Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 54b (נד:) — le Talmud en français

Guittin 54b (גיטין נד:): A. Un interdit qui s’est mélangé à du permis est, selon la Torah, annulé dans la majorité, comme il est dit [Exode 23, 2] : « Après la majorité, pour faire pencher le…

Texte original — Guittin 54b (נד:)

א. איסור שנתערב בהתר, מן התורה בטל הוא ברוב שנאמר [שמות כג ב]: "אחרי רבים להטות".

ב. מדרבנן, אין ערלה, ולא כלאי הכרם, בטלים, אלא במאתים.

ג. דברים חשובים, אינם בטלים, מדרבנן, אפילו באלף.

ד. "אגוזי פרך" [אגוזים של מקום ששמו פרך] הם מן הדברים החשובים שאינם בטלים כלל. ודוקא כשהם שלימים אבל אם "נתפצעו" [נשברו] בטלה חשיבותם.

ה. "אין מבטלין איסור לכתחילה" כלומר, אסור לערב איסור בהיתר, כדי לבטלו, ואף אם נתערב באופן שאינו בטל ברוב, אסור לעשות מעשה שיגרום לביטולו ברוב.

אגוזי פרך של היתר, ו

נפלו

לתוכן אגוזים של ערלה, שחשובים הם, אינם בטלים, אפילו באלף, וכל התערובת אסורה.

חזרו

ונתפצעו

[נשברו], אחרי שנפלו ונתערבו.

אחד

שפצען

שוגג

שלא נתכוין לבטל חשיבותן,

ואחד

שפצען

מזיד

, [כדי לבטלן בכך]

לא יעלו

[לא בטלו]. כי "אין מבטלים איסור לכתחילה". וכיון שעבר על דברי חכמים קנסו רבנן, במזיד, ואף בשוגג, אטו מזיד.

ואלו הם:

דברי רבי מאיר ורבי יהודה

.

רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: בשוגג, יעלו,

[בטלים הם],

במזיד, לא יעלו

. שקנסוהו חכמים במזיד, ולא קנסוהו בשוגג, אטו מזיד.

והא הכא, דמדאורייתא

אפילו

חד בתרי

[אחד של איסור בשנים של היתר]

בטל

ברוב ונמצא, שכבר בטלו האגוזים, מדין תורה, משעת נפילתם.

ו

רק מד

רבנן הוא דגזור

, שלא יתבטלו אגוזי פרך שלימים, ונמצא, שעל ידי פציעתן, עבר איסור דרבנן, ולא איסור תורה.

ו

אף על פי כן,

קא קניס רבי יהודה

, אם פצען בשוגג, אטו מזיד, אף על פי שאינו אלא איסור דרבנן.

ולעיל אמרנו, שרבי יהודה אינו קונס, בדרבנן, שוגג אטו מזיד!?

ומשנינן:

התם

[בביטול האגוזים],

היינו טעמא דרבי יהודה

שקנס,

משום ד

חיישינן דילמא

אתי לאיערומי

, ולבטלן במזיד ובמתכוין, ויאמר: שוגג הייתי, ולא נתכוונתי לבטלן.

ועל כן, בענין ביטול ברוב, קנס רבי יהודה, את השוגג, שמא מזיד היה.

בבריתא לעיל למדנו שרבי יוסי קונס את המבטל איסור במזיד.

ו

לפיכך מקשינן:

רמי דרבי יוסי אדרבי יוסי

:

דתנן

:

אף על פי, שערלה [פירות אילן בשלש שנותיו הראשונות] וכלאי הכרם, [גפן שזרעו עמה זרעים, וגדלה עמהם] בטלים במאתים, מכל מקום, דווקא, כשהם תלושים, אם במחובר, חשובים הם ואינם בטלים.

נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות אחרות

בשדה, ואינו מכירם.

הרי זה לא ילקט

, כי כל עוד הם מחוברים, אינם בטלים, ועל ידי לקיטתו הוא מבטל את האיסור.

ואם

עבר ו

ליקט, יעלו באחד ומאתים

.

ובלבד, שלא יתכוין ללקט

על מנת לבטלן, וכגון שסבור הוא שכבר בטלו במחובר.

אבל אם ליקט על מנת לבטל, אינן בטלים, כי קנסוהו חכמים היות ועבר על דבריהם במזיד.

רבי יוסי אומר: אף ה

מזיד ו

מתכוין ללקט

על מנת לבטל, לא קנסוהו חכמים ו

יעלו באחד ומאתים.

הרי, שאין רבי יוסי קונס אפילו את המזיד, ולעיל בברייתא דאגוזי פרך שנפלו ונתפצעו אמר רבי יוסי: "במזיד לא יעלו"!?

