Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 64a (סד.) — le Talmud en français
Guittin 64a (גיטין סד.): ou de telle manière que l’un des groupes de témoins premiers devant lesquels elle a dit au mandataire de recevoir [le guet], témoigne au sujet de la déclaration, et l’un des…
Texte original — Guittin 64a (סד.)
או
באופן ש
אחד מן
כת העדים
הראשונים
שבפניהם אמרה לשליח לקבל, מעיד על האמירה,
ואחד מן
כת העדים
האחרונים
שבפניהם קיבל השליח את הגט, מעיד על הקבלה,
ו
עד
אחד
שלישי, שבפניו אמרה ובפניו קיבל,
מצטרף עמהן
עם כל אחד מהם להעיד על האמירה ועל הקבלה.
גמרא:
איתמר
: בעל שהשליש את גיטו ביד אדם אחר.
ה
בעל אומר: לפקדון
בלבד נתתי את הגט בידו, ולא לגירושין.
ושליש
אומר: לגירושין נתת לי, שהייתי שליח האשה לקבלה ממך, ונתגרשה האשה בזכייתי.
והאיש והאשה נמצאים שניהם באותו עיר.
מי נאמן,
השליש או הבעל?
רב הונא אמר: בעל נאמן.
ורב חסדא אמר: שליש נאמן.
וטעמם:
רב הונא אמר בעל נאמן,
משום
דאם איתא דלגירושין יהביה ניהליה
[שאם באמת התכוון הבעל למסור את הגט בתורת גירושין], לא היה מוסרו לידי השליש, אלא
לדידה הוה יהיב לה ניהלה
[ליד האשה הוא היה מוסר את הגט], שהרי היא נמצאת בעיר.
ולכן מסתבר שהבעל מסרו לשליש בתורת פקדון .
ורב חסדא אמר שליש נאמן, דהא
[שהרי] הבעל עצמו
הימניה
כשמסר את הגט בידו .
מתיב רבי אבא
לרב הונא: שנינו בתוספתא [ב"מ פ"א ה"י] ש
הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ושליש נאמן
יותר
משניהם
משני הצדדים המתדיינים ביניהם,
כיצד
האופן שהשליש נאמן?
אם
זה
המלוה
אומר
סכום
כך
אתה חייב,
וזה
הלוה
אומר
סכום פחות מ
כך
אני חייב,
הדין שה
שליש
שהעביר את ההלוואה מהמלוה ללוה,
נאמן
לומר מהו סכום החוב.
וקשה מזה על שיטת רב הונא שאמר שהבעל נאמן ולא השליש.
ומתרצינן: אין להוכיח מממון לגיטין שהשליש נאמן,
ש
שאני
[ששונה]
ממון, דאיתיהיב
[שניתן]
למחילה,
שכיון שנתן המלוה את ההלוואה לשליח האמין לו וסמך עליו, וכאילו שמחל המלוה מראש, אם השליח ישנה, ולכן נאמן השליח. משום שגם אם השליח שינה מן הדברים - הרי זה ממון בלבד וניתן למחילה.
מה שאין כן בגיטין שהוא ענין של איסור, ולא שייך למחול עליו, וצריך לנהוג לפי האמת.
ומקשינן:
והא תניא
בברייתא:
וכן
הוא הדין שהשליש נאמן
לגיטין!
ומתרצינן: שאין הכוונה בברייתא לגיטי נשים אלא ל
גיטי ממון,
כלומר שטרות של ממון, שאין גט אלא לשון שטר.
ומקשינן:
והתניא: וכן לשטרות
שהשליש נאמן! וכיון שהובא שטרי ממון, אם כן מה שאמור "וכן לגיטין" על כרחך הכוונה לגיטי נשים, שהרי לא היה נשנה אותו דין פעמיים.
ודחינן:
מידי גבי הדדי תניא
[וכי שתי הברייתות ["וכן לגיטין", "וכן לשטרות"] שנויות בסמיכות],
שאילו היה נשנה בברייתא אחת "וכן לגיטין וכן לשטרות", היה ברור ש"גיטין" הכוונה לגיטי נשים, כבר שכבר נשנה שטרי ממון,
אבל כיון ששתי הברייתות נבדלות זו מזו, אפשר לומר שברייתא אחת קוראת לשטרי ממון "גיטין" והברייתא השניה קוראת להם "שטרות".
