Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 53b (נג:) — le Talmud en français
Guittin 53b (גיטין נג:): Et voici Rava dit : mei chatat qui a pesé en elles avec des poids conformes !? Et nous enseignons : Il n'y a pas de difficulté, car la baraïta qui les rend invalides par leur…
Texte original — Guittin 53b (נג:)
וה
א
אמר רבא: מי חטאת
ששקל בהן משקלות כשרה!?
ומשנינן:
לא קשיא, הא
[הברייתא שפוסלת] באופן ששקל
בגופן
, וכגון, שהיו המים בכלי שיש בו שנתות, המסמנות את כמות המים, ועל ידי שנותן את הבשר בתוך המים, יודע הוא את כמותו, כי המים עולים מסימן אחד אל סימן שני. ו
הא
[דברי רבא שמכשיר],
ב
מקרה ששקל
כנגדן
, והיות שלא עשה מעשה בגופן, אינם נפסלים.
ומקשינן: אם הברייתא הפוסלת מדברת באופן ששקל
בגופן
, אם כן,
מעשה קא עביד בהו,
כלומר, הפסול חל על ידי מעשה שעשה במים, ולא על ידי מחשבה.
ואי
כחזקיה, הסובר:
היזק שאינו ניכר שמיה היזק, בדיני אדם נמי לחייב
, על כל פנים במזיד!?
ומסקינן:
אלא,
עצם מה ששקל כנגד המים אינו פוסל אותם.
ואידי ואידי
[הן הברייתא הפוסלת, הן דברי רבא]
ב
אופן ששקל
כנגדן
.
מי חטאת, קודם שקידש אותם באפר חטאת, טעונים שימור, שלא יסיח דעתו מהם, שנאמר [במדבר יט ט]: "למשמרת למי נדה", ואם הסיח דעתו משמירתם, אף על פי שלא עשה בהם מלאכה, נפסלו,
ולא קשיא!
הא
[הברייתא], כגון
דאסח דעתיה
[שהסיח דעתו] משמירתם, תוך כדי עסק השקילה.
ו
הא
[דברי רבא],
ד
שקל ו
לא אסח דעתיה.
מתיב
[הקשה]
רב פפא
על דברי חזקיה:
א. הגוזל את חבירו, חייב להשיב לו את החפץ הנגזל, ואינו רשאי לתת לו את דמיו שנאמר [ויקרא ה]: "נפש כי תחטא וגו' או בגזל וגו' והשיב את הגזלה אשר גזל".
ב. אבד החפץ, משלם הגזלן את דמי החפץ, כפי שהיה ערכו בשעת הגזילה.
ג. ירד ערכו של החפץ, יכול הגזלן לומר לנגזל: "הרי שלך לפניך", ואינו מחוייב להשיב לו כפי שוויו בשעת הגזילה, ובלבד שישלם לו את אותו החפץ שגזל.
ד. נשתנה החפץ מכמות שהיה, אין אני קורא בו "והשיב את הגזילה אשר גזל" כי בעינן שיהיה החפץ "כעין שגזל". ולפיכך, חייב הוא לתת את דמיו של החפץ הנגזל כמו שהיה כשגזל אותו.
גזל מטבע ונפסל
על ידי שציוה המלך שלא ישתמשו בו, ועל ידי כך אין ערך למטבע זה.
או שגזל
תרומה ונטמאת
, ואינה ראויה לאכילת אדם.
או שגזל
חמץ ועבר עליו הפסח
והרי הוא איסורי הנאה.
הרי הגזלן
אומר לו
[לנגזל]:
הרי
החפץ
שלך לפניך
, ואינו צריך לשלם לו את דמי החפץ שגזל ממנו.
ואי אמרת: היזק שאינו ניכר שמיה היזק
, הרי נשתנה החפץ ואינו "כעין שגזל", ואינו יוצא בו ידי השבה.
ואכתי
האי
גברא
גזלן הוא
, ו
ממונא מעליא בעי שלומי
[ממון גמור הוא חייב לשלם] כדי לצאת ידי חובתו.
ומסקינן: אכן
תיובתא
דחזקיה, כי מברייתא זו מוכח כרבי יוחנן, שהיזק שאינו ניכר לא שמיה היזק, ולפיכך, יכול לומר לו: "הרי שלך לפניך".
