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Guittin 54a (נד.) — le Talmud en français

Guittin 54a (גיטין נד.): Et on ne compte pas les Israélites leurs plantations pour les Chabbat. En d'autres termes, comme l'interdiction d'orlah pendant les années dépend du compte des années, selon…

Texte original — Guittin 54a (נד.)

ואין מונין

ישראל את נטיעותיהן

לשבתות

. כלומר, היות שאיסור ערלה בשנים הוא תלוי, שנאמר [ויקרא יט כג]: "שלש שנים יהיה לכם ערלים", הדבר ניכר באיזו שנה נטע את העץ, כי כאשר יהיו הפירות מותרים בשנה הרביעית, יידעו הכל שבשביעית נטע את האילן. אבל, אין ניכר לאחר זמן, באיזה יום בשבוע נטעו, כי אין מונים ימים לנטיעה אלא שנים.

ולפיכך, הנוטע בשביעית יעקר, כי יהיה ידוע לכל שבשביעית נטעו, ושמא יבואו להתיר נטיעה בשביעית. אבל הנוטע בשבת בשוגג אינו צריך לעקור, כי לאחר זמן, לא ידעו שבשבת נטעו, ואין לחשוש שמא יבואו להקל באיסור שבת.

דבר

[טעם]

אחר

, לדינו של רבי מאיר:

נחשדו ישראל

לעבור

על

איסור

השביעית, ולא נחשדו על

חילול

השבתות

, ולפיכך, יש לקנוס את הנוטע בשביעית, ואין צורך לקנוס על מלאכה בשבת.

ומתמהינן: ל

מאי

הוצרך התנא לאתויי

דבר אחר

, ולא סגי ליה בטעם הראשון!?

ומפרשינן:

הכי קאמר!

וכי תימא

, אין טעם הראשון מספיק, כדי שהנוטע בשבת לא יעקור.

כי

שבת נמי, זמנין

[לפעמים], יהיה ניכר לאחר זמן, שנטעו בשבת.

וכגון

דמיקלע יום שלשים

קודם ראש השנה,

בשבת.

שנה ראשונה של מנין שנות ערלה אין צריך שתהיה שנה שלימה, אלא, כל שהיה האילן נטוע שלשים יום קודם ראש השנה, כשיגיע ראש השנה, עלתה לאילן שנה, כי שלשים יום בשנה נחשבים כשנה, ואין פירות האילן אסורים משום ערלה אלא עוד שנתיים בלבד.

דאי נטע ההוא

[באותו]

יומא, הוא דסלקא

[שתעלה]

ליה שתא

למנין שנות ערלה, כי שלשים יום בשנה, חשובין הן כשנה.

ואי לא

נטע בההוא יומא,

לא סלקא ליה שתא

, ויצטרך להמתין שלש שנים שלמות.

ונמצא, שהנוטע באותה שבת, ניכר הדבר לאחר זמן, כי לסוף שתי שנים, כשאוכלים מן הפירות, מחמת אותם שלשים יום שלפני ראש השנה, יהיו מזכירים שנטע בשבת.

ואם כן, לפי טעם הראשון שהזכיר רבי מאיר, ראוי לקנוס אף את הנוטע בשבת, והרי משמע שכל נוטע בשבת אינו צריך לעקור!? לפיכך אמר רבי מאיר:

תא שמע

, טעם נוסף, להקל במי שנטע בשבת.

נחשדו ישראל על השביעית

ויש לחשוש, מתוך שניכר הדבר שמא יבואו להתיר נטיעה בשביעית.

ולא נחשדו על השבתות

, ואפילו אם יזכר ויוודע הדבר, לא יבואו להקל באיסור שבת, ולהתיר נטיעה בשבת.

ונמצא, דלא קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר.

ו

דרבי יהודה

, הקונס שוגג אטו מזיד בשבת,

אדרבי יהודה

, דשביעית שאינו קונס בשוגג,

נמי לא קשיא

.