מנסה הגמרא להביא ראיה שהשליש אינו נאמן בגיטין:
ד
תנן: האשה שאמרה: התקבל לי גיטי,
הדין ש
צריכה
להביא לראיה,
שתי כיתי עדים,
כת אחת של
שנים
עדים
שיאמרו: בפנינו אמרה
לשליח התקבל לי גיטי.
ו
כת אחת של
שנים
עדים
שיאמרו: בפנינו קבל
השליח את הגט,
וקרע
אותו לאחר מכן.
ואמאי
צריכה להביא עדים שהיא מינתה את השליש לשליח קבלה,
ליהמניה
[שנאמין]
לשליש
בדיבורו בלבד בלא עדים, שהרי האמינו הבעל בכך שמסר לו את הגט.
ודחינן:
מי קא נפיק גיטא מתותי ידיה דליהמניה
[וכי יוצא הגט מתחת ידי השליש שנאמינו]? והרי הוא קרעו, ואף על פי שקרעי הגט בידו, אינו נאמן,
שהשליש נאמן רק כאשר הדבר שעליו דנים נמצא בידו, באופן שבכוחו לעשות בו כרצונו. וכיון שרק כאשר הגט שלם בידו, יכול למוסרו לאשה, ואז תהיה בחזקת מגורשת, לכן רק באופן זה הוא נאמן לומר שהוא שליח קבלה של האשה.
מה שאין כן כאן שאין בידו למסור את הגט בידה, אין לו עוד דין נאמנות של שליש.
ומקשינן:
תינח
[מובן] מדברים אלו, שצריך עדים על כך ש
אמרה
לשליח להיות שליח קבלה,
אבל עדיין קשה, מדוע צריכה להביא עדים ש
קיבל
השליח את הגט
למה לי?
והרי קרעי הגט מצויים בידו, ואין צריך להעיד על כך.
אמר רבה: הא מני
[מי הוא] התנא שסובר שצריך עדים על מסירת הגט לשליח קבלה
רבי אליעזר היא, דאמר: עדי מסירה כרתי,
וחלות הגירושין הוא בשעת זכית השליח קבלה בגט, ואין חלות הגירושין כשר בלא עדים, לכן צריך עדים בשעת מסירת הגט לשליח קבלה.
והוינן בה: בדברי התנא,
קרע למה לי?
מדוע צריך השליש לקרוע את הגט אחרי שזכה בו.
אמר רב יהודה אמר רב: בשעת הגזירה שנו
משנה זו, שאסרה המלכות לקיים מצוות, ולכן מייד אחרי שחל הגירושין היו קורעים את הגט, כדי שלא יהיה הוכחה שקיימו מצוות גירושין.
אמר רבה: ומודה רב הונא
שסובר שהבעל נאמן ולא השליש,
דאי אמרה איהי
[שאם אמרה האשה]:
לדידי אמר לי שליש דלגירושין יהביה ניהליה
[לי אמר השליש שהבעל מסר לו את הגט בתורת גירושין] -
מהימנא
[נאמנת].
ומקשינן:
מי איכא מידי
[וכי יש דבר כזה]
דשליש גופיה
[עצמו]
לא מהימן ואיהי
[והיא, האשה] שאומרת בשמו
מהימנא?
אלא
צריך לבאר בדברי רבה שכך אמר: מודה רב הונא ש
אי אמרה
האשה
קמאי דידי לגרושין יהביה ניהליה
[בפני מסר הבעל את הגט לשליח לשם גירושין] -
מהימנא
[נאמנת], והטעם שנאמנת: משום שיש לה
מיגו
[מתוך]
דאי בעיא
[שאם היתה רוצה] לשקר
אמרה
[היתה יכולה לומר]:
לדידה יהביה ניהליה בעל
[שהבעל מסר את הגט לידה] לשם גירושין ואז היתה נאמנת,
לכן נאמנת גם כשאומרת שהיא ראתה את הבעל מוסר את הגט לידי השליח קבלה בתורת גירושין .
