son nom, le nom de la femme, le nom de sa ville et celui de sa ville à elle.

Bien qu’il n’ait pas dit : « et qu’il le donne »,

ceux-ci

qui entendent sa voix

écriront

un acte de divorce

et le donneront

à sa femme, bien qu’ils n’aient pas vu l’homme et ne le connaissent pas ; car, en un temps de danger tel que celui-ci, où l’on doit craindre qu’il ne meure dans la fosse, on écrit et on donne bien qu’on ne le connaisse pas.

Guemara :

Et nous objectons :

« Ne devons-nous pas craindre que ce soit un démon ! »

Car ils n’ont pas vu l’homme qui se trouvait dans la fosse ; ils ont seulement entendu sa voix.

Rabbi Yehouda a dit :

dans notre Michna, il s’agit d’un cas où

ils ont vu

qu’il avait

une

à celui qui se trouvait dans la fosse

apparence humaine.

Et nous objectons :

eux

[les démons]

aussi prennent une apparence !

Ils peuvent également prendre l’apparence d’êtres humains lorsqu’ils le veulent ; cela ne prouve donc pas qu’il est un homme et non un démon.

Et nous répondons : il faut établir qu’il s’agit d’un cas où

ils ont vu son reflet

[qu’ils ont vu qu’il avait une ombre], lui qui se trouvait dans la fosse.

Et nous objectons :

eux aussi

[les démons]

ont

[ils ont]

un reflet !

Et nous répondons : il s’agit d’un cas où

ils ont vu le reflet du reflet

[qu’ils ont vu qu’il avait l’ombre d’une ombre], lui qui se trouvait dans la fosse.

Et nous nous penchons sur ce point :

peut-être eux aussi ont-ils

[et peut-être eux aussi, les démons, ont-ils] une ombre d’ombre.

Rabbi Hanina dit : Yonatan, mon fils, m’a enseigné : ils ont un reflet

[ils ont une ombre], les démons, mais

ils n’ont pas le reflet du reflet

[ils n’ont pas l’ombre d’une ombre].

Et si celui qui se trouve dans la fosse a une ombre d’ombre, il est nécessairement un homme et non un démon.

Et nous objectons :

et

craignons

peut-être que c’est une rivale

qui se trouve dans la fosse ; peut-être la seconde épouse, qui est la rivale de cette femme, se trouvait-elle dans la fosse, et c’est elle qui a dit de donner un acte de divorce, afin de lui nuire : on lui donnerait un acte de divorce, elle irait épouser un autre homme grâce à cet acte de divorce, et deviendrait par cela interdite à son mari.

Et nous répondons, conformément à ce que nous avons enseigné :

Les maîtres de l’école de Rabbi Ichmaël ont enseigné :

« En un temps de danger,

où le mari est en danger de mort et où, si l’on ne donne pas maintenant l’acte de divorce sur sa parole, il n’y aura plus d’occasion,

on écrit et on donne

un acte de divorce

bien qu’on ne connaisse pas

l’homme et qu’on ne sache pas s’il est réellement le mari, car la crainte qu’elle demeure une femme retenue est plus grande,

et le cas de celui qui a été jeté dans la fosse est semblable : puisqu’il est impossible d’attendre et de vérifier la chose comme il convient, on écrit et on donne un acte de divorce afin que sa femme ne demeure pas une femme retenue. »

Michna :

L’homme bien portant qui a dit : « Écrivez un acte de divorce pour ma femme »

et n’a pas achevé en disant qu’il fallait le lui donner, nous disons qu’

il a voulu

seulement

se jouer d’elle,

et qu’il n’avait pas l’intention de divorcer d’elle.

Fait : un homme bien portant avait dit : « Écrivez un acte de divorce pour ma femme »,

et n’avait pas achevé en disant « et donnez-le »,

et il monta sur le toit

après qu’ils eurent écrit l’acte de divorce et l’eurent donné à sa femme,

et tomba

du toit

et mourut,

Rabban Chimon ben Gamliel dit :

« S’il est tombé de lui-même,

c’est-à-dire qu’il s’est tué intentionnellement,

voici que c’est un acte de divorce,

car sa fin prouve ce qu’était son intention au début : lorsqu’il a dit « Écrivez un acte de divorce pour ma femme », il était affolé par son projet de mettre volontairement fin à ses jours, et il avait certainement l’intention qu’on lui donne l’acte de divorce ; seulement, dans sa précipitation, il a oublié d’achever ses paroles. C’est semblable au cas de celui qui est conduit à l’exécution dans les fers, ou de celui qui fait voile sur mer et de celui qui part avec une caravane, que nous avons enseigné précédemment dans la Michna.

