Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 55a (נה.) — le Talmud en français
Guittin 55a (גיטין נה.): Et nous nous étonnons : et en quoi diffère ce cas de Rabbi Abahou de celui de Rabbi Ami , qui n’est pas digne de foi pour déclarer le rouleau de la Torah impropre, bien qu’il…
Texte original — Guittin 55a (נה.)
ומתמהינן:
ומאי שנא
הא דרבי אבהו,
מ
הא
דרבי אמי
, שאינו נאמן לפסול את הספר תורה, אף על פי שנאמן הוא להפסיד את שכרו!?
ומשנינן: לא דמי, ד
התם איכא למימר
משקר הוא, ונתכוין להקניט את חבירו, ו
טעי בדרבי ירמיה
, כי סבור היה, שלא יפסיד אלא את שכר האזכרות, כקושיית רבי ירמיה.
אבל
הכא
גבי קלפים -
כיון
דיודע הוא
דקמפסיד כוליה אגריה
[כל שכרו],
ו
אף על פי כן
אתא ואמר
פסול הוא, אם כן,
אימור
[יש לומר]:
קושטא
[אמת]
קאמר
.
מתניתין:
א. האב מקדש את בתו הקטנה, וקידושיה קידושין מן התורה.
ב. קטנה שמת אביה, תיקנו חכמים, שיהיו רשאין אחיה ואמה לקדשה, או שתקדש היא את עצמה, וקידושיה קידושין מדברי סופרים.
ג. חרש אין בו דעת, וכקטן הוא, ותיקנו לו חכמים קידושין; וכן חרשת גדולה מתקדשת קידושין מדבריהם.
ד. בת ישראל שנשאת לכהן, הרי היא אוכלת בתרומה, ואינה "זרה" אצל תרומה.
ה. דגן תירוש ויצהר [תבואה יין ושמן] חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה, ותרומתן "תרומה דאורייתא".
אבל שאר דברים אין חיובן אלא מדרבנן, ותרומתן "תרומה דרבנן".
ארבע עדויות בהלכה,
העיד רבי יוחנן בן גודגדא
, מפי רבותיו: א. העיד
על החרשת, שהשיאה אביה
כשהיתה קטנה, והרי היא אשת איש מדין תורה,
שהיא יוצאה בגט
, כלומר, יכול בעלה לגרש אותה, אף על פי שאין לה דעת לגירושין, כי אין צריך את דעת האשה כדי לגרשה.
ב.
ו
העיד
על
יתומה
קטנה בת ישראל, ש
נתקדשה, קידושין דרבנן, ו
נשאת לכהן. שאוכלת
היא
ב"תרומה
דרבנן", אף על פי שאין קידושיה אלא מדרבנן, ולא חיישינן שמא תאכל "תרומה דאורייתא".
ואם מתה
, אף על פי שמדין תורה קרוביה יורשים אותה ולא בעלה, מכל מקום, מתקנת חכמים:
בעלה יורשה
.
ג.
ו
העיד
על המריש
[קורה]
הגזול, שבנאו
הגזלן
בבירה
[בית גדול],
ש
אינו צריך להשיב את הגזילה עצמה כדין תורה, אלא
יטול
הנגזל
את דמיו
של המריש מיד הגזלן. והטעם:
מפני תקנת השבים
בתשובה, שאם אתה מצריכו לקעקע את בירתו, ולהחזיר את המריש עצמו, ימנע מלעשות תשובה, כי ירא להפסיד כל כך.
ד.
ו
העיד
על
בהמת קרבן
חטאת הגזולה
, כלומר: על בהמה גזולה שהקדישה הגזלן לחטאת -
שלא נודעה לרבים
שהיא גזולה,
שהיא מכפרת
ואין צריך להביא אחרת,
מפני תיקון המזבח;
ובגמרא יתבאר דין זה.
גמרא:
אמר רבא: מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא
אנו למדים:
אם
אמר לעדים
שלא בפני האשה:
ראו גט זה שאני נותן לה
, לאשתי -
ו
אחר כך
חזר ואמר לה: כנסי שטר חוב זה
, שכביכול, אין הוא נותן לה גט, אלא שטר חוב -
הרי זו מגורשת
, אף על פי שלא היתה יודעת שגט היא מקבלת, כי אין צריך את דעתה, כדי לגרשה.