ועתה הגמרא דנה, מה הדין אם
בעל אמר
שנתן את הגט לשליח
ל
שם
גירושין, ו
אף ה
שליש אומר
שקיבל את הגט
ל
שם
גירושין, והיא
האשה
אומרת נתן לי
השליח את הגט,
ואבד
לי.
אמר רבי יוחנן
: גירושין
הוה דבר שבערוה, ואין
עדות על
דבר שבערוה
ב
פחות משנים
עדים שיעידו בדבר. ואין אנו סומכים על דברי הבעל והשליש והאשה. אלא צריך שיעידו עדים על הדבר.
והוינן בה:
ואמאי
צריך שיעידו עדים?
וליהימניה
[נאמין]
לשליש
באמירתו בלבד שקיבל את הגט מהבעל לשם גירושין, שהרי הבעל האמינו.
ומבארינן:
מי קא נפיק גיטא מתותי ידיה דלהימניה
[האם יוצא הגט מתחת ידו שנאמין לו]? הרי הוא קרע את הגט,
ואף על פי שהקרעים בידו, אין לו נאמנות של שליש, אלא אם כן חפץ השליחות עדיין בידו, שאז יש לו מיגו שאם היה רוצה השליח, היה עושה בחפץ מה שאמר, לכן נאמן גם על אמירתו, אבל זה שקרע את הגט, אין בידו למוסרו בידה.
ומקשינן:
ולהימניה לבעל
שהוא מסר את הגט לידי השליח לשם גירושין,
ד
הא
אמר רב חייא בר אבין אמר רבי יוחנן: בעל שאמר גירשתי את אשתי
-
נאמן!
ומבארינן:
מי קאמר
הבעל "
גירשתי"?
הרי הוא אומר רק שמסר לשליח, ואם כן מאמינים לו רק שהשליח קיבל את הגט להולכה.
ומקשינן: כיון שהבעל נאמן לומר שהוא מסר ביד השליח את הגט להוליך לאשה, והוא אכן טוען שהוא מסר את הגט ביד השליח לשם גירושין,
ולימא
[נאמר]:
חזקה שליח עושה שליחותו!
והרי היא בחזקת מגורשת.
דאמר רבי יצחק: האומר לשלוחו "צא וקדש לי אשה" סתם,
ולא אמר לו אשה מסויימת,
ומת שלוחו,
ואין המשלח יודע האם קידש לו השליח אשה ואת מי קידש,
אסור
המשלח
בכל הנשים שבעולם,
כיון שעל כל אשה יש מקום לחשוש שמא היא קרובה של אשתו שקידש לו השליח [כגון: אחותה או בתה וכדומה], והרי היא אסורה עליו. אלא אם כן חזר השליח ואמר לו את מי קידש לו, או שלא קידש לו שום אשה.
והטעם שכשלא חזר השליח הוא צריך לחשוש לכך שהשליח קידש לו אשה, ונאסר בכל הנשים שבעולם. כי
חזקה
שה
שליח עושה שליחותו,
והוא אכן קידש עבורו אשה מסוימת .
ואם כן, גם אצלנו יהיה הבעל נאמן שהאשה מגורשת על ידי שאומר שמסר לשליח, בצירוף החזקה ששליח עושה שליחותו.
Traduction française
ou
de telle manière que
l’un des
groupes de témoins
premiers
devant lesquels elle a dit au mandataire de recevoir [le guet], témoigne au sujet de la déclaration,
et l’un des
groupes de témoins
derniers
devant lesquels le mandataire a reçu le guet, témoigne au sujet de la réception,
et
un témoin
unique
troisième, devant lequel elle a parlé et devant lequel il a reçu [le guet],
s’associe à eux
avec chacun d’eux pour témoigner au sujet de la déclaration et de la réception.
Guemara :
Il a été dit :
un mari qui a confié son guet à un autre homme.
Le
mari dit : « Pour dépôt
seulement j’ai remis le guet entre ses mains, et non pour un divorce ».
Et le tiers
dit : « Tu me l’as remis pour un divorce, car j’étais le mandataire de la femme pour le recevoir de toi, et la femme a été divorcée par mon acquisition ».
