Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 5b (ה:) — le Talmud en français

Guittin 5b (גיטין ה:): et la raison pour laquelle ils ont allégé : car Quel est le motif ? - quel est le sens de la takkana des Sages que le shaliach dise Peut-être que le mari viendra - que…

Texte original — Guittin 5b (ה:)

והטעם שהקילו: שהרי,

טעמא מאי

מהו טעם תקנת חכמים שהשליח יאמר,

דילמא אתי בעל

שמא יבוא הבעל -

מערער ופסיל ליה

יערער ויפסול את הגט, כדי שהיא לא תוכל להינשא. אבל

השתא

עכשיו שכבר התחתנה, ובודאי

בעל לא קא מערער,

שהרי לא תצמח שום תועלת מעירעורו.

אנן ניקום

נבוא אנו -

ונערער עלה

על גיטה, כדי לפוסלו ולהוציאה מבעלה?

ואם כן, גם מברייתא זו אין הוכחה כשיטת רבא.

ועתה הגמרא אומרת שבמחלוקת רבה ורבא נחלקו כבר אמוראים שקדמו להם.

רבה ורבא נחלקו

בפלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. חד

מהם

אמר

, שטעם התקנה

לפי שאין בקיאין לשמה. וחד אמר

שהטעם הוא

לפי שאין עדים מצויין לקיימו

. אך אין ידוע מה סבר כל אחד מהם.

תסתיים,

יש להוכיח,

דרבי יהושע בן לוי

הוא זה

דאמר לפי שאין בקיאין לשמה

. ונלמד זאת מן המעשה, ד

רבי שמעון בר

אבא אייתי גיטא

הביא גט - ממדינת הים

לקמיה

בפני -

רבי יהושע בן לוי. ואמר ליה

ושאל אותו -

צריכנא למימר

האם צריך אני לומר -

בפני נכתב ובפני נחתם, או לא? אמר ליה

ענה לו:

לא צריכת

אינך צריך לומר. כיון

שלא אמרו חכמים

תקנה זו,

אלא בדורות הראשונים, שאין בקיאים

בני חוץ לארץ בהלכה של

"לשמה". אבל בדורות האחרונים, דבקיאין "לשמה", לא

הצריכו את השליח לומר.

ומכך

תסתיים

נלמד את דעתו של רבי יהושע בן לוי!

ושואלת הגמרא:

ותסברא

האם באמת הינך סבור שרבי שמעון בר אבא היה שליח יחיד בהבאת הגט.

והא

והרי גם

רבה אית ליה

סובר את טעמו של -

דרבא

, שצריכים לקיים את הגט, כדי שהבעל לא יערער. וכאן, לא היה כל "קיום". ואיך פטרו רבי יהושע בן לוי מאמירה?

ועוד, הא אמרינן

הרי אמרנו בעמוד הקודם - שחוששים

שמא יחזור דבר לקלקולו

. ולכן מחייבים לומר גם לאחר שלמדו?!

ומסיקה הגמרא:

אלא, רבי שמעון בר אבא

לא היה שליח יחידי, אלא

איניש אחרינא הוה בהדיה

אדם נוסף התמנה איתו לשליחות.

והא דלא חשיב ליה

ומה שלא הזכירוהו -

משום כבודו דרבי שמעון.

שהיה חשוב, ואין יאה להזכיר איתו אדם נוסף שלא היה במעמדו.

איתמר: בפני כמה

אנשים

נותנו

[השליח]

לה

[לאשה] את הגט? מחלוקת היא בין

רבי יוחנן ורבי חנינא. חד

מהם

אמר: בפני שנים. וחד אמר: בפני שלושה.

תסתיים

יש להוכיח

דרבי יוחנן הוא

זה

דאמר בפני שנים

. ונלמד זאת ממעשה שהיה.

