Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 65b (סה:) — le Talmud en français

Guittin 65b (גיטין סה:): Cependant, ce n’est pas un acte de divorce [le guet ne prendra pas effet], puisqu’elle ne sera pas ton mandataire pour recevoir le guet, afin de l’acquérir pour moi, jusqu’à…

Texte original — Guittin 65b (סה:)

אולם,

גיטא לא הוי

[הגט לא יחול], שלא תהיה שלוחי לקבלת הגט, לזכות בו עבורי,

עד דמטית

[עד שתבא]

למתא מחסיא.

שנינו במשנה:

ורבי אלעזר אוסר

את האשה

מיד,

משפירש ממנה השליח לאכול בתרומה, כיון שאולי מצא השליח את הבעל עם הגט במקום סמוך, וזכה בו כבר עבורה.

ומקשינן:

פשיטא,

שהיא אסורה מיד, לפי סברתו של רבי אליעזר,

דהא

[שהרי] כבר שנינו לעיל שרבי אליעזר סובר, ש

מראה מקום היא לו

לשליח

,

ולא מקפדת שיקבלנו דווקא במקום מסויים, כיון שאינה בטוחה שהבעל יסכים למסור את הגט באותו מקום, וממילא מובן שנאסרת מייד בתרומה מחשש שכבר שנתגרשה, ומה צריך רבי אליעזר להשמיענו זאת?

ומתרצינן:

לא צריכא,

המשנה הוצרכה להשמיענו שרבי אלעזר אוסר את האשה מיד משפירש ממנה השליח, באופן

דאמרה ליה: זיל

[לך]

ל

צד

מזרח, דאיתיה

[שהבעל נמצא]

במזרח.

וקא אזל

[והלך] השליח

ל

צד

מערב,

שבאופן זה יש חידוש נוסף בכך שאסורה מיד בתרומה, כי

מהו דתימא,

שהייתי אומר, אמנם סובר רבי אלעזר שאין האשה מקפדת שהשליח יקבל את הגט במקום מסוים, אבל מכל מקום לא תיאסר מיד בתרומה, כיון ש

במערב הא ליתיה

לבעל, ואין לחשוש שמא ימצא השליח את הבעל מיד בצאתו מן העיר,

קא משמע לן

המשנה שמכל מקום אסורה בתרומה מיד לדעת רבי אלעזר, משום שחוששים

דילמא בהדי דקאזיל

[שמא בזמן שהלך השליח] למערב, הלך גם הבעל לשם, ו

מיגס גאיס ביה

[ופגע בו] בשליח,

ויהב ליה גיטא

[ונתן לו את הגט], והרי היא מגורשת.

שנינו בענין שליח ששינה מדברי המשלח:

האומר לשלוחו: ערב לי

"עירוב תחומין" לסוף אלפיים אמה של תחום

בתמרים,

כדי שאוכל לילך בשבת ממקום העירוב אלפים אמה נוספים.

ושינה השליח בשליחותו

ועירב לו בגר וגר ות.

או שאמר לו המשלח: ערב לי

בגרוגרות

-

ועירב לו בתמרים.

תני

בברייתא

חדא: עירובו עירוב,

ומועילה השליחות על אף ששינה מדברי המשלח.

ותניא אידך: אין עירובו עירוב!

היות ושינה מדברי המשלח.

אם כן מצאנו סתירה בין הברייתות, האם השליחות חלה כאשר שינה מדברי המשלח או לא.

ומתרצינן:

אמר רבה, לא קשיא

:

הא,

ברייתא אחת היא כשיטת

רבנן

.

הא,

וברייתא אחרת היא כשיטת

רבי אלעזר.

הא

הברייתא שאומרת אין עירובו עירוב, היא כשיטת

רבנן, דאמרי

לעיל שיש בשליחות האשה

קפידא,

ואף על פי שהגירושין לא תלויים בה ולא איכפת לה, בכל זאת אומרים שהמשלח מקפיד שיעשה השליח בדיוק כדבריו, ואם שינה השליח, אינו שלוחו אם הוא משנה במשהו מדבריו.

