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Guittin 65a (סה.) — le Talmud en français

Guittin 65a (גיטין סה.): Et nous expliquons : Rav ‘Hinena aurait pu répondre : tout ce que les Sages ont institué — ils l’ont institué à l’image de la Torah : [les Sages] ont fixé les limites de leur…

Texte original — Guittin 65a (סה.)

ומבארינן: רב חיננא היה יכול להשיב:

כל

דבר

דתקון רבנן

כעין דאורייתא תקון

את גדרי התקנה. ואם מדאורייתא לא היה יכול קטן לזכות לאחרים, לא היו אומרים חכמים שתועיל זכייתו אפילו לא לענין דין דרבנן.

ואידך

רב חיננא וורדאן, מדוע שתק ולא השיב כן?

משום שהוא סבור,

כי אמרינן

[אימתי אומרים] "

כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון"

דווקא

במילתא

[בתקנה]

דאית

[שיש]

לה עיקר מן התורה,

שעיקר הדין הוא מן התורה, וחכמים רק הוסיפו בו תקנות.

אבל מילתא

[תקנה] שתקנו רבנן,

דלית

[שאין]

לה עיקר מן התורה

כמו עירוב חצירות ושיתוף מבואות -

לא

תיקנו את תקנתם כעין של תורה.

ואם כן, יכול להיות שתקנו חכמים שיוכל קטן לזכות לאחרים, אף על פי שמדאורייתא אינו יכול לזכות לאחרים.

מתיב רב אויא

עוד קושיה על דברי שמואל, וכפי שפירשם רב חסדא, שקטן אינו זוכה כלל עבור אחרים.

ממה ששנינו במסכת מעשר שני [ד ד]:

מערימין על מעשר שני

כדי שלא יצטרך הפודה אותו להוסיף חומש על שוויו.

שכן אם בעל המעשר עצמו הוא הפודה - חייב הוא להוסיף חומש על פדיונו, ואילו על פדיית מעשר שני של אחרים הוא אינו מוסיף חומש.

כיצד

הוא מערים שלא להוסיף חומש בפדיית מעשר שני?

אומר אדם לבנו ובתו הגדולים,

או

לעבדו

ושפחתו העברים: הא לכם מעות הללו, ופדו בהן מעשר שני זה.

האב מזכה להם המעות, והם פודים את המעשר שני במעות הללו, ואינם מוסיפים חומש, לפי שהם נחשבים לאנשים אחרים לגביו.

ולאחר שפדו את המעשר שני, הם מחזירים לו את הפירות, שהרי הם סמוכים על שולחנו, ושלהם שלו הוא.

[

ואוכלו בלא

להוסיף על הפדיה

חומש

]

.

והוינן בה:

האי שפחה

עברית שפודה את המעשר שני,

היכי דמי

באיזה שפחה מדובר?

אי

מדובר בשפחה

דאתיא

[שכבר הביאה]

ב' שערות,

אם כן היא כבר גדולה, ו

מאי בעיא גביה

[מה היא עושה אצלו] שהרי היא יוצאת לחירות בסימני גדלות?

אלא לאו

מדובר בשפחה קטנה

דלא אתיא

[שלא הביאה עדיין]

ב' שערות!

משמע מכאן, שאף קטנה יכולה לזכות לאחרים, שהרי היא פודה במעות מעשר שני של האדון .

ומתרצינן:

הכא במאי עסקינן

במשנה במסכת מעשר שני מדובר

במעשר

שני

בזמן הזה,

שהוא רק מ

דרבנן,

ובדין דרבנן הקלו חכמים שתועיל זכיית קטן לאחרים, ואין להוכיח מכאן לדאורייתא.

ומקשינן:

ואמה העבריה בזמן הזה

-

מי איכא?

והתניא

בברייתא:

אין עבד עברי נוהג אלא

בזמן שהיובל נוהג.

