Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 63a (סג.) — le Talmud en français
Guittin 63a (גיטין סג.): Il en serait ainsi, certes, si cela avait été enseigné à l’inverse : la femme a dit : « Reçois-moi mon guett, et l’émissaire a dit : “Ta femme a dit : Apporte-moi mon guett”…
Texte original — Guittin 63a (סג.)
בשלמא אי איתמר איפכא
: האשה אמרה "
התקבל לי גיטי", ו
השליח אמר
"אשתך אמרה הבא לי גיטי", והוא
הבעל
אמר
לשליח
"הילך כמה שאמרה",
באופן זה היה אפשר לפשוט את הספק האם הבעל סומך על דברי השליח או שתלה בדעת האשה.
היות
ואמר
על כך
רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: כיון שהגיע גט לידו
של השליח
מגורשת.
אלמא,
מוכח מזה, כי
אדיבורא דידה הוא דקא סמיך.
אי נמי,
אם היה אומר רב נחמן: כיון שהגיע גט
לידה
של האשה מגורשת, היה אפשר לפשוט כי
אדיבורא דידיה
של השליח
קא סמיך.
אלא הכא,
באופן שהאשה אמרה לשליח "הולך" והשליח אמר לבעל שהיא אמרה לו "התקבל", אין ראיה מדברי רב נחמן שאינה מגורשת לכך שהבעל סמך על דברי השליח,
משום
שאפילו אם הבעל תולה בדעת האשה, אפשר לומר שחידש רב נחמן שלא מועילה שליחות השליח, כיון
דעקריה שליח לשליחותיה לגמרי הוא,
שהשליח לא הסכים לקבל את הגט בתורת שליח הולכה.
דאמר
השליח:
שליח לקבלה הוינא, להולכה
לא הוינא,
שאיני רוצה לטרוח ולהביא לה את הגט.
ואם כן, גם אחר כך, כשנמלך והוליך את הגט לאשה, אינו גט, שהרי מתחילה, בשעת קבלת הגט, לא קבל עליו להיות שליח של הבעל להולכה. ובשעה שנמלך בו השליח להיות שליח להולכה, לא נתמנה לכך על ידי הבעל .
ואין לפשוט מרב נחמן האם הבעל סומך על דברי השליח או על דעת המשלח .
ומקשינן תיובתא לרב נחמן:
אמר רב הונא בר חייא, תא שמע
ממה ששנינו במשנתנו:
האומר
לשלוחו "
התקבל גט זה לאשתי" או
שאמר לשלוחו "
הולך גט זה לאשתי",
אם
רצה
הבעל
לחזור
בו מהגט -
יחזור.
ומבואר במשנה כי
טעמא
שאין הגט חל באומר לשליח בלשון "התקבל", הוא רק משום
דרצה
הבעל לחזור בו.
הא
אם
לא רצה
הבעל לחזור בו,
הוי גט.
ומקשינן
ואמאי? הא בעל, לאו בר שויא
[בר מינוי]
שליח לקבלה הוא!
ומדוע מהני השליחות באומר "התקבל".
אלא,
על כרחך, הטעם שמהני השליחות, הוא משום ש
אמרינן: כיון שנתן עיניו
והחליט
לגרשה, מימר אמר
הבעל בליבו,
תיגרש כל היכי
[בכל אופן] שמועיל
דמגר שה.
ולכן אף על פי שהבעל לא נתן את הגט לשליח אלא רק בתורת קבלה, בכל זאת כשמגיע הגט לידי האשה מתגרשת בו, משום שכיון שנתן עיניו לגרשה, לכן כשיוודע לו שאינו יכול לעשות שליח לקבלה, נוח לו שהשליח יהיה לפחות שליח להולכה.
ואם כן קשה על דברי רב נחמן, ש
הכא נמי
באופן שדיבר עליו רב נחמן, שאשה אמרה לשליח "הולך" והשליח אמר שהיא אמרה "התקבל", אפילו אם בשעה שהשליח מקבל את הגט מידי הבעל, אין בדעתו להיות שליח להולכה, מכל מקום כשהשליח נמלך להוליך את הגט לאשה, נוח לו לבעל בזה, והרי הוא שליח הבעל להולכה,
וכמו שראינו במשנה: ש
כיון שנתן
הבעל
עיניו לגרשה, מימר אמר
הבעל בליבו ש
תיגרש כל היכי דמגרשה!