הא

הברייתא שאומרת שעירובו עירוב, היא כשיטת

רבי אלעזר, דאמר

אין האשה מקפדת שיעשה השליח בדיוק כדבריה, ורק

מראה מקום היא לו,

שבדבר שאין בו הפסד לא איכפת למשלח אם משנה השליח במקצת מדבריו, וגם בעירוב אם שינה השליח, היות ואין בו הפסד למשלח, מועילה שליחותו ועירובו עירוב.

ורב יוסף אמר

: תירוץ אחר כדי לתרץ את הסתירה שבין שתי הברייתות:

הא והא

שתי הברייתות הן כשיטת

רבנן.

ורבנן לא אמרו שהמשלח מקפיד אלא רק גבי אשה השולחת שליח לקבל את הגט ממקום פלוני, שנוח לה שילך השליח דווקא למקום שאמרה, ולא יזכה בגט עבורה במקום אחר, וכך יש לחק בין הברייתות:

כאן,

הברייתא האומרת שעירובו עירוב אפילו כששינה מדברי המשלח, מדברת

ב

עירב השליח מדבר אחר

שלו

של המשלח, שאנו אומרים שאין המשלח מקפיד במה בדיוק יערבו לו.

כאן,

הברייתא האומרת שאין עירובו עירוב, מדברת בעירב השליח

בשל חבירו

של המשלח, שאם חברו של המשלח נתן לו רשות לערב בשלו, ודאי שהמשלח מקפיד שיערב השליח ממה שאמר לו, שהרי לא קיבל המשלח רשות אלא באותו דבר עצמו .

אמר ליה אביי

לרב יוסף, לפי דבריך שהברייתא האומרת שאין עירובו עירוב, מדברת בעירב השליח בשל חבירו של המשלח, ושינה מדברי המשלח, הרי קשה:

ואלא הא דתניא: האומר לשלוחו "ערב לי

[עשה את עירוב תחומין]

במגדל", ועירב לו

השליח

בשובך

[ומבינה הגמרא בהוה אמינא, שהשליחות היתה שיניח את העירוב במגדל, והשליח שינה והניחו בשובך].

או שאמר לו: ערב לי

בשובך, ועירב לו במג דל.

דתניא חדא: עירובו עירוב,

ותניא אידך: אין עירובו עירוב.

התם,

הרי שם לא תוכל לתרץ את החילוק שבין הברייתות כדבריך, שהברייתא האומרת שעירובו עירוב מדברת במניח את העירוב בשל המשלח, והברייתא האומרת שאין עירובו עירוב, מדברת באופן שמניח את העירוב בשל חברו של המשלח, שהרי

מאי "שלו" ו"של חבירו" איכא

שנוכל לומר שחברו מקפיד? וכי מקפיד חברו אם מניח את העירוב בשובך או במגדל?

ומתרצינן:

התם נמי,

אין פירוש הברייתות, שכוונת המשלח שיניח את העירוב במגדל או בשובך. אלא פירוש הברייתות הוא שכוונת המשלח שיקח השליח פירות לעירוב, מפירות שיש לו במגדל או מפירות שיש לו בשובך, כי

איכא פירי דמגדל ו

איכא

פירי דשובך.

וכיון שכך, לא קשה מברייתות אלו על רב יוסף, שגם ברייתות אלו ניתן ליישבן לפי דברי רב יוסף, שהברייתא האומרת עירובו עירוב מדברת באופן שהפירות שלו ואינו מקפיד אם משנה השליח, ואילו הברייתא האומרת אין עירובו עירוב מדברת באופן שהפירות של חברו של המשלח, ולכן מקפיד שיקח דווקא ממקום מסוים שמשם הרשה לו חברו לקחת, ואם לקח השליח ממקום אחר - אינו עירוב.

מתניתין:

המשנה שלפנינו דנה באלו לשונות יכול הבעל לומר שיכתבו גט ויתנו לאשתו, ודבריו קיימים.

האומר

לשנים:

כתבו גט ותנו לאשתי,

או שאמר:

גרשוה,

או שאמר:

כתבו איגרת

ותנו לה - הרי אלו יכתבו את הגט ויחתמו עליו

ויתנו

לאשתו, שכל לשונות אלו, לשון גירושין הם, ואף הלשון "גרשוה" כולל כתיבה ונתינה.

