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Guittin 61b (סא:) — le Talmud en français

Guittin 61b (גיטין סא:): Moulent céréales préparées [qui ne comportent pas d'interdits de shevi'it et de tevel], et aussi dépose celle-ci : En effet chez les mangeurs de shevi'it [susceptibles de…

Texte original — Guittin 61b (סא:)

טוחנין

תבואה מתוקנת [שאין בה איסורי שביעית וטבל],

ו

כן

מפקידין

אותה:

הן

אצל אוכלי שביעית

[החשודים לעבור על איסור פירות שביעית לאחר זמן ביעורם]! לפי שאינם חשודים להחליף תבואה זו בתבואת שביעית שאסורה באכילה.

ו

הן

אצל אוכלי פירותיהן בטומאה!

כלומר אצל עמי הארץ שאינם נזהרים לאכול את חוליהם בטהרה, לפי שאינם חשודים ליגע בתבואה ולטמאותה.

אבל לא

טוחנים

לאוכלי שביעית, ולא לאוכלי פירותיהן בטומאה

, את תבואתם שלהם! משום שתבואתם עומדת בחשש איסור שביעית, או באיסור טומאה, ואסור לסייע בידם לעבור ולאוכלה באיסור.

הרי דאף באיסור אכילת חולין בטומאה, שאינו אלא מדרבנן, אסור לסייעם. וקשיא ממתניתין, דקתני באשת עם הארץ, "בוררת טוחנת ומרקדת עמה", אף דאית בה חשש סיוע לאיסור אכילת חולין בטומאה!?

אמר

תירץ

אביי

:

התם

בברייתא דקתני: אוכלי פירותיהן בטומאה -

בכהן החשוד לאכול תרומה בטומאה עסקינן, דהוה ליה טומאה דאורייתא

, כלומר: שאיסור דאורייתא היא לאוכלה בטומאה!

ואילו משנתנו לא התירה מפני דרכי שלום, אלא סיוע לחשש איסור דרבנן, כגון אכילת חולין בטומאה.

ותמהינן:

אי הכי

שהברייתא עוסקת בתרומה - אף מה דקתני: "

מפקידין

[תבואה] אצל אוכלי פירותיהם בטומאה", איירי בתרומה, ושמע מינה שמותר להפקידה אף אצל כהן החשוד לאכול פירותיו בטומאה -

ורמינהו: מפקידין תרומה אצל ישראל עם

הארץ!

שמכיון שאינו רגיל בתרומה, שהרי אסורה היא לזרים, אין לחשוש שיגע בה ויטמאנה.

ולא

מפקידין תרומה

אצל כהן עם הארץ, מפני שליבו גס בה!

כי מאחר שהוא רגיל באכילת תרומה, חיישינן, שמא יגע אף בתרומת החבר המופקדת אצלו, ויטמאנה. שהרי גזרו על עמי הארץ להיות כזבים, והרי הם מטמאים במגעם.

וקשיא אברייתא דלעיל, דקתני בה: מפקידים תרומה אצל כהן החשוד באכילת תרומה טמאה!?

אמר

תירץ

רבי אילעא: הכא

בברייתא דקתני "מפקידין" -

במאי עסקינן: ב

תרומה הנמצאת בתוך

כלי חרש המוקף צמיד פתיל

[שמכסהו מחובר אליו]! וכיון שהכלי סגור, אין התרומה שבתוכו יכולה לקבל טומאה, ואף לא על ידי הכלי. שהרי גם הכלי לא יכול להטמאות כשהוא סגור. לפי שאין כלי חרס מקבל טומאה, אלא כשהטומאה נוגעת בתוכו, ולא כשנוגעת בו מגבו.

ואכתי מקשינן:

וליחוש שמא תסיטנו

[את הכלי]

אשתו

של החשוד על הטומאה, כשהיא

נדה!

ואף שאינה נוגעת בתרומה, הרי היא מטמאתה בכך שהיא מסיטה אותה, שהרי הנדה מטמאה בהיסט.

אלא אמר רבי ירמיה

לתרץ סתירת הברייתות:

לא קשיא

הני ברייתות אהדדי; כי:

כאן

בברייתא דקתני: "ולא מפקידין תרומה אצל כהן עם הארץ" - איירי

ב

תרומה של

פירות שהוכשרו

על ידי משקים לקבלת טומאה, ובהם יש לחשוש שמא יטמאנה אותו כהן.

