Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 63b (סג:) — le Talmud en français
Guittin 63b (גיטין סג:): N’est-ce pas [ne s’agit-il pas] de la Michna, dans le cas où le mari a dit au mandataire de réception de la femme : « Tiens », et selon l’opinion de Rabbi Nathan est-elle ?…
Texte original — Guittin 63b (סג:)
מאי לאו
[האם לא מדובר] במשנה,
ב
אופן שהבעל אמר לשליח קבלה של האשה
"הילך", ו
כשיטת
רבי נתן
היא. ויש להוכיח מכאן, שאף על פי שחולק ב"הולך" וסובר שאין זה לשון של שליחות לקבלה, מודה באמר הבעל בלשון "הילך", ולכן חל הגט מיד בקבלת השליח,
ותפשוט ממשנתנו שלשון "הילך" לרבי נתן כ"זכי" דמי.
ודחינן:
לא
! אלא אפשר להעמיד את משנתנו אפילו
ב
אופן שהבעל אמר לשליח האשה בלשון
"הולך", ו
כשיטת
רבי
שסובר שבכל לשון שאמר הבעל, נשאר השליח שליח קבלה של האשה.
תא שמע
ממה ששנינו בהמשך משנתנו:
לפיכך, אם אמר לו הבעל
לשליח "
אי אפשי
[אין רצוני]
שתקבל
ותזכה בגט בשבי
לה, אלא הולך ותן לה",
הדין הוא שאם
רצה
הבעל
לחזור
בו מהגט קודם שיגיע ליד האשה -
יחזור.
ודייקינן:
טעמא
שיכול הבעל לחזור בו, ואין הגט חל מיד בקבלת השליח, משום
דאמר "אי אפשי",
הא
אם
לא אמר "אי אפשי",
משמע, שאם
רצה
הבעל
לחזור
בו -
לא יחזור.
מאי לאו
[האם לא מדובר] במשנה
ב
אופן שאמר הבעל לשליח האשה
"הילך",
ועם כל זה באופן שלא אמר "אי אפשי" הרי הוא שליח קבלה,
ו
נעמיד את המשנה כשיטת
רבי נתן.
ונוכיח מכאן שלרבי נתן לשון "הילך" כ"זכי" דמי.
ודחינן:
לא!
אלא אפשר להעמיד את המשנה אפילו
ב
אופן שהבעל אמר לשליח האשה בלשון
"הולך", ו
כשיטת
רבי
שסובר שבכל לשון שאמר הבעל, נשאר השליח שליח קבלה של האשה.
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא: בעל שאמר לשלוחו
"הולך גט זה לאשתי",
אם
רצה
הבעל
לחזור
בו מהגט קודם שהגיע ליד האשה -
יחזור,
ואם אמר הבעל לשלוחו:
"הילך" גט זה לאשתי,
אם
רצה
הבעל
לחזור
בו מהגט -
לא יחזור.
מאן שמעת ליה דאמר
[מיהו התנא שסובר]
ב
אמר הבעל לשלוחו בלשון
"הולך",
הדין הוא שאם
רצה
הבעל
לחזור, יחזור?
-
רבי נתן
הוא!
ו
אותו תנא
קאמר
בברייתא,
ב
אמר הבעל לשלוחו בלשון
הילך
הדין הוא שאם
רצה לחזור לא יחזור
והגט חל מיד בקבלת השליח,
שמע מינה
[מוכח מהברייתא] שלדעת רבי נתן לשון
"הילך" כ"זכי" דמי,
ומסיקה הגמרא: אכן
שמע מינה.
אתמר
: אמרה האשה לשליח:
התקבל לי גיטי, ו
השליח בא ואמר לבעל:
אשתך אמרה
התקבל לי גיטי, והוא
הבעל
אומר
לשליח:
הולך ותן לה,
אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב
: דברי הבעל הם ספק: ולכן
נעשה
השליח גם
שלוחו
של הבעל להולכה,
ו
גם
שלוחה
של האשה לקבלה, מספק.
ו
אם מת הבעל בלא בנים אחרי שניתן הגט לשליח וקודם שהגיע הגט ליד האשה, הדין הוא ש
חולצת
מחשש שמא הגט לא חל והרי היא יבמה שצריכה חליצה כדי להיות מותרת להנשא לאחר, אבל אינה מתייבמת לאחיו, מחשש שמא הגט חל, והרי היא אסורה עליו.
והוינן בה:
למימרא
[האם לומר]
דמספקא ליה לרב אי
לשון
"הולך" כ"זכי" דמי
והגט חל מיד בקבלת השליח,
אי
"הולך"
לאו כ"זכי" דמי
ואין הגט חל אלא בקבלת האשה ,
והא אתמר
: האומר לשלוחו:
"הולך" מנה לפלוני שאני חייב לו,
אמר רב
: אם נאבד הכסף בדרך
חייב
המשלח
באחריותו,
ועדיין חייב מנה.
