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Guittin 61a (סא.) — le Talmud en français

Guittin 61a (גיטין סא.): La Guemara explique : beouzlè et ouharè ce sont des filets de fils et de jonc qui ont un réceptacle), koulé alma — tant les rabbins que Rabbi Yossi — lo פליגי, celui qui…

Texte original — Guittin 61a (סא.)

ומבארת הגמרא:

באוזלי ואוהרי

[הן רשתות של חוטין ושל גמי שיש להן תוך],

כולי עלמא

בין רבנן ובין רבי יוסי -

לא פליגי

, שהלוקח מהן הוא גזל גמור, שהרי קנו לו לפורש המצודה כליו, מדין "חצר".

כי פליגי

רבנן ורבי יוסי - ולרבנן אינו גזל גמור, ב

לחי

[חכה]

וקוקרי

[נותנים חוט ארוך בנהר, וחורזים בו מחטים על פני כול, והדגים נתפסים במחטים], שהן מיני מצודות שאין להם תוך, ואין לפורש המצודה במה לקנות.

שנינו במשנה:

מציאת חרש שוטה וקטן

יש בהן גזל מפני דרכי שלום,

רבי יוסי אומר גזל גמור

:

אמר רב חסדא

:

אף כשאמר רבי יוסי שהוא "גזל גמור" לא נתכוין לומר שהוא גזל גמור מן התורה, אלא אף לשיטתו אינו אלא

גזל גמור מדבריהם

[מדרבנן].

ו

למאי נפקא מינה

, אם הוא גזל גמור מדבריהם, או שהוא תקנה דרבנן שלא ליקח מהן מפני דרכי שלום?

להוציאו בדיינין

ממי שלקח מהם, שאם אינו אלא תקנה שלא ליקח מהן, אין מוציאין מן הנוטל בדיינין. שנינו במשנה:

עני המנקף בראש הזית

מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום:

תנא

בברייתא:

אם ליקט

העני זיתים

ונתן ביד

, ובא אחר ולקח ממנו,

הרי זה גזל גמור

.

רב כהנא הוה קאזיל להוצל

[היה בדרכו להוצל מקומו של רבי יאשיה],

חזייה לההוא גברא דהוה שדי אופיי וקא נתרן תמרי

[ראה אדם שהיה משליך מקלות לעבר הדקל ומשיר על ידי כך תמרים],

אזל

רב כהנא

קא מנקיט ואכיל

[נטל מהתמרים ואכל] כיון שלא זכה בהם.

אמר ליה

אותו אדם לאביי:

חזי מר דבידאי שדיתינהו

[דע לך שבידי השרתים], כלומר: והרי שנינו: "ליקט ונתן ביד, הרי זה גזל גמור".

אמר ליה

אביי לאותו אדם: ניכר בך כי

מאתריה דרבי יאשיה אתה

[מהוצל עירו של רבי יאשיה אתה], ולפיכך אתה בקי בדינין, שהוא דורש ומלמד הלכות לרבים.

קרי עליה

אביי על רבי יאשיה: "

וצדיק יסוד עולם

".

שנינו במשנה:

אין ממחין ביד עניי נכרים בלקט בשכחה ובפאה מפני דרכי שלום

:

תנו רבנן

:

מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל

, כלומר: כשמפרנסין את עניי ישראל מפרנסין עמהם גם את ענייהם.

ומבקרין חולי גויים עם חולי ישראל

.

וקוברין מתי גויים עם גויי ישראל

.

והכל

מפני דרכי שלום

.

מתניתין:

א. פירות שביעית חייבים בביעור מן הבית, לאחר שכבר כלה מינם מן השדה; וכל זמן שלא ביערם והפקירם, הרי הם אסורים באכילה; ובכל זאת:

משאלת אשה לחבירתה החשודה על השביעית, נפה וכברה וריחים ותנור!

ואף שהשואלת חשודה לעבור על איסור זה, וכשהיא משאילה לה את הכלים האמורים, יש לחוש שתשתמש בהם לצורך פירות שביעית לאחר זמן הביעור כדי לתקנם לאכילה, ונמצאת מסייעת בידה לעבור עבירה -

מכל מקום התירו חכמים להשאיל לה כלים אלו, לפי שאינה מסייעת לה בזמן העבירה עצמה.