אבל אם אמר להם הבעל "

פטרוה",

או שאמר להם "

פרנסוה",

או שאמר "

עשו לה

כנימוס"

כחוק, או "

עשו לה כראוי"

כל הלשונות הללו, אין במשמעותן דווקא גירושין.

שהאומר "פטרוה" אפשר שכוונתו היא לפטור אותה מחובותיה. "פרנסוה" - לדאוג לפרנסתה. "עשו לה כנימוס" או "עשו לה כראוי" - לתת לה מזונות וכסות.

לפיכך

לא אמר כלום,

ואם כתבו גט ונתנו לה, הרי זה גט בטל.

גמרא:

תנו רבנן

בברייתא: האומר לשנים

שלחוה

את אשתי, או שאמר

שבקוה,

או

תרכוה

-

הרי אלו יכתבו ויתנו

גט, לפי שלשונות אלו הן לשונות של גט .

"שלוחה" - הוא לשון של "ושלחה מביתו" [דברים כד]. "שבקוה" - הוא לשון של "אגרת שבוקין". "תרכוה" - הוא לשון של "תירוכין", דהיינו "גירושין".

אבל אם אמר לשנים:

פטרוה, פרנסוה, עשו לה כנימוס, עשו לה כראוי

-

לא אמר כלום,

שאין אלו בהכרח לשונות של גט.

ועוד

תניא

בענין זה:

רבי נתן אומר

: אם אמר לשנים:

פטרוה

את אשתי -

דבריו קיימין,

וצריכים לתת לה גט, שלשון צוואה הוא, כמו "שלחוה", והוא לשון גט פטורין.

אבל אם אמר:

פיטרוה

-

לא אמר כלום,

כיון שהוא מלשון פטור וחובה, ואולי כוונתו להקל מעליה חובות שחייבת.

אמר רבא: רבי נתן דבבלאה

[שבבלי]

הוא, ו

לכן

דייק

לחלק

בין

לשון

פיטרוה ל

לשון

פטרוה,

שבבבל, פעמים שמדברים בלשון ארמי, ופעמים בלשון עברי, לכן כשאמר "פטרוה" אנו אומרים שלשון גט פטורין הוא שהדגיש, ודיבר בלשון ארמי, וכשאמר "פיטרוה" אנו אומרים שדיבר בלשון עברי, והתכוון ללשון פטור וחובה.

מה שאין כן

תנא דידן

שלעיל

דבר

[שבן]

ארץ ישראל הוא,

וכל דיבורו הוא רק בלשון עברי,

לא דייק

ולא חילק בין לשון "פטרוה" לבין לשון "פיטרוה", שבשני הלשונות לא התכוון לגט פיטורין, ש"פיטורין" הוא לשון ארמי והוא תרגום של שילוח.

איבעיא להו

: אם אמר בלשון:

הוציאוה, מהו?

האם אומרים שנקט את לשון הפסוק "ויצאה מביתו" [דברים כד] או שמא אין משמעות הדברים ללשון הפסוק, שהרי לא כתוב "והוציאה מביתו" אלא כתוב "ויצאה" היא מעצמה.

וכן אם אמר:

עזבוה, מהו?

האם לשון "איגרת שבוקין" הוא, או שמא כיון שלא כותבים לשון עזיבה בגט, אין זה לשון של גט.

וכן אם אמר:

התירוה, מהו?

האם לשון "מותרת לכל אדם" הוא, או שמא לשון "התרת נדרים" או "התרת חגורה" הוא.

וכן:

הניחוה, מהו? הועילו לה, מהו? עשו לה כדת, מהו?

ת

פשוט

מברייתא

מיהא

[לכל הפחות]

חדא,

מן הלשונות הללו,

דתניא

: אם אמר בלשון:

עשו לה כדת, עשו לה כנימוס, עשו לה כראוי

-

לא אמר כלום,

ואין זה גט. משמע שלשון "עשו לה כדת" אינה הוראה ברורה לגירושין.

מתניתין:

בראשונה היו אומרים

חכמים:

היוצא בקולר,

שמוליכים אותו בשלשלאות על מנת להוציאו להורג בדין המלכות,

ואמר

לשניים:

כתבו גט לאשתי,

אף על פי שלא פירש ואמר "תנו",

הרי אלו יכתבו ויתנו,

שודאי נתכוון שיתנו לה את הגט, אלא מתוך שהיה בהול לא סיים את דבריו.