לימא כתנאי
[האם נאמר שמחלוקת האמוראים היא מחלוקת בין התנאים]:
המטמא והמדמע והמנסך, אחד שוגג
[בין אם הוא שוגג] שאינו יודע שחבירו ניזוק בכך,
ואחד מזיד
-
חייב, דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר: בשוגג פטור, במזיד חייב
, ומשנתינו, כרבי יהודה.
מאי לאו
, רבי מאיר ורבי יהודה,
בהא קמיפלגי
:
דמר
[רבי מאיר]
סבר: "היזק שאינו ניכר שמיה היזק"
, ולפיכך, חייב הוא בין במזיד ובין בשוגג [ואיננו פוטרים אותו כדי שיודיעו].
ומר
[רבי יהודה]
סבר
: היזק שאינו ניכר
לא שמיה היזק
. ולפיכך, השוגג פטור מן הדין, והמזיד חייב משום קנס, כדי שלא ילך ויזיק את חבירו.
ודחינן:
אמר רב נחמן בר יצחק
: לא בכך נחלקו, כי
דכולי עלמא: היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק.
והמזיק במזיד חייב לכולי עלמא, משום קנס.
והכא
[בברייתא]
בקנסו
חכמים את המזיק ב
שוגג אטו
[בגלל] מזיק ב
מזיד קא מיפלגי
רבי מאיר ורבי יהודה.
דמר
[רבי מאיר]
סבר: קנסו שוגג אטו מזיד
.
ומר
[רבי יהודה]
סבר: לא קנסו שוגג אטו מזיד
.
ורמי
[יש להקשות סתירה], מדבריו
דרבי מאיר
כאן, הסובר: קנסו שוגג אטו מזיד,
אדרבי מאיר
במקום אחר, שאמר: לא קנסו שוגג אטו מזיד.
ו
כן
רמי דרבי יהודה אדרבי יהודה
, שבהיזק שאינו ניכר, לא קנס שוגג אטו מזיד, ובמקום אחר - קנס.
דתניא: המבשל בשבת בשוגג
, אין התבשיל נאסר כלל, ועל כן אף המבשל עצמו
יאכל
אם ירצה ואף בשבת. ואם בישל
במזיד, לא יאכל
.
דברי רבי מאיר
, והרי, שלא קנס רבי מאיר שוגג אטו מזיד.
רבי יהודה אומר
: המבשל
בשוגג יאכל
הוא עצמו
למוצאי שבת
[במוצאי שבת] לאחר שהמתין בכדי שיהיה אפשר להספיק לבשל בהיתר במוצאי שבת. ובשבת עצמה לא יאכל, דקנסינן שוגג אטו מזיד.
ואם בישל
במזיד
, ראוי לקונסו יותר, ועל כן
לא יאכל
הוא עצמו
עולמית
, ואחרים רשאים לאוכלו.
רבי יוחנן הסנדלר אומר
: המבשל
בשוגג יאכל
התבשיל,
למוצאי שבת
לאחרים
דוקא,
ולא לו
, כי את המבשל עצמו, קנסו שוגג אטו מזיד.
ואם בישל
במזיד, לא יאכל
התבשיל
עולמית, לא לו ולא לאחרים.
כי רבי יוחנן הסנדלר סובר: "מעשה שבת" כלומר, דבר הנעשה בשבת במלאכת איסור במזיד, נאסר באכילה, שנאמר [שמות לא]: "ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" ודרשינן [בבא קמא עא א]: מה קודש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורים באכילה.
אבל חכמים חולקים וסוברים: אין "מעשה שבת" אסורים באכילה, כי הם דורשים: "קודש היא לכם", היא [השבת עצמה] קודש ואין מעשיה קודש.
עתה, חוזרת הגמרא לענין שלמעלה, שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אם קנסו שוגג אטו מזיד, ומסכמת:
קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר
, כי בענין היזק שאינו ניכר, קנס רבי מאיר שוגג אטו מזיד, ובמבשל בשבת לא קנס!?
וכן,
קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה
, כי בהיזק שאינו ניכר לא קנס רבי יהודה בשוגג ובמבשל בשבת קנס. שוגג אטו מזיד!?
