Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 58b (נח:) — le Talmud en français
Guittin 58b (גיטין נח:): Il a été enseigné conformément à l’opinion de Chmouel : : Rabbi Chim‘on ben Él‘azar dit : s’il a acheté de la femme, puis a de nouveau acheté de l’homme, son acquisition est…
Texte original — Guittin 58b (נח:)
תניא כוותיה דשמואל
:
רבי שמעון בן אלעזר אומר: לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים
.
לקח
מן האיש, וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל, עד שתכתוב לו
שטר עם
אחריות
. [וכן בסיקריקון].
ותמהה הגמרא:
נימא תיהוי תיובתא דרב
[האם ברייתא זו סותרת את דברי רב]!?
ומשנינן: לא קשיא, כי
אמר לך רב
:
מאי
"
אחריות
"
נמי
דקתני בברייתא, אין הכוונה התחייבות לשלם במקרה שיוציאו מן הלקוח את הקרקע, אלא, עצם כתיבת ה
שטר
היא "אחריות" וביטוח שלא תחזור האשה ותתבע את הלוקח.
א. הלוקח שדה מחבירו, והחזיק בה שלש שנים, אינו צריך לשמור את שטרו, ואף בלא שטר נאמן הוא לומר לקחתי שדה זו, כי אם לא לקחה, איך שתק הבעלים שלש שנים ולא עירער, ושתיקתו - ראיה היא על המקח.
ב. החזיק בשדה שלש שנים בלא ערעור, ואינו טוען שלקחה מן הבעלים, עליו להחזירו לבעלים, כי "חזקה בלא טענה" היא, ואינה מועילה לזכות בשדה.
תנו רבנן
:
מי ש
לקח
שדה
מן הסיקריקון, ואכלה
הלוקח
שלש שנים בפני בעלים
, ושתק ולא עירער,
ו
אחר כך
חזר ומכרה
הלוקח
לאחר
.
אין לבעלים על לוקח שני כלום
, כי מאחר שהחזיק הלוקח הראשון שלש שנים בפני הבעלים, אות היא שמכרוה בעלים, ומקחו של השני מן הראשון קיים.
ומשמע, שאם החזיק הלוקח שלש שנים ולא מכרה לאחר, היה המקח בטל, ועל ידי שלקח ממנו השני, אין לבעלים עליו כלום.
ותמהה הגמרא:
היכי דמי!?
אי דקא טעין
לוקח שני,
ואמר
לבעלים: "
מינך זבנה
לוקח ראשון", שנתן לך רביע כתקנת חכמים, וקנה ממך את השדה:
הרי
אפילו ראשון
שיטען כך,
נמי
יהיה נאמן, ואינו צריך להביא את שטר המקח, כיון שהחזיק בקרקע שלש שנים, ואין אדם צריך להזהר בשטרו כל כך.
ואם כן, אין צורך שימכרנה לוקח ראשון לשני, בכדי להיות נאמן בטענה זו.
ו
אי
מיירי, בכגון
דלא קא טעין ואמר
לוקח שני: "
מינך זבנה
הראשון":
אם כן,
אפילו
לוקח
שני נמי לא
יוכל להחזיק בשדה, כי חזקה בלא טענת מקח היא, ו"חזקה בלא טענה" אינה כלום, ועליו להחזיר את השדה לבעליה.
ואם כן תיקשי: במאי מיירי הברייתא!?
אמר
[פירש]
רב ששת
:
לעולם דלא קא טעין
לוקח שני
ליה
[לבעלים] שהראשון קנאה ממנו, כי איננו יודע מה עשה הראשון.
ו
מכל מקום כיון שמסתמא לקחה הראשון מן הבעלים, שהרי יודע היה שגזולה היא ביד הסיקריקון, ולא היה מוציא את ממונו אם לא שהבעלים מסכים.
הרי שב
כגון זה
טוענין
בית דין
ליורש
[אם לא מכרה אלא מת],
וטוענין
בית דין
ללוקח
שני, ואומרים לבעלים: שמא לקחה ממך הראשון.
