Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 62a (סב.) — le Talmud en français
Guittin 62a (גיטין סב.): Et bien que l’épouse du haver ne soit pas suspecte de vol, ni au sujet du demai, nous craignons l’oubli : car l’homme a l’habitude d’oublier et de manger ce qu’on lui donne…
Texte original — Guittin 62a (סב.)
[ואף שאשת החבר אינה חשודה על הגזל, ולא על הדמאי, חיישינן לשכחה. שרגיל אדם לשכוח, ולאכול מה שנותנים לו בלא לבדוק אם הדבר מותר באכילה.
ואם כן קשה:
השתא מיגנב גנבא
אשת עם הארץ משל בעלה ונותנת לחברתה, וכי
חלופי לא מיחלפא
[אם לגנוב ללא תמורה חשודה היא, כל שכן שחשודה היא להח ליף] ואם כן, קשיא הא דתנן: המוליך חטין לטוחן עם הארץ, הרי אלו בחזקתן, לענין מעשר ושביעית. והרי איכא למיחש, שמא החליף הטוחן את הקמח, ויתן לחבר קמח שלו, האסור משום דמאי או שביעית, ויטול את קמח החבר לעצמו.
אמר
[תירץ]
רב יוסף
: לעולם אין חשודים עמי הארץ על הגזל, ואף לא להחליף את פירותיהם בפירות של אחרים.
ו
התם
בברייתא, הא דחיישינן שמא תגזול אשת עם הארץ מחיטי בעלה ותתן לחברתה, היינו
נמי
משום ד
מוריא
היתר לעצמה שאין בכך משום גזל,
ואמרה
: הרי אף
תורא מדישיה קאכיל
[אף שור אוכל מדישו].
כלומר: כשם שהשור אוכל מהתבואה בשעה שהוא דש בה, כן ראוי שתאכל אשת החבר מהחיטים, בשעה שהיא מסייעת עמדי.
העיד רבי יוסי בן המשולם, משום רבי יוחנן
אחיו, שאמר משום רבי אליעזר בן חסמא: אין עושין חלת עם הארץ בטהרה
.
כלומר: אם מסר עם הארץ את עיסתו לגבל [גימ"ל פתוחה ובי"ת קמוצה, והוא אדם הלש עיסות] חבר, ואמר לו: "הפרש חלה מעיסתי, ועשה אותה בטהרה", יסרב החבר לבקשתו.
כי אם יסכים החבר להפריש לו חלה בטהרה, ויתננה אחר כך לכהן, יסמוך על כך הכהן, ויסבור שהיא טהורה. ובאמת הרי היא טמאה, משום שכבר נטמאה בעודה ביד עם הארץ. שהרי גזרו עליהם להיות כזבים.
אבל עושין
חברים את
עיסת חוליו
של עם הארץ
בטהרה
.
כלומר: אם מעולם לא היתה העיסה ביד עם הארץ, אלא החבר מתחיל את העיסה מתחילתה בשבילו, יעשנה.
ונוטל
החבר
הימנה כדי חלה, ומניחה
לחלה שהפריש
בכפישא או באנחותא
[כלים העשויים מסלים בלואים] שאינם מקבלים טומאה, וגם אין רגילות לשים בהם עיסה.
וכשבא עם הארץ ליטול
את עיסתו, הרי הוא
נוטל
מהחבר
את שתיהן
, גם את העיסה, וגם את החלה.
ואינו חושש
החבר שמא יטמא עם הארץ את החלה! והטעם יבואר לקמן.
ו
כן
אין
חברים
עושין
את
תרומת זיתיו
של עם הארץ
בטהרה
.
כלומר: אם נתן עם הארץ את זיתיו במעטן [כלי ששמים בו את הזיתים, כדי שיתחממו קודם שסוחטים אותם בבית הבד], ומבקש הוא מבדד [פועל בית הבד] חבר שיפריש תרומה מן הזיתים בטהרה -
לא יעשה כן, משום שזיתים אלו כבר נטמאו על ידי עם הארץ, כי אף על פי שאין דבר מקבל טומאה אלא אם כן הוכשר, הרי כשנתונים הזיתים במעטן, יוצא מהם משקה המכשיר את הזיתים לקבלת טומאה; ומאחר שנטמאו אם יפריש הבדד את התרומה ויתננה לכהן, יסמוך הכהן על הבדד החבר, ויאכל תרומה טמאה.
אבל עושין
חברים את ה
זיתים
של
חוליו
של עם הארץ מתחילתן
בטהרה
. שאם ביקש ממנו לסחוט את זיתיו, ולהפריש מהם תרומה, קודם שנתנן עם הארץ במעטן, יעשה כן, שהרי עדיין לא הוכשרו לקבל טומאה, וטהורים הם.
ונוטל
החבר
הימנה כדי תרומה, ומניחה
לתרומה הטהורה
בכליו של
ה
חבר
, כדי שלא יטמאו בכלי עם הארץ.
וכשבא עם הארץ ליטול
את שמנו, הרי הוא
נוטל את שתיהן
, גם את החולין המתוקנים, וגם את התרומה הטהורה,
ואינו חושש
החבר שמא יגע בתרומה ויטמאנה.