ו
אף על פי כן
אם בא
המשלח
לחזור
בו, ולהשיב את המנה -
אינו חוזר!
לפי שכבר זכה בו המלווה משעת ההולכה .
משמע שרב סובר שלשון "הולך" ודאי כ"זכי" דמי, ואינו מסתפק בזה .
ומתרצינן: באמת סובר רב שלשון "הולך" הוי ספק האם הוא כ"זכה" או לא,
אלא ש
התם
ב"הולך מנה" הוא דין ממון, ובממון הדין הוא - ש
ספק ממונא לקולא,
והבא להוציא מחברו, ידו על התחתונה ועליו להביא ראיה שהדין הוא כמותו , לכן המשלח אינו יכול לחזור בו, כיון שאולי לשון "הולך" כ"זכה" והשליח זכה כבר עבור הבעל חוב.
מה שאין כן
הכא
בגט, הוא דין איסור, ובאיסור הדין הוא - ש
ספק איסורא לחומרא,
לכן באמר לשליח בלשון "הולך" נוקטים מספק לחומרא שהשליח הוא גם שליח להולכת הגט וגם שליח לזכות, ואם מת בעלה בלא בנים חולצת מספק.
אמר רב: אין האשה עושה שליח לקבל לה
את
גיטה מיד שליח
של
בעלה,
ורבי חנינא אמר: אשה עושה שליח לקבל לה
את
גיטה מיד שליח
של
בעלה.
מאי טעמא דרב
שאין האשה עושה שליח לקבל משליח הבעל?
שני טעמים ניתן לומר בדבריו:
א.
איבעית אימא
[אם תרצה אמור]: שהטעם שהאשה אינה יכולה לשלוח שליח לקבל את הגט מיד שליח הבעל,
משום בזיון דבעל,
שאולי הבעל סבור שהאשה מזלזלת בו בכך שהיא לא באה בעצמה, ואינו רוצה לגרשה באופן זה, מה שאין כן באופן שממנה האשה שליח לקבל את הגט מיד הבעל בעצמו, שאז הבעל יודע שהאשה שלחה שליח, ובזה שהוא מסר לשליח, הוכיח שהוא מסכים לגרשה באופן זה.
ב. ו
איבעית אימא
: הטעם שהאשה אינה יכולה לשלוח שליח לקבל את הגט מיד שליח הבעל,
משום חצרה הבא לאחר מיכן.
שאם היה מניח הבעל את הגט בחצר שאינה שייכת לאשה, ואחר כך היתה האשה קונה את החצר - אין האשה מתגרשת בזה, משום שצריך הבעל למסור את הגט ביד האשה או בחצירה. ובשעה שהבעל הניח את הגט בחצר, עדיין לא היה החצר של האשה, והרי זה כאילו מצאה את הגט מונח ונטלתו.
לכן גוזרים שלא יקבל השליח של האשה (שהוא נחשב כידה או כחצירה לענין הגט) מיד שליח הבעל, משום שחצירה הבאה לאחר מיכן דומה לאופן שקדם הבעל ומסרו ליד שליח ורק אחר כך מינתה אותו האשה להיות שליח קבלה, ויבואו לדמות ולהתיר בחצר שקנתה לאחר שנתן הבעל גט לתוכה, שיאמרו: שהחצר היה בתחילה שליח הבעל ועכשיו כשהאשה קונה אותו, נעשה החצר שלוחה .
מאי בינייהו
[מה ההבדל בין שני הטעמים]?
איכא בינייהו
[יש ביניהם הבדל], באופן
דקדמה איהי ושויה שליח מעיקרא
[שהאשה קדמה ומינתה שליח לקבלה] קודם שמינה הבעל שליח להולכה,
שאז אין לחשוש שיבואו לדמות ולהתיר בחצר שזכתה בו לאחר שכבר היה מונח בו הגט,
אבל עדיין יש לחשוש משום בזיון הבעל, כיון שהשליח לא מקבל את הגט מידי הבעל .
מעשה ב
ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו
[אדם אחד שלח שליח עם גט לאשתו],
אזל שליחא אשכחה כי יתבה וקא לישא
[הלך השליח ומצא את האשה כשהיא יושבת ולשה] בצק,
אמר לה: "הילך גיטך",
אמרה ליה
: כיון שידי מלוכלכות בבצק,
ליהוי בידך
[יהא הגט בידך], ותהיה אתה שליח לקבלה וזכיה עבורי.
אמר רב נחמן: אם איתא לד
ברי
רבי חנינא,
והלכה כמותו שאשה עושה שליח לקבל את הגט מיד שליח הבעל, ולא חוששים שיבואו להתיר בחצר שזכתה בו לאחר שכבר מונח בו הגט.