ומשנינן:

הא אתמר עלה

[הרי כבר נאמר על אותה ברייתא]:

אמר רבא

: מילתא דלא שכיחא היא, כי

אין

לך

אדם

נוטע ערלה בין שאר נטיעות בלא סימן

ואוסר את כרמו ב

שביל

נטיעה אחת

.

והיות דלא שכיחא, לא החמירו חכמים.

אבל נפילת איסור בהיתר שכיחא, וקנסו חכמים את המזיד.

וכן, כי אתא רבין

[כשבא רבין מארץ ישראל לבבל]

אמר

בשם

רבי יוחנן: חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטיעה אחת.

מתניתין:

ארבע "עבודות דם" יש בקרבן: שחיטה, קבלת הדם, הולכתו וזריקתו.

זמן יש להקטרת הקרבן - עד עמוד השחר, וכן לאכילתו יש זמן קצוב לכל קרבן, ואם חשב בשעת אחת מעבודות הדם להקטיר את אימוריו, או לאכול את בשרו, לאחר זמנם, נתפגל הקרבן ונפסל.

הכהנים שפיגלו

קרבן

במקדש

, ופסלוהו אם היו

מזידין חייבין

לשלם לבעלים את דמי הקרבן, ואף על פי ש"היזק שאינו ניכר" הוא, ולאו שמיה היזק, מכל מקום, חייבום חכמים לשלם, מפני "תיקון העולם" שלא יהיה כל אחד הולך ומזיק את חבירו ב"היזק שאינו ניכר" [וכפי שנתבאר בגמרא לעיל נג א]

ואם היו שוגגים, אינם חייבין לשלם, ולא קונסים שוגג אטו מזיד, כי אם נקנוס ימנעו הכהנים מלעבוד.

גמרא:

תנו רבנן

:

מי ש

היה

חבירו

עושה עמו בטהרות, ואמר לו: "טהרות שעשיתי עמך

-

נטמאו".

וכן מי ש

היה

חבירו

עושה עמו בזבחים

[עובד עבודה בקרבן שלו]

ואמר לו: "זבחים שעשיתי עמך

-

נתפגלו".

כלומר, אני פיגלתי את הקרבן.

בשנים אלו:

נאמן.

אבל, אמר לו: "טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני

-

נטמאו",

אינו נאמן.

וכן אם אמר לו: "

זבחים שעשיתי עמך ביום פלוני

-

נתפגלו", אינו נאמן.

ומקשינן:

מאי שנא רישא

, דלא אמר ליה "ביום פלוני" ונאמן הוא,

ומאי שנא סיפא

, דאמר ליה "ביום פלוני" ואינו נאמן!?

אמר

[תירץ]

אביי: כל שבידו

לעשות, בשעה שמודיעו,

נאמן

הוא.

וברישא מיירי, כגון, שעדיין בידו לטמא את הטהרות, וכן בזבחים, כגון שהודיעו כהן בין שחיטה לזריקה, ואמר לו פיגלתי בשחיטה, ועדיין בידו לפגל בזריקה.

ו"ביום פלוני" דסיפא, היינו, שכבר יצאו מידו, ולפיכך - אינו נאמן לפוסלו.

רבא אמר

: אף על פי שעכשיו אינו בידו, נאמן הוא. וסיפא, דקתני "ביום פלוני אינו נאמן",

כגון דאשכחיה

[שמצאו], אחרי שיצאו הטהרות והזבחים מתחת ידו,

ולא אמר ליה, ולא מידי

[מאומה].

ולבתר הכי

[אחר כך]

אשכחיה ואמר ליה

שנטמאו ונתפגלו, ועל כן אינו נאמן.

כי, אם היה דובר אמת, היה אומר לו כשפגשו בפעם הראשונה, והיות ולא אמר לו דבר זה מתחילה, אנו אומרים שמא כדי לצערו הוא אומר כך, ובאמת לא נטמאו הטהרות ולא נתפגלו הזבחים.

ההוא

גברא,

דאמר ליה לחבריה

: "

טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו"

,

אתא

בעלים,

לקמיה דרבי אמי

, לשאול אותו אם עליו להאמין לדברי חבירו, היות שעכשיו אין בידו לטמאן.

אמר ליה

רבי אמי: מצד

שורת הדין, אינו נאמן

, ואינך צריך לחשוש לדבריו, כדעת אביי.

אמר לפניו

[לפני רבי אמי]

רבי אסי: רבי, אתה

הוא

שאומר כן!