והוינן בה:
טעמא מאי
לא חיישינן שיגע עם הארץ בחלה ובתרומה, ומדוע התרנו לחבר להפרישם ולמוסרם בידו?
אמר רבי יוחנן
: התירו חכמים להקל קולא זו,
משום כדי חייו דגבל, ומשום כדי חייו דבדד
, שיהיה להם במה להשתכר לצורך מחייתם.
וצריכא
לאשמועינן כן גם בעיסה וגם בזיתים.
משום
דאי אשמועינן
הברייתא דין זה ב
גבל
בלבד, הוה אמינא דדוקא בו הקלנו כן,
משום דלא נפיש אגריה
[שאין שכרו מרובה]. וכיון שעני הוא, וצריך את הדמים שיתן לו עם הארץ על מלאכתו, אין למונעו מלעשות את מבוקשו.
אבל בדד דנפיש אגריה, אימא לא
הקלנו בו. כי מאחר שאין פרנסתו דחוקה, נחמיר עליו לחשוש שיטמא עם הארץ את התרומה, ולא יעשה לו את המלאכה.
ואי אשמועינן
ב
בדד
, שהקלו בו, הוה אמינא דדוקא בו הקלנו,
משום דלא שכיח ליה
מלאכה להשתכר בה. שהרי אין מצויה מלאכה זו כל השנה, אלא רק פעם בשנה היא עונת בית הבד. ולכן הקלנו בו שלא לחשוש שיטמא עם הארץ את התרומה, כדי שלא להפסיד לו את פרנסתו.
אבל גבל דשכיח ליה
מלאכת הגיבול כל השנה, ואם לא יסכים לקבל עיסה זו ימצא בנקל עיסה אחרת,
אימא
ד
לא
נתיר לו למסור את החלה ביד עם הארץ.
הלכך
צריכא
הברייתא להשמיענו בתרוויהו, שמשום כדי חייהם הקלנו עליהם, שלא לחוש לכך.
אמר מר: נוטל הימנה
[מהעיסה]
כדי חלה, ומניחה בכפישא או באנחותא, וכשבא עם הארץ ליטול, נוטל את שתיהן, ואינו חושש
.
ומקשינן:
וליחוש דילמא נגע בה
עם הארץ ויטמאנה ואיך אפשר משום הטעם של "כדי חייו" להקל בחשש קרוב כזה?
ומשנינן: אכן יש לנו לאיים על עם הארץ כשמוסרים לו את החלה, ו
אמרינן ליה
: הזהר שלא ליגע בחלה. ו
חזי
[וראה],
אי נגעת
[תיגע]
בה
ותטמאנה,
הדרא לטיבלא
. תחזור העיסה להיות טבל, ותיאסר באכילה.
וכיון שאין חשוד עם הארץ לאכול עיסה הטבולה לחלה, יירתע מכך, ולא יגע בחלה.
ומקשינן:
ו
אכתי
ליחוש, דילמא לא איכפת ליה
שתחזור העיסה לטיבלה ושוב איכא למיחש שיגע בחלה ויטמאנה.
ומשנינן: הלא בהכרח רוצה הוא שתישאר העיסה מתוקנת, ד
השתא, לתקוני קא מיכוין
, שהרי צווה לחבר להפריש ממנה חלה, וכי יעלה על הדעת ד
מיכפת לא אכפת ליה
שתחזור לטיבלה לאחר שכבר נתקנה?!
אמר מר
: אבל עושין זיתים חוליו בטהרה, ו
נוטל הימנה כדי תרומה, ומניחה בכליו של חבר, וכשבא עם הארץ ליטול, נוטל את שתיהן, ואינו חושש
.
ומקשינן:
וליחוש דילמא נגע בה
עם הארץ בתרומה, שהרי בזה יש לחשוש יותר מאשר ברישא, בחלתו של עם הארץ.
ד
בשלמא התם
, בחלה,
אית ליה
לעם הארץ
היכרא
. בכך שהניח לו החבר את החלה בכפישא ואנחותא, שהם כלים שאין רגילות לשים בהם עיסה, ומתוך כך יזכור שאיימנו עליו שלא ליגע בה.
אבל הכא
, בתרומת זיתים,
מאי היכרא
אית ליה לעם הארץ לזכור שלא ליגע בתרומה?
ומשנינן: הכא במאי עסקינן,
דמנח ליה
החבר לתרומה
בכלי גללים
או
בכלי אבנים
או
בכלי אדמה
, שאינן מקבלים טומאה.
שהרי אם יתנה בכלי המקבל טומאה, יטמא עם הארץ את הכלי במגעו, והכלי יטמא את התרומה.
ומתוך שמונחת התרומה בכלים אלו, יזכור עם הארץ שאסור לו ליגע בה.
ואף שהוא נושא את התרומה, אינו מטמאה במשא. ואף שגזרו על עם הארץ שהוא כזב, והזב מטמא במשא, מכל מקום אינו כזב גמור, ואינו מטמא אלא במגעו בלבד.
