Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 55b (נה:) — le Talmud en français
Guittin 55b (גיטין נה:): Et quel motif ont-ils dit les Sages : si si la chose connue n'expiate pas ? afin qu'on ne dise : l'autel mange des biens volés. Dans tous les sacrifices, on n'encense sur…
Texte original — Guittin 55b (נה:)
ומה טעם אמרו
חכמים: אם
נודעה אינה מכפרת?
כדי
שלא יאמרו: מזבח אוכל גזילות
. בכל הקרבנות, אין מקטירים על גבי המזבח אלא את האימורים, ושאר הבשר נאכל לכהנים או לבעלים [ובחטאות הפנימיות שורפים את הבשר חוץ למחנה], אבל בקרבן עולה כל בשרה קרב על המזבח.
ומקשינן:
בשלמא לעולא
, דאמר משום אכילת כהנים,
היינו
[ניחא]
דקתני "חטאת"
שהיא קרבן שיש בו אכילה, ולא קתני "עולה" שאין בה אכילה.
אלא לרב יהודה
, דאמר משום אכילת מזבח, אם כן,
מאי איריא
דקתני
חטאת
דוקא, הא
אפילו עולה נמי
, שייך בה טעם זה!?
ומשנינן:
לא מיבעיא קאמר
, כלומר, הא דנקט התנא "חטאת" לרבותא נקט.
לא מיבעיא עולה
, שיש לחשוש שמא יאמרו "מזבח אוכל גזילות",
ד
הא
כליל היא
.
אלא אפילו חטאת נמי, ד
אינה כליל, ורק
חלב ודם הוא דסליק
[עולה וקרב]
לגבי מזבח, ואידך
[את השאר]
כהנים אכלי ליה
, וסלקא דעתך דלא חיישינן לשמא יאמרו "מזבח אוכל גזילות", ואף בנודעה הגזילה תהיה החטאת מכפרת.
קא משמע לן ד
אפילו הכי גזור
חכמים, כדי
שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות.
ומקשינן על רב יהודה מלשון משנתנו:
ד
תנן: על חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים, שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח;
ומלשון זה הרי משמע: שמשום "תיקון המזבח" הרי היא מכפרת כשלא נודעה לרבים; והשתא תיקשי:
בשלמא לעולא, ניחא
לשון המשנה, שאכן תקנת חכמים היא שתכפר כשלא נודעה לרבים, ושלא כדין תורה שאינה מכפרת אף כשלא נודעה ברבים.
אלא לרב יהודה
הסובר: מדין תורה אף כשנודעה הגזילה הרי היא מכפרת, והתקנה היתה שלא תכפר כשלא נודעה הגזילה, אם כן:
איפכא מיבעי ליה
[לתנא]
למיתני
: "על חטאת הגזולה שנודעה לרבים שאינה מכפרת משום תיקון המזבח"!?
ומשנינן:
הכי נמי
כדבריך,
קאמר
התנא:
לא נודעה מכפרת
, והרי משמע שאם
נודעה אינה מכפרת
, ועל משמעות זו אמר התנא:
מפני תיקון המזבח
.
מתיב
[הקשה]
רבא
על דברי עולא, מהא דתנן:
א. גנב משלם כפל, גנב שור או שה ואח"כ טבחו או מכרו משלם ארבעה וחמישה.
ב. גנב מן ההקדש, אינו משלם אלא קרן אף אם טבחו או מכרו.
ג. השוחט קדשים הראויים להקרבה, חוץ לעזרה, חייב כרת.
גנב
בהמה,
והקדיש
אותה לקרבן,
ואחר כך טבח ומכר
[או מכר]:
הרי זה
משלם תשלומי כפל
להדיוט שגנב ממנו,
ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה
לא לבעלים ולא להקדש.
והטעם בזה: כי לבעלים אינו משלם, היות שבשעת שחיטה כבר לא היתה הבהמה שייכת לבעליה, שהרי הקדישה.
ולהקדש אינו משלם, היות ואין תשלומי כפל, ולא תשלומי ארבעה וחמישה, בגונב מן ההקדש.
ותני
בברייתא
עלה
דמתניתין:
אם שחט
בחוץ, כהאי גוונא
, כלומר, אם שחט חוץ לעזרה, בהמה זו, שגנב והקדיש אותה,
ענוש כרת
, כדין שוחט קדשים בחוץ.
ואי אמרת: יאוש כדי לא קני
לענין הקרבה, ואין הקרבן כשר - אם כן,
כרת, מאי עבידתיה
[מה שייך הוא לכאן]!? והרי אין חיוב על שחיטת קדשים בחוץ, אלא כאשר ראויים הם להיקרב בפנים בכשרות.