ומשנינן:
דרבי מאיר אדרבי מאיר, לא קשיא!
ד
כי
[היכן]
קניס
רבי מאיר, שוגג אטו מזיד,
ב
מקרה שעשה איסור
דרבנן
, וכגון מטמא ומדמע שאינו עובר איסור דאורייתא, כיון שהיזק שאינו ניכר הוא.
ובאיסור דרבנן סובר רבי מאיר שיש לקנוס יותר, כי דברי סופרים צריכים חיזוק, לתת תוקף לדבריהם, כדי שלא יבואו לעבור עליהם.
אבל
ב
מקרה שעשה איסור
דאורייתא
, כגון המבשל בשבת,
לא קניס
רבי מאיר, שוגג אטו מזיד, כי לא שכיח שיעברו בני אדם על איסור תורה.
ופרכינן:
והא מנסך
יינו של חבירו לעבודה זרה, דאיסור
דאורייתא הוא,
וקא קניס
רבי מאיר, את המנסך בשוגג!?
ומשנינן: אמנם לא שכיח שיעברו איסור תורה, ומכל מקום,
משום חומרא דעבודת כוכבים, קנס ליה
רבי מאיר, כדי להרחיקו מאד מן האיסור.
ונמצא, דלא קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר, וכפי שנתבאר.
וכן
דרבי יהודה אדרבי יהודה, לא קשיא!
אלא שסברתו הפוכה מסברת רבי מאיר, כי רבי מאיר סובר, שיש להחמיר באיסור דרבנן, ולהקל באיסור תורה, כיון דלא שכיח.
ואילו רבי יהודה,
כי לא קניס
, את השוגג,
בדרבנן
, שאין איסורו חמור כל כך.
אבל
בדאורייתא, קניס!
ועל כן, במטמא ומדמע, לא קנס רבי יהודה בשוגג, כי לא עברו אלא איסור דרבנן, ובמבשל בשבת, שעבר איסור דאורייתא, קנס רבי יהודה אף את השוגג.
ופרכינן:
והא מנסך
איסור
דאורייתא
הוא
ולא קניס!?
ומשנינן:
משום חומרא דעבודת כוכבים, מיבדל בדילי מיניה
[מתרחקים ופורשים ממנה] ואין צורך לקנוס.
ורמי
ברייתא דלעיל אליבא
דרבי מאיר, אדרבי מאיר
, בברייתא דלקמן, בענין אם קונסים שוגג אטו מזיד
בדאורייתא
:
וכן, רמי דרבי יהודה אדרבי יהודה:
א. הנוטע בשבת, תולדת מלאכת זורע היא, וחייב.
ב. הנוטע בשביעית חייב, שנאמר [ויקרא כה]: "ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שדך לא תזרע" וגו' ונטיעה אף היא בכלל האיסור.
דתניא: הנוטע בשבת, בשוגג יקיים
את נטיעתו, ואינו צריך לעקור.
נטע
במזיד יעקר
האילן, משום קנס, כדלעיל. ודוקא במזיד קנסוהו, ולא בשוגג, וכפי שנתבאר לעיל, לענין מבשל בשבת, לדעת רבי מאיר.
ובשביעית, בין
שנטע
בשוגג, בין
שנטע
במזיד, יעקר
, דקנסינן שוגג אטו מזיד.
דברי רבי מאיר
. הרי, שבשביעית קנס רבי מאיר בשוגג, אטו מזיד, ואילו לענין מבשל בשבת לא קנס, אף על פי שבשניהם עשה איסור דאורייתא!?
[ובסמוך מקשינן, הלא בברייתא עצמה רואים חילוק בין שבת לשביעית, ואין זו קושיא מברייתא דמבשל דווקא!?]
רבי יהודה אומר
: חילוף הדברים,
בשביעית, בשוגג יקיים
, ואין קונסים אטו מזיד, ורק ו
במזיד
בלבד
יעקר.
ובשבת, בין בשוגג, בין במזיד, יעקר
, כי קונסים, שוגג, אטו מזיד.
ונמצא, שבנוטע בשביעית, לא קנס, רבי יהודה את השוגג, ואילו במבשל בשבת קנס רבי יהודה שוגג אטו מזיד!?