אבל לא תבור

[תברור] עמה את החיטים,

ולא תטחן

אותן

עמה

, שמא הם מתבואת שביעית שכבר עבר זמן ביעורה, ובכך היא מסייעת בידיים לדבר עבירה בשעת העבירה עצמה.

ב.

אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ, נפה וכברה!

ואף שחשודה היא להשתמש בהן באיסור, ובגמרא יבואר לאיזה איסור יש לחוש כאן.

ו

לא זו בלבד, אלא אף

בוררת

עמה את החיטים,

וטוחנת

אותן עמה,

ומרקדת עמה

את הקמח! ובגמרא יבואר, מאי שנא מחשודה על השביעית שאסרנו בה לסייע לה בשעת המלאכה עצמה.

ואולם היות ואסור לגרום טומאה לתרומה ולחלה, ומשום דכתיב: "את משמרת תרומותי"; לכן:

אבל משתטיל

אשת עם הארץ

את המים

לקמח, שוב

לא תגע

את החבר

עמה

לסייעה בלישת העיסה ואפייתה! ומשום שבהטלת המים נתחייבה העיסה בחלה, ומאחר שכליה של אשת עם הארץ הם בחזקת טמאים, הרי הם מטמאים את החלה המעורבת בעיסה זו -

לפי שאין מחזיקין

את

ידי עוברי עבירה!

וכולן

השאלת כלים לחשודה על השביעית, וסיוע שלא בשעת העבירה - ששנינו בהם שהתירום חכמים,

לא אמרו

כן והתירום,

אלא מפני דרכי שלום!

שהרי מן הדין היה מקום לאסור זאת, משום שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה, אלא שמפני דרכי שלום התירו סיוע זה, כיון שאינו בשעת העבירה עצמה.

ג.

ומחזיקין ידי נכרים

בזמן שהם עוסקים בעבודת הקרקע

בשביעית!

אף שמצווה הישראל בהשבתת הקרקע בשביעית; ומבואר בגמרא, שמחזיקים את ידיהם באמירה בפה בלבד.

אבל לא

מחזיקין

ידי ישראל

, בזמן שהם עוסקים בעבודת הקרקע בשביעית!

ו

כן

שואלין בשלומן

של הנכרים, בימי חגם! ולא חיישינן שילך הנכרי ויודה לעבודה זרה על כך; ואף זאת לא התירו, אלא

מפני דרכי שלום!

גמרא:

שנינו ברישא דמתניתין: משאלת אשה לחבירתה החשודה על השביעית וכו', אבל לא תבור ולא תטחן עמה! ואילו בסיפא, לגבי אשת עם הארץ, שנינו: בוררת וטוחנת ומרקדת עמה!

והוינן בה:

מאי שנא רישא, ומאי שנא סיפא!?

והרי כשם שאסרנו את הסיוע במלאכה גופה במקום שיש חשש איסור שביעית, כמו כן יש לאסור סיוע בסיפא משום איסור טבל, שהרי עמי הארץ חשודים על המעשרות.

אמר

תירץ

אביי

:

רוב עמי הארץ מעשרין הן

את פירותיהם, ופירותיו אינם אסורים אלא מדרבנן, שחששו חכמים למיעוט שאינם מעשרים, וזה הוא איסור "דמאי"; והיות שהסיוע הוא לעוברי עבירה דרבנן בלבד, לכן התירו לסייע להם מפני דרכי שלום.

רבא אמר

: סתם עמי הארץ, חשודים מן התורה על המעשרות, לפי שמחציתם מעשרים ומחציתם אינם מעשרים וספק שקול הוא, ואכן אסור לסייעם -

ו

הכא

במשנתנו במאי עסקינן:

בעם הארץ דרבי מאיר

[ומפרש לה ואזיל], שהוא אינו חשוד על המעשרות, אלא חשוד רק לאכול פירות חולין בטומאה.

ו

איסורי

טומאה וטהרה

בפירות חולין, הרי אינן אלא מ

דרבנן!

כי מן התורה אין איסור אלא באכילת תרומה וקדשים טמאים.

דתניא

:

איזהו עם הארץ?

-

כל שאינו אוכל

את

חוליו בטהרה!

-

דברי רבי מאיר

.

וחכמים אומרים: כל שאינו מעשר

את

פירותיו

, קרוי עם הארץ!

ומשנתנו עוסקת באשת עם הארץ, כדוגמת עם הארץ שדיבר בו רבי מאיר, שאין בפירותיו חשש איסור טבל, אלא איסור טומאה בלבד, שאינו איסור דאורייתא.

