Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 62b (סב:) — le Talmud en français

Guittin 62b (גיטין סב:): Michna : Un mari qui a fait un émissaire afin de remettre un guet à sa femme, qu’il dise à l’émissaire avec la formule « Reçois » et acquiers ce guet-ci pour ma femme, ou s’…

Texte original — Guittin 62b (סב:)

מתניתין:

ה

בעל שעשה שליח כדי למסור גט לאשתו, בין אם

אומר

לשליח בלשון

"התקבל"

וזכה ב

גט זה לאשתי,

ובין

א

ם אומר לו בלשון

"הולך" גט זה לאשתי,

אינו אלא שליח להולכה.

ולפיכך:

אם רצה

הבעל,

לחזור

בו ולבטל את הגט -

יחזור,

כל זמן שלא הגיע הגט ליד האשה.

כיון שהגט הוא חוב לאשה , ואי אפשר לזכות לה את הגט שלא מדעתה , ולכן כל זמן שלא הגיע הגט לידה עדיין אינה מגורשת, ויכול הבעל לחזור בו.

אבל

האשה ש

מינתה שליח לקחת את הגט מהבעל, ו

אמרה

לשליח בלשון "

התקבל

וזכה

לי גיטי

בשבילי", ונתן הבעל את הגט לשליח, הדין הוא ש

אם רצה

הבעל

לחזור

בו מהגט -

לא יחזור,

שהואיל והאשה עשתה אותו שליח לקבלה, נעשית ידו כידה, וכשמסר הבעל את הגט ליד השליח, הרי הוא כאילו הגיע הגט ליד האשה.

והואיל ואם הבעל מוסר את הגט לשליח לקבלה אינו יכול לחזור בו, אין לו תקנה לחזור בו, אלא אם כן מסרב הבעל מסרב לשליחות זו של האשה, וממנה את השליח כרצונו.

לפיכך, אם אמר לו הבעל

לשליח לקבלה:

אי

איפשי

[אין רצוני]

שתקבל

ותזכה

לה

את הגט,

אלא

רק

הולך

את הגט

ותן לה,

שתזכה האשה בגט רק כשיגיע לידה, רק אז, היות ועקר בזה את השליחות לקבלה ועשאו שליח להולכה,

אם רצה

הבעל

לחזור

בו, לפני שהגיע הגט ליד האשה -

יחזור,

כמו ששנינו לעיל בשליח להולכה.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: לא רק האומרת "התקבל", אלא

אף האומרת

לשליח בלשון:

טול לי גיטי,

כוונתה שיהא שליח לקבל את הגט עבורה,

ולפיכך

אם רצה

הבעל

לחזור

לאחר שהגיע הגט לידי השליח -

לא יחזור,

כי גם לשון זו משמעותו היא, שהאשה עשאתו שליח להיות ידו כידה.

גמרא:

שנינו במשנה: בעל הממנה שליח להוליך גט לאשתו בלשון "התקבל" ו"והולך", יכול לחזור בו.

ודנה הגמרא עתה בשאלה האם לשון "הולך" הוא כ"זכה", או לאו, ולעיל [יד א] הביאה הגמרא מחלוקת בדבר.

אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי

: יש לדייק מהמשנה, כי

טעמא

שיכול הבעל לחזור בו הוא משום

דלא שויתיה איהי

[שלא מינתה האשה את השליח] להיות

שליח לקבלה

[ואילו הבעל לא יכול למנות שליח לקבלה, שהרי הגט הוא חוב לאשה, ואי אפשר לזכות לאדם על ידי אחר, שלא מדעתו, דבר שהוא חוב לו, ולכן יכול הבעל לחזור בו].

הא

אם קודם מינוי הבעל,

שויתיה איהי

[מינתה אותו האשה] להיות עבורה

שליח לקבלה,

יש לנו לדייק מלשון המשנה שאף אם הבעל אומר לשליח בלשון "הולך", בכל זאת, אם

רצה לחזור

-

לא יחזור,

כי אין לשון זאת עוקרת את דברי האשה.

שמע מינה

[משמע מכאן] לפשוט את המחלוקת לעיל [יד א] שלשון

"הולך", כ"זכי" דמי.

ולכן כשמינתה האשה את השליח לקבלה, ואמר לו הבעל בלשון "הולך" הגירושין, הם חלים מיד במסירת הגט מהבעל לשליח.