ומתמהינן:
ולטעמיך,
שאינך יודע לחלק בין שבת לשביעית,
תקשה לך היא גופה
[הברייתא עצמה] מינה ובה, ואינך צריך להקשות מברייתא אחת על ברייתא אחרת!? כי
מכדי
[הרי],
הא
[מבשל בשבת] איסור
דאורייתא
הוא
, והא
[נטיעה בשביעית] איסור
דאורייתא
היא, ואם כן
מאי שנא שבת, ומאי שנא שביעית!?
אלא, התם
[ברייתא דנוטע] לא קשיא, ו
כדקתני טעמא
דמילתא, באותה ברייתא עצמה.
אמר רבי מאיר: מפני מה אני אומר: בשבת, בשוגג יקיים במזיד יעקר, ובשביעית, בין בשוגג בין במזיד יעקר!?
מפני שישראל מונין
אם נטיעותיהן
ל
שנה ה
שביעית
.
Traduction française
Et
voici
Rava dit : mei chatat
qui a pesé en elles avec des poids conformes !?
Et nous enseignons :
Il n'y a pas de difficulté, car
la baraïta qui les rend invalides
par leur substance,
et ainsi, si l'eau était dans un récipient portant des graduations indiquant la quantité d'eau, et qu'en introduisant la viande dans l'eau on connaisse sa quantité parce que l'eau monte d'une marque à une autre. et
pourtant
les paroles de Rava qui déclare valides,
dans
le cas où il pesa
contre elles,
et parce qu'il n'a pas fait d'acte dans leur substance, elles ne sont pas rendues invalides.
Et nous objectons : si la baraïta qui rend invalide parle "par leur substance"
par leur substance,
alors
c'est qu'un acte a été fait sur elles,
c'est‑à‑dire, l'invalidation tombe par un acte qu'il a fait dans l'eau, et non par une pensée.
Et si
comme Hizkiya, qui soutient
qu'un dommage qui n'est pas apparent n'est pas appelé 'dommage', en droit civil aussi il faut tenir pour responsable,
en tout cas dans le cas du délibéré !?
Et nous concluons :
mais,
le fait même qu'il a pesé contre l'eau ne la rend pas invalide.
Et l'une et l'autre
(c'est‑à‑dire, tant la baraïta qui rend invalide que les paroles de Rava)
dans
le fait qu'il a pesé
contre elles.
Mei chatat, avant qu'on les sanctifie par la cendre de l'offrande d'expiation, exigent qu'on les garde, qu'on ne détourne pas son attention d'elles, comme il est dit [Nombres 19:9] : "pour garder pour les eaux de l'impureté", et si l'on a détourné son attention de leur garde, même s'il n'a pas fait de travail en elles, elles sont rendues invalides,
et ce n'est pas difficile !
car
la baraïta, par exemple
qu'il a détourné son attention
(qu'il a détourné son attention) de leur garde, au cours de l'acte de la pesée.
Et
or
(les paroles de Rava),
qu'il a pesé et n'a pas détourné son attention.
Réplique
(objection)
Rabbi Papa
sur les paroles de Hizkiya :
a. Celui qui dérobe la chose de son prochain, est tenu de rendre l'objet volé, et il ne peut pas lui donner son argent, comme il est dit [Lévitique 5] : "l'âme qui pèche ... ou par vol ... et il rendra le butin qu'il a pris".
b. Si l'objet a péri, le voleur paie le prix de l'objet, selon sa valeur au moment du vol.
c. Si la valeur de l'objet a baissé, le voleur peut dire au dépouillé : "Voici ton bien devant toi", et il n'est pas tenu de lui rendre selon la valeur qu'il avait au moment du vol, pourvu qu'il lui paye l'objet même qu'il a volé.
d. Si l'objet a changé de la sorte qu'il n'est plus comme il était, je ne l'appelle pas "et il rendra le butin qu'il a pris" car il faut que l'objet soit "comme celui qu'il a volé". Et par conséquent, il est tenu de donner la valeur de l'objet dérobé comme elle était quand il l'a volé.
Il a volé une monnaie et elle est devenue invalide
par le commandement du roi qu'ils n'en doivent pas se servir, et de ce fait la monnaie n'a pas de valeur.