ואידך
[לוקח ראשון עצמו],
אי טעין
: "לקחתיה ממך",
אין
[אכן טענתו טענה], ואין הבעלים מוציאה ממנו, אחרי שהחזיק בה שלש שנים.
ואי לא טעין
מעצמו,
לא
טוענים בית דין עבורו, ומקחו בטל.
תנו רבנן
:
גוי
הבא מחמת חוב
על ישראל, ואנס הגוי את קרקעו בחובו.
ו
כן הבא
מחמת אנפרות
, כלומר, שהגוי גוזל אותו בלא שום חוב, וחזר הגוי ומכרה לישראל.
אין בו
במקח זה,
משום
דין
סיקריקון
, ואף אם שהתה אצלו שנים עשר חודש, אינו יכול לעכבה אצלו, ולשלם לבעליה רביע, כדין סיקריקון; אלא חייב הוא להחזירה לבעליה.
כי ב"סיקריקון", מפחד הוא שמא יהרגנו הגוי, ועל כן גומר בדעתו ומקנה לו; אבל כאן, שאינו אלא אונס בעלמא, לא גמר ומקני ליה; ואף שעברו שנים עשר חודש בשתיקה, אין שתיקתו ראיה על מחילה, כי מצפה הוא לשעה שיוכל לכופו, ועדיין לא באה שעה זו.
ומסיימת הברייתא:
ואנפרות עצמה צריכה שתשהה שנים עשר חדש
.
ובפשטות, כוונת הברייתא היא לגוי הבא מחמת "אנפרות", ודינו - שאחרי שנים עשר חודש, יכול הלוקח לעכבה אצלו, על ידי שישלם רביע לבעליה.
ותמהה הגמרא:
והאמרת
ברישא: הבא מחמת
אנפרות, אין בה משום
דין
סיקריקון
, וחוזרת היא לבעליה לעולם, ובלא תשלום!?
ומשנינן: "אנפרות" דסיפא, סיקריקון היא, ו
הכי קאמר
: ו
סיקריקון עצמה צריכה שתשהה שנים עשר חדש
, אצל סיקריקון, ואם שהתה פחות מכן, חוזרת היא לבעליה, אם ירצה לשלם דמים ללוקח, ואין הלוקח יכול לעכבה אצלו על ידי שישלם רביע.
אמר רב יוסף: נקטינן
[מסורת היא בידינו]:
אין אנפרות בבבל
.
וסבורה היתה הגמרא, שרב יוסף העיד, שאין במציאות ענין של "אנפרות" בבבל, ונפקא מינה, שאם בא ישראל וערער על חבירו, ואומר, קרקע זו שלקחת מן הגוי שלי היתה וגזלה ממני - אינו נאמן.
ותמהה הגמרא:
והא קחזינן
[הלא רואים אנו],
דאיכא
אנפרות אף בבבל!?
ומפרשינן:
אלא אימא: אין
"
דין
"
אנפרות
[סיקריקון]
בבבל
, ולא יפסיד הלוקח.
ומאי טעמא
דמילתא?
כיון דאיכא בי דוואר
[שלטון],
ולא אזיל
בעלים ו
קביל
[לקבול ולהתלונן] על האונס אצל השלטון,
אימא
[אומרים אנו], שתיקתו ראייה היא ד
אחולי אחיל
בעלים ללוקח.
מעשה ב
גידל בר רעילאי
[שם אדם], ד
קביל ארעא בטסקא
[מס המלך על קרקעות]
מבני באגא
[בני בקעה].
שכך היה מנהגם, המלך מוכר בקעה אחת לקבוצת אנשים על מנת לתת למלך סכום מסויים כל שנה, ואנשים אלו היו מחלקים את השדות ביניהם, כל אחד עובד בחלקו, ונותן מס לפי חלקו.