ודחינן:
הכי השתא,
אין הדין של רב נחמן דומה למשנה,
ש
התם
באופן של המשנה, שהבעל אמר "התקבל",
אדם יודע שאין שליחות לקבלה, וגמר ונתן לשם הולכה,
ומה שאמר הבעל "התקבל" התכוון לומר "התקבל והולך", ולכן מהני השליחות,
מה שאין כן
הכא,
כשהשליח אמר לבעל שהאשה עשתה אותו שליח קבלה,
טעי
הבעל, וסבור כדברי השליח, ולא נתן לו את הגט אלא לשם קבלה.
וכמו כן, לפי ביאור רב אשי, שביאר בדברי רב נחמן שהשליח עקר את עצמו מלהיות שליח הולכה, גם כן לא קשה מהמשנה שם, לפי שהטעם שבמשנה הוא נעשה שליח להולכה באמר הבעל "התקבל", אינו מהטעם שאמרנו, אלא משום שכוונת הבעל "התקבל והולך", ומתחילה נעשה שלוחו. מה שאין כן בדברי רב נחמן, שמתחילה, בשעת קבלת הגט, לא הסכים השליח להיות שליח הולכה. ולכן לא קשה על מה שאמר רב נחמן שבאופן כזה אין גירושין.
אמר רבא, תא שמע
ממה ששנינו:
קטנה שאמרה
לשליח "
התקבל לי גיטי", אינו גט עד שיגיע גט לידה,
לפי שאין בכח הקטנה לעשות שליח.
ומדייק רבא מהמשנה: הא
כי מטי גיטא לידה, מיהא, מגרשה!
ואמאי? והא לאו שליח להולכה שוייה
הבעל!
אלא,
על כרחך, הטעם שמועיל הגט כשמגיע ליד האשה, כי
אמרינן: כיון שנתן עיניו לגרשה, מימר אמר
הבעל בליבו,
תיגרש כל היכי
[בכל אופן] שמועיל
דמגרשה.
ולכן, אף על פי שהבעל לא נתן את הגט לשליח אלא רק בתורת שלוחה, בכל זאת כשמגיע הגט לידי האשה מתגרשת בו, כי היות ונתן עיניו לגרשה, כשיוודע לו שהקטנה אין בכוחה למנות שליח לקבלה, נוח לו שהשליח יהיה לפחות שלוחו להולכה.
אם כן,
הכי נמי
בדין של רב נחמן, שהשליח הטעה את הבעל שהאשה עשתה אותו שליח קבלה, נאמר:
כיון שנתן עיניו לגרשה, מימר אמר
הבעל בליבו ש
תיגרש כל היכי דמגרשה!
ודחינן:
הכי השתא!?
וכי ניתן לדמות את הדין של רב נחמן למשנה שם!?
הרי
התם,
בקטנה ששלחה שליח, הטעם שמועיל השליחות, אינו מהטעם שאמרנו, אלא מהטעם ש
אדם יודע שאין שליחות לקטן, ו
לכן מתחילה
גמר
הבעל בליבו
ונתן לה לשום הולכה דידיה
[שהשליח יוליך עבורו את הגט].
מה שאין כן
הכא,
בדינו של רב נחמן,
טעי
הבעל בדברי השליח, והוא ממנה אותו לקבלה כדברי השליח.
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא:
אמרה האשה לשליח "
הבא לי גיטי", ו
השליח אמר לבעל "
אשתך אמרה התקבל לי גיטי".
או שאמרה האשה "
התקבל לי גיטי", ו
השליח אמר לבעל "
אשתך אמרה הבא לי גיטי".
והוא
הבעל
אמר
לשליח באחד מהלשונות הללו:
הולך ותן לה, זכי לה, והתקבל לה.
הדין הוא: אם
רצה
הבעל
לחזור
בו מהגט קודם שהגיע הגט לידי האשה -
יחזור.
אך
משהגיע גט לידה
-
מגורשת.
מאי לאו
[האם אין הכוונה] בברייתא:
קבלה אקבלה.