אבל רבי יוחנן חולק עליך וסובר כרבא, כי,

הכי

[כך]

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: מה אעשה

להקל, אף לאחר זמן, היות

שהתורה האמינתו

.

ומפרשינן:

והיכן האמינתו

תורה.

אמר רבי יצחק בר ביסנא: כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח!

דכי אמר

[כאשר יאמר]:

פיגול הוא

פר ושעיר של יום הכיפורים,

מהימן

[נאמן הוא].

כי, הרי פיגול שייך בכל קרבן, ואף בפר ושעיר של יום הכיפורים.

א. פר ושעיר של יום הכיפורים, מזה הכהן הגדול מדמן, בקודש הקדשים כנגד הכפורת שעל הארון, ובקודש [בהיכל] - כנגד הפרוכת, ונותן מדמם על מזבח הזהב.

ב. בזמן שמזה הכהן הגדול את דם הפר והשעיר, אסור לכל אדם להיות עמו, שנאמר [ויקרא טז יז]: "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקדש עד צאתו".

וקיבלו חכמים [יומא מד] שבין בשעה שמזה את הדם בקדש הקדשים, ובין בשעה שמזה את הדם בהיכל אסור לכל אדם להיות עמו.

ומנא ידעינן

[מנין לנו], שאכן נתפגל הקרבן, אם אינו נאמן בעדותו.

שמא תאמר, עדים היו עמו וראוהו מפגל,

והכתיב: "

וכל אדם לא יהיה באהל מועד

" בשעת עבודת הדם.

אלא לאו,

על כרחינו

משום דמהימן

, הכהן גדול עצמו, בעדותו, כאשר יצא מאהל מועד ויאמר "פיגלתי", ואף על פי שכבר אין בידו לפגל, ושמע מינה דלא כרבי אמי ואביי.

ודחינן:

ו

ממאי,

דלמא

כגון

דשמעניה

[שמענו אותו], מבחוץ,

דפגיל

בפיו, ואמר : "הריני מזה מן הדם, על מנת להקטיר אימורין לאחר זמנם".

ואם כן, אין כאן "נאמנות" של הכהן הגדול, אלא ידיעה ברורה בעדים.

ומפרשינן: על כרחך נאמן הוא, ד

אי לאו דמהימן

לנו, הכהן הגדול,

אף על גב דשמעניה

כשהיה בפנים,

נמי לא מהימן, דדילמא לבתר הכי קאמר

.

כלומר, אף אם שמענו אותו אומר, שמפגל הוא בשעת הזאה, הרי מנין לנו, שאכן בשעת עבודה, ממש, אמר את דבריו, ושמא, אחרי העבודה אמר כן, ואינו פיגול.

אם כן, על כרחך, נאמן, הכהן הגדול, לומר לנו, אחרי יציאתו, שהוא פיגל בשעת עבודה.

שני פשפשין [פתחים קטנים] היו פתוחים להיכל אחד בצפון ואחד בדרום, ומהם היה אפשר לראות את מה שנעשה בהיכל.

ו

דחינן: אכתי ליכא ראייה, כי יש לומר:

דילמא דחזיניה

[ראינוהו] בשעת הזאת דם בהיכל

בפישפש

, [דרך הפישפש], ושמענו אותו מפגל באותו שעה!? ומסקינן: אכן,

קשיא

לן, כיצד הוכיח רבי יוסי את דינו.

ספר תורה צריך לעבד את הגוילים, עליהם הוא נכתב, לשמו, וכמו כן צריך לכותבו, ובפרט את אזכרותיו [שמות הקודש שבו], לשם ספר תורה.

ההוא

גברא

דאתא לקמיה דרבי אמי

.

אמר ליה: ספר תורה שכתבתי לפלוני

[עבור פלוני] את האזכרות

שלו, לא כתבתים לשמן

ופסול הוא.

אמר ליה

[שאלו] רבי אמי:

ספר תורה ביד מי

הוא נמצא?

אמר ליה: ביד לוקח

הוא.

אמר ליה

: אם כן,

נאמן אתה להפסיד

את

שכרך

, כי הודאת בעל דין כמאה עדים דמי.

ואין אתה נאמן להפסיד

את

ספר

ה

תורה

ולפוסלו, הואיל ואינו בידך.

לשונו של רבי אמי: "נאמן אתה להפסיד את שכרך", משמע, שכר כתיבת כל ספר התורה.

ועל כן,

אמר ליה

[שאל]

רבי ירמיה

את רבי אמי:

נהי

[אף אם נאמר] דהפסיד

שכר

ם של

אזכרות

שלא כתבן לשמן.

שכר דספר תורה כוליה, מי

[האם]

הפסיד

, הלא כתב את כולו, חוץ מאזכרות שבו, לשמו!?