אמר
[תירץ]
רב שיזבי: כרת מדבריהם
של חכמים.
אחיכו
[שחקו]
עליה: כרת מדבריהם מי איכא
, הרי אין כרת אלא למי שעובר על איסור תורה, שחייבתו תורה כרת.
אמר להו רבא
לשוחקים: אם
גברא רבה
[אדם גדול] כרב שיזבי
אמר מילתא, לא תחוכו עלה
[אל תשחקו עליו], כי בודאי דבר הגון אמר, ובודאי שכך היתה כוונתו:
כרת שעל ידי דבריהן
[תקנת חכמים]
באתה לו!
כי, כשם שהעמידוהו חכמים ברשותו, לענין כפרה, אם לא נודעה הגזילה, כך גם
אוקמוה רבנן ברשותיה, כי היכי דליחייב עלה
[כדי שיתחייב עליה] כרת.
אמר רבא: הא ודאי קא מיבעיא לי
[בזה ודאי אני מסופק]: האם נאמר:
כי אוקמוה רבנן
ברשותיה
דגנב
משעת גניבה
אוקמוה, [האם העמידוהו חכמים ברשות הגנב כבר משעת הגניבה]. כי הגניבה היא הגורם לקניין.
או
שמא: רק
משעת הקדשה
העמידוה ברשותו.
ומבארת הגמרא:
למאי נפקא מינה
, לדינא, ממתי העמידוה ברשותו:
לגיזותיה
, שגזזו ממנה קודם הקדש,
וולדותיה
שנולדו קודם שהקדיש.
כי אם תאמר: משעת גניבה עומדת הבהמה ברשותיה, הרי הגיזות והוולדות שלו, ואינו משלם, אלא דמי פרה העומדת ללדת.
ואילו אם תאמר: משעת הקדש אוקמוה ברשותיה, נמצא שהבהמה ילדה כשהיתה של נגזל, והרי הוא משלם לו את דמי הפרה ואת ולדה.
ולענין זה הוא שהסתפק רבא:
מאי
הוי דינא, בכהאי גוונא?
הדר אמר רבא
לפשוט את ספיקו:
מסתברא
, ד
משעת הקדשה
אוקמוה רבנן ברשותיה, כדי
שלא יהא חוטא נשכר
את הגיזות והולדות.
מתניתין:
קבעו חכמים הלכות ותקנות, במי שבא עליו גוי רוצח ונאלץ לתת לו קרקע בפדיון נפשו, [והוא נקרא: סיקריקון ], והלך הסיקריקון ומכר את השדה לישראל אחר, מתי ואיך מתקיים המקח שלקח הלוקח מן הסיקריקון; ופרטי "דין סיקריקון" מתבארים בהמשך המשנה.
וקודם שמפרטת המשנה את פרטי "דין סיקריקון", מקדימה המשנה:
לא היה סיקריקון ב
ארץ
יהודה, ב
זמן
הרוגי
ה
מלחמה
, כלומר, בזמן מלחמת טיטוס שהיתה בירושלים וביהודה, וגזרו להרוג את ישראל, כדמפרש בגמרא.
מהרוגי המלחמה ואילך
[אחרי המלחמה]
יש בה סיקריקון
, ובגמרא תתבאר כוונת התנא בהקדמה זו.
וכאן שבה המשנה לבאר
כיצד
הוא "דין סיקריקון": אם
לקח
ישראל את הקרקע
מ
ן ה
סיקריקון, וחזר
הלוקח
ולקח
אותה
מבעל הבית
[הוא הנגזל]:
הרי
מקחו
של הקונה בקרקע -
בטל
.
והטעם: משום שהקרקע אינה שייכת לסיקריקון אלא לישראל, שהרי אין קרקע נגזלת, ואף שהיה נראה כמסכים למכירתו של הסיקריקון, אומדים אנו את דעתו של בעל הבית, שאינו אלא מעמיד פנים, משום שירא הוא מן הסיקריקון, או, משום שרוצה הוא שאכן יקח הקונה את השדה, כדי שיוכל להוציאו ממנו, וטוב לו שתהיה השדה ביד הישראל מאשר ביד הסיקריקון, שאינו יכול להוציא ממנו.
אבל אם
לקח מבעל הבית
תחילה,
וחזר
אחר מקחו מבעל הבית
ולקח
את הקרקע
מ
ה
סיקריקון
, הרי
מקחו קיים
.
והטעם: כי בשעה שמכר לו הבעלים, לא היתה אימתו של הסיקריקון מוטלת עליו, להסכים אל המקח, שהרי עדיין לא לקח השני מן הסיקריקון עצמו; וגם אין שייך לומר: נוח היה לי לדון עם השני, ולכן נתרציתי למכור.