ודחינן:

לא,

אין להוכיח מכאן שהאומר "הולך" כאומר לו "זכי" דמי. כי

לעולם אימא

[יכול אני לומר]

לך,

שלשון

"הולך", לאו כ"זכי", דמי.

ואין לדייק מהמשנה שאם מינתה האשה את השליח לקבלה, הגט חל מיד, ואפילו אם אמר לו הבעל בלשון "הולך". אלא, משנתנו סוברת שאם אמר הבעל לשליח בלשון "הולך", הוא עוקר את שליחות האשה, ועושהו שליח הולכה בלבד.

והטעם שהמשנה לא נקטה באופן זה, ולא חידשה שלשון "הולך" עוקר את השליח מלהיות שליח קבלה, הוא משום שהמשנה העדיפה להשמיענו חידוש אחר, באופן שהאשה לא מינתה אותו לשליח.

ו"התקבל גט לאשתי" איצטריכא ליה,

להשמיענו חידוש באופן שהאשה לא מינתה אותו לשליח.

דסלקא דעתך אמינא, הואיל

והאשה לא מינתה אותו לשליח,

ו

ה

בעל

שמינה אותו בלשון "התקבל",

לאו בר שויה

[אינו בר מינוי]

שליח לקבלה הוא,

אלא רק בר מינוי שליח הולכה, והוא הרי לא מינה את השליח בלשון הולכה, הייתי חושב לומר, כי

אף על גב דמטא

[שמגיע]

גיטא לידה

של האשה עצמה

לא להוי גיטא,

שהרי מינוי של הבעל לשליח אינו תקף, ואין זו שליחות כלל.

קא משמע לן ד"התקבל והולך" קאמר.

שאדם יודע שאין הוא יכול למנות שליחות לקבלה, והתכוון למנותו שליח להולכה, ולכן כשהגיע גט לידה הרי היא מגורשת.

ואגב חידוש זה הביאה המשנה, גם אופן שעשה הבעל שליח בלשון הולך. וכך כוונת המשנה לומר: בין שאמר הבעל בלשון "קבלה", בין שאמר בלשון "הולכה", נעשה שליח להולכה.

ומנסה הגמרא להביא ראיה לדין "הולך כזכי" מהמשך המשנה.

תנן

במשנתנו:

האשה שאמרה "התקבל לי גיטי", אם רצה לחזור

-

לא יחזור.

מאי לאו,

האם לא הולך דין זה על שני הלשונות שאמר לו הבעל ברישא של המשנה,

לא שנא אקבלה,

אם אמר לו הבעל בלשון

קבלה, לא שנא אהולכה,

אם אמר לו הבעל בלשון

הולכה,

אחרי שמינתה אותו האשה שליח לקבלה, הדין שלא יחזור.

ושמע מינה ש"הולך" הוא כ"זכי", ואין הבעל עוקר בלשון "הולך" את השליח מלקבל את הגט בתור שליח קבלה של האשה.

ודחינן:

לא,

הדין של הסיפא, שאם האשה עשתה את השליח לקבלה, הרי מתגרשת מיד במסירת הגט לשליח, מדובר רק

אקבלה,

באופן שגם הבעל אמר בלשון קבלה.

תא שמע

ממה שנינו בהמשך המשנה:

לפיכך, אם אמר לו הבעל

לשליח האשה "

אי איפשי

[אין רצוני]

שתקבל

ותזכה

לה, אלא הולך ותן לה", אם רצה

הבעל

לחזור

-

יחזור.

ומוכח מהמשנה,

טעמא

שיכול הבעל לחזור, ואין היא מגורשת מיד בקבלת השליח, דווקא משום

דאמר "אי איפשי

שתקבל לה".

הא

אם

לא אמר "אי איפשי",

משמע, שאפילו אם אמר "הולך", אינו עוקר את שליחות האשה, והרי הוא שליח לקבלה, ו

אם רצה לחזור

-

לא יחזור.

שמע מינה: "הולך" כ"זכי" דמי!

ודחינן: אין ראיה מכאן. כי

דילמא

אין לשנות כאן בסיפא "הולך" ותן לה, אלא המשנה מדברת בבעל שאמר

ב

לשון

"הילך",

שודאי הכוונה שלו לומר "הילך כמו שאמרה האשה", ולכן, אם לא אמר הבעל "אי אפשי", הרי הוא שליח קבלה.