דהיינו, שלשון הבעל "זכי לה והתקבל לה" הולך על האופן שהאשה עשתה את השליח להבאה והשליח אמר לבעל שהוא שליח קבלה.
והולכה אהולכה.
שלשון הבעל "הולך ותן לה" הולך על האופן שהאשה עשתה את השליח לקבלה והשליח אמר לבעל שהוא שליח הולכה.
ועל זה נפסק בברייתא שהגט חל משיגיע ליד האשה.
ואם כן, הרי זה תיובתא לרב נחמן. שהרי בברייתא מבואר שאם האשה אמרה "הבא לי גיטי", והשליח אמר לבעל "אשתך אמרה התקבל", והבעל אמר "התקבל", שבהדיא נתן לשליח בתורת קבלה [והבעל אינו יכול למנותו שליח קבלה, והאשה גם כן לא עשתה אותו שליח קבלה] - נהיה השליח [לפחות] שליח הולכה, ומשמע שאומרים: כיון שנתן בה הבעל עיניו לגרשה, מתכוון הבעל לגרשה בכל אופן שמועיל.
כל שכן באופן של רב נחמן, שהבעל אמר לשליח "הילך כמו שאמרה", שאפשר לומר שלא סמך על דברי השליח, אלא תלה בדעת האשה, ומינה אותו גם כן שליח להולכה, שאז בודאי יש לומר שהשליח נעשה שליח להולכה.
ודחינן:
לא
באופן שכזה מדברת הברייתא. אלא
קבלה אהולכה!
דהיינו, שהבעל אמר לשון של קבלה, "זכי והתקבל לה", על לשון הולכה שאמר השליח "אשתך אמרה הבא לי". שבאופן כזה גם האשה מינתה אותו לשליח קבלה, שהרי אמרה לשליח "התקבל".
ו
לשון
הולכה
שאמר הבעל "הולך ותן לה", הולך
אקבלה
שאמר השליח "אשתך אמרה התקבל", ולכן מועיל הגט לכשתבוא לידה.
ומקשינן:
אי
מדובר בברייתא שלשון
קבלה
של הבעל הולך
אהולכה
שאמר השליח, והטעם שמועיל השליחות לפי שאף האשה מינתה את השליח לקבלה, אם כן, צריך להיות הדין ש
מכי מטי גיטא,
משעה שמקבל השליח את הגט
לידיה, לאלתר ליהוי גיטא.
ומדוע מבואר בברייתא שרק משיגיע הגט לידה מגורשת!
שמעת מינה,
תפשוט מהברייתא את האיבעיא שבמסכת בבא מציעא,
דאדיבורא דידיה
של השליח
קא סמיך
הבעל! ומה שאמר הבעל לשליח "התקבל", התכוון לומר "התקבל והולך".
וכמו שרב אשי אמר לעיל, שאם רב נחמן היה אומר שבאופן שהאשה אמרה "התקבל" והשליח אמר "אשתך אמרה הבא" שהדין הוא שהיא מגורשת רק כשיגיע הגט לידה, היה אפשר לפשוט שהבעל סומך על דברי השליח ועשאו להולכה.
ודחינן:
הכי השתא!?
איך יתכן לדמות את הדין של הברייתא לדברי רב אשי.
והרי
התם,
באופן שדיבר בו רב אשי,
קאמר
ליה
הבעל לשליח "
הילך כמה שאמרה",
וכיון שאינה מתגרשת בקבלה של השליח, ניתן לפשוט משם את האיבעיא שבמסכת בבא מציעא, שכוונת הבעל במה שאמר "כמה שאמרה" שהאמין לשליח במה שאמר לו בשם אשתו, ובתורת הולכה הביא לו.
מה שאין כן
הכא,
מהברייתא, לא ניתן לפשוט את האיבעיא שבמסכת בבא מציעא, כי
מי קאמר ליה
הבעל לשליח "
הילך כמה שאמרה"?
הרי הבעל אמר "התקבל".
והיות והשליח אמר שהאשה עשתה אותו שליח להולכה, והבעל יודע שאינו עושה שליח קבלה, אם כן ברור שהתכוון לומר שיהיה שליח הולכה, "והתקבל והולך" קאמר.
אבל באופן שהבעל אמר "הילך כמה שאמרה", עדיין אפשר להסתפק שמא סומך על הדעת שלה.
