Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 5a (ה.) — le Talmud en français

Guittin 5a (גיטין ה.): Si l'on dit - si l'on déclare que shalia'h - muet c'est un «harach» (qui est) exclu de l'effet du get - חרש בר איתויי גיטא הוא est-il apte à apporter le get? Or il est enseigné…

Texte original — Guittin 5a (ה.)

אילימא

אם נאמר שהשליח -

חרש

[שאינו שומע ואינו מדבר]? - אי אפשר לומר כך! היות וכי

חרש בר איתויי גיטא הוא

האם הוא בר הבאת גט?

והתנן

[בדף כג עמוד א]:

הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן

, משום שאינם בני דעת ואינם ראויים להיות "שליח גירושין".

ואמר רב יוסף

לבאר זאת:

הכא

כאן -

במאי עסקינן

במה מדובר -

כגון שנתנו לה

[השליח לאשה] את הגט

כשהוא פיקח

השומע ומדבר -

ולא הספיק לומר "בפני נכתב ובפני נחתם

", כתקנת חכמים,

עד שנתחרש

השליח בפתאומיות.

ומכך שמועיל במקרה כזה לקיים את הגט, ניתן להוכיח כשיטת רבא!

לרבא,

הסובר שטעם התקנה הוא, לפי שאין עדים מצויין לקיימו,

ניחא

מובן היטב מדוע מסתפקת המשנה ב"קיום" על ידי החתימות.

אך

לרבה קשיא!

מה יועיל ה"קיום", מאחר ואין בני חוץ לארץ בקיאין לשמה?

ומתרצת הגמרא:

הכא במאי עסקינן

כאן מדובר -

לאחר שלמדו

בני חוץ לארץ את ההלכה של לשמה, ואין צריך על זה עדות!

אך הגמרא מקשה:

אי הכי

אם כך - אפילו

יכול

השליח לומר,

נמי

גם - יהא פטור מלומר, מאחר ולמדו?! ונסתפק ב"קיום" של עדים.

ומתרצת הגמרא: אף על גב שלמדו, לא עקרו רבנן את תקנתם שהשליח יאמר, משום

גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו,

וישכחו שצריך לכתוב את הגט ולחותמו "לשמה". ולפיכך גם עכשיו צריך השליח, קודם שנוטל את הגט, לוודא שנעשה "לשמה".

ושוב מקשה הגמרא:

אי הכי,

אפילו אם השליח

אינו יכול

לומר

, נמי

גם כן - תיפסל שליחותו מאחר ואינו אומר, משום גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו?!

ומתרצת הגמרא: מקרה זה, שהיה השליח

פקח

בשעת מסירת הגט

ונתחרש

אחר כך טרם שאמר,

מילתא דלא שכיחא

מקרה שאינו שכיח הוא -

ומילתא דלא שכיחא

לא גזור בה רבנן

חכמים לא גזרו גזירות, אלא על מקרים מצויים.

אך מקשה הגמרא:

והא

והרי - גם מקרה בו

אשה

נעשית שליח להביא את הגט של עצמה מחוץ לארץ לארץ ישראל, והגט לא יחול עד שתגיע לבית דין מסויים שבארץ ישראל,

דלא שכיחא

שאינו מצוי כלל.

ותנן

[ובכל זאת] שנינו במשנה [לקמן דף כג עמוד ב]:

האשה עצמה מביאה

את

גיטה

בתורת שליחות.

ובלבד, שצריכה לומר: "בפני נכתב ובפני נחתם".

ומוכח שחכמים גזרו לומר גם במקרים שאינם שכיחים!

ומתרצת הגמרא:

שלא תחלוק בשליחות!

חכמים לא חילקו בין שליח לשליח. וגם האשה עצמה המביאה גיטה צריכה לומר כמו כל שליח אחר. ואף שליח זה ש"אינו יכול" חייב הוא לומר, אלא שאינו יכול!

אך שוב מקשה הגמרא:

אי הכי

אם כך -

בעל נמי

גם בעל שהביא את הגט [כתוב] עמו ממדינת הים לגרשה בארץ ישראל, יהא חייב לומר "בפני נכתב ובפני נחתם" מטעם זה, שלא תחלוק בשליחות.

אלמה תניא

ומדוע אם כן שנינו בברייתא -

הוא עצמו שהביא גיטו אין צריך לומר "בפני נכתב ובפני נחתם".