חזרו

חכמים

לומר: אף המפרש

[המפליג] בים,

והיוצא בשיירא

לדרך רחוקה שיש בו סכנת דרכים, ואמר "כתבו גט לאשתי" כוונתו שיכתבו ויתנו.

רבי שמעון שזורי אומר: אף

חולה

המסוכן

, אם אמר בלשון זו - הרי אלו יכתבו ויתנו.

גמרא:

מעשה: באדם ששמו

גניבא,

ש

יוצא

להורג

בקולר הוה

[היה],

כי הוה קא נפיק

[כשהיה יוצא] להורג

אמר

לאנשים שהיו שם, בתורת צוואה:

הבו

[תנו]

ארבע מאה זוזי לרבי אבינא, מחמרא

[מהיין]

דנהר

[של נהר] ששמו

פניא

שיש לי.

Traduction française

Cependant,

ce n’est pas un acte de divorce

[le guet ne prendra pas effet], puisqu’elle ne sera pas ton mandataire pour recevoir le guet, afin de l’acquérir pour moi,

jusqu’à ce que tu arrives

[jusqu’à ce que tu viennes]

à Mata Meḥassya.

Nous avons appris dans la Michna :

Et Rabbi Élazar interdit

la femme

immédiatement,

dès que le mandataire s’est séparé d’elle pour manger de la terouma, puisque peut-être le mandataire a trouvé le mari avec le guet en un lieu proche et l’a déjà acquis pour elle.

Et nous objectons :

C’est évident,

qu’elle est interdite immédiatement, selon l’opinion de Rabbi Élazar,

puisque

nous avons déjà appris plus haut que Rabbi Élazar considère que

elle lui indique seulement un lieu

au mandataire,

et qu’elle n’exige pas qu’il le reçoive précisément en un lieu déterminé, puisqu’elle n’est pas certaine que le mari acceptera de remettre le guet en ce lieu ; dès lors, il est évident qu’elle est immédiatement interdite de terouma, par crainte qu’elle ait déjà été divorcée. Que vient donc nous enseigner Rabbi Élazar ?

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire,

la Michna devait nous enseigner que Rabbi Élazar interdit la femme immédiatement dès que le mandataire s’est séparé d’elle, dans le cas où

elle lui a dit : Va

[va]

vers l’

est,

car il s’y trouve

[le mari se trouve]

à l’est.

Et il alla

[le mandataire alla]

vers l’

ouest,

à l’ouest,

ce qui apporte un enseignement supplémentaire : elle est immédiatement interdite de terouma, car

on aurait pu dire

que Rabbi Élazar considère certes que la femme n’exige pas que le mandataire reçoive le guet en un lieu déterminé, mais qu’elle ne serait néanmoins pas immédiatement interdite de terouma, puisque

à l’ouest, il ne s’y trouve pas

le mari, et il n’y a pas lieu de craindre que le mandataire trouve le mari immédiatement à sa sortie de la ville ;

cela vient nous enseigner

la Michna que, malgré tout, selon Rabbi Élazar, elle est immédiatement interdite de terouma, parce que nous craignons

que, tandis que le mandataire allait

[peut-être qu’au moment où le mandataire allait] vers l’ouest, le mari y soit également allé, et qu’il

l’ait rencontré

[et l’ait rencontré] chez le mandataire,

et lui ait donné le guet

[et lui ait remis le guet] ; elle est donc divorcée.

Nous avons appris au sujet d’un mandataire qui a modifié les paroles de celui qui l’a mandaté :

Celui qui dit à son mandataire : Prépare-moi « un érouv de תחומין » à l’extrémité des deux mille coudées du תחום

« avec des dattes, »

avec des dattes,

afin que je puisse marcher le Chabbat depuis le lieu de l’érouv deux mille coudées supplémentaires.

Et le mandataire a modifié sa mission

et a préparé pour lui un érouv avec des figues sèches.

Ou bien celui qui l’a mandaté lui a dit : Prépare-moi un érouv

avec des figues sèches —

et il lui a préparé un érouv avec des dattes.