תנו רבנן
בברייתא:
אמרה האשה לשליח:
התקבל לי גיטי, ו
השליח בא ואמר לבעל:
אשתך אמרה התקבל לי גיטי. והוא
הבעל
אומר
לשליח:
הולך ותן לה, זכי לה והתקבל לה,
הדין הוא שאם
רצה
הבעל
לחזור
בו -
לא יחזור,
כי מיד בקבלת השליח חל הגט .
רבי נתן אומר
: אם אמר הבעל
הולך ותן לה,
הדין הוא שאם
רצה
הבעל
לחזור
יכול
יחזור,
שהבעל עשה את השליח שליח להולכה, ואם אמר הבעל לשליח:
זכי לה והתקבל לה,
אם
רצה
הבעל
לחזור
-
לא יחזור,
רבי אומר: בכולן
בין ב"הולך ותן לה", ובין ב"זכי והתקבל לה",
אם רצה
הבעל
לחזור
-
לא יחזור,
שלשון "הולך" הוא כ"זכי", והבעל עשאו שליח קבלה.
אבל אם
הבעל
אמר לו
לשליח
אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה,
באופן זה גילה הבעל דעתו שלשון "הולך" שאמר אין כוונתו לזכיה , ועשאו הבעל שליח הולכה, ואם
רצה
הבעל
לחזור
קודם שיגיע הגט לידי האשה -
יחזור.
ומקשינן: שלכאורה דעת
רבי היינו
דעת
תנא קמא!
ומתרצינן:
איבעית אימא
: לשון
אי איפשי אתא
רבי
לאשמועינן,
שאם הבעל במפורש מסרב לעשותו שליח קבלה, ועושה אותו שליח הולכה, הריהו מבטל את שליחותו הקודמת של השליח, והוא נעשה שליח להולכה.
ואיבעית אימא: הא קא משמע לן
הברייתא:
מאן תנא קמא
-
רבי
היא.
איבעיא להו
: מה הדין, בבעל שאומר לשליח "
הילך"
-
ל
דעת
רבי נתן.
האם
כ
אומר
"זכי" דמי,
והגט חל מיד בקבלת השליח.
או לאו כ"זכי" דמי?
ומנסה הגמרא לפשוט ממשנתנו:
תא שמע
ממה ששנינו במשנתנו:
האומר
לשלוחו
"התקבל גט זה לאשתי", או
שאמר לו "
הולך גט זה לאשתי",
אם
רצה
הבעל
לחזור
בו מהגט קודם שהגיע ליד האשה -
יחזור.
ו
האשה שאמרה
לשליח תחילה "
התקבל לי גיטי",
ואחר כך נתן לו הבעל את הגט, הדין הוא שאם
רצה
הבעל
לחזור
בו מהגט -
לא יחזור.
Traduction française
Il en serait ainsi, certes, si cela avait été enseigné à l’inverse :
la femme a dit : «
Reçois-moi mon guett, et
l’émissaire a dit :
“Ta femme a dit : Apporte-moi mon guett”, et il
le mari
a dit
à l’émissaire :
“Voici-le, comme elle l’a dit” : de cette manière, il aurait été possible de trancher le doute : le mari s’appuie-t-il sur les paroles de l’émissaire, ou s’en remet-il à l’intention de la femme ?
Puisque
Rab Na’hman a dit, au nom de
Rabbi Rabba bar Avouha, au nom de Rav :
« Dès que le guett est parvenu en sa possession,
celle de l’émissaire,
elle est divorcée. »
Il en ressort
qu’il est démontré que
c’est sur ses paroles à elle qu’il s’appuie.
Ou bien,
si Rav Na’hman avait dit : « Dès que le guett est parvenu
en sa possession à elle »,
la femme, elle serait divorcée, il aurait été possible d’en déduire que
c’est sur ses paroles à lui
celles de l’émissaire,
qu’il s’appuie.
Mais ici,
dans le cas où la femme a dit à l’émissaire : « Va », tandis que l’émissaire a dit au mari qu’elle lui avait dit : « Reçois », on ne peut pas prouver, de ce que Rav Na’hman a dit qu’elle n’est pas divorcée, que le mari s’est appuyé sur les paroles de l’émissaire,
car,
même si le mari s’en remet à l’intention de la femme, on peut dire que Rav Na’hman a innové que la mission de l’émissaire n’est pas valable, puisque
l’émissaire a entièrement annulé sa mission,
l’émissaire n’ayant pas accepté de recevoir le guett comme émissaire chargé de l’acheminement.