ואם כן כבר בטל דין עבד עברי עוד לפני ימי בית שני, כשבטל היובל, וכל שכן בזמן הזה!

ואם המשנה מדברת בשפחה כנענית, על כרחך מדובר בזמן שהיובל נוהג, ואז דין מעשר שני הוא מדאורייתא.

אלא

צריך להעמיד, שמדובר במעשר שני מפירות שגדלו

בעציץ שאינו נקוב,

שכל חיוב המעשר הוא רק מ

דרבנן.

ולכן מה שמועיל פדית השפחה הקטנה לאחרים, אינו סתירה למה שביאר רב חסדא בדברי שמואל שלא מועלת זכית הקטן לאחרים בדבר שהוא דאורייתא.

אמר רבא, ג' מדות

חלוקות

ב

זכיית

קטן

:

א. קטן כזה שאם נותנים לו

צרור וזורקו, אגוז ונוטלו,

זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים.

וכנגדן בקטנה,

בהבנה כזאת, נחשבת כיודעת לשמור קידושיה - והרי היא

מתקדשת

על ידי אמה או אחיה קדושין מדברי סופרים, בהסכמתה, ולהתרת קידושין אלו צריכה

למיאון,

כמבואר ביבמות [קז ב], שכל קטנה שאינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכה אפילו למאן, וזו יודעת כבר לשמור קידושיה, והיא צריכה למאן כדי לצאת מבעלה.

וכן היא מתקדשת על ידי עצמה ב"קידושי מיאון", מדרבנן, אם היא יתומה .

ב.

הפעוטות,

בגיל שש עד שמונה -

מקחן מקח, וממכרן ממכר במטלטלין,

כמבואר בפרק הניזקין [לעיל נט א].

וכנגדן בקטנה,

כשהגיעה לגיל הזה, היא בגדר "משלחה, ואינה חוזרת", והרי היא

מתגרשת

בקבלתה את הגט, אפילו שנתקדשה

בקידושי אביה

ומת האב, שקידושיה מן התורה.

ג.

הגיעו ל"עונת נדרים",

דהיינו שנה אחת לפני גדלותם, נדריהם נבדקין, ואם יודעים לומר לשם מי נדרו ולשם מי הקדישו -

נדריהן נדר והקדשן הקדש,

כמבואר במסכת נדה [דף מה, ב].

וכנגדן בקטנה,

כשהגיעה לגיל זה, והביאה שתי שערות -

חולצת

, ואפשר לסמוך על סימנים אלו, ואין הם שערות של שומא בעלמא,

אבל קודם זמן זה, קטנה היא, ואין סימניה סימנים, ואינה חולצת, לפי שכתוב בפרשת חליצה "איש" ומקישים "אשה" ל"איש", שצריכה להיות גדולה לחליצה.

ד.

ו

לענין

למכור

קרקעות

בנכסי אביו,

נחשב קטן

עד שיהא בן עשרים

.

מתניתין:

קטנה שאמרה

לשליח:

התקבל לי גיטי,

שעשתה אותו שליח לקבלה; וכגון שהיא יתומה מאביה ויכולה לשמור את גיטה,

אינו

גט עד שיגיע גט לידה

ממש, כי מה שעשתה אותו שליח לקבלה אינו מועיל .

לפיכך, אם רצה הבעל לחזור

בו מהגט לאחר שמסרו לשליח וקודם שיגיע לידה -

יחזור.

והטעם, משום

שאין קטן עושה שליח,

ולכן השליח אינו נחשב שליח קבלה כדי שהאשה תתגרש מיד עם קבלת הגט, אלא הוא שליח הולכה של הבעל בלבד, ומתגרשת בגט רק כשמגיע לידה.

ואם

אביה של הקטנה קיים, ו

אמר לו אביה

לשליח:

צא

למקום הארוס של בתי

והתקבל לבתי גיטה,

דינו של השליח הוא כדין שליח לקבלה, ולאחר שנתן הבעל את הגט לשליח,

אם רצה

הבעל

לחזור

-

לא יחזור,

שידו של השליח כיד האב, ומתגרשת הקטנה עם זכית השליח בגט.