עבדי בה עובדא
[הייתי עושה בה מעשה], להתיר את האשה בגט זה.
אמר ליה רבא
לרב נחמן:
ואם איתא לדרבי חנינא,
והלכה כמותו,
עבדת בה עובדא
[היית עושה מעשה] להתיר את האשה בגט זה?
ו
הא
[והרי] באופן זה שמינתה את השליח הולכה של הבעל שיהיה שליח קבלה שלה
לא חזרה שליחות אצל הבעל!
שלא נגמרה השליחות של הבעל עד כדי שיכול השליח לחזור למשלחו ולומר שביצע את שליחותו.
שהרי קודם שגמר השליח את שליחותו של הבעל, כבר ניתק משליחותו ונעשה שליח של האשה,
וכל שליחות שאינה ראויה לחזור ולהגיד למשלח, אינה שליחות, ובטל הגט!
שלחוה
[שלחו את השאלה הזאת]
לקמיה דרבי אמי,
והוא
שלח להו
[להם]: שהיות ו
לא חזרה שליחות אצל הבעל,
אינו גט.
ורבי חייא בר אבא אמר: נתיישב
[נעיין עד שיתיישב דעתינו]
בדבר
להשיב הלכה.
לאחר כמה ימים,
הדור שלחוה
[חזרו ושלחו]
קמיה דרבי חייא בר אבא,
לשאול אותו מה הכריע בשאלה זו,
אמר: כל הני שלחו לה ואזלי
[כל כך הרבה פעמים הולכים ושולחים לי]?
כי היכי דמספקא להו לדידהו, הכי נמי מספקא לן לדידן
[כמו שהדבר מסופק להם, כך גם אני מסופק בדבר] .
וכיון שנולד ספק בבית המדרש בענין זה, ולא הוכרע,
הוי
[הרי] הוא ספק ב
דבר שבערוה,
אם נשתנה דין האישות שלה להיות מגורשת או לא,
ו
בכל מקום שיש ספק ב
דבר שבערוה,
הדין הוא שמחמירים מספק ,
ולכן במקרה הזה, אם מת בעלה בלא בנים, היא
חולצת
מספק שמא לא חל הגט והרי היא יבמה, ולא מתייבמת, משום שאולי חל הגט, והריהי אסורה על היבם.
כמו המעשה הזה
הוה עובדא
[היה מעשה] נוסף, באשה שמינתה את שליח ההולכה של הבעל להיות שליח שלה לקבלת הגט,
ואצרכה
[והצריך אותה]
רב יצחק בר שמואל בר מרתא
שתקבל
גט
נוסף מבעלה, משום שלא חזרה שליחות אצל הבעל, ובטל הגט,
ו
כשמת הבעל הצריכה
חליצה.
ומקשינן: וכי הצריך אותה רב יצחק
תרתי,
גם גט וגם חליצה? והרי אם היא קיבלה גט נוסף אינה צריכה חליצה לאחר מיתת הבעל!
ומבארינן: שרב יצחק לא התכוון שהאשה צריכה גם גט וגם חליצה, אלא הצריך אותה
גט
נוסף אם באה להנשא לאחר
מחיים
כשבעלה עדיין חי,
ו
הצריכה
חליצה
אם באה להנשא
לאחר מיתה
של בעלה בלא שנתן לה גט נוסף קודם שמת (בלא בנים)
.
מעשה: ב
ההיא דהוו קרו
[אשה אחת שהיו קוראים]
לה נפאתה,
וצוה בעלה לשני עדים לכתוב לה גט ולתת לה,
אזול סהדי כתוב
[הלכו העדים וכתבו] בגט בטעות את שמה
תפאתה,
אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב
: גט זה עצמו פסול, ואילו לכתוב שוב גט כתיקונו אין הם יכולים, שכן כבר
עשו
ה
עדים
וסיימו את
שליחותן,
ואינם יכולים לכתוב גט עבור האשה בלא שליחות הבעל .
מתקיף לה רבה: מי קאמר להו כתובו חספא והבו לה?
[וכי צוה הבעל את העדים, לכתוב חרס (דבר ללא ערך) ולתת לאשה]? הרי הוא אמר להם לכתוב לאשה גט כשר שראוי להתגרש בו, וכל עוד שלא כתבו גט כשר, הם עדיין לא מילאו את שליחותם, והם יכולים עדיין לכתוב גט בשליחות הבעל!
אלא אמר רבה: ודאי, אי כתוב סהדי גיטא מעליא
[אם כתבו העדים גט שכשר לגירושין]
ואבד,
באופן זה אומרים ש
עשו
ה
עדים
וסיימו את
שליחותן,
וכבר אינם שלוחים לכתוב גט נוסף,
אבל אם הם כתבו גט פסול, לא אומרים שסיימו העדים את שליחותן, ויכולים הם לכתוב גט נוסף בשליחות הבעל.