ועתה הגמרא עוברת לדון בעצם דין השליחות בגט:

דין שליחות בגט נלמד מהפסוק "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו" [דברים כד א].

ואם כן

פשיטא,

כי

איש

-

הוי

יכול הוא להיות

שליח

של הבעל

להולכה

-

שכן בעל

הוא ה

מוליך

את ה

גט לאשתו,

ובדבר שהוא עצמו כשר, גם שלוחו כשר.

ו

כן פשוט לנו כי

אשה הויא,

יכולה להיות

שליח לקבלה

-

שכן אשה

עצמה

מקבלת

את

גיטה מיד בעלה.

אבל יש להסתפק:

האם

איש

יכול להיות שליח

לקבלה,

לזכות בגט עבור האשה.

ו

האם

האשה

יכולה להיות שליח

להולכה,

להוליך את הגט עבור הבעל לידי האשה.

מאי

[מהו הדין], האם אומרים כיון שהבעל אינו בר קבלה, גם שאר זכרים אינם בני קבלה לזכות בגט עבור האשה, או לא. וכמו כן הספק לענין שליחות להולכה באשה .

ומנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו:

תא שמע

ממה ששנינו במשנתנו:

האומר

לשלוחו

"התקבל גט זה לאשתי", או

שאמר

"הולך גט זה לאשתי",

הדין הוא,

אם רצה

הבעל

לחזור

בו מהגט -

יחזור,

שהשליח נהיה שליח להולכה בלבד.

ואם

האשה שאמרה

לשליח

"התקבל לי גיטי",

הדין הוא ש

אם רצה

הבעל

לחזור

בו מהגט -

לא יחזור,

שהשליח נהיה שליח קבלה, ומיד בקבלתו מתגרשת האשה.

מאי לאו

[האם לא מדובר]

בחד שליח

[באותו שליח] בשני המקרים,

ושמע מינה

שאותו שליח ה

כשר לקבלה כשר

גם

להולכה.

ודחינן:

לא.

אפשר לפרש שמדובר במשנתנו

בשני שלוחין

שונים, והשליח להולכה היה איש זכר, והשליח לקבלה היתה אשה.

תא שמע

ממה שנינו בסיפא:

לפיכך, אם אמר לו הבעל

לשליח ששלחה האשה לקבל עבורה את גיטה:

אי איפשי

[אין רצוני]

שתקבל

ותזכה

לה, אלא הולך ותן לה, אם רצה

הבעל

לחזור

בו מהגט

יחזור,

שהרי הפך את השליח לשליח הולכה,

והא הכא, דחד שליח הוא,

שהרי לאותו שליח שאמרה לו האשה "התקבל", אמר לו הבעל אי אפשי שתהא שליח לקבלה, אלא תהא שליח להולכה.

ושמע מינה

שאותו שליח ה

כשר לקבלה, כשר

גם

להולכה.

וכיון שלעיל הסתפקה הגמרא שני ספיקות. א. האם האיש יכול להיות שליח קבלה. ב. האם האשה יכולה להיות שליח הולכה,

פשוט מינה

ממשנה זו לאחד מהספיקות.

כי אפשר לומר שהמשנה מדברת באיש, שכשר גם לקבלה, ואפשר לומר שהמשנה מדברת באשה שכשרה גם להולכה.

אבל יותר מסתבר לפשוט מהמשנה ש

איש הוי

גם

שליח לקבלה,

מאשר לפשוט מהמשנה שאשה כשרה גם להולכה,

שכן

מצינו באיש אופן שמקבל גט, שהרי

אב מקבל גט לבתו קטנה

במקומה, וזה נלמד מכך שהתורה זיכתה לאב לקבל את קדושיה בפסוק "ויצאה חנם אין כסף", וכתוב "ויצאה והיתה" להקיש קדושין לגיטין, ולומדים מכך שכמו קידושי הקטנה הם לאביה כך גט הקטנה הוא לאביה. והיות ומצינו אופן שהאיש מקבל גט, לכן מסתבר שגם בשליחות הוא כשר.

ואם כן, יש לפשוט מהמשנה רק באיש, שכשר גם לקבלה.

אבל ב

אשה,

האם היא יכולה להיות גם שליח

להולכה,

עדיין

תיבעי לך, מאי?