אין גבאי המלך גובה מכל אחד בנפרד, אלא כל בני הבקעה נותנים לאחד, והוא נותנו לגבאי המלך.
אם הלך אחד מבני השדות, אין המלך מוותר על חלקו, אלא גבאי המלך גובה מבני הבקעה את כל המס בשלימות.
שדה שהלך בעליה ואינו משלם עליה מס, רשאים בני הבקעה לתת אותה לאחד מהם, שיהיה הוא פורע את המס ובתמורה יאכל את הפירות, כל זמן שאין בעליה חוזר.
ואף כאן, נתנו בני הבקעה את השדה, לגידל בר רעילאי, ואמרו לו שיפרע את המס בשביל הבעלים ובתמורה יאכל את פירותיה.
אקדים
גידל
ויהיב
לגבאי המלך,
זוזי דתלת שנין
[דמי המס לשלש שנים].
לסוף
[השנה]
אתא מרוותא קמאי
[באו בעלים הראשונים].
אמרו ליה
הבעלים לגידל:
שתא קמייתא דיהבת
[שנה ראשונה שפרעת את המס שלה], הרי כבר
אכלת
פירותיה.
אבל
השתא
, [מכאן ואילך],
אנן יהבינן
מס של השנים הבאות, ו
אנן אכלינן
פירות.
אתו לקמיה דרב פפא
[באו אל רב פפא לדין תורה], כי גידל רצה לקבל בחזרה את מה שנתן למלך עבור השנתיים הבאות.
אולם, הבעלים הראשונים לא רצו לשלם לו, היות וגבאי המלך תובע אותם לשלם שוב, כי דרך המלך, לתבוע את המס מחדש, כאשר מתחלפים הבעלים.
ועל כן, תבע גידל את בני הבקעה, לפצות אותו על מה שהפסיד, ובני הבקעה לא רצו לשלם.
סבר
רב פפא:
למיכתב ליה
[לגידל] שטר
טירפא
[רשות לטרוף ולגבות קרקעות]
אבני באגא
[מבני הבקעה].
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע, לרב פפא
:
אם כן
, נמצא ש
עשית
את הדבר כאילו המלך
סיקריקון!?
כי, לפי משנה אחרונה, הלוקח מסיקריקון אינו מפסיד כלום, ומחזיר לו הבעלים את מעותיו, או, תעמוד הקרקע אצלו ויתן רביע לבעלים.
וכן כאן אתה אומר, שלא יפסיד גידל בר רעילאי כלום.
והרי אין המקרים שוים, כי המלך לא דרש ממנו לשלם מראש!?
אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע
:
גידל הפסיד את כספו, ובדרך משל: הרי הוא כמי ש
הניח מעותיו על קרן הצבי
, וברח הצבי, והפסיד את מעותיו.
שנינו במשנה:
זו משנה ראשונה; בית דין של אחריהן אמרו: הלוקח מן הסיקריקון, נותן לבעלים רביע
:
אמר רב
: הלוקח נותן לבעלים
רביע בקרקע, או רביע במעות
.
כי "רביע" ששנינו, היינו רביע מן המעות ששילם הוא, וכגון אם שילם מנה, צריך הוא לתת רבע מנה לבעלים, או קרקע בערך רבע מנה, שהיא חמישית מן הקרקע.
ושמואל אמר: רביע בקרקע
[מן הקרקע עצמה] הוא נותן לו, או דמי רביע הקרקע
שהן שליש במעות
ששילם, ומפרש לה ואזיל.
ומפרשינן:
במאי קמיפלגי
רב ושמואל?
מר
שמואל -
סבר: נכי
[חסר]
רביע זבין
הסיקריקון [הסיקריקון מוכר את השדה במחירו המלא פחות רבע], וקרקע השוה מנה, מוכר הוא אותה בשלשה רבעי מנה.
ולפיכך, צריך הלוקח לתת לבעלים, רבע מן הקרקע השווה רבע מנה, או רבע מנה - שליש מן המעות שנתן הלוקח לסיקריקון.