כי

באתריה

[במקומו]

דרבי יהודה חמירא להו שביעית,

ומתרחקים בני אדם מאד מאיסורי שביעית, ואין חשש שמא יבואו לזלזל באיסורי שביעית, ועל כן אין צורך לקנוס שוגג אטו מזיד.

וראייה לכך, שחמורה שביעית, אצל בני מקומו של רבי יהודה:

דההוא

[אותו אדם, במקומו של רבי יהודה]

דאמר ליה לחבירו

, כדי לצערו, הלא

דייר בן דיירתא

[גר בן גיורת ] אתה!

אמר ליה

חבירו, הלא אתה גרוע ממני, כי

אנא לא אכלי פירי דשביעית

באיסור

כוותך

.

ואם גנאי זה, גדול היה בעיניהם, מאשר להיות בן גרים, שאינו מיוחס, אות הוא, שחמורה היתה שביעית אצל בני מקומם.

תא שמע

, מברייתא, שאין רבי מאיר קונס, בדרבנן, שוגג אטו מזיד.

האוכל תרומה בשוגג, אינו משלם מעות כשאר מזיק, אלא תבואה.

ואינו משלם תרומה אלא חולין מתוקנים [שהפרישו מהם כבר תרומות ומעשרות].

כאשר נותן אותם לכהן הרי הם נעשין תרומה.

אכל תרומה טמאה

בשוגג,

משלם חולין טהורין

, במקום מה שאכל, והן נעשים תרומה ביד כהן, [ובהמשך מבארת הגמרא, שאין הדין כן, ורשאי הוא לשלם חולין טמאין].

עבר ו

שילם חולין טמאים, מהו?

שיקנסוהו על כך.

אמר סומכוס משום רבי מאיר: בשוגג, תשלומיו תשלומין

.

במזיד אין תשלומיו תשלומין

, כי עבר על דברי חכמים.

וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה

[שוגג ומזיד],

תשלומיו

ששילם כבר לכהן,

תשלומין

הן, ונעשים תרומה, וממון כהן הם, כדין תורה.

ו

מקנס חכמים,

חוזר

הוא,

ומשלם

לכהן

חולין טהורין

, ואינם נעשים תרומה.

והוינן בה

[דקדקנו בברייתא זו]:

אם אכל תרומה טמאה ושילם חולין טמאין, אפילו עשה כן

במזיד, אמאי אין תשלומיו

תשלומין!?

הרי, אין ראוי לקונסו, ואדרבה,

תבא עליו ברכה!

ד

הא

אכיל מיניה

תרומה טמאה שהיא

מידי דלא חזי ליה

[דבר שאינו ראוי לו] ואסור לאכלה אף

בימי טומאתו

.

וקא משלם ליה

חולין טמאין, שהם

מידי דחזי ליה,

על כל פנים,

בימי טומאתו

.

ואף על פי שהם חוזרים ונעשים תרומה, מכל מקום, לא בכל מקרה יש לקונסו, כי שמא לא ידע שהם הופכים להיות תרומה, ונמצא שכוונתו היתה לתת לו יותר ממה שאכל ממנו. ולמה קנסוהו חכמים?!

ואמר

[תירץ]

רבא, ואמרי לה כדי

[שם חכם ] תירץ:

חסורי מחסרא

לשון הברייתא חסר הוא, ויש להשלימו.

והכי קתני

[כך נשנית הברייתא]:

אכל תרומה טמאה

-

משלם

חולין

כל דהו

בין טהורים בין טמאים.

אכל תרומה טהורה, משלם חולין טהורים

, ואף על פי שמן התורה יכול הוא לשלם חולין טמאים, מכל מקום תקנו חכמים שישלם טהורים.

עבר ו

שילם חולין טמאים, מהו?

סומכוס אומר משום רבי מאיר: בשוגג תשלומיו תשלומין

, ולא קנסוהו חכמים.

ואף על פי שהכהן מפסיד, כי תרומה טהורה אכל, וטמאה הוא מקבל, בכל זאת יצא ידי חובת תשלומין, כיון ששילם אותה כמות שאכל מן התרומה.