אמר רב מרי, תא שמע

ממה ששנינו במשנה לעיל [דף כג]:

אף הנשים

השונאות את האשה

,

כגון חמותה ובת חמותה, צרתה ויבמתה ובת בעלה,

שאין נאמנות לומר

על אשה ש

מת בעלה

מפני שחשודות להזיק לה -

נאמנות "להביא" את גיטה

מהבעל.

והתם,

ודאי שליחות

הולכה היא,

שהרי נאמנות "להביא את גיטה".

שמע מינה שאשה יכולה להיות שליח להולכה .

אמר רב אשי: מסיפא

של המשנה שם

נמי שמע מינה

שאשה יכולה להיות שליח להולכה.

דקתני סיפא: האשה עצמה מביאה את גיטה, ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נח תם.

ואוקימנא

[והעמדנו] לעיל בפרק ראשון, שמדובר

ב

שליחות

הולכה,

מזה שצריכה האשה לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", והתקשנו בזה, שהרי משעה שהגיע גט לידה היא מגורשת, ומדוע צריכה היא לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ותירצנו שמדובר באופן שאמר לה הבעל שתהיה שליח להולכה עד שתבא לשם, ואם כן עדיין לא נתגרשה, ומשום כך צריכה לומר "בפני נכתב ובפני נחתם".

שמע מינה

שהאשה נעשית גם שליח להולכה.

איתמר

: אם אמרה האשה לשליח

"הבא לי גיטי",

ומשמעות הדברים שרק משעה שיבוא הגט לידה יחולו הגירושין.

ו

השליח בא ואמר לבעל:

"אשתך אמרה התקבל לי גיטי",

ומשמעות הדברים שמיד כשיזכה השליח בגט - תתגרש.

והוא

[הבעל]

אמר

לשליח:

הילך

את הגט, שיחול

כמה שאמרה.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: אפילו הגיע גט לידה, אינה מגורשת.

ומוכיחה הגמרא מדברי רב נחמן בשם רב:

שמע מינה,

שהבעל

אדיבורא דידיה

של השליח

קא סמיך,

וכוונת הבעל כדברי השליח, שיעשה שליח לקבלה ולזכיית הגט עבור האשה, ולא שליח להולכת הגט מידי הבעל לידי האשה. וכיון שהאשה לא מינתה אותו לשליח לקבלה , אינה מתגרשת כשהשליח מקבל את הגט מידי הבעל, וגם אינה מתגרשת כשהיא מקבלת את הגט מידי השליח, כיון שהוא לא היה שליח להולכה, וחסר במסירת הבעל לידי האשה.

דאי

[שאם] נאמר שהבעל

אדיבורא דידה

[של האשה]

קא סמיך,

וכוונת הבעל כדברי האשה ולא כדברי השליח, וכך פירוש הדברים שאמר לשליח: אני איני יודע מה אמרה לך, אלא אמסור לך את הגט כמו שאמרה לך האשה.

אם כן, היה צריך להיות הדין ש

מכי מטי

[שכאשר מגיע]

גיטא לידה מיהא, תיגרש!

שהרי גם הבעל עשה את השליח לשליח הולכה.

ונפשוט מדברי רב נחמן את האיבעיא שנסתפקו בה במסכת בבא מציעא [פרק השוכר את האומנין] האם המשלח סומך על דברי השליח או לא.

אמר רב אשי: הכי השתא!?

וכי אפשר לפשוט מדברי רב נחמן בשם רב שהבעל סומך על דברי השליח?

Traduction française

Michna :

Un

mari qui a fait un émissaire afin de remettre un guet à sa femme, qu’il

dise

à l’émissaire avec la formule

« Reçois »

et acquiers

ce guet-ci pour ma femme,

ou

s’

il lui dit avec la formule

« Transporte » ce guet-ci pour ma femme,

il n’est qu’un émissaire de transport.

Par conséquent :

s’il veut

le mari

revenir

sur sa décision et annuler le guet —

il peut revenir,

tant que le guet n’est pas parvenu à la main de la femme.

Puisque le guet est une dette envers la femme, et qu’il est impossible de lui faire acquérir le guet sans son consentement, tant que le guet n’est pas parvenu à sa main, elle n’est donc pas encore divorcée, et le mari peut revenir sur sa décision.