וראייה לכך: כי
מי
[האם]
לא אמר רבי יוחנן בן גודגדא
, לענין חרש, ד
לא בעינן דעתה
, אם כן
הכא
באמר לה: כנסי שטר חוב זה -
נמי לא בעינן דעתה
.
ומתמהינן:
פשיטא!?
שהרי המקרים דומים זה לזה, ומה חידש רבא!?
ומשנינן: צריך הדבר לאומרו, כי
מהו דתימא: כיון דאמר
לה "
כנסי שטר חוב זה
",
בטולי בטליה
[דעתו היתה לבטל] את הגט, ואינה מגורשת.
קא משמע לן
רבא, שאין רצונו לבטל את הגט, כי
אם איתא דבטליה, לעדים הוה אמר
להו
, [אם אכן היה רוצה לבטלו, הרי שהיה אומר כן לעדים].
והיות שלא ביטלו בפני העדים, דעתו לגרשה,
והאי דקאמר הכי
לאשתו,
משום כיסופא
[בושה] שמתבייש הוא ממנה.
שנינו במשנה:
ועל קטנה בת ישראל
שנישאת לכהן, שאוכלת בתרומה:
ודייקינן: מדקתני "קטנה" ולא "חרשת", כמו ברישא, משמע דוקא קטנה אוכלת,
ואילו חרשת
גדולה, שנישאת מעצמה לכהן,
לא אכלה
, ואפילו בתרומה דרבנן.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
משום
גזירה שמא יאכיל
אף כהן שהוא עצמו
חרש ב
אשתו ה
חרשת;
ומפרש לה ואזיל.
ומתמהינן:
וליכול
, תאכל אף זו ואפילו בתרומה דאורייתא, ומה בכך!? שהרי חרשת זו כ
קטן
ש
אוכל נבילות הוא
[היא], כי אין בה דעת, ואין אנו מצווים להפרישה!?
ומפרשינן: חרשת שנישאת לכהן פיקח אינה אוכלת,
גזרה שמא יאכיל חרש בפיקחת
גדולה שנישאה לו; וזו שאין קידושיה אלא מדרבנן, הרי אסורה היא לאכול "תרומה דאורייתא".
ומקשינן:
ולאכול
בכל אלו
בתרומה
דרבנן!?
ומשנינן:
גזירה שמא אתי לאכולי
[שמא יבוא להאכילה]
בתרומה דאורייתא,
והיות שאין קידושיה אלא מדרבנן, נמצא שמן התורה היא "זרה" ואסורה לאכול בתרומה של תורה.
אבל, קטנה בת ישראל, שנישאת לכהן, אוכלת בתרומה דרבנן, כי אין לחשוש שמא יאכיל קטן בגדולה, שהרי קטן אין קידושיו קידושין כלל.
שנינו במשנה:
ועל המריש הגזול, שבנאו
בבירה, שיטול את דמיו, מפני תקנת השבים.
תנו רבנן: גזל מריש ובנאו בבירה
:
בית שמאי אומרים: מקעקע
[חותך ומשבר] אפילו את
כל הבירה כולה, ומחזיר מריש לבעליו
, כדין תורה, שנאמר [ויקרא ה כג]: "והשיב את הגזילה אשר גזל".
ובית הלל אומרים: אין לו
[לנגזל]
אלא דמי מריש בלבד, משום תקנת השבין
.
שנינו במשנה:
ועל חטאת הגזולה
שלא נודעה לרבים, שהיא מכפרת, מפני תיקון המזבח:
אמר עולא: דבר תורה
[מדאורייתא],
בין
אם
נודעה
הגזילה לרבים,
ובין לא נודעה, אינה מכפרת
, ואף אם נתייאשו הבעלים הימנה.
מאי טעמא?
כי
יאוש כדי
[לבד] בלא "שינוי רשות" [בעלות] או "שינוי השם" אחרי היאוש,
לא קני
[אינו מועיל לקנות].