אמר ליה

רבי אמי:

אין

[כן הדבר], את כל שכרו הפסיד!

ש

הרי

כל ספר תורה שאין אזכרות שלו כתובות לשמן,

אין תקנה להכשירו ו

אינו שוה כלום

.

ושאלינן:

ו

אמאי אין לו תקנה,

ליעבר עלייהו קולמוס, וליקדשיה

, כלומר, למה לא יעבור שוב על האזכרות, ויכתוב, על גבי כתב הראשון, לשמו!?

כמאן

, אמרת, דאין לו תקנה!

נימא

, [האם נלמד מכאן] דרבי אמי סבירא ליה,

דלא כרבי יהודה

, המכשיר בהעברת קולמוס לשמו!?

דתנן: הרי שהיה צריך לכתוב את

שם

השם

בספר תורה,

ו

בטעות

נתכוון לכתוב יהודה

.

וטעה ולא הטיל בו דלת

[לא כתב אות דלת] כפי שהיה סבור שיהודה הוא צריך לכתוב, ונמצא, שכתב את השם במקומו הראוי, ושלא לשמו.

כיצד יעשה, לתקן את הדבר,

מעביר עליו קולמוס

, לשמו,

ומקדשו, דברי רבי יהודה

.

וחכמים אומרים: אין

כתיבת שם

השם

הזו

מן המובחר

וספר תורה זה, פסול הוא.

ומסקינן:

אפילו תימא

כ

רבי יהודה

אתי שפיר דברי רבי אמי.

כי,

עד כאן לא קאמר רבי יהודה

, שמעביר עליו קולמוס ומקדשו,

אלא בחדא אזכרה

.

אבל

באזכרות

דכולי ספר תורה

, לא הכשיר רבי יהודה,

משום דמיחזי

הספר תורה

כמנומר

[בגוונים גוונים] שהרי כולו כתוב בכתיבה אחת, והשמות - בכתיבה על גבי כתיבה.

ההוא

גברא

דאתא לקמיה דרבי אבהו

.

אמר לו: ספר תורה שכתבתי לפלוני, גוילים

שלו

[שעליהם נכתב הספר],

לא עיבדתים לשמן

, ופסול הוא.

אמר לו: ספר תורה

זה

ביד מי

הוא נמצא?

אמר לו: ביד לוקח

אמר לו: מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך

, כי הודאת בעל דין כמאה עדים היא.

אתה נאמן

גם כן,

להפסיד

ולפסול את

ספר

ה

תורה

בעדותך, כי חזקה עליך, שלא תאמר שקר, ותפסיד את שכרך חינם.

Traduction française

A. Un interdit qui s’est mélangé à du permis est, selon la Torah, annulé dans la majorité, comme il est dit [Exode 23, 2] : « Après la majorité, pour faire pencher le jugement »

. B. Par décret rabbinique, ni la orla, ni les produits issus du mélange de la vigne, ne sont annulés, si ce n’est dans deux cents.

C. Les choses importantes ne sont pas annulées, par décret rabbinique, même dans mille.

D. Les « noix de Pérékh » [des noix provenant d’un endroit appelé Pérékh] font partie des choses importantes qui ne sont absolument pas annulées. Cela vaut précisément lorsqu’elles sont entières ; mais si elles ont été « brisées » [cassées], leur importance est annulée.

E. « On n’annule pas un interdit a priori » : c’est-à-dire qu’il est interdit de mélanger un interdit avec du permis afin de l’annuler, et même s’il s’est mélangé d’une manière où il n’est pas annulé dans la majorité, il est interdit d’accomplir un acte qui provoquerait son annulation dans la majorité.

Des noix de Pérékh permises, et

tombèrent

dans lesquelles tombèrent des noix de orla, qui sont importantes : elles ne sont pas annulées, même dans mille, et tout le mélange est interdit.

Elles

furent ensuite brisées [

cassées ], après être tombées et s’être mélangées.

Que ce soit celui

qui les brisa

par inadvertance,

sans avoir eu l’intention d’annuler leur importance,

ou celui

qui les brisa

intentionnellement, [

afin de les annuler par là, ]

elles ne sont pas annulées [

elles ne furent pas annulées ]. Car « on n’annule pas un interdit a priori ». Et puisqu’il a transgressé les paroles des Sages, les rabbins lui ont infligé une amende lorsqu’il a agi intentionnellement, et même lorsqu’il a agi par inadvertance, par crainte qu’il n’agisse intentionnellement.

Et tels sont :

les propos de Rabbi Meïr et de Rabbi Yehouda.