Or l’homme et la femme se trouvent tous deux dans la même ville.
Qui est digne de foi,
le tiers ou le mari ?
Rav Houna dit : le mari est digne de foi.
Et Rav Hisda dit : le tiers est digne de foi.
Et voici leur raison :
Rav Houna dit : le mari est digne de foi,
parce que
s’il est vrai qu’il le lui a donné pour un divorce [car si le mari avait réellement eu l’intention de remettre le guet en vue du divorce],
il ne l’aurait pas remis entre les mains du tiers, mais
il le lui aurait donné à elle [il aurait remis le guet à la femme],
puisqu’elle se trouve dans la ville.
Il est donc vraisemblable que le mari l’a remis au tiers à titre de dépôt .
Et Rav Hisda dit : le tiers est digne de foi, car
le mari lui-même
l’a cru
lorsqu’il lui a remis le guet .
Rabbi Abba objecte
à Rav Houna : nous avons enseigné dans la Tosséfta [Bava Metsia, chapitre 1, halakha 10] que
l’aveu d’une partie vaut comme cent témoins, et le tiers est digne de foi
davantage
qu’eux deux
que les deux parties qui plaident l’une contre l’autre.
Comment
le tiers est-il digne de foi ?
Si
celui-ci
le prêteur
dit
une somme
telle
« tu dois »,
et celui-ci
l’emprunteur
dit
une somme inférieure à
telle
« je dois »,
la loi est que le
tiers
qui a transféré le prêt du prêteur à l’emprunteur
est digne de foi
pour dire quel est le montant de la dette.
Cela est difficile pour la méthode de Rav Houna, qui a dit que le mari est digne de foi et non le tiers.
Et nous répondons : on ne peut pas tirer de preuve de l’argent pour les guittin, que le tiers est digne de foi,
car
l’argent est différent
[qui est différent]
l’argent, qui a été donné
[qui a été donné]
en vue du pardon,
car, puisque le prêteur a remis le prêt au mandataire, il lui a fait confiance et s’est reposé sur lui ; c’est comme si le prêteur avait d’avance renoncé [à ses droits] au cas où le mandataire modifierait [ses instructions], et c’est pourquoi le mandataire est digne de foi. En effet, même si le mandataire a modifié les choses, il ne s’agit que d’argent, et l’argent peut faire l’objet d’un pardon.
Ce qui n’est pas le cas des guittin, qui relèvent de l’interdit, et à propos desquels le pardon n’est pas pertinent ; il faut agir conformément à la vérité.
Et nous objectons :
mais il est enseigné
dans une b araïta :
et de même
de même, la loi est que le tiers est digne de foi
pour les guittin !
Et nous répondons : dans la baraïta, il ne s’agit pas de guittin de femmes, mais de
guittin d’argent,
c’est-à-dire des actes relatifs à l’argent, car guet n’est qu’un terme désignant un acte.
Et nous objectons :
mais il est enseigné : « et de même pour les actes »
que le tiers est digne de foi ! Puisque les actes d’argent ont été mentionnés, alors ce qui est dit : « et de même pour les guittin » désigne nécessairement les guittin de femmes, car on n’aurait pas enseigné deux fois la même loi.
Et nous repoussons :
les deux choses ont-elles été enseignées ensemble [Les deux baraïtot — « et de même pour les guittin » et « et de même pour les actes » — sont-elles enseignées à la suite l’une de l’autre] ?
Car si l’on avait enseigné dans une seule baraïta : « et de même pour les guittin, et de même pour les actes », il serait clair que « guittin » désigne les guittin de femmes, puisque les actes d’argent auraient déjà été enseignés ;
mais puisque les deux baraïtot sont distinctes l’une de l’autre, on peut dire qu’une baraïta appelle les actes d’argent « guittin », et que l’autre les appelle « actes ».
La Guemara tente d’apporter la preuve que le tiers n’est pas digne de foi pour les guittin :
Car
nous avons enseigné : « La femme qui a dit : “Reçois mon guet pour moi”
la loi est qu’elle
doit
apporter comme preuve
deux groupes de témoins,
un groupe de
deux
témoins
qui diront : “Devant nous elle a dit
au mandataire : ‘Reçois mon guet pour moi’ ».