ואף על פי שעל ידי ההקדש נשתנה שמה של הגזילה, שהרי מתחילה היתה "חולין" ועכשיו "הקדש", מכל מקום אינה מכפרת, כי לא היתה שלו קודם הקדש, ואין אני קורא בה: "אם עולה קרבנו" [ויקרא א ג], ומשמע: קרבנו - ולא הגזול.
ומה טעם אמרו
חכמים: חטאת ש
לא נודעה מכפרת?
תקנת חכמים היא: כדי
שלא יהו כהנים עצבין
על שאכלו בשר חולין שנשחטו בעזרה, האסור באכילה.
אמרי ליה רבנן לעולא: וה
א
אנן
"
מפני תיקון המזבח
"
תנן
, ולדבריך תקנת הכהנים היא ולא תקנת המזבח!?
אמר להם: כיון דכהנים עצבין
על שאכלו חולין בעזרה, ימנעו הכהנים מלהקריב קרבנות, ו
נמצא מזבח בטל
.
וזו היא ששנינו: מכפרת, "מפני תיקון המזבח".
ואף על פי שמן התורה לא נתכפר לו, ומחוייב הוא להביא קרבן אחר, חכמים פטרוהו מלהקריב עוד קרבן, מפני תיקון המזבח.
ורב יהודה אמר: דבר תורה, בין
אם
נודעה
הגזילה לרבים,
בין
אם
לא נודעה, מכפרת
, אם נתייאשו הבעלים.
מאי טעמא?
כי
יאוש כדי קני
, ונמצא שהיתה שלו בשעת הקדש, ולפיכך כשירה היא להקרבה מדין תורה.
Traduction française
Et nous nous étonnons :
et en quoi diffère
ce cas de Rabbi Abahou
de
celui
de Rabbi Ami
, qui n’est pas digne de foi pour déclarer le rouleau de la Torah impropre, bien qu’il soit digne de foi pour lui faire perdre son salaire ?!
Et nous répondons : cela n’est pas comparable, car
là-bas, on peut dire
qu’il ment, qu’il avait l’intention d’irriter son prochain, et qu’il
s’est trompé concernant Rabbi Jérémie
, car il pensait qu’il ne perdrait que le salaire des mentions du Nom, comme dans la question de Rabbi Jérémie.
Mais
ici —
à propos des parchemins —
puisqu’
il sait
qu’il perd tout son salaire
[tout son salaire],
et
malgré cela
il est venu et a dit
qu’il est impropre, dès lors
dis
[on peut dire] :
la vérité
[la vérité]
dit-il.
Michna :
a. Le père fiance sa fille mineure, et ses fiançailles sont des fiançailles selon la Torah.
b. Une mineure dont le père est mort : les Sages ont institué que ses frères et sa mère soient autorisés à la fiancer, ou qu’elle se fiance elle-même ; et ses fiançailles sont des fiançailles selon les paroles des Scribes.
c. Le sourd-muet n’a pas de discernement et est comme un mineur ; les Sages lui ont institué des fiançailles. De même, une sourde-muette majeure est fiancée par des fiançailles selon leurs paroles.
d. Une fille d’Israël qui a épousé un koen mange désormais de la terouma et n’est pas une « étrangère » à l’égard de la terouma.
e. Le grain, le vin et l’huile sont soumis aux prélèvements et aux dîmes selon la Torah, et leur prélèvement est une « terouma selon la Torah ».
Mais les autres produits ne sont soumis aux prélèvements que selon l’institution rabbinique, et leur prélèvement est une « terouma rabbinique ».
Quatre témoignages concernant la halakha :
Rabbi Yo’hanan ben Goudgada témoigna
, de la bouche de ses maîtres : a. Il témoigna
au sujet de la sourde-muette que son père avait mariée
lorsqu’elle était mineure — et elle est une femme mariée selon le droit de la Torah —
qu’elle peut sortir par un guet
, c’est-à-dire que son mari peut la répudier, bien qu’elle n’ait pas le discernement requis pour le divorce, car le discernement de la femme n’est pas nécessaire pour la répudier.
b.
Et
il témoigna
au sujet d’
une orpheline
mineure, fille d’Israël, qui
a été fiancée par des fiançailles rabbiniques et
a épousé un koen, et qui mange
elle
de la « terouma
rabbinique », bien que ses fiançailles ne soient que rabbiniques, et nous ne craignons pas qu’elle mange de la « terouma selon la Torah ».