Rabbi Yossi et Rabbi Chimone disent : par inadvertance, elles sont annulées, [

elles sont annulées ],

intentionnellement, elles ne sont pas annulées.

Les Sages lui ont infligé une amende lorsqu’il a agi intentionnellement, mais ne lui ont pas infligé d’amende lorsqu’il a agi par inadvertance, par crainte qu’il n’agisse intentionnellement.

Mais ici, puisque selon la Torah

même

un dans deux [

un élément interdit dans deux éléments permis ]

est annulé

dans la majorité, il s’ensuit que les noix étaient déjà annulées, selon le droit de la Torah, dès leur chute.

Et

seulement par

décret rabbinique

a-t-on décrété que les noix de Pérékh entières ne seraient pas annulées ; il s’ensuit que, par le fait de les briser, il a transgressé une interdiction rabbinique, et non une interdiction de la Torah.

Et

malgré cela,

Rabbi Yehouda inflige une amende,

s’il les a brisées par inadvertance, par crainte qu’il ne l’ait fait intentionnellement, bien qu’il ne s’agisse que d’une interdiction rabbinique.

Et précédemment nous avons dit que Rabbi Yehouda, pour une interdiction rabbinique, n’inflige pas d’amende à celui qui agit par inadvertance, par crainte qu’il n’agisse intentionnellement !?

Et nous répondons :

là-bas [

dans l’annulation des noix ],

telle est la raison de Rabbi Yehouda

pour laquelle il inflige une amende,

parce que

nous craignons que

il ne vienne à ruser,

afin de les annuler intentionnellement et délibérément, puis dise : « J’ai agi par inadvertance et je n’avais pas l’intention de les annuler. »

C’est pourquoi, dans le domaine de l’annulation dans la majorité, Rabbi Yehouda inflige une amende à celui qui agit par inadvertance, de peur qu’il n’ait agi intentionnellement.

Dans la baraïta précédente, nous avons appris que Rabbi Yossi inflige une amende à celui qui annule intentionnellement un interdit.

Et

c’est pourquoi nous objectons :

on oppose Rabbi Yossi à Rabbi Yossi :

Comme nous avons appris :

Bien que la orla [les fruits d’un arbre durant ses trois premières années] et les produits issus du mélange de la vigne [une vigne avec laquelle on a semé des graines et qui a grandi avec elles] soient annulés dans deux cents, néanmoins, cela vaut précisément lorsqu’ils sont détachés ; lorsqu’ils sont attachés, ils sont importants

et ne sont pas annulés.

Une plantation de orla et de produits issus du mélange de la vigne qui se sont mélangées à d’autres plantations

dans un champ, et qu’il ne reconnaît pas.

Il ne les récoltera pas,

car tant qu’elles sont attachées, elles ne sont pas annulées, et c’est par sa récolte qu’il annule l’interdit.

Et s’il

a transgressé et

a récolté, elles sont annulées dans deux cent une.

À condition toutefois qu’il n’ait pas eu l’intention de récolter

afin de les annuler, par exemple parce qu’il pense qu’elles ont déjà été annulées alors qu’elles étaient attachées.

Mais s’il a récolté afin de les annuler, elles ne sont pas annulées, car les Sages lui ont infligé une amende, puisqu’il a intentionnellement transgressé leurs paroles.

Rabbi Yossi dit : même

celui qui a agi intentionnellement et

a eu l’intention de récolter

afin d’annuler, les Sages ne lui ont pas infligé d’amende et

elles sont annulées dans deux cent une.

Il ressort donc que Rabbi Yossi n’inflige même pas d’amende à celui qui agit intentionnellement ; pourtant, précédemment, dans la baraïta concernant les noix de Pérékh qui sont tombées et ont été brisées, Rabbi Yossi a dit : « Intentionnellement, elles ne sont pas annulées

!? Et nous répondons :

cela a déjà été dit à son sujet [

voici ce qui a déjà été dit au sujet de cette baraïta ] :

Rava a dit :

c’est une chose peu fréquente, car

il n’y a

pour ainsi dire

personne

qui plante de la orla parmi d’autres plantations sans signe distinctif

et interdise sa vigne par

le fait d’

une seule plantation.

Et puisqu’il s’agit d’un cas peu fréquent, les Sages n’ont pas été rigoureux.

Mais la chute d’un interdit dans du permis est fréquente, et les Sages ont infligé une amende à celui qui agit intentionnellement.

De même, lorsque Ravine vint [

lorsque Ravine vint de la Terre d’Israël à Babylone ],

il dit

au nom de

Rabbi Yohanan : il est établi qu’un homme n’interdit pas sa vigne par une seule plantation.