ותוך כדי ביאור "דין סיקריקון" מבארת המשנה, שדין דומה יש בלוקח מן הבעל שדה המשועבדת לכתובתה של אשתו, והלך הלוקח גם אצל האשה כדי שתתן את הסכמתה למקח זה, כדי שלא תטרוף ממנו את השדה, כשיגיע זמן פרעון כתובתה:
אם
לקח
תחילה
מן האיש, וחזר ולקח
אחר קנייתו מהבעל -
מן האשה
, כלומר: נתן לה דבר מועט, והקנתה אף היא לו את הקרקע, כדי שלא תטרוף מקרקע זו את חוב כתובתה: הרי
מקחו בטל
, ולא פקעה זכותה מן הקרקע.
והטעם: כי יכולה האשה שתאמר: לא מרצוני מכרתי לו, אלא שחוששת הייתי שמא יכעס עלי בעלי, ויאמר מצפה את להפרד ממני על ידי מיתה או גירושין, כי אם לא כן, מה איכפת לך להסכים למכירה שלי.
אבל לקח תחילה
מן האשה, וחזר
אחר כך
ולקח מן האיש
, הרי
מקחו קיים
.
עתה שבה המשנה ל"דין סיקריקון":
זו
ששנינו - הלוקח מן הסיקריקון מקחו בטל, אלא אם כן לקח מבעל הבית קודם שלקח מן הסיקריקון -
משנה ראשונה
היא, כלומר: כך הוא דין תורה, וכך היו פוסקים בתחילה.
אבל,
בית דין של אחריהם
, תיקנו תקנה
ואמרו: הלוקח מסיקריקון
ואפילו לא קנה מבעל הבית כלל - מקחו מקח.
אלא ש
נותן
הוא
לבעלים רביע
, כי שערו חכמים, שהסיקריקון מוזיל רביע במכירתו, היות שבחינם באה לו קרקע זו, לפיכך אמרו, שאת אותו רביע, יתן הלוקח לבעלים הראשונים, ובגמרא יתבאר "רביע" זה מה הוא, במעות ששילם, או בגוף הקרקע.
אימתי
, משלם הלוקח רביע לבעלים, ואינו מחזיר להם את הקרקע,
בזמן שאין בידן
של בעלים
ליקח
את השדה.
אבל
, אם
יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם,
כלומר, אם יש לבעלים מעות, כדי לשלם ללוקח, את מה שהוא נתן לסיקריקון, הם עדיפים ממנו, ועליו להחזיר את הקרקע לבעליה, והבעלים יחזירו לו את מעותיו.
רבי הושיב בית דין
, לעיין בדין זה,
ונמנו
[עמדו למנין] ותיקנו:
שאם שהתה
הקרקע
בפני
[אצל]
סיקריקון, שנים עשר חדש
, ולא לקחוה בעלים הראשונים.
כל הקודם ליקח
מן הסיקריקון, הרי זה
זכה!
ואין הבעלים יכולים להוציא ממנו את הקרקע,
אבל נותן
הוא
לבעלים רביע.
.
גמרא:
שנינו במשנה: לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה, מהרוגי המלחמה ואילך יש בה סיקריקון:
וקא סלקא דעתין דהכי קאמר: בשעת המלחמה לא היו גוים רוצחים שנוטלים קרקעות בפדיון נפש, ואילו אחרי המלחמה היו; ולפיכך מתמהינן:
השתא
[והרי אם]
בהרוגי המלחמה לא היה בה סיקריקון, מהרוגי המלחמה ואילך יש בה סיקריקון
אתמהה!? והרי איפכא מסתברא, שבשעת מלחמה מצויים יותר גזלנים ורוצחים.
אמר
[ביאר]
רב יהודה
: משנתנו אינה עוסקת כלל ברציחותיהם וגזילותיהם של הסיקריקונים עצמם; אלא:
לא דנו בה
"
דין סיקריקון
" - "ביהודה בהרוגי מלחמה" -
קאמר
התנא!
כלומר: לא היו פוסקים שמקחו של הלוקח מן הסיקריקון בטל, כי באותה שעה, כל שנטל הסיקריקון קרקע מישראל לפדיון נפשו, הרי היא שלו לגמרי מעיקר הדין, והנגזל אינו "בעל הבית" של השדה, ואין הוא צריך את הסכמתו, ואף לא לשלם לו רביע על הקרקע; וכפי שיתבאר הטעם לכל זה בסמוך.