דרבין בר רב חסדא

שרבין בנו של רב חסדא -

אייתי גיטא,

הביא גט ממדינת הים

לקמיה

בפני

דרבי יוחנן,

ושאל מה עליו לעשות.

ואמר ליה,

ענה לו רבי יוחנן:

זיל, הב לה

לך ומסור לה את הגט

באפי תרי

בפני שנים,

ואימא להו

ותאמר להם [כלומר תעיד בפניהם]:

בפני נכתב ובפני נחתם

.

אם כן,

תסתיים,

נלמד מכך שרבי יוחנן הוא זה שסובר בפני שנים.

ודנה הגמרא:

לימא בהא קמיפלגי

האם נאמר שבכך הם חולקים:

דמאן דאמר

מי שאמר

בפני שנים, קסבר

שטעם האמירה הוא

לפי שאין בקיאין לשמה

. ולפיכך, די ששנים יעידו שאמר בפניהם.

ומאן דאמר בפני שלושה קסבר

הוא סובר שהטעם הוא:

לפי שאין עדים מצויין לקיימו

. ואם כן אמירה זו הנחשבת "קיום" צריכה להיעשות בפני שלושה [הנחשבים בית דין], כדין כל קיום שטרות.

ומקשה הגמרא:

ותסברא

האם באמת הינך סבור שכך דעתו של רבי יוחנן!?

הא

הרי מכך שהוכחנו לעיל

שרבי יהושע בן לוי

הוא זה

שאמר לפי שאין בקיאין לשמה

, אם כן יוצא שבן מחלוקתו,

רבי יוחנן, אמר

את הטעם השני

לפי שאין עדים מצויין לקיימו.

ואם כן קשה,

הכא

כאן -

היכי קאמר,

איך הגמרא אומרת [מוכיחה] שלדעת

רבי יוחנן

נותנו לה

בפני

שנים?

והרי ל"קיום", צריך שלושה שיהיו בית דין.

ועוד, הא רבה אית ליה דרבא

גם הסובר את הטעם לפי שאין בקיאין לשמה, מסכים עם הטעם של "קיום". ואם כן לדעת שניהם יש להצריך לתת בפני שלושה?!

ומתרצת הגמרא:

אלא

, אין הם חולקים בטעם האמירה,

דכולי עלמא

לדעת כולם -

בעינן

צריך שיהיו

עדים מצויין לקיימו. והכא

כאן הנדון הוא

בשליח שנעשה עד

, האם כמו כן

עד

זה

נעשה דיין,

או לא.

ובכך

קמיפלגי

הם חולקים:

מאן דאמר,

האומר

בפני שנים, קסבר

כשם שהדין הוא ש

שליח נעשה עד,

כך הוא הדין ש

עד נעשה דיין

. ולפיכך, מצטרף השליח לשנים האחרים. וביחד הם שלושה [בית דין].

ומאן דאמר בפני שלושה, קסבר

, אף על פי שהדין הוא ש

שליח נעשה עד

. מכל מקום,

אין עד נעשה דיין

. ולפיכך צריך לתת לה את הגט דוקא בפני שלושה. אך הגמרא מקשה על אוקימתא זו:

והא קיימא לן

והרי נפסק להלכה [במסכת כתובות דף כא עמוד ב] - שבדין

דרבנן

שאינו מדאורייתא, כגון קיום שטרות,

דעד נעשה דיין?!

ולכן מעמידה הגמרא אוקימתא אחרת:

אלא, הכא בהא קמיפלגי

כאן בכך הם חולקים.

דמר סבר

האומר בפני שלושה סובר -

כיון שאשה כשירה להביא את הגט

ממדינת הים [כדלהלן דף כג עמוד ב], אם כן יש לחשוש,

זימנין

לפעמים -

דמייתא ליה איתתא

תביא אותו אשה -

וסמכי עלה,

ויסמכו עליה שתצטרף עימם להיות שלושה, ויכשירוהו בשנים. בו בזמן שאשה אינה מצטרפת למושב בית דין.