האומר

לשלוחו:

תן גט זה לאשתי במקום פלוני,

ושינה השליח בשליחותו,

ונתנו לה במקום אחר

-

הואיל ואמר לשליח במפורש שיתן לה את הגט במקום פלוני, הגט

פסול,

שהבעל מקפיד על כך ואינו רוצה שיתננו לה במקום אחר , כדי שלא יליזו עליו שם .

אבל אם אמר הבעל לשליח:

הרי היא במקום פלוני,

ולא הורה במפורש לשליח שיתן לה את הגט שם,

ונתנו לה

השליח את הגט

במקום אחר

-

כשר

הגט, שלא נתכוון אלא להראות לו מקומה שימצאנה שם, ולא הקפיד על כך שיתן לה דוקא שם את הגט.

וכן

האשה שאמרה

לשלוחה:

התקבל לי גיטי במקום פלוני, וקיבלו לה במקום אחר

-

פסול

הגט, שאף לגבי האשה יש לומר, שהיא מקפידה שלא יקבל את הגט אלא במקום פלוני ולא במקום אחר.

רבי אלעזר מכשיר.

שלדעתו דווקא בבעל יש לומר שהוא תולה נתינת הגט דוקא במקום פלוני, לפי שהוא מגרש מדעתו והכל תלוי בו, אבל האשה, שבעל כורחה מתגרשת, לא שייך לומר בה שמקפידה על מקום קבלת הגט, וזה שאמרה לשליח "קבל גיטי במקום פלוני", לא התכוונה אלא להראות לו מקום בעלה.

ואם אמרה האשה לשליח:

הבא

והולך

לי גיטי, ממקום פלוני,

שלא עשתה אותו שליח לקבלה, אלא אמרה לו שיביא לה את הגט ממקום פלוני,

והביאו לה

השליח את הגט

ממקום אחר,

הואיל ואינה מתגרשת בקבלתו את הגט, אלא משיגיע הגט לידה,

כשר

לדברי הכל, שבכגון זה בודאי אינה מקפידה כשמביא לה את הגט ממקום אחר .

גמרא:

הגמרא דנה בענין השינוי ששינה השליח את מקום השליחות בגט.

ומקשה הגמרא:

ו

לדעת

רבי אלעזר

שבמשנה,

מאי שנא

[מדוע שונה] דינו ב

רישא, דלא פליג

[שאינו חולק] על תנא קמא, ומודה שאם שינה מדברי הבעל ומסר את הגט במקום אחר, שהגט פסול,

ומאי שנא סיפא

באופן שהשליח שינה מדברי האשה, וקיבל את הגט במקום אחר

דפליג

רבי אלעזר וסובר שכשר?

ומתרצינן: יש חלוק אם שינה השליח מדברי הבעל מאשר אם שינה מדברי האשה, כיון ש

איהו,

הבעל,

דמדעתיה מגרש

[שהגירושין תלוי בדעתו] -

קפיד

[מסתבר שמקפיד] ומדקדק, כשאומר מקום מסוים.

מה שאין כן

איהי,

האשה,

דבעל כרחה מתגרשת,

ואינה בטוחה שהבעל יסכים למסור את הגט באותו מקום - לכן מסתבר שרק

מראה מקום היא לו

לשליח.

מתניתין:

משנתנו דנה בבת ישראל הנשואה לכהן, כשמתגרשת ממנו, מאימתי אסורה לאכול בתרומה; ובאה המשנה ללמדנו שיש הבדל בענין זה בין אם עשתה שליח להבאת הגט ובין עשתה שליח לקבלת הגט.