Car,
l’émissaire
a dit : “J’étais un émissaire chargé de la réception ; pour l’acheminement,
je ne l’étais pas,
je ne veux pas me donner la peine d’aller le lui apporter.
Et donc, même plus tard, lorsqu’il s’est ravisé et a acheminé le guett à la femme, ce n’est pas un guett, puisque dès le début, au moment de recevoir le guett, il n’avait pas accepté d’être l’émissaire du mari pour l’acheminement. Et au moment où l’émissaire s’est ravisé pour devenir émissaire chargé de l’acheminement, le mari ne l’avait pas nommé à cette fin.
On ne peut donc pas trancher, à partir de Rav Na’hman, si le mari s’appuie sur les paroles de l’émissaire ou sur l’intention de l’expéditeur.
Nous objectons : tüyuvta contre Rav Na’hman :
Rav Houna bar ‘Hiyya a dit : “Ta chma”
de ce que nous avons appris dans notre Michna :
« Celui qui dit
à son émissaire : «
Reçois ce guett pour ma femme », ou
qui dit à son émissaire : «
Va avec ce guett pour ma femme »,
si
le mari veut
se
rétracter
du guett,
qu’il se rétracte. »
Il ressort de la Michna que
la raison
pour laquelle le guett ne prend pas effet lorsqu’il dit à l’émissaire « Reçois », est uniquement
parce qu’il voulait
se rétracter.
Mais
s’il
ne voulait pas
se rétracter,
c’est un guett valable.
Nous objectons :
« Et pourquoi ? Le mari n’est-il pas incapable de nommer
un émissaire
pour la réception ! »
Et pourquoi la mission est-elle valable lorsqu’il dit : « Reçois » ?
Mais,
nécessairement, la raison pour laquelle la mission est valable est que
nous disons : “Puisqu’il a décidé
et résolu
de la divorcer, il s’est dit
dans son cœur :
“Qu’elle soit divorcée de quelque manière
que ce soit [de toute manière] qui soit valable
pour la divorcer.” »
C’est pourquoi, bien que le mari n’ait remis le guett à l’émissaire qu’en tant qu’émissaire chargé de la réception, lorsque le guett parvient en possession de la femme, elle est divorcée par ce guett, car puisqu’il a décidé de la divorcer, lorsqu’il saura qu’il ne peut pas faire un émissaire chargé de la réception, il lui est agréable que l’émissaire soit au moins un émissaire chargé de l’acheminement.
Il est donc difficile de concilier cela avec les paroles de Rav Na’hman, car
ici également,
dans le cas évoqué par Rav Na’hman, où la femme a dit à l’émissaire « Va » et où l’émissaire a dit au mari qu’elle avait dit « Reçois », même si, au moment où l’émissaire reçoit le guett des mains du mari, il n’a pas l’intention d’être émissaire chargé de l’acheminement, lorsqu’il se ravise et achemine le guett à la femme, cela convient au mari, et il est donc l’émissaire du mari chargé de l’acheminement,
comme nous l’avons vu dans la Michna :
« Puisqu’il a décidé
le mari
de la divorcer, il s’est dit
dans son cœur :
“Qu’elle soit divorcée de quelque manière qu’elle soit divorcée !” »
Nous réfutons :
« Est-ce comparable ? »
Le cas de Rav Na’hman ne ressemble pas à celui de la Michna.
Dans
ce cas-là,
celui de la Michna, où le mari a dit « Reçois »,
un homme sait qu’il n’y a pas de mission de réception, et il a décidé et remis [le guett] au titre de l’acheminement,
et lorsqu’il a dit « Reçois », le mari voulait dire : « Reçois et achemine » ; c’est pourquoi la mission est valable.
En revanche,
ici,
lorsque l’émissaire a dit au mari que la femme l’avait fait émissaire chargé de la réception,
le mari se trompe
et croit les paroles de l’émissaire ; il ne lui a donc remis le guett qu’au titre de la réception.