Mais

la femme qui

avait nommé un émissaire pour prendre le guet du mari et

avait dit

à l’émissaire avec la formule «

Reçois

et acquiers

mon guet

pour moi », et que le mari a remis le guet à l’émissaire, la règle est que

s’il veut

le mari

revenir

sur le guet —

il ne peut pas revenir,

car, puisque la femme en a fait un émissaire de réception, sa main est devenue comme la sienne ; lorsque le mari a remis le guet à la main de l’émissaire, c’est comme si le guet était parvenu à la main de la femme.

Et puisque, lorsque le mari remet le guet à l’émissaire de réception, il ne peut pas revenir sur sa décision, il n’a aucun moyen de revenir, si ce n’est que le mari refuse cette mission de la femme et nomme l’émissaire selon sa propre volonté.

Par conséquent, si le mari lui a dit

à l’émissaire de réception :

Je ne

veux pas [

je ne le désire pas ]

que tu reçoives

et acquières

pour elle

le guet,

mais

seulement

transporte

le guet

et donne-le-lui,

de sorte que la femme n’acquière le guet que lorsqu’il parviendra à sa main, à cet instant seulement, puisqu’il a ainsi annulé la mission de réception et l’a fait émissaire de transport,

s’il veut

le mari

revenir

sur sa décision avant que le guet ne soit parvenu à la main de la femme —

il peut revenir,

comme nous l’avons enseigné plus haut au sujet de l’émissaire de transport.

Rabban Chim’on ben Gamliel dit :

ce n’est pas seulement celle qui dit « Reçois », mais

même celle qui dit

à l’émissaire :

« Prends pour moi mon guet »,

son intention est qu’il soit émissaire pour recevoir le guet pour elle.

Par conséquent,

s’il veut

le mari

revenir

sur sa décision après que le guet est parvenu à la main de l’émissaire —

il ne peut pas revenir,

car cette formule signifie également que la femme l’a fait émissaire pour que sa main soit comme la sienne.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : lorsqu’un mari nomme un émissaire pour transporter un guet à sa femme avec les formules « Reçois » et « Transporte », il peut revenir sur sa décision.

La Guemara examine maintenant la question de savoir si la formule « Transporte » équivaut à « Acquiers », ou non ; plus haut [14a], la Guemara a rapporté une controverse à ce sujet.

Rav A’ha, fils de Rav Avya, dit à Rav Achi :

on peut déduire de la Michna que

la raison

pour laquelle le mari peut revenir sur sa décision est

qu’elle n’en a pas fait

[la femme n’a pas nommé l’émissaire] un

émissaire de réception

[tandis que le mari ne peut pas nommer un émissaire de réception, puisque le guet est une dette envers la femme, et qu’il est impossible de faire acquérir à une personne, par l’intermédiaire d’un autre et sans son consentement, une chose qui constitue pour elle une dette ; c’est pourquoi le mari peut revenir sur sa décision].

Mais

si, avant la nomination du mari,

elle en a fait

[la femme l’a nommé] pour elle un

émissaire de réception,

nous devons déduire de la formule de la Michna que, même si le mari dit à l’émissaire « Transporte », néanmoins, s’il

veut revenir —

il ne peut pas revenir,

car cette formule n’annule pas les paroles de la femme.

Cela enseigne

[cela se déduit d’ici] pour trancher la controverse susmentionnée [14a] que la formule

« Transporte » est considérée comme « Acquiers ».

C’est pourquoi, lorsque la femme a nommé l’émissaire de réception et que le mari lui a dit, avec la formule « Transporte », de transporter le guet, le divorce prend effet immédiatement lorsque le mari remet le guet à l’émissaire.

Nous repoussons cette preuve :

non,

on ne peut pas en déduire que celui qui dit « Transporte » est considéré comme lui disant « Acquiers ». Car

je pourrais te dire

[je peux te dire]

que la formule

« Transporte » n’est pas considérée comme « Acquiers ».

Et il ne faut pas déduire de la Michna que, lorsque la femme a nommé l’émissaire de réception, le guet prend effet immédiatement, même si le mari lui a dit avec la formule « Transporte ». Au contraire, notre Michna estime que, lorsque le mari dit à l’émissaire « Transporte », il annule la mission de la femme et en fait seulement un émissaire de transport.

Et si la Michna n’a pas choisi d’enseigner ce cas et n’a pas innové que la formule « Transporte » annule la fonction de l’émissaire comme émissaire de réception, c’est parce que la Michna a préféré nous faire entendre une autre innovation, dans le cas où la femme ne l’avait pas nommé émissaire.