במזיד

,

אין תשלומיו תשלומין

, כי קנסוהו חכמים, היות ועבר על תקנתם במזיד, ונתכוין להפסיד את הכהן.

וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה

[שוגג ומזיד],

תשלומיו תשלומין

ונעשו תרומה,

וחוזר ומשלם חולין טהורין

שאינם נעשים תרומה.

ואמר רב אחא בריה דרב איקא

:

אף מה שאמר סומכוס: "אין תשלומיו תשלומין", לא נתכוון לומר, חולין הם, ויחזרו אל הנותנם, כי כיון שמן התורה נעשו תרומה, לא באו חכמים לעקור דבר מן התורה.

אלא, כך אמר סומכוס: "אין תשלומיו תשלומין" לצאת ידי חובתו, ועל כן, אף על פי שמה שנתן, נתקדש, וממון כהן הוא, חייב הוא לחזור וליתן לו חולין נוספים, ואין חולין אלו נעשים תרומה.

ואם תאמר: אם כן, הרי גם חכמים כך אמרו, ומה בין חכמים לרבי מאיר!?

יש לומר:

הכא, בקנסו שוגג אטו מזיד, איכא בינייהו

: רבי מאיר לא קנס את השוגג, וחכמים קנסו ואמרו: אחד זה ואחד זה, לא נפטר במה ששילם, וחוזר ומשלם חולין אחרים.

והרי המשלם חולין טמאים, עבר על איסור דרבנן, ונמצא, שרבי מאיר לא קונס בדרבנן, שוגג אטו מזיד, ותיקשי למה שאמרנו לעיל, בדרבנן קונס רבי מאיר שוגג אטו מזיד!?

ומשנינן:

הכי השתא

[וכי קושיא היא זו],

התם

[בתשלומי תרומה]

גברא לשלומי קא מיכוין

, ובטובה הוא מתעסק, ואדם כשר הוא,

ואנן ניקום וליקנסיה

[וכי נעמוד אנו ונקנוס אותו]!?

ואינו דומה למטמא מדמע ומנסך, שאף בשוגג, אינו מתעסק בטובה, ועל כן יש מקום לקונסו, אטו מזיד.

תא שמע

, מברייתא, שאין רבי מאיר קונס בדרבנן, שוגג אטו מזיד.

קרבן שנטמא דמו, מן הדין היה שלא לזרוק את דמו, ושלא יוכשר הקרבן אם נזרק הדם.

אלא, שה"ציץ" אשר על מצח הכהן הגדול "מרצה", ומכשיר את הקרבן, כמו שנאמר [שמות כח לה]: "והיה על מצח אהרן, ונשא אהרן את עון הקדשים".

ומן התורה, אין איסור לזרוק את הדם, כאשר ה"ציץ מרצה" את הקרבן, אלא שרבנן אסרו לזרוק דם טמא, אף על פי שהציץ מרצה.

דם

של קרבן

שנטמא

ועבר

וזרקו

, אם

בשוגג

זרקו,

הורצה

הקרבן, ובשרו מותר באכילה.

ואם

במזיד

זרק את דמו, קנסוהו חכמים, ו

לא הורצה

, ובשרו אסור באכילה.

הרי שאין התנא קונס, בדרבנן, שוגג אטו מזיד!?

ומשנינן:

הכי השתא, התם, גברא

[הכהן שזרק את הדם]

לכפורי

על הבעלים,

קא מכוין

, ובטובה הוא עוסק, וכי אטו

אנן ניקום ונקנסיה!?

ועל כן, בכגון זה, מודה רבי מאיר, שאין לקונסו על שגגתו.

תא שמע!

אסרו חכמים להפריש תרומות ומעשרות בשבת, וכן אסרו להטביל כלים טמאים בשבת, מפני שנראה הוא כמתקן כלי בשבת.

המעשר בשבת, בשוגג יאכל

, אף בשבת, ולא קנסוהו חכמים,

במזיד,

קנסוהו חכמים ש

לא יאכל

.