מתקיף לה
[מקשה על כך]
רב נחמן: מי קאמר להו
[וכי צוה אותם הבעל]
כתבו
ואנחוה בכיסייכו
[כתבו גט והניחוהו בכיסכם]?
הרי הוא הורה להם לכתוב גט ולגרש בו, ובעצם הכתיבה לא נתמלאה עדיין שליחותם.
אלא אמר רב נחמן
: אפילו אם כתבו כבר העדים גט כשר, עדיין לא סיימו את שליחותם,
ואם אבד הגט,
כותבין
גט נוסף בשליחות הבעל
ונותנין
לאשה,
אפילו מאה פעמים
עד שתתגרש .
בעא מיניה רבא מרב נחמן
: לפי שיטתך שלא סיימו העדים את שליחותם עד שתתגרש, אם אמר הבעל לעדים:
כתבו ותנו
את הגט
לשליח, מהו?
האם נאמר ש
סלוקי סליק להו
[שסילק את העדים] משליחותם לאחר שנתנו את הגט לשליח, ואם אבד הגט לשליח, שוב אינם יכולים לכתוב גט אחר,
או דילמא
עשאם שלוחים עד שיבא גט לידה ותתגרש, ויכולים עדיין לחזור ולכתוב גט אחר .
והטעם שאמר להם שימסרו את הגט לשליח
לטירחא דידהו חייש
[שמא רק לטירחה של העדים חשש] שלא יצטרכו להוליך בעצמם את הגט לאשה,
אבל הם עדיין שלוחים לכתוב גט עד שתתגרש האשה?
אמר ליה רבינא לרב אשי
: ומה הדין הוא אם הוסיף הבעל ואמר לעדים: כתבו גט ותנו לשליח
ויוליך לה, מהו?
האם ממה שהוסיף "ויוליך לה" מוכח שנתכוון לומר שעדים אלה צריכים לדאוג שאכן יוליך לה השליח ויגיע לידה, ולפיכך קיימת שליחותם עד שיגיע הגט בפועל לידיה, או שמא אין זו משמעות דבריו, ואף באופן זה כוונתו לעשותם שלוחים רק על הכתיבה ובטלה שליחותם עם הכתיבה?
ואיבעיות אלו לא נפתרו, ונשארת הגמרא ב
תיקו.
שנינו במשנה:
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף האומרת
לשלוחה:
טול לי גיטי, אם רצה
הבעל
לחזור
בו מהגט לאחר שמסרה לשליח -
לא יחזור,
שהרי השליח נעשה שליח קבלה, וכבר בקבלתו זכה בגט עבור האשה.
תנו רבנן
בברייתא: אם מינתה האשה שליח באחד מהלשונות הללו:
טול לי, ושא לי, ויהא לי בידך
-
כולן לשון קבלה הן,
שנתכוונה שיהא שליח קבלה, ושתתגרש בזכית השליח בגט.
מתניתין:
האשה שאמרה
לשליח:
התקבל
[תהיה שליח לקבל]
לי
את
גיטי,
והשליח חזר ואמר שקיבל את הגט, אבל אין הגט בידו,
צריכה
האשה שיהיו לה
שתי כיתי עדים
שמעידים בדבר.
כת אחת של
שנים
עדים
שאומרים: בפנינו אמרה
האשה לשליח לקבל עבורה את הגט .
ו
כת נוספת של
שנים
עדים
שאומרים: בפנינו קבל
השליח את הגט מידי הבעל
וקרע
אותו אחרי שקיבלו . (בגמרא יתבאר מדוע צריך השליח לקרוע את הגט אחרי שזכה בו)
ואין צריך שיהיו שני הכיתי עדים נבדלים זה מזה, אלא
אפילו הן
אותם העדים
הראשונים והן האחרונים,
שהעדים שמינתה בפניהם את השליח לקבלה, הם עצמם ראו כשהשליח קיבל את הגט.
Traduction française
N’est-ce pas
[ne s’agit-il pas] de la Michna,
dans
le cas où le mari a dit au mandataire de réception de la femme :
« Tiens », et
selon l’opinion de
Rabbi Nathan
est-elle ? Il faudrait donc en déduire que, bien qu’il conteste au sujet de « va » et considère que ce n’est pas une expression de mandat de réception, il reconnaît que lorsque le mari dit « tiens », le guett prend effet immédiatement lors de la réception par le mandataire,
et tu pourrais donc résoudre d’après notre Michna que, pour Rabbi Nathan, l’expression « tiens » est assimilée à « acquiers ».
Et l’on réfute :
Non !
Mais on peut même établir notre Michna
dans
le cas où le mari a dit au mandataire de la femme, avec l’expression
« va, et
selon l’opinion de
Rabbi
qui considère que, quelle que soit l’expression employée par le mari, le mandataire demeure le mandataire de réception de la femme.