Et « Reçois le guet pour ma femme » était nécessaire,

pour nous faire entendre une innovation dans le cas où la femme ne l’avait pas nommé émissaire.

Car on aurait pu penser : puisque

la femme ne l’avait pas nommé émissaire,

et que le

mari

l’a nommé avec la formule « Reçois »,

n’est pas apte à nommer

un émissaire de réception,

il n’est pas apte à nommer

[il n’est pas apte à nommer]

un émissaire de réception,

mais seulement apte à nommer un émissaire de transport ; or il n’a pas nommé l’émissaire avec une formule de transport, nous aurions pu penser que

même si le guet parvient

[parvient]

à sa main

à elle-même,

ce ne serait pas un guet,

car la nomination du mari de l’émissaire n’est pas valable et qu’il ne s’agit aucunement d’une mission.

Cela vient nous apprendre qu’il dit : « Reçois et transporte ».

Un homme sait qu’il ne peut pas nommer une mission de réception et a eu l’intention de le nommer émissaire de transport ; c’est pourquoi, lorsque le guet parvient à sa main, elle est divorcée.

À propos de cette nouveauté, la Michna a également apporté le cas où le mari a fait de lui un mandataire avec la formulation holèkh. Ainsi, l’intention de la Michna est de dire : que le mari ait dit avec la formulation « réception », ou qu’il ait dit avec la formulation « acheminement », il devient mandataire pour l’acheminement.

Et la Guemara tente d’apporter une preuve à la règle selon laquelle holèkh équivaut à zekhé, à partir de la suite de la Michna.

Nous avons appris

dans notre Michna :

« La femme qui a dit : “Reçois mon guett pour moi”, si elle veut revenir sur sa demande —

il ne reviendra pas. »

N’est-ce pas que

cette règle s’applique aux deux formulations que le mari lui a dites au début de la Michna :

qu’il s’agisse de “réception”,

si le mari lui a dit avec la formulation

« réception », qu’il s’agisse de « acheminement »,

si le mari lui a dit avec la formulation

« acheminement »,

après que la femme l’a nommé mandataire pour la réception, la règle est qu’il ne reviendra pas.

Et déduis-en que « acheminement » est comme « acquisition », et que le mari ne retire pas, par la formulation « acheminement », la qualité de mandataire pour la réception du guett au nom de la femme.

Et nous repoussons :

Non,

la règle de la fin de la Michna — selon laquelle, si la femme a fait du mandataire un mandataire pour la réception, elle est divorcée immédiatement par la remise du guett au mandataire — ne concerne que

« réception »,

dans le cas où le mari, lui aussi, a dit avec la formulation « réception ».

Viens entendre

ce que nous avons appris dans la suite de la Michna :

« C’est pourquoi, si le mari lui a dit

au mandataire de la femme :

“Je ne veux pas

[je n’en ai pas le désir]

que tu reçoives

et acquières

pour elle, mais achemine-le et donne-le-lui”, s’il veut

le mari

revenir —

il reviendra. »

Et il est démontré de la Michna que

la raison

pour laquelle le mari peut revenir sur sa décision, et qu’elle n’est pas divorcée immédiatement par la réception du mandataire, est précisément

qu’il a dit : “Je ne veux pas

que tu reçoives pour elle.” »

Mais

si

il n’a pas dit : “Je ne veux pas”,

il en ressort que même s’il a dit « achemine », il ne retire pas le mandat de la femme ; il est donc mandataire pour la réception, et

s’il veut revenir —

il ne reviendra pas.

Déduis-en : « acheminement » est considéré comme « acquisition » !

Et nous repoussons : il n’y a pas de preuve à partir d’ici. Car

peut-être

ne faut-il pas lire ici, dans la fin de la Michna, « achemine-le et donne-le-lui », mais la Michna parle d’un mari qui a dit avec

la

formulation

« voici »,

ce qui signifie certainement : « voici, comme l’a dit la femme ». Par conséquent, si le mari n’a pas dit « je ne veux pas », il est mandataire pour la réception.

À présent, la Guemara passe à l’examen du principe même du mandat concernant le guett :

Le principe du mandat concernant le guett est appris du verset : « Il écrira pour elle un acte de rupture, le donnera dans sa main et la renverra de sa maison » [Deutéronome 24, 1].