Et
un groupe de
deux
témoins
qui diront : “Devant nous a reçu
le mandataire le guet,
et l’a déchiré
ensuite.
Et pourquoi
doit-elle apporter des témoins qu’elle a nommé le tiers mandataire pour le recevoir,
qu’on fasse confiance
[que nous croyions]
au tiers
sur sa seule parole, sans témoins, puisque le mari lui a accordé sa confiance en lui remettant le guet ?
Et nous repoussons :
le guet sort-il de dessous sa main, pour qu’on lui fasse confiance [Le guet sort-il de la main du tiers, pour que nous le croyions] ?
Il l’a pourtant déchiré ; et bien que les morceaux du guet soient entre ses mains, il n’est pas digne de foi,
car le tiers n’est digne de foi que lorsque la chose au sujet de laquelle on débat se trouve entre ses mains, de telle manière qu’il puisse en disposer à sa volonté. Et puisque c’est seulement lorsque le guet entier est entre ses mains qu’il peut le remettre à la femme, qui est alors présumée divorcée, c’est seulement dans ce cas qu’il est digne de foi pour dire qu’il est le mandataire de la femme chargé de le recevoir.
Ce qui n’est pas le cas ici : puisqu’il n’est pas en mesure de remettre le guet entre ses mains, il ne possède plus le statut de fiabilité d’un tiers.
Et nous objectons :
cela se comprend [Ces paroles se comprennent], lorsqu’il s’agit de dire qu’il faut des témoins pour que
elle ait dit
au mandataire de devenir mandataire chargé de recevoir,
mais il reste difficile : pourquoi doit-elle apporter des témoins que
le mandataire a reçu
le guet
à quoi bon ?
Les morceaux du guet se trouvent pourtant entre ses mains, et il n’est pas nécessaire d’en témoigner.
Rabba dit : de qui est-ce [Quel est]
le tana qui estime qu’il faut des témoins pour la remise du guet au mandataire chargé de le recevoir ?
C’est Rabbi Éliézer, qui dit : “Les témoins de la remise font [l’acte]”,
et l’effet du divorce a lieu au moment où le mandataire chargé de recevoir acquiert le guet ; l’effet du divorce n’est pas valide sans témoins, c’est pourquoi il faut des témoins au moment de la remise du guet au mandataire chargé de le recevoir.
Et nous examinons cette parole du tana :
« À quoi sert la déchirure ? »
Pourquoi le tiers doit-il déchirer le guet après l’avoir acquis ?
Rav Yéhouda a dit au nom de Rav : ils l’ont enseigné à l’époque du décret
cette Michna, lorsque le pouvoir avait interdit d’accomplir les mitsvot ; c’est pourquoi, immédiatement après que le divorce avait pris effet, ils déchiraient le guet, afin qu’il n’y ait pas de preuve qu’ils avaient accompli la mitsva du divorce.
Rabba dit : et Rav Houna reconnaît
lui qui estime que le mari est digne de foi et non le tiers,
que si elle disait [si la femme disait] :
« Le tiers m’a dit à moi qu’il le lui avait remis pour un divorce » [le tiers m’a dit que le mari lui avait remis le guet en vue du divorce] —
elle est digne de foi [elle est digne de foi].
Et nous objectons :
« Existe-t-il une chose telle [Est-il possible]
que le tiers lui-même
lui-même
ne soit pas digne de foi, tandis qu’elle [et elle, la femme,]
qui parle en son nom
soit digne de foi ?
Mais
il faut expliquer les paroles de Rabba ainsi : Rav Houna reconnaît que
si elle disait
la femme
« Devant moi, il le lui a remis pour un divorce » [devant moi, le mari a remis le guet au mandataire en vue du divorce] —
elle est digne de foi [elle est digne de foi],
et la raison pour laquelle elle est digne de foi est qu’elle possède un
migo [par le fait que]
[à savoir]
« si elle avait voulu [si elle avait voulu] mentir,
elle aurait dit [elle aurait pu dire] :
« Le mari le lui a remis à elle » [le mari a remis le guet entre ses mains]
pour un divorce, et elle aurait alors été digne de foi,
c’est pourquoi elle est également digne de foi lorsqu’elle dit avoir vu le mari remettre le guet entre les mains du mandataire chargé de le recevoir à titre de divorce .