ואידך

רבי יוחנן המכשיר בפני שנים סובר - זה ש

אשה

פסולה לדון,

מידע ידעי

\- כל האנשים יודעים,

ולא סמכי עלה

לא יבואו לסמוך עליה ולצרפה לשני האנשים. ולכן, במקרה כזה [שאשה הביאה גט], צריכה ליתנו בפני שלושה. ורק כאשר איש מביא גט, הריהו מצטרף לשנים [שהרי עד נעשה דיין]. ולפיכך די שיתן בפני שנים.

לסיכום עד כה:

א. רבי יוחנן הוא זה הסובר שצריך השליח לתת את הגט בפני שנים.

ב. לדעת כולם צריך לקיים את הגט! ולפיכך צריך שלושה.

ג. לדעת כולם עד נעשה דיין [מכיון שקיום שטרות הוא מדרבנן], ולכן, לדעת רבי יוחנן, מצטרף השליח לשנים האחרים.

ד. המחלוקת בין רבי יוחנן ורבי חנינא היא, האם צריך לתת דוקא בפני שלושה, כי יש לחשוש שכשם שאשה כשירה להביא גט ולהעיד עליו, כך יבואו להכשירה להיות גם דיין. או שאין לחשוש לזה, מאחר וכולם יודעים שאשה פסולה לדון!

הגמרא מביאה ברייתא כרבי יוחנן:

תניא

שנינו בברייתא -

כוותיה

כמו -

רבי יוחנן

, שדי לתת את הגט בפני שנים:

המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם. יוציא

אותה בעלה השני שנשאה בגט זה.

והולד

, הנולד לה ממנו,

ממזר. דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: אין הולד ממזר!

אלא צריך לחזור ולתת לה את הגט בכשרות, כדי לא תצטרך לצאת מבעלה השני.

כיצד יעשה

זאת השליח?

יטלנו

[את הגט]

הימנה

ממנה.

ויחזור ויתננו

לה

בפני

שנים. ויאמר

בשעה שהוא נותן

בפני נכתב ובפני נחתם

. והגמרא תמהה:

ו

לדעת

רבי מאיר

, רק

משום דלא אמר

השליח

בפני נכתב ובפני נחתם

, לכן

יוציא והולד ממזר?

והרי הגט כשר הוא, ונכתב בפניו, אלא שהוא לא אמר "בפני נכתב ובפני נחתם" כתקנת חכמים. האם יתכן שרק בגלל זה יוציא והולד ממזר? ועונה הגמרא:

אין

כן - דעת

רבי מאיר

כאן היא

לטעמיה

לפי טעמו ושיטתו גם במקומות אחרים.

דאמר רב המנונא משמיה

משמו -

של

עולא: אומר היה רבי מאיר

כלל:

כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין,

הדין הוא:

יוציא והולד ממזר"!

הגמרא מביאה שני מעשים:

אדם בשם

בר הדיא, בעי לאיתויי גיטא

רצה להביא גט ממדינת הים בתורת שליחות. משהגיע לאותה עיר שבה היו צריכין לכתוב את הגט.

אתא לקמיה דרבי אחי

בא לשאול שאלתו בפני אדם גדול בשם רבי אחי,

דהוה

שהוא היה -

ממונה אגיטי

על הגיטין באותה עיר. ורבי אחי

אמר לו: צריך אתה לעמוד על כל אות ואות

ולראות שנכתבה בכשרות.

אתא לקמיה

אך משבא לשאול לפני

דרבי אמי ורבי אסי

, שגם כן היו אנשים גדולים,

אמרי ליה

הם ענו לו:

לא צריכת

אינך צריך לעשות כדבריו. אלא די שתעמוד בשעת כתיבת שורה אחת בלבד.