Et si elle meurt
, bien que selon le droit de la Torah ses proches en héritent et non son mari, néanmoins, en vertu de l’institution des Sages :
son mari en hérite.
c.
Et
il témoigna
au sujet de la poutre
[une poutre]
volée, qu’
a bâtie le voleur
dans un grand bâtiment
[une grande maison],
qu’
il n’a pas besoin de restituer le vol lui-même, comme l’exige le droit de la Torah, mais
que prenne
la victime
la valeur de la poutre
immédiatement du voleur. Et la raison est :
en raison de l’institution en faveur de ceux qui reviennent
à la téchouva ; si tu l’obligeais à démolir son bâtiment et à restituer la poutre elle-même, il s’abstiendrait de faire téchouva, car il craindrait une perte aussi considérable.
d.
Et
il témoigna
au sujet de
l’animal destiné au sacrifice
expiatoire volé
, c’est-à-dire au sujet d’un animal volé que le voleur a consacré comme sacrifice expiatoire —
dont le vol n’a pas été connu du public
[qu’il était volé] —
qu’il expie
et qu’il n’est pas nécessaire d’en apporter un autre,
en raison de la réparation de l’autel ;
et le Talmud expliquera cette loi.
Guemara :
Rava dit : Du témoignage de Rabbi Yo’hanan ben Goudgada
nous apprenons :
Si
il dit aux témoins
, en l’absence de la femme :
« Voyez ce guet que je lui donne »
, à mon épouse —
Et
ensuite
il revient et lui dit : « Prends cette reconnaissance de dette »
, comme s’il ne lui donnait pas un guet, mais une reconnaissance de dette —
elle est donc divorcée
, bien qu’elle ne sache pas qu’elle reçoit un guet, car son consentement n’est pas nécessaire pour la répudier.
Et la preuve en est que
qui
[est-ce que]
Rabbi Yo’hanan ben Goudgada n’a-t-il pas dit
, à propos du sourd-muet, qu’
nous n’exigeons pas son discernement
? Dès lors,
ici
— lorsqu’il lui dit : « Prends cette reconnaissance de dette » —
nous n’exigeons pas non plus son discernement.
Et nous nous étonnons :
cela est évident !
Les cas se ressemblent, qu’a donc renouvelé Rava ?!
Et nous répondons : il était nécessaire de le dire, car
on aurait pu dire : « Puisqu’il lui a dit
»
« Prends cette reconnaissance de dette »,
il l’a certainement annulé
[son intention était d’annuler le guet], et elle n’est pas divorcée.
Rava nous enseigne
Rava, qu’il n’a pas l’intention d’annuler le guet, car
s’il l’avait effectivement annulé, c’est aux témoins qu’il l’aurait dit
à eux
[s’il avait réellement voulu l’annuler, il le leur aurait dit].
Et puisqu’il ne l’a pas annulé devant les témoins, son intention est de la répudier ;
et s’il lui a dit ainsi
à son épouse,
c’est en raison de la honte
[de la honte] qu’il éprouve devant elle.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et au sujet d’une mineure, fille d’Israël »
qui a épousé un koen, et qui mange de la terouma :
Et nous déduisons : puisqu’elle enseigne « mineure » et non « sourde-muette », comme dans le début de la Michna, cela implique que seule la mineure mange ;
tandis que la sourde-muette
majeure, qui s’est mariée elle-même à un koen,
ne mange pas
, même de la terouma rabbinique.
Et nous expliquons :
pour quelle raison ?
En raison d’une
décret : de crainte qu’il ne fasse manger
même un koen qui serait lui-même
sourd-muet à
son épouse
sourde-muette ;
et il poursuit son explication.
Et nous nous étonnons :
qu’elle mange
, que celle-ci mange elle aussi, même de la terouma selon la Torah ; qu’importe ? Cette sourde-muette est הרי comme un
mineur
qui
mange des choses interdites
[elle], puisqu’elle n’a pas de discernement et que nous ne sommes pas chargés de l’en empêcher ?!