ומתרצת הגמרא:

טעמא מאי

מהו הטעם -

אמור רבנן

שחכמים אמרו -

צריך

השליח

לומר בפני נכתב ובפני נחתם

. הרי זה מחשש

דילמא אתי בעל

שמא יבוא הבעל -

ומערער ופסיל ליה

ויפסול הגט. אם כן,

השתא

עכשיו -

מינקט נקיט ליה בידיה

שאוחז ומביא הוא את הגט בידו -

וערעורי קא מערער עליה?

היתכן שיבוא לערער על גט שהוא עצמו הביאו בתורת כשר?! ולפיכך לא תיקנו שיאמר במקרה זה!

ומביאה הגמרא נסיון נוסף להוכיח כשיטת רבא:

תא שמע: דבעא מיניה

ששאל ממנו -

שמואל מרב הונא: שנים שהביאו גט ממדינת הים

ושניהם נעשו שלוחים. האם

צריכין שיאמרו "בפנינו נכתב ובפנינו נחתם". או אין צריכין? אמר ליה: אין צריכין!

והטעם:

ומה אילו יאמרו

כלומר, הרי אם ירצו לומר אנו מעידים ש

בפנינו גירשה

ונתן לה או לשלוחה גט.

מי לא מהימני

וכי לא יהיו נאמנים?!

לרבא ניחא

לשיטת רבא נוחה ומובנת הלכה זו, שהרי יש להם מיגו. וזה מועיל כמו "קיום".

אך

לרבה קשיא!

שהרי לדעתו אף שנים המביאין צריכין לומר.

ומתרצת הגמרא:

הכא במאי עסקינן

כאן מדובר -

לאחר שלמדו

.

ושוב מקשה:

אי הכי

אם כן -

חד נמי

\- שליח אחד גם כן יהיה פטור?

ומתרצת כמקודם:

גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו!

אך מקשה הגמרא:

אי הכי בי תרי נמי

גם בשני שלוחים נחייב לומר משום הגזירה?

ומתרצת הגמרא:

בי תרי דמייתי גיטא

ששנים יעשו שלוחים להבאת גט -

מילתא דלא שכיחא

זהו דבר שאינו שכיח.

ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן!

ושוב מקשה הגמרא כמקודם:

והא

והרי -

אשה

הנעשית שליחה להביא את גיטה,

דלא שכיחא

.

ותנן

במשנה [בדף כג]:

האשה עצמה מביאה

את

גיטה, ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר "בפני נכתב ובפני נחתם"

.

ומתרצת הגמרא:

שלא תחלוק בשליחות!

ושוב מקשה הגמרא:

אי הכי, בעל נמי

גם כאשר הוא עצמו מביא את הגט לגרשה כאן נגזור שצריך לומר.

אלמה תניא

ומדוע שונה הברייתא:

הוא עצמו שהביא גיטו אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם

.

אך גם את זה הגמרא דוחה כמקודם:

טעמא מאי, אמור רבנן: צריך לומר: בפני נכתב ובפני נחתם? דילמא אתי בעל ומערער. השתא מינקט נקיט ליה בידיה. וערעורי קא מערער עליה?!

ועוד נסיון להוכיח כרבא:

תא שמע: המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם. אם

נתקיים בחותמיו, כשר. ואם לאו פסול.

ומסיקה מכך הברייתא:

הוי

אומר [כלומר, נשמע מכאן]:

לא הוצרכו

המביאים גט לומר

בפני נכתב ובפני נחתם כדי להחמיר עליה

, שללא אמירה זו לא תוכל להתגרש.

אלא

רצו חכמים

להקל עליה

שדי באמירת השליח ואין צריך שני עדים נוספים כדי לקיים את הגט.

ולפי זה מוכח כרבא:

לרבא

, שטעם האמירה הוא משום קיום,

ניחא

מובן היטב, שחכמים הקילו להסתפק באמירת השליח במקום קיום! אך

לרבה, קשיא

. מה יועיל קיום העדים לעניין "לשמה"?

ומתרצת הגמרא כמקודם:

הכא במאי עסקינן

כאן מדובר -

לאחר שלמדו.

ומקשה הגמרא:

והאמרת

הרי מקודם אמרת שאף על פי שלמדו, צריך הוא לומר מטעם

גזירה, שמא יחזור דבר לקלקולו?!

ומתרצת הגמרא:

כשניסת

שהתחתנה כבר על פי הגט. ומשום הגזירה אין להוציאה מבעלה. אך לפי זה קשה:

אי הכי

אם כן לפי זה, מה שסיימה הברייתא "

הוי

אומר:

לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה

.