Michna :

Il y a quatre « services du sang » dans le sacrifice : l’abattage, la réception du sang, son transport et son aspersion.

Le temps de la combustion du sacrifice va jusqu’à l’aube ; de même, sa consommation a un temps fixé pour chaque sacrifice. Et si, au moment de l’un des services du sang, il a eu l’intention de brûler ses parties offertes, ou de manger sa chair, après leur délai, le sacrifice devient pigoul et est invalidé.

Les prêtres qui ont rendu pigoul

un sacrifice

dans le Temple,

et l’ont invalidé s’ils étaient

intentionnels, ils sont tenus

de payer au propriétaire la valeur du sacrifice. Et bien qu’il s’agisse d’un « dommage non perceptible », qui n’est pas considéré comme un dommage, les Sages les ont néanmoins obligés à payer, au nom de la « réparation du monde », afin que chacun ne puisse aller causer à son prochain un « dommage non perceptible » [comme cela a été expliqué dans la Guemara plus haut, 53a].

Et s’ils ont agi par inadvertance, ils ne sont pas tenus de payer ; on ne leur inflige pas d’amende par crainte qu’ils n’aient agi intentionnellement, car si nous leur infligions une amende, les prêtres s’abstiendraient d’accomplir le service.

Guemara :

Les maîtres ont enseigné :

Celui dont

le prochain

était

en train de travailler avec lui pour des choses pures, et lui dit : « Les choses pures que j’ai préparées avec toi —

sont devenues impures ».

Et de même celui dont

le prochain

était

en train de travailler avec lui aux sacrifices [

accomplissant un service sur son sacrifice ]

et lui dit : « Les sacrifices que j’ai préparés avec toi —

sont devenus pigoul.

C’est-à-dire : j’ai rendu le sacrifice pigoul.

Dans ces deux cas :

il est digne de foi.

Mais s’il lui dit : « Les choses pures que j’ai préparées avec toi tel jour —

sont devenues impures »,

il n’est pas digne de foi.

Et de même, s’il lui dit : «

Les sacrifices que j’ai préparés avec toi tel jour —

sont devenus pigoul », il n’est pas digne de foi.

Nous objectons :

en quoi le début diffère-t-il,

puisqu’il ne lui a pas dit « tel jour » et qu’il est digne de foi,

et en quoi la fin diffère-t-elle,

puisqu’il lui a dit « tel jour » et qu’il n’est pas digne de foi !?

Abayé [

répondit ]

Abayé dit : tout ce qui est en son pouvoir

d’accomplir au moment où il l’en informe,

il en est digne de foi

il l’est.

Et le début traite d’un cas où il est encore en son pouvoir de rendre les choses pures impures ; de même, concernant les sacrifices, par exemple lorsqu’un prêtre l’en informe entre l’abattage et l’aspersion, et lui dit : « J’ai rendu le sacrifice pigoul lors de l’abattage », alors qu’il est encore en son pouvoir de le rendre pigoul lors de l’aspersion.

Et le « tel jour » de la fin signifie qu’ils sont déjà sortis de ses mains ; c’est pourquoi il n’est pas digne de foi pour les invalider.

Rava dit :

même si maintenant ce n’est pas en son pouvoir, il est digne de foi. Et la fin, qui enseigne : « tel jour, il n’est pas digne de foi »

c’est par exemple lorsqu’il le trouva [

qu’il le rencontra ], après que les choses pures et les sacrifices furent sortis de ses mains,

et ne lui dit absolument rien [

quoi que ce soit ].

Et après cela [

ensuite ]

il le rencontra et lui dit

qu’elles étaient devenues impures et pigoul, et c’est pourquoi il n’est pas digne de foi.

Car, s’il avait dit vrai, il le lui aurait dit lorsqu’il l’avait rencontré la première fois ; et puisqu’il ne le lui a pas dit dès le début, nous disons que peut-être il parle ainsi afin de l’affliger, alors qu’en réalité les choses pures ne sont pas devenues impures et les sacrifices ne sont pas devenus pigoul.

Un certain

homme

dit à son compagnon : «

Les choses pures que j’ai préparées avec toi tel jour sont devenues impures »,

le

propriétaire

vint devant Rabbi Ami,

pour lui demander s’il devait croire les paroles de son compagnon, puisqu’à présent il n’était pas en son pouvoir de les rendre impures.

Rabbi Ami lui dit :

du point de vue de

la stricte règle de droit, il n’est pas digne de foi,

et tu n’as pas à tenir compte de ses paroles, conformément à l’opinion d’Abayé.