ומקשינן:

והא מדקתני בסיפא

דמשנתנו: "

משתטיל את המים, לא תגע עמה

",

מכלל

, הרי בהכרח,

דרישא

שהוא קודם הטלת המים וקודם שהוכשרו לטומאה -

לאו

בחשש

טומאה וטהרה עסקינן!

שהרי אין הפירות מקבלים טומאה, עד שהוכשרו לכך על ידי נפילת משקין עליהם, וקשיא לרבא שמעמיד אף את הרישא בחשש טומאה!?

ומשנינן: לא כן הוא, אלא גם ב

רישא

של המשנה העוסקת קודם הטלת המים,

ו

גם ב

סיפא

, הנידון הוא

ב

חשש

טומאה וטהרה

, וכגון שהוכשרו כבר החיטין לקבלת טומאה.

וטעם החילוק שבין הרישא לסיפא, הוא:

רישא

העוסקת בחיטים וקמח שעדיין לא נתחייבו בחלה, לפי שחיובה אינו חל אלא משעת לישה - אינה דנה אלא

ב

חשש

טומאת חולין

, שאין איסורו מן התורה, כאמור, ולפיכך התירו לסייע לאשת עם הארץ מפני דרכי שלום.

ואילו ב

סיפא

שכבר הטילה מים בעיסה וחל חיוב חלה - הרי

בטומאת חלה

אנו עוסקים, וטומאת חלה דאורייתא היא משום "משמרת תרומותי", ולכן אסור לסייע בידה.

ורמינהו

, מקשה הגמרא מהא דתניא:

Traduction française

La Guemara explique :

beouzlè et ouharè

ce sont des filets de fils et de jonc qui ont un réceptacle),

koulé alma —

tant les rabbins que Rabbi Yossi —

celui qui prend ce qui s’y trouve commet un vol complet, car les ustensiles du poseur de piège lui ont acquis [les objets], selon le דין de « cour ».

les rabbins et Rabbi Yossi ; et, selon les rabbins, ce n’est pas un vol complet, avec le

la’hi

hameçon

ve-kokré

on place dans le fleuve un long fil, sur lequel on enfile des aiguilles sur toute sa longueur, et les poissons sont pris aux aiguilles, car ce sont des sortes de pièges qui n’ont pas de réceptacle, et le poseur du piège n’a rien par quoi acquérir [les poissons].

Nous avons appris dans la Michna :

la trouvaille d’un sourd-muet, d’un dément et d’un mineur

comporte un vol au nom des voies de la paix,

Rabbi Yossi dit : c’est un vol complet :

Rav ‘Hisda a dit :

Même lorsque Rabbi Yossi a dit qu’il s’agissait d’un « vol complet », il n’a pas voulu dire qu’il s’agissait d’un vol complet selon la Torah ; même selon son opinion, ce n’est qu’un

vol complet selon leurs paroles

— d’ordre rabbinique.

ou-lemaï nafka mina,

s’il s’agit d’un vol complet selon leurs paroles, ou d’une institution rabbinique interdisant de les prendre au nom des voies de la paix ?

pour le faire restituer par les tribunaux

à celui qui le leur a pris : s’il ne s’agit que d’une institution interdisant de les prendre, on ne les fait pas restituer par les tribunaux à celui qui les a pris. Nous avons appris dans la Michna :

le pauvre qui frappe [les branches] au sommet de l’olivier

ce qui se trouve au-dessous constitue un vol au nom des voies de la paix :

Un tan### ?

a enseigné dans une baraïta :

Si le pauvre a ramassé

des olives

et les a mises dans sa main,

et qu’un autre est venu et les lui a prises,

c’est un vol complet.

Rav Kahana allait à Houstsal

il était en chemin vers Houstsal, le lieu de Rabbi Yachia,

il vit un homme qui lançait des bâtons et faisait tomber des dattes

il vit un homme qui lançait des bâtons vers le palmier et faisait ainsi tomber des dattes,

il alla

Rav Kahana

ramasser et manger

il prit des dattes et les mangea, puisqu’il ne les avait pas acquises.

Cet homme lui dit

à Abayé :

vois, maître, c’est de ma main que je les ai fait tomber

sache que c’est par ma main que les fruits sont tombés ; c’est-à-dire : pourtant nous avons appris : « S’il les a ramassés et les a mis dans sa main, c’est un vol complet ».