וכי תימא

ואם תאמר [לעצמך]

אעביד

לחומרא

אעשה כדברי רבי אחי ואעמוד על כל אות ואות כדי להחמיר -

נמצא אתה

במעשה זה,

מוציא לעז

שם פסול -

על גיטין הראשונים

שנשלחו עד כה, ולא החמירו בכך. ומעשה שני:

רבה בר בר חנה אייתי גיטא

הביא גט ממדינת הים.

פלגא איכתב קמיה

חצי ממנו נכתב בפניו -

ופלגא לא איכתב קמיה

וחצי לא נכתב בפניו.

אתא לקמיה

בא לפני -

דרבי אלעזר

ושאל.

אמר ליה

רבי אלעזר:

אפילו לא כתב בו

[בגט] הסופר,

אלא שיטה

שורה -

אחת "לשמה",

שוב

מכאן ואילך -

אינו צריך

השליח לעמוד ולראות.

Traduction française

et la raison pour laquelle ils ont allégé : car

Quel est le motif ? -

quel est le sens de la takkana des Sages que le shaliach dise

Peut-être que le mari viendra -

que peut‑être le mari viendra -

il protestera et l'invalidera -

il protestera et annulera le get, afin qu'elle ne puisse pas se remarier. Mais

à présent -

maintenant qu'elle est déjà mariée, et assurément

le mari ne proteste pas,

car aucun avantage ne naîtra de son opposition.

Nous viendrons -

nous viendrons -

et nous l'opposerons -

au sujet du get, afin de l'invalider et de la faire sortir de son mari ?

Et si donc, même de cette baraïta il n'y a pas de preuve selon l'opinion de Rabba.

Et maintenant la Gemara dit qu'à propos de la divergence entre Rabba et Rava, des amoraïm qui les précédèrent avaient déjà divergent.

Rabba et Rava ont divergé

dans la controverse entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. L'un

d'eux

dit,

que la raison de la takkana

est que l'on ne connaît pas la pratique du «le‑shéma». Et un autre dit

que la raison est

qu'il n'y a pas d'adjonction d'«edim» explicitement pour l'établir.

Mais on ne sait pas exactement quelle était la conception de chacun d'eux.

Il faut prouver,

il faut démontrer

que Rabbi Yehoshua ben Levi

est celui

qui a dit «parce qu'on ne connaît pas le le‑shéma».

Et nous l'apprenons par le fait, que

Rabbi Shimon bar

Abba apporta un get -

il apporta un get depuis le pays de la mer

devant

devant

Rabbi Yehoshua ben Levi. Et il lui dit -

et il lui demanda -

Dois‑je dire -

si je dois dire

: «bifnei nechtav u'bifnei nechtam, ou non ?»—il lui répondit -

il lui répondit :

Tu n'as pas besoin -

tu n'as pas besoin de dire. Car

les Sages n'ont pas

institué cette takkana

sinon dans les premières générations, où les gens d'outre‑mer n'étaient pas familiers

les gens des provinces étrangères avec la pratique de

«le‑shéma». Mais dans les générations ultérieures, qui connaissent le «le‑shéma», ils n'ont pas

exigé que le shaliach dise [la formule].

Et de là

il faut conclure -

nous apprenons l'opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi !

Et la Gemara interroge :

Penses‑tu -

réellement que tu penses que Rabbi Shimon bar Abba était l'unique shaliach pour l'apport du get ?

Or -

et voici que aussi

Rabba a pour lui -

adopte l'opinion de

de Rava,

que l'on doit accomplir le get, afin que le mari ne proteste. Or ici il n'y avait aucun «kium» (accomplissement). Comment Rabbi Yehoshua ben Levi l'a‑t‑il dispensé de la déclaration ?

Et la Gemara conclut :

Non ; Rabbi Shimon bar Abba

n'était pas shaliach unique, mais

il y avait un autre homme avec lui -

un autre homme fut nommé avec lui pour la mission.