ואימתי מתקיים "דין סיקריקון" האמור במשנתנו, רק "מהרוגי המלחמה ואילך", שמאותה שעה לא פקעה זכותו של הנגזל מהקרקע מעיקר הדין, ולכן צריך הקונה מן הסיקריקון, לתת לנגזל רביע.
ומשום
דאמר רבי אסי: שלש גזירות גזרו
הגויים בזמן טיטוס:
גזרתא קמייתא
[גזירה ראשונה]:
כל דלא קטיל
[כל שאינו הורג] ישראל בכל מקום שימצאהו,
ליקטלוהו
[יהרגו את הגוי], כעונש על שמניח את שונאיהן.
גזירה
מציעתא
[שניה]:
כל דקטיל
, קונסים אותו ממון, ד
לייתי
[שיביא]
ארבע זוזי
.
גזירה
בתרייתא
: אמרו שאסור להרוג את ישראל, ו
כל דקטיל
, ישראל,
ליקטלוהו
על רציחתו.
הלכך
, בזמן גזירה
קמייתא ומציעתא: כיון דקטלי
הנכרים, הרי ש
אגב אונסיה
[פחד מיתה] של הישראל
גמר
הוא בדעתו
ומקני
את השדה לגוי.
ובגזירה
בתרייתא
: שכבר לא היו הגוים רשאים להרוג את ישראל; כי אז אם בא גוי רוצח על ישראל, ופייס אותו בקרקע,
אמרי
הבעלים
האידנא
[היום]
לישקול
[יטול] ממני את הקרקע, ו
למחר תבענא ליה בדינא
, ואינו גומר ומקנה לו, כי אינו חושש כל כך מן המיתה.
ומאותה גזירה שלישית ואילך מתקיים "דין סיקריקון" האמור במשנתנו.
אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב
[משלי כח יד]: "
אשרי אדם מפחד תמיד
[דואג לראות הנולד שלא תארע תקלה בכך אם יעשה זאת]
ומקשה לבו יפול ברעה
".
ומביא על כך רבי יוחנן שלשה מעשים שעל כולן יש לקרוא את הפסוק הנזכר.
א.
אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים
.
[בגלל מעשה בשני יהודים שהיו נקראים: קמצא, ובר קמצא, נחרבה ירושלים], וכפי שהגמרא מביאה את המעשה מיד.
ב.
אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא
.
[בשל תרנגול ותרנגולת, נחרב מקום בארץ ישראל ששמו "הר המלך"].
ג.
אשקא דריספק חרוב ביתר
.
[בשל דופן של עגלת נשים, חרבה העיר ביתר]. ומפרשת הגמרא:
א.
אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים
:
דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא
.
[אחד מאנשי ירושלים היה לו אוהב ושמו "קמצא", ושונא היה לו, ושמו "בר קמצא"].
עבד
ההוא גברא
סעודתא
. [עשה אותו אדם סעודה].
אמר ליה
ההוא גברא
לשמעיה: זיל אייתי לי קמצא, אזל אייתי ליה בר קמצא
.
[אמר אותו אדם לשמשו: לך והבא לי לסעודה את "קמצא" שהיה אוהבו, ושגה השליח והלך והביא לסעודה את "בר קמצא"].
אתא אשכחיה
ההוא גברא לבר קמצא
דהוה יתיב, אמר ליה
בעל הסעודה:
מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא, מאי בעית הכא?!
[הגיע בעל הסעודה, ומצאו לבר קמצא שהיה יושב בסעודה, ואמר לו: הרי אתה הנך שונאי, ומה מעשיך כאן!?]
וציוה לו בעל הסעודה:
קום פוק!
[קום וצא מן הסעודה!].
אמר ליה
בר קמצא:
הואיל ואתאי, שבקן! ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא
.
[אמר בר קמצא לבעל הסעודה: הואיל וכבר באתי, הניחני, ואתן לך דמי מה שאוכל ואשתה].
Traduction française
Et quel motif ont-ils dit
les Sages : si
si la chose connue n'expiate pas ?
afin
qu'on ne dise : l'autel mange des biens volés.
Dans tous les sacrifices, on n'encense sur l'autel que les fumées, et le reste de la chair est mangé par les kohanim ou par les propriétaires [et dans les hattot internes on brûle la chair hors du camp], mais dans le olah toute sa chair est offerte sur l'autel.
Nous objectons :
Cela est recevable a contrario
car il a dit à cause de la nourriture des kohanim,
c'est-à-dire
acceptable]
qu'il enseigne "hattat"
qui est un sacrifice où il y a consommation, et non pas qu'il enseigne "olah" où il n'y a pas de consommation.