ומר
רב -
סבר: נכי חומשא זבין
[הסיקריקון מוכרו בחמישית פחות ממחירו המלא], וקרקע שוה מנה, מוכר הוא אותה בארבע חמישיות המנה.
ולפיכך, צריך הלוקח לתת לבעלים רבע מן המעות ששילם, דהיינו חמישית מנה, או קרקע בחמישית מנה.
מיתיבי
לשמואל מהא דתניא:
זו משנה ראשונה, בית דין של אחריהן אמרו: הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע
.
ויד בעלים על העליונה
, שאם
רצו
בעלים
בקרקע, נוטלין
הם קרקע, ואם
רצו במעות, נוטלין
מעות.
ו
אימתי
, נוטלים רביע,
בזמן שאין בידן
של בעלים
ליקח, אבל
אם
יש בידן
של בעלים
ליקח, הן קודמין לכל אדם
.
רבי הושיב בית דין
על הדבר
ונמנו
וגמרו:
שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חודש, כל הקודם ליקח זכה
.
אבל
מכל מקום
נותן
הוא
לבעלים רביע בקרקע, או רביע במעות
.
והרי מפורש בברייתא כדברי רב, וקשיא לשמואל!?
אמר
[תירץ]
רב אשי
:
כי תניא ההיא
[מה שאמרה הברייתא] "רביע":
היינו, שליש דשמואל, ו
לאחר שבאו מעות לידו
של בעלים.
כי, אם שילם שלשה רבעי מנה לסיקריקון, ורבע מנה לבעלים, הרי נמצא, שהבעלים קיבלו "רביע", ממה שהוציא הלוקח בסך הכל, [ולכך נתכוונה הברייתא], ו"שליש" ממה ששילם הלוקח לסיקריקון, כדברי שמואל.
Traduction française
Il a été enseigné conformément à l’opinion de Chmouel :
Rabbi Chim‘on ben Él‘azar dit : s’il a acheté de la femme, puis a de nouveau acheté de l’homme, son acquisition est valide.
Il a acheté
de l’homme, puis a de nouveau acheté de la femme : son acquisition est annulée, jusqu’à ce qu’elle lui écrive
un acte avec
garantie.
La Guemara s’étonne :
dirons-nous que c’est une réfutation de Rav ?
Et nous répondons : ce n’est pas difficile, car
Rav peut te dire :
Que signifie «
garantie »
également,
ce qui est enseigné dans la baraïta ? Il ne s’agit pas d’un engagement à payer au cas où l’on retirerait le terrain à l’acquéreur ; mais l’écriture même de l’
acte est appelée « garantie » et constitue une assurance que la femme ne reviendra pas réclamer le bien à l’acquéreur.
a. Celui qui achète un champ à son prochain et en prend possession pendant trois ans n’a pas besoin de conserver son acte ; même sans acte, il est digne de foi lorsqu’il dit : « J’ai acheté ce champ », car, s’il ne l’avait pas acheté, comment le propriétaire aurait-il gardé le silence durant trois ans sans protester ? Son silence constitue une preuve de la vente.
b. S’il a détenu le champ pendant trois ans sans contestation, mais ne prétend pas l’avoir acheté aux propriétaires, il doit le restituer aux propriétaires, car il s’agit d’une « possession sans revendication », et celle-ci ne suffit pas pour acquérir un droit sur le champ.
Nos Maîtres ont enseigné :
Celui qui a
acheté un champ
au sékérikone, et l’a exploité
l’acquéreur
pendant trois ans en présence des propriétaires,
ceux-ci étant restés silencieux et n’ayant pas protesté,
puis,
l’a revendu
l’acquéreur
à un autre.
Les propriétaires n’ont aucun recours contre le second acquéreur,
car, puisque le premier acquéreur l’a détenu pendant trois ans en présence des propriétaires, c’est le signe que les propriétaires le lui avaient vendu, et l’acquisition du second auprès du premier est valide.