ושוב מקשינן: אם מניח החבר את התרומה בכלים שאינם מקבלים טומאה,
אי הכי, מאי איריא ד
קתני דוקא "מניחה בכליו של
חבר
"? והלא
אפילו
בכלים
דעם הארץ נמי
יכול להניחה, כיון שאין לחשוש שיטמאו את התרומה.
ומשנינן: אין,
הכי נמי קאמר
: ומניחה
בכליו של עם הארץ, הראויין להשתמש בהן
אף ל
חבר
, מאחר ואינם מקבלים טומאה.
שנינו במשנה:
ומחזיקין ידי נכרים בשביעית
:
וקא סלקא דעתין ד"מחזיקין", היינו שמסייעים להם ממש במלאכת הקרקע בשביעית, ולפיכך מקשינן:
וכי
מחזיקין
אותם במלאכתם זו?!
והאמר רב דימי בר שישנא משמיה דרב: אין עודרין עם הגוי
את הקרקע
בשביעית
. ואף שהקרקע היא של הגוי, לא יעשה הישראל בה מלאכה האסורה בשביעית. והעידור אסור משום חרישה, שהיא אסורה מדאורייתא בשביעית.
ו
עוד אמר:
אין כופלין שלום לגוי
. שהרי "שלום" הוא משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ומעיקר הדין לא התירו לומר כן אלא לישראל, כדתנן בסוף ברכות. וכמה מקורות הובאו שם לכך.
ומה שהתירו לומר "שלום" אף לגוי, אינו אלא מפני דרכי שלום, ולזה סגי פעם אחת בלבד. אבל לכפול ולומר "שלום שלום", לא התירו.
ומתחילת דברי רב דימי שאמר: "אין עודרין עם הגוי בשביעית", תיקשי אמשנתנו.
ומשנינן:
לא צריכא
, לא התירה משנתנו
אלא למימרא להו
: "
אחזוקו
"
בעלמא!
כלומר, לומר להם בזמן שהם עוסקים בעבודת הקרקע, "תחזקנה ידיכם". אבל לא הותר לסייעם במעשה.
כי הא דרב יהודה אמר להו
לנכרים בזמן שעבדו בקרקע בשביעית: "
אחזקו
".
רב ששת אמר להו
לנכרים אלו: "
אשרתא
"! ואף הוא לשון חיזוק.
אמר מר:
ואין כופלין שלום לגוי
.
רב חסדא
היה
מקדים להו שלמא
[מקדים להם שלום לגויים].
ו
רב כהנא אמר להו: שלמא למר
[שלום לאדוני], ובלבו היה לרבו, ולא לברך את הגוי.
שנינו במשנה:
ושואלין בשלומם
של הנכרים מפני דרכי שלום.
ותמהינן:
השתא
, אף בזמן שעושים דבר האסור לישראל - כגון עבודת קרקע בשביעית - קתני במתניתין, ד
אחזוקי מחזקינן
להו בדברים - שיהו "
שואלין בשלומן
"
מיבעיא
ליה לתנא לאשמועינן?!
אמר רב ייבא: לא נצרכא
מתניתין להתיר,
אלא
לשאול בשלומם
ביום חגם
. ולא חיישינן דלמא יבוא הנכרי להודות על כך לעבודה זרה שלו.
ו
כדתניא: לא יכנס אדם לביתו של גוי ביום חגו, ויתן לו שלום
. כי מאחר שהחשיבו ישראל כל כך, שבא במיוחד לביתו לברכו, יש לחוש שמא ילך ויודה לעבודה זרה שלו.
אבל אם
מצאו
לגוי
בשוק
ביום חגו, הרי
נותן לו
שלום
בשפה רפה ובכובד ראש!
דכיון שלא פגשו אלא באקראי ונתן לו שלום, אין לחוש שמא ילך ויודה לעבודה זרה.
רב הונא ורב חסדא הוו יתבי
[היו יושבים].
חליף ואזיל
[חלף ועבר]
גניבא
[כך שמו של האיש] על פניהם.
אמר ליה חד
מינייהו
לחבריה: ניקום מקמיה
[נעמוד מפניו],
ד
הרי
בר אוריין
[בן תורה]
הוא
.
אמר ליה חבירו
: וכי
מקמי פלגאה
[בעל מחלוקת]
ניקום
, [האם נעמוד מפני בעל מחלוקת זה]!? שהיה גניבא חולק על דברי חכמים, ומצער את מר עוקבא שהיה ראש בית דין בזמנו.
אדהכי
[בינתיים],
אתא איהו
[נתקרב גניבא]
לגבייהו
דרב הונא ורב חסדא.
אמר להו: שלמא עלייכו מלכי, שלמא עלייכו מלכי
[שלום עליכם מלכים]!
אמרו ליה
[שאלוהו] רב הונא ורב חסדא לגניבא:
מנא לך דרבנן איקרו
"
מלכים
" [זו מנין לך שהחכמים אכן נקראו מלכים]!?
אמר
[ענה]
להו
גניבא לרב הונא ורב חסדא: מ
דכתיב
[משלי ח, בדילוג]: "הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה.
בי מלכים ימלוכו
ורוזנים יחוקקו צדק".