Mais

si le vent l’a repoussé

et l’a fait tomber, de sorte qu’il est tombé malgré lui du toit,

ce n’est pas un acte de divorce,

car nous disons que, lorsqu’il a dit « Écrivez un acte de divorce pour ma femme », il était bien portant ; et puisqu’il n’a pas dit « Donnez », il n’avait pas l’intention qu’on lui donne un acte de divorce, comme nous l’avons enseigné précédemment. Elle est donc veuve et non divorcée. »

Guemara :

Et nous nous penchons sur ce point : le

fait

rapporté dans la Michna a-t-il été rapporté afin de

contredire

la règle énoncée précédemment dans la Michna ? En effet, la Michna a d’abord dit qu’un tel acte de divorce, lorsqu’un homme bien portant dit « Écrivez » mais ne dit pas « Donnez », n’est pas un acte de divorce ; tandis que le fait rapporté ensuite semble indiquer que, parfois, l’acte de divorce est malgré tout un acte de divorce !

Et nous répondons :

la Michna est incomplète

dans sa formulation,

et c’est ainsi qu’elle enseigne

[et c’est ainsi qu’il faut enseigner dans la Michna] :

L’homme bien portant qui a dit : « Écrivez un acte de divorce pour ma femme », mais n’a pas dit : « Donnez », a voulu se jouer d’elle ; mais

si sa fin a prouvé ce qu’était son intention au début

qu’il était sur le point de mourir et que, pour cette raison, il était affolé et avait oublié de dire « Donnez »,

voici que c’est un acte de divorce,

et c’est à ce sujet que la Michna a rapporté un fait :

« Et il y eut également le fait d’un homme bien portant qui avait dit : “Écrivez un acte de divorce pour ma femme”, qui monta sur le toit, tomba et mourut, »

et Rabban Chimon ben Gamliel dit : “S’il est tombé de lui-même” —

voici que c’est un acte de divorce,

et

si le vent l’a repoussé —

ce n’est pas un acte de divorce. »

La Guemara rapporte également le fait d’

un certain homme qui entra dans la synagogue

[qui entra dans une synagogue].

Il trouva un maître d’enfants et son fils qui étaient assis, et un autre homme assis avec eux

[il trouva là un maître d’enfants et son fils assis ensemble, et un autre homme assis avec eux], c’est-à-dire que trois hommes étaient assis là : le père, son fils et un autre homme.

Il leur dit

[à eux] :

« Deux d’entre vous écriront un acte de divorce pour son épouse »

[deux d’entre vous écriront un acte de divorce pour ma femme] ; c’est-à-dire qu’il désigna deux d’entre eux comme mandataires et témoins pour écrire un acte de divorce pour sa femme, puis le mari partit pour un pays d’outre-mer.

Finalement, le maître d’enfants mourut

[le maître d’enfants mourut], et il resta le fils ainsi que l’autre homme.

Tel fut le fait.

À présent, il y a lieu de s’interroger :

les hommes désignent-ils le fils comme mandataire à la place du père

[est-ce l’usage des hommes de désigner le fils comme mandataire lorsque le père est présent] ? Cet homme avait-il l’intention que le fils du maître d’enfants puisse également être mandataire, bien que son père fût présent ? Si tel est le cas, maintenant que le père est mort, le fils et son compagnon donneront l’acte de divorce à la femme.

Ou non ?

Avait-il l’intention de désigner seulement le père et le troisième homme comme témoins et mandataires pour cet acte de divorce ? Maintenant que le père est mort, il ne reste donc plus deux témoins pour cet acte de divorce.

Rav Na’hman dit : les hommes ne désignent pas le fils comme mandataire

[les hommes n’ont pas pour habitude de désigner le fils comme mandataire]

à la place

du

père

lorsque celui-ci est présent,

et Rav Papi dit : les hommes désignent le fils comme mandataire

[les hommes désignent le fils comme mandataire]

à la place

du

père

lorsque celui-ci est présent.

Rava dit : la halakha est la suivante : les hommes désignent le fils comme mandataire à la place du père.

Ainsi, le fils est lui aussi mandataire et témoin avec l’autre homme qui se trouvait là, et tous deux donneront l’acte de divorce à la femme.

Michna :

Nous avons déjà enseigné précédemment que l’écriture de l’acte de divorce doit être faite sur l’ordre du mari ; la Michna devant nous examine si ceux auxquels le mari a donné l’ordre peuvent ordonner à d’autres d’écrire l’acte de divorce.

Il dit

le mari

à deux hommes : « Donnez un acte de divorce à ma femme,

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