Une baraïta enseigne

dans une

première baraïta : Son érouv est un érouv,

et la mission est valable, bien qu’il ait modifié les paroles de celui qui l’a mandaté.

Et une autre baraïta enseigne : Son érouv n’est pas un érouv !

puisqu’il a modifié les paroles de celui qui l’a mandaté.

Nous trouvons donc une contradiction entre les baraïtot : la mission prend-elle effet lorsque le mandataire a modifié les paroles de celui qui l’a mandaté, ou non ?

Et nous répondons :

Rava dit : ce n’est pas difficile :

L’une,

une des baraïtot, suit l’opinion de

Rabbanan.

L’autre,

et l’autre baraïta suit l’opinion de

Rabbi Élazar.

La baraïta

qui dit que son érouv n’est pas un érouv suit l’opinion de

Rabbanan, qui disent

plus haut qu’il y a, dans la mission de la femme,

une exigence précise,

et bien que le divorce ne dépende pas d’elle et qu’elle ne s’en soucie pas, on dit néanmoins que celui qui mandate exige que le mandataire agisse exactement selon ses paroles ; si le mandataire a modifié quelque chose, il n’est pas son mandataire.

La baraïta

qui dit que son érouv est un érouv suit l’opinion de

Rabbi Élazar, qui dit

que la femme n’exige pas que le mandataire agisse exactement selon ses paroles, mais qu’elle

lui indique seulement un lieu,

car, lorsqu’il n’y a pas de perte, celui qui mandate ne se soucie pas que le mandataire modifie quelque peu ses paroles ; de même, pour l’érouv, si le mandataire a modifié les paroles, puisqu’il n’en résulte aucune perte pour celui qui mandate, sa mission est valable et son érouv est un érouv.

Et Rav Yossef dit :

autre réponse pour résoudre la contradiction entre les deux baraïtot :

L’une et l’autre —

les deux baraïtot suivent l’opinion de

Rabbanan.

Et Rabbanan n’ont dit que celui qui mandate exige une précision que dans le cas d’une femme qui envoie un mandataire recevoir le guet en un lieu déterminé, parce qu’il lui convient que le mandataire aille précisément au lieu qu’elle a indiqué et qu’il n’acquière pas le guet pour elle en un autre lieu. Ainsi, il faut distinguer les deux baraïtot :

Ici,

la baraïta qui dit que son érouv est un érouv, même lorsqu’il a modifié les paroles de celui qui l’a mandaté, parle du cas où le mandataire a préparé l’érouv

avec

une chose autre

que la sienne — celle de celui qui l’a mandaté ; nous disons que celui qui mandate n’exige pas de précision quant à ce avec quoi l’érouv sera préparé.

Ici,

la baraïta qui dit que son érouv n’est pas un érouv parle du cas où le mandataire l’a préparé

avec ce qui appartient à son compagnon

de celui qui l’a mandaté : si le compagnon de celui qui mandate lui a donné l’autorisation de préparer l’érouv avec ce qui lui appartient, celui qui mandate exige certainement que le mandataire prépare l’érouv avec ce qu’il lui a indiqué, car celui qui mandate n’a reçu l’autorisation que pour cette chose même.

Abbayé lui dit

à Rav Yossef : selon tes paroles, que la baraïta qui dit que son érouv n’est pas un érouv parle du cas où le mandataire l’a préparé avec le bien du compagnon de celui qui l’a mandaté et qu’il a modifié les paroles de celui qui l’a mandaté, voici la difficulté :

Mais alors, que signifie ce que l’on enseigne : Celui qui dit à son mandataire : « Prépare-moi un érouv

[fais l’érouv de תחומין]

dans une tour », et il lui a préparé un érouv

le mandataire

dans un pigeonnier

[et la Guemara comprend, dans l’hypothèse initiale, que la mission était de déposer l’érouv dans la tour, et que le mandataire a modifié cela et l’a déposé dans le pigeonnier].

Ou bien il lui a dit : Prépare-moi un érouv

dans le pigeonnier, et il lui a préparé un érouv dans la tour.

Car une baraïta enseigne : Son érouv est un érouv,

et une autre baraïta enseigne : Son érouv n’est pas un érouv.