אשה שהיתה בת ישראל הנשואה לכהן ואין לה בן ממנו, הרי היא אוכלת בתרומה רק עד שתתגרש, אבל משהתגרשה שוב אינה אוכלת בתרומה, אלא אם יש לה בן מהכהן.

לכן, אם אמרה לשליח:

הבא לי גיטי,

שמינתה אותו רק לשליח להולכת הגט לידה,

אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לידה,

כיון שכל זמן שלא הגיע הגט לידה, אינה מגורשת.

אבל אם אמרה לשליח:

התקבל לי גיטי,

שמינתה אותו לזכות בגט עבורה -

אסורה לאכול בתרומה מיד

כשיצא השליח, שמא קיבל את הגט לאלתר, וכבר נתגרשה, וכל שהיא ספק גרושה אסורה לאכול בתרומה .

ואם אמרה לשליח:

התקבל לי גיטי במקום פלוני

-

אוכלת בתרומה עד שיגיע

השליח עם ה

גט לאותו מקום,

שאינו נעשה שלוחה לזכות בגט עבורה, עד שיגיע לאותו מקום, ורק אז היא מגורשת. ומשערים כמה זמן צריך השליח ללכת עד שיגיע לאותו מקום.

רבי אליעזר אוסר מיד,

משפירש השליח ממנה. לפי שרבי אליעזר הולך לשיטתו, שהיא רק מראה לו מקום ואינה מקפדת אם יזכה השליח בגט עבורה במקום אחר. לכן, משפירש ממנה השליח אסורה, כיון שאולי מצא את הבעל עם הגט במקום סמוך, וזכה בו כבר השליח עבורה.

גמרא:

שנינו במשנה: אמרה לשליח התקבל לי גיטי במקום פלוני - אוכלת בתרומה עד שיגיע השליח עם הגט לאותו מקום.

ומקשינן:

ו

כי כשיגיע השליח לאותו מקום עם הגט בידו,

גיטא מיהא הוי,

אף על פי שקיבל את הגט מידי הבעל במקום אחר?

והאמרת רישא,

במשנה הקודמת, שאם שינה השליח מדבריה וקיבל את הגט במקום אחר

לא הוי גיטא!

וכאן הרי השליח קיבל את הגט מידי הבעל במקום אחר!

ומתרצינן:

לא צריכא,

מדובר במשנתנו בכגון

דאמרה ליה

לשליח:

התקבל לי גיטא במתא

[בעיר]

מחסיא, וזימנין דמשכחת ליה

[ופעמים שתמצא את בעלי]

בבבל.

וכיון שכך אמרה לו, משמע שאינה מקפדת אם השליח יקבל בשבילה את הגט במקום אחר,

ו

מה שקבעה לשליח שיקבל את הגט בעיר מחסיא

הכי קאמרה ליה

[כך הוא משמעות דבריה]:

משקל

[לקחת] את הגט,

כל היכא דמשכחת ליה

-

שקליה מיניה

[בכל מקום שתמצא את הבעל, קח ממנו את הגט].

Traduction française

Et nous expliquons : Rav ‘Hinena aurait pu répondre :

tout

ce

que les Sages ont institué —

ils l’ont institué à l’image de la Torah : [les Sages] ont fixé les limites de leur institution. Et si, selon la Torah, un mineur ne pouvait pas acquérir pour autrui, les Sages n’auraient pas dit que son acquisition est efficace, même pour une question relevant du droit rabbinique.

Mais l’autre — pourquoi Rav ‘Hinena Vardane s’est-il tu et n’a-t-il pas répondu ainsi ?

Parce qu’il estime que

lorsque nous disons [quand disons-nous] : «

Tout ce que les Sages ont institué, ils l’ont institué à l’image de la Torah », c’est

précisément

dans une chose [une institution]

qui a [qui possède]

un fondement dans la Torah, dont le principe de la règle relève de la Torah, et où les Sages n’ont fait qu’ajouter des institutions.