תו
אמרי ליה
רב הונא ורב חסדא לגניבא:
ומנא לך דכפלינן
"
שלמא
"
למלכים
, שמשום כך כפלת את ברכתך לשלום פעמיים!?
אמר
ענה
להו
גניבא:
דאמר רבי יהודה אמר רב: מנין שכופלין שלום למלך?
-
שנאמר
"
ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים
[ואמר], לך דוד ועמך בן ישי, שלום שלום לך".
אמרי ליה
רב חסדא ורב הונא לגניבא:
ליטעום מר מידי
[יטעום מר משהו]!
אמר
ענה
להו
גניבא: אסור לי לאכול עכשיו, לפי שעדיין לא האכלתי את בהמתי -
דהכי אמר רב יהודה אמר רב: אסור לו לאדם שיטעום כלום, עד שיתן מאכל לבהמתו
.
שנאמר
: "
ונתתי עשב בשדך לבהמתך
",
והדר כתיב
"
ואכלת ושבעת
"! הרי שיש להקדים את אכילת בהמתו לאכילתו.
הדרן עלך פרק הניזקין
--- title: "חברותא - גיטין — פרק שישי - האומר" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02355.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק שישי - האומר
Оригинал главы פרק שישי - האומר
הקדמה
הפרק שלפנינו עוסק בדיני שליחות הגט, ובאיזה אופן יש לנערה או קטנה יד לזכות בגט בעצמה או על ידי אביה. וכבר התחילה בו המשנה הראשונה בפרק "השולח", אלא שנפסק הענין על ידי ההלכות שנאמרו בו מפני תיקון העולם או מפני דרכי שלום.
ישנם שני סוגי שליחים:
"שליח הולכה" של האיש, ו"שליח קבלה" של האשה, והגמרא בקידושין [מא, א] לומדת את שניהם מדרשת הכתוב בפרשת גירושין: "ושלח" - מלמד שהוא עושה שליח. "ושלחה" - מלמד שהיא עושה שליח .
"שליח הולכה" - הוא שליח שממנה אותו הבעל להוליך את הגט לידי האשה, ואין חלים הגירושין עד שימסור השליח של הבעל את הגט או לאשה או לשלוחה.
ואף על פי שאין כל חלות של גירושין בשעה שנותן הבעל את הגט לשלוחו, בכל זאת צריך הבעל למנותו לשליח למסור את הגט לאשה, ואינו יכול להעביר לאשה את הגט בלי מינוי של שליחות. לפי שכתוב בתורה "וכתב לה ספר כריתות
ונתן בידה
ושלחה מביתו", מלמד הכתוב שהבעל צריך ליתן לאשה את הגט מידו לידה. וכדי שיחשב "מידו לידה" גם כשמוסר לה הבעל את הגט על ידי אדם אחר, צריך הבעל למנותו לשליח, כדי שיחשב הדבר כאילו נותן הבעל עצמו את הגט מידו לידה.
"שליח קבלה" - הוא שליח שממנה אותו האשה לקבל את הגט מיד בעלה,
ושונה דינו של שליח לקבלה משליח להולכה, שכן שליח לקבלה הוא נחשב במקום האשה, ומשהגיע הגט לידו שליח הקבלה, הרי זה כאילו הגיע הגט ליד האשה, והיא נהיית מגורשת מיד בקבלת השליח .
לדעת הרמב"ם [גירושין ו, ד] ישנו סוג שליח נוסף: "שליח הבאה" שממנה האשה שליח שיביא לה את הגט, ויהיה כידה, שיחשב שנמסר הגט מיד הבעל ליד האשה, אבל שתתגרש רק כשיבוא הגט לידה, ודינו כ"שליח הולכה" שממנה הבעל להולכת הגט.
בעל שמינה שליח בלשון "התקבל", כיון שאינו יכול למנות "שליח קבלה", הרי הוא כשליח הולכה .
האשה שממנה שליח לקבלה, צריכה שיסכים הבעל שתתגרש בקבלת השליח, ואם אינו מסכים, הרי הוא עוקר את שליחותה, והשליח נעשה שליח להולכת הגט לידי האשה בלבד.
ולכן בשעה שמוסר הבעל לידי השליח קבלה, צריך שהבעל יאמר לו בלשון שמתפרש שמסכים שהשליח יהיה שליח לקבלה;
משנתנו דנה, אם יכול הבעל לחזור בו לאחר שנמסר הגט ליד השליח:
Traduction française
Et bien que l’épouse du haver ne soit pas suspecte de vol, ni au sujet du demai, nous craignons l’oubli : car l’homme a l’habitude d’oublier et de manger ce qu’on lui donne sans vérifier si la chose est permise à la consommation.
Et si tel est le cas, c’est difficile :
à présent, elle vole
l’épouse de l’am ha-arets les biens de son mari et les donne à son amie ; et
ne les échangerait-elle pas [si elle est suspecte de voler sans contrepartie, à plus forte raison est-elle suspecte de les échanger] ? Et si tel est le cas, cela contredit ce que nous avons appris : « Celui qui transporte du blé chez un meunier am ha-arets, celui-ci reste présumé dans son état », en ce qui concerne la dîme et la septième année. Or il y a lieu de craindre que le meunier n’ait échangé la farine : il donnerait au haver sa propre farine, interdite au titre du demai ou de la septième année, et prendrait pour lui la farine du haver.