Il en ressort que, si le premier acquéreur l’avait détenu pendant trois ans sans le revendre à un autre, l’acquisition aurait été annulée ; et c’est parce que le second l’a acheté de lui que les propriétaires n’ont aucun recours contre ce dernier.
La Guemara s’étonne :
Comment cela se présente-t-il ?
Si le second acquéreur prétend
et dit
aux propriétaires : «
Le premier l’a acheté de toi », et qu’il vous a donné un quart conformément à l’institution des Sages, puis a acheté de vous le champ :
Voici que
même le premier
qui prétendrait ainsi
également
serait digne de foi et n’aurait pas besoin de produire l’acte de vente, puisqu’il a détenu le terrain pendant trois ans ; or un homme n’est pas tenu de conserver son acte avec autant de soin.
Et dès lors, il n’est pas nécessaire que le premier acquéreur le revende au second pour être digne de foi dans cette prétention.
Et si
le cas concerne une situation telle que
le second acquéreur ne prétend pas et dit :
« Le premier l’a acheté de toi » :
Dans ce cas,
même
l’
second acquéreur ne
pourrait détenir le champ, car sa possession est dépourvue d’une prétention d’achat ; et une « possession sans revendication » ne vaut rien, de sorte qu’il doit restituer le champ à ses propriétaires.
Et dès lors, la question se pose : de quel cas traite la baraïta ?
Rav Chéchet
a expliqué :
En réalité, le second acquéreur ne prétend pas
auprès de lui
[des propriétaires] que le premier l’a acheté d’eux, car il ne sait pas ce qu’a fait le premier.
Mais, néanmoins, puisque, selon toute vraisemblance, le premier l’a acheté des propriétaires — car il savait que le sékérikone le détenait illégalement et n’aurait pas dépensé son argent si les propriétaires n’y avaient pas consenti —
Ainsi, dans un tel cas :
le tribunal fait valoir
le tribunal
pour l’héritier [si le propriétaire ne l’a pas vendu mais est mort],
et fait valoir
le tribunal
pour le second acquéreur, en disant aux propriétaires : peut-être le premier l’a-t-il acheté de vous.
Quant à l’autre [le premier acquéreur lui-même],
s’il prétend : «
Je te l’ai acheté »,
[sa prétention est effectivement valable], et les propriétaires ne peuvent pas le lui retirer après qu’il l’a détenu durant trois ans.
Et s’il ne prétend pas
de lui-même,
le tribunal ne fait pas valoir [cet argument] pour lui, et son acquisition est annulée.
Nos Maîtres ont enseigné :
Un non-Juif
qui vient en raison d’une dette
contre un Juif et qui lui extorque son terrain en raison de sa dette.
Et de même, celui qui vient
en raison d’une anparout, c’est-à-dire que le non-Juif le dépouille sans aucune dette, puis que le non-Juif la revend à un Juif.
cette acquisition ne comporte pas
dans cette acquisition
le
droit du
sékérikone ;
même si elle est restée chez lui douze mois, il ne peut pas la conserver chez lui en payant un quart à ses propriétaires, comme dans le droit du sékérikone ; mais il est tenu de la restituer à ses propriétaires.
Car, dans le cas du « sékérikone », il craint que le non-Juif ne le tue ; il se décide donc pleinement à lui céder le terrain. Mais ici, il ne s’agit que d’une contrainte ordinaire : il ne se décide pas à le lui céder. Même si douze mois se sont écoulés dans le silence, son silence ne constitue pas une preuve de pardon, car il attend le moment où il pourra le contraindre, et ce moment n’est pas encore arrivé.
La baraïta conclut :
et l’anparout elle-même doit rester douze mois.
Selon le sens simple, l’intention de la baraïta concerne le non-Juif venu en raison de l’« anparout » ; son droit est qu’après douze mois, l’acquéreur peut la conserver en lui payant un quart à ses propriétaires.