Abayé lui dit

Abayé dit à cet homme : il est manifeste que

tu es du lieu de Rabbi Yachia

tu es de Houstsal, la ville de Rabbi Yachia, et c’est pourquoi tu connais bien les lois, car il expose et enseigne les halakhot au public.

Abayé appliqua à

Rabbi Yachia le verset : «

et le juste est le fondement du monde ».

Nous avons appris dans la Michna :

on n’empêche pas les pauvres des nations de prendre les glanures, les épis oubliés et le coin du champ, au nom des voies de la paix :

Nos maîtres ont enseigné :

on nourrit les pauvres des nations avec les pauvres d’Israël,

c’est-à-dire que, lorsqu’on nourrit les pauvres d’Israël, on nourrit également leurs pauvres avec eux.

on rend visite aux malades des nations avec les malades d’Israël.

on ensevelit les morts des nations avec les morts d’Israël.

Et tout cela

au nom des voies de la paix.

Michna :

A. Les fruits de la septième année doivent être retirés de la maison après que leur espèce a déjà disparu du champ ; et tant qu’on ne les a pas retirés et déclarés abandonnés, ils sont interdits à la consommation ; et malgré cela :

une femme prête à sa compagne, suspecte au sujet de la septième année, un crible, un tamis, un moulin et un four !

Et bien que celle qui demande le prêt soit suspecte de transgresser cette interdiction, et que, lorsqu’elle lui prête les ustensiles susmentionnés, il faille craindre qu’elle les utilise pour des fruits de la septième année après le temps du retrait, afin de les préparer à la consommation, et qu’elle se trouve ainsi l’aider à transgresser —

les Sages ont néanmoins permis de lui prêter ces ustensiles, puisqu’elle ne l’aide pas au moment même de la transgression.

mais elle ne triera pas

elle triera avec elle les grains de blé,

et elle ne les moudra pas

ces grains

avec elle,

de peur qu’ils ne proviennent d’une récolte de la septième année dont le temps du retrait est déjà passé, et qu’ainsi elle ne l’aide directement à accomplir une transgression au moment même de la transgression.

B.

la femme d’un ‘haver prête à la femme d’un am ha-arets un crible et un tamis !

Et bien qu’elle soit suspecte de les utiliser pour un interdit, la Guemara expliquera de quel interdit il faut craindre ici.

Et

non seulement cela, mais elle

trie

avec elle les grains de blé,

et moud

ces grains avec elle,

et tamise avec elle

la farine ! La Guemara expliquera en quoi elle diffère de la femme suspecte au sujet de la septième année, pour laquelle nous avons interdit de l’aider au moment même du travail.

Mais puisqu’il est interdit de provoquer l’impureté de la terouma et de la ‘hala, car il est écrit : « Vous observerez la garde de mes teroumot », c’est pourquoi :

mais dès qu’elle aura versé

la femme de l’am ha-arets

l’eau

dans la farine, désormais

la femme du ‘haver ne la touchera pas

la femme du ‘haver

avec elle

pour l’aider à pétrir la pâte et à la cuire ! Car, dès que l’eau a été versée, la pâte est devenue passible de la ‘hala, et puisque les ustensiles de la femme de l’am ha-arets sont présumés impurs, ils rendent impure la ‘hala mêlée à cette pâte —

car on ne soutient pas

les

mains de ceux qui transgressent !

Et toutes ces règles —

le prêt d’ustensiles à la femme suspecte au sujet de la septième année, et l’aide qui n’est pas fournie au moment de la transgression — dont nous avons appris que les Sages les ont permises,

ils ne les ont énoncées

ainsi et ne les ont permises

que pour les voies de la paix !

Car, selon le הדין, il y aurait eu lieu de l’interdire, puisqu’on ne soutient pas les mains de ceux qui transgressent ; mais, au nom des voies de la paix, ils ont permis cette aide, puisqu’elle n’a pas lieu au moment même de la transgression.

C.

et l’on soutient les mains des non-Juifs

lorsqu’ils s’occupent du travail de la terre

pendant la septième année !

Bien qu’un Israélite ait le devoir de faire cesser le travail de la terre pendant la septième année ; et il est expliqué dans la Guemara qu’on soutient leurs mains uniquement par une parole.

mais on ne soutient pas

on ne soutient pas

les mains des Israélites,

lorsqu’ils s’occupent du travail de la terre pendant la septième année !