והרי, סתם משנה היא [תרומות פרק ב משנה ג], ו"סתם משנה רבי מאיר" היא, ואף על פי כן, לא קנס התנא בדרבנן, שוגג אטו מזיד!? ומשנינן:

הכי השתא, התם גברא לתקוני

פירות

קא מיכוין,

ובטובה הוא עוסק, וכי אטו

אנן ליקום וליקנסיה!?

תא שמע!

המטביל כלים בשבת, בשוגג, ישתמש בהן

אף בשבת, ולא קנסוהו חכמים,

במזיד

קנסוהו חכמים ש

לא ישתמש בהן.

ואף זו, סתם משנה היא, וכרבי מאיר, ולא קנסינן בדרבנן, שוגג אטו מזיד!?

ומשנינן:

הכי השתא, התם, גברא לטהורי מאני

[לטהר כליו]

קא מיכוין,

ובטובה הוא עוסק, וכי אטו

אנן ליקום וליקנסיה!?

נמצא: דרבי מאיר אדרבי מאיר, לא קשיא!

ורמי

[יש להקשות סתירה]

דרבי יהודה אדרבי יהודה, בדרבנן

:

כי לעיל אמרנו: אין רבי יהודה קונס, בדרבנן, שוגג אטו מזיד. ולהלן, מצאנו ברייתא, שרבי יהודה קנס את השוגג אטו מזיד!?

דתניא

Traduction française

Et on ne compte pas

les Israélites leurs plantations

pour les Chabbat.

En d'autres termes, comme l'interdiction d'orlah pendant les années dépend du compte des années, selon ce qui est dit (Lévitique 19:23) : "Trois années elles seront pour vous comme orlah", il est nécessaire de savoir en quelle année on a planté l'arbre ; car lorsque les fruits seront permis la quatrième année, tous sauront que l'arbre a été planté la septième année. Mais il ne devient pas manifeste après un certain temps quel jour de la semaine on a planté, car on ne compte pour la plantation que des années, et non des jours.

Ainsi, celui qui plante pendant la septième année devra arracher, car il sera connu de tous qu'il a planté la septième année, et l'on craindrait qu'on vienne à autoriser la plantation pendant la shevi'it. Mais celui qui a planté un Chabbat par erreur n'a pas besoin d'arracher, car après quelque temps on ne saura pas qu'il a planté ce Chabbat, et on ne craint pas qu'on vienne à alléger l'interdit du Chabbat.

Autre motif

de l'avis de Rabbi Meïr :

Les Israélites furent soupçonnés

de transgresser

l'interdit

de la shevi'it, mais ils ne furent pas soupçonnés concernant

la profanation

des Chabbat,

et par conséquent on doit infliger une amende à celui qui plante pendant la shevi'it, et il n'est pas nécessaire d'infliger une amende pour un travail fait un Chabbat.

Et nous nous étonnons :

Quoi ?

pourquoi le tanné a-t-il eu besoin d'introduire

un autre motif,

alors que le premier motif ne suffirait-il pas !?

Et nous expliquons :

C'est ainsi qu'il parle !

Et si tu dis :

le premier motif ne suffit pas pour que celui qui a planté le Chabbat n'ait pas à arracher.

Car

le Chabbat aussi, par moments, devient manifeste après quelque temps

; par exemple,

si un jour tombe trente

jours avant Roch Hachana,

ce jour est un Chabbat.

La première année du décompte des années d'orlah n'a pas besoin d'être une année complète ; mais si l'arbre a été planté trente jours avant Roch Hachana, quand arrivera Roch Hachana, on comptera une année pour l'arbre, car trente jours dans l'année sont considérés comme une année, et les fruits de l'arbre ne sont interdits par orlah que pour encore deux années seulement.

Si cet arbre a été planté

le même

jour, on aurait pensé qu'il compterait

pour deux années dans le calcul d'orlah, car trente jours dans l'année sont considérés comme une année.

Et si non

il n'a pas été planté ce jour-là,

on n'aurait pas pensé qu'il compterait pour deux années,

et il faudrait attendre trois années complètes.