Il répondit
:
Rav Yossef :
Jamais les ammei ha-arets ne sont-ils suspects de vol, ni même d’échanger leurs fruits contre les fruits d’autrui.
Et
là-bas, dans la baraïta, le fait que nous craignions que l’épouse de l’am ha-arets ne vole le blé de son mari et ne le donne à son amie, c’est
également parce qu’elle
se donne à elle-même
la permission, qu’il n’y a pas là de vol,
et elle dit :
Voici que même
le bœuf mange de son aire [même un bœuf mange de ce qu’il foule].
C’est-à-dire : de même que le bœuf mange de la récolte au moment où il la foule, ainsi convient-il que l’épouse du haver mange du blé au moment où elle m’aide.
Rabbi Yossi ben ha-Méchoulam a témoigné au nom de Rabbi Yo’hanan,
son frère, qui a dit au nom de Rabbi Éliézer ben ‘Hisma : on ne prépare pas la ‘hala d’un am ha-arets en état de pureté.
C’est-à-dire : si un am ha-arets remet sa pâte à un pétrisseur [mot commençant par un guimel ouvert et un beit vocalisé par qamats ; c’est l’homme qui pétrit les pâtes] haver, et lui dit : « Prélève la ‘hala de ma pâte et fais-le en état de pureté », le haver refusera sa demande.
Car si le haver accepte de lui prélever la ‘hala en état de pureté et la donne ensuite à un koэн, celui-ci s’y fiera et pensera qu’elle est pure. En réalité, elle est impure, parce qu’elle a déjà été rendue impure alors qu’elle se trouvait entre les mains de l’am ha-arets ; car les Sages ont décrété qu’ils sont considérés comme des zavim.
Mais les haverim préparent
la
pâte ordinaire
de l’am ha-arets
en état de pureté.
C’est-à-dire : si la pâte n’a jamais été entre les mains de l’am ha-arets, mais que le haver commence la pâte depuis le début pour lui, il la préparera.
Et le haver prend
le haver
de celle-ci la mesure de la ‘hala et la dépose
la ‘hala qu’il a prélevée
dans un keficha ou un ana’houta [des récipients faits de paniers usés], qui ne contractent pas l’impureté et dans lesquels on n’a pas non plus l’habitude de placer de la pâte.
Et lorsque l’am ha-arets vient prendre
sa pâte, il
prend
du haver
les deux,
à la fois la pâte et la ‘hala.
Et le haver ne craint pas
que l’am ha-arets ne rende la ‘hala impure ! La raison en sera expliquée plus loin.
Et
de même
les haverim ne
les haverim
préparent
la
terouma de ses olives
de l’am ha-arets
en état de pureté.
C’est-à-dire : si l’am ha-arets a placé ses olives dans un ma‘atan [récipient dans lequel on met les olives afin qu’elles se réchauffent avant d’être pressées dans le pressoir], et qu’il demande à un pressoir [ouvrier du pressoir] haver de prélever la terouma des olives en état de pureté —
il ne le fera pas, parce que ces olives ont déjà été rendues impures par l’am ha-arets. En effet, bien qu’aucune chose ne contracte l’impureté à moins d’avoir été préparée à la recevoir, lorsqu’on place les olives dans le ma‘atan, il en sort un liquide qui les prépare à recevoir l’impureté ; et, puisqu’elles ont été rendues impures, si le pressoir prélève la terouma et la donne au koэн, celui-ci se fiera au pressoir haver et mangera une terouma impure.
Mais les haverim préparent
les
olives
de
sa récolte ordinaire
de l’am ha-arets depuis le début
en état de pureté.
Car s’il lui demande de presser ses olives et d’en prélever la terouma avant que l’am ha-arets ne les ait placées dans le ma‘atan, il le fera, puisqu’elles n’ont pas encore été préparées à recevoir l’impureté et qu’elles sont pures.
Et le haver prend
le haver
de celle-ci la mesure de la terouma et la dépose
pour la terouma pure
dans les récipients du
du
haver,
afin qu’elle ne soit pas rendue impure dans le récipient de l’am ha-arets.
Et lorsque l’am ha-arets vient prendre
son huile, il
prend les deux,
à la fois les produits profanes rectifiés et la terouma pure,
et le haver ne craint pas
qu’il ne touche la terouma et ne la rende impure.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
pour quelle raison
ne craignons-nous pas que l’am ha-arets touche la ‘hala et la terouma, et pourquoi avons-nous permis au haver de les prélever et de les lui remettre ?
Rabbi Yo’hanan a dit :
Les Sages ont permis cette indulgence,
en raison de la subsistance du pétrisseur et en raison de la subsistance du pressoir,
afin qu’ils aient de quoi gagner leur vie.
Et il est nécessaire
de nous enseigner cela à la fois pour la pâte et pour les olives.
Parce que
si la baraïta nous avait enseigné
ce הדין au sujet du
pétrisseur
seulement, nous aurions dit que nous avons accordé cette indulgence précisément dans son cas,
parce que son salaire n’est pas élevé [son salaire n’est pas important]. Et puisqu’il est pauvre et a besoin de l’argent que l’am ha-arets lui donnera pour son travail, il ne faut pas l’empêcher de faire ce qu’il demande.