Là-bas,

tu ne pourras pas expliquer la différence entre les baraïtot comme tu l’as dit : la baraïta qui dit que son érouv est un érouv parlerait du cas où il dépose l’érouv avec le bien de celui qui l’a mandaté, tandis que la baraïta qui dit que son érouv n’est pas un érouv parlerait du cas où il dépose l’érouv avec le bien du compagnon de celui qui l’a mandaté, car

quelle différence y a-t-il entre « le sien » et « celui de son compagnon »

pour que nous puissions dire que son compagnon exige une précision ? Son compagnon se soucie-t-il donc qu’il dépose l’érouv dans le pigeonnier ou dans la tour ?

Et nous répondons :

Là-bas également,

le sens des baraïtot n’est pas que celui qui mandate avait l’intention que l’érouv soit déposé dans la tour ou dans le pigeonnier. Le sens des baraïtot est que celui qui mandate avait l’intention que le mandataire prenne, pour l’érouv, des fruits qu’il possède dans la tour ou des fruits qu’il possède dans le pigeonnier, car

il y a des fruits de la tour et

il y a

des fruits du pigeonnier.

Dès lors, la difficulté ne se pose pas à partir de ces baraïtot contre Rav Yossef, car ces baraïtot aussi peuvent être conciliées selon les paroles de Rav Yossef : la baraïta qui dit que son érouv est un érouv parle du cas où les fruits lui appartiennent et où il n’exige pas que le mandataire respecte son indication ; tandis que la baraïta qui dit que son érouv n’est pas un érouv parle du cas où les fruits appartiennent au compagnon de celui qui l’a mandaté, et où celui-ci exige donc que le mandataire les prenne précisément en un lieu déterminé, le lieu à partir duquel son compagnon l’a autorisé à les prendre ; si le mandataire les a pris en un autre lieu, ce n’est pas un érouv.

Michna :

La Michna qui se trouve devant nous traite des expressions par lesquelles le mari peut dire qu’on écrive un guet et qu’on le donne à sa femme, et ses paroles prennent effet.

Celui qui dit

à deux hommes :

Écrivez un guet et donnez-le à ma femme,

ou bien il a dit :

Répudiez-la,

ou bien il a dit :

Écrivez une lettre

et donnez-la-lui — voici qu’ils écriront le guet et le signeront

et le donneront

à sa femme, car toutes ces expressions sont des expressions de divorce, et même l’expression « répudiez-la » inclut l’écriture et la remise.

Mais si le mari leur a dit :

« Libérez-la »,

ou s’il leur a dit :

« Entretenez-la »,

ou s’il a dit :

« Faites pour elle

selon la coutume » —

selon la loi, ou bien :

« Faites pour elle comme il convient » —

aucune de toutes ces expressions ne signifie spécifiquement un divorce.

Car celui qui dit « libérez-la » peut avoir l’intention de la libérer de ses dettes. « Entretenez-la » signifie : pourvoir à sa subsistance. « Faites pour elle selon la coutume » ou « faites pour elle comme il convient » signifie : lui donner sa nourriture et son vêtement.

C’est pourquoi,

il n’a rien dit,

et s’ils ont écrit un guet et le lui ont donné, c’est un guet nul.

Guemara :

Les Maîtres ont enseigné

dans une baraïta : celui qui dit à deux hommes :

« Envoyez-la »,

ma femme, ou bien il a dit :

« Renvoyez-la »,

ou

« Éloignez-la » —

voici qu’ils écriront et donneront

un guet, car ces expressions sont des expressions de guet.

« Envoyez-la » est l’expression de « et il la renverra de sa maison » [Deutéronome 24]. « Renvoyez-la » est l’expression de « lettre de renvoi ». « Éloignez-la » est l’expression de « renvois », c’est-à-dire « divorces ».

Mais s’il a dit à deux hommes :

« Libérez-la, entretenez-la, faites pour elle selon la coutume, faites pour elle comme il convient » —

il n’a rien dit,

car ce ne sont pas nécessairement des expressions de guet.

Et encore,

on enseigne

à ce sujet :

Rabbi Nathan dit :

s’il a dit à deux hommes :

« Libérez-la »

ma femme —

ses paroles prennent effet,

et ils doivent lui donner un guet, car c’est une expression d’ordre, comme « envoyez-la », et c’est une expression de guet de libération.