Ou qu'il a volé
une terouma et elle s'est rendue impure,
et elle n'est pas propre à la consommation humaine.
Ou qu'il a volé
du 'hamets' et le passage de la Pâque est intervenu,
et ce sont des choses interdites à l'usage.
Alors le voleur
dit au dépouillé :
(au dépouillé)
Voici
l'objet
ton devant toi,
et il n'a pas besoin de lui payer la valeur de l'objet qu'il lui a volé.
Et si tu dis : 'un dommage qui n'est pas apparent est un dommage'
alors l'objet a changé et n'est pas "comme celui qu'il a volé", et il n'est pas libéré par la restitution.
Cependant
cet
homme
est un voleur,
et
il a un capital supérieur qu'il doit entièrement payer
(c'est un montant entier qu'il doit payer) afin de s'acquitter de son obligation.
Et nous concluons : effectivement
c'est une tiyuvta
contre Hizkiya, car de cette baraïta se démontre l'opinion de Rabbi Yochanan, que le dommage non apparent n'est pas nommé dommage, et par conséquent, il peut lui dire : "voici ton bien devant toi".
Si tu veux dire comme les tannaim :
(est‑ce que l'on dira que la dispute des amoraïm est une dispute entre les tannaim) :
celui qui rend impur et celui qui fait couler et celui qui consacre, l'un est par erreur
(même s'il est par erreur) qui ne savait pas que son prochain était lésé par cela,
et l'autre est volontaire
— tenu, paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehuda dit : par erreur il est exempt, volontaire il est tenu,
et notre Mishnah est selon Rabbi Yehuda.
Quoi donc
entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehuda
se disputent ici :
Car a dit
(Rabbi Meïr)
qu'il pensait : "un dommage qui n'est pas apparent n'est pas nommé 'dommage'"
et par conséquent, il est tenu tant dans le volontaire que dans l'accidentel [et nous ne le dégageons pas afin qu'on l'informe].
Et a dit
(Rabbi Yehuda)
qu'il pensait :
le dommage non apparent
n'est pas nommé 'dommage'.
et par conséquent, l'accidentel est exempt de la loi, et le volontaire est tenu à cause de l'amende, afin qu'il n'aille pas nuire à son prochain.
Et nous discutons :
Rabbi Nachman bar Yitzchak dit :
ce n'est pas là qu'ils divergent, car
d'accord entre tous : le dommage non apparent n'est pas nommé 'dommage'.
et le dommageeur volontaire est tenu par tous, à cause de l'amende.
Et ici
(dans la baraïta)
quant à son amende,
les Sages l'ont puni
comme s'il était par erreur ou bien
à cause d'un dommage commis par
un volontaire sur lequel Rabbi Meïr et Rabbi Yehuda divergent.
Car a dit
(Rabbi Meïr)
qu'il pensait : qu'on le condamne par erreur comme par volontaire.
Et a dit
(Rabbi Yehuda)
qu'il pensait : qu'ils n'amendaient pas celui qui a fait par erreur comme celui qui a fait volontairement.
On peut soulever
(une objection de contradiction) des paroles
de Rabbi Meïr
ici, qui pense : ils l'amendent par erreur comme par volontaire,
au contraire Rabbi Meïr
ailleurs, où il dit : ils n'amendent pas par erreur comme par volontaire.
et
oui,
on soulève l'objection de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda,
que dans le dommage non apparent, il n'amendait pas par erreur comme par volontaire, et ailleurs — il condamne.
Qu'il soit enseigné en breviaire : celui qui fait cuire le jour du Chabbat par erreur
le plat n'est pas du tout interdit, et par conséquent même le cuiseur lui‑même
peut manger
s'il le veut même pendant le Chabbat. Et s'il a cuit
délibérément, il ne mangera pas.
Les paroles de Rabbi Meïr,
et voici, que Rabbi Meïr n'amendait pas l'un par erreur comme l'un volontaire.
Rabbi Yehuda dit :
le cuiseur
qui a cuit par erreur mangera
lui‑même
à la fin du Chabbat
(à la sortie du Chabbat) après qu'il ait attendu afin qu'il soit possible de conclure la cuisson licitement à la sortie du Chabbat. Et pendant le Chabbat lui‑même il ne mangera pas, car nous le condamnons comme s'il avait fait volontairement.