Mais selon Rav Yehuda,
qui a dit à cause de la nourriture de l'autel, donc
quelle est la difficulté ?
que l'on enseigna
"hattat"
précisément, or
même l'olah aussi
est concernée par ce motif ?!
Et nous enseignons à nouveau :
Il n'y a pas lieu de dire "oli",
c'est-à-dire, le fait que le tana ait pris "hattat" comprend aussi.
Il n'y a pas lieu de dire "olah",
de crainte qu'on ne dise "l'autel mange des biens volés",
car
cela
est totalement vrai.
Mais même une hattat, aussi, car
elle n'est pas totalement [mangée], et seulement
la graisse et le sang sont ce qui monte
[dans olah et sacrifice],
concernant l'autel, et pour le reste
[les autres parties]
les kohanim en mangent,
et tu pourrais croire que nous ne craignons pas que l'on dise "l'autel mange des biens volés", et même si le vol est connu la hattat expierait.
Il nous est enseigné par là que
même ainsi les Sages établirent
pour que
l'on ne dise pas que l'autel mange des biens volés.
Et nous objectons à Rav Yehuda à partir du libellé de notre Mishna :
Il est enseigné : pour la hattat volée qui n'a pas été rendue connue au public, elle expie en raison de la réparation de l'autel ;
et d'après ce libellé il ressort que : à cause de la "réparation de l'autel" elle expie lorsqu'elle n'a pas été rendue connue au public ; et maintenant tu rencontreras la difficulté :
Ce qui est recevable a contrario, c'est acceptable
comme discours de la Mishna, que la réparation faite par les Sages est qu'elle expie lorsqu'elle n'a pas été rendue connue au public, et non selon le droit de la Torah qui n'expie pas même lorsqu'elle n'a pas été rendue connue au public.
Mais selon Rav Yehuda
qui soutient : d'après la loi de la Torah même lorsque le vol est connu il expie, et la statution des Sages fut que cela n'expie pas lorsqu'il n'a pas été rendu connu, si donc
serait-il nécessaire au tana
de dire]
de rédiger : "Pour la hattat volée qui fut rendue connue au public elle n'expie en raison de la réparation de l'autel" !?
Et nous enseignons à nouveau :
Ainsi aussi
comme tu dis,
dit
le tana :
"n'a pas été rendue connue" expie,
et il en ressort que si
elle fut rendue connue elle n'expie pas,
et c'est sur ce sens que le tana a dit :
en raison de la réparation de l'autel.
Rava objecte
(objection)
Rava
sur les paroles de l'a contrario, d'où il est dit dans la Mishna :
a. Un voleur paie double ; un voleur d'un bœuf ou d'une vache et ensuite ils l'ont abattu ou vendu, il paie quatre et cinq.
b. Celui qui vole des choses consacrées, ne paie que la principal même s'ils l'ont abattu ou vendu.
c. Celui qui égorge des choses saintes aptes à l'offrande, sauf dans l'enclos, encourt la peine de karet.
Un voleur
d'un animal
et qui l'a consacré
à titre d'offrande,
puis ensuite l'a abattu et vendu
[ou vendu] :
alors cela
paie des paiements multiplicatifs
au profane dont il le vola,
et ne paie pas les paiements de quatre et cinq
ni au propriétaire ni au sanctuaire.
La raison en est : envers le propriétaire il ne paie pas, car au moment de l'abattage l'animal n'appartenait plus à son propriétaire, puisqu'il l'avait consacré.
Et envers le sanctuaire il ne paie pas, parce qu'il n'y a pas de paiements multiplicatifs, et pas les paiements de quatre et cinq, pour un voleur des choses consacrées.
Il est enseigné
dans une baraïta
ce qui suit :
Si il égorgea
à l'extérieur, de cette manière,
c'est-à-dire, s'il égorgea en dehors de l'enclos, cet animal qu'il a volé et consacré,
alors
il est passible de karet,
comme la loi de celui qui égorge des choses saintes à l'extérieur.
Et si tu dis : il y a désespoir de recouvrer donc il n'acquiert pas
pour l'offrande, et le sacrifice n'est pas valide — si donc
[qu'advient-il du] karet, que fait-il ?
[quelle est sa pertinence ici] !? Or il n'y a d'obligation pour l'abattage des choses saintes à l'extérieur que lorsque celles-ci sont aptes à être offertes à l'intérieur en état de validité.
Rav Shizbi répondit : karet résulte de leurs propos
(il élucida)
et rien de moins !
des Sages.
"Laissez"
[ils plaisantèrent]
sur cela : de leurs paroles, karet ? Qui donc l'a ?
car il n'y a karet que pour celui qui transgresse un interdit de la Torah, dont la sanction est karet de la Torah.