Mais une chose [une institution] qu’ont instituée les Sages,

qui n’a [qui ne possède]

aucun fondement dans la Torah, comme le eirouv des cours et le chitouf des ruelles —

ils n’

ont pas institué leur règle à l’image de celle de la Torah.

Et dès lors, il est possible que les Sages aient institué qu’un mineur puisse acquérir pour autrui, bien que, selon la Torah, il ne puisse pas acquérir pour autrui.

Rav Avya objecte

encore une difficulté aux paroles de Chmouel, selon l’interprétation qu’en a donnée Rav ‘Hisda, à savoir qu’un mineur n’acquiert en aucune manière pour autrui.

De ce que nous avons appris dans le traité Maasser Chéni [4, 4] :

on use d’un artifice au sujet du second dixième

afin que celui qui le rachète n’ait pas besoin d’ajouter un cinquième à sa valeur.

En effet, si le propriétaire du second dixième lui-même le rachète, il doit ajouter un cinquième à son rachat ; tandis que pour le rachat du second dixième d’autrui, il n’ajoute pas de cinquième.

Comment

use-t-il d’un artifice afin de ne pas ajouter de cinquième lors du rachat du second dixième ?

Un homme dit à ses fils et à ses filles adultes,

ou

à son esclave

et à sa servante hébreux : « Voici pour vous ces pièces ; rachetez avec elles ce second dixième. »

Le père leur fait acquérir les pièces, et eux rachètent le second dixième avec ces pièces ; ils n’ajoutent pas de cinquième, car ils sont considérés à son égard comme des personnes étrangères.

Après avoir racheté le second dixième, ils lui rendent les fruits, puisqu’ils sont à sa table et que ce qui leur appartient est à lui

lui-même.

Et ils le mangent sans

ajouter au rachat

un cinquième.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

cette servante

hébreuse qui rachète le second dixième,

de quel cas s’agit-il —

de quelle servante est-il question ?

Si

il s’agit d’une servante

qui est arrivée [qui a déjà fait apparaître]

deux poils, alors elle est déjà adulte ;

et

que fait-elle auprès de lui [que fait-elle chez lui], puisqu’elle sort à la liberté dès l’apparition des signes de maturité ?

Mais n’est-ce pas

une petite servante

qui n’est pas arrivée [qui n’a pas encore fait apparaître]

deux poils ! Il ressort de là que même une petite fille peut acquérir pour autrui, puisqu’elle rachète avec l’argent du second dixième de son maître.

Et nous répondons :

dans quel cas sommes-nous —

dans la Michna du traité Maasser Chéni, il s’agit

du second dixième

qui est

à l’époque actuelle, alors qu’il ne relève que

du droit rabbinique ; et, pour une règle rabbinique, les Sages ont été indulgents en instituant que l’acquisition d’un mineur pour autrui soit efficace. On ne peut pas en déduire quoi que ce soit pour une règle de la Torah.

Et nous objectons :

et une servante hébreuse à l’époque actuelle,

en existe-t-il ?

N’avons-nous pourtant pas enseigné

dans une baraïta :

l’esclave hébreu n’est soumis à cette règle que

à l’époque où le jubilé est en vigueur ? Dès lors, le statut d’esclave hébreu avait déjà été annulé avant l’époque du Second Temple, lorsque le jubilé cessa d’être en vigueur ; à plus forte raison à l’époque actuelle !

Et si la Michna parle d’une servante cananéenne, il faut nécessairement dire qu’elle parle de l’époque où le jubilé est en vigueur ; or, à cette époque, le statut du second dixième relève de la Torah.

Mais

il faut établir qu’il s’agit d’un second dixième provenant de fruits qui ont poussé

dans un pot qui n’est pas percé, dont toute l’obligation de prélever le dixième ne relève que

du droit rabbinique.

Ainsi, le fait que le rachat effectué par la petite servante pour autrui soit efficace ne contredit pas ce que Rav ‘Hisda a expliqué dans les paroles de Chmouel : l’acquisition d’un mineur pour autrui n’est pas efficace dans une affaire relevant de la Torah.