אלא להקל עליה",

אינו נכון. שהרי רק

משום דניסת הוא

שכבר התחתנה, לכן מסתפקים בקיום, ומשמע מכך שאילו לא היתה נישאת עדיין, לא היינו מניחים לה להינשא, גם לאחר קיום. ואם כן, חיוב האמירה חומרא הוא. ולא קולא!

אך הגמרא דוחה את הקושיא ומסבירה אחרת:

אכן, מדובר לאחר שכבר התחתנה.

והכי

קאמר

וכך היה מקום לדייק ולשאול:

וכי תימא

ואם תטען ותאמר, שאף שנישאת צריך

להחמיר עלה

עליה -

ולפקה

ולהוציאה מבעלה, מאחר ולא קוימה התקנה. על כך בא הדיוק:

הוי

אומר:

לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה

ולהוציאה לאחר שנישאת.

אלא להקל עליה

מלכתחילה, שלא תיזדקק לעדים. ויהיה די באמירת השליח.

Traduction française

Si l'on dit -

si l'on déclare que shalia'h -

muet

c'est un «harach» (qui est) exclu de l'effet du get -

est-il apte à apporter le get?

Or il est enseigné

(cf. p. 23a) :

Tous sont aptes à apporter le get sauf le muet, l'imbécile et le mineur,

.

Et R. Yosef dit

pour expliquer cela :

ici -

de quoi s'agit-il -

par exemple qu'ils lui ont remis

le get (par le shalia'h à la femme)

alors qu'il était lucide -

entendant et parlant -

et qu'il n'eut pas le temps de dire «devant nous il a été écrit et devant nous il a été scellé»,

selon l'ordonnance des Sages,

jusqu'à ce qu'il devînt sourd

le shalia'h subitement.

(fin de la note) Et du fait qu'il est utile dans un tel cas de maintenir le get, on peut en inférer selon l'opinion de Rava !

Pour Rava,

qui soutient que le motif de la prescription est que s'il n'y a pas de témoins on indiqua un moyen de maintien :

cela convient -

il est donc clair pourquoi la Mishna se contente de la «conservation» par les signatures.

Cependant

Difficulté pour Rava !

Qu'est-ce que la «conservation» profitera, puisque les gens de l'extérieur du pays ne sont pas experts en la loi du «l'shemah» ?

Et la Guemara répond :

Ici, de quoi s'agit-il ? -

ici il s'agit -

après qu'ils eurent appris

les gens de l'extérieur la loi du «l'shemah», et il n'est pas besoin de témoins pour cela !

Mais la Guemara objecte :

Si donc ? -

alors même

peut

le shalia'h dire,

aussi -

alors serait-il dispensé de dire, puisque eux ont appris ?! et l'on se contenterait de la «conservation» des témoins.

Et la Guemara réplique : même s'ils ont appris, nos Maîtres n'ont pas abrogé leur ordonnance que le shalia'h doive dire, en raison de

une gzera shava de crainte qu'une chose ne revienne à sa détérioration,

. et qu'ils oublieraient qu'il faut écrire le get et le sceller «pour elle». C'est pourquoi aussi maintenant le shalia'h, avant de prendre le get, doit s'assurer qu'il fut fait «pour elle».

Et de nouveau la Guemara objecte :

Si donc,

même si le shalia'h

n'est pas capable

,

aussi -

alors sa mission serait annulée parce qu'il ne dit pas, par crainte qu'il ne retourne à la détérioration ?!

Et la Guemara répond : ce cas où le shalia'h

était lucide

au moment de la remise du get

et ensuite devint sourd

après, avant qu'il n'eût dit

une milta d'lo shkicha (chose peu fréquente) -

un cas qui n'est pas fréquent -

et une milta d'lo shkicha

n'a pas été soumise à la gzera des Sages -

les Sages ont promulgué des décrets seulement sur des cas répandus.

Mais la Guemara objecte :

Or -

voici qu'il est aussi un cas où

une femme

est faite shlia'ha pour apporter son propre get de l'étranger en Terre d'Israël, et le get ne prendra effet que lorsqu'il arrivera devant un certain tribunal en Terre d'Israël ;

cas qui n'est pas fréquent -

qui n'arrive pas du tout.