Mais concernant le pressoir, dont le salaire est élevé, disons que nous ne lui avons pas accordé cette indulgence
: puisque sa subsistance n’est pas précaire, nous serions rigoureux avec lui et craindrions que l’am ha-arets ne rende la terouma impure ; il ne ferait donc pas ce travail pour lui.
Et si la baraïta nous avait enseigné
au sujet du
pressoir,
que nous lui avons accordé cette indulgence, nous aurions dit que nous ne l’avons accordée que dans son cas,
parce qu’il ne trouve pas couramment
de travail dont il puisse tirer un salaire. Car ce travail n’est pas disponible toute l’année : la saison du pressoir n’a lieu qu’une fois par an. C’est pourquoi nous avons été indulgents à son égard en ne craignant pas que l’am ha-arets ne rende la terouma impure, afin de ne pas lui faire perdre sa subsistance.
Mais le pétrisseur, qui trouve couramment
le travail du pétrissage toute l’année, et qui, s’il refuse cette pâte, en trouvera facilement une autre,
disons
qu’il
ne
lui est pas permis de remettre la ‘hala entre les mains de l’am ha-arets.
Par conséquent,
il est nécessaire
que la baraïta nous enseigne la règle dans les deux cas : c’est en raison de leur subsistance que nous avons été indulgents à leur égard et que nous ne craignons pas cela.
Le maître a dit : « Il prend de celle-ci [de la pâte]
la mesure de la ‘hala et la dépose dans un keficha ou un ana’houta ; et lorsque l’am ha-arets vient la prendre, il prend les deux et [le haver] ne craint pas. »
Et nous objectons :
et que l’on craigne peut-être qu’il ne la touche,
que l’am ha-arets ne la rende impure ; comment est-il possible, en raison de la considération de sa subsistance, d’être indulgent face à une crainte aussi proche ?
Et nous répondons : certes, lorsque nous remettons la ‘hala à l’am ha-arets, nous devons le menacer, et
nous lui disons :
« Prends garde de ne pas toucher à la ‘hala. Et
vois [regarde],
si tu la touches
—la
et la rends impure,
elle retourne à l’état de tevel.
La pâte redeviendra du tevel et sera interdite à la consommation.
Et puisque l’am ha-arets n’est pas suspect de manger une pâte soumise à l’obligation de la ‘hala, il reculera devant cela et ne touchera pas à la ‘hala.
Et nous objectons :
et
à présent encore,
craignons peut-être qu’il ne lui importe pas
que la pâte retourne à son état de tevel ; il y a donc de nouveau lieu de craindre qu’il ne touche à la ‘hala et ne la rende impure.
Et nous répondons : il veut nécessairement que la pâte demeure rectifiée, car
à présent, il a l’intention de la rectifier,
puisqu’il a ordonné au haver d’en prélever la ‘hala ; et viendrait-il à l’esprit que
cela ne lui importe pas
que la pâte retourne à son état de tevel après avoir déjà été rectifiée ?!
Le maître a dit :
« Mais les haverim préparent les olives de sa récolte ordinaire en état de pureté, et
il prend de celle-ci la mesure de la terouma et la dépose dans les récipients du haver ; et lorsque l’am ha-arets vient la prendre, il prend les deux et [le haver] ne craint pas. »
Et nous objectons :
et que l’on craigne peut-être qu’il ne la touche,
que l’am ha-arets ne touche à la terouma ; car, dans ce cas, il y a davantage lieu de craindre que dans le premier cas, celui de la ‘hala de l’am ha-arets.
Car
dans ce cas-là, certes,
pour la ‘hala,
l’am ha-arets a
à l’am ha-arets
un signe distinctif.
En effet, le haver lui a laissé la ‘hala dans un keficha et un ana’houta, qui sont des récipients dans lesquels on n’a pas l’habitude de placer de la pâte ; il se souviendra ainsi que nous l’avons menacé de ne pas la toucher.
Mais ici,
dans le cas de la terouma des olives,
quel signe distinctif
l’am ha-arets a-t-il pour se souvenir de ne pas toucher à la terouma ?
Et nous répondons : dans quel cas sommes-nous ici ?
Le haver dépose
la terouma
dans un récipient de fumier
ou
dans un récipient de pierre
ou
dans un récipient de terre,
qui ne contractent pas l’impureté.
Car s’il la déposait dans un récipient susceptible de contracter l’impureté, l’am ha-arets rendrait le récipient impur par son contact, et le récipient rendrait la terouma impure.
Et du fait que la terouma est déposée dans ces récipients, l’am ha-arets se souviendra qu’il lui est interdit de la toucher.
Et bien qu’il porte la terouma, il ne la rend pas impure par le port. Et bien que les Sages aient décrété que l’am ha-arets est comme un zav, et que le zav rende impur par le port, il n’est néanmoins pas un zav complet et ne rend impur que par son contact.