Et s'il a cuit
délibérément,
il convient de l'amender davantage, et donc
il ne mangera pas
lui‑même
pour toujours,
et les autres ont le droit d'en manger.
Rabbi Yochanan le cordonnier dit :
le cuiseur
qui a cuit par erreur mangera
le plat,
à la sortie du Chabbat
pour les autres
seulement,
et pas pour lui,
car le cuiseur lui‑même, on l'amende comme s'il avait fait volontairement.
Et s'il a cuit
délibérément, il ne mangera pas
le plat
pour toujours, ni lui ni les autres.
Car Rabbi Yochanan le cordonnier tient : "un acte de Chabbat", c'est‑à‑dire, une chose faite le Chabbat qui est une melakha interdite volontairement, est interdite à la consommation, comme il est dit [Exode 31] : "Et vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous" et nous déduisons [Baba Kama 71a] : ce qui est saint est interdit à la consommation, et aussi les actes du Chabbat sont interdits à la consommation.
Mais les Sages divergent et tiennent : les "actes du Chabbat" ne sont pas interdits à la consommation, car ils déduisent : "il est saint pour vous", c'est la Chabbat elle‑même qui est sainte et non ses actes.
Or maintenant, la Gemara revient sur la question ci‑dessus, où Rabbi Meïr et Rabbi Yehuda diffèrent s'ils amendent par erreur ou par volontaire, et elle conclut :
difficulté pour 'Rabbi Meïr contre Rabbi Meïr' !
car en la matière du dommage non apparent, Rabbi Meïr amende par erreur comme par volontaire, et dans le cas du cuiseur du Chabbat il n'amendait pas !?
Et de même
difficulté pour 'Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda' !
car dans le dommage non apparent Rabbi Yehuda n'amendait pas par erreur comme par volontaire, et dans le cuiseur du Chabbat il amende — par erreur comme par volontaire !?
Et nous enseignons :
pour 'Rabbi Meïr contre Rabbi Meïr', il n'y a pas de difficulté !
Car
là
(où)
Rabbi Meïr amende,
par erreur comme par volontaire,
dans
le cas où il a fait une interdiction
rabbinique,
et par exemple l'impurisateur et celui qui fait couler qui ne transgresse pas une interdiction de la Torah, puisque le dommage non apparent est tel.
Et sur l'interdiction rabbinique Rabbi Meïr pense qu'il faut plus amender, car les paroles des scribes ont besoin d'un renforcement, donner force à leurs paroles, afin qu'ils ne viennent pas transgresser.
Mais
dans
le cas où il a fait une interdiction
de la Torah,
par exemple le cuiseur du Chabbat,
Rabbi Meïr n'amendait pas,
par erreur comme par volontaire, car il n'est pas fréquent que des gens transgressent une interdiction de la Torah.
Et nous objectons :
Or ce 'mensekh'
c'est‑à‑dire, celui qui fait couler pour l'idolâtrie de son prochain, car l'interdiction
est de la Torah,
et pourtant Rabbi Meïr amende
le 'mensekh' par erreur !?
Et nous enseignons : certes il n'est pas fréquent qu'on transgresse une interdiction de la Torah, et de toute façon
par crainte d'idolâtrie, Rabbi Meïr l'amende
afin de l'éloigner grandement de l'interdiction.
Et il ressort que la difficulté "Rabbi Meïr contre Rabbi Meïr" n'est pas problématique, comme il a été expliqué.
Et de même
pour 'Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda', il n'y a pas de difficulté !
Seulement sa logique est inverse de celle de Rabbi Meïr, car Rabbi Meïr pense qu'il faut être strict sur l'interdiction rabbinique et clément sur l'interdiction de la Torah, vu que ce n'est pas fréquent.
Or Rabbi Yehuda
pensait qu'il n'amendait
le coupable par erreur
sur les infractions rabbinique,
car son interdiction n'est pas si grave.
Mais
sur la Torah, il amende !
Et c'est pourquoi, pour l'impurisateur et celui qui fait couler, Rabbi Yehuda n'amendait pas l'accidentel car ils n'avaient transgressé qu'une interdiction rabbinique, et pour le cuiseur du Chabbat, qui a transgressé une interdiction de la Torah, Rabbi Yehuda amende même l'accidentel.