Rava dit : trois catégories

se distinguent

dans l

acquisition par un

mineur :

a. Un mineur auquel, si l’on donne

un caillou, il le jette, et une noix, il la prend,

acquiert pour lui-même, mais n’acquiert pas pour autrui.

Et son équivalent chez la petite fille,

à ce niveau de compréhension, est considérée comme sachant préserver ses actes de qiddouchin ; elle

est consacrée

par sa mère ou ses frères au moyen d’un qiddouchin rabbinique, avec son consentement, et, pour se libérer de ces qiddouchin, elle doit

faire mi’oun, comme cela est expliqué dans Yevamot [107b] : toute petite fille qui ne sait pas préserver ses qiddouchin n’a même pas besoin de faire mi’oun ; celle-ci sait déjà préserver ses qiddouchin et doit faire mi’oun pour sortir de chez son mari.

De même, si elle est orpheline, elle est consacrée par elle-même par des « qiddouché mi’oun », selon le droit rabbinique.

b.

Les jeunes enfants,

âgés de six à huit ans —

leurs acquisitions sont des acquisitions et leurs ventes sont des ventes concernant les biens mobiliers,

comme cela est expliqué au chapitre ha-Nizakin [ci-dessus, 59a].

Et son équivalent chez la petite fille,

lorsqu’elle atteint cet âge, elle entre dans la catégorie de « celle qu’on peut renvoyer et qui ne revient pas » ; elle

est divorcée

par l’acceptation du guet, même si elle avait été consacrée

par les qiddouchin de son père

et que son père soit mort, car ses qiddouchin relèvent de la Torah.

c.

Lorsqu’ils atteignent « l’âge des vœux »,

c’est-à-dire un an avant leur maturité, leurs vœux sont examinés ; s’ils savent dire pour qui ils ont fait leur vœu et pour qui ils ont consacré —

leurs vœux sont des vœux et leurs consécrations sont des consécrations,

comme cela est expliqué dans le traité Nida [45b].

Et son équivalent chez la petite fille,

lorsqu’elle atteint cet âge et que deux poils sont apparus —

elle accomplit la ‘halitsa ; on peut se fier à ces signes et ce ne sont pas de simples poils de défaut,

mais avant cet âge, elle est une petite fille, ses signes ne sont pas des signes et elle n’accomplit pas la ‘halitsa, car il est écrit dans le passage de la ‘halitsa « homme », et l’on assimile « femme » à « homme » : elle doit être adulte pour la ‘halitsa.

d.

Et

pour ce qui concerne

la vente

de biens fonciers

dans les biens de son père,

un mineur est considéré comme tel

jusqu’à ce qu’il ait vingt ans.

Michna :

Une petite fille qui a dit

à un mandataire :

« Reçois pour moi mon guet »,

ce qui signifie qu’elle l’a nommé mandataire pour recevoir le guet — par exemple, elle est orpheline de père et sait préserver son guet —

ce n’

est pas un guet jusqu’à ce que le guet parvienne effectivement dans sa main,

car le fait qu’elle l’ait nommé mandataire pour la réception n’est pas efficace.

Par conséquent, si le mari veut revenir sur sa décision

au sujet du guet après l’avoir remis au mandataire et avant qu’il ne parvienne dans sa main —

il peut revenir sur sa décision.

La raison en est

qu’un mineur ne peut pas nommer de mandataire ; le mandataire n’est donc pas considéré comme un mandataire chargé de la réception, de sorte que la femme serait divorcée dès la réception du guet, mais seulement comme le mandataire chargé de l’acheminement du mari ; elle est divorcée par le guet uniquement lorsqu’il parvient dans sa main.