La Guemara s’étonne :
mais tu as dit
au début : celui qui vient en raison de
l’anparout ne comporte pas le
droit du
sékérikone, et elle revient toujours à ses propriétaires, sans paiement !?
Et nous répondons : l’« anparout » de la fin désigne le sékérikone, et
:
le sékérikone lui-même doit rester douze mois chez le sékérikone ; si elle y est restée moins longtemps, elle revient à ses propriétaires, s’ils veulent rembourser l’argent à l’acquéreur, et l’acquéreur ne peut pas la conserver en lui payant un quart.
Rav Yossef dit : nous avons reçu par tradition :
il n’y a pas d’anparout à Babylone.
La Guemara pensait que Rav Yossef attestait qu’il n’existait concrètement aucune situation d’« anparout » à Babylone. La conséquence pratique serait que, si un Juif venait contester son prochain en disant : « Ce terrain que tu as acheté au non-Juif était le mien, et il me l’a volé », il ne serait pas digne de foi.
La Guemara s’étonne :
mais nous voyons
qu’il existe de l’anparout, même à Babylone !?
Et nous expliquons :
mais dis plutôt : il n’y a pas de «
droit » d’
anparout [sékérikone]
à Babylone, et l’acquéreur ne subira pas de perte.
Et pour quelle raison
de cette chose ?
Puisqu’il existe une autorité ,
et que le propriétaire ne va pas
se plaindre auprès de l’autorité au sujet de la contrainte,
disons que son silence constitue une preuve qu’il a
pardonné
au propriétaire à l’acquéreur.
Un fait concernant
Guidad bar Reilaï, qui
avait reçu un terrain contre paiement de la taxe foncière
des habitants de la vallée. Car telle était leur coutume : le roi vendait une vallée à un groupe de personnes, à condition qu’elles donnent au roi chaque année une certaine somme d’impôt. Ces personnes se partageaient les champs entre elles ; chacun travaillait sa part et payait l’impôt selon sa part.
Le collecteur du roi ne percevait pas séparément auprès de chacun ; tous les habitants de la vallée donnaient l’argent à l’un d’entre eux, qui le remettait au collecteur du roi.
Si l’un des propriétaires des champs partait, le roi ne renonçait pas à sa part ; le collecteur du roi percevait auprès des habitants de la vallée l’intégralité de l’impôt.
Pour un champ dont le propriétaire était parti et pour lequel il ne payait pas d’impôt, les habitants de la vallée pouvaient le donner à l’un d’entre eux, qui acquittait l’impôt et, en contrepartie, en consommait les fruits tant que son propriétaire ne revenait pas.
Ici également, les habitants de la vallée donnèrent le champ à Guidad bar Reilaï et lui dirent de payer l’impôt à la place des propriétaires ; en contrepartie, il en consommerait les fruits.
Guidad
et
donna
au collecteur du roi
l’argent de trois années .
À la fin
de l’année,
les premiers propriétaires arrivèrent.
Ils lui dirent
les propriétaires à Guidad :
la première année pour laquelle tu as payé
voici que
tu as déjà consommé
ses fruits.
Mais
maintenant,
désormais,
c’est nous qui paierons l’impôt des années suivantes, et
c’est nous qui consommerons
les fruits.
Ils vinrent devant Rav Pappa , car Guidad voulait récupérer ce qu’il avait donné au roi pour les deux années suivantes.
Cependant, les premiers propriétaires ne voulurent pas le payer, puisque le collecteur du roi leur réclamait de nouveau l’impôt ; car telle était la pratique du roi : réclamer à nouveau l’impôt lorsque les propriétaires changeaient.
C’est pourquoi Guidad réclama aux habitants de la vallée de l’indemniser pour ce qu’il avait perdu, mais les habitants de la vallée ne voulurent pas payer.
Rav Pappa pensa
Rav Pappa
lui écrire [à Guidad] un acte
de saisie
contre les habitants de la vallée.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rav Pappa :
Dans ce cas,
tu as fait la chose comme si le roi était un
sékérikone !? Car, selon la dernière Michna,
l’acquéreur auprès du sékérikone ne perd rien : les propriétaires lui remboursent son argent, ou bien le terrain reste chez lui et il donne un quart aux propriétaires.