Rava leur dit
aux plaisants : si
un homme de grande importance
[un personnage] comme Rav Shizbi
a dit la chose, ne plaisantez pas à son sujet,
car certainement il a tenu des propos sérieux, et certainement telle était son intention :
du karet qui, par leurs paroles
[la réglementa des Sages]
est venu sur lui !
Car, de même qu'ils l'ont placé par l'établissement des Sages en sa possession, pour l'expiation, si le vol n'a pas été rendu connu, ainsi aussi
les Sages l'ont établi en sa possession, afin que de la manière dont on encourt la peine pour l'abattage extérieur
[afin qu'il soit tenu de l'abattre dehors] karet.
Rava dit : voilà ce qui m'inquiète certainement
(en cela je suis en doute) : doit-on dire :
que les Sages l'ont établi
en sa possession
du moment du vol
(l'ont-ils établi, est-ce-à-dire qu'ils l'ont placé en sa possession dès l'instant du vol), car le vol est la cause de l'acquisition.
Ou bien
peut‑être : seulement
à l'instant de la consécration
l'ont‑ils placé en sa possession.
Et la Guemara explique :
Quelle différence cela fait‑il,
en droit, depuis quand l'ont‑ils placé en sa possession :
pour ses toisons
qui on a tondues d'elle avant la consécration,
et pour sa descendance
qui est née avant qu'il l'ait consacrée.
Car si tu dis : dès l'instant du vol l'animal se trouve en sa possession, alors ses toisons et sa descendance lui appartiennent, et il ne paie que la valeur d'une vache prête à mettre bas.
Or si tu dis : dès l'instant de la consécration les Sages l'ont établi en sa possession, il s'ensuit que l'animal enfanta alors qu'il était enlevé, et il paie la valeur de la vache et de son petit.
Et c'est pour cette question que Rava s'interrogeait :
quoi
est la loi, en ce cas ?
Rava répondit
pour clarifier sa question :
Il semble
que
à l'instant de la consécration
les Sages l'ont établi en sa possession, afin
qu'il n'en tire pas profit en se faisant payer
les toisons et les petits.
Il est enseigné :
Les Sages ont établit des lois et décrets, au cas où un non‑juif meurtrier lui aurait imposé et forcé de lui céder un champ pour rançonner sa vie, [et on l'appelle : sikrikon], et le sikrikon alla et vendit ce champ à un Israelite ; alors quand et comment s'accomplit le marché que l'acheteur a conclu avec le sikrikon ; et les détails de la "loi du sikrikon" sont développés plus loin dans la Mishna.
Et avant que la Mishna n'expose les détails de la loi du sikrikon, elle avance :
Il n'y avait pas de sikrikon
dans la terre
de Yehuda, au temps
de
la guerre,
c'est-à-dire, à l'époque de la guerre de Titus qui eut lieu à Jérusalem et en Yehuda,
et ils promirent d'exterminer Israël, comme l'explique la Guemara.
À partir des meurtriers de guerre et par la suite
[après la guerre]
il y a là un sikrikon,
et la Guemara développera l'intention du tana dans cette introduction.
Et ici la Mishna vient expliquer
comment
est la "loi du sikrikon" : si
un Israelite prit
la terre
du
sikrikon, et que l'acheteur
retourna
et prit
à nouveau
cette terre
du propriétaire
[celui qu'on a spolié] :
alors
sa transaction
— [celle de l'acheteur sur la terre] —
est nulle.
"et prit" n'est pas nécessairement restrictif, et selon ce que Rashbam écrivit [l.c. 49b d.h. "vechazor", et voir chez Rashba ibid. 49b d.h. "veha isha"] que celui qui donne une chose minime, cela convient. La raison : parce que la terre n'appartient pas au sikrikon mais à l'Israélite, car on ne considère pas la terre comme volée,
et même s'il semblait plausible d'accepter la vente du sikrikon, nous supposons l'avis du propriétaire, qui n'est que de la simulation, parce qu'il a peur du sikrikon, ou parce qu'il veut que l'acheteur prenne la terre afin qu'il puisse l'en expulser ultérieurement, et il lui est préférable que la terre soit entre les mains de l'Israélite plutôt qu'entre les mains du sikrikon qui ne peut pas l'en faire sortir.
Mais si
il prit d'abord du propriétaire
au début,
et retourna
après avoir pris du propriétaire
et prit
la terre
du
sikrikon,
alors
sa transaction subsiste.