ו

כאן

בברייתא דקתני: "מפקידין אצל אוכלי פירותיהם בטומאה" - איירי

בפירות שלא הוכשרו

במים לקבל טומאה, הלכך אין לחשוש בהם שמא יטמאם,

מיהו לסייע עמם בטחינת החיטים שלהם, אסור. שהרי אין החבר יודע אם הוכשרו הפירות או לא.

ו

אכתי

רמינהו

סתירה לכך מהא דתנן:

המוליך חטין לטוחן כותי או לטוחן עם

הארץ

-

הרי אלו בחזקתן, ל

ענין

מעשר ולשביעית!

שאין חשוד הטוחן להחליף חטים אלו בחיטים של טבל, או בחיטים האסורות באיסור שביעית.

אבל לא

סומכים על הטוחן

ל

ענין

טומאה!

וחיישינן שמא נגע בהן וטימאן.

וקשיא לדברי הברייתא לעיל, ששנינו בה: "מפקידין אצל אוכלי פירותיהם בטומאה", ולא חיישינן שיגע בפירות ויטמאם.

האי מאי רומיא

[וכי מה קושיא היא זו]!?

וכי

לאו אוקימנא

לברייתא ד"מפקידין"

בפירות שלא הוכשרו

לקבל טומאה

אבל המשנה ד"מוליך חטין לטוחן עם הארץ", עוסקת בפירות שהוכשרו, ולפיכך אין הם בחזקת טהרה.

ותמהינן:

ודקארי לה, מאי קארי לה

המקשן שהקשה מהתם, איך עלה בדעתו להקשות כן? והרי בהכרח מיירי הברייתא בפירות שלא הוכשרו, כאמור.

ומשנינן:

משום דקא בעי

הגמרא

למירמי

[להקשות] ממשנה

אחריתי עלה

[על המשנה של "מוליך חיטין"], לכן הביאה הגמרא את המשנה ד"מוליך חיטין" בסוגייתנו. וכיון שכבר הבאנו אותה, טרחה הגמרא קודם לפרשה שלא תקשה מהברייתא דלעיל, אף שהתירוץ היה פשוט ומובן מאליו גם למקשן.

וזו היא הקושיה שבדברי המשנה, שבגינה הובאו בסוגיין:

שבמשנה זו שנינו: "

הרי אלו בחזקתן

למעשר ולשביעית

",

ולחלופי

שיחליפם הטוחן בחטים אסורות -

לא חיישינן

.

ורמינהו

, ועל כך יש להקשות, מהא דתנן:

חבר

הנותן לחמותו

שהיא אשת עם הארץ, לאפות לו עיסה, הרי הוא

מעשר

תחילה

את

העיסה

שהוא נותן לה, ו

גם צריך לעשר לאחר מכן,

את

הלחם

שהוא נוטל הימנה!

מפני ש

היא

חשודה

, להיות

מחלפת

את הלחם שלו

המתקלקל

בתנור, ולתת לו לחם אחר משלה! ושלה הרי אסור משום "דמאי", ולכן צריך לעשרו.

ומכל מקום צריך הוא לעשר תחילה את העיסה שהוא נותן לה, [ואף שבלאו הכי יעשר אחר כך את הפת], כדי שאם תטלנו לעצמה, לא תכשל באיסור טבל.

הרי מוכח דחיישינן לחלופין; וקשיא אמתניתין דטוחן, דקתני דלא חיישינן לחילופין!?

ומשנינן:

התם

בנותן לחמותו -

כדקתני

בה

טעמא

:

אמר רבי יהודה: רוצה היא בתקנת בתה

ובטובתה,

ו

כן

בושה

היא

מחתנה

לתת לו לחם מקולקל! ולכן חיישינן, שאם יתקלקל הלחם, היא תחליף אותו בלחם משלה שאסור באיסור דמאי.

אבל באדם זר, שאין בדעת עם הארץ להיטיב עמו, אין לחוש שיחליף עם הארץ את לחמו בלחם אחר.

ואכתי מקשינן:

ו

כי

לעלמא

[לסתם אדם]

לא חיישינן

לחילופין?

והתנן

: תלמיד ישיבה

הנותן לפונדקית

עם הארץ שהוא מתאכסן אצלה, את עיסתו וקדירתו כדי שתתקן לו אותם לאכילה:

הרי הוא

מעשר

תחילה

את

מה

שהוא נותן לה, ו

כן מעשר

את

מה

שהוא נוטל הימנה מפני ש

חשודה להיות

מחלפת

.

וקא סלקא דעתין, שמחליפה היא כאשר היא רואה שעיסתו יפה יותר מעיסתה; הרי למדנו שעם הארץ חשוד להחליף לכל אדם, ולאו דוקא חמות לחתנה!?

ומשנינן:

התם

בפונדקית -

נמי לטובה היא מתכוונת

, כי

מוריא

[מורה היא] הוראה לעצמה, שכאילו יש מצוה בהחלפה זו,

ואמרה

:

עדיף שה

בר בי רב

[תלמיד הישיבה]

ליכול חמימא

[חם, כלומר: טרי],

ו

אילו

אנא איכול קרירא

[קר, כלומר: ישן].

ואכתי

מקשינן: וכי אטו

לעלמא

, לסתם אדם וכשאין לה כונה להיטיב עמו,

לא חיישינן

לחילופין!?

והתניא: אשת חבר טוחנת

ומסייעת להנהיג את הריחיים, יחד

עם אשת עם הארץ

, בטחינת תבואתו של בעלה עם הארץ:

בזמן שהיא

[אשת החבר]

טמאה

. משום שבזמן טומאתה היא נזהרת שלא ליגע באוכלין טהורים שהיא עוסקת בהם, כדי שלא לטמאם, ולכן אין לחשוש שמא תשכח שחיטים אלו אסורים עליה באכילה משום דמאי, ותאכל מהם.

אבל לא

תטחן עמה,

בזמן שהיא טהורה

, משום דחיישינן, שמא תשכח שחיטי דמאי הן, ותתן לתוך פיה.

רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף בזמן ש

אשת החבר

היא טמאה

, ואכן אין לחוש שמא תיטול היא ותתן לתוך פיה, מכל מקום

לא תטחון

עם אשת הארץ,

מפני שחברתה

[אשת עם הארץ]

נותנת לה

לתוך פיה,

ו

היא

אוכלת

מהן.

Traduction française

Moulent

céréales préparées [qui ne comportent pas d'interdits de shevi'it et de tevel],

et

aussi

dépose

celle-ci :

En effet

chez les mangeurs de shevi'it

[susceptibles de transgresser l'interdit des fruits de shevi'it après le temps de bi'ur] !

et

aussi

chez ceux qui mangent leurs fruits en état de tuma'ah!

c'est-à-dire chez les am ha'aretz qui ne se gardent pas de consommer leurs produits en pureté, car ils ne sont pas soupçonnés de toucher au blé et de l'impurifier.

Mais non

moulent

pour les mangeurs de shevi'it, ni pour les mangeurs de leurs fruits en état de tuma'ah,

leur récolte ! Car leur récolte est soumise au soupçon de l'interdit de shevi'it ou à l'interdit de tuma'ah, et il est interdit de les aider à transgresser et de la manger en interdit.

En effet, même à l'interdit de manger des chullin en état de tuma'ah, qui n'est que d'origine drabanan, il est interdit de leur venir en aide. Et il y a difficulté avec la Michna qui dit «une femme d'am ha'aretz qui épure, moud et fait cuire avec elle», car il y aurait là aussi un soupçon d'aide à l'interdit de manger des chullin en état de tuma'ah !?

Dit

il expliqua

Abaye :

Là-bas -

dans la baraïta qui enseigne : «ceux qui mangent leurs fruits en état de tuma'ah» -

il s'agit d'un cohen suspecté de manger la terouma en état de tuma'ah, car c'était pour lui une tuma'ah d'oraita,

c'est-à-dire : que l'interdit d'oraita est de la manger en état de tuma'ah !

Mais notre Michna n'a pas permis par derekh shalom, mais par assistance concernant le soupçon d'un interdit drabanan, comme la consommation de chullin en état de tuma'ah.

Elles s'étonnent :

Si c'est ainsi

que la baraïta traite de la terouma — même ce qu'elle enseigne :

on dépose

[du blé] chez ceux qui mangent leurs fruits en état de tuma'ah, c'est‑à‑dire en ce qui concerne la terouma, et on en conclut qu'il est permis de la déposer même chez un cohen suspecté de manger ses fruits en état de tuma'ah —

Mais on réfute : on dépose la terouma chez un Israélite am ha'aretz !

car, puisque il n'est pas accoutumé à la terouma — puisqu'elle est interdite aux étrangers — on ne craint pas qu'il la touche et la rende impure.

Et non

ne dépose la terouma

chez un cohen am ha'aretz, parce que son cœur est rude envers elle !

car, du fait qu'il est habitué à manger la terouma, nous craignons qu'il touche même la terouma du compagnon déposée chez lui et la rende impure. Les Sages ont décrété que les am ha'aretz sont comme des menteurs, et ils les rendent impurs par leur contact.

Et il y a difficulté avec la baraïta ci‑dessus, qui enseigne : «on dépose la terouma chez un cohen suspecté de manger la terouma impure» !?

Dit

répondit

Rabbi Ila'a : ici

dans la baraïta qui enseigne «on dépose» —

de quoi s'agit‑il : de la

terouma se trouvant à l'intérieur

d'un vase d'argile entouré d'un cordon de ficelle

[dont le couvercle est attaché à lui] !

Et cela nous fait entendre de la Michna que nous ne décrétons pas la distinction entre «entouré» et «non entouré». (Ritva.) Et le Chazon Ish, au siman 147 dans cette matière, a écrit que la nouveauté de la baraïta est qu'on ne craint pas les substitutions. Et il faut expliquer ainsi dans l'«aukima» de Rabbi Yirmeya à proximité, qui a évoqué pour des fruits non préparés. Et pourtant nous objectons :

Et pour craindre qu'elle ne déplace

[le récipient]

sa femme

de l'homme suspecté d'tuma'ah, lorsqu'

elle est niddah!

et même si elle ne touche pas la terouma, elle la rend impure du fait qu'elle la déplace, car la niddah impurifie par son mouvement.

Mais Rabbi Yirmeya

pour résoudre la contradiction des baraïta :

Il n'y a pas de difficulté

entre ces baraïta ; car

ici —

dans la baraïta qui enseigne : «et l'on ne dépose pas la terouma chez un cohen am ha'aretz» —

dans

la terouma de

fruits qui ont été préparés

par des mouillages pour recevoir la tuma'ah, et l'on craint qu'un tel cohen ne les rende impurs.

et

ici —

dans la baraïta qui enseigne : «on dépose chez ceux qui mangent leurs fruits en état de tuma'ah» —

des fruits qui n'ont pas été préparés

par l'eau pour recevoir la tuma'ah, [par conséquent on ne craint pas qu'ils les rendent impurs],

Cependant, aider avec eux à moudre leurs blés est interdit. Car l'ami ne sait pas si les fruits ont été préparés ou non.

Et

ainsi

On nous réfute

par une contradiction de ce qui est enseigné :

Celui qui conduit du blé chez un meunier non‑juif ou chez un meunier

am ha'aretz

voici qu'ils sont présumés, pour

en ce qui concerne

le ma'aser et la shevi'it !

car on ne soupçonne pas le meunier de substituer ces blés par des blés de tevel, ni par des blés interdits par la shevi'it.

Mais pas

on ne se fie au meunier

pour

ce qui concerne

la tuma'ah!

et nous craignons qu'il ne les ait touchés et les ait rendus impurs.

Et cela fait difficulté par rapport aux paroles de la baraïta ci‑dessus, qui enseigne : «on dépose chez ceux qui mangent leurs fruits en état de tuma'ah», et on ne craint pas qu'il ait touché les fruits et les ait rendus impurs.

Quelle est donc la difficulté ?

(et de quoi est‑ce une objection ?)

Et est‑ce

ne devons‑nous pas établir

la baraïta de «on dépose»

dans le cas de fruits qui n'ont pas été préparés

pour recevoir la tuma'ah ?

Mais la Michna «Celui qui conduit le blé chez le meunier am ha'aretz» traite de fruits qui ont été préparés, et par conséquent ils ne sont pas présumés purs.

Et elles s'étonnent :

Et que demande le questionneur ?

Le contradicteur qui a posé son objection là‑bas — comment lui est‑il venu à l'esprit d'objecter ainsi ? Car il réfère nécessairement à la baraïta concernant des fruits non préparés, comme mentionné.

Et il est enseigné :

parce que la Guemara voulait

la Guemara

à contester

la Michna

venue plus tard

par rapport à la Michna de «Celui qui conduit le blé», c'est pourquoi la Guemara apporta la Michna «Celui qui conduit le blé» dans notre sujet. Et puisque la Michna avait déjà été amenée, la Guemara prit la peine, avant de l'exposer, de ne pas objecter à la baraïta ci‑dessus, même si la solution était simple et évidente même pour le questionneur.

Et telle est la difficulté dans les paroles de la Michna pour laquelle elle a été introduite dans la discussion :

Que dans cette Michna il est dit :

Ces choses sont présumées

pour le ma'aser et la shevi'it

et pour les substitutions

que le meunier les remplace par des blés interdits —

nous ne craignons pas.

Et l'on objecte,

et c'est à cela qu'il faut objecter, à propos de ce qui est enseigné :

Un homme

donnant à sa belle‑mère

qui est une femme d'am ha'aretz, pour pétrir pour lui une pâte, voici qu'il est

obligé de ma'aser

d'abord

le

pâte

qu'il lui donne, et

il doit aussi en ma'aser après

le

pain

qu'il en prend !

Parce que

elle

est suspecte

d'

être une substitutrice

de son pain

qui se gâte

dans le four, et de lui donner un autre pain à elle ! Or celui‑ci est interdit en tant que demai, et par conséquent il faut en faire le ma'aser.

En tout cas il doit d'abord ma'aser la pâte qu'il lui donne, afin que si elle la prend pour elle, elle ne pèche pas au sujet du tevel.

Ainsi il est démontré que nous craignons la substitution ; et là se tient la véritable difficulté au sujet des moulins, car il est enseigné que nous ne craignons pas les substitutions.

Et il est enseigné :

Là‑bas

en ce qui concerne «donnant à sa belle‑mère» —

comme il est enseigné

là

pour la raison :

Rabbi Yehuda dit : elle veut pour le bien‑être de sa fille

et pour son avantage

et

aussi

par pudeur

elle

devant sa bru

de lui donner du pain gâté ! Et c'est pourquoi nous craignons que, si le pain se gâte, elle le remplace par du pain à elle qui est interdit en tant que demai.

Mais pour un étranger, puisque l'am ha'aretz n'a pas l'intention de favoriser quelqu'un envers lui, il n'y a pas de crainte qu'il remplace son pain.

Et pourtant nous objectons :

et

car

pour une personne ordinaire

[pour une personne quelconque]

nous ne craignons pas

la substitution ?

Et il est enseigné :

un étudiant de yeshiva

donnant à l'aubergiste

un am ha'aretz chez qui il séjourne, sa pâte et sa marmite afin qu'elle les prépare pour lui :

Voici qu'il est

obligé de ma'aser

d'abord

le

ce

qu'il lui donne, et

ainsi de même il doit ma'aser

ce

que

il prend d'elle, parce que

est suspecte d'

être suspecte de substituer.

Et l'on pourrait croire que, lorsqu'elle voit que sa pâte est meilleure que la sienne, elle substituera ; d'où apprenons‑nous que l'am ha'aretz est suspect de substituer pour toute personne, et pas seulement la belle‑mère pour son gendre ?

Et il est enseigné :

Là‑bas

dans le cas de l'aubergiste —

elle est aussi animée d'une bonne intention

car

elle se dit

[qui s'ordonne]

et elle dit :

qu'il vaut mieux que le

bar bi rav

[l'étudiant de yeshiva]

pour manger chaud

[chaud, c.-à‑d. : frais],

et

sinon

je mangerai froid

[froid].

Et néanmoins

nous objectons : et n'est‑ce pas

pour une personne ordinaire

pour une personne quelconque et quand elle n'a pas l'intention de le favoriser

nous ne craignons pas

la substitution ?

Et il est récité : la femme d'un ami moud

et l'aide à manœuvrer les meules, ensemble

avec la femme d'un am ha'aretz

dans le broyage des récoltes de son mari am ha'aretz :

au moment où elle est

[la femme de l'ami]

en état de tuma'ah.

Car pendant sa tuma'ah elle se garde de toucher aux aliments purs dont elle s'occupe, afin de ne pas les impurer, et l'on ne craint donc pas qu'elle oublie que ces blés sont interdits comme demai et qu'elle en mange.

Mais pas

elle ne doit pas moudre avec elle

au moment où elle est en état de tehora,

car nous craignons qu'elle oublie que ces blés sont demai et qu'elle en mette dans sa bouche.

Rabbi Shimon ben Elazar dit : même au moment où

la femme de l'ami

est impure

et il n'y a vraiment pas de crainte qu'elle prenne et mette dans sa bouche ; pourtant

elle ne moudra pas

avec la femme de l'am ha'aretz

parce que sa compagne

(emplacement de la page exact) [la femme de l'am ha'aretz]

lui donne

dans sa bouche

et

elle

mange

d'elles.

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