De même, selon l’explication de Rav Achi, qui a expliqué dans les paroles de Rav Na’hman que l’émissaire s’était lui-même retiré de la qualité d’émissaire chargé de l’acheminement, la difficulté ne se pose pas non plus depuis la Michna : dans la Michna, la raison pour laquelle il devient émissaire chargé de l’acheminement lorsque le mari dit « Reçois » n’est pas la raison que nous avons dite, mais parce que l’intention du mari est : « Reçois et achemine », et qu’il l’a nommé son émissaire dès le début. En revanche, dans les paroles de Rav Na’hman, dès le début, au moment de recevoir le guett, l’émissaire n’a pas accepté d’être émissaire chargé de l’acheminement. Il n’y a donc pas de difficulté contre ce qu’a dit Rav Na’hman : dans un tel cas, le divorce n’a pas lieu.
Rava a dit : “Ta chma”
de ce que nous avons appris :
« Une mineure qui a dit
à l’émissaire : «
Reçois-moi mon guett », ce n’est pas un guett jusqu’à ce que le guett parvienne en sa possession à elle »,
car une mineure n’a pas le pouvoir de faire un émissaire.
Rava déduit de la Michna : mais
lorsque le guett parvient en sa possession à elle, du moins, il la divorce !
Et pourquoi ? Ne l’a-t-il pas fait émissaire chargé de l’acheminement,
le mari !
Mais,
nécessairement, la raison pour laquelle le guett est valable lorsqu’il parvient en possession de la femme est que
nous disons : “Puisqu’il a décidé de la divorcer, il s’est dit
dans son cœur :
“Qu’elle soit divorcée de quelque manière
que ce soit [de toute manière] qui soit valable
pour la divorcer.” »
C’est pourquoi, bien que le mari n’ait remis le guett à l’émissaire qu’en tant que son émissaire à elle, lorsqu’il parvient en possession de la femme, elle est divorcée par lui, car puisqu’il a décidé de la divorcer, lorsqu’il saura que la mineure n’a pas le pouvoir de nommer un émissaire chargé de la réception, il lui est agréable que l’émissaire soit au moins son émissaire à lui, chargé de l’acheminement.
Dès lors,
ici également,
dans le cas de Rav Na’hman, où l’émissaire a induit le mari en erreur en lui faisant croire que la femme l’avait fait émissaire chargé de la réception, disons :
« Puisqu’il a décidé de la divorcer, il s’est dit
dans son cœur :
“Qu’elle soit divorcée de quelque manière qu’elle soit divorcée !” »
Nous réfutons :
« Est-ce comparable ?! »
Peut-on comparer le cas de Rav Na’hman à celui de la Michna ?
En effet,
là-bas,
dans le cas de la mineure qui a envoyé un émissaire, la raison pour laquelle la mission est valable n’est pas la raison que nous avons dite, mais parce que
« un homme sait qu’il n’y a pas de mission pour une mineure, et
c’est pourquoi, dès le début,
il a décidé
dans son cœur
et lui a remis [le guett] au titre de son acheminement à lui que l’émissaire achemine le guett pour lui].
En revanche,
ici,
dans le cas de Rav Na’hman,
le mari se trompe
dans les paroles de l’émissaire, et il le nomme émissaire chargé de la réception, conformément aux paroles de l’émissaire.
Ta chma,
de ce que nous avons appris dans une baraïta :
La femme a dit à l’émissaire : «
Apporte-moi mon guett », et
l’émissaire a dit au mari : «
Ta femme a dit : Reçois-moi mon guett. »
Ou bien la femme a dit : «
Reçois-moi mon guett », et
l’émissaire a dit au mari : «
Ta femme a dit : Apporte-moi mon guett. »
Et lui,
le mari,
a dit
à l’émissaire, selon l’une de ces formulations :
« Va et donne-le-lui, acquiers-le pour elle, et reçois-le pour elle. »
La règle est la suivante : si
le mari veut
se
rétracter
du guett avant qu’il ne parvienne en possession de la femme,
qu’il se rétracte.
Mais
dès que le guett parvient en sa possession à elle,
elle est divorcée.
N’est-ce pas
ce que veut dire la baraïta :
réception concernant réception ?