Viens entendre
ce que nous avons enseigné dans la suite de notre Michna :
« C’est pourquoi, si le mari lui dit
au mandataire : «
Je ne veux pas
[je n’en ai pas l’intention]
que tu reçoives
et acquières le guett pour
elle, mais va et donne-le-lui »,
la règle est que, si
le mari veut
se
rétracter
du guett avant qu’il ne parvienne aux mains de la femme,
il peut se rétracter.
Et nous déduisons avec précision :
La raison
pour laquelle le mari peut se rétracter, et pour laquelle le guett ne prend pas effet immédiatement lors de la réception par le mandataire, est
qu’il a dit : « Je ne veux pas ».
Mais
si
il n’a pas dit : « Je ne veux pas »,
il en ressort que, si
le mari veut
se
rétracter
de sa décision,
il ne peut pas se rétracter.
N’est-ce pas
[ne s’agit-il pas] de la Michna
dans
le cas où le mari a dit au mandataire de la femme
« tiens »,
et que, malgré tout, lorsqu’il n’a pas dit « je ne veux pas », celui-ci est le mandataire de réception,
et
établissons la Michna selon l’opinion de
Rabbi Nathan.
Et nous prouverons de là que, pour Rabbi Nathan, l’expression « tiens » est assimilée à « acquiers ».
Et l’on réfute :
Non !
Mais on peut même établir la Michna
dans
le cas où le mari a dit au mandataire de la femme, avec l’expression
« va, et
selon l’opinion de
Rabbi
qui considère que, quelle que soit l’expression employée par le mari, le mandataire demeure le mandataire de réception de la femme.
Viens entendre
ce que nous avons enseigné dans la baraïta : Un mari qui dit à son mandataire :
« Va, ce guett-ci à ma femme »,
si
le mari veut
se
rétracter
du guett avant qu’il ne soit parvenu aux mains de la femme,
il peut se rétracter ;
et si le mari dit à son mandataire :
« Tiens, ce guett-ci à ma femme »,
si
le mari veut
se
rétracter
du guett,
il ne peut pas se rétracter.
Quel est le tannaï dont tu peux dire
[quel est le tannaï qui considère]
que,
lorsque le mari dit à son mandataire
« va »,
la règle est que, s’
il veut
le mari
se rétracter, il peut se rétracter ? —
Rabbi Nathan
est celui-là !
Et
le même tannaï
dit
dans la baraïta,
que,
lorsque le mari dit à son mandataire
« tiens »,
la règle est que, s’
il veut se rétracter, il ne peut pas se rétracter
et que le guett prend effet immédiatement lors de la réception par le mandataire,
on en déduit
[il est prouvé par la baraïta] que, selon Rabbi Nathan, l’expression
« tiens » est assimilée à « acquiers »,
et la Guemara conclut : effectivement,
on en déduit.
Il a été dit :
la femme dit au mandataire :
« Reçois pour moi mon guett », et
le mandataire vient dire au mari :
« Ta femme a dit
“reçois pour moi mon guett” », et il
le mari
dit
au mandataire :
« Va et donne-le-lui »,
Rabbi Abba a dit au nom de Rav Houna, au nom de Rav :
les paroles du mari sont douteuses. C’est pourquoi
le
mandataire
devient également
le mandataire du mari pour l’acheminement,
et également
le
mandataire de la femme pour la réception, par doute.
Et
si le mari meurt sans enfants après que le guett a été remis au mandataire et avant que le guett ne soit parvenu aux mains de la femme, la règle est qu’elle
accomplit la חליצה
par crainte que le guett n’ait pas pris effet et qu’elle ne soit donc une yevama qui a besoin de la ‘halitsa pour être autorisée à épouser un autre homme ; mais elle ne fait pas la yiboum avec le frère du défunt, par crainte que le guett n’ait pris effet et qu’elle ne lui soit donc interdite.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Faut-il dire
[est-il possible de dire]
que Rav a un doute sur la question de savoir si l’expression
« va »
est assimilée à « acquiers »
et que le guett prend effet immédiatement lors de la réception par le mandataire,
ou si
« va »
n’est pas assimilée à « acquiers »
et que le guett ne prend effet qu’au moment où la femme le reçoit ?
Or il a été dit :
celui qui dit à son mandataire :
« Va remettre une mine à Untel, à qui je la dois »,
Rav a dit :
si l’argent se perd en chemin,
l’expéditeur est tenu
par l’
obligation de garantie,
et il demeure redevable d’une mine.
Et
malgré cela, s’
il vient
l’expéditeur
se rétracter
et à restituer la mine,
il ne peut pas se rétracter !
Car le créancier l’a déjà acquise dès le moment de l’acheminement .
Il ressort que Rav considère que l’expression « va » est certainement assimilée à « acquiers », et qu’il n’a pas de doute à ce sujet .