Dès lors,

c’est évident,

car

un homme —

est

capable d’être

mandataire

du mari

pour l’acheminement —

puisque le mari

est celui qui

achemine

le

guett à sa femme,

et dans un domaine où lui-même est apte, son mandataire est également apte.

Et

de même, il nous est évident que

la femme est,

elle peut être

mandataire pour la réception —

puisque la femme

elle-même

reçoit

son

guett de la main de son mari.

Mais il y a lieu de s’interroger :

Un

homme

peut-il être mandataire

pour la réception,

pour acquérir le guett au bénéfice de la femme ?

Et

la

femme

peut-elle être mandataire

pour l’acheminement,

pour acheminer le guett pour le mari jusqu’à la femme ?

Quel

[quel est le הדין], dit-on : puisque le mari n’est pas apte à la réception, les autres hommes ne sont-ils pas non plus aptes à la réception, pour acquérir le guett au bénéfice de la femme, ou non ? Et de même, la question se pose concernant le mandat pour l’acheminement dans le cas d’une femme .

Et la Guemara tente de résoudre la question à partir de notre Michna :

Viens entendre

ce que nous avons appris dans notre Michna :

« Celui qui dit

à son mandataire :

“Reçois ce guett pour ma femme”, ou

qui lui a dit

“Achemine ce guett à ma femme”,

la règle est la suivante :

si le mari veut

revenir

sur sa décision

concernant le guett —

il reviendra,

car le mandataire est devenu seulement mandataire pour l’acheminement.

Et si

la femme qui a dit

au mandataire :

“Reçois mon guett pour moi”,

la règle est que

si le mari veut

revenir

sur sa décision

concernant le guett —

il ne reviendra pas,

car le mandataire est devenu mandataire pour la réception, et la femme est divorcée dès sa réception.

N’est-ce pas

[ne parle-t-on pas]

d’un seul mandataire

[du même mandataire] dans les deux cas,

et déduis-en

que ce même mandataire qui est

apte à la réception est apte

également

à l’acheminement.

Et nous repoussons :

Non.

On peut expliquer que notre Michna parle de

deux mandataires

différents : le mandataire pour l’acheminement était un homme, et le mandataire pour la réception était une femme.

Viens entendre

ce que nous avons appris dans la fin de la Michna :

« C’est pourquoi, si le mari a dit

au mandataire que la femme a envoyé pour recevoir son guett pour elle :

“Je ne veux pas

[je n’en ai pas le désir]

que tu reçoives

et acquières

pour elle, mais achemine-le et donne-le-lui ; si le mari veut

revenir

sur sa décision

concernant le guett,

il reviendra”,

car il a transformé le mandataire en mandataire pour l’acheminement,

et ici, c’est un seul mandataire,

puisque c’est au même mandataire auquel la femme avait dit « reçois » que le mari a dit : « Je ne veux pas que tu sois mandataire pour la réception, mais sois mandataire pour l’acheminement ».

Et déduis-en

que ce même mandataire qui est

apte à la réception est apte

également

à l’acheminement.

Et puisque, plus haut, la Guemara a soulevé deux questions : a. l’homme peut-il être mandataire pour la réception ? b. la femme peut-elle être mandataire pour l’acheminement,

résous-en

une des questions à partir de cette Michna.

Car on peut dire que la Michna parle d’un homme, qui est également apte à la réception ; et on peut dire que la Michna parle d’une femme, qui est également apte à l’acheminement.

Mais il est plus vraisemblable de résoudre à partir de la Michna que

l’homme est

également

mandataire pour la réception,

plutôt que de résoudre à partir de la Michna qu’une femme est également apte à l’acheminement,

puisque

nous trouvons chez l’homme une situation où il reçoit un guett :

un père reçoit le guett pour sa fille mineure

à sa place. Cela s’apprend du fait que la Torah a accordé au père le droit de recevoir ses consécrations, dans le verset « elle sortira gratuitement, sans argent », et qu’il est écrit « elle sortira et elle sera », pour établir une analogie entre les consécrations et les guettin. On en apprend que, de même que les consécrations d’une mineure appartiennent à son père, le guett de la mineure appartient à son père. Et puisque nous trouvons une situation où l’homme reçoit un guett, il est donc vraisemblable que, dans le cadre d’un mandat également, il soit apte.

Dès lors, la Michna permet de résoudre seulement la question concernant l’homme, qui est également apte à la réception.