Et nous objectons de nouveau : si le haver dépose la terouma dans des récipients qui ne contractent pas l’impureté,
s’il en est ainsi, pourquoi est-il précisément écrit
qu’il « la dépose dans les récipients du
haver » ?
Or
même
dans les récipients
de l’am ha-arets également
il pourrait la déposer, puisqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’ils rendent la terouma impure.
Et nous répondons : certes,
c’est également ainsi qu’il faut le dire :
« Et il la dépose
dans les récipients de l’am ha-arets qui conviennent à l’usage du
même pour le
haver,
puisqu’ils ne contractent pas l’impureté. »
Nous avons appris dans la Michna :
et l’on soutient les mains des non-Juifs durant la septième année.
Et nous aurions pu penser que « l’on soutient » signifie qu’on les aide concrètement dans le travail de la terre durant la septième année ; c’est pourquoi nous objectons :
Et est-ce que
nous soutenons
leur travail dans cette activité ?
Rav Dimi bar Chichna a dit au nom de Rav : « On ne bêche pas avec le non-Juif
la terre
durant la septième année.
Et bien que la terre appartienne au non-Juif, le Juif n’y accomplira pas un travail interdit durant la septième année. Le bêchage est interdit en raison du labour, qui est interdit par la Torah durant la septième année.
Et
il dit encore :
on ne double pas la salutation adressée au non-Juif.
Car « paix » est l’un des Noms du Saint, béni soit-Il. Et selon le principe de la loi, on n’a permis de dire cela qu’à un Juif, comme nous l’avons appris à la fin de Berakhot. Plusieurs sources y sont apportées à ce sujet.
Et s’ils ont permis de dire « paix » même à un non-Juif, ce n’est qu’en raison des voies de la paix, et une seule fois suffit pour cela. Mais ils n’ont pas permis de répéter et de dire : « Paix, paix ».
Et dès le début des paroles de Rav Dimi, qui a dit : « On ne bêche pas avec le non-Juif durant la septième année », notre Michna est contredite.
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire :
notre Michna n’a permis
que de leur dire :
« Soyez forts »
simplement ! C’est-à-dire : leur dire, lorsqu’ils s’occupent du travail de la terre : « Que vos mains soient fortes. » Mais il n’a pas été permis de les aider concrètement.
Comme dans le cas où Rav Yehouda leur disait
aux non-Juifs lorsqu’ils travaillaient la terre durant la septième année :
« Soyez forts ».
Rav Chechet leur disait
à ces non-Juifs :
« Acharta » !
C’est également une expression de soutien.
Le maître a dit :
« Et l’on ne double pas la salutation adressée au non-Juif. »
Rav ‘Hisda
était
le premier à leur adresser la paix [il devançait les non-Juifs en les saluant].
Et
Rav Kahana leur disait : « Paix à vous » [paix à mon maître], et dans son cœur il s’adressait à son maître, non au non-Juif.
Nous avons appris dans la Michna :
et l’on demande leur paix,
celle des non-Juifs, en raison des voies de la paix.
Et nous nous étonnons :
à présent,
même lorsqu’ils accomplissent une chose interdite au Juif — comme le travail de la terre durant la septième année — la Michna enseigne que
nous les soutenons
par des paroles — afin que
« l’on demande leur paix »
serait-il nécessaire
que le tanna nous l’enseigne ?
Rav Yeïva a dit : la Michna n’a été nécessaire
pour permettre
que
de demander leur paix
le jour de leur fête.
Et nous ne craignons pas que le non-Juif en vienne, pour cela, à remercier son idole.
Et
comme il est enseigné : « Qu’un homme n’entre pas dans la maison d’un non-Juif le jour de sa fête et ne lui adresse pas de salutation ».
Puisque celui-ci a accordé au non-Juif une telle importance qu’il est venu spécialement chez lui pour le saluer, il faut craindre qu’il n’aille ensuite remercier son idole.
Mais s’il
trouve
un non-Juif
au marché
le jour de sa fête, alors il
lui adresse
une salutation
d’une voix faible et avec gravité !
Car, puisqu’il ne l’a rencontré que par hasard et lui a adressé une salutation, il n’y a pas lieu de craindre qu’il aille ensuite remercier son idole.
Rav Houna et Rav Hisda étaient assis
[ils étaient assis].
Passait et allait
[il passa et traversa]
Gueniva
[c’était ainsi que cet homme s’appelait] devant eux.
L’un d’eux dit
à son compagnon :
Levons-nous devant lui
[levons-nous à cause de lui],
car
voici un
homme de Torah
[fils de la Torah]
qu’il est.
Son compagnon lui dit :
Mais
devant un factieux
[un homme de discorde]
nous lèverions-nous ?
Car Gueniva s’opposait aux paroles des Sages et tourmentait Mar Oukva, qui était le chef du tribunal à son époque.
Entre-temps,
il arriva lui-même
[Gueniva s’approcha]
auprès d’eux,
de Rav Houna et de Rav Hisda.
Il leur dit : Paix sur vous, rois ; paix sur vous, rois
[paix sur vous, rois] !
Ils lui dirent
[Rav Houna et Rav Hisda demandèrent à Gueniva] :
D’où tiens-tu que les Sages sont appelés «
rois »
[d’où tiens-tu que les Sages sont effectivement appelés rois] ?