Mais s’il a dit :

« Rendez-la libre » —

il n’a rien dit,

puisque cela vient de l’expression de l’exemption et de l’obligation, et qu’il avait peut-être l’intention d’alléger les obligations dont elle est redevable.

Rava dit : Rabbi Nathan, qui est babylonien

[qui est de Babylonie]

est, et

c’est pourquoi il

a été précis

en distinguant

entre

l’expression

« rendez-la libre » et

l’expression

« libérez-la »,

car en Babylonie on parle parfois araméen et parfois hébreu. Ainsi, lorsqu’il a dit « libérez-la », nous disons qu’il a souligné l’expression de « guet de libération » et qu’il a parlé en araméen ; et lorsqu’il a dit « rendez-la libre », nous disons qu’il a parlé en hébreu et qu’il avait l’intention de l’expression d’exemption et d’obligation.

Ce qui n’est pas le cas du

tanna de notre Michna

qui précède,

qui est

[qui est de]

la terre d’Israël,

et dont toute la parole est uniquement en hébreu :

il n’a pas été précis

et n’a pas distingué entre l’expression « libérez-la » et l’expression « rendez-la libre », car, dans les deux expressions, il n’avait pas l’intention d’un guet de libération ; « libérations » est une expression araméenne et la traduction de « renvoi ».

Ils ont soulevé la question :

s’il a dit dans les termes :

« Faites-la sortir, qu’en est-il ? »

Disons-nous qu’il a employé les termes du verset « et elle sortira de sa maison » [Deutéronome 24], ou bien les paroles ne renvoient-elles pas aux termes du verset, puisque le verset ne dit pas « et il la fera sortir de sa maison », mais « et elle sortira », d’elle-même ?

Et de même, s’il a dit :

« Abandonnez-la, qu’en est-il ? »

Est-ce l’expression de « lettre de renvoi », ou bien, puisque dans un guet on n’écrit pas une expression d’abandon, n’est-ce pas une expression de guet ?

Et de même, s’il a dit :

« Rendez-la permise, qu’en est-il ? »

Est-ce l’expression « permise à tout homme », ou bien l’expression de l’autorisation des vœux ou de la permission de la ceinture ?

Et de même :

« Laissez-la, qu’en est-il ? Laissez-lui un profit, qu’en est-il ? Faites pour elle selon la loi, qu’en est-il ?

Venez,

déduisez

d’une

baraïta, à tout le moins

[au moins]

une

de ces expressions :

Car on enseigne :

s’il a dit dans les termes :

« Faites pour elle selon la loi, faites pour elle selon la coutume, faites pour elle comme il convient » —

il n’a rien dit,

et ce n’est pas un guet. Il ressort de là que l’expression « faites pour elle selon la loi » n’est pas une instruction claire de divorce.

Michna :

Au début, les Sages disaient

:

Celui qui sort avec le collier,

qu’on conduit enchaîné afin de le mettre à mort selon la justice du royaume,

et qui dit

à deux hommes :

« Écrivez un guet pour ma femme »,

bien qu’il n’ait pas précisé et dit : « Donnez-le-lui »

voici qu’ils l’écriront et le donneront,

car il avait certainement l’intention de lui donner le guet ; mais, étant affolé, il n’a pas achevé ses paroles.

Les Sages revinrent

à leur dire :

même celui qui prend la mer

[celui qui s’éloigne] en mer,

et celui qui part avec une caravane

sur une route lointaine où les dangers de la route sont présents, et qui dit : « Écrivez un guet pour ma femme », a l’intention qu’ils l’écrivent et le lui donnent.

Rabbi Chimon ben Chazouri dit : même

un malade

en danger,

s’il dit cette expression, voici qu’ils l’écriront et le donneront.

Guemara :

Un fait : un homme nommé

Guiniva,

qui

sortait

pour être mis à mort

était avec le collier

[il était],

lorsqu’il sortait

[lorsqu’il sortait] pour être mis à mort,

il dit

aux personnes qui se trouvaient là, sous forme de disposition testamentaire :

Donnez

[donnez]

quatre cents zouz à Rabbi Avina, du vin

[du vin]

du fleuve

[du fleuve] appelé

Pania,

qui est à moi.

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