Et nous répondons : Rav considère effectivement que l’expression « va » fait l’objet d’un doute : est-elle assimilée à « acquiers » ou non ?
Mais
là-bas,
dans le cas de « va remettre une mine », il s’agit d’une affaire pécuniaire, et, dans les affaires pécuniaires, la règle est que
le doute pécuniaire est traité avec indulgence ;
celui qui veut retirer [un bien] à son prochain a la position la plus faible et doit apporter la preuve que la règle est comme il le prétend . C’est pourquoi l’expéditeur ne peut pas se rétracter, puisque peut-être l’expression « va » est assimilée à « acquiers » et que le mandataire l’a déjà acquise pour le créancier.
Il n’en va pas de même
ici,
dans le cas du guett, qui relève du domaine de l’interdit ; et, dans le domaine de l’interdit, la règle est que
le doute relatif à un interdit est traité avec rigueur.
C’est pourquoi, lorsque le mari dit au mandataire « va », nous considérons par rigueur, en raison du doute, que le mandataire est à la fois mandataire pour l’acheminement du guett et mandataire pour l’acquérir ; et si son mari meurt sans enfants, elle accomplit la ‘halitsa en raison du doute.
Rav a dit : « Une femme ne peut pas désigner un mandataire pour recevoir
son
guett des mains du mandataire
de
son mari. »
Et Rabbi ‘Hanina a dit : « Une femme peut désigner un mandataire pour recevoir
son
guett des mains du mandataire
de
son mari. »
Quelle est la raison de Rav
pour qui la femme ne peut pas désigner un mandataire afin de recevoir [son guett] du mandataire du mari ?
Deux raisons peuvent être données pour expliquer ses paroles :
1.
Si tu veux, dis
[si tu veux, dis] que la raison pour laquelle la femme ne peut pas envoyer un mandataire recevoir le guett des mains du mandataire du mari est
la considération de l’affront causé au mari,
car peut-être le mari pense que la femme le méprise en ne venant pas elle-même, et qu’il ne veut pas la divorcer de cette manière ; ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle désigne un mandataire pour recevoir le guett des mains du mari lui-même : dans ce cas, le mari sait que la femme a envoyé un mandataire, et, en le remettant au mandataire, il a montré qu’il accepte de la divorcer de cette manière.
2.
Si tu veux, dis :
la raison pour laquelle la femme ne peut pas envoyer un mandataire recevoir le guett des mains du mandataire du mari est
la cour qui vient après coup.
En effet, si le mari avait déposé le guett dans une cour qui n’appartenait pas à la femme, et qu’ensuite la femme avait acquis cette cour, elle ne serait pas divorcée par cela, car le mari doit remettre le guett dans la main de la femme ou dans sa cour. Or, au moment où le mari a déposé le guett dans la cour, celle-ci n’appartenait pas encore à la femme ; c’est donc comme si elle avait trouvé le guett déposé [à terre] et l’avait pris.
C’est pourquoi on décrète que le mandataire de la femme — qui est considéré, pour ce qui concerne le guett, comme sa main ou comme sa cour — ne recevra pas [le guett] des mains du mandataire du mari. En effet, cela ressemble à la situation où le mari l’aurait précédé et aurait remis le guett au mandataire, et où la femme l’aurait seulement ensuite désigné comme mandataire de réception ; on en viendrait alors à comparer et à autoriser le cas d’une cour qu’elle a acquise après que le mari y a déposé le guett, en disant que la cour était d’abord le mandataire du mari et que, maintenant que la femme l’acquiert, la cour devient son mandataire .
Quelle différence y a-t-il entre eux
[quelle différence y a-t-il entre les deux raisons] ?
Il y a entre eux une différence
[il y a entre eux une différence] dans le cas
où elle l’a précédé et a désigné d’emblée un mandataire
[où la femme a devancé le mari et a désigné un mandataire de réception] avant que le mari ne désigne un mandataire d’acheminement,
car il n’y a alors pas lieu de craindre que l’on vienne à comparer et à autoriser le cas d’une cour qu’elle a acquise après que le guett y avait déjà été déposé,
mais il subsiste la crainte de l’affront causé au mari, puisque le mandataire ne reçoit pas le guett directement des mains du mari .
Il arriva qu’
un homme envoya un guett à son épouse
[un homme envoya un mandataire avec un guett à son épouse],
le mandataire partit et la trouva assise et en train de pétrir
[le mandataire partit et trouva la femme assise et pétrissant] de la pâte.
Il lui dit : « Tiens ton guett »,
elle lui dit :
puisque mes mains sont sales de pâte,
« Qu’il soit dans ta main »
[que le guett soit dans ta main], et sois pour moi un mandataire de réception et d’acquisition.