Rabbi Assi lui dit devant lui [

devant Rabbi Ami ] :

« Maître, c’est vous qui

êtes

celui qui dites cela ! »

Mais Rabbi Yohanan vous contredit et pense comme Rava, car

ainsi [

de cette manière ]

Rabbi Yohanan a dit au nom de Rabbi Yossi : que puis-je faire

pour alléger, même après un certain temps, puisque

la Torah lui a accordé sa fiabilité.

Et nous expliquons :

et où la Torah lui a-t-elle accordé sa fiabilité,

par la Torah ?

Rabbi Yitshak bar Bisna dit : le grand prêtre le jour de Kippour le prouve !

Car lorsqu’il dit [

lorsqu’il dit ] :

« Il est pigoul »,

le taureau et le bouc de Kippour,

il est digne de foi [

il est digne de foi ].

Car le pigoul s’applique à tout sacrifice, y compris au taureau et au bouc de Kippour.

A. Du taureau et du bouc de Kippour, le grand prêtre asperge le sang : dans le Saint des Saints, en direction du propitiatoire placé sur l’Arche ; et dans le Sanctuaire [dans le bâtiment], en direction du rideau ; puis il met de leur sang sur l’autel d’or.

B. Lorsque le grand prêtre asperge le sang du taureau et du bouc, il est interdit à toute personne de se trouver avec lui, comme il est dit [Lévitique 16, 17] : « Aucun homme ne sera dans la Tente d’Assignation lorsqu’il viendra expier dans le Sanctuaire, jusqu’à sa sortie

» Les Sages ont reçu [Yoma 44] que, tant au moment où il asperge le sang dans le Saint des Saints qu’au moment où il asperge le sang dans le Sanctuaire, il est interdit à toute personne de se trouver avec lui.

Et d’où savons-nous [

d’où nous vient-il ], que le sacrifice est effectivement devenu pigoul, s’il n’est pas digne de foi dans son témoignage ?

Si tu dis que des témoins se trouvaient avec lui et l’ont vu rendre le sacrifice pigoul,

et pourtant il est écrit : «

Aucun homme ne sera dans la Tente d’Assignation »

au moment du service du sang.

Mais n’est-ce pas que,

de toute nécessité,

c’est parce qu’il est digne de foi,

le grand prêtre lui-même, par son témoignage, lorsqu’il sort de la Tente d’Assignation et dit : « J’ai rendu le sacrifice pigoul », bien qu’il ne soit déjà plus en son pouvoir de le rendre pigoul. Il s’ensuit que ce n’est pas comme Rabbi Ami et Abayé.

Et nous réfutons :

et

d’où le savons-nous,

peut-être

dans un cas

où nous l’avons entendu [

nous l’avons entendu ], depuis l’extérieur,

rendre le sacrifice pigoul

de sa bouche, et dire : « Me voici en train d’asperger le sang, avec l’intention de brûler les parties offertes après leur délai. »

Dans ce cas, il n’y a pas ici de « fiabilité » du grand prêtre, mais une connaissance certaine par des témoins.

Et nous expliquons : de toute nécessité, il est digne de foi, car

si ce n’était qu’il était digne de foi

pour nous, le grand prêtre,

même si nous l’avions entendu

lorsqu’il se trouvait à l’intérieur,

il ne serait pas non plus digne de foi, car peut-être l’a-t-il dit après cela.

C’est-à-dire que même si nous l’avons entendu dire qu’il rendait le sacrifice pigoul au moment de l’aspersion, d’où savons-nous qu’il a effectivement prononcé ses paroles au moment même du service ? Peut-être les a-t-il dites après le service, et ce n’est pas du pigoul.

Dès lors, tu es nécessairement contraint de dire que le grand prêtre est digne de foi lorsqu’il nous dit, après sa sortie, qu’il a formé une intention de pigoul au moment du service.

Deux pichpichin [petites ouvertures] étaient ouverts vers le Sanctuaire, l’un au nord et l’autre au sud ; par eux, il était possible de voir ce qui se faisait dans le Sanctuaire.

Et

nous repoussons : il n’y a toujours pas de preuve, car on peut dire :

peut-être l’avons-nous vu

[nous l’avons vu] au moment où il faisait les aspersions du sang dans le Sanctuaire

par le pichpich,

[par la voie du pichpich], et nous l’avons entendu former une intention de pigoul à ce moment-là !? Et nous concluons : certes,

c’est une difficulté

pour nous : comment Rabbi Yossi a-t-il démontré sa règle ?

Un rouleau de la Torah exige que les parchemins sur lesquels il est écrit soient préparés dans l’intention du rouleau de la Torah ; de même, il faut l’écrire, et en particulier ses mentions du Nom [les Noms sacrés qui s’y trouvent], dans l’intention du rouleau de la Torah.