Et la Mishna déclare -

(cf. infra p. 23b) :

La femme elle-même apporte

le

get (au pluriel grammatical)

en tant que shlia'hut.

Pourvu qu'elle doive dire : «devant nous il a été écrit et devant nous il a été scellé».

Et il est prouvé que les Sages ont décrété la prononciation même dans des cas non fréquents !

Et la Guemara explique :

afin qu'il n'y ait pas de divergence quant à la mission ! -

les Sages n'ont pas distingué entre shalia'h et shalia'h. Et de même la femme qui apporte un get doit dire comme tout autre shalia'h. Et même ce shalia'h qui «n'est pas capable» est tenu de dire, seulement qu'il n'est pas capable ! Et la Guemara reprend l'objection :

Si donc, -

si ainsi -

même le mari -

même le mari qui a apporté le get (écrit) avec lui depuis un pays maritime pour la répudier en Terre d'Israël serait tenu de dire «devant nous il a été écrit et devant nous il a été scellé» pour cette raison, afin qu'il n'y ait pas divergence quant à la mission.

Pourquoi alors la Baraïta affirme-t-elle -

et pourquoi donc avons-nous appris dans la baraïta -

que celui qui apporta son propre get n'a pas besoin de dire «devant nous il a été écrit et devant nous il a été scellé» ?

Et la Guemara répond :

Quel est le motif ? -

quel est la raison -

dirent les Rabbins -

que les Sages ont dit -

il faut que

le shalia'h

dise «devant nous il a été écrit et devant nous il a été scellé».

car il y a crainte

que peut-être le mari viendra -

et fera opposition et l'annulera -

et le fera annuler -

et rendra le get invalide. Or ,

à présent -

maintenant -

qu'il le tienne en main -

et qu'il apporte le get en main -

et qui viendrait l'opposer contre elle ? -

Est-il concevable qu'il vienne contester un get qu'il a lui-même apporté dans un état valide ? Dès lors ils n'ont pas instauré l'obligation de dire dans ce cas !

Et la Guemara apporte un autre essai pour prouver selon l'opinion de Rava :

Viens écouter : on lui demanda -

qu'il demanda de lui -

Shmuel de R. Huna : deux personnes qui apportèrent un get depuis un pays maritime

et toutes deux furent faites shalia'him. Faut-il

qu'ils disent «devant nous il a été écrit et devant nous il a été scellé» ? Ou n'ont-ils pas besoin ? Il lui répondit : ils n'ont pas besoin !

et le motif :

et que s'ils disaient -

c'est-à-dire, s'ils voulaient déclarer que nous attestons que

devant nous elle fut répudiée

et qu'on le lui remit ou à sa shlia'ha.

Qui donc ne serait digne de foi ? -

n'auraient-ils pas confiance ??!

Selon Rava, c'est acceptable. -

Selon la manière de Rava, cette halakha est simple et compréhensible, car ils ont un migo. Et cela vaut comme kium.

Mais

pour Rava, c'est une difficulté !

car selon son opinion même deux personnes apportant le get doivent dire.

Et la Gemara répond :

Ici, de quoi parlons‑nous ? -

ici il s'agit -

après s'être mariée.

Et de nouveau il est objecté :

Si c'est ainsi -

alors -

même un seul

— un seul shalia'h serait‑il donc aussi exempt ?

Et l'explication est comme précédemment :

Une gzera shava : de peur que la chose ne retombe dans sa corruption !

Mais la Gemara réplique :

Si c'est ainsi, lorsqu'il y en a deux aussi ? -

doit‑on obliger à dire même quand il y a deux shalia'him en raison de la gzera ?

Et la Gemara répond :

S'il s'agit de deux qui amenèrent le get —

que deux auront fait des envoyés pour apporter un get —

un fait peu fréquent —

c'est un cas qui n'est pas fréquent.

Et sur un fait peu fréquent, les Rabbanan n'ont pas décrété !

Et de nouveau la Gemara objecte comme précédemment :

Or —

et voici —

une femme

qui est faite shalia'h pour apporter son get,

qui n'est pas fréquent.

Et il est enseigné

dans la Mishna [p. 23] :

La femme elle‑même apporte

le

get, à condition qu'elle‑même doive dire bifnei nichtav u'bifnei nichtam.

Et la Gemara explique :

afin qu'il n'y ait pas de contestation au sujet de la procuration !

Et de nouveau la Gemara objecte :

Si c'est ainsi, le mari aussi ? —

même quand il apporte lui‑même le get à sa femme, ici nous décréterions qu'il faut dire.