C’est-à-dire que les paroles du mari : « Acquiers-le pour elle et reçois-le pour elle », s’appliquent au cas où la femme avait fait de l’émissaire un émissaire chargé de l’apport et où celui-ci avait dit au mari qu’il était émissaire chargé de la réception.
Et acheminement concernant acheminement.
Les paroles du mari : « Va et donne-le-lui », s’appliquent au cas où la femme avait fait de l’émissaire un émissaire chargé de la réception et où celui-ci avait dit au mari qu’il était émissaire chargé de l’acheminement.
Et c’est à ce propos que la baraïta statue que le guett prend effet dès qu’il parvient en possession de la femme.
Il s’agit donc d’une tïouvta contre Rav Na’hman. En effet, il est explicite dans la baraïta que si la femme a dit : « Apporte-moi mon guett », que l’émissaire a dit au mari : « Ta femme a dit : Reçois », et que le mari a dit : « Reçois », il lui a explicitement remis le guett au titre de la réception [alors que le mari ne peut pas le nommer émissaire chargé de la réception, et que la femme ne l’a pas non plus fait émissaire chargé de la réception] : l’émissaire devient [au moins] émissaire chargé de l’acheminement. Il en ressort que nous disons : puisque le mari a décidé de la divorcer, il entend la divorcer de toute manière valable.
A fortiori dans le cas de Rav Na’hman, où le mari a dit à l’émissaire : « Voici-le comme elle l’a dit » : on peut dire qu’il ne s’est pas appuyé sur les paroles de l’émissaire, mais s’en est remis à l’intention de la femme et l’a également nommé émissaire chargé de l’acheminement ; il faut alors certainement dire que l’émissaire est devenu émissaire chargé de l’acheminement.
Nous réfutons :
non,
la baraïta ne parle pas d’un tel cas. Mais
réception concernant acheminement !
C’est-à-dire que les paroles de réception du mari, « Acquiers-le et reçois-le pour elle », portent sur les paroles d’acheminement prononcées par l’émissaire : « Ta femme a dit : Apporte-moi [mon guett]. » Dans ce cas, la femme l’a également nommé émissaire chargé de la réception, puisqu’elle lui a dit : « Reçois-moi
et
la formulation de
l’acheminement
prononcée par le mari, « Va et donne-le-lui », porte sur
la réception
dont l’émissaire a dit : « Ta femme a dit : Reçois ». C’est pourquoi le guett est valable lorsqu’il parvient en sa possession à elle.
Nous objectons :
si
la baraïta parle d’une formulation de
réception
du mari portant
sur l’acheminement
prononcé par l’émissaire, et si la mission est valable parce que la femme a elle aussi nommé l’émissaire pour la réception, alors la règle devrait être que
dès que le guett parvient,
au moment où l’émissaire reçoit le guett
en sa possession à lui, le guett soit immédiatement valable. Pourquoi la baraïta enseigne-t-elle que la femme n’est divorcée que lorsque le guett parvient en sa possession à elle !
Apprends-en,
tranche donc à partir de la baraïta le doute de traité Baba Metsia :
c’est sur les paroles de lui
de l’émissaire
que s’appuie
le mari ! Et ce que le mari a dit à l’émissaire : « Reçois », il voulait dire : « Reçois et achemine ».
C’est comme Rav Achi l’a dit plus haut : si Rav Na’hman avait dit que, dans le cas où la femme avait dit « Reçois » et où l’émissaire avait dit : « Ta femme a dit : Apporte », la règle était qu’elle ne soit divorcée que lorsque le guett parviendrait en sa possession à elle, on aurait pu trancher que le mari s’appuie sur les paroles de l’émissaire et l’a fait émissaire chargé de l’acheminement.
Nous réfutons :
« Est-ce comparable ?! »
Comment pourrait-on comparer le cas de la baraïta aux paroles de Rav Achi ?
Pourtant,
là-bas,
dans le cas évoqué par Rav Achi,
il lui dit
à lui,
le mari dit à l’émissaire : «
Voici-le, comme elle l’a dit ». Puisqu’elle n’est pas divorcée par la réception de l’émissaire, on peut trancher de là le doute de traité Baba Metsia : l’intention du mari, lorsqu’il a dit « comme elle l’a dit », était qu’il croyait l’émissaire au sujet de ce qu’il lui avait dit au nom de sa femme, et qu’il le lui remettait au titre de l’acheminement.