Un certain

homme

vint devant Rabbi Ami.

Il lui dit : Le rouleau de la Torah que j’ai écrit pour un certain homme

[pour un certain homme], les mentions du Nom

qui lui appartiennent, je ne les ai pas écrites dans l’intention requise

et il est impropre.

Il lui dit

[il lui demanda], Rabbi Ami :

Le rouleau de la Torah est entre les mains de qui

se trouve-t-il ?

Il lui dit : Il est entre les mains de l’acheteur

.

Il lui dit :

Dès lors,

tu es digne de foi pour faire perdre

à

ton salaire

car l’aveu d’une partie est considéré comme celui de cent témoins.

Mais tu n’es pas digne de foi pour faire perdre

à

au rouleau

de la

Torah

et le rendre impropre, puisqu’il n’est pas entre tes mains.

La formulation de Rabbi Ami : « Tu es digne de foi pour faire perdre ton salaire », implique qu’il s’agit du salaire de l’écriture de tout le rouleau de la Torah.

C’est pourquoi

il lui dit

[il demanda],

Rabbi Yirmeya

à Rabbi Ami :

Bien que

[même si nous disons] qu’il a perdu

le salaire

des

mentions du Nom

qu’il n’a pas écrites dans l’intention requise,

le salaire de tout le rouleau de la Torah, l’a-t-il

[oui ou non]

perdu

? N’a-t-il pas écrit tout le rouleau, à l’exception de ses mentions du Nom, dans l’intention requise !?

Il lui dit,

Rabbi Ami :

Oui

[c’est bien ainsi], il a perdu tout son salaire !

Car

voici que

tout rouleau de la Torah dont les mentions du Nom ne sont pas écrites dans l’intention requise

ne peut recevoir aucun remède qui le rende valide et

ne vaut rien.

Et nous demandons :

Et

pourquoi n’a-t-il aucun remède,

qu’il passe la plume dessus et le consacre

, c’est-à-dire : pourquoi ne repasserait-il pas sur les mentions du Nom et n’écrirait-il pas, par-dessus la première écriture, dans l’intention requise !?

Selon qui

dis-tu qu’il n’a aucun remède ?

Disons

[apprendrons-nous de là] que Rabbi Ami est d’avis

non selon Rabbi Yehouda

, qui rend valide le fait de repasser la plume dessus dans l’intention requise !?

Car nous avons appris : S’il devait écrire le

Nom du

Nom

dans un rouleau de la Torah,

et

par erreur

il avait l’intention d’écrire Yehouda.

Et il s’est trompé et n’y a pas ajouté un dalet

[il n’a pas écrit la lettre dalet] comme il pensait devoir l’écrire puisqu’il s’agissait de Yehouda ; il se trouve qu’il a écrit le Nom à l’endroit qui lui convenait, mais sans l’intention requise.

Que fera-t-il pour réparer la chose ?

Il repasse la plume dessus,

dans l’intention requise,

et le consacre : telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Et les Sages disent : cette écriture du

Nom du

Nom

n’est

pas la meilleure

et ce rouleau de la Torah est impropre.

Et nous concluons :

Même si tu dis

comme

Rabbi Yehouda,

les paroles de Rabbi Ami s’expliquent correctement.

Car

Rabbi Yehouda n’a dit cela que jusqu’à présent

: qu’il repasse la plume dessus et le consacre,

mais seulement pour une seule mention du Nom.

Mais

pour les mentions du Nom

de tout le rouleau de la Torah,

Rabbi Yehouda ne l’a pas rendu valide,

parce qu’il paraît

que le rouleau de la Torah est

bigarré

[de teintes diverses], car il est tout entier écrit selon une seule écriture, tandis que les Noms sont écrits par-dessus une écriture.

Un certain

homme

vint devant Rabbi Abahou.

Il lui dit : Le rouleau de la Torah que j’ai écrit pour un certain homme, les parchemins

qui lui appartiennent

[sur lesquels le rouleau a été écrit],

je ne les ai pas préparés dans l’intention requise,

et il est impropre.

Il lui dit : Ce rouleau de la Torah

là

est entre les mains de qui

se trouve-t-il ?

Il lui dit : Entre les mains de l’acheteur.

Il lui dit : Puisque tu es digne de foi pour faire perdre ton salaire,

car l’aveu d’une partie équivaut à celui de cent témoins,

tu es digne de foi

également

pour faire perdre

et rendre impropre le

rouleau

de la

Torah par ton témoignage, car il est présumé que tu ne diras pas un mensonge et ne feras pas perdre ton salaire gratuitement.

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