De même ici, tu dis que Guidad bar Reilaï ne perdra rien.
Et pourtant, les cas ne sont pas semblables, car le roi ne lui avait pas demandé de payer d’avance !?
Mais Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit :
Guidad a perdu son argent ; par manière de comparaison, il est comme celui qui a déposé son argent sur la corne d’un cerf,
puis le cerf s’est enfui et il a perdu son argent.
Nous avons appris dans la Michna :
telle était la première Michna ; le tribunal qui leur succéda a dit : celui qui achète au sékérikone donne aux propriétaires un quart.
Rav dit :
l’acquéreur donne aux propriétaires
un quart en terrain ou un quart en argent.
Car le « quart » que nous avons appris signifie un quart de l’argent qu’il a payé. Ainsi, s’il a payé cent zouz, il doit donner aux propriétaires vingt-cinq zouz, ou un terrain d’une valeur de vingt-cinq zouz, soit un cinquième du terrain.
Et Chmouel dit : un quart en terrain
du terrain lui-même ; il lui donne également la valeur d’un quart du terrain,
ce qui représente un tiers de l’argent
qu’il a payé, comme il va l’expliquer.
Et nous expliquons :
sur quoi Rav et Chmouel sont-ils en désaccord ?
L’un —
Chmouel —
pense : diminué d’un
quart,
le sékérikone vend le champ
le sékérikone vend le champ à son prix intégral diminué d’un quart ; un terrain valant cent zouz, il le vend soixante-quinze zouz.
Par conséquent, l’acquéreur doit donner aux propriétaires un quart du terrain, valant vingt-cinq zouz, ou vingt-cinq zouz, soit un tiers de l’argent qu’il a donné au sékérikone.
Et l’autre —
Rav —
pense : le sékérikone vend diminué d’un cinquième
le sékérikone le vend à un cinquième de moins que son prix intégral ; un terrain valant cent zouz, il le vend quatre-vingts zouz.
Par conséquent, l’acquéreur doit donner aux propriétaires un quart de l’argent qu’il a payé, soit vingt zouz, ou un terrain d’une valeur de vingt zouz.
On objecte à Chmouel
à partir de ce qui a été enseigné :
telle était la première Michna ; le tribunal qui leur succéda a dit : celui qui achète au sékérikone donne aux propriétaires un quart.
La main des propriétaires est supérieure,
car, s’ils
veulent
les propriétaires
du terrain, ils prennent
du terrain ; et s’ils
veulent de l’argent, ils prennent
de l’argent.
Et quand prennent-ils un quart ?
Ils prennent un quart
lorsqu’ils n’ont pas en leur pouvoir
les propriétaires
de quoi acheter ; mais
si
ils ont en leur pouvoir
les propriétaires
de quoi acheter, ils ont priorité sur tout homme.
Rabbi établit un tribunal
pour cette affaire
et ils décidèrent
et conclurent :
si elle est restée devant le sékérikone douze mois, le premier qui achète acquiert.
Mais,
en tout état de cause,
il donne
lui
aux propriétaires un quart en terrain ou un quart en argent.
Voilà qui est explicitement conforme aux paroles de Rav, et qui soulève une difficulté contre Chmouel !?
Rav Achi
répondit :
Lorsque cette baraïta a été enseignée [ce que la baraïta a dit] « un quart » :
c’est-à-dire, le tiers de Chmouel, et
après que l’argent est venu entre ses mains
des propriétaires.
Car, s’il a payé trois quarts de maneh au sikrikon, et un quart de maneh aux propriétaires, il se trouve que les propriétaires ont reçu un « quart » de ce que l’acheteur a dépensé au total, [et c’est à cela que la baraïta faisait allusion], et un « tiers » de ce que l’acheteur a payé au sikrikon, selon les paroles de Chmouel.