Mais si

le père de la petite fille est vivant et

que son père lui a dit

au mandataire :

« Va

au lieu où se trouve le fiancé de ma fille

et reçois pour ma fille son guet », le mandataire a le statut d’un mandataire chargé de la réception ; après que le mari a remis le guet au mandataire,

s’il veut

le mari

revenir sur sa décision —

il ne peut pas revenir sur sa décision, car la main du mandataire est comme la main du père, et la petite fille est divorcée dès que le mandataire acquiert le guet.

Celui qui dit

à son mandataire :

« Donne ce guet à ma femme dans tel endroit »,

et le mandataire a changé les termes de son mandat,

et le lui a donné dans un autre endroit —

puisqu’il a dit explicitement au mandataire de lui donner le guet dans tel endroit, le guet est

invalide,

car le mari y tient et ne veut pas qu’il le lui donne dans un autre endroit, afin qu’on ne parle pas de lui en mal dans cet endroit.

Mais si le mari dit au mandataire :

« La voici dans tel endroit »,

sans ordonner explicitement au mandataire de lui donner le guet là-bas,

et le lui a donné

le mandataire

dans un autre endroit — le guet est

valide,

car il n’a eu l’intention que de lui montrer l’endroit où elle se trouvait, afin qu’il la retrouve ; il ne tenait pas à ce que le guet lui soit précisément donné là-bas.

De même,

la femme qui a dit

à son mandataire :

« Reçois pour moi mon guet dans tel endroit », et il l’a reçu pour elle dans un autre endroit — le guet est

invalide,

car, s’agissant également de la femme, on peut dire qu’elle tient à ce qu’il ne reçoive le guet que dans tel endroit et non dans un autre.

Rabbi Éléazar rend valide.

Selon lui, c’est précisément à propos du mari que l’on peut dire qu’il subordonne la remise du guet à tel endroit, puisqu’il divorce de son plein gré et que tout dépend de lui. Mais la femme, qui est divorcée contre son gré, ne peut pas être considérée comme tenant à l’endroit où le guet est reçu ; lorsqu’elle a dit au mandataire : « Reçois mon guet dans tel endroit », elle n’a eu pour intention que de lui montrer l’endroit où se trouvait son mari.

Et si la femme dit au mandataire :

« Apporte

et va »

me chercher mon guet depuis tel endroit »,

sans l’avoir nommé mandataire pour la réception, mais en lui disant de lui apporter le guet depuis tel endroit,

et il le lui a apporté

le mandataire

depuis un autre endroit,

puisqu’elle n’est pas divorcée par sa réception du guet, mais seulement lorsque le guet parvient dans sa main, le guet est

valide selon tous les avis ; dans un tel cas, elle ne tient certainement pas à ce qu’il lui apporte le guet depuis un autre endroit.

Guemara :

La Guemara traite de la modification apportée par le mandataire à l’endroit prévu pour le mandat relatif au guet.

La Guemara objecte :

et

selon

Rabbi Éléazar

dans la Michna,

en quoi diffère [pourquoi diffère] son jugement dans

le début, où il ne conteste pas [où il ne s’oppose pas] au premier tanna et reconnaît que, si le mandataire a modifié les paroles du mari et remis le guet dans un autre endroit, le guet est invalide,

et en quoi diffère la fin, lorsque le mandataire a modifié les paroles de la femme et reçu le guet dans un autre endroit,

où il conteste

Rabbi Éléazar et estime que le guet est valide ?

Et nous répondons : il y a une différence entre le cas où le mandataire a modifié les paroles du mari et celui où il a modifié les paroles de la femme, puisque

lui,

le mari,

divorce de son plein gré [puisque le divorce dépend de sa volonté] —

il tient [il est vraisemblable qu’il y tienne] et se montre précis lorsqu’il indique un endroit déterminé.

Ce qui n’est pas le cas de

elle,

la femme,

qui est divorcée contre son gré ;

elle n’est pas certaine que le mari acceptera de remettre le guet dans ce même endroit. Il est donc vraisemblable qu’elle

ne lui montre que l’endroit

au mandataire.