Et nous objectons :
Or ce 'mensekh'
l'interdiction
est de la Torah
et pourtant il n'amendait pas !?
Et nous enseignons :
par crainte d'idolâtrie, qu'on se sépare d'elle,
(qu'on s'en éloigne et qu'on la rejette) et il n'est pas besoin d'amender.
Et on retranche
la baraïta ci‑dessus selon l'opinion
de Rabbi Meïr, 'Rabbi Meïr contre Rabbi Meïr',
dans la baraïta qui suit, concernant s'ils amendent par erreur comme par volontaire
en cas de Torah :
Et ainsi, on peut aussi soulever pour Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda.
a. Celui qui plante le jour du Chabbat, c'est une production de l'œuvre de semence, et il est tenu.
b. Celui qui plante pendant la septième année est tenu, car il est dit [Lévitique 25] : "Et dans la septième année ce sera un repos pour la terre de ton champ, tu ne sèmeras", etc., et la plantation est aussi incluse dans l'interdiction.
Car il a été enseigné : celui qui plante le Chabbat, par erreur il maintiendra
sa plantation, et il n'a pas besoin d'arracher.
Il a planté
délibérément, il sera arraché
l’arbre, en guise de pénalité, comme ci-dessus. Et c’est précisément lorsqu’il a agi délibérément qu’on lui a infligé une pénalité, et non lorsqu’il a agi par inadvertance, comme cela a été exposé plus haut, à propos de celui qui cuisine pendant Chabbat, selon l’avis de Rabbi Méïr.
Et durant la septième année, que ce soit
celui qui a planté
par inadvertance, ou que ce soit
celui qui a planté
délibérément, il sera arraché,
car nous infligeons une pénalité pour l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte délibéré.
Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Ainsi, durant la septième année, Rabbi Méïr a infligé une pénalité pour l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte délibéré, tandis qu’en ce qui concerne celui qui cuisine pendant Chabbat, il n’a pas infligé de pénalité, bien que, dans les deux cas, il ait commis une interdiction de la Torah !?
[Et peu après, nous objectons : la baraïta elle-même fait apparaître une distinction entre Chabbat et la septième année ; ce n’est donc pas précisément une objection tirée de la baraïta relative à celui qui cuisine !?]
Rabbi Yehouda dit :
c’est l’inverse :
durant la septième année, lorsqu’il a agi par inadvertance, il pourra le conserver,
et nous n’infligeons pas de pénalité pour l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte délibéré ; seulement,
lorsqu’il a agi délibérément,
seulement
il sera arraché.
Et pendant Chabbat, que ce soit par inadvertance ou délibérément, il sera arraché,
car nous infligeons une pénalité pour l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte délibéré.
Il s’ensuit que, dans le cas de celui qui plante durant la septième année, Rabbi Yehouda n’a pas infligé de pénalité pour l’acte commis par inadvertance, tandis que, dans le cas de celui qui cuisine pendant Chabbat, Rabbi Yehouda a infligé une pénalité pour l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte délibéré !?
Et nous nous étonnons :
selon ton raisonnement,
puisque tu ne sais pas faire de distinction entre Chabbat et la septième année,
c’est cela même qui devrait te poser difficulté
[la baraïta elle-même], par elle-même, et tu n’as pas besoin d’objecter d’une baraïta à une autre !? Car
puisque
[en effet],
ceci
[celui qui cuisine pendant Chabbat] est une interdiction
de la Torah
qu’il commet,
, et ceci
[la plantation durant la septième année] est une interdiction
de la Torah
qu’elle constitue, et dès lors
en quoi Chabbat diffère-t-il, et en quoi la septième année diffère-t-elle !?
Mais là-bas,
[dans la baraïta relative à celui qui plante], ce n’est pas difficile,
comme l’énonce la raison
de la chose, dans cette même baraïta.
Rabbi Méïr a dit : « Pourquoi dis-je : pendant Chabbat, lorsqu’il a agi par inadvertance, il pourra le conserver, lorsqu’il a agi délibérément, il sera arraché, tandis que durant la septième année, qu’il ait agi par inadvertance ou délibérément, il sera arraché !? »
Parce que les Israélites comptent
si leurs plantations
pour
l’année
de la septième année.