Mais en ce qui concerne

la femme,

la question de savoir si elle peut également être mandataire

pour l’acheminement

reste

à résoudre pour toi : quel est le הדין ?

Rav Mari dit : viens entendre

ce que nous avons appris dans la Michna précédente [page 23] :

« Même les femmes

qui haïssent la femme —

telles que sa belle-mère, la fille de sa belle-mère, sa rivale, sa yevama et la fille de son mari —

qui ne sont pas dignes de foi pour dire

au sujet d’une femme que

son mari est mort

parce qu’elles sont soupçonnées de lui nuire,

sont dignes de foi pour “apporter” son guett

du mari. »

Et là-bas,

il s’agit certainement d’un mandat pour

l’acheminement,

puisqu’elles sont dignes de foi pour « apporter son guett ».

Déduis-en qu’une femme peut être mandataire pour l’acheminement.

Rav Achi dit : à partir de la fin

de cette Michna également

déduis-en

qu’une femme peut être mandataire pour l’acheminement.

Car il est enseigné dans la fin : « La femme elle-même apporte son guett, à condition qu’elle doive dire : “En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé.” »

Et nous avons établi

[nous avons expliqué] plus haut, dans le premier chapitre, qu’il s’agit

d’un

mandat

pour l’acheminement,

car le fait qu’elle doive dire : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé » nous avait posé difficulté : dès l’instant où le guett est arrivé dans sa main, elle est divorcée ; pourquoi doit-elle donc dire : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé » ? Nous avons répondu qu’il s’agit du cas où le mari lui a dit d’être mandataire pour l’acheminement jusqu’à son arrivée là-bas. Elle n’est donc pas encore divorcée, et c’est pourquoi elle doit dire : « En ma présence il a été écrit et en ma présence il a été signé ».

Déduis-en

que la femme devient également mandataire pour l’acheminement.

Il a été dit : si la femme dit au mandataire

« Apporte-moi mon guett »,

« Apporte-moi mon guett »,

ce qui signifie que le divorce ne prendra effet qu’au moment où le guett arrivera dans sa main.

Et

le mandataire vient dire au mari :

« Ta femme a dit : “Reçois mon guett pour moi”, »

ce qui signifie que, dès que le mandataire acquiert le guett, elle sera divorcée.

Et lui

[le mari]

dit

au mandataire :

« Voici

le guett, afin qu’il prenne effet

comme elle l’a dit. »

Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha, au nom de Rav : « Même si le guett est arrivé dans sa main, elle n’est pas divorcée. »

Et la Guemara prouve cette conclusion à partir des paroles de Rav Na’hman au nom de Rav :

Déduis-en

que le mari

s’appuie sur les paroles de

du mandataire

lui-même,

et que l’intention du mari correspond aux paroles du mandataire : qu’il devienne mandataire pour recevoir et acquérir le guett au bénéfice de la femme, et non mandataire pour acheminer le guett de la main du mari jusqu’à la femme. Et puisque la femme ne l’avait pas nommé mandataire pour la réception , elle n’est pas divorcée lorsque le mandataire reçoit le guett de la main du mari, et elle n’est pas non plus divorcée lorsqu’elle reçoit le guett de la main du mandataire, puisqu’il n’était pas mandataire pour l’acheminement et que la remise du mari à la femme fait défaut.

car si

si l’on dit que le mari

s’appuie sur la parole de celle-ci

de la femme

, et que l’intention du mari correspond aux paroles de la femme, et non aux paroles du mandataire, voici le sens des paroles qu’il a dites au mandataire : « Je ne sais pas ce qu’elle t’a dit ; je te remettrai le guet comme la femme te l’a dit. »

Dans ce cas, la règle aurait dû être que

dès que

lorsque

le guet lui parvient, à tout le moins, elle soit divorcée !

Car le mari aussi a fait du mandataire un mandataire de transmission.

Et nous trancherions, d’après les paroles de Rav Naḥman, la question sur laquelle ils se sont interrogés dans le traité Bava Metsia [chapitre « Celui qui loue les artisans »] : celui qui envoie s’appuie-t-il sur les paroles du mandataire ou non ?

Rav Achi a dit : comment donc en serait-il ainsi !?

Et est-il possible de trancher, d’après les paroles de Rav Naḥman au nom de Rav, que le mari s’appuie sur les paroles du mandataire ?

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