Rav Na’hman dit : « Si les paroles de
Rabbi
‘Hanina sont fondées,
et que la halakha suit son opinion — une femme peut désigner un mandataire pour recevoir le guett des mains du mandataire du mari, et l’on ne craint pas que l’on vienne à autoriser le cas d’une cour qu’elle a acquise après que le guett y a déjà été déposé —,
j’aurais accompli un acte
[j’aurais accompli un acte dans ce cas], en autorisant cette femme par ce guett. »
Rava lui dit
à Rav Na’hman :
« Et si la règle suit Rabbi ‘Hanina,
et que son opinion fait loi,
aurais-tu accompli un acte
[aurais-tu accompli un acte] en autorisant cette femme par ce guett ?
Et
or
[pourtant], dans ce cas où elle a désigné le mandataire d’acheminement du mari pour qu’il devienne son mandataire de réception,
le mandat n’est pas revenu auprès du mari !
En effet, le mandat du mari n’a pas été achevé, au point que le mandataire puisse retourner auprès de son mandant et lui dire qu’il a exécuté son mandat.
Car, avant que le mandataire n’achève le mandat du mari, il s’est déjà détaché de son mandat et est devenu le mandataire de la femme ;
et tout mandat qui ne permet pas au mandataire de retourner auprès de son mandant et de lui faire savoir [qu’il a exécuté son mandat] n’est pas un mandat ; le guett est donc invalide !
Ils envoyèrent
ils envoyèrent cette question
auprès de Rabbi Ami,
et il
les renvoya
à eux : puisque
le mandat n'était pas revenu au mari,
il n'y a pas de get.
Et Rabbi Hiyya bar Abba dit : attendons
que nous examinions jusqu'à ce que notre avis soit fixé
sur la question
pour trancher en halakha.
Quelques jours plus tard,
la génération renvoya
revinrent et envoyèrent
à Rabbi Hiyya bar Abba,
pour lui demander ce qu'il avait décidé en cette question,
il dit : tous ceux-ci m'envoient et vont
tant de fois viennent et m'envoient ?
Car, comme il y a pour eux une incertitude à leur propos, ainsi aussi il y a pour nous une incertitude à notre égard.
comme la chose leur est incertaine, ainsi moi aussi je suis incertain sur la chose.
Et puisqu'un doute naquit dans le beit‑midrash à ce sujet, et qu'il ne fut pas tranché,
c'est
c'est] un doute concernant
davar shebe'ervah,
si la règle de son statut marital a changé pour qu'elle soit divorcée ou non,
et
dans tout endroit où il y a doute sur
davar shebe'ervah,
la règle est qu'on est sévères en cas de doute.
Et donc dans ce cas, si son mari meurt sans enfants, elle
fait la halitza
en raison du doute que peut‑être le get ne s'est pas appliqué et qu'elle est yebama et ne s'est pas acquittée du yibum, car peut‑être le get a pris effet, et alors elle serait interdite au yavam.
Comme dans cette affaire
il advint
un autre cas,
et exigea
qu'on requière d'elle
Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marta
pour qu'elle reçoive
get
supplémentaire de son mari, parce que le mandat n'était pas revenu chez le mari, et le get fut annulé,
et
lorsque le mari mourut elle eut besoin
halitza.
Et nous objectons : Rabbi Yitzchak l'obligea
en deux choses,
à la fois get et halitza ? Car si elle reçut un get supplémentaire elle n'a pas besoin de halitza après la mort du mari !
Et nous expliquons : que Rabbi Yitzchak ne voulait pas dire que la femme aurait besoin à la fois du get et de la halitza, mais il l'exigea
un get
supplémentaire si elle venait à se remarier
de son vivant
tant que son mari était encore vivant,
et
elle avait besoin de
halitza
si elle venait à se remarier
après la mort
de son mari sans qu'il ne lui ait donné un get supplémentaire avant de mourir (sans enfants).
Cas : dans
cette affaire qui arriva
à une femme qu'on appelait
Nafata,
et son mari ordonna à deux témoins d'écrire pour elle un get et de le lui remettre,
les témoins allèrent et écrivirent
les témoins allèrent et écrivirent
"Tefata",
Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marta dit au nom de Rav :
Ce get même est invalide, et quant à écrire de nouveau un get en bonne forme ils ne le peuvent, car déjà
ils ont accompli
les
témoins
et avaient achevé
leur mandat,
et ils ne peuvent écrire un get pour la femme sans le mandat du mari.
Rava l'attaque : qui leur a dit "écrivez une chose sans valeur et donnez‑la‑lui" ?
Etait‑il prescrit aux témoins d'écrire un objet sans effet et de le donner à la femme ? Car il leur ordonna d'écrire un get et de divorcer par lui, et tant que n'a pas été écrit un get valable, ils n'ont pas encore rempli leur mandat, et ils peuvent encore écrire un get sous mandat du mari !