Et ce qu'on ne le mentionne pas -

et le fait qu'ils ne l'ont pas mentionné

est par respect pour l'honneur de Rabbi Shimon.

car il était éminent, et il n'était pas convenable de mentionner une autre personne qui n'était pas de son rang.

Il est dit : devant combien

personnes

donne‑t‑on

le shaliach

à elle

(auprès de)

il y a une divergence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina. L'un

d'eux

dit : devant deux. Et un autre dit : devant trois.

Il faut établir -

il faut prouver

que c'est Rabbi Yochanan

qui

dit «devant deux».

Et nous l'apprenons d'un fait qui arriva.

Darbîn bar Rav Chisda -

le fils de Rav Chisda -

apporta un get,

il apporta un get depuis le pays de la mer

devant

devant

Rabbi Yochanan,

et demanda que devait‑il faire.

Et il lui répondit,

Rabbi Yochanan lui dit :

Va, livre‑le -

va et remets‑lui le get

en présence de deux -

devant deux personnes,

et dis‑leur -

et qu'il leur dise [c'est‑à‑dire qu'il témoigne devant eux] :

: «bifnei nechtav u'bifnei nechtam».

Si donc,

il faut conclure,

nous en apprenons que c'est Rabbi Yochanan qui soutient «devant deux».

Et la Gemara discute :

Si l'on dit que c'est là où ils divergent, -

signifie‑t‑il qu'en cela ils divergent :

que celui qui dit -

celui qui dit

«devant deux», pense

que le motif de la déclaration est

qu'on ne connaît pas le «le‑shéma».

et par conséquent deux suffisent pour témoigner qu'il déclara devant eux.

Et celui qui dit «devant trois», pense -

il estime que la raison est

qu'il n'y a pas de témoins spécialement désignés pour l'accomplir.

Et donc cette déclaration considérée comme un «kium» doit être faite devant trois [considérés comme beit‑din], selon la loi de tout kium de billets.

Et la Gemara objecte :

Penses‑tu -

réellement penser que tel est l'avis de Rabbi Yochanan ?!

Mais -

puisque nous avons démontré plus haut que

Rabbi Yehoshua ben Levi

est celui

qui a dit «parce qu'on ne connaît pas le le‑shéma»,

alors il s'ensuit que de l'opposition de

Rabbi Yochanan, il a dit

l'autre raison

qu'il n'y a pas de témoins spécialement désignés pour l'accomplir.

Et si tel est le cas, il y a difficulté :

ici -

-

comment dis‑tu,

comment la Gemara dit [prouve] que selon

Rabbi Yochanan

on lui donne

devant

deux ?

Or pour le «kium», il faut trois qui forment un beit‑din.

De plus, voici que Rabba a pour lui Rava -

même celui qui soutient la raison «on ne connaît pas le le‑shéma» est d'accord avec la raison du «kium». Et si tel est le cas, selon les deux il faut exiger de donner devant trois ?!

Et la Gemara résout :

Mais,

ils ne divergent pas sur le motif de la déclaration :

selon tout le monde -

selon tous

il est nécessaire

qu'il y ait

des témoins spécialement désignés pour l'accomplir. Et ici -

ici le cas en question est

celui du shaliach qui est devenu témoin,

est‑ce que de même

ce témoin

celui‑ci

est devenu dayyan,

ou non.

Car le shaliach est considéré comme le corps du mandant; et le mandant lui‑même est assurément disqualifié d'être dayyan. Et telle est l'explication du langage de Rabbeinu Qarsqash. «qu'un ba'al davar ne devient pas dayyan». Voir encore dans Chazon Ish (siman 163 §17). Et pour l'exposition de la loi si le shaliach devient témoin, voir Or Same'ach (Hilchot Giyrushin ch. 2 halakha 15). Et ainsi

ils divergent :

ils sont en désaccord :

celui qui dit,

quiconque dit

«devant deux», pense

que tout comme la loi est que

le shaliach devient témoin,

ainsi la loi est que

le témoin devient dayyan.