Michna :

Notre Michna traite d’une fille d’Israël mariée à un cohen, lorsqu’elle divorce de lui : à partir de quel moment lui est-il interdit de manger de la terouma ? La Michna vient nous enseigner qu’il existe à cet égard une différence entre le cas où elle a nommé un mandataire pour apporter le guet et celui où elle a nommé un mandataire pour recevoir le guet.

Une femme qui est une fille d’Israël mariée à un cohen et qui n’a pas de fils de lui mange de la terouma seulement jusqu’à son divorce ; mais, une fois divorcée, elle ne mange plus de terouma, à moins d’avoir un fils de ce cohen.

Par conséquent, si elle dit au mandataire :

« Apporte-moi mon guet »,

l’ayant nommé seulement mandataire pour lui acheminer le guet,

elle mange de la terouma jusqu’à ce que le guet parvienne dans sa main,

puisque, tant que le guet n’est pas parvenu dans sa main, elle n’est pas divorcée.

Mais si elle dit au mandataire :

« Reçois pour moi mon guet »,

l’ayant nommé pour acquérir le guet en sa faveur —

il lui est interdit de manger de la terouma immédiatement

dès que le mandataire sort, car il se peut qu’il ait reçu le guet immédiatement et qu’elle soit déjà divorcée ; or toute femme dont le statut de divorcée est douteux ne peut pas manger de terouma.

Et si elle dit au mandataire :

« Reçois pour moi mon guet dans tel endroit » —

elle mange de la terouma jusqu’à ce qu’il parvienne

le mandataire avec le

guet dans cet endroit,

car il n’est pas nommé pour acquérir le guet en sa faveur avant qu’il ne parvienne dans cet endroit ; ce n’est qu’alors qu’elle est divorcée. On évalue le temps dont le mandataire a besoin pour parvenir à cet endroit.

Rabbi Éliézer interdit immédiatement,

dès que l’émissaire s’est éloigné d’elle. Car Rabbi Éliézer suit sa méthode : elle lui montre seulement un endroit et ne tient pas à ce que l’émissaire acquière le guet pour elle en un autre endroit. Dès que l’émissaire s’est éloigné d’elle, elle est donc interdite, car il est possible qu’il ait déjà trouvé le mari avec le guet dans un endroit proche et que l’émissaire l’ait déjà acquis pour elle.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : elle dit à l’émissaire : « Reçois pour moi mon guet dans tel endroit » ; elle mange de la terouma jusqu’à ce que l’émissaire arrive avec le guet à cet endroit.

Et l’on objecte :

et

lorsque l’émissaire arrivera à cet endroit avec le guet en main,

il y a néanmoins un guet,

bien qu’il ait reçu le guet des mains du mari dans un autre endroit ?

Mais tu n’as pas dit au début,

dans la Michna précédente, que si l’émissaire changeait ce qu’elle lui avait dit et recevait le guet dans un autre endroit,

ce n’est pas un guet !

Or ici, l’émissaire a bien reçu le guet des mains du mari dans un autre endroit !

Et l’on répond :

Cela n’est pas nécessaire,

notre Michna traite d’un cas où

elle lui a dit

à l’émissaire :

reçois pour moi un guet dans la ville de Mehassia

[dans la ville]

et il arrive que tu le trouves

[et parfois tu trouveras mon mari]

à Babylone.

Et puisqu’elle lui a ainsi parlé, il ressort qu’elle ne tient pas à ce que l’émissaire reçoive pour elle le guet dans un autre endroit,

et

ce qu’elle a fixé à l’émissaire, qu’il reçoive le guet dans la ville de Mehassia,

c’est ainsi qu’elle le lui a dit

[tel est le sens de ses paroles] :

prends

[à prendre] le guet,

partout où tu le trouveras —

prends-le de lui

[partout où tu trouveras le mari, prends-lui le guet].

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