Mais Rava dit : assurément, si les témoins ont écrit un get valable
si les témoins écrivirent un get valable pour divorcer,
et il fut perdu,
de cette manière on dira que
ils ont accompli
les
témoins
et avaient achevé
leur mandat,
et ils ne sont plus mandataires pour écrire un autre get,
mais si ils écrivirent un get invalide, on ne dit pas que les témoins ont achevé leur mandat, et ils peuvent écrire un autre get sous mandat du mari.
Il objecte à cela
il soulève une difficulté :
Rabbi Nachman : qui leur a dit
que le mari les avait ordonnés
d'écrire
et de le garder dans vos poches
Écrivez le get et déposez‑le dans vos poches ?
Car il leur ordonna d'écrire un get et de divorcer par lui, et au moment de l'écriture leur mandat n'était pas encore accompli.
Mais Rabbi Nachman dit :
même si les témoins ont déjà écrit un get valable, ils n'ont pourtant pas encore achevé leur mandat,
et si le get fut perdu,
ils écrivent
un get supplémentaire sous mandat du mari
et le remettent
à la femme
même cent fois
jusqu'à ce qu'elle soit divorcée.
Rava demanda, au nom de Rabbi Nachman :
selon ta position que les témoins n'ont pas achevé leur mandat tant qu'elle n'est pas divorcée, si le mari dit aux témoins
Écrivez et remettez
le get
à un mandataire, que veut‑on dire ?
Doit‑on dire que
il les a déchargés de leur mandat
qu'il les a déchargés de leur mandat après qu'ils eurent remis le get au mandataire, et si le get se perd chez le mandataire, ils ne peuvent plus écrire un autre get,
ou peut‑être
leur fit‑il être mandataires jusqu'à ce qu'arrive le get entre ses mains et qu'elle se divorce, et peuvent‑ils encore revenir et écrire un autre get ?
Et la raison qu'il leur dit de remettre le get au mandataire
par crainte de leur fatigue
de peur que ce ne soit que par égard pour la peine des témoins — afin qu'ils n'aient pas à transporter eux‑mêmes le get à la femme,
mais ils sont néanmoins mandataires pour écrire le get jusqu'à ce que la femme soit divorcée ?
Rabina dit à Rav Ashi :
et quel est le cas si le mari ajouta et dit aux témoins : écrivez un get et remettez‑le au mandataire
et qu'il le fasse parvenir à elle, que veut‑on dire ?
Peut‑on déduire de l'ajout "et qu'il le fasse parvenir à elle" qu'il entendait dire que ces témoins devaient veiller à ce que le mandataire transporte effectivement le get et parvienne en ses mains, et que par conséquent leur mandat subsiste jusqu'à l'arrivée effective du get entre ses mains, ou bien n'est‑ce pas le sens de ses paroles, et même ainsi il entendait les faire mandataires seulement pour l'écriture et leur mandat fut annulé par l'écriture ?
Et ces questions ne furent pas résolues, et la Guemara resta en
teyku.
Nous avons appris dans la Mishna :
Rabban Shimon ben Gamliel dit : même celle qui a dit
à sa mandataire
"Prends pour moi mon get, si [le mari] voulait"
le mari
revenir
sur celui‑ci, le get, après qu'elle l'eut remis au shalia'h
ne peut revenir,
car le mandataire devint mandataire de réception, et par sa réception il acquit le get pour la femme.
Les Rabbins ont dit :
dans une baraïta : si la femme nomma un mandataire par l'une de ces formulations
"Prends pour moi, et porte pour moi, et qu'il soit entre tes mains"
toutes sont des expressions d'acceptation,
entendant qu'il s'agissait qu'il fût mandataire de réception, et qu'elle serait divorcée par l'acquisition du get par le mandataire.
Il est enseigné :
La femme qui a dit
au mandataire
sois mandataire pour recevoir
sois mandataire pour recevoir
pour moi
le
get,
et le mandataire revint et dit qu'il avait reçu le get, mais le get n'était pas en sa main,
La femme a besoin
que la femme ait
deux paires de témoins
qui témoignent de cela.
Un premier témoignage de
deux
témoins
qui disent : devant nous elle a dit
la femme au mandataire d'accepter en son nom le get.
et
un autre témoignage de
deux
témoins
qui disent : devant nous le mandataire reçut
le get des mains du mari
et le déchira
après qu'ils l'eurent reçu. (La Guemara expliquera pourquoi il faut que le mandataire déchire le get après qu'il en a acquis la propriété.)
Et il n'est pas nécessaire que les deux paires de témoins soient distinctes l'une de l'autre, mais
même eux
ces mêmes témoins
les premiers comme les derniers,
car les témoins qu'elle désigna en leur présence pour que le mandataire reçoive pour elle furent eux‑mêmes ceux qui virent quand le mandataire reçut le get.