En revanche,
ici,
dans la baraïta, on ne peut pas trancher le doute de traité Baba Metsia, car
lui a-t-il dit
le mari à l’émissaire : «
Voici-le, comme elle l’a dit » ?
Le mari a dit : « Reçois ».
Et puisque l’émissaire a dit que la femme l’avait fait émissaire chargé de l’acheminement, et que le mari sait qu’il ne peut pas faire un émissaire chargé de la réception, il est donc clair qu’il voulait dire qu’il serait émissaire chargé de l’acheminement : il a dit « Reçois et achemine ».
Mais dans le cas où le mari a dit : « Voici-le, comme elle l’a dit », on peut encore hésiter : peut-être s’appuie-t-il sur son intention à elle.
Nos maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
La femme a dit à l’émissaire :
« Reçois-moi mon guett, et
l’émissaire vint dire au mari :
“Ta femme a dit : Reçois-moi mon guett.” Et lui
le mari
dit
à l’émissaire :
“Va et donne-le-lui, acquiers-le pour elle et reçois-le pour elle.”
La règle est que si
le mari veut
se
rétracter
de sa décision,
il ne peut pas se rétracter, car dès la réception par l’émissaire, le guett a pris effet.
Rabbi Nathan dit :
si le mari a dit
« Va et donne-le-lui »,
la règle est que, si
le mari a voulu
le mari
revenir sur sa décision —
il peut
revenir sur sa décision,
car le mari a fait de l’agent un agent de transmission. Et si le mari a dit à l’agent :
« Acquiers-le pour elle et reçois-le pour elle »,
si
le mari a voulu
le mari
revenir sur sa décision —
il ne reviendra pas sur sa décision.
Rabbi dit : dans tous les cas —
aussi bien dans « Va et donne-le-lui » que dans « Acquiers-le pour elle et reçois-le pour elle »,
si le mari a voulu
le mari
revenir sur sa décision —
il ne reviendra pas sur sa décision,
car l’expression « va » équivaut à « acquiers », et le mari en a fait un agent de réception.
Mais si
le mari
lui a dit
à l’agent
« Je ne veux pas que tu le reçoives pour elle, mais va et donne-le-lui »,
de cette manière, le mari a révélé que, dans l’expression « va » qu’il a employée, son intention n’était pas l’acquisition, et le mari en a fait un agent de transmission. Et si
le mari a voulu
le mari
revenir sur sa décision
avant que le guet ne parvienne aux mains de la femme —
il reviendra sur sa décision.
Et nous objectons : en apparence, l’opinion de
Rabbi est
l’opinion de
la première opinion !
Et nous répondons :
si tu veux, dis :
l’expression
« je ne veux pas » est venue
Rabbi
nous enseigner que, si le mari refuse explicitement d’en faire un agent de réception et en fait un agent de transmission, il annule la mission précédente de l’agent, et celui-ci devient un agent de transmission.
Et si tu veux, voici ce que nous enseigne
la baraïta :
Quel est le tanna de la première opinion ? —
Rabbi
c’est lui.
Ils lui demandèrent :
quel est le הדין concernant un mari qui dit à l’agent : «
Tiens » —
selon l’
opinion de
Rabbi Nathan.
Est-ce que
si
il dit
« acquiers », est-il considéré comme tel,
et le guet prend effet immédiatement au moment où l’agent le reçoit ?
Ou bien n’est-il pas considéré comme « acquiers » ?
La Guemara tente de résoudre la question à partir de notre Michna :
Viens entendre
ce que nous avons enseigné dans notre Michna :
celui qui dit
à son agent
« Reçois ce guet pour ma femme », ou
qui lui a dit : «
Va porter ce guet à ma femme »,
si
le mari a voulu
le mari
revenir sur sa décision
au sujet du guet avant qu’il ne parvienne aux mains de la femme —
il reviendra sur sa décision.
Et
la femme qui a dit
à l’agent d’abord : «
Reçois mon guet pour moi, »
et ensuite le mari lui a donné le guet, la règle est que, si
le mari a voulu
le mari
revenir sur sa décision
au sujet du guet —
il ne reviendra pas sur sa décision.