Et par conséquent le shaliach se joint aux deux autres. Ensemble ils sont trois (un beit‑din).

Et celui qui dit «devant trois», pense -

que même si la loi est que

le shaliach devient témoin.

Toutefois,

le témoin ne devient pas dayyan.

Et par conséquent il faut lui donner le get précisément devant trois. Mais la Gemara oppose cette tentative d'argument :

Or il nous est établi -

et en effet il est décidé en halakha [dans Ketouvot p. 21b] que pour une affaire

d'ordonnance rabbinique -

qui n'est pas d'origine toraïque, telle que le kium des billets,

le témoin devient‑il dayyan ?!

C'est pourquoi la Gemara présente une autre solution :

Mais ici ils divergent sur ceci :

qu'ici ils divergent

que celui qui dit devant trois soutient

-

que puisque la femme est apte à apporter le get

,depuis le pays de la mer [comme ci‑dessous p. 23b], alors il y a à craindre

que parfois -

-

une femme elle‑même viendra -

qu'elle apportera celui‑ci

et s'appuieront sur elle,

et ils s'appuieront sur elle pour qu'elle se joigne à eux pour faire trois, et ils la valideront par deux. Tandis que la femme n'est pas admise à siéger au beit‑din. «lui et deux autres le lui remettent» Car dans la susdite Sugya (Gitin p. 5b) il est expliqué qu'il ne faut que donner devant devant deux. Et évidemment il n'entend pas qu'ils doivent tenir le get et le lui donner ensemble avec lui, car il n'y a aucune source à cela. Mais sûrement le Rambam veut dire que, au moment où il témoigne devant eux, il est lui‑même considéré comme dayyan, et lui et ses deux compagnons forment trois dayyanim qui virent la transmission du get et la déclaration. Il s'ensuit qu'en l'essence son habilitation comme témoin comprend aussi son habilitation comme dayyan qui valide le get selon ce témoignage. . Et selon cela telle est l'intention du Rambam par les mots «lui et deux autres le lui remettent», c'est‑à‑dire qu'ils valident la remise du get, comme si elle avait été donnée en un beit‑din ordinaire.

Et l’autre -

Rabbi Yo’hanan, qui rend apte [le fait de remettre le guett] devant deux hommes, considère que

la femme

est inapte à juger ;

tout le monde le sait -

tous les hommes le savent,

et ne s’appuient pas sur elle -

ils ne viendront pas s’appuyer sur elle et ne la joindront pas aux deux hommes. C’est pourquoi, dans un tel cas [lorsqu’une femme a apporté un guett], elle doit le remettre devant trois hommes. Mais lorsqu’un homme apporte un guett, il se joint aux deux autres [puisque le témoin peut devenir juge]. Il suffit donc qu’il le remette devant deux hommes.

Résumé jusqu’ici :

a. C’est Rabbi Yo’hanan qui considère que le mandataire doit remettre le guett devant deux hommes.

b. Selon tous, il faut authentifier le guett ! C’est pourquoi il faut trois hommes.

c. Selon tous, un témoin devient juge [puisque l’authentification des actes relève du domaine rabbinique] ; c’est pourquoi, selon Rabbi Yo’hanan, le mandataire se joint aux deux autres hommes.

d. Le désaccord entre Rabbi Yo’hanan et Rabbi ‘Hanina porte sur la question de savoir s’il faut précisément le remettre devant trois hommes, car l’on pourrait craindre que, de même qu’une femme est apte à apporter un guett et à en témoigner, on en vienne à la déclarer également apte à être juge ; ou bien faut-il ne pas le craindre, puisque tout le monde sait qu’une femme est inapte à juger !