À présent, la Guemara examine quelle est la loi si
le mari a dit
qu’il a remis le guet au mandataire
pour
le
divorce, et
que même le
tiers dit
qu’il a reçu le guet
pour
le
divorce, tandis qu’elle
la femme
dit : “Il me l’a donné”
le mandataire,
et je l’ai perdu
pour moi.
Rabbi Yo’hanan dit :
le divorce
est une affaire d’ordre matrimonial, et il n’y a pas
de témoignage concernant
une affaire d’ordre matrimonial
avec
moins de deux
témoins qui témoignent à ce sujet. Nous ne nous appuyons pas sur les paroles du mari, du tiers et de la femme ; des témoins doivent plutôt témoigner sur la chose.
Et nous examinons cela :
et pourquoi
faut-il que des témoins témoignent ?
et que l’on fasse confiance [que l’on croie]
au tiers
sur sa seule parole, qu’il a reçu le guet du mari en vue du divorce, puisque le mari lui a accordé sa confiance ?
Et nous expliquons :
le guet sort-il de dessous sa main, pour qu’on lui fasse confiance [Le guet sort-il de sa main, pour que nous le croyions] ?
Il a en effet déchiré le guet.
Bien que les morceaux soient entre ses mains, il ne possède pas la fiabilité d’un tiers, à moins que l’objet de la mission ne soit encore entre ses mains ; il possède alors un migo, car, si le mandataire l’avait voulu, il aurait pu faire avec l’objet ce qu’il dit. Il est donc également digne de foi quant à sa déclaration. Mais celui qui a déchiré le guet n’est pas en mesure de le remettre entre ses mains.
Et nous objectons :
et que l’on fasse confiance au mari
qui dit avoir remis le guet entre les mains du mandataire en vue du divorce,
car
voici que
Rav ‘Hiya bar Avin a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : “Un mari qui a dit : ‘J’ai divorcé ma femme’” —
est digne de foi !
Et nous expliquons :
a-t-il dit
le mari
“J’ai divorcé” ?
Il dit seulement qu’il l’a remis au mandataire ; dans ce cas, nous le croyons uniquement pour dire que le mandataire a reçu le guet en vue de le transmettre.
Et nous objectons : puisque le mari est digne de foi pour dire qu’il a remis le guet au mandataire afin qu’il le transmette à la femme, et qu’il prétend effectivement avoir remis le guet au mandataire en vue du divorce,
ne dirait-on pas [disons] :
« Il existe une présomption qu’un mandataire accomplit sa mission ! »
Elle serait donc présumée divorcée.
Car Rabbi Yits’hak dit : “Celui qui dit à son mandataire : ‘Va et sanctifie-moi une femme’, sans précision,
sans lui désigner une femme particulière,
et son mandataire meurt,
et l’expéditeur ne sait pas si le mandataire lui a sanctifié une femme ni laquelle,
l’expéditeur est interdit
l’expéditeur
avec toutes les femmes du monde,
car, pour chaque femme, il y a lieu de craindre qu’elle soit une proche parente de la femme que le mandataire lui a sanctifiée [par exemple sa sœur, sa fille, ou autre], et elle lui est donc interdite. À moins que le mandataire ne soit revenu lui dire laquelle il lui a sanctifiée, ou qu’il ne lui ait sanctifié aucune femme.
Et la raison pour laquelle, lorsque le mandataire n’est pas revenu, il doit craindre que le mandataire lui ait sanctifié une femme et qu’il soit interdit avec toutes les femmes du monde, est que
la présomption est que
le
mandataire accomplit sa mission,
et qu’il lui a effectivement sanctifié une femme déterminée .
Et donc, dans notre cas également, le mari devrait être digne de foi pour que la femme soit considérée comme divorcée, du fait qu’il dit avoir remis [le guet] au mandataire, en combinaison avec la présomption qu’un mandataire accomplit sa mission.