Et il en résulte que le planté ce Chabbat devient manifeste après quelque temps, car à la fin des deux années, lorsqu'on mangera des fruits, du fait de ces trente jours avant Roch Hachana, on se rappellera qu'on a planté le Chabbat.

Or, selon le premier motif évoqué par Rabbi Meïr, on devrait aussi infliger une amende à celui qui a planté le Chabbat, et il s'ensuit que tout planteur du Chabbat ne devrait pas arracher ! Par conséquent Rabbi Meïr dit :

Écoute (un second enseignement),

un motif additionnel qui allège pour celui qui a planté le Chabbat.

Les Israélites furent soupçonnés au sujet de la shevi'it

et l'on craint, du fait que la chose devient manifeste, qu'on vienne à autoriser la plantation pendant la shevi'it.

Et ils ne furent pas soupçonnés quant aux Chabbat,

et même si on s'en rappelait et que la chose devenait connue, on ne viendrait pas alléger l'interdit du Chabbat et autoriser la plantation le Chabbat.

Il en résulte qu'il n'y a pas de difficulté entre Rabbi Meïr et Rabbi Meïr.

Et selon

Rabbi Yehouda,

celui qui inflige une amende pour un acte fait par erreur ou volontaire le Chabbat,

selon Rabbi Yehouda

achevons que pour la shevi'it il n'inflige pas pour l'erreur,

non plus il n'y a de difficulté.

Car

dans sa localité

là où réside Rabbi Yehouda,

la shevi'it leur est plus sévère,

et les gens s'éloignent beaucoup des interdits de la shevi'it, et il n'y a pas de crainte qu'ils viennent à mépriser les interdits de la shevi'it ; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'infliger une amende pour erreur ou délibération.

Comme preuve que la shevi'it est sévère chez les habitants du lieu de Rabbi Yehouda :

Ce même

qui dit à son compagnon

pour le mettre dans l'embarras, "n'es-tu pas

un résident fils d'une résidente"

— c'est-à-dire, un converti fils d'une convertie !

Son compagnon lui dit

: "N'es-tu pas pire que moi ? car

je ne mange pas les fruits de la shevi'it

par interdiction,

comme toi."

Et si ce blâme était plus grand à leurs yeux que d'être un fils de convertis, cela signifie que la shevi'it était prise sévèrement chez les gens de son lieu.

Écoute !

d'une baraïta : que Rabbi Meïr n'inflige pas d'amende, en rabbanan, ni pour erreur ni pour délibération.

Celui qui mangea de la terouma par erreur n'indemnisera pas en argent comme tout dommage, mais il donnera des céréales.

Et il ne paie la terouma que par des choses profanes et apprêtées [desquelles les teroumot et ma'aserot ont déjà été prélevés].

Quand on les donne au cohen, elles deviennent terouma.

Il a mangé une terouma impure

par erreur,

il paie des choses profanes pures

au lieu de ce qu'il a mangé, et elles deviennent terouma entre les mains du cohen. [La Guemara précisera ensuite que tel n'est pas le cas et qu'il est autorisé à payer des profanes impurs.]

Il advint qu'

il paya des profanes impurs, que signifie cela ?

Qu'on l'amende pour cela.

Sometkhous a dit au nom de Rabbi Meïr : en cas d'erreur, ses indemnisations sont des tashloumin.

En cas d'intention, ses indemnisations ne sont pas des tashloumin,

car il a transgressé les paroles des Sages.

Et les Sages disent : l'un comme l'autre

(erreur et intention),

ses indemnisations

qu'il a déjà payées au cohen sont des tashloumin,

des tashloumin

et deviennent terouma et appartiennent au cohen, selon la loi de la Torah.

Et les Sages amendent en outre :

Il revient

et

paye

au cohen des profanes purs,

qui ne deviennent pas terouma.

Et nous avons insisté sur cette baraïta

:

S'il a mangé une terouma impure et a payé des profanes impurs, même s'il a agi ainsi

pourquoi ses indemnisations ne sont-elles pas des tashloumin ?

Or, il n'est pas convenable de l'amender ; au contraire,

que la bénédiction vienne sur lui !