La Guemara apporte une baraïta conforme à Rabbi Yo’hanan :

Il a été enseigné -

nous avons enseigné dans une baraïta -

comme lui -

comme -

Rabbi Yo’hanan,

qui se contente de remettre le guett devant deux hommes :

Celui qui apporte un guett d’un pays d’outre-mer, le lui remet et ne lui dit pas : “Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé”, le second mari qui l’a épousée au moyen de ce guett la fera sortir

c’est-à-dire qu’il devra la divorcer.

Et l’enfant

qui lui est né de lui,

est un mamzer. Tels sont les propos de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : l’enfant n’est pas un mamzer !

Mais il faut reprendre et lui remettre le guett conformément à toutes les règles, afin qu’elle n’ait pas besoin de quitter son second mari.

Que fera-t-il

ce mandataire ?

Il le prendra [le guett]

d’elle -

d’auprès d’elle.

Et il le lui remettra de nouveau

à elle

devant

deux hommes. Et il dira

au moment où il le remet :

“Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé.”

La Guemara s’étonne :

Et

selon

Rabbi Méïr,

seulement

parce qu’il n’a pas dit

le mandataire

“Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé”,

c’est pourquoi

“il la fera sortir et l’enfant sera un mamzer” ?

Mais le guett est valide et il a été écrit devant lui ; seulement, il n’a pas dit « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » conformément au décret des Sages. Est-il possible que, pour cette seule raison, il la fasse sortir et que l’enfant soit un mamzer ? La Guemara répond :

Oui -

c’est bien ainsi - l’opinion de

Rabbi Méïr

ici est

selon sa propre position -

selon son raisonnement et sa méthode également en d’autres endroits.

Car Rav Hamnouna a dit au nom -

en son nom -

d’

Oula : Rabbi Méïr disait

une règle :

“Quiconque modifie la formule que les Sages ont instituée pour les guett

voici la règle :

‘il la fera sortir et l’enfant sera un mamzer’ !”

La Guemara rapporte deux récits :

Un homme nommé

Bar Hedya voulait apporter un guett -

il voulait apporter un guett d’un pays d’outre-mer en qualité de mandataire. Lorsqu’il arriva dans la ville où l’on devait écrire le guett,

il vint devant Rabbi A’ha -

il vint lui poser sa question, devant un grand Sage nommé Rabbi A’ha,

qui était

chargé -

des guett -

de superviser les guett dans cette ville. Rabbi A’ha

lui dit : “Tu dois surveiller chaque lettre et chaque lettre”,

et voir qu’elle a été écrite conformément aux règles.

Il vint devant -

mais lorsqu’il vint interroger

Rabbi Ami et Rabbi Assi,

qui étaient eux aussi de grands Sages,

ils lui dirent :

“Tu n’en as pas besoin” -

tu n’as pas besoin d’agir selon ses paroles ; il te suffit de te tenir au moment de l’écriture d’une seule ligne.

Et si tu dis -

si tu te dis [à toi-même] :

“Je vais agir

par rigueur” -

je ferai comme Rabbi A’ha et surveillerai chaque lettre afin d’agir avec rigueur -

il se trouve que tu

par cet acte

jettes le discrédit -

un nom d’invalidité -

sur les guett précédents,

qui ont été envoyés jusqu’à présent sans que l’on ait été aussi rigoureux. Second récit :

Rabba bar bar ‘Hana apporta un guett -

il apporta un guett d’un pays d’outre-mer.

La moitié fut écrite devant lui -

la moitié fut écrite en sa présence -

et l’autre moitié ne fut pas écrite devant lui -

et l’autre moitié ne fut pas écrite en sa présence.

Il vint devant -

il vint auprès de

Rabbi Éléazar

et l’interrogea.

Il lui dit

Rabbi Éléazar :

“Même si le scribe n’y a pas écrit [dans le guett]

plus qu’une seule ligne -

une ligne -

“pour son propre nom”,

désormais

à partir de là -

le mandataire n’a pas besoin

de se tenir là et de regarder.

Mots de ce daf dans le dictionnaire