Il leur répondit,
[il répondit]
à eux,
Gueniva à Rav Houna et à Rav Hisda : [cela ressort] de
ce qui est écrit
[Proverbes 8, avec omission] : « La sagesse ne crie-t-elle pas, et l’intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix ?
Par moi les rois règnent
et les princes décrètent la justice. »
Puis
Rav Houna et Rav Hisda lui dirent,
à Gueniva :
Et d’où tiens-tu que nous doublons «
la paix »
pour les rois,
puisque c’est pour cela que tu as doublé ta salutation de paix ?
Il
répondit
à eux,
Gueniva :
Car Rabbi Yehouda a dit au nom de Rav : d’où sait-on que l’on double la salutation de paix pour un roi ? —
Comme il est dit : «
Et un esprit revêtit Amasa, chef des capitaines
[et il dit] : Va, David, et vous, fils de Ichay, paix, paix à toi. »
Rav Hisda et Rav Houna lui dirent,
à Gueniva :
Que le maître goûte quelque chose
[que le maître goûte quelque chose] !
Il
répondit
à eux,
Gueniva : Il m’est interdit de manger maintenant, car je n’ai pas encore donné à manger à mon animal —
car c’est ainsi que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il est interdit à l’homme de goûter quoi que ce soit avant d’avoir donné de la nourriture à son animal.
Comme il est dit : «
Et Je donnerai de l’herbe dans ton champ à ton animal »,
et ensuite il est écrit : «
Et tu mangeras et tu seras rassasié » !
Il en ressort qu’il faut faire précéder le repas de son animal au sien.
Nous reviendrons à toi, chapitre des Dommages
Introduction
Le présent chapitre traite des lois de la mission relative au guet, et de la manière dont une jeune fille ou une mineure possède une « main » pour acquérir elle-même le guet ou par l’intermédiaire de son père. La première Michna du chapitre « Celui qui envoie » l’avait déjà commencé, mais le sujet y a été interrompu par les lois qui y furent énoncées en raison de la réparation du monde ou des voies de la paix.
Il existe deux sortes d’émissaires : «
l’émissaire de transport », de l’homme, et « l’émissaire de réception », de la femme ; et la Guemara, dans Kiddouchin [41a], apprend les deux par l’exégèse du verset dans la section des divorces : « Et il l’enverra » — cela enseigne qu’il peut faire un émissaire ; « et il l’enverra » — cela enseigne qu’elle peut faire un émissaire. «
L’émissaire de transport » est l’émissaire que le mari nomme pour transporter le guet jusqu’à la femme ; le divorce ne prend effet qu’au moment où l’émissaire du mari remet le guet soit à la femme, soit à son émissaire.
Bien qu’aucun effet juridique du divorce ne se produise au moment où le mari remet le guet à son émissaire, le mari doit néanmoins le nommer émissaire pour remettre le guet à la femme, et il ne peut pas lui faire parvenir le guet sans nomination de mission. Car il est écrit dans la Torah : « Et il écrira pour elle un acte de rupture
et le donnera dans sa main
et il l’enverra de sa maison » ; le texte enseigne que le mari doit donner le guet à la femme, de sa main à sa main. Et, pour que l’expression « de sa main à sa main » s’applique également lorsque le mari lui remet le guet par l’intermédiaire d’un autre homme, le mari doit le nommer émissaire, afin que la chose soit considérée comme si le mari lui-même donnait le guet de sa main à la main de la femme. «
L’émissaire de réception » est l’émissaire que la femme nomme pour recevoir le guet de la main de son mari,
et le דין de l’émissaire de réception diffère de celui de l’émissaire de transport : l’émissaire de réception est considéré comme tenant la place de la femme ; dès que le guet parvient à la main de l’émissaire de réception, c’est comme s’il était parvenu à la main de la femme, et elle devient immédiatement divorcée par la réception de l’émissaire.
Selon Maïmonide [Lois du divorce VI, 4], il existe encore une sorte d’émissaire : « l’émissaire d’apport », que la femme nomme pour lui apporter le guet et être comme sa main, de sorte que le guet soit considéré comme remis directement de la main du mari à la main de la femme ; toutefois, elle ne sera divorcée que lorsque le guet parviendra à sa main. Son דין est celui de « l’émissaire de transport » que le mari nomme pour le transport du guet.
Lorsqu’un mari nomme un émissaire avec la formule « reçois », puisqu’il ne peut pas nommer un émissaire de réception, celui-ci est considéré comme un émissaire de transport.
La femme qui nomme un émissaire de réception doit obtenir que le mari consente à ce qu’elle soit divorcée par la réception de l’émissaire ; s’il n’y consent pas, il annule sa mission, et l’émissaire devient seulement l’émissaire chargé de transporter le guet jusqu’à la femme.
C’est pourquoi, au moment où le mari remet le guet à l’émissaire de réception, le mari doit lui dire une formule qui signifie qu’il consent à ce que l’émissaire soit un émissaire de réception ;
Notre Michna traite de la question de savoir si le mari peut revenir sur sa décision après que le guet a été remis à l’émissaire :