La raison : car au moment où le propriétaire lui vendit, la terre n'était pas encore sous la terreur du sikrikon pour le contraindre à accepter la vente, puisque le second n'avait pas encore pris du sikrikon ; et il n'est pas possible de dire : il s'était arrangé pour l'acheter du second, et ainsi il consentit à la vente.
Et dans l'explication de la "loi du sikrikon" la Mishna explique aussi qu'une loi semblable existe pour celui qui achète d'un mari une terre engagée à la ketuba de son épouse,
et l'acheteur alla aussi chez l'épouse pour qu'elle donne son accord à cette vente, afin qu'elle ne la retire pas lors du temps du paiement de la ketuba.
Si
il prit
au commencement
de l'homme, et retourna et prit
— après son achat du mari —
de la femme,
c'est‑à‑dire : il lui donna une chose minime, et elle lui donna aussi la terre, afin qu'elle ne puisse la reprendre pour la ketuba : alors
sa transaction est nulle,
et son droit n'a pas été ôté de la terre.
La raison : car la femme peut dire : je n'ai pas vendu de mon plein gré, mais j'ai eu peur que mon mari se mette en colère contre moi et me menace de me séparer de force en me faisant mourir ou me divorcer ; autrement, pourquoi m'aurait‑il importé d'accepter ma vente ?
Mais s'il prit d'abord
de la femme, et retourna
après
et prit du mari,
alors
sa transaction subsiste.
Maintenant la Mishna qui traite de la "loi du sikrikon" dit :
Celle‑ci
que nous avons enseignée — l'acheteur du sikrikon son achat est nul, sauf si il prit du propriétaire avant d'avoir pris du sikrikon —
Mishna première
— c'est‑à‑dire : telle est la loi de la Torah, et ainsi rendaient‑ils leurs décisions au début.
Mais
la Cour ultérieure à la leur
fit une réglementation
et dit : l'acheteur du sikrikon
— et même s'il n'a point acquis du propriétaire en aucun cas — son achat est un achat.
Cependant
l'acheteur
doit
donner aux propriétaires un quart,
car les Sages estimèrent que le sikrikon brade d'un quart dans sa vente, puisque cette terre lui est venue gratuitement, aussi ils dirent que ce quart que l'acheteur donnera ira aux premiers propriétaires, et dans la Guemara on expliquera ce qu'est ce "quart", s'il s'agit des sommes qu'il a payées, ou du corps de la terre elle‑même.
Quand
l'acheteur paie le quart aux propriétaires, et qu'il ne leur rend pas la terre,
au moment où ils n'ont pas en mains
d'argent pour reprendre
leur achat,
la terre.
Mais,
si
ils ont en mains de quoi racheter, à tout coup envers tout homme,
c'est‑à‑dire, s'ils ont des sommes pour payer à l'acheteur ce qu'il a donné au sikrikon, ils ont priorité sur lui, et il doit rendre la terre à ses propriétaires, et les propriétaires lui rendront son argent.
Rabbi réunit un tribunal,
pour examiner cette loi,
et ils se prononcèrent [
se mirent au vote] et instituèrent :
Si elle était restée,
la terre,
devant [
auprès du]
sicaricon douze mois,
et que les premiers propriétaires ne l’avaient pas prise.
Le premier qui vient acheter
au sicaricon, celui-là
a acquis !
Et les propriétaires ne peuvent pas lui reprendre la terre,
mais il donne
lui
aux propriétaires le quart.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Il n’y avait pas de sicaricon en Judée parmi les victimes de la guerre ; à partir des victimes de la guerre, il y a du sicaricon :
Et l’on aurait pu penser que telle est sa signification : au moment de la guerre, les non-Juifs ne tuaient pas pour prendre les terres en rançon de la vie, tandis qu’après la guerre, ils le faisaient ; c’est pourquoi l’on s’étonne :
À présent [
mais si]
parmi les victimes de la guerre il n’y avait pas de sicaricon, et qu’à partir des victimes de la guerre il y a du sicaricon —
cela est étonnant !? Car c’est l’inverse qui paraît logique : c’est au moment de la guerre que les ravisseurs et les meurtriers sont davantage présents.
Rabbi [
expliqua]
Yehouda :
notre Michna ne traite nullement des meurtres et des vols commis par les sicaricon eux-mêmes ; mais
elle n’a pas traité du «
droit du sicaricon » — «
en Judée parmi les victimes de la guerre » —
c’est ce que dit
le tanнай !
C’est-à-dire : on ne statuait pas que l’achat de celui qui achetait au sicaricon était annulé, car à cette époque, chaque fois que le sicaricon prenait une terre à un Juif en rançon de sa vie, elle lui appartenait entièrement selon le droit fondamental, et la personne dépouillée n’était pas le « propriétaire » du champ ; il n’avait pas besoin de son consentement, ni même de lui verser le quart pour la terre ; et la raison de tout cela sera expliquée bientôt.