Pourquoi a‑t‑on enseigné ? —

et pourquoi la baraïta diffère :

Celui qui a lui‑même apporté son get n'a pas besoin de dire bifnei nichtav u'bifnei nichtam.

Mais la Gemara récuse cela aussi, comme précédemment :

Quelle est la raison ? Disent les Rabbanan : faut‑il dire «bifnei nichtav u'bifnei nichtam» ? Peut‑être que le mari viendra et fera opposition. À présent on l'a pris, on le remet entre ses mains. Et ses oppositions, s'opposera‑t‑il contre elle ?!

Et encore une tentative pour prouver selon Rava :

Ta shema : celui qui apporte un get d'outre‑mer et qu'on le lui donna sans lui dire bifnei nichtav u'bifnei nichtam. Si

il est confirmé par ses sceaux, il est valide. Et sinon, il est invalide.

Et la baraïta en conclut :

Il s'ensuit

— c'est‑à‑dire, on entend d'ici :

qu'il n'était pas nécessaire

pour ceux qui apportent un get de dire

«bifnei nichtav u'bifnei nichtam» afin d'être sévères envers elle

sans quoi elle n'aurait pas pu se divorcer.

Mais

les Sages voulurent

lui faciliter les choses

en sorte que la déclaration du shalia'h suffise et qu'il ne faille pas deux témoins supplémentaires pour valider le get.

Et selon cela on prouve l'avis de Rava :

Selon Rava,

que le motif de la déclaration est en raison du kium,

c'est acceptable —

il est bien compréhensible que les Sages aient permis de se contenter de la déclaration du shalia'h au lieu du kium ! Mais

pour Rava, c'est une difficulté.

En quoi l'existence des témoins servirait‑elle pour le motif du lishma ?

Et la Gemara répond comme auparavant :

Ici, de quoi s'agit‑il ?

ici il s'agit -

après qu'elle s'est déjà mariée.

Et l'on objecte :

Et tu dis —

or tu as dit plus tôt que même après qu'elle s'est mariée, il faut dire en raison de

la gzera, de peur que la chose ne retombe dans la corruption ?!

Et la Gemara répond :

une fois mariée —

c'est‑à‑dire qu'elle s'est déjà mariée selon le get. Et à cause de la gzera on ne la fera pas sortir de son mari. Mais selon cela il y a une difficulté :

Si c'est ainsi —

alors, selon cela, la conclusion de la baraïta

Il s'ensuit

dit :

qu'il n'était pas nécessaire de dire bifnei nichtav u'bifnei nichtam pour être sévères envers elle.

Mais pour lui faciliter les choses,

ce n'est pas exact. Car seulement

parce qu'elle a été mariée —

qu'elle a déjà été mariée, ils se contentent du kium, et il en résulte que si elle n'avait pas encore été mariée, nous ne l'aurions pas laissée se marier même après le kium. Et alors, l'obligation de la déclaration serait une chumra, et non une kula ! Ainsi Rachi expliqua. Mais le Ritva interprète différemment, et selon lui l'intention de la Gemara est que, d'après le langage de la baraïta «ils n'avaient pas besoin de dire», il s'ensuit que le kium est préférable. C'est‑à‑dire que toute la réglementation de la déclaration n'était pas destinée mais plutôt pour alléger là où il n'y a pas de témoins expressément indiqués pour l'établir, la déclaration du shalia'h «bifnei nichtav» suffit. Toutefois, selon l'explication que tu as apportée, à savoir qu'il s'agit d'une femme mariée, alors le sens de la baraïta est difficile : il en ressortrait que le kium est préférable à la déclaration.

Mais la Gemara rejette l'objection et explique autrement :

En vérité, il s'agit d'après qu'elle s'est déjà mariée.

Et ainsi

dit —

et il convenait de préciser et de demander :

Et si tu dis —

et si tu prétends et dis que, bien qu'elle soit mariée, il faut

être strict envers elle

à son égard —

et la faire sortir

et la renvoyer de chez son mari, parce que la règle n'a pas été accomplie. C'est pour cela que la précision vient :

On dira

dire :

qu'il n'était pas nécessaire de dire bifnei nichtav u'bifnei nichtam pour être sévères envers elle

et de la renvoyer après qu'elle se soit mariée,

mais pour lui faciliter les choses

d'emblée, afin qu'elle ne dépende pas de témoins. Et il suffira de la déclaration du shalia'h.

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