Car

de ce qu'il a mangé

une terouma impure

qui ne lui est pas apparue comme appropriée, et il lui est interdit d'en manger même

pendant ses jours d'impureté.

Et pourtant il lui paye

des profanes impurs, qui sont

des choses qui lui paraissaient appropriées, du moins

pendant ses jours d'impureté.

Et malgré qu'elles redeviennent terouma, en tout cas on ne devrait pas l'amender, car peut-être qu'il ignorait qu'elles allaient devenir terouma, et il s'ensuit que son intention était de lui donner davantage que ce qu'il avait mangé. Pourquoi donc l'ont-ils amendé les Sages ?!

Et Ravava a dit, et un autre sage là s'est exprimé pour

répondre :

La Baraïta est lacunaire est la tournure, et il faut la compléter.

Et ainsi la baraïta enseigne :

Il a mangé une terouma impure -

il paie

des profanes

quel qu'ils soient,

qu'ils soient purs ou impurs.

S'il a mangé une terouma pure, il paie des profanes purs,

et bien que selon la Torah il puisse payer des profanes impurs, les Sages ont néanmoins institué qu'il paie des profanes purs.

Et il advint qu'

il paya des profanes impurs, que signifie cela ?

Sometkhous dit au nom de Rabbi Meïr : en cas d'erreur, ses indemnisations sont des tashloumin,

et les Sages ne l'ont pas amendé.

Et bien que le cohen perde, car il a mangé une terouma pure et il reçoit une impure, néanmoins il s'acquitte de l'obligation de tashloumin, puisque qu'il a payé la quantité qu'il a mangée de la terouma.

En cas d'intention

ses indemnisations ne sont pas des tashloumin,

car les Sages l'ont amendé, puisqu'il a transgressé leur institution volontairement et a eu l'intention de nuire au cohen.

Et les Sages disent : l'un comme l'autre

(erreur et intention),

ses indemnisations sont des tashloumin

et deviennent terouma,

et il revient et paie des profanes purs

qui ne deviennent pas terouma.

Et Rav Acha, disciple de Rav Ika, dit :

Même ce que Sometkhous a dit : "ses indemnisations ne sont pas des tashloumin", n'entendait pas dire qu'ils demeurent des profanes et reviennent aux donateurs, car dès lors qu'ils sont devenus terouma selon la Torah, les Sages n'ont pas voulu contredire la Torah.

Mais ainsi Sometkhous a dit : "ses indemnisations ne sont pas des tashloumin" afin qu'il s'acquitte de son obligation ; et pour cela, même si ce qu'il a donné est sanctifié et est la propriété du cohen, il est tenu de revenir et de lui donner des profanes supplémentaires, et ces profanes supplémentaires ne deviennent pas terouma.

Et si tu dis : si donc les Sages ont dit de même, quelle différence y a-t-il entre les Sages et Rabbi Meïr ?!

On dira :

Ici, dans sa sanction — erreur ou intention — il y a une distinction entre eux :

Rabbi Meïr n'amende pas l'erreur, tandis que les Sages amendent et disent : l'un comme l'autre, il ne se dispense pas de ce qu'il a payé, et il revient et paie d'autres profanes.

Or celui qui paye des profanes impurs a transgressé un interdit rabbinique, et il s'ensuit que Rabbi Meïr n'amende pas en rabbanan, que ce soit par erreur ou délibérément ; et tu objecteras à ce que nous avons dit ci-dessus, que Rabbi Meïr amende en rabbanan erreur ou intention ?!

Et nous disons :

Ainsi maintenant — [et voici quelle est l'objection],

là-bas — [concernant les paiements de terouma]

la personne qui paie a de bonnes intentions

et œuvre en bien, et c'est une personne intègre,

et devons-nous nous lever et l'amender ?!

Et cela diffère du mélange d'impureté par le sang et du nesekh, car même en cas d'erreur il n'agit pas pour le bien, et il y a lieu de l'amender, que ce soit par erreur ou intention.