Et quand le « droit du sicaricon » mentionné dans notre Michna s’applique-t-il ? Seulement « à partir des victimes de la guerre », car à partir de ce moment le droit de la personne dépouillée sur la terre ne fut pas annulé selon le droit fondamental ; c’est pourquoi l’acheteur du sicaricon doit donner à la personne dépouillée le quart.
Et parce que
Rabbi Assi a dit : trois décrets furent promulgués
par les non-Juifs à l’époque de Titus :
Le premier décret [
premier décret] :
quiconque ne tue pas [
quiconque ne tue pas]
qu’ils le tuent [
qu’ils tuent le non-Juif], comme punition pour avoir épargné leurs ennemis.
Le décret
intermédiaire [
second] :
quiconque tue,
on lui inflige une amende pécuniaire, afin qu’il
apporte [
qu’il apporte]
quatre zouz.
Le décret
dernier :
ils déclarèrent qu’il était interdit de tuer un Juif, et
quiconque tue,
un Juif,
qu’ils le tuent
pour son meurtre.
C’est pourquoi,
à l’époque du décret
premier et intermédiaire : puisque les non-Juifs tuaient
les étrangers, il s’ensuit que
du fait de sa contrainte [
de la peur de la mort]
il s’est résolu
dans son esprit
et a cédé
le champ au non-Juif.
Et dans le décret
dernier :
les non-Juifs n’étaient déjà plus autorisés à tuer les Juifs ; dès lors, si un non-Juif meurtrier venait trouver un Juif et que celui-ci l’apaisait avec une terre,
disaient
les propriétaires
à présent [
aujourd’hui]
qu’il la prenne [
qu’il la prenne] de moi, mais
demain je le poursuivrai en justice,
et il ne se résout pas à la lui céder, car il ne craint pas tellement la mort.
Et à partir de ce troisième décret s’applique le « droit du sicaricon » mentionné dans notre Michna.
Rabbi Yo’hanan a dit : que signifie ce qui est écrit [
Proverbes 28, 14] : «
Heureux l’homme qui craint toujours [
qui veille à prévoir les conséquences, afin qu’un malheur ne survienne pas s’il fait cela]
mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le mal ».
Et Rabbi Yo’hanan rapporte à ce sujet trois événements, pour lesquels tous
il faut lire le verset mentionné.
a.
À cause de Kamtza et de Bar Kamtza, Jérusalem fut détruite. [
À cause de l’affaire de deux Juifs qui s’appelaient : Kamtza et Bar Kamtza, Jérusalem fut détruite], comme la Guemara rapporte immédiatement l’événement.
b.
À cause d’un coq et d’une poule, le mont Royal fut détruit. [
À cause d’un coq et d’une poule, fut détruit un lieu en terre d’Israël appelé « le mont du Roi »].
c.
À cause de la paroi d’une litière, Betar fut détruite. [
À cause de la paroi d’une charrette de femmes, la ville de Betar fut détruite].
Et la Guemara explique :
a.
À cause de Kamtza et de Bar Kamtza, Jérusalem fut détruite :
Un certain homme dont l’ami était Kamtza et dont l’ennemi était Bar Kamtza. [
Un homme de Jérusalem avait un ami qui s’appelait « Kamtza », et il avait un ennemi qui s’appelait « Bar Kamtza »].
Fit
cet homme
un repas. [
Cet homme fit un repas].
Cet homme dit
à son serviteur :
Va, apporte-moi Kamtza ; il alla et lui amena Bar Kamtza. [
Cet homme dit à son serviteur : va et amène-moi au repas « Kamtza », qui était son ami ; le messager se trompa, alla et amena au repas « Bar Kamtza »].
Il vint et le trouva
cet homme, Bar Kamtza,
qui était assis ; il lui dit,
le maître du repas :
« Puisque cet homme est l’ennemi de cet homme, que fais-tu ici ?! » [
Le maître du repas arriva et trouva Bar Kamtza assis au repas, et lui dit : puisque tu es mon ennemi, que fais-tu ici ?!]
Et le maître du repas lui ordonna :
Lève-toi, sors ! [
Lève-toi et sors du repas !].
Il lui dit,
Bar Kamtza :
« Puisque je suis venu, laisse-moi ! Et je te donnerai le prix de ce que je mangerai et boirai. » [
Bar Kamtza dit au maître du repas : puisque je suis déjà venu, laisse-moi, et je te donnerai le prix de ce que je mangerai et boirai].