Et nous expliquons : une sourde-muette qui a épousé un koen doué de discernement ne mange pas,
par décret, de crainte qu’il ne fasse manger un sourd-muet à une femme douée de discernement
majeure qui l’aurait épousé ; et celle-ci, dont les fiançailles ne sont que rabbiniques, est interdite de manger de la « terouma selon la Torah ».
Et nous objectons :
qu’elles mangent
toutes,
de la terouma
rabbinique ?!
Et nous répondons :
décret, de crainte qu’il n’en vienne à lui faire manger
[de crainte qu’il ne vienne à la faire manger]
de la terouma selon la Torah,
et puisque ses fiançailles ne sont que rabbiniques, elle est donc, selon la Torah, une « étrangère » et il lui est interdit de manger de la terouma de la Torah.
Mais une mineure, fille d’Israël, qui a épousé un koen mange de la terouma rabbinique, car il n’y a pas lieu de craindre qu’il fasse manger un mineur à une majeure, puisque les fiançailles d’un mineur ne sont absolument pas des fiançailles.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et au sujet de la poutre volée qu’il a bâtie »
dans un grand bâtiment, qu’il en prenne la valeur, en raison de l’institution en faveur de ceux qui reviennent.
Les maîtres ont enseigné : « Il a volé une poutre et l’a bâtie dans un grand bâtiment » :
L’école de Chammaï dit : il démolit
[il coupe et brise] même
tout le bâtiment, et restitue la poutre à son propriétaire
, conformément au droit de la Torah, comme il est dit [Lévitique 5:23] : « Il restituera le vol qu’il a volé ».
Et l’école de Hillel dit : il n’a
[la victime]
que la valeur de la poutre, en raison de l’institution en faveur de ceux qui reviennent.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et au sujet du sacrifice expiatoire volé
dont le vol n’a pas été connu du public, qui expie, en raison de la réparation de l’autel » :
Oula dit : selon le droit de la Torah
[selon la Torah],
que
si
le vol a été connu
du public,
ou qu’il n’a pas été connu, il n’expie pas
, même si les propriétaires y ont renoncé.
Pour quelle raison ?
Car
le renoncement seul
[seul], sans « changement de possession » [de propriété] ou « changement de nom » après le renoncement,
ne permet pas l’acquisition
[n’est pas efficace pour acquérir].
Et bien que, par la consécration, le nom du vol ait changé — puisqu’au début il était « profane » et qu’à présent il est « consacré » — néanmoins, il n’expie pas, car il ne lui appartenait pas avant la consécration, et je ne peux pas appliquer à son sujet : « Si son sacrifice est un holocauste » [Lévitique 1:3], ce qui signifie : « son sacrifice », et non un objet volé.
Et pour quelle raison les Sages ont-ils dit
: un sacrifice expiatoire
dont le vol n’a pas été connu expie-t-il ?
C’est une institution des Sages : afin
que les prêtres ne soient pas attristés
d’avoir mangé de la viande profane abattue dans la cour du Temple, ce qui est interdit à la consommation.
Les Sages dirent à Oula : mais
nous,
nous avons appris : «
en raison de la réparation de l’autel
», et selon tes paroles, c’est une institution en faveur des prêtres et non une institution en faveur de l’autel ?!
Il leur dit : puisque les prêtres sont attristés
d’avoir mangé du profane dans la cour, les prêtres s’abstiendront d’offrir les sacrifices, et
il s’ensuivra que l’autel restera inutilisé.
Et c’est ce que nous avons appris : il expie « en raison de la réparation de l’autel ».
Et bien que, selon la Torah, il n’ait pas obtenu l’expiation et qu’il soit tenu d’apporter un autre sacrifice, les Sages l’ont dispensé d’offrir encore un sacrifice, en raison de la réparation de l’autel.
Et Rav Yehouda dit : selon le droit de la Torah, que
si
le vol
a été connu
du public,
ou que
s’il
n’a pas été connu, il expie
, si les propriétaires y ont renoncé.
Pour quelle raison ?
Car
le renoncement seul permet l’acquisition
, et il se trouve qu’il lui appartenait au moment de la consécration ; il est donc apte à être offert selon le droit de la Torah.