Écoute !

d'une baraïta : que Rabbi Meïr n'amende pas en rabbanan, ni erreur ni intention.

Une offrande dont le sang est rendu impur devait, selon la loi, ne pas voir son sang jeté, et l'offrande ne serait pas rendue valide si son sang était jeté.

Mais le tzitz qui est sur le front du grand cohen "apporte satisfaction" et réhabilite l'offrande, comme il est dit (Exode 28:38) : "Et il sera sur le front d'Aharon, et Aharon portera le péché des saintetés."

Et selon la Torah il n'est pas interdit de jeter le sang lorsque le tzitz "apporte satisfaction" à l'offrande ; cependant les rabbins ont interdit de jeter un sang impur, même si le tzitz réhabilite.

Le sang

d'une offrande

qui fut rendu impur

et qu'on

jetta, si c'est

par erreur qu'on le jeta,

l'offrande fut réhabilitée

et sa chair est permise à la consommation.

Mais si

par intention

il jeta son sang, les Sages l'amendèrent, et

elle ne fut pas réhabilitée,

et sa chair est interdite à la consommation.

Donc le tanné n'amende pas en rabbanan erreur ou intention ?!

Et nous disons :

Ainsi maintenant ; là-bas, cette personne

le cohen qui jeta le sang

a l'intention de nuire

aux propriétaires ;

il a l'intention, et il oeuvre pour le bien — et devons-nous nous lever et l'amender et l'infliger ?!

— et sommes-nous à nous dresser pour l'amender ?!

C'est pourquoi, dans un tel cas, Rabbi Meïr admet qu'on ne doit pas l'amender pour son erreur.

Écoute !

Les Sages interdirent de séparer les teroumot et ma'aserot pendant le Chabbat, et ils interdirent aussi d'immerger des ustensiles impurs pendant le Chabbat, parce qu'il semble que l'on répare un ustensile pendant le Chabbat.

Celui qui a mis à part le ma'aser pendant le Chabbat, en erreur, mangera même pendant le Chabbat, et les Sages ne l'ont pas amendé,

mais s'il l'a fait intentionnellement,

les Sages l'ont amendé qu'

il ne mange pas.

Or, c'est une Mishna anonyme [Teroumot ch.2 m.3], et "Mishna anonyme de Rabbi Meïr" ; et malgré cela, le tanné n'a pas sanctionné en rabbanan, erreur ou intention ?! Et nous disons :

Ainsi maintenant ; là-bas, l'homme qui prépare

les fruits

a l'intention, et il oeuvre pour le bien — et devons-nous

nous lever et l'amender ?!

Écoute !

Celui qui immergea des ustensiles pendant le Chabbat, par erreur, pourra s'en servir même pendant le Chabbat, et les Sages ne l'ont pas amendé ;

s'il l'a fait intentionnellement

les Sages l'ont amendé qu'

il n'en fasse pas usage.

Et celle-ci aussi est une Michna anonyme, et elle est selon Rabbi Méïr ; or nous ne sanctionnons pas, dans les matières rabbiniques, l’acte involontaire à cause de l’acte volontaire !?

Et nous répondons :

Comment cela se compare-t-il maintenant ? Là, l’homme entend purifier ses ustensiles

pour purifier tous ses ustensiles

,

et il s’occupe d’un bienfait ; et est-ce que

nous allons nous lever et lui infliger une sanction !?

Il s’ensuit : le cas de Rabbi Méïr se concilie avec le cas de Rabbi Méïr ; ce n’est pas difficile !

Et on met en contradiction

il faut soulever une contradiction

le cas de Rabbi Yehouda avec le cas de Rabbi Yehouda, dans les matières rabbiniques :

Car plus haut nous avons dit : Rabbi Yehouda ne sanctionne pas, dans les matières rabbiniques, l’acte involontaire à cause de l’acte volontaire. Et plus loin, nous avons trouvé une baraïta selon laquelle Rabbi Yehouda a sanctionné l’acte involontaire à cause de l’acte volontaire !?

Comme il est enseigné

Mots de ce daf dans le dictionnaire