Et

de même

on s’enquiert de leur état

des non-Juifs pendant leurs jours de fête ! Nous ne craignons pas que le non-Juif aille en remercier l’idolâtrie ; cette permission également n’a été accordée que

pour les voies de la paix !

Guemara :

Nous avons appris dans la première partie de la Michna : une femme prête à sa compagne suspecte au sujet de la septième année, etc., mais elle ne triera pas et ne moudra pas avec elle ! Tandis que dans la dernière partie, au sujet de la femme de l’am ha-arets, nous avons appris : elle trie, moud et tamise avec elle !

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

en quoi la première partie diffère-t-elle, et en quoi la dernière partie diffère-t-elle ! ?

Or, de même que nous avons interdit l’aide dans le travail lui-même lorsqu’il existe une crainte d’interdiction liée à la septième année, de même il faudrait interdire l’aide dans la dernière partie en raison de l’interdiction du tevel, puisque les amei ha-arets sont suspects au sujet des prélèvements.

Il répondit

il résolut

Abayé :

la majorité des amei ha-arets prélèvent leurs dîmes,

leurs fruits ne sont donc interdits que d’ordre rabbinique, car les Sages ont craint la minorité de ceux qui ne prélèvent pas ; telle est l’interdiction du demaï. Et puisque l’aide est seulement apportée à des transgresseurs d’une interdiction rabbinique, ils ont permis de les aider au nom des voies de la paix.

Rava dit :

les amei ha-arets ordinaires sont, selon la Torah, suspects au sujet des prélèvements, car la moitié prélève et l’autre moitié ne prélève pas, et le doute est équiprobable ; il est donc effectivement interdit de les aider —

ici

dans notre Michna, de quel cas s’agit-il ?

de l’am ha-arets de Rabbi Meïr

et il va l’expliquer, qui n’est pas suspect au sujet des prélèvements, mais est seulement suspect de manger des fruits profanes dans l’impureté.

Et

les interdictions de

pureté et d’impureté

concernant les fruits profanes ne sont que

d’ordre rabbinique !

Car, selon la Torah, l’interdiction ne concerne que la consommation de terouma et de choses consacrées impures.

Comme il a été enseigné :

Qui est un am ha-arets ? —

quiconque ne mange pas

les

[ses aliments] profanes dans la pureté ! —

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Et les Sages disent : quiconque ne prélève pas la dîme

sur

ses fruits,

est appelé am ha-arets !

Notre Michna traite de la femme d’un am ha-arets semblable à l’am ha-arets dont Rabbi Meïr parlait : ses fruits ne comportent pas de crainte d’interdiction de tevel, mais seulement une interdiction d’impureté, qui n’est pas une interdiction toranique.

Et l’on objecte :

mais puisque dans la fin de la Michna il est enseigné

de notre Michna : «

dès qu’elle aura versé l’eau, qu’elle ne la touche pas »,

il en ressort,

à l’évidence,

que le début,

qui se situe avant le versement de l’eau et avant qu’ils ne soient rendus aptes à recevoir l’impureté,

ne traite pas

de la crainte de

l’impureté et de la pureté !

Car les fruits ne reçoivent pas l’impureté avant d’y avoir été rendus aptes par la chute de liquides sur eux ; et cela est difficile pour Rava, qui établit lui aussi le début dans la crainte de l’impureté !?

Et l’on répond : ce n’est pas ainsi ; mais même dans

le début

de la Michna, qui traite de la situation antérieure au versement de l’eau,

et

aussi dans

la fin,

la question porte

sur la

crainte de

l’impureté et de la pureté,

comme dans le cas où le blé a déjà été rendu apte à recevoir l’impureté.

Et la raison de la distinction entre le début et la fin est la suivante :

Le début —

qui traite du blé et de la farine qui ne sont pas encore soumis à l’obligation de la halla, car son obligation ne s’applique qu’à partir du pétrissage — ne traite que

de la

crainte de

l’impureté des produits profanes,

dont l’interdit n’est pas d’ordre toranique, comme il a été dit ; c’est pourquoi ils ont permis d’aider la femme d’un am ha-arets, pour les voies de la paix.

Tandis que dans

la fin —

où elle a déjà versé l’eau dans la pâte et où l’obligation de halla s’est appliquée —

nous traitons de l’impureté de la halla ;

et l’impureté de la halla est d’ordre toranique, en vertu de « garde de Mes prélèvements » ; c’est pourquoi il est interdit de l’aider.

Et l’on oppose